Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-1180/2018
Entscheidungsdatum
19.07.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour II B-1180/2018

Arrêt du 19 juillet 2018 Composition

Pascal Richard (président du collège), Francesco Brentani, Stephan Breitenmoser, juges, Muriel Tissot, greffière.

Parties

X._______, représenté par Maître Natacha Albrecht, avocate, requérant,

contre

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure,

ICT-Berufsbildung Schweiz, Aarbergergasse 30, 3011 Berne, première instance.

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 25 janvier 2018 (B-2916/2016).

B-1180/2018 Page 2 Faits : A. A.a X._______ (ci-après : le candidat ou le requérant) s’est présenté à la session de juin 2015 de l’examen professionnel d’informaticien de gestion. A.b Par décision du 10 juin 2014 (recte : 2015), l’ICT-Berufsbildung Schweiz (ci-après : la première instance) a fait savoir au candidat qu’il n’avait pas réussi l’examen. Ses notes étaient les suivantes : Compétences professionnelles TIC générales 3.5 Saisir et analyser des exigences sur des systèmes d’informations 3.0 Planifier et dérouler un projet d’informatique de gestion 3.5 (pondération 2 et minimum à 4.0) Conduire une unité d’organisation 4.5 Note finale 3.6 B. Statuant sur le recours, le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (ci-après : le SEFRI ou l’autorité inférieure) l’a rejeté par décision du 7 avril 2016. Il a retenu qu’aucun élément du dossier ne permettait de conclure que la première instance s’était fondée sur des critères insoutenables ou avait sous-évalué les travaux du recourant. C. Par courrier spontané du 18 avril 2016, le requérant a accusé réception de ladite décision. De plus, il a déclaré au sujet d’un mémoire complémentaire remis au SEFRI le 18 décembre 2015 : « J’aurai [sic] grandement apprécié que vous transmettiez l’ensemble de mes toutes dernières déterminations à la commission d’examen afin de lever ces ultimes différents [sic]. Dès lors que les arguments d’ouvrages de formation (outils admis lors de l’épreuve) ne correspondent pas aux avis des experts, notamment lors de ma toute dernière écriture, de très nombreuses interrogations demeurent aujourd’hui encore».

B-1180/2018 Page 3 D. Le 9 mai 2016, le requérant a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral concluant principalement à l’obtention du brevet fédéral suisse d’informaticien de gestion. Il s’est notamment plaint d’arbitraire ainsi que d’une constatation inexacte et incomplète des faits en lien avec l’appréciation de ses prestations concernant les parties deux et trois de son examen. Le requérant a invoqué également une violation du droit d’être entendu, le mémoire complémentaire du 18 décembre 2015 n’ayant pas été transmis à la première instance par l’autorité inférieure. E. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours par arrêt du 25 janvier 2018. Concernant la prétendue violation du droit d’être entendu, il a admis que l’autorité inférieure n’avait pas transmis le mémoire complémentaire du recourant à la première instance mais a jugé qu’en ordonnant un double échange d’écritures, l’autorité inférieure avait pleinement satisfait aux obligations découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. Quant au grief relatif au nombre de points attribués dans les parties deux et trois de l’examen, le tribunal a examiné plusieurs points litigieux et rejeté les griefs du requérant y relatifs ; il a finalement constaté qu’un examen de la question 16 de la partie deux ainsi que du problème 2.1 de la partie trois de l’examen n’était pas nécessaire puisque, même en accordant tous les points requis par le requérant, celui-ci n’obtiendrait pas, au vu du barème de l’examen, une note supérieure. Par surabondance, il a constaté que l’augmentation de la note de la partie deux ou de celle de la partie trois ne permettait pas au requérant de satisfaire aux conditions de réussite de l’examen. F. Par écritures du 26 février 2018, le requérant a demandé la révision de l’arrêt B-2916/2016 du 25 janvier 2018. Il a conclu à son annulation et au prononcé d’un nouvel arrêt lui attribuant le brevet fédéral suisse d’informaticien de gestion, subsidiairement renvoyant la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. A l’appui de ses conclusions, le requérant soutient premièrement qu’à défaut de transmission du mémoire complémentaire à la première instance, le Tribunal administratif fédéral ne pouvait pas, compte tenu de son pouvoir de cognition limité, traiter les griefs matériels du recours. De ce fait, il n’aurait pas été statué sur le grief formel de violation du droit d’être entendu, ce qui constituerait un déni de justice formel. De même, le requérant prétend que le Tribunal administratif fédéral a volontairement omis d’examiner la question 16 de la partie deux ainsi que le problème 2.1 de la partie trois de l’examen, alors que

B-1180/2018 Page 4 l’augmentation d’un demi-point de chacune des notes aux parties deux et trois de l’examen lui aurait permis d’obtenir une note moyenne de 4.0. G. Invitée à déposer ses déterminations, l’autorité inférieure a maintenu ses déterminations précédentes par courrier du 9 mai 2018. H. Par courrier du 22 mai 2018, soit treize jours après l’échéance du délai imparti, la première instance a informé le tribunal qu’elle maintenait sa position. I. Par lettre du 1 er juin 2018, le requérant s’est encore exprimé reprenant les éléments de sa demande de révision. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre l’un de ses arrêts (art. 45 LTAF). 1.2 Le requérant est spécialement atteint par l’arrêt dont la révision est requise. Il a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour agir doit dès lors lui être reconnue (cf. arrêt du TAF B-1925/2009 du 8 mai 2009 consid. 1.3). 1.3 Les dispositions de la LTF régissant la révision, à savoir les art. 121 à 128 LTF, s’appliquent par analogie à la révision des arrêts du TAF (art. 45 LTAF). Le requérant doit ainsi se prévaloir d'un motif de révision ou, à tout le moins, invoquer des faits constituant un tel motif légal. La question de savoir si un motif de révision existe effectivement ne relève toutefois pas de l'examen de la recevabilité mais du fond (cf. arrêt du TF 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1 ; arrêt du TAF C-992/2015 du 30 avril 2015 consid. 1.1). En l’occurrence, le requérant se plaint de ce que le Tribunal administratif fédéral n’aurait pas statué sur certaines conclusions (cf. art. 121 let. c LTF)

B-1180/2018 Page 5 et n’aurait pas pris en considération certains faits pertinents ressortant du dossier (cf. art. 121 let. d LTF). Ces deux motifs, correspondant à des motifs légaux de révision, sont dès lors recevables. 1.4 Formée dans les trente jours suivant la notification de l’arrêt attaqué, la présente requête l’a été en temps utile (cf. art. 124 al. 1 let. b LTF). Il suit de là que la présente requête de révision est recevable. 2. La révision d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF), lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles (art. 122 LTF), lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du demandeur par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue (art. 123 al. 1 LTF), ou si le demandeur découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou des moyens de preuve postérieurs à l’arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF). 3. Le requérant fait tout d’abord valoir qu’à défaut de transmission du mémoire complémentaire à la première instance, le Tribunal administratif fédéral ne pouvait pas, compte tenu de son pouvoir de cognition limité, traiter les griefs matériels du recours. De ce fait, il n’aurait pas été statué sur le grief formel de violation du droit d’être entendu, ce qui constituerait un déni de justice formel. 3.1 Les conclusions visées par l’art. 121 let. c LTF sont principalement celles qui portent sur le fond, soit le cas du déni de justice formel (cf. ATF 128 III 242 consid. 4a p. 242). En revanche, il n’y a pas omission lorsqu’une conclusion est déclarée irrecevable, sans objet, qu’elle a été implicitement

B-1180/2018 Page 6 tranchée par le sort réservé à une autre conclusion ou que le tribunal s’est déclaré incompétent pour le faire. Ne constitue pas davantage une omission le fait de ne pas statuer sur un grief ou de ne pas traiter tous les moyens invoqués dans le recours (cf. arrêt du TF 2F_8/2017 du 19 septembre 2017 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.2 Dans la procédure B-2916/2016, le recourant a pris les conclusions suivantes, étant précisé que les conclusions III et IV du mémoire du 9 mai 2016 ont été retirées par écritures du 2 décembre 2016 : « I. Le recours est admis Principalement : II. La décision rendue le 19 juin 2014 (recte : 2015) par la commission d’examen de [la première instance] et la décision rendue le 7 avril 2016 par [l’autorité inférieure] sont réformées en ce sens que le brevet fédéral suisse d’informaticien de gestion est attribué à X._______ » De plus, il a requis la production de tout document attestant d’une part, que le mémoire complémentaire du 18 décembre 2015 aurait été transmis à la première instance et, d’autre part, que celle-ci se serait déterminée sur ledit mémoire. 3.3 Dans son arrêt du 25 janvier 2018, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours. De plus, il a admis que l’autorité inférieure n’avait pas transmis le mémoire complémentaire du recourant à la première instance mais a jugé qu’en ordonnant un double échange d’écritures, l’autorité inférieure avait pleinement satisfait aux obligations découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (consid. 5.2.2 de l’arrêt entrepris). 3.4 Dans ces circonstances, on ne saisit pas en quoi le Tribunal administratif fédéral aurait omis de statuer sur une conclusion formulée par le recourant. La demande de révision fondée sur l’art. 121 let. c LTF devrait donc déjà être rejetée pour ce motif. Il y a néanmoins lieu de constater que ledit tribunal a en outre explicitement statué sur le grief de violation du droit d’être entendu. Le requérant ne saurait dès lors se prévaloir d’une quelconque omission. A titre superfétatoire, on peut encore relever que la première instance a eu l’occasion de se déterminer concernant les éléments contenus dans le mémoire complémentaire du 18 décembre 2015 dans le cadre de sa duplique du 14 novembre 2016 de sorte que, même si le motif de révision eût été admis, il n’aurait pas conduit à une modification de l’arrêt entrepris.

B-1180/2018 Page 7 Il suit de là que le motif de révision de l’art. 121 let. c LTF n’est pas donné et que la requête de révision doit être rejetée sur ce point. 4. Le requérant prétend également que le Tribunal administratif fédéral n’a pas tenu compte du fait que l’augmentation d’un demi-point de chacune des notes aux parties deux et trois de l’examen lui aurait permis d’obtenir une note moyenne de 4.0. 4.1 Le motif de révision prévu à la let. d de l'art. 121 LTF vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal mais non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier, soit non seulement de la décision attaquée mais aussi de l'ensemble des actes de procédure comprenant le dossier complet de l'autorité cantonale ou inférieure et les mémoires et pièces adressés au Tribunal fédéral dans la mesure où ils sont recevables. L'inadvertance suppose que le Tribunal fédéral ait dû prendre en considération le fait dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte et que ce fait soit pertinent, c'est-à-dire qu'il soit susceptible d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif car un tel refus relève du droit (cf. arrêt du TF 2F_8/2017 du 19 septembre 2017 consid. 3.2 et réf. cit.). 4.2 En l’occurrence, le Tribunal administratif fédéral n’a nullement méconnu un fait du dossier. En effet, il a examiné plusieurs points litigieux et rejeté les griefs y relatifs (consid. 6.2 de l’arrêt entrepris) pour finalement constater qu’un examen de la question 16 de la partie deux ainsi que du problème 2.1 de la partie trois de l’examen n’était plus nécessaire puisque, même en accordant tous les points requis par le requérant, à savoir respectivement deux et neuf points, celui-ci n’obtiendrait pas, au vu du barème de l’examen, une note supérieure dans aucune des parties (cf. consid. 6.3 de l’arrêt entrepris). Ce n’est que, par surabondance, qu’il a été constaté que l’augmentation de la note de la partie deux ou de celle de la partie trois ne permettait pas au requérant de satisfaire aux conditions de réussite de l’examen. En conséquence, il n’existe pas non plus de motif de révision au sens de l’art. 121 let. d LTF.

B-1180/2018 Page 8 La requête de révision doit ainsi également être rejetée sur ce point. 5. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase PA et art. 1 al. 1 FITAF). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En l’espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1'200 francs et mis à la charge du requérant qui succombe. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant déjà versée. 6. Compte tenu de l'issue de la procédure, le requérant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). 7. Les décisions relatives aux résultats d'examens n'étant pas susceptibles de recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 83 let. t LTF), le présent arrêt est définitif.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête est rejetée. 2. Les frais de procédure sont fixés à 1'200 francs et mis à la charge du requérant qui succombe. Ce montant est compensé par l’avance de frais du même montant déjà perçue. 3. Il n’est pas alloué de dépens.

B-1180/2018 Page 9 4. Le présent arrêt est adressé : – au requérant (recommandé ; annexes : pièces en retour) – à l'autorité inférieure (recommandé) – à la première instance (recommandé)

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Muriel Tissot

Expédition : 24 juillet 2018

Zitate

Gesetze

11

Cst

  • art. 29 Cst

FITAF

  • art. 1 FITAF
  • art. 2 FITAF
  • art. 7 FITAF

LTAF

  • art. 45 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF
  • art. 121 LTF
  • art. 122 LTF
  • art. 123 LTF
  • art. 124 LTF

PA

  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

7
  • ATF 128 III 242
  • 2F_4/201420.03.2014 · 41 Zitate
  • 2F_8/201719.09.2017 · 23 Zitate
  • B-1180/2018
  • B-1925/2009
  • B-2916/2016
  • C-992/2015