B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II B-1027/2021
Arrêt du 24 mars 2023 Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Daniel Willisegger, juges, Pascal Bovey, greffier.
Parties
X._______, recourant,
contre
Croix-Rouge suisse, Werkstrasse 18, Case postale, 3084 Wabern, autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de diplôme (diplôme d'État d'infirmier ; Burkina Faso).
B-1027/2021 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : le recourant), ressortissant du Burkina Faso, a déposé le 14 juin 2018 auprès de la Croix-Rouge Suisse (ci-après : l’autorité inférieure) une demande de reconnaissance de son diplôme d’État d’infirmier délivré par le Ministère de la Santé du Burkina Faso suite à des examens finaux passés en juin 2001. A.a Par décision partielle du 9 janvier 2019, l’autorité inférieure a considéré que pour pouvoir être reconnu comme infirmier (niveau École supérieure [ci-après : ES]), le recourant devait accomplir un stage d’adaptation de 6 mois au total dans les domaines de compétence et d’activités suivants : « Recueil des données et anamnèse / Diagnostics infirmiers et planification des soins / Intervention infirmière / Résultats des soins et documentation / Communication et organisation des relations / Communication intra et interprofessionneIle / Organisation et gestion / Logistique et administration ». L’autorité a assorti cette exigence de l’accomplissement du suivi, durant ou avant le stage d’adaptation, de tous les modules de la formation complémentaire. Cette décision n’a pas été attaquée par le recourant et est entrée en force. A.b Le 3 juillet 2019, le recourant a informé l’autorité inférieure qu’il effectuerait un stage auprès du Centre A.. A.c Le 18 juillet 2019, l’autorité inférieure a adressé un courrier au Centre A. contenant les indications et informations nécessaires concernant le stage d’adaptation et transmettant une feuille de qualification à remplir à la fin du stage. A.d Le même jour, l’autorité inférieure a adressé un courrier au recourant attirant son attention sur le fait que la formation complémentaire devait avoir lieu avant ou pendant le stage d’adaptation et l’informant que des informations supplémentaires et une feuille de qualification seraient envoyées directement à son employeur. L’autorité inférieure a précisé qu’il serait décidé si la demande de reconnaissance pouvait être acceptée ou non sur la base de la qualification du stage et de la formation complémentaire suivie. A.e Le 7 mars 2020, le Centre A._______ a indiqué à l’autorité inférieure que le recourant n’allait pas pouvoir réussir tous les points exigés, expliqué comment se passait le stage et demandé si d’autres mesures que celles décrites étaient attendues de la part de l’employeur.
B-1027/2021 Page 3 A.f Le 19 mars 2020, l’autorité inférieure a notamment souligné que l’employeur devait vérifier les compétences du recourant mais qu’il n’incombait pas à l’employeur de le former. A.g Le 21 juillet 2020, le Centre A._______ a remis à l’autorité inférieure la feuille de qualification pour le stage d’adaptation des soins infirmiers effectué du 1 er novembre 2019 au 30 avril 2020 par le recourant, constatant que celui-ci n’avait pas rempli cinq des huit objectifs prévus. Le Centre A._______ indique notamment que le recourant n’avait pas compris qu’il devait démontrer durant le stage d’adaptation qu’il disposait déjà du niveau d’un infirmier et expliqué qu’il avait refusé de signer la feuille de qualification. A.h Par décision du 28 juillet 2020, l’autorité inférieure a constaté que le stage d’adaptation ne pouvait pas être validé, mais que le recourant disposait de la possibilité de le répéter une dernière fois selon les modalités décrites dans la décision partielle du 9 janvier 2019. Cette décision précise que dans le cas d’un deuxième échec au stage d’adaptation, le dossier du recourant serait définitivement clos et son titre non reconnu. A.i Le 18 août 2020, le recourant a informé l’autorité inférieure qu’il effectuerait un nouveau stage auprès du B.. A.j Le 1 er septembre 2020, le recourant a débuté ledit stage. A.k Le 21 septembre 2020, l’autorité inférieure a adressé un courrier au B., contenant les indications et informations nécessaires concernant le stage d’adaptation et transmettant la feuille de qualification, un aide-mémoire concernant le stage à l’attention des employeurs et un questionnaire pour l’employeur portant sur la procédure de reconnaissance. A.l Le même jour, l’autorité inférieure a adressé un courrier au recourant attirant son attention sur le fait que la formation complémentaire devait avoir lieu avant ou pendant le stage d’adaptation et l’informant que des informations supplémentaires et la feuille de qualification seraient envoyées directement à son employeur. L’autorité inférieure a précisé qu’il serait décidé si la demande de reconnaissance pouvait être acceptée ou non sur la base de la qualification du stage et de la formation complémentaire suivie.
B-1027/2021 Page 4 A.m Le 28 janvier 2021, le B._______ a transmis la feuille de qualification du stage du recourant à l’autorité inférieure et indiqué que sur le vu des grandes difficultés constatées, il avait décidé d’interrompre le stage au 29 janvier 2021 en lieu et place du 26 février 2021. La feuille de qualification indique que sept des huit objectifs n’ont pas été remplis et que le huitième ne se révèle pas évaluable car le recourant était trop peu autonome. Le B._______ a précisé que le recourant a refusé de signer la feuille de qualification. Il a donc transmis ce document sans ladite signature. A.n Le 4 février 2021, le recourant a adressé un courrier à l’autorité inférieure dans lequel il explique en substance qu’il n’avait pas reçu de présentation optimale du service au début de son stage auprès du B._______ et qu’il a dû l’apprendre par lui-même. Il indique avoir été chargé de procéder à des soins de base jusqu’au début du mois de décembre 2020 et que ce n’est qu’à mi-décembre qu’il a commencé les soins infirmiers. Il souligne que la feuille de qualification et les informations de l’autorité inférieure ont été envoyées trop tard, après le début de son stage, et que l’infirmière chargée de son stage ne semblait pas les comprendre. Il relate un entretien du 26 janvier 2021 lors duquel le B._______ a mis fin à son stage. Il explique que son stage a commencé sans une bonne connaissance de son statut et s’est déroulé avec une connaissance approximative des objectifs et dans un cadre délétère [sic] de compétences et de relations humaines. Il demande à l’autorité inférieure de ne pas prendre ce stage en considération et de lui permettre de rechercher un nouveau stage. B. Par décision du 9 février 2021, l’autorité inférieure a décidé que la répétition du stage d’adaptation du 1 er septembre 2020 au 26 janvier 2021 n’était pas validée, que le Diplôme d’État d’infirmier issu au Burkina Faso le 10 juillet 2001 ne serait pas reconnu et que le dossier serait définitivement clos après le délai de recours. Se fondant sur la feuille de qualification reçue le 2 février 2021, l’autorité inférieure constate qu’aucun des huit objectifs n’a été atteint durant la période de validation. Elle souligne que le stage a en outre été interrompu en raison des graves lacunes observées par l’employeur. C. Par écritures datées du 6 mars 2021, le recourant a formé recours à l’encontre de cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Il conclut à ce qu’il puisse être autorisé à refaire un autre stage dans les
B-1027/2021 Page 5 règles afin de pouvoir faire valoir ses compétences et faire reconnaître son diplôme d’infirmer en Suisse. Il considère en substance que son stage au sein du B._______ a été arrêté avant terme et sans raison et que l’autorité inférieure a décidé de ne pas reconnaître son diplôme d’infirmer malgré le fait qu’il lui avait adressé une lettre explicative écrite. D. Dans ses remarques responsives du 25 mai 2021, l’autorité inférieure conclut au rejet du recours. Elle indique qu’il ressort des documents relatifs aux deux stages effectués que le recourant ne semble pas avoir compris le but du stage d’adaptation et qu’il le confond avec un stage professionnel avec but formateur et qu’il a en outre de la peine à comprendre des indications et instructions. Elle soulève que le recourant n’a fourni aucune attestation de réussite concernant la formation complémentaire qu’il devait effectuer durant ou avant le stage d’adaptation. Elle retient qu’il découle de la feuille de qualification reçue le 2 février 2021 que le recourant ne dispose pas du savoir requis pour saisir correctement les situations, les besoins et les ressources des patients et par la suite établir une planification des soins, repérer des changements chez les patients et adapter les soins. Il démontre trop d’insuffisances en physiopathologie, des lacunes dans les connaissances de base (par exemple les médicaments), ne sait pas faire un calcul de dose, oublie des soins, n’est pas capable de faire des transmissions ciblées et a, en général, besoin d’une supervision intense. Elle explique que selon la lettre d’accompagnement du B., le décalage entre le diplôme obtenu par le recourant et le diplôme ES est très important, qu’il ne dispose pas des compétences attendues d’un étudiant infirmier en première année, qu’il est à la découverte des soins de base et que, partant, il n’a de loin pas les compétences requises pour obtenir la reconnaissance de son titre étranger. E. Par écritures spontanées du 26 mai 2021, le recourant a souligné que les responsables de son stage au B. n’avaient certainement pas bien compris les objectifs dans le processus d’homologation de son stage. Il dépose en outre un document intitulé « Actualisation professionnelle en soins infirmiers et homologation de diplôme » délivré par le Centre de formation de la santé et du social en date du 24 avril 2021 et certifiant que le recourant a terminé avec succès la formation « actualisation professionnelle en soins infirmier » comprenant 26.5 jours de présentiel et 220 heures d’investissement personnel du 24 septembre 2019 au 30 juin 2020.
B-1027/2021 Page 6 F. Le 10 juin 2021, le recourant a déposé des remarques relatives à la réponse de l’autorité inférieure. Il reproche en premier lieu à la personne en charge de son encadrement durant son stage de ne pas disposer de formation dans le domaine pédagogique, alors que cela est recommandé par l’aide-mémoire de l’autorité inférieure. Il affirme ne pas avoir ressenti de méthodologie cohérente accompagnante et que sa fiche de suivi de stage n’était pas tenue à jour. Il souligne un décalage entre le début de son stage et la réception de la feuille de qualification ainsi qu’une confusion entre le but ultime du stage à son sens – pouvoir travailler au sein du service – et la compréhension des objectifs et les voies et moyens pour les atteindre. Il explique que sa référente lui avait suggéré de commencer par les soins de base et bien que cela l’ait aidé pour sa formation personnelle, le temps proprement dit du stage infirmier s’en vit réduit pour autant. Il souligne ne pas avoir reçu d’instructions suffisantes sur le matériel technique. Il critique par ailleurs le fait que la feuille de route de son stage ne comportait aucunement les buts à atteindre qui devaient être fixés en commun. Il considère en outre que les objectifs « recueil de données » ; « formulation de diagnostic » et « objectifs et interventions adaptées aux diagnostics » ne relèvent pas du domaine des soins de base alors qu’ils se trouvent dans les processus devant faire l’objet d’une évaluation sur la feuille de qualification. En conclusion, il estime que son stage a été mal orchestré dès le début puisque la feuille de qualification est arrivée 3 semaines après le début de sa présence effective. Il estime que le déroulement du stage a été déficient en raison de l’absence de feuille de route établie en bonne et due forme, du fait que la fiche de suivi du stage a été délaissée ainsi qu’en raison d’informations méconnues ou erronées. Il dépose plusieurs pièces, notamment un livret d’encadrement remplit à la main et contenant des inscriptions se situant entre le 20 octobre et le 14 décembre 2020. G. Par observations du 25 juin 2021, l’autorité inférieure a souligné que le livret d’encadrement déposé par le recourant démontre une divergence considérable entre l’auto-évaluation du recourant, oscillant entre « bonne » et « assez bonne » avec quelques rares « peu satisfaisant » et l’évaluation par le personnel de référence, beaucoup plus critique. Il en découle selon elle que le recourant montre des difficultés dans les soins de base déjà et que le décalage avec les exigences du plan d’études pour la filière de formation d’infirmier diplômé ES est énorme et ne pourra pas être rattrapé par un autre stage. Elle explique en outre que l’attestation déposée par le recourant le 26 mai 2021 ne correspond pas à l’attestation finale de la
B-1027/2021 Page 7 réussite de la formation complémentaire et ne saurait remplacer un stage d’adaptation. Enfin, elle conclut que les deux stages non validés ont mis en évidence que les lacunes dans la formation du recourant par rapport à la formation suisse en tant qu’infirmer (niveau ES) ne peuvent pas être compensées et que la reconnaissance de diplôme sollicitée n’est pas possible. H. Le 6 août 2021, le recourant s’est déterminé comme suit. En substance, il explique avoir déposé son livret d’encadrement afin de démontrer que son stage n’était pas bien suivi en raison des colonnes laissées vides dans l’appréciation par les personnes de référence. Il estime que les remarques négatives y figurant démontrent sa connaissance partielle des activités et de la manière de travailler dans le service mais pas d’une incapacité de discernement ou de manque de compétences et met en lumière la mauvaise présentation du service. S’agissant du certificat de formation qu’il a transmis, le recourant ne le voit pas comme une attestation finale de la réussite de la formation complémentaire mais comme un élément attestant de ses capacités à travailler dans les hôpitaux de Suisse en matière de soins infirmiers. Considérant que son stage ne s’est pas déroulé selon les conditions prévues, il réitère sa demande de pouvoir refaire un autre stage. I. Le 27 juillet 2022, l’autorité inférieure a déposé une lettre de Me C._______ du 14 juillet 2022. Pour le compte du recourant, elle a remis à l’autorité inférieure une confirmation du centre de soins D._______ du 13 juillet 2022 confirmant être prêt à mener la procédure de reconnaissance avec le recourant et sollicité de l’autorité inférieure la confirmation que la reconnaissance en tant qu’infirmier ES pouvait se voir accordée sur la base de ce justificatif de stage. L’autorité inférieure a également déposé une copie de sa réponse à Me C._______ du 25 juillet 2022 par laquelle elle précise que la confirmation sollicitée ne peut se voir remise étant donné que le recours déposé par devant le Tribunal administratif fédéral n’a pas encore été tranché. J. Le 18 août 2022, le Tribunal administratif fédéral a invité le recourant à indiquer s’il entendait également se faire représenter par Me C._______ dans le cadre de la procédure de recours et, le cas échéant, à déposer une procuration.
B-1027/2021 Page 8 K. Le 29 août 2022, l’autorité inférieure a déposé une copie de son écriture du même jour à Me C._______ répondant à ses questions concernant les possibilités d’intégration du recourant au marché du travail suisse et dans quelles circonstances le recourant pourrait déposer une nouvelle demande de reconnaissance. L. Par ordonnance du 30 août 2022, le Tribunal administratif fédéral a transmis cette correspondance au recourant. M. Par ordonnance du 28 septembre 2022, le Tribunal administratif fédéral a constaté que le recourant n’a pas réagi à l’invitation à indiquer si Me C._______ le représentait dans la présente procédure. Il a invité le recourant à déposer ses remarques éventuelles sur les correspondances précitées. N. Le recourant n’a pas donné suite à cette possibilité. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. h LTAF et art. 5 al. 1 let. c PA ; décision incidente du TAF B-1813/2020 du 26 février 2021 consid. 2.2.3 s.). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu’au paiement de l’avance de frais (art. 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. La loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (loi sur les professions de la santé, LPSan, RS 811.21) et l'ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses selon l'ancien droit dans les
B-1027/2021 Page 9 professions de la santé au sens de la LPSan (ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan, RS 811.214) sont entrées en vigueur le 1 er février 2020. La LPSan vise à promouvoir la santé publique en encourageant la qualité dans les professions de la santé qui sont enseignées essentiellement dans les hautes écoles spécialisées (HES) (cf. Message du Conseil fédéral du 18 novembre 2015 concernant la loi fédérale sur les professions de la santé, FF 2015 7925, 7926 [ci- après : message du Conseil fédéral]). La LPSan règlemente les formations supérieures spécialisées pour les professions de la santé en soins infirmiers, physiothérapie, ergothérapie, sage-femme, diététique, optométrie et ostéopathie (art. 1 let. a et art. 2 al. 1 LPSan) et règlemente les conditions d’autorisation pour l’exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle (art. 11 ss LPSan ; message du Conseil fédéral, p. 7945). Pour les infirmiers, la détention d’un bachelor of science HES/HEU en soins infirmiers ou d’un diplôme d’infirmier ES est nécessaire (art. 12 al. 2 let. a LPSan). La reconnaissance des diplômes étrangers dans le domaine des professions de la santé régi par la LPSan est réglementée de manière uniforme par l'art. 10 LPSan (cf. arrêt du TAF B-6186/2020 du 26 août 2021 consid. 2.1 ; décision incidente du TAF B-1813/2020 du 26 février 2021 consid. 2.2.3). À teneur de cette disposition, un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l’art. 12 al. 2 est établie dans les cas où elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l’État concerné ou avec une organisation supranationale (al. 1 let. a) ou elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation (al. 1 let. b). En l'absence de dispositions transitoires précisant le droit applicable aux demandes de reconnaissance déposées avant l'entrée en vigueur de la LPSan, il convient de retenir, conformément aux principes généraux concernant l'application ratione temporis du droit (cf. ATF 137 II 409 consid. 7.4.5 p. 417 ; 136 V 24 consid. 4.3 p. 27 et les arrêts cités), que le droit matériel applicable est celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques. Les dispositions procédurales de la LPSan relatives à la compétence de la Croix-Rouge trouvent en revanche application immédiate (cf. supra consid. 1 et décision incidente du TAF B-1813/2020 du 26 février 2021 consid. 2.1). En l’espèce, le recourant a déposé sa demande de reconnaissance de diplôme en 2018 et la décision partielle lui imposant des mesures de compensation a été rendue le 9 janvier 2019, soit avant l’entrée en vigueur du nouveau droit. Dite décision n’a pas été contestée par le recourant. Les conditions relatives aux mesures de compensation se virent fixées dans la décision
B-1027/2021 Page 10 du 9 janvier 2019 en application de l’ancien droit et demeurent par conséquent applicables aux deux stages effectués par le recourant. C’est donc à l’aune de ces dispositions que la présente cause sera appréciée. 3. 3.1 3.1.1 Sous la note marginale « Reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers ; coopération et mobilité internationales », l'art. 68 al. 1 LFPr prévoit que le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. Le chapitre 9 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101) est consacré aux diplômes et certificats étrangers. En vertu de l’art. 69a al. 1 OFPr, le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant, le niveau de formation est identique (let. a), la durée de la formation est la même (let. b), les contenus de la formation sont comparables (let. c) et la filière étrangère a permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques en sus des qualifications théoriques ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant (let. d). Lorsque le diplôme étranger permet d’exercer, dans le pays d’origine, la profession concernée, mais que les conditions visées à l’al. 1 ne sont pas toutes remplies, le SEFRI ou des tiers, le cas échéant en collaboration avec des experts, prévoient des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous forme d’épreuve d’aptitude ou de stage d’adaptation. Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n’entrent pas en ligne de compte (art. 69a al. 2 OFPr). 3.1.2 La Suisse et le Burkina Faso n’ont pas conclu de convention portant sur la reconnaissance mutuelle des diplômes. De même, l'Annexe III de L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après : la directive 2005/36/CE ; JO L 255 du 30 septembre 2005 p. 22) ne sont
B-1027/2021 Page 11 pas applicables au cas d'espèce dès lors que le Burkina Faso n’est pas membre de la Communauté européenne ni partie à cet accord. 3.2 En l’espèce, le recourant demande la reconnaissance de l’équivalence de son diplôme d’État d’infirmier délivré par le Ministère de la Santé du Burkina Faso avec le diplôme suisse d’infirmier (niveau ES). Dans la mesure où l’exercice de la profession d’infirmer est sujet à l’obtention d’un diplôme spécifique, cette profession doit être considérée comme réglementée (voir également la liste des professions et activités réglementées émise par le SEFRI, <www.sbfi.admin.ch/dam /sbfi/fr/dokumente/2016/08/reglementierte-berufe.pdf.download.pdf/Liste_ regl_Berufe_F.pdf>, consulté le 14.03.2022). 3.3 Il découle de ce qui précède que la demande de reconnaissance de diplôme du recourant et les mesures de compensation exigées par l’autorité inférieure doivent se voir examinées sous l’angle de la LFPr et de son ordonnance d’application, en particulier de l’art. 69a al. 2 OFPr. 4. Le recourant invoque implicitement la violation de son droit d’être entendu en expliquant en substance qu’il n’a pas signé la feuille de qualification établie par l’établissement B._______ et que l’autorité inférieure n’a pas pris ses explications en considération. 4.1 4.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.).
B-1027/2021 Page 12 4.1.2 La réponse à la question de savoir si l'autorité a, dans un cas particulier, respecté son obligation d'examen et suffisamment pris en considération les allégués des parties ressort de la motivation de la décision. L'obligation de motiver figurant à l'art. 35 PA, à l'instar de celle d'examiner les allégués, constitue également un aspect du droit d'être entendu prévu à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. HÄFELIN/HALLER/KELLER/ THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10 e éd. 2020, n. marg. 838). Ce devoir impose à l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire parvienne à la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours soit en mesure d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière que l'intéressé se rende compte de la portée de celle- ci et l'attaque en connaissance de cause. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les réf. cit. ; 130 II 530 consid. 4.3 ; 129 I 232 consid. 3.2 ; 126 I 97 consid. 2b ; arrêt du TF 4A_25/2007 du 25 mai 2007 consid. 3.3 ; ATAF 2013/46 consid. 6.2.3 et 6.2.5 ; arrêts du TAF B-5518/2016 du 10 juillet 2019 consid. 7.1.3 et B-2318/2006 du 23 juin 2008 consid. 5.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 4.2 4.2.1 En l’espèce, l’autorité inférieure indique avoir reçu la feuille de qualification du B._______ ainsi que l’information relative à l’interruption du stage du recourant en date du 2 février 2021. Elle n’a pas invité le recourant à prendre position sur cet état de fait, toutefois celui-ci a fourni des observations spontanées datées du 4 février 2021. Le 9 février 2021, l’autorité inférieure a rendu la décision attaquée par le présent recours. La motivation de la décision attaquée ne se prononce d’aucune manière sur les arguments soulevés par le recourant, se révèle très brève et constate, sur la base de la feuille de qualification, qu’aucun des huit objectifs n’a été atteint et que le stage a été interrompu en raison des graves lacunes
B-1027/2021 Page 13 observées par l’employeur du recourant. Dès lors qu’elle ne se prononce pas sur les arguments livrés spontanément par le recourant, la motivation de ladite décision se révèle insuffisante au regard des exigences relatives au droit d’être entendu. 4.2.2 La question se pose donc de savoir si la violation du droit d’être entendu constatée ci-avant justifie le renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure ou si – en application de la jurisprudence précitée – il convient de considérer que celle-ci a été réparée dans le cadre de la procédure de recours. Dans le cadre de ses remarques responsives, l’autorité inférieure a complété la motivation de sa décision et s’est finalement prononcée sur les arguments soulevés par le recourant. Celui-ci a à son tour pu se s’exprimer sur la motivation fournie par l’autorité inférieure. Le renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure pour réparer le vice lié à la violation du droit d’être entendu reviendrait ainsi à une vaine formalité et entraînerait un allongement inutile de la procédure incompatible avec l'intérêt du recourant à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable. 4.2.3 Par ailleurs, le fait que le recourant ait refusé d’apposer sa signature sur la feuille de qualification remplie par le B._______ ne saurait constituer une violation du droit d’être entendu, puisqu’il ressort du dossier et qu’il n’est pas contesté que le contenu de ce document a été communiqué au recourant lors d’un entretien ayant eu lieu le 26 janvier 2021. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral constate que la violation du droit d’être entendu due à la motivation lacunaire de la décision attaquée s’avère réparée dans le cadre de l’échange d’écritures de la présente procédure. 5. Le recourant affirme que les conditions de son stage auprès du B._______ ne respectaient pas les exigences fixées par l’autorité inférieure et qu’il ne s’est pas déroulé dans des conditions normales. Il estime que l’échec constaté ne doit pas être pris en considération et conclut à ce qu’une nouvelle possibilité de réaliser un stage lui soit octroyée. L’autorité inférieure souligne que le recourant semble confondre le but du stage d’adaptation avec celui d’un stage professionnel qui a effectivement un but formateur. Elle retient de la feuille de qualification que le recourant ne dispose pas du savoir requis et que le décalage entre son diplôme et les compétences voulues par le diplôme ES est très important. À cela s’ajoute que la décision partielle du 9 janvier 2019 exigeait du recourant
B-1027/2021 Page 14 qu’il suive, durant ou avant le stage d’adaptation, tous les modules de la formation complémentaire, ce qu’il n’a pas fait. De la sorte, l’autorité inférieure estime que le recourant ne dispose pas des compétences requises pour obtenir la reconnaissance de son titre étranger et conclut au rejet du recours. 5.1 Le stage d’adaptation prévu à l’art. 69a al. 2 OFPr n’est pas défini plus avant ni dans cette ordonnance ni dans la LFPr. L’autorité inférieure, dans son aide-mémoire concernant le stage d’adaptation remis au B._______, le définit comme suit : « Par stage d’adaptation, on entend l’exercice de la profession concernée sous la responsabilité d’un professionnel qualifié ». Cette définition figure également dans la décision du 9 janvier 2019 – entrée en force – par laquelle l’autorité inférieure a décidé que le recourant devait accomplir des mesures de compensation. Elle se rapproche de celle donnée par la Directive 2005/36/CE – qui n’est toutefois pas directement applicable au présent cas d’espèce : « l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué dans l'État membre d'accueil sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire » (art. 3 al. 1 let. g directive 2005/36/CE). Selon la jurisprudence, un stage d'adaptation se distingue d'un stage pratique faisant partie d'une formation de base organisée en école au sens de l’art. 15 al. 1 OFPr. Il consiste en une mesure de compensation qui est ordonnée lorsque la reconnaissance d'un diplôme étranger est possible, mais que la filière de formation étrangère diffère considérablement de la filière de formation suisse. Le stage d'adaptation sert à évaluer l'exercice de la profession concernée sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et à compenser les lacunes de la formation étrangère. L'examen et la validation des connaissances du requérant permettent de vérifier et de garantir l'équivalence avec les exigences suisses pour l'obtention du titre de formation demandé. Les critères spécifiquement définis doivent être évalués à cette occasion (cf. arrêt du TAF B-404/2019 du 28 décembre 2020 consid. 4.5.1). Bien que les dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles entre l’Union européenne et la Suisse ne soient pas applicables dans le cas d’espèce, il est utile de noter que la doctrine en cette matière définit le stage d’adaptation comme une forme très souple d’évaluation, destinée à une personne qui souhaite acquérir les connaissances manquantes pendant la durée du stage. Ses caractéristiques sont les suivantes : le stage doit être accompli sous la responsabilité d’un professionnel qualifié ; le maître de stage doit être pleinement qualifié pour exercer la profession en question. Le stage peut faire l’objet d’une évaluation. Cette notion n’est pas précisée dans la
B-1027/2021 Page 15 directive et peut être mis en œuvre de différentes manières. En fonction des connaissances manquantes, l’autorité peut se contenter d’un rapport de stage. Dans un tel cas, le maître de stage devrait au moins confirmer, par une description des tâches confiées au stagiaire, que les lacunes substantielles ont été comblées. Il doit donc engager sa responsabilité dans la formation du stagiaire, et ne pas se contenter de certifier que le candidat a été actif sous sa responsabilité pendant la durée du stage. L’autorité compétente peut aussi envisager une évaluation du stage par des experts. Ceux-ci peuvent par exemple accompagner le professionnel pendant quelques heures ou une journée sur le lieu de stage, afin de contrôler ses connaissances. Il est également possible d’organiser un entretien au cours duquel le stagiaire pourra retranscrire ses expériences et se voir poser des questions ; cet entretien ne saurait toutefois prendre la forme d’une épreuve d’aptitude sous forme d’un examen oral. Il doit être spécifiquement axé sur les expériences du stage (cf. FRÉDÉRIC BERTHOUD, La reconnaissance des qualifications professionnelles, Union européenne et Suisse-Union européenne, 2016 p. 321 ss). Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1 et 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/21 consid. 5.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.1 et 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-6661/2019 du 26 octobre 2020 consid. 3.1 et les réf. cit.). L'évaluation des épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves des recourants ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en cette matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1, 2007/6 consid. 3 et les réf. cit. ; arrêt du TAF B-5893/2019 du 8 décembre 2020 consid. 2.2 et les réf. cit.). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de
B-1027/2021 Page 16 recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt B-4927/2021 du 16 mars 2022 consid. 3.1). La retenue dans le pouvoir d’examen n’est toutefois admissible qu’à l’égard de l’évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l’interprétation et l’application de prescriptions légales ou s’il se plaint de vices de procédure, l’autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l’examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; 131 I 467 consid. 2.7 ; ATAF 2010/11 consid. 4.1 et 4.2 ; arrêts du TAF B-5211/2020 du 28 juin 2021 consid. 4.1.1 ; B-1596/2020 du 1 er octobre 2020 consid. 3.1 et les réf. cit.). Les mêmes réflexions doivent s'appliquer à la présente procédure de recours concernant l’évaluation du stage d’adaptation effectué par le recourant, étant donné qu'ici aussi, une évaluation a été effectuée par les maîtres de stage et que l’autorité inférieure a fondé sa décision sur cette appréciation. Le Tribunal administratif fédéral réduira donc de manière analogue son pouvoir de cognition lorsqu’il s’agira d’examiner des questions d'évaluation proprement dites. 5.2 5.2.1 En l’espèce, le stage d’adaptation imposé au recourant consiste à exercer la profession d’infirmier (niveau ES) en Suisse sous la responsabilité de professionnels qualifiés. Il ressort de l’aide-mémoire contenant des informations à l’attention des employeurs que l’évaluation du stage porte sur les compétences dans les domaines où des lacunes ont été constatées lors de l’analyse du titre professionnel, lesquels sont mentionnés dans la décision partielle. Il indique en outre que les buts à atteindre doivent être fixés avec le requérant au début du stage et être évalués à la fin de ce dernier. Il est recommandé d’effectuer au moins une évaluation pendant le stage. L’aide-mémoire indique par ailleurs que le stage ne débute qu’à partir du moment où le requérant s’est familiarisé avec son domaine d’activités et sa fonction et qu’il est en mesure d’accomplir ses tâches sous la responsabilité d’un professionnel qualifié. L’aide-mémoire a été transmis au B._______ le 21 septembre 2020 accompagné d’une feuille de qualification consistant en la liste détaillée
B-1027/2021 Page 17 des objectifs à atteindre. L’évaluation desdits objectifs doit être ajoutée sur ce document par l’employeur à la fin du stage d’adaptation. 5.2.2 Le recourant reproche tout d’abord à l’autorité inférieure de n’avoir remis l’aide-mémoire et la feuille de qualification au B._______ que trois semaines après le début de son stage, celui-ci ayant donc débuté sans que le B._______ ne soit informé de ses conditions. En effet, les informations relatives au stage n’ont été transmises par l’autorité inférieure que le 21 septembre 2020, alors que le stage a débuté le 1 er septembre 2020. Si ce bref décalage se révèle regrettable, il convient de le mettre en perspective de la durée totale du stage, prévue pour 6 mois. En outre, il ressort des feuilles de qualification des deux stages effectués par le recourant que les personnes responsables des stages considèrent clairement qu’il n’est pas en mesure de travailler en tant qu’infirmier et que la discrépance entre ses qualifications et celles d’un infirmier diplômé en Suisse sont très grandes. Lors de l’évaluation du deuxième stage, les personnes le supervisant ont considéré sans équivoque qu’il ne pourrait remplir aucun objectif à l’issue du stage. Ainsi, on ne peut retenir que le retard d’environ trois semaines dans la transmission des informations par l’autorité inférieure au B._______ aurait été à même de changer drastiquement la situation et l’évaluation des capacités professionnelles du recourant. Partant, si ce retard se révèle certes regrettable, il ne saurait en aucun cas invalider l’intégralité du stage pour des raisons procédurales. Le grief du recourant doit donc être rejeté. 5.2.3 Le recourant invoque en outre le manque de compétences pédagogiques de la personne responsable de son stage. Il explique notamment n’avoir constaté aucune méthodologie cohérente de sa part. L’aide-mémoire de l’autorité inférieure concernant le stage d’adaptation remis au B._______ (information à l’intention des employeurs) décrit comme suit les exigences relatives à la personne sous la responsabilité de laquelle le stage d’adaptation a lieu :
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B-1027/2021 Page 19 5.2.5 Le recourant reproche le fait que les objectifs de son stage n’aient pas été définis au début du stage et que la « feuille de route » soit demeurée vide. À cet égard, il convient de relever que les objectifs du stage d’adaptation ont été fixés par l’autorité inférieure dans sa décision du 9 janvier 2019 dans les termes suivants : « Recueil des données et anamnèse / Diagnostics infirmiers et planification des soins / Intervention infirmière / Résultats des soins et documentation / Communication et organisation des relations / Communication intra et interprofessionneIle / Organisation et gestion / Logistique et administration ». L’autorité inférieure précise dans la décision attaquée que les lacunes constatées sont substantielles et souligne que l’activité professionnelle d’infirmier en Suisse consiste aussi bien à encadrer des personnes accomplissant une formation dans les professions de la santé qu’à planifier, dispenser et évaluer les soins infirmiers globaux et à diriger des équipes soignantes composées de divers groupes professionnels. Par ailleurs, la feuille de qualification remise le 21 septembre 2020 par l’autorité inférieure au B._______ contient les objectifs rédigés de manière détaillée. Le recourant, informé de l’envoi de cette documentation, n’indique nullement qu’il n’en avait pas connaissance. Ainsi, les objectifs se virent définis à plusieurs reprises et firent l’objet d’une communication tant au recourant qu’à son employeur. Le recourant ne saurait dès lors arguer que les objectifs de son stage n’ont pas été définis. Son grief doit dès lors être rejeté. 5.2.6 Le recourant affirme que le livret d’accompagnement de son stage n’a été que peu rempli par ses superviseurs. Soulignant les colonnes laissées souvent vides alors qu’elles auraient dû contenir leurs observations, le recourant considère que cela démontre un mauvais suivi dans le cadre de son stage. Se prononçant sur les critiques formulées sur ce document à l’égard de son activité, il estime qu’elles témoignent certes d’une connaissance partielle des activités et de la manière de travailler mais pas d’une incapacité de discernement ou de son manque de compétences. Le recourant estime que le mauvais suivi sur le livret d’accompagnement met en lumière la non-présentation optimale du service dans lequel il a effectué son stage. Le livret d’encadrement déposé par le recourant contient plusieurs colonnes (date, situation d’apprentissage à développer, compétence visée, moyens, auto-évaluation de l’apprentissage réalisé dans la journée, évaluation par la personne de référence en regard de la situation visée et propositions). Il contient des inscriptions datées entre le 20 octobre 2020 et le 14 décembre 2020 et des évaluations régulières par les personnes de référence en regard de la situation visée. On comprend des explications données que le recourant a inscrit lui-même les situations d’apprentissage dans le livret et fait son auto-
B-1027/2021 Page 20 évaluation avant de le soumettre à sa personne de référence pour revue. Il convient de relever qu’effectivement, à plusieurs reprises, une évaluation de la personne de référence manque (à partir du 27 novembre 2020 notamment). Cependant, l’utilisation d’un tel livret doit s’apprécier à la lueur du but du stage d’adaptation, lequel ne doit pas se confondre avec un stage formateur. En premier lieu, l’utilisation dudit livret n’est pas prescrite par l’aide-mémoire de l’autorité inférieure. Ce document indique en effet que les buts à atteindre doivent se voir fixés avec le requérant au début du stage puis évalués à la fin de celui-ci. Il est recommandé d’effectuer au moins une évaluation pendant le stage d’adaptation. Ainsi, il ne prescrit nullement de procéder par écrit et quotidiennement à l’évaluation de chaque démarche effectuée par le recourant. Si l’utilisation d’un livret d’encadrement comme dans le cas d’espèce se révèle une bonne pratique pour régulièrement documenter l’évaluation, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit nullement d’une exigence de l’autorité inférieure. Le recourant ne peut donc tirer aucun avantage en sa faveur de défauts dans le remplissement de ce carnet. En outre, il convient de noter que ledit livret contient tout de même plusieurs appréciations du travail du recourant, se révélant en majorité négatives et en contradiction profonde avec l’auto- évaluation que le recourant a lui-même effectuée. Ces inscriptions donnent donc malgré tout un aperçu du travail fourni et de son évaluation. Par ailleurs, il n’a nullement été reproché au recourant de présenter une incapacité de discernement, de sorte que son grief à ce propos tombe à faux. Sur le vu de ce qui précède, les critiques du recourant s’avèrent mal fondées et son grief doit être rejeté. 5.2.7 S’agissant de l’interruption anticipée du stage d’adaptation, il sied de relever que les relations contractuelles entre le recourant et le B._______ relèvent du droit privé dont le détail n’a pas été porté à la connaissance du tribunal de céans. Dans ses correspondances avec le premier établissement ayant accepté de prendre le recourant comme stagiaire, l’autorité inférieure a indiqué qu’une interruption anticipée du stage est envisageable s’il paraît clair que les objectifs ne pourront pas être atteints. Une telle correspondance n’existe pas avec le B.. Toutefois il convient de considérer que l’interruption du stage – indépendamment d’éventuelles questions salariales et de délai de résiliation du contrat qui relèvent du droit privé – doit demeurer possible notamment s’il apparaît manifeste que le candidat ne pourra pas remplir les objectifs d’ici à la fin de la durée du stage convenu. Sur le vu de l’évaluation faite par le B., il est non contestable que le recourant n’était pas en mesure de remplir les objectifs à la fin de son stage. La décision d’interrompre le stage découle directement de l’évaluation faite et demeure dans la liberté
B-1027/2021 Page 21 d’appréciation devant être laissée aux employeurs dans le cadre des stages d’adaptation. 5.3 Par conséquent, il s’avère que le déroulement et l’organisation du stage d’adaptation auprès de l’établissement B._______ ne prête pas le flanc à la critique et ne saurait se voir remis en question pour des motifs d’ordre organisationnels. Les griefs du recourant doivent donc être rejetés. 6. Dans son recours, le recourant n’affirme pas que l’évaluation de ses qualifications serait entachée d’erreurs. Au contraire, il reconnaît ne pas avoir atteint les objectifs du stage d’adaptation, tout en attribuant cet échec aux problèmes qu’il a soulevés, en particulier au manque d’accompagnement et d’explications qui ne lui auraient pas permis de se développer suffisamment. Il conclut ainsi à la possibilité de pouvoir refaire un stage d’adaptation et ne conclut pas à ce que le stage soit considéré comme réussi ni à ce que la reconnaissance de son diplôme se voit accordée par le tribunal de céans. Ce faisant, nul n’est besoin de se pencher sur l’évaluation faite par le B._______ des prestations du recourant. Sur ce point, la décision de l’autorité inférieure ne prête pas le flanc à la critique et ne viole donc pas le droit fédéral. Par ailleurs, la décision de l’autorité inférieure du 9 janvier 2019 stipulait explicitement que les mesures de compensation contenaient deux éléments, à savoir le stage d’adaptation et la formation complémentaire. Le recourant ayant échoué par deux fois au stage d’adaptation, il n’a pas rempli la première partie des conditions fixées par l’autorité inférieure dans ses décisions des 9 janvier 2019 et 28 juillet 2020. Par conséquent, nul n’est besoin de se prononcer dans le cadre de cette procédure sur la question de savoir si la formation suivie par le recourant auprès du Centre de formation de la santé et du social, attestée le 24 avril 2021 et concernant la formation « actualisation professionnelle en soins infirmiers » remplirait les conditions posées par l’autorité inférieure à la formation complémentaire requise s’il avait réussi son stage. 7. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, force est de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
B-1027/2021 Page 22 8. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase FITAF). En l'espèce, le recourant a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 800 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront compensés par l'avance de frais de 800 francs versée par le recourant dès l'entrée en force du présent arrêt. Vu l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 PA).
B-1027/2021 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l’avance de frais du même montant déjà versée. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Luc Baechler Pascal Bovey
B-1027/2021 Page 24 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 4 avril 2023
B-1027/2021 Page 25 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) ; – au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire).