A. Le 23 juin 2022, à la requête de A.________ SA, représentée par Me B., et après une tentative infructueuse de notification par voie postale, un agent communal de la Commune de Z. a notifié, rue [aaaa] à Z., un commandement de payer dans la poursuite no [1111] portant sur plusieurs créances pour un montant total de 70'933.35 francs (plus intérêt à 5 % dès le 12 avril 2022, respectivement 20 décembre 2020 pour l’une des créances), au père de X., débiteur. Cet acte est demeuré libre d’opposition. La créancière ayant requis la continuation de la poursuite, une commination de faillite a été émise le 12 septembre 2022 et encore notifiée au père du débiteur, après un nouvel échec de notification par voie postale.
Le 30 janvier 2023, X.________ a formé opposition totale auprès de l’office des poursuites au commandement de payer dans la poursuite no [1111]. Le même jour, il a déposé une plainte auprès de l’autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : AiSLP), invoquant la notification irrégulière du commandement de payer et de la commination de faillite. Il a en particulier fait valoir vivre à la même adresse que ses parents, mais dans un appartement différent. Il a conclu à l’annulation du commandement de payer et de la commination de faillite et au constat de la recevabilité de l’opposition totale formée audit commandement de payer le 30 janvier 2023 auprès de l’office des poursuites. Par décision du 13 octobre 2023, l’AiSLP a rejeté la plainte, constaté la validité des notifications du commandement de payer et de la commination de faillite dans la poursuite no [1111] et déclaré irrecevable l’opposition formée le 30 janvier 2022 (recte : 2023) à l’encontre du commandement de payer. En substance, elle a considéré que le débiteur et ses parents partageaient la même adresse et le même logement selon les déclarations faites au contrôle des habitants de la commune de Z., de sorte que la notification au père de X. n’était pas critiquable. Elle a considéré que les conditions pour une restitution du délai pour former opposition au sens de l’article 33 al. 4 LP n’étaient pas remplies.
B. X.________ recourt à l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites contre la décision de l’AiSLP en concluant à son annulation et principalement à l’annulation du commandement de payer établi le 26 avril 2022 et de la commination de faillite établie le 12 septembre 2022 dans la poursuite no [1111]. Subsidiairement, il conclut au constat que l’opposition formée en date du 30 janvier 2023 au commandement de payer établi en la poursuite no [1111] est recevable et à l’annulation de la commination de faillite établie le 12 septembre 2022 dans cette même poursuite. Il invoque d’abord une violation de son droit d’être entendu au motif que l’autorité inférieure n’aurait pas suffisamment motivé sa décision. Il fait ensuite valoir que le commandement de payer et la commination de faillite ne sont pas parvenus à sa connaissance avant le 28 janvier 2023 lorsqu’il a découvert, dans sa boîte à lettres, une convocation pour une audience de faillite fixée au 15 février 2023. Il soutient que la notification à son père, domicilié à la même adresse que lui, mais dans un autre appartement que le sien, est irrégulière.
C. Dans ses observations, l’AiSLP conclut au rejet du recours. Elle relève que les allégations du recourant sont sujettes à caution, en expliquant qu’alors que l’intéressé indique vivre dans l’immeuble de l’hoirie familiale, il ressort des indications cadastrales que ce dernier est en réalité propriété de la commune de Z.. Il souligne par ailleurs que X. devait s’attendre à l’ouverture d’une procédure d’exécution forcée et que dans ce contexte, l’intéressé aurait fait preuve de négligence en n’informant pas les autorités sur sa réelle situation ou en ne conservant pas la case postale qu’il détenait auparavant. Dans ses observations, l’office des poursuites conclut implicitement au rejet du recours.
D. Le 5 décembre 2023, l’Autorité de céans a informé les parties que des extraits de la banque de données des personnes étaient versés au dossier.
E. L’AiSLP et l’office des poursuites n’ont pas formulé d’observations. Dans les siennes, le recourant soutient en bref que, contrairement à ce qu’indique la base de données personnelles, il ne fait pas ménage commun avec ses parents. Il fait valoir qu’une récente commination de faillite a fait l’objet d’une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.
C O N S I D E R A N T
en droit
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
a) Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, ancrée à l'article 29 al. 2 Cst. féd., dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 cons. 2.2, 137 I 195 cons. 2.2, 135 I 279 cons. 2.6.1). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1). La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 cons. 2.3.2 ; arrêt du TF du 21.07.2014 2C_980/2013 cons. 4.3).
La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 145 III 324 cons. 6.1 et les arrêts cités). L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci. Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du TF du 25.05.2009 [2C_23/2009] cons. 3.1, in RDAF 2009 II, p. 434). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'article 29 al. 2 Cst. féd. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du TF du 22.09.2015 [9C_179/2015] cons. 3.1 et les références citées). Au demeurant, l'obligation de motiver est notamment satisfaite lorsque la décision renvoie à des documents séparés (ATF 131 I 18 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 350).
b) En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient que l’autorité inférieure n’a pas suffisamment motivé sa décision. On comprend en effet que l’AiSLP a considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de la condition d’empêchement non fautif au sens de l’article 33 al. 4 LP parce qu’il n’a pas régularisé sa situation (en particulier auprès de la police des habitants) alors qu’il devait s’attendre à des actes de poursuites ne s’étant pas acquitté de la somme d’argent au paiement de laquelle il avait été condamné. Cette motivation est suffisante pour permettre au recourant d’en comprendre la portée.
a) Aux termes de l'article 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Ainsi lorsque le débiteur est absent de sa demeure ou de son lieu de travail, la loi prévoit la possibilité de remettre l'acte de poursuite à des tiers qui se trouvent objectivement dans une relation suffisamment étroite avec le débiteur pour que l'on puisse présumer qu'ils lui remettront l'acte. L'article 64 al. 1 in fine désigne à cet effet les adultes faisant ménage commun avec le débiteur et ses employés (Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire romand, Bâle 2005, no 22 ad art. 64, p. 241). Une personne fait partie du ménage du débiteur lorsqu'elle fait partie de la même communauté domestique, indépendamment de savoir si l'un exerce sur l'autre une quelconque autorité domestique. Ce sera le cas notamment du conjoint, du concubin, de l'enfant capable de discernement, des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu'ils vivent dans une même communauté domestique (ATF 117 III 5 cons. 1, JdT 1992 II 31). En revanche le membre de la famille de passage pour quelques jours de vacances ou le conjoint séparé ne sont pas des personnes appartenant au ménage du débiteur (Angst/Rodriguez, in Basler Kommentar, 3e éd., n. 19 ad art. 64, p. 624 ; Dallèves/Foëx/Jeandin, op. cit., no 24 ad art. 64, p. 242).
b) La sanction d'une notification viciée est la nullité si l'acte de poursuite n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur, laquelle doit être constatée d'office et en tout temps par l'autorité de surveillance (ATF 128 III 101 cons. 1b, JdT 2002 II 23 ; Angst/Rodriguez, op. cit. n. 23 ad art. 64, p. 626). Cependant, si le débiteur a eu connaissance de l'acte de poursuite ou de son contenu essentiel – étant rappelé que le fardeau de la preuve de cette connaissance échoit à l'office – en dépit de la notification viciée, cette dernière n'est pas nulle mais seulement annulable. Si le débiteur a effectivement eu connaissance de l'acte ou de son contenu pris dans son ensemble, il n'y a pas lieu d'admettre une plainte et d'ordonner une nouvelle notification dans la mesure où le débiteur peut sauvegarder ses droits : en effet, dans un tel cas, c'est la date de la connaissance effective de l'acte qui est considéré comme dies a quo des délais de plainte au sens de l'article 17 LP et d'opposition au sens de l'article 74 al. 1 LP (Dallèves/Foëx/Jeandin, op cit., n. 35 ad art. 64, p. 246 ; Jacques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011, p. 177, n. 9).
Lorsque la remise de l'acte de poursuite par l'agent notificateur à l'une des tierces personnes mentionnées à l'article 64 al. 1 LP est régulière, la notification est valablement accomplie et fait courir les délais y relatifs ; peu importe que la tierce personne ait ou non transmis l'acte au destinataire, cas échéant qu'elle le lui ait remis tardivement (Angst/Rodriguez, op. cit., no 17 ad art. 64 LP, p. 623 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 27 ad art. 64 LP). Lorsque, malgré une notification régulière, le destinataire n'a pas pris connaissance de l'acte, de sorte qu'il a été empêché d'y donner la suite utile, il peut, aux conditions de l'article 33 al. 4 LP, demander une restitution de délai (arrêt du TF du 21.09.2018 [5A_87/2018] cons. 3.1). Une telle restitution suppose l'absence de toute faute du destinataire. Elle est, en effet, déjà exclue en cas de négligence légère (arrêt du TF du 12.10.2015 [4A_163/2015] cons. 4.1). L'intéressé n'a cependant pas à prouver strictement l'empêchement non fautif ; il peut se contenter de le rendre vraisemblable (arrêt du TF [5A_87/2018] précité cons. 3.1). Une éventuelle faute du tiers, en revanche, n'exclut pas la restitution, pareille faute ne pouvant être imputée au destinataire (arrêt du TF [5A_87/2018] précité cons. 3.1).
c) La preuve de la notification régulière des actes de poursuite incombe en première ligne à l'office (ATF 120 III 117 ; 117 III 10 cons. 5c ; 110 III 9 cons. 2).
Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits ; il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire. Le devoir de collaboration implique l'obligation pour les parties de présenter l'état de fait et de produire les moyens de preuve auxquels elles ont accès. La collaboration doit être nécessaire et raisonnable. La nécessité est donnée lorsque, sans renseignements et explications supplémentaires des parties, l'autorité de surveillance ne peut pas connaître l'état de fait dans tous ses éléments importants. Quant au caractère raisonnable, il découle en principe déjà, pour la partie plaignante, du fait que celle-ci use de son moyen de droit et a ainsi un intérêt à ce que les faits soient établis et, pour l'office qui a rendu la décision attaquée, qu'il doit maintenant en répondre devant l'autorité de surveillance. Formulée de manière négative, cette condition n'est notamment pas réalisée lorsque l'investissement en temps ou en argent attendu par la partie est disproportionné. Même la partie qui n'a pas la charge de la preuve doit contribuer à élucider les faits qui sont survenus dans sa sphère d'influence et qu'elle est censée connaître. Ce n'est que si l'autorité de surveillance reste dans l'incertitude après avoir procédé aux investigations requises qu'elle appliquera les règles sur la répartition du fardeau de la preuve (arrêt du TF du 09.06.2015 [5A 253/2015] cons. 4.1).
a) En l’espèce, il apparaît que le recourant était inscrit à la police des habitants de la commune de Z., dans le même appartement que ses parents, soit rue [aaaa], xe étage, appartement no [..] en tous cas jusqu’au 1er février 2023. Dans la base de données des personnes, l’intéressé apparaît également comme faisant ménage commun avec ses parents lors de la notification du commandement de payer ici litigieux et ceci en tous cas jusqu’au 9 mars 2023 (base de données des personnes). Le recourant allègue, sans toutefois l’établir que, à l’époque des notifications du commandement de payer et de la commination de faillite, il ne vivait plus dans l’appartement de ses parents. Il n’a fourni aucun document, par exemple un bail à loyer, qui serait à même de démontrer qu’il avait cessé de faire ménage commun avec ces derniers au moment ici déterminant. Il soutient seulement que l’immeuble sis rue [aaaa] constitue une hoirie familiale, ce qui est cependant contredit par les données cadastrales (cf. données librement accessibles sur le géoportail du Système d'information du territoire neuchâtelois ; https://sitn.ne.ch) aux termes desquelles le bâtiment appartient à la commune de Z.. Enfin, si comme le fait valoir le recourant, il n’entretient plus aucune relation avec son père, on peut s’étonner que celui-ci a accepté pour le compte de son fils la notification des actes de poursuites, sans faire part de la situation aux organes de poursuite. Ainsi, s’il appartenait certes à l’office des poursuites l’établir la preuve de la notification régulière, le devoir de collaboration imposait cependant au plaignant de fournir des éléments sérieux quant à son domicile au moment de la notification. La remise des actes de poursuites au père du débiteur n’était au regard des éléments à disposition, notamment les données inscrites auprès du registre des habitants et du lien de filiation entre les intéressés, pas si insolite que le recourant puisse se contenter de contester le caractère régulier des notifications en laissant aux organes de poursuite le soin de faire toute la lumière sur les faits. Le fait qu’une employée de la sécurité publique de la commune, C., connaisse le recourant et qu’elle aurait ainsi dû savoir en quel lieu notifier le commandement de payer n’est pas déterminant puisque les notifications litigieuses n’ont pas été faites par l’intermédiaire de cette personne, mais par une autre agent notificateur, soit par D.. Par ailleurs, le fait qu’une commination de faillite le concernant ait fait l’objet d’une publication le 17 novembre dernier dans la Feuille officielle suisse du commerce ne lui est d’aucun secours. Cette situation, qui se rapporte à des actes de poursuites postérieurs à ceux ici litigieux, indique simplement que le recourant semble vouloir se soustraire aux nouvelles poursuites dirigées à son encontre et que le créancier a sans doute été informé du fait que le recourant conteste les notifications faites dans l’appartement qu’il partage ou partageait avec ses parents. Les notifications ici litigieuses sont dès lors intervenues de façon régulière, car effectuées conformément à l’article 64 LP.
b) S’il fallait considérer la plainte du recourant du 30 janvier 2023 comme une demande de restitution de délai – ce qui, faute de conclusion formelle en ce sens alors qu’il était déjà représenté par un mandataire est discutable – force est d’admettre qu’il n’a pas prétendu ni rendu vraisemblable qu’il ne portait aucune responsabilité dans la prétendue absence de prise de connaissance des actes de poursuite dans les 10 jours qui ont suivi leur remise. Compte tenu de sa ligne de défense, selon laquelle les notifications étaient selon lui viciées, il n’a pas réellement développé la question de la restitution du délai avant la procédure de recours devant l’autorité de céans. Cela étant, son manque de collaboration sur sa situation personnelle, en ne démontrant notamment pas à partir de quand il n’a plus fait ménage commun avec ses parents, est sans doute le signe qu’il est au moins coresponsable de ce qu’il n’a pas formé opposition dans le délai d’opposition. Par ailleurs, comme l’a souligné à juste titre l’AiSLP, l’intéressé n’ignorait pas qu’il ne s’était pas acquitté auprès de la créancière de la somme d’argent au versement de laquelle il avait été condamné, mais n’a toutefois rien entrepris pour se mettre en situation de prendre connaissance des actes de poursuites prévisibles.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs, L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES
Rejette le recours.
Statue sans frais.
N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 27 décembre 2023