Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 08.09.2022 [5A_531/2022]
A. X.________ fait l’objet de poursuites. En date du 30 juin 2021, l’Office des poursuites du canton de Neuchâtel (ci-après : l’office des poursuites) lui a expédié deux avis de saisie à son adresse de la rue [aaaaa] à Z.________ concernant les poursuites no [1] et no [2]. Par courriel du 10 juillet 2021, l’intéressé a communiqué à l’office des poursuites, en relation avec les avis de saisie mentionnés, que le for des poursuites était toujours et exclusivement à W.(FR), que son domicile légal était à la route [bbbbb] à W., respectivement à son bureau à la rue [ccccc] à W., et il a contesté la compétence de l’office des poursuites pour procéder à une saisie. L’Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, qui était également destinataire du courriel du 10 juillet 2021, a informé l’office des poursuites que l’intéressé, lors de son passage à ses guichets le 14 avril 2021, avait déclaré habiter à la rue [aaaaa] à Z.. À l’issue d’un échange de courriels entre l’office des poursuites et le débiteur, celui-là a confirmé à celui-ci, par courrier recommandé du 3 août 2021 adressé à la rue [aaaaa], qu’il s’estimait compétent pour traiter les procédures de poursuites intentées contre lui. Par courrier du 23 août 2021, le débiteur a porté plainte auprès de l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : AiSLP) en se référant au courrier du 3 août 2021, se plaignant de la fixation du for à Z.________ pour les poursuites dirigées contre lui. Il a contesté en substance avoir son domicile légal à la rue [aaaaa] à Z., affirmant que son domicile est à la route [bbbbb] à W., ville où se trouve aussi son bureau. Il a déclaré que tous ses amis vivent principalement à W.________ même, mais aussi en Singine, dans le district de la Broye ou dans le district du Lac ; que son cercle de vie est à W., ville dans laquelle il a vécu plus de trois décennies ; qu’il a un abonnement général CFF pour faire les trajets Z.-W.________ une fois par jour ; que son lieu de résidence à Z.________ lui permet de préserver le reste de sa santé ; qu’il n’y connaît presque personne sauf les habitants de son immeuble. Cette plainte a été enregistrée sous la référence DECI.2021.59. Dans ses observations du 31 août 2021, l’office des poursuites s’est déterminé sur la question du for ordinaire et en a conclu que, au vu des éléments perceptibles par des tiers de la volonté du plaignant de s'établir à un endroit, il était fondé à considérer, suivant les indications fournies par le créancier, que le domicile du plaignant se trouve bien à son adresse neuchâteloise et que, partant, il dispose de la compétence ratione loci pour l'ouverture de poursuites. Cela étant, il a joint à son envoi un commandement de payer dans la poursuite no [3], notifié au débiteur le 15 juillet 2021 à son adresse de Z.________ et auquel ce dernier avait fait opposition totale, s’en remettant à l’AiSLP pour statuer sur la plainte.
Un commandement de payer dans la poursuite no [4] a été notifié le 11 novembre 2021 au débiteur à son adresse de Z.________ ; le débiteur y ayant apposé la remarque "For à W.", l'office des poursuites l'a considéré comme une plainte au sens de l'article 17 LP et l'a transmise comme telle à l'AiSLP, qui l'a enregistrée sous la référence DECI.2021.77. Un commandement de payer dans la poursuite no [5] a été notifié le 16 novembre 2021 au débiteur à son adresse de Z.; le débiteur y ayant apposé la remarque "Le for est à W.", l'office des poursuites l'a transmis comme plainte à l'AiSLP, enregistrée sous la référence DECI.2021.81. Des commandements de payer dans les poursuites no [6] et no [7] ont été notifiés le 1er décembre 2021 au débiteur à son adresse de Z.; le débiteur y ayant apposé la remarque "Le for est à W.", l'office des poursuites les a transmis comme plaintes à l'AiSLP, qui les a jointes au dossier DECI.2021.81. Des commandements de payer dans les poursuites no [8], no [9] et no [10] ont été notifiés le 21 décembre 2021 au débiteur à son adresse de Z.; le débiteur y ayant apposé la remarque "For à W.________", l'office des poursuites les a transmis comme plaintes à l'AiSLP, qui les a jointes au dossier DECI.2021.81.
Par décision unique du 26 janvier 2022, l'AiSLP a rejeté les plaintes enregistrées sous les références DECI.2021.59, DECI.2021.77 et DECI.2021.81 et a dit que le for de la poursuite du débiteur est à Z.________ pour ce qui touche les poursuites contestées. Elle a retenu dans l’examen des éléments prépondérants reconnaissables par des tiers, que si le plaignant dispose d’une adresse privée à W.________ dont il n’indique pas quel usage il en fait, il dispose d’une deuxième adresse privée à Z.________ où il indique se rendre tous les jours pour y passer la nuit. S’agissant de l’existence d’une adresse commerciale à W.________, l’AiSLP a retenu que l’exercice d’une activité indépendante ne constitue pas un indice fort du lieu de domicile.
B. X.________ recourt à l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP) contre la décision de l’AiSLP en concluant à son annulation. Il précise qu'il loue son appartement à la rue [aaaaa] à Z.________ depuis 2003 et qu'il a son domicile légal depuis 1977 à W., à différentes adresses. Il affirme que tout son cercle d'amis se trouve à W., qu'il ne vit pas de relations personnelles à Z., que son appartement dans cette ville lui sert exclusivement comme lieu de retrait et de repos. Il informe qu'il est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité, que sa demande de prestations déposée en 2017 l'avait été auprès de l'office AI de Neuchâtel pour la raison qu'il était connu de l'office AI de W., que l'office AI de Neuchâtel avait transmis sa requête à l'office AI de W.________ pour raison de compétence. Il dépose une attestation de séjour du 22 décembre 2021 de la ville de Z.________ ainsi qu'un extrait du procès-verbal établi par l'office des poursuites de la Sarine comportant différentes observations le concernant. Il demande à être entendu par le juge chargé de l'instruction.
C. L'AiSLP se réfère aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours. L'office des poursuites ne se détermine pas.
D. Par courrier des 21 mars et 11 mai 2022, le recourant dépose l'opposition qu'il a formée à une décision du 13 août 2021 de la caisse de compensation de W.________ rejetant sa demande de prestations complémentaires au motif qu'elle n'est pas compétente dès lors qu'il a son domicile dans le canton de Neuchâtel, la décision sur opposition du 16 février 2022 rendue par cette caisse de compensation, admettant partiellement l'opposition et reconnaissant sa compétence territoriale pour traiter de sa demande de prestations complémentaires, une attestation de séjour du 9 mars 2022 de la ville de Z.________ et une attestation de domicile du 17 décembre 2021 de la ville de W.________.
C O N S I D E R A N T
en droit
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Tel qu'il est garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, le droit de fournir des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et le droit d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 cons. 6.3.1; arrêt du TF du 11.05.2022 [2C_769/2021] cons. 3.1).
En l'espèce, l'intéressé exprime dans son recours le souhait d'être entendu personnellement par le juge chargé de l'instruction. Il ressort de son écrit qu'il demande ainsi à être entendu au cours de l'instruction de son affaire, dans le cadre de l'établissement des faits. Il s'agit d'une offre de preuve. Or, dans la mesure où il n'indique pas les éléments de fait sur lesquels il souhaite être entendu ni pour quelle raison il ne lui serait pas possible de s'exprimer à ce sujet par écrit, la Cour de céans ne discerne pas de quelle manière l'audition du recourant pourrait être utile à l'établissement des faits. Par ailleurs, une telle audition ne peut par essence apporter au dossier que les seules déclarations de l’intéressé, qui à elles seules ne peuvent pas être suffisantes pour considérer un fait comme établi. Le dossier permettant par ailleurs de trancher l'affaire, la demande du recourant peut être rejetée par appréciation anticipée des preuves.
a) Le for de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Pour déterminer le domicile, les principes généraux de l'article 23 CC sont applicables. Le domicile d'une personne se trouve en conséquence au lieu où elle séjourne avec le dessein d'y rester de façon durable et dont elle fait le centre de ses relations existentielles. Cette notion comporte deux éléments : d'une part, un élément objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, un élément subjectif, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence. S'agissant de ce dernier élément, la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé ; seules sont décisives les circonstances extérieures et objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention. À cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 cons.5.2 ; arrêt du TF du 08.12.2020 [5A_680/2020] cons. 5.1.1). En général, le domicile se trouve au lieu de résidence, là où l'on dort, où l'on passe son temps libre et où se trouvent les effets personnels (Schmid, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021, n. 40 ad art. 46).
b) Saisi d’une réquisition de poursuite, l’office n’est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur. Il doit toutefois vérifier sa compétence sur la base des indications données par le créancier dans la réquisition de poursuite. Si le débiteur prétend avoir une résidence différente de celle indiquée par le créancier, il lui appartient d’en apporter la preuve (ATF 120 III 110 cons. 1 ; arrêt du TF du 24.06.2021 [5A_937/2020] cons. 2.1). Le débiteur qui conteste la compétence de l’office des poursuites à raison du lieu doit l’invoquer par la voie de la plainte (arrêt du TF du 24.06.2021 [5A_937/2020] cons. 2.1).
a) Le litige porte sur la question de savoir où se trouvait le domicile du recourant à partir du moment auquel des actes de poursuites lui ont été notifiés à Z.________ et pour lesquels il nie la compétence ratione loci de l’office des poursuites, soit dès la communication, en date du 30 juin 2021, des avis de saisie dans les poursuites no [1] et no [2] à l’occasion desquels il a formé une plainte au sens de l’article 17 LP, puis au moment de la notification des commandements de payer transmis comme plaintes par l’office des poursuites suite notamment à la remarque du débiteur indiquant que le for est à W.________.
b) Dans le cadre de la présente affaire, la première contestation de Z.________ comme for de poursuite ressort d’un courriel du débiteur du 10 juillet 2021 en relation avec des avis de saisie dans les poursuites no [1] et no [2]. Le débiteur y conteste la compétence de l’office des poursuites de procéder à une quelconque saisie en invoquant que "le for de poursuites est toujours à W.________ et exclusivement à W.". Il ne ressort pas du dossier qu'il aurait auparavant, dans le cadre de ces poursuites, contesté le for de Z., par exemple à l’occasion de la notification des deux commandements de payer sur lesquels se fondent les avis de saisie. Quant aux autres commandements de payer transmis par l’office des poursuites et concernés par la présente procédure, ils ont été établis suite à la réquisition de créanciers qui ont indiqué l’adresse de la rue [aaaaa] à Z.________ comme domicile du débiteur, à l’exception d’un seul d’entre eux qui s’est d’abord adressé à l’office des poursuites de la Sarine avant de s’adresser à l’office des poursuites, sa réquisition ayant été rejetée par le premier office saisi. Chacun de ces commandements de payer a pu être notifié au débiteur à Z.________.
c) Lorsque, comme en l’espèce, le débiteur prétend qu’il a un domicile différent de celui indiqué par le créancier, il lui appartient d’en apporter la preuve (arrêt du TF du 23.12.2020 [5A_284/2020] cons. 2.3). Le recourant conteste avoir eu à un quelconque moment son domicile à Z.________ et fait valoir qu'il a toujours eu son domicile à W.. Le dossier contient plusieurs éléments en faveur de la thèse d’un domicile à W., comme par exemple une attestation de domicile du 17 décembre 2021 émise par la ville de W., une attestation de séjour du 22 décembre 2021 émise par la ville de Z., une décision sur opposition du 16 février 2022 de la caisse de compensation de W.________ qui reconnaît sa compétence à raison du lieu pour l’éventuel octroi de prestations complémentaires ainsi que l'indication d'une rente AI accordée par l'office AI de W.. Ces éléments, même s’ils constituent des indices d’un domicile, ne sont toutefois pas à eux seuls déterminants. D'une part, s'agissant des attestations de séjour et de domicile, il ne ressort pas du dossier qu'elles auraient été établies après une instruction approfondie et des recherches de la part des autorités saisies afin d'établir les faits, de sorte qu'il peut raisonnablement être retenu qu'elles ont été délivrées sur la foi des seules indications du recourant. D'autre part, il peut être retenu qu'il en va de même de la décision sur opposition de la caisse de compensation de W., qui a suivi les indications fournies par l'intéressé dans son opposition sans procéder à des mesures d'instruction alors qu'aucun élément concret ne venait les étayer. Il semble qu'il en soit aller de même s'agissant de la décision de l'office AI de W., s'agissant de sa compétence. À côté de ces éléments en faveur d'un domicile à W., dont la valeur doit être relativisée pour les raisons évoquées, le dossier contient d’autres éléments qui étayent la thèse d’un domicile à Z.. Tout d'abord, il n'est pas litigieux que le recourant a sa résidence à Z., ainsi qu'il l'a affirmé notamment dans sa plainte à l'AiSLP puis dans son recours à l'Autorité de céans, ajoutant à ce propos qu'il s'agit du lieu où il dort. S'il indique que la location de son appartement à Z.________ se montait à 1'850 francs par mois jusqu'en juillet 2021 avant de diminuer à 1'700 francs par mois dès août 2021, il ne fournit aucune indication quant aux coûts de l'appartement sis route [bbbbb] à W.________ dont il affirme qu'il s'agit de son domicile et le dossier ne permet même pas d'affirmer que cet appartement est à son nom. En effet, il ressort de la décision sur opposition du 16 février 2022 de la caisse de compensation de W.________ que le recourant aurait indiqué, en parlant de son domicile, qu'il se trouvait à la route [bbbbb], là où habite A.________ ("Wohnsitz befinde sich in W., an der Rte. [bbbbb], wo A. wohne"), laissant sous-entendre toutefois qu'il ne séjourne pas à cette adresse mais à celle de Z.________ ("Sie präzisieren, dass Sie A.________ regelmässig sehen, Sie sich jedoch an der angegebenen Adresse in Z.________ aufhalten"). En ce qui concerne son activité professionnelle, il ressort des observations faites le 14 avril 2021 par l'Office des poursuites de la Sarine et consignées dans un procès-verbal que le recourant a déposé au dossier, que " X.________ va boucler l'activité de son étude pour la fin du mois d'avril. Il ne dégage plus aucun revenu de son activité d'avocat et n'a plus de collaborateur depuis fin mars 2021. (…) X.________ déclare ne venir à W.________ que trois matinées par semaines et dormir uniquement à son domicile à Z.________ sauf circonstances exceptionnelles". L'intéressé ne pratique plus le barreau et, s'il déclare exploiter encore son bureau à la rue [ccccc] à W.________ comme conseiller juridique, force est de constater que l'activité professionnelle déployée dans cette ville est réduite puisqu'il ne s'y rend que trois matinées par semaine selon le document qu'il a déposé au dossier. Lui-même indique dans son recours que sa capacité de travail est fortement restreinte pour des questions de santé, après avoir précisé dans sa plainte qu'il n'a pas de revenu provenant de son activité comme conseiller juridique et qu'il est en train de liquider les dossiers de l'ancienne étude. Dès lors qu'il passe toutes ses nuits à Z., et à défaut d'indications quant à ses activités durant la journée en-dehors des trois demi-journées consacrée à son activité à W. ou quant à d'autres lieux où il se rendrait, force est de conclure qu'il passe non seulement ses nuits mais aussi la majorité de son temps éveillé à Z.. L'office des poursuites n'a du reste rencontré aucune difficulté à notifier les actes de poursuite au recourant à son adresse de Z., et l'ensemble des actes envoyés tant par l'AiSLP que par l'Autorité de céans ont aussi pu être distribués à l'adresse de la rue [aaaaa] à Z.. L'Autorité de céans observe encore que la plainte du 23 août 2021, bien qu'écrite sur un papier à en-tête portant l'adresse de la rue [ccccc] à W. et datée de "W., le 23.08.2021", a vraisemblablement été écrite à Z. ainsi que l'indique l'adverbe "ici" présent dans la phrase "Je conteste formellement d'avoir mon domicile légal ici à Z., plus précisément à la rue [aaaaa]". Elle a par ailleurs été postée à Z. 1 Dépôt – ce qui correspond à la poste de Z., place [ddddd] – ce même jour à 14h44 ainsi que cela ressort de son affranchissement et du suivi des envois recommandés, librement disponible sur internet. Il en va de même du recours adressé à l'Autorité de céans, daté de "W., le 14.02.2022" mais posté à Z.________ 1 Dépôt» ce même jour à 16h40. L'enveloppe ayant contenu l'écriture du 11 mai 2022 porte au dos l'inscription "c[ase] p[ostale] [11111], à Z." indiquant que le recourant dispose d'une case postale dans sa ville de résidence. Tout au long de la procédure, l'intéressé a déclaré que tous ses amis vivent principalement à W. même mais aussi dans les districts de la Sarine, de la Singine, de la Broye ou du Lac. Il n'a toutefois aucunement étayé ses propos, qui sont demeurés au stade d'allégués alors qu'il s'agit pour lui d'un élément central de son argumentation. Il n'a en particulier déposé aucune attestation de la part de ses amis, ni décrit la fréquence de leurs rencontres ou les activités menées en commun. Les affirmations vagues et générales concernant son cercle d'amis ne permettent pas de retenir à elles seules qu'il aurait fait la preuve de son domicile à W.. Il n'est pas non plus possible de retenir du fait "qu'il soigne quotidiennement" son cercle d'amis qu'il se rend tous les jours à W. pour les y rencontrer, si l'on considère les nombreux moyens modernes de communication actuellement disponibles et son affirmation selon laquelle sa présence à W.________ se limite à trois matinées par semaine. Le recourant n'a au surplus ni démontré ni même invoqué d'autres éléments qui permettraient de retenir qu'il aurait des activités ou des intérêts à W.________ et qui permettraient de conclure à son intention d'y fixer le centre de ses relations. En particulier, alors qu'il est atteint dans sa santé et dans sa capacité de travail de manière suffisante pour justifier une rente entière de l'assurance-invalidité, il n'a fait référence à aucun professionnel de la santé auquel il aurait pu avoir recours dans la région de W.________.
d) En conclusion, le recourant n'a fourni aucun élément probant permettant de retenir qu'il aurait son domicile à W.________ plutôt qu’à Z.________, alors que le fardeau de la preuve lui incombait.
a) Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
b) Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs, L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES
Rejette le recours.
Statue sans frais.
N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 24 juin 2022
Art. 46 LP
For ordinaire de la poursuite
1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
2 Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.86
3 Chacun des indivis peut, en raison des dettes d’une indivision qui n’a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l’indivision en commun.87
4 La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l’immeuble.88
86 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
87 Introduit par l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).
88 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).