Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-1332/2019
Entscheidungsdatum
05.08.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-1332/2019

A r r ê t d u 5 a o û t 2 0 1 9 Composition

Pascal Richard (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Eva Schneeberger, juges, Lu Yuan, greffière.

Parties

X._______, représenté par Maître Aurélie Planas, avocate, recourant,

contre

Commission suisse de maturité CSM, Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Examen complémentaire "Passerelle".

B-1332/2019 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : le recourant) s’est présenté, pour la seconde fois, à l’examen complémentaire " Passerelle " (ci-après : l'examen complémentaire) lors de la session d’hiver 2019. B. Par décision du 18 février 2019, la Commission suisse de maturité CSM (ci-après : l’autorité inférieure) lui a communiqué son échec définitif audit examen. C. Le 18 mars 2019, le recourant a formé recours contre ladite décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant, sous suite de frais et de dépens, à l’annulation de la décision du 18 février 2019 et à ce qu’il soit autorisé à se représenter une nouvelle fois à la session d'examen complémentaire. A l’appui de ses conclusions, il prétend que les effets secondaires des médicaments prescrits pour soigner son déficit d’attention auraient influencé sa capacité de discernement à un point tel qu’il n’était pas en mesure d’apprécier son état de santé et de se présenter aux examens, de sorte que les conditions jurisprudentielles permettant la prise en compte exceptionnelle d’un motif d’empêchement pour raisons de santé annoncé tardivement seraient remplies. Il remet à cette occasion un certificat médical daté du 123 [sic] mars 2019 établi par sa psychiatre. Il fait également valoir qu’il serait doué en dissertation alors qu’il n’a obtenu que la note de 2,5 à cet examen et requiert en outre qu’une expertise médicale soit ordonnée afin de déterminer la question de sa capacité de discernement au moment de la session d'examen d'hiver 2019. D. Dans sa réponse du 2 mai 2019, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Elle soutient qu’au vu des pièces déposées par le recourant, ce dernier était parfaitement conscient de ses problèmes de santé avant la session d'examens d'hiver 2019 et que celui-ci a toutefois accepté de participer aux épreuves, de sorte que les motifs de santé dont celui-ci se prévaut sont tardifs. E. E.a Dans sa réplique du 13 mai 2019, le recourant a maintenu ses conclusions et réitéré les arguments avancés dans son recours. Il conteste

B-1332/2019 Page 3 en particulier l’appréciation de l’autorité inférieure selon laquelle il était en pleine possession de ses moyens lors de ses examens. E.b Par requête de mesures provisionnelles du même jour, le recourant a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit autorisé à se présenter à l'examen complémentaire de la session du mois d’août 2019. F. Par décision incidente du 28 mai 2019, le tribunal a ordonné l’inscription du recourant à la session du mois d’août 2019 de l'examen complémentaire. Il a été décidé que le résultat de ces examens devrait rester scellé jusqu’au droit connu sur le fond de la cause, étant précisé que celui-ci ne devrait aucunement en avoir connaissance, sous la responsabilité de l’autorité inférieure. G. Par duplique du 7 juin 2019, l’autorité inférieure a maintenu sa position ; elle avance que le recourant était conscient de son état de santé avant le début de la session d'examens, de sorte que les conditions permettant d'annuler la décision du 18 février 2019 et d'autoriser le recourant à se présenter une nouvelle fois à l'examen complémentaire ne sont pas réunies. Pour le reste, elle se réfère à l'argumentation contenue dans sa réponse du 2 mai 2019. H. Le recourant s'est encore exprimé le 5 juillet 2019 maintenant ses conclusions. Les autres éléments du dossier et les arguments avancés au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit : 1. Le tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. f LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 11 al. 1, art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable.

B-1332/2019 Page 4 2. 2.1 Conformément à l'art. 49 PA, les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.1, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.2, B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.1). 2.2 La retenue dans le pouvoir d’examen n’est toutefois admissible qu’à l’égard de l’évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure où le recourant conteste l’interprétation et l’application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l’autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l’examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 2.7 et 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêts du TAF B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.2, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.3, B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.3, B-6395/2014 du 29 novembre 2016 consid. 3.3 et B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 2 ; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen – Aktuelle Entwicklungen, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss). 3. L'ordonnance du 2 février 2011 (RS 413.14 ; ci-après : l'ordonnance du 2 février 2011) règle l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisé reconnu au niveau suisse d'être admis aux hautes écoles universitaires (cf. art. 1 de l'ordonnance du 2 février 2011). Aux termes de l’art. 2 de l’ordonnance du 2 février 2011, l’examen complémentaire a pour but de conférer aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse l’aptitude générale aux études supérieures. L’examen complémentaire est placé sous la surveillance de la Commission

B-1332/2019 Page 5 suisse de maturité et organisé par ladite commission ; celle-ci peut, à la demande d’un canton, autoriser une école délivrant des certificats de maturité gymnasiale reconnus par la Confédération à organiser elle-même l’examen complémentaire, pour autant que cette école propose un cours préparatoire d’une année (cf. art. 3 de l’ordonnance du 2 février 2011). Le candidat peut repasser une fois l’examen en cas d’échec. S’il a choisi de passer l’examen en deux sessions, il peut repasser une fois chaque partie de l’examen. Les disciplines dans lesquelles il a obtenu au moins la note 5 lors de la première tentative sont considérées comme acquises (cf. art. 13 de l’ordonnance du 2 février 2011). L'art. 6 de l'ordonnance du 2 février 2011 prévoit que la Commission d’examen de maturité élabore les directives conjointement avec la Commission fédérale de maturité professionnelle et la Conférence des recteurs des universités suisses, puis les soumet à l'approbation du Département fédéral compétent ; lesdites directives concernent notamment : des précisions sur les conditions d'admission (let. a) ; les objectifs de l'examen et les programmes des diverses disciplines (let. b) ; les procédures d'examen et les critères d'évaluation (let. c) ; les instruments de travail autorisés aux épreuves (let. d) ; la répartition des disciplines si l'examen est présenté en deux sessions (let. e). Se fondant sur cette disposition, l'autorité inférieure a édicté les directives 2012 de l'examen complémentaire "Passerelle" de la maturité professionnelle à l'université (ci-après : les directives 2012), entrées en vigueur le 1 er mai 2011 et s'appliquant pour la session d'examens d’hiver 2019. 4. Le recourant se prévaut essentiellement d'un état de santé psychique qui ne lui aurait pas permis d'apprécier sa situation et de prendre une décision en conséquence quant à l’examen. 4.1 En vertu de l’art. 3.1.6 des directives 2012, le retrait de la demande d’admission aux examens doit être communiqué par écrit par lettre signature au Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI ; l’avis d’admission adressé au candidat précise la date jusqu’à laquelle un éventuel retrait de la candidature est possible. Après cette date, seuls les retraits pour des raisons de santé (avec certificat médical) sont acceptés. La taxe d’inscription n’est remboursée dans aucun cas. Selon l’art. 4 de l’avis d’admission aux candidates et candidats de l’examen complémentaire passerelle de la session d’hiver 2019 qui figure au dossier, les candidats qui souhaitent se retirer avant le 11 décembre 2018 (date du timbre postal faisant foi) peuvent le faire, sans avoir à donner

B-1332/2019 Page 6 de raison, par lettre signature (courrier recommandé) auprès du SEFRI. Ils y joindront la facture si elle n’a pas encore été payée. Passé ce délai, les candidats empêchés pour des raisons majeures de se présenter aux examens doivent en aviser le SEFRI avant le début de l’examen. Un certificat médical est nécessaire. Ces certificats doivent être fournis par lettre signature (courrier recommandé) au plus tard 10 jours après le premier examen non présenté. Le SEFRI signalera aux candidats si leurs raisons sont acceptées ou non. Les certificats médicaux produits après coup ne peuvent pas annuler des épreuves présentées. Il faut en être conscient avant de débuter une épreuve. 4.2 Selon une jurisprudence constante, un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen. La production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d’examen efficace si des certificats médicaux produits après l’examen peuvent annuler une épreuve passée (cf. arrêts du TAF B-1789/2016 du 25 novembre 2016 consid. 4.1, B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2, B-2633/2011 du 31 janvier 2012 consid. 5.1 et B-2206/2008 du 15 juillet 2008 consid. 4.3). Ainsi, le candidat à un examen qui se sent malade, qui souffre des suites d’un accident, qui fait face à des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés d’ordre familial graves ou qui est saisi d’une peur démesurée de l’examen doit, lorsqu’il estime que ces circonstances sont propres à l’empêcher de subir l’examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (cf. arrêts du TAF B-1789/2016 du 25 novembre 2016 consid. 4.1, B-5994/2013 du 27 octobre 2014 consid. 4.4, B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 et B-6063/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2.2 et les références citées). Il s’ensuit qu’en cas d’annonce tardive du motif d’empêchement, l’examen (insuffisant) est en général réputé non réussi (cf. arrêt du TAF B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2). L’annulation ultérieure des résultats d’examen pour cause de maladie est envisageable lorsqu’un candidat n’est objectivement pas en mesure, sans faute de sa part, de faire valoir immédiatement son motif d’empêchement en exerçant librement sa volonté (par exemple, en cas d’incapacité de discernement temporaire ou d’impossibilité d’agir raisonnablement au moment donné ; voir arrêts du TF 2C_135/2015 du 5 mars 2015 consid. 6.1, 2C_1054/2014 du 4 décembre 2014 consid. 5.1 in fine ; arrêts du TAF B-1789/2016 du 25 novembre 2016 consid. 4.2, B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 et A-677/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.4.3 et les références citées). La jurisprudence a subordonné la prise en compte

B-1332/2019 Page 7 exceptionnelle d'un motif d’empêchement pour raison de santé annoncé tardivement à la réalisation des cinq conditions cumulatives suivantes : a) la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il n’ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l’annulation des résultats d’examen ; b) aucun symptôme n’est visible durant l’examen ; c) le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; d) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ; et e) l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examen dans son ensemble (cf. arrêts du TAF B-1789/2016 du 25 novembre 2016 consid. 4.2, B-5994/2013 du 27 octobre 2014 consid. 4.4, B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2, B-6063/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2.2 et les références citées ; décision de l’ancienne CRFPM du 26 novembre 2004, publiée in : JAAC 69.95 consid. 4.1, décision de l’ancienne CRFPM du 27 août 2002, publiée in : JAAC 67.30 consid. 3b). 4.3 En l’espèce, le recourant s’est présenté à l’ensemble des examens de la session d’hiver 2019. Il n’a nullement annoncé une maladie l’empêchant de s'y présenter ni n’a renoncé à les passer, que ce soit avant ou en cours d’examen. Il suit de là que les résultats obtenus à ces épreuves ne sauraient, en principe, être remis en cause pour ce motif. Il fait toutefois valoir dans ses écritures, se fondant sur le certificat médical daté du 123 [sic] mars 2019 établi par sa psychiatre, qu’il aurait manqué de discernement et aurait mal apprécié ses capacités à se présenter aux examens en raison des effets secondaires du traitement prescrit pour soigner son déficit d’attention. Plus précisément, ledit certificat expose que le recourant a été diagnostiqué, à la fin de l'année 2018, par dite psychiatre, comme souffrant de déficit d’attention et qu’au vu de l’imminence de la session d'examens d’hiver 2019, à savoir le 14 janvier 2019, un traitement médicamenteux a immédiatement été mis en place. Le certificat médical indique également que lors de la consultation du 24 janvier 2019, à savoir quelques jours après la fin des examens écrits, le recourant a déclaré que, depuis six semaines, il avait pu étudier de manière beaucoup plus efficace mais qu’à force de vouloir se consacrer entièrement à ses révisions, il avait oublié de se nourrir et de se reposer correctement au point d'avoir perdu 9 kg. Le recourant a ensuite consulté sa psychiatre successivement le 3 puis le 7 mars 2019 et, au cours de ces entretiens, il lui a fait savoir qu’il avait derechef échoué à l'examen complémentaire. Celle-ci a dès lors conclu que, en raison des effets secondaires du traitement prescrit, le

B-1332/2019 Page 8 recourant était entré dans un état psychique de relative sidération. Il était en effet obnubilé par les révisions ainsi que par la réussite de son examen au point d'oublier de manger et de dormir, si bien qu'il était très affaibli au moment de passer ses épreuves. Elle en a déduit que celui-ci n’avait pas la capacité de discernement nécessaire pour participer aux examens en cause ni pour décider de ne pas s’y présenter ou de renoncer à les continuer en invoquant son état de santé. 4.4 Il ressort de ce qui précède que le recourant était déjà affecté par le déficit d'attention ainsi que par les effets secondaires du traitement avant la session d'examens d'hiver 2019. En effet, sa maladie avait été diagnostiquée à la fin de l'année 2018. Quant aux effets secondaires provoqués par sa médication, il a fait savoir à sa psychiatre le 24 janvier 2019 que, depuis six semaines, il éprouvait des difficultés à se détacher de ses révisions. Le tribunal retient donc que le recourant a déjà constaté les effets indésirables du traitement prescrit au plus tard le 24 janvier 2019 et que ceux-ci ont été clairement communiqués à sa médecin. Aussi, non seulement le déficit d'attention mais également les effets secondaires des médicaments sont intervenus avant la session d'examens d'hiver 2019 qui a débuté le 14 janvier 2019, une perte de poids importante ne pouvant passer inaperçue. Le recourant était ainsi parfaitement conscient de son état de santé anormal avant de se présenter à ses examens ou à tout le moins pendant ceux-ci. En effet, bien qu'ayant constaté une obnubilation, un déficit de sommeil et une sous-alimentation et l'ayant clairement communiqué à sa médecin, ni le recourant ni celle-ci ne s'est inquiété des conséquences que cet état pourrait avoir sur les épreuves en cause. Il s'ensuit qu'il est réputé avoir accepté le risque de participer aux épreuves dans un état déficient. Les conditions posées par la jurisprudence pour la prise en compte exceptionnelle d’un motif d’empêchement pour raison de santé annoncé tardivement ne sont dès lors nullement remplies. Il suit de là qu’on ne saurait considérer que l’état de santé du recourant ait pu altérer son jugement à un point tel qu’il se soit trouvé privé de sa capacité à décider librement de la suite à donner aux épreuves litigieuses, à savoir renoncer à s’y présenter ou refuser de les continuer. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point. Par surabondance, même à supposer que le recourant eût été sous l'emprise d'une incapacité de discernement soudaine ou d'un autre état second durant les épreuves, il lui aurait encore été possible de présenter le 24 janvier 2019 – lorsque les effets secondaires ont été communiqués à sa psychiatre - un certificat médical tendant à l'annulation desdites

B-1332/2019 Page 9 épreuves ou à tout le moins aussitôt la session terminée et/ou son état amélioré. Or, en faisant établir le certificat médical (daté du 123 [sic] mars 2019) une fois le résultat des examens notifié, il ne saurait en tout état de cause se prévaloir des conditions dérogatoires permettant d'annuler a posteriori une session d'examens pour raison de santé. 5. En tant que le recourant soutient qu’en raison des effets secondaires, il s’est vu sanctionné de la note de 2,5 à la dissertation alors qu’il aurait toujours bien réussi cette discipline, le sort de son argument est scellé par le considérant précédent (cf. consid. 4). Par ailleurs, selon la jurisprudence seule la prestation effective du candidat lors des épreuves est déterminante pour la réussite des examens (cf. arrêts du TAF B-5257/2017 du 23 avril 2018 consid. 4.3, B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 5, B-7288/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.6 et B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 5.2.1). 6. Le recourant requiert en outre qu’une expertise médicale soit ordonnée. Selon l’art. 33 al. 1 PA, l’autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s’ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, le droit d’être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2 et 135 II 286 consid. 5.1). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non-arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I 127 consid. 6c/cc in fine). En l’espèce, les pièces figurant au dossier sont suffisantes pour établir les faits pertinents de la cause, à savoir que le recourant était conscient de son état de santé lors des épreuves de la session d'hiver 2019, de sorte que la mise en œuvre d’une expertise médicale proposée ne s’avère pas nécessaire. Aussi, le tribunal, procédant par appréciation anticipée des preuves, renonce à la mise en place d’une expertise médicale. Il y a donc lieu de rejeter les réquisitions de preuves déposées par le recourant en ce sens.

B-1332/2019 Page 10 7. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus de pouvoir d’appréciation. Elle ne relève pas non plus d’une constatation incomplète ou inexacte des faits et n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit donc être rejeté. 8. Compte tenu de l’issue du litige – et pour autant que le recourant se présente à la session d'examens du mois d'août 2019 - les résultats des examens, de même que les épreuves en tant que telles, seront détruits sans être notifiés au recourant. 9. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 500 francs. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée par le recourant. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF). 10. La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n’étant pas ouverte contre les décisions sur le résultat d’examen (cf. art. 83 let. t de la loi fédérale du 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif.

B-1332/2019 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant déjà perçue. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexes : pièces en retour)

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Lu Yuan

Expédition : 6 août 2019

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13

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19
  • ATF 136 I 22914.05.2010 · 6.236 Zitate
  • ATF 136 I 26527.08.2010 · 670 Zitate
  • 2C_1054/201404.12.2014 · 17 Zitate
  • 2C_135/201505.03.2015 · 16 Zitate
  • A-677/2015
  • B-1332/2019
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