B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
A-866/2021, A-867/2021
A r r ê t du 2 5 f é v r i e r 2 0 2 5 Composition
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège), Iris Widmer, Jürg Steiger, juges, Loucy Weil, greffière.
Parties
contre
Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), Domaine de direction Poursuite pénale, autorité inférieure.
Objet
Impôt sur les importations ; perception subséquente.
A-866/2021, A-867/2021 Page 2 Faits : A. La société B._______SA (ci-après : B.SA), fondée en (...), a son siège à (...). Elle a pour but statutaire (...). A. en est l’administrateur unique. B. B.a Le (...) 2016, une patrouille du Corps des gardes-frontière a intercepté un véhicule immatriculé au nom de B._______SA, qui venait d’entrer en Suisse. Alors qu’elle procédait à son contrôle, elle a découvert une lampe à huile antique non annoncée en douane – qui s’est ultérieurement révélée être une authentique antiquité de qualité muséale – ainsi que des quittances pour la location de locaux de stockage. B.b A la suite de ce contrôle, une vaste enquête a été ouverte par la section antifraude douanière ouest de l’Administration fédérale des douanes (ci- après : l’AFD ; depuis le 1 er janvier 2022, l’AFD est devenue l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières [l’OFDF]), mettant en cause de nombreux protagonistes – dont B._______SA et son administrateur – soupçonnés d’être impliqués dans des importations illégales de biens et d’objets d’art anciens. Une enquête a parallèlement été introduite par le Ministère public (...). B.c A compter du 28 février 2017, plusieurs perquisitions ont été opérées par l’AFD, en collaboration avec les autorités de poursuite pénale, dans les locaux de B.SA et de sociétés apparentées, ainsi qu’au domicile de A.. De nombreux objets archéologiques, documents et fichiers informatiques ont été découverts dans ce contexte et ont fait l’objet d’un séquestre douanier. Sur cette base, les douanes ont considéré que vingt- sept objets, bien qu’enregistrés dans la base de données de B._______SA, n’étaient pas suffisamment documentés. Il s’agit des objets archéologiques suivants : No Objet Réf. Valeur retenue 1 Applique en argent SL.APP.027 Fr. 164'756 2 Amphoriskos en agate AG.AM.003 Fr. 320’359 3 Amulette en cornaline COR.AMU.034 Fr. 228’828 4 Sceau cylindre en cristal et or CR.CYL.026 Fr. 164’756 5 Alabastre en verre rubane d’or GL13.ALB.001 Fr. 366’126 6 Statuette en bronze BR.FIG.583 Fr. 77’005
A-866/2021, A-867/2021 Page 3 7 Statuette en albâtre ALA.FIG.058 Fr. 770’048 8 Gobelet en or GD.GOB.001 Fr. 347’819 9 Sculpture en marbre MA.AN.066 Fr. 541’771 10 Œnochoé en cristal de roche CR.OIN.002 Fr. 3'368’961 11 Phiale en verre GL.PHI.002 Fr. 183’063 12 Idole en marbre MA.ID.166 Fr. 764’725 13 Œnochoé en agate AG.OIN.002 Fr. 330’000 14 Statuette en pierre blanche ALA.ST1.002 Fr. 54’504 15 Bécher en verre bleu cobalt GL.BEA.025 Fr. 140’000 16 Phiale en agate AG.PHI.001 Fr. 240’640 17 Skyphos en cristal de roche CR.SKY.002 Fr. 327’270 18 Phiale à omphalos en agate AG.PHI.002 Fr. 600’684 19 Idole en pierre ST.ID.086 Fr. 78’803 20 Casque en bronze BR.HEL.074 Fr. 147’755 21 Casque en bronze BR.HEL.075 Fr. 197’007 22 Casque en bronze BR.HEL.076 Fr. 321’738 23 Flacon à cosmétique en agate AG.KOJ.001 Fr. 1'468’337 24 Idole anatolienne SE.ID.004 Fr. 985’039 25 Buste en bronze BR.BUS.024 Fr. 350’000 26 Statuette en bronze BR.AN.344 Fr. 136’718 27 Pendentif en verre décoré GL.PEN.032 Fr. 275’000
C. Par décisions de perception subséquente du 25 janvier 2021, l’AFD (ci- après également : l’autorité inférieure) a astreint B.SA et A. à s’acquitter d’un montant de 588’142.45 francs (soit Fr. 528'429.85 d’impôt sur les importations et Fr. 59'712.60 d’intérêts moratoires à la seule charge de A.), au titre des redevances non perçues sur l’importation des vingt-sept objets archéologiques cités plus haut. Elle a retenu qu’ils avaient été importés sans traitement douanier conforme, l’impôt étant dès lors dû solidairement par la société et son administrateur. D. D.a Le 25 février 2021, A. (ci-après : l’assujetti ou le recourant 1) et B._______SA (ci-après : l’assujettie ou la recourante 2 ; ensemble, les
A-866/2021, A-867/2021 Page 4 recourants) ont déféré les décisions de perception subséquente au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Ils ont tous deux conclu, au pied de leur mémoire respectif, à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit dit qu’aucun montant n’était dû par eux au titre des redevances non perçues, sous suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, ils ont requis le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. D.b Par décision incidente du 14 février 2022, rendue après consultation des parties, le Tribunal a ordonné la jonction des deux causes ouvertes sous références A-866/2021 et A-867/2021. D.c Dans sa réponse du 25 avril 2022, l’OFDF a conclu au rejet des recours et à ce que les recourants soient reconnus solidairement assujettis au paiement des redevances de 528'429.85 francs, tout en précisant qu’il devait être renoncé à exiger des intérêts moratoires s’agissant de la personne du recourant 1 pour des raisons d’équité, dans la mesure où, par mesure de simplification, l’OFDF avait déjà renoncé à percevoir des intérêts moratoires pour la recourante 2 en raison de l’entrée en vigueur de l’art. 1 al. 4 de l’ordonnance du Département fédéral des finances (DFF) du 11 décembre 2009 sur les taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt rémunératoire (RO 2016 3573), dont la teneur est actuellement reprise à l’art. 1a al. 5 de l’ordonnance du DFF du 25 juin 2021 sur les taux d’intérêt (RS 631.014). D.d Par réplique spontanée du 29 avril 2022, les recourants ont précisé leurs moyens et persisté intégralement dans leurs conclusions. Les autres faits et arguments des parties seront repris, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal de céans est compétent pour connaître des présents recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], en lien avec l’art. 116 al. 2 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes [LD, RS 631.0]).
A-866/2021, A-867/2021 Page 5 1.2 La procédure de recours devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Sous réserve de l’art. 2 al. 1 PA – qui mentionne au demeurant des principes appliqués de toute façon par le Tribunal dans la procédure devant lui – ce qui précède vaut également pour les procédures de recours en matière douanière, l’exception de l’art. 3 let. e PA ne s’y appliquant pas (cf. art. 116 al. 4 LD ; cf. parmi d’autres, arrêt du TAF A-144/2021 du 23 septembre 2022 consid. 1 et les réf. cit.). 1.3 Les recours ont été déposés en temps utile (cf. art. 50 al. 1 PA) et en la forme requise (cf. art. 52 al. 1 PA) par les destinataires des décisions attaquées, qui disposent manifestement de la qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Les recours sont ainsi recevables et il est entré en matière sur leurs mérites. 2. Les recours peuvent être formés pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité (art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision attaquée. Cela étant, il se limite en principe aux griefs invoqués et n’examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). 3. En l’espèce, est litigieuse la perception subséquente de la TVA due sur l’importation de vingt-sept objets archéologiques, à hauteur de 528'429.85 francs plus intérêts moratoires à la seule charge du recourant 1 (auxquels l’autorité inférieure entend néanmoins renoncer ; cf. consid. D.c supra). Les recourants contestent, en substance, que les objets archéologiques litigieux aient été importés en Suisse à compter du 26 janvier 2014 (soit durant la période considérée au regard des délais de prescription). Ils soutiennent au contraire que ces biens se trouveraient de longue date en Suisse, où ils les auraient acquis. Ils se plaignent ainsi d’une constatation inexacte des faits en lien avec l’acquisition des biens, respectivement leur entrée sur sol suisse, et nient être assujettis à l’impôt, faute d’importation en fraude. Ils s’en prennent également à la valorisation des objets opérée par l’autorité inférieure, laquelle aurait omis de définir la valeur marchande en violation du droit. Ils contestent en outre leur assujettissement, arguant qu’ils ne seraient pas débiteurs de la dette douanière. Les recourants font, par ailleurs, également grief à l’autorité
A-866/2021, A-867/2021 Page 6 inférieure d’avoir porté atteinte à leurs droits de procédure, en particulier en ce qui concerne leur droit de participer à l’administration des preuves. Le Tribunal examinera tout d’abord les griefs formels des recourants, dont l’admission serait susceptible d’entraîner le renvoi de la cause à l’OFDF sans plus ample examen (cf. consid. 4 ci-après). Il procèdera ensuite à un rappel du droit applicable en matière d’impôt sur les importations (cf. consid. 5 infra) et de perception subséquente des redevances (cf. consid. 6 infra), ainsi qu’en ce qui concerne l’établissement des faits et la preuve (cf. consid. 7 infra). Le Tribunal examinera alors, successivement, les vingt- sept objets archéologiques en cause et se prononcera sur leur traitement fiscal (cf. consid. 8 infra). Il abordera enfin succinctement la problématique de l’assujettissement à la prestation (cf. consid. 9 infra). 4. Les recourants se plaignent de plusieurs violations de leurs droits de procédure. 4.1 4.1.1 Par un premier grief, les recourants reprochent à l’autorité inférieure d’avoir rendu ses décisions alors que la procédure de droit pénal administratif était encore pendante. Ils estiment que, conformément à la volonté du législateur, elle aurait dû attendre une décision consacrant la réalisation d’une infraction au droit et qu’il était, quoiqu’il en soit, inopportun de statuer en l’état. 4.1.2 Deux questions doivent être tranchées dans le cadre d’une procédure de droit pénal fiscal : d’une part, s’il y a lieu de percevoir une redevance due qui n’a pas été acquittée à raison d’une infraction (volet administratif), et d’autre part, s’il y a lieu de prononcer une sanction à l’encontre de l’auteur de l’infraction (volet pénal). Le Tribunal a eu l’occasion de rappeler qu’aucune disposition n’imposait que l’une ou l’autre de ces questions soit tranchée en priorité. La notification d’une décision de perception subséquente n’est donc pas conditionnée au prononcé préalable d’une décision pénale (cf. arrêt du TAF A-2332/2019 du 1 er février 2022 consid. 4.2.2). 4.1.3 Il s’ensuit qu’il ne peut être reproché à l’autorité inférieure d’avoir rendu les décisions attaquées sans attendre le terme de la procédure pénale (cf. arrêt du TAF A-5867/2020 du 30 janvier 2023 consid. 4.1 [confirmé par arrêt du Tribunal fédéral {ci-après : le TF} 9C_203/2023 du 18 juillet 2024]). Ceci étant, un mandat de répression a été établi le (...)
A-866/2021, A-867/2021 Page 7 2021 à la charge du recourant 1, lui infligeant une amende au titre de soustractions qualifiées de l’impôt sur les importations (cf. dossier OFDF acte 39). Le grief est en conséquence rejeté. 4.2 4.2.1 Dans un second moyen, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus, à forme d’une atteinte à leur droit de participer à l’administration des preuves. Ainsi, le recourant 1 n’aurait pas été convié aux très nombreuses auditions menées dans cette affaire et n’aurait pas eu l’occasion de poser ses questions. Ses réquisitions de preuve (en particulier d’auditions de confrontation) auraient de surcroît été rejetées sans fondement. Quant à la recourante 2, elle n’aurait pas même été impliquée dans la procédure ; elle n’aurait en effet appris être visée par celle-ci qu’à réception de la décision attaquée. Ces atteintes aux droits formels des recourants justifieraient l’annulation des décisions attaquées, le renvoi des causes à l’OFDF n’étant néanmoins requis qu’à titre subsidiaire. 4.2.2 Garanti à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’être informé sur la procédure, de s’exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise concernant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, ainsi que de participer à l'administration des preuves essentielles, ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3 et 135 II 286 consid. 5.1). La procédure administrative fédérale exige donc de l'autorité qu'elle entende les parties avant de prendre une décision (art. 30 al. 1 PA appliqué par analogie, cf. consid. 1.2 supra). Cette obligation implique qu'elle doit les informer du contenu présumé de la décision qu'elle est appelée à rendre ou, à tout le moins, de ses éléments essentiels afin de leur permettre de prendre position avant qu'elle ne se prononce (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3 et 132 II 485 consid. 3.2 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1). Cela étant, à moins qu’une loi spéciale ne le prévoie, l’exercice du droit d’être entendu ne donne, en principe, ni le droit à ce qu’un projet de décision soit remis à l’administré, ni le droit de se prononcer sur chaque appréciation juridique des faits ou argumentation juridique que l’autorité envisage de retenir (cf. ATF 132 II 257 consid. 4.2). Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraine en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment
A-866/2021, A-867/2021 Page 8 des chances de succès du recours sur le fond. Une violation de ce droit peut néanmoins être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.). 4.2.3 Eu égard aux droits de participation du recourant 1, le Tribunal observe que l’intéressé – qui a été auditionné à de multiples reprises – a eu l’occasion d’exercer son droit d’être entendu avant que la cause soit tranchée (cf. dossier OFDF actes 0.a et 0.b). Les décisions attaquées renvoient d’ailleurs régulièrement à ses observations, ainsi qu’aux très nombreuses pièces du dossier dont il a pu prendre connaissance. S’agissant des réquisitions de preuve qu’il a formulées dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendu, l’autorité inférieure en a pris acte et les a rejetées – certes sur la base d’une motivation succincte, voire inexistante. Ceci étant, l’OFDF n’a fait qu’apprécier ces moyens de preuve de manière anticipée conformément aux règles de la procédure administrative (cf. consid. 7.3 infra), en ce sens qu’elle a considéré que les auditions en question n’étaient pas de nature à élucider des faits pertinents. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que les droits de procédure de l’assujetti 1 aient été violés. 4.2.4 En ce qui concerne la recourante 2, il ressort certes du dossier que les courriers des douanes des 14 et 23 septembre 2020 impartissant un délai pour l’exercice du droit d’être entendu sur le projet de décision ne lui ont pas été formellement adressés. Dits courriers étaient en effet rédigés à l’adresse du recourant 1, respectivement de Me Bottge en sa qualité de défenseur du prénommé (cf. dossier OFDF acte 0.a). Il est ainsi avéré – et l’autorité inférieure ne le conteste pas – que la recourante 2 n’a pas été spécifiquement invitée à s’exprimer avant le prononcé de la décision. Il n’en demeure pas moins que l’assujettie 2 est intervenue à la procédure d’une telle manière que l’on ne saurait admettre qu’elle n’avait pas connaissance des faits qui lui sont reprochés ou des conséquences auxquelles elle devait s’attendre. Le Tribunal rappelle que le recourant 1 est l’administrateur unique de la recourante 2, les intéressés étant qui plus est représentés par le même mandataire ; rien n’indique ainsi que la précitée n’aurait pas été informée des tenants et aboutissants de la procédure. Dans sa prise de position du 30 novembre 2020, Me Bottge a d’ailleurs rappelé agir au nom des deux recourants et s’est opposé, pour
A-866/2021, A-867/2021 Page 9 ses mandants, à la taxation des objets en cause (cf. dossier OFDF acte 0.b). Il appert ainsi que les intéressés avaient conscience que le projet de décision les concernait tous deux, la recourante 2 ne pouvant en toute bonne foi s’étonner de ne pas avoir été interpelée plus tôt. Le projet des 14 et 23 septembre 2020, visant avant tout le recourant 1 et sa fratrie, ne donnait de surcroît aucune assurance que l’impôt ne serait jamais perçu auprès d’éventuels autres débiteurs de la dette douanière. Au contraire, il précisait bien l’existence d’un régime de solidarité entre chacun d’eux. Il s’ensuit qu’aucune violation du droit d’être entendue de la recourante 2 n’est constatée à ce titre (pour un examen, par surabondance, de la réparation d’une telle atteinte au droit d’être entendu, cf. arrêt du TAF A-6034/2020 du 19 janvier 2023 consid. 4.1.4 [confirmé par arrêt du TF 9C_187/2023 du 18 juillet 2024]). 4.2.5 En conséquence, aucune violation des droits de participation des recourants n’est constatée. 4.3 4.3.1 Les recourants se plaignent finalement de façon large des procédés de l’autorité inférieure, dans lesquels ils voient une volonté affichée d’instruire la cause à charge et de compliquer leur défense. Ils lui reprochent, dans cette ligne, de bafouer leurs garanties de procédure, dont la présomption d’innocence. 4.3.2 Comme évoqué plus haut (cf. consid. 4.1.2 supra), il existe deux volets distincts à la procédure : le volet administratif tendant à la détermination de la prestation due, conformément à l’art. 12 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0), et le volet pénal relatif à la soustraction fiscale. Les dispositions procédurales applicables sont de même distinctes. En effet, le volet administratif est régi par la PA, tandis que le volet pénal est gouverné par le DPA et est soumis aux garanties de l’art. 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il s’ensuit que le principe de la présomption d’innocence – qui limite la libre appréciation des preuves en droit pénal administratif – de même que les autres garanties procédurales du DPA ne sont pas pertinentes dans la présente procédure administrative (cf. arrêt du TF 9C_187/2023 du 18 juillet 2024 consid. 4.2.2). 4.3.3 Au surplus, le Tribunal ne discerne pas de volonté de nuire ou de comportement chicanier chez l’autorité inférieure dans le sens plaidé par les recourants. Ces derniers ne précisent d’ailleurs pas lesquels de leurs
A-866/2021, A-867/2021 Page 10 droits procéduraux (à l’aune de la PA) auraient été violés, et pour cause. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner davantage ces critiques, les griefs formels des recourants étant intégralement rejetés. 5. 5.1 Aux termes de l’art. 7 LD, les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de ladite loi, ainsi que de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD, RS 632.10). Ces marchandises sont en outre soumises à la TVA sur les importations (cf. art. 50 ss de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20]), à laquelle la législation douanière s’applique sous réserve de dispositions contraires de la LTVA (art. 50 LTVA). Demeurent toutefois réservés les dérogations, allègements ou exemptions prévus par des dispositions spéciales ou des traités internationaux (art. 2 et 8 ss LD, 1 al. 2 LTaD et 53 LTVA). 5.2 L’importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférents, est ainsi soumise à l’impôt sur les importations (art. 52 al. 1 let. a LTVA). L’objet de cet impôt est le même que l’objet de la taxation douanière, à savoir l’importation d’un bien (cf. arrêt du TAF A-4217/2021 du 1 er mars 2023 consid. 7.1 et les réf. cit.). Le transfert du bien dans la zone douanière est le fait générateur de la TVA à l’importation et, partant, l’élément déclencheur de l’imposition. Un acte à titre onéreux n’est pas requis (cf. arrêt du TAF A-4700/2020 du 28 février 2021 consid. 5.2.2). L’impôt sur les importations est calculé sur la base de calcul telle qu’énoncée à l’art. 54 LTVA et notamment son alinéa 4 (dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 [RO 2009 5203]) qui prévoit que si des indications de valeur font défaut, l’AFD peut procéder, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, à une estimation de la base de calcul de l’impôt (voir entre autres, arrêt du TAF A-4600/2019 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.2). Sous réserve des marchandises pouvant bénéficier du taux réduit de la TVA (art. 55 al. 2 LTVA), les biens importés sont généralement imposés en application du taux normal qui s’élève actuellement à 8,1% (art. 55 al. 1 LTVA ; taux qui s’élevait à 8% du 1 er janvier 2011 jusqu’au 31 décembre 2017 [RO 2010 2055], puis à 7,7% jusqu’au 31 décembre 2023 [RO 2022 863]). 5.3 Le régime douanier, comme l’impôt sur les importations (cf. arrêt du TAF A-5867/2020 du 30 janvier 2023 consid. 5.5), est fondé sur le principe de l’auto-déclaration, à l’aune duquel la personne assujettie doit prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées et
A-866/2021, A-867/2021 Page 11 exportées à travers la frontière soient correctement déclarées (cf. art. 18 LD en relation avec les art. 25 s. LD ; arrêts du TAF A-2599/2020 du 8 décembre 2021 consid. 3.3.2 et A-4966/2018 du 26 octobre 2020 consid. 3.3.2). Aussi, la législation douanière dispose que la personne assujettie à l’obligation de déclarer (cf. art. 26 LD) porte l’entière responsabilité de l’exactitude et de l’exhaustivité de sa déclaration et doit faire preuve d’un grand soin dans l’exécution de cette tâche, un haut degré de diligence étant attendu d’elle (ATF 142 II 433 consid. 2.1 ; arrêts du TAF A-4217/2021 du 1 er mars 2023 consid. 6.2 et A-2860/2019 du 26 mars 2021 consid. 2.2.2). 5.4 A teneur de l’art. 70 al. 2 LD, est débitrice de la dette douanière – et partant, de la TVA sur les importations (art. 51 al. 1 LTVA) – la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière (let. a), la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire (let. b) et la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées (let. c). Aussi le cercle des assujettis doit-il être interprété de manière large, conformément à la volonté du législateur (cf. arrêt du TF 2C_177/2018 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; LYSANDRE PAPADOPOULOS, Notion de débiteur de la dette douanière : fer de lance de l'Administration des douanes, in : Revue douanière 1/2018, p. 30). Les assujettis aux droits de douane sont imposables pour toutes les importations de biens, sans égard à leur statut de fournisseur ou acheteur de la marchandise, de propriétaire, de commerçant ou encore de simple consommateur. L'élément décisif a ainsi exclusivement trait au fait que les conditions de l'art. 70 LD sont réunies ou ne le sont pas (cf. arrêts du TAF A-1835/2019 du 14 janvier 2021 consid. 3.3 et A-1234/2017 du 17 avril 2019 consid. 6.4.1). Plusieurs personnes peuvent en outre être assujetties à la même dette douanière ; elles en répondent le cas échéant solidairement (art. 70 al. 3 LD). 6. 6.1 Selon l’art. 118 al. 1 let. a LD, une contravention douanière est commise par celui qui, intentionnellement ou par négligence, soustrait tout ou partie des droits de douane, notamment en ne déclarant pas les marchandises. De manière analogue, l’art. 96 al. 4 let. a LTVA prévoit que commet une soustraction d’impôt quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l’Etat, notamment en ne déclarant pas les marchandises lors de leur importation. Dans les deux cas, le DPA est applicable (cf. art. 128 al. 1 LD, respectivement art. 103 LTVA).
A-866/2021, A-867/2021 Page 12 6.2 Lorsqu’à la suite d’une infraction à la législation administrative fédérale, c’est à tort qu’une contribution n’est pas perçue, dite contribution et les intérêts seront perçus après coup, indépendamment de la commission d’une faute par la personne assujettie ou de l’introduction d’une procédure pénale à son encontre (art. 12 al. 1 DPA ; ATF 143 IV 228 consid. 4.3). Est assujetti à la prestation celui qui a obtenu la jouissance de l’avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution (art. 12 al. 2 DPA). Aussi, le débiteur de la dette douanière au sens de l’art. 70 LD, respectivement de la TVA sur les importations au sens de l’art. 51 LTVA (cf. consid. 5.4 supra), peut être considéré comme le débiteur de la contribution soustraite. En effet, cette personne est ipso facto considérée comme ayant joui d’un avantage illicite, et ce indépendamment de toute faute commise (cf. parmi d’autres, arrêt du TAF A-5065/2021 du 3 août 2023 consid. 8.3.2 et les réf. cit. ; cf. également PAPADOPOULOS, op. cit., p. 34 s.). C’est que l’art. 12 DPA n’a pas de caractère pénal ; l’assujettissement selon cet article ne dépend donc ni de l’existence d’une faute, ni d’une poursuite pénale, mais de la seule violation objective de la législation administrative fédérale (cf. ATF 149 II 129 consid. 3.6 ; arrêt du TF 9C_497/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.1). Savoir si l’infraction est commise par un tiers, par le débiteur de la redevance ou par le récipiendaire de la prestation ne joue pas de rôle. De même, peu importe que la personne assujettie n’ait rien su de l’infraction ou qu’elle n’ait tiré aucun avantage personnel de celle-ci (cf. ATF 129 II 160 consid. 3.2 ; arrêt du TAF A-6034/2020 du 19 janvier 2023 consid. 7.4.1.1 et les réf. cit.). 6.3 La prescription de l’assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l’art. 12 DPA est réglée, en cas d’infraction à l’art. 96 al. 4 LTVA, selon l’art. 105 al. 1 et 2 LTVA (cf. art. 105 al. 3 let. b LTVA). Conformément à l’art. 105 al. 1 let. c LTVA (auparavant art. 105 al. 1 let. d LTVA dans sa version valable jusqu’au 31 décembre 2017 [RO 2009 5203]), dans le domaine de l’impôt sur les importations, dont notamment pour les infractions visées à l’art. 96, le droit d’engager une poursuite pénale se prescrit par sept ans. Dans un arrêt récent, notre Haute Cour a précisé que la perception subséquente découlant d’une infraction objective à l’art. 96 al. 4 let. a LTVA ne pouvait plus se prescrire dès lors qu’une décision y afférente avait été notifiée avant l’expiration du délai de prescription de l’art. 105 al. 1 LTVA (cf. ATF 150 II 177 consid. 5.7 et 5.8 ; cf. arrêt du TAF A-610/2023 du 19 avril 2024 consid. 6.7).
A-866/2021, A-867/2021 Page 13 7. 7.1 La procédure administrative est gouvernée par la maxime inquisitoire, à l’aune de laquelle l’autorité constate les faits d’office, en procédant s’il y a lieu à l’administration des preuves utiles (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.5.1 ; arrêt du TAF A-5857/2020 du 30 janvier 2023 consid. 2.3 et les réf. cit.). Ce qui précède doit cependant être relativisé. En premier lieu, il n’appartient pas au Tribunal d’établir les faits ab ovo. Dans le cadre de la procédure de recours, il s’agit bien plus de vérifier les faits établis par l’autorité inférieure, à qui l’obligation incombe de les établir de façon complète et exacte. S’il apparaît que l’autorité inférieure a procédé à une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, il convient en règle générale de lui renvoyer la cause (cf. arrêt du TAF A-5044/2017 du 23 novembre 2018 consid. 2.2). En second lieu, les parties ont l’obligation de motiver leur recours (art. 52 PA) et le devoir de collaborer (cf. arrêt du TAF A-2706/2020 du 24 novembre 2022 consid. 5.1). 7.2 Dans la mesure où l’autorité est tenue d’établir les faits d’office, conformément à la maxime inquisitoire, il lui incombe également de déterminer les faits favorables aux intérêts de l’administré, dans la mesure de ses possibilités, ainsi que de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents, même allégués ou produits tardivement (cf. art. 32 PA ; arrêt du TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 ; arrêt du TAF A-2176/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.2.1). Si l’administré n’apporte pas la preuve requise et que l’autorité a la possibilité d’éclaircir la situation, elle est tenue de le faire. Aussi le devoir de collaborer de l’administré ne libère-t-il aucunement l’autorité de son devoir d’instruction (ATF 130 I 258 consid. 5 ; RAPHAËL BAGNOUD, La théorie du carrefour – Le juge administratif à la croisée des chemins, in : OREF [édit.], Au carrefour des contributions – Mélanges de droit fiscal en l'honneur de Monsieur le Juge Pascal Mollard, 2020 p. 493). L’autorité ne saurait donc attendre que l’administré lui fournisse spontanément les renseignements et preuves adéquats. C’est au contraire à elle qu’incombe la charge de définir les faits considérés comme pertinents et d’ordonner l’administration des preuves nécessaires à leur établissement. En conséquence, il lui appartient également de juger s’il y a lieu de requérir la collaboration de l’administré, quand et sous quelle forme. Le cas échéant, l’autorité impartit en principe un délai à l’intéressé pour qu’il s’exécute et l’avertit des conséquences d’un défaut de collaboration, conformément à l’art. 23 PA. L’autorité ne saurait ainsi faire supporter à l’administré l’absence de la preuve d’un fait déterminé si elle
A-866/2021, A-867/2021 Page 14 n’a pas pleinement satisfait à son devoir d’instruction (cf. arrêt du TAF A-4345/2019 du 8 avril 2021 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). 7.3 Après une libre appréciation des preuves en sa possession, l’autorité se trouve à un carrefour. Si elle estime que l’état de fait est clair et que sa conviction est acquise, elle peut rendre sa décision. Dans cette hypothèse, elle renoncera à des mesures d’instruction et à des offres de preuve supplémentaires en procédant si besoin à une appréciation anticipée de celles-ci. Un rejet d’autres moyens de preuve est également admissible s’il lui apparaît que leur administration serait de toute façon impropre à entamer la conviction qu’elle s’est forgée sur la base de pièces écrites ayant une haute valeur probatoire (cf. consid. 7.6 infra). Dite conviction n’a pas à confiner à une certitude absolue pour respecter le droit d’être entendu ; il suffit qu’elle découle de l’expérience de la vie et du bon sens et qu’elle soit basée sur des motifs objectifs (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 et 130 III 321 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-2706/2020 du 24 novembre 2022 consid. 5.2 et A-2176/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.3). En revanche, si l’autorité reste dans l’incertitude après avoir procédé aux investigations requises, elle appliquera les règles sur le fardeau de la preuve, en s’inspirant de l’art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) en vertu duquel quiconque doit prouver les faits qu’il allègue pour en déduire un droit (cf. arrêts du TAF A-2176/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.3 et A-3371/2017 du 28 octobre 2020 consid. 7.2). 7.4 En matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve – destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l’échec de la preuve ou de l’absence de preuve d’un fait – ont pour effet que l’administration supporte la charge de la preuve des faits qui créent ou augmentent la charge fiscale, alors que l'assujetti assume pour sa part la charge de la preuve des faits qui diminuent ou lèvent l'imposition (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_784/2017 du 8 mars 2018 consid. 8.3 ; arrêt du TAF A-2826/2017 du 12 février 2019 consid. 1.4). Si les preuves recueillies par l’autorité apportent suffisamment d’indices révélant l’existence d’éléments imposables, il appartient à nouveau au contribuable d’établir l’exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (cf. ATF 146 II 6 consid. 4.2 ; arrêt du TF 2C_595/2016 du 11 janvier 2017 consid. 4.2.1). 7.5 Le principe inquisitoire et l’obligation de collaborer n’ont, par conséquent et en principe, aucun effet sur la répartition du fardeau de la
A-866/2021, A-867/2021 Page 15 preuve, car ils interviennent à un stade antérieur. Il existe toutefois, en pratique, une certaine connexité entre ces différentes notions. Ainsi, dans la mesure où, pour établir l’état de fait déterminant, l’autorité est dépendante de la collaboration de l’administré, le refus, par celui-ci, de fournir des renseignements ou des moyens de preuve requis peut conduire à un « état de nécessité en matière de preuve » (Beweisnot), c’est-à-dire à une impossibilité pour l’autorité d’établir les faits pertinents (cf. arrêt du TAF A-5867/2020 du 30 janvier 2023 consid. 2.6 et les réf. cit. ; CHRISTIAN MEYER, Die Mitwirkungsmaxime im Verwaltungsverfahren des Bundes, 2019, p. 78 ss). Dans une telle hypothèse, la violation du devoir de collaborer peut non seulement être prise en compte au stade de la libre appréciation des preuves, mais aussi conduire à un allègement de la preuve à charge de l’autorité, voire à un renversement du fardeau de la preuve, ainsi qu’à une diminution de son obligation d’établir l’état de fait pertinent (cf. arrêts du TAF A-4447/2019 du 20 janvier 2022 consid. 2.3.2 et A-5865/2017 du 11 juillet 2019 consid. 5.2 ; BAGNOUD, op. cit., p. 508). 7.6 En droit fiscal, les documents écrits revêtent une importance considérable, dès lors qu’ils sont les plus à même d’apporter une preuve précise et immédiate. A l’inverse, les témoignages, en particulier ceux émanant de proches de l’administré, ont une valeur probante quasi nulle. Il en va de même des preuves, certes écrites, mais établies après coup et des documents non contemporains aux faits sur lesquels porte le litige (cf. arrêt du TAF A-2350/2020 du 17 janvier 2022 consid. 1.7 et les réf. cit.). Quant aux faits établis durant la procédure pénale, ils peuvent être repris au cours de la procédure administrative. Ainsi, les procès-verbaux et documents issus de procédures pénales peuvent être employés par le juge administratif, qui doit les apprécier à la lumière des règles de droit administratif, notamment de la PA (arrêt du TF 2C_112/2010 du 30 septembre 2010 consid. 5.3 ; arrêt du TAF A-1357/2016 du 7 novembre 2017 consid. 7.3 et les réf. cit.). 8. 8.1 En l’espèce, le recourant 1 (avec ses proches) est actif dans le commerce international d’objets d’art et d’antiquités, une activité qui était celle de son père avant lui. Il est administrateur unique de la recourante 2 et dispose de droits sur de nombreuses autres sociétés, sises en Suisse et à l’étranger. Au début des années 2000, des inventaires d’une partie des objet acquis dans le cadre de cette activité ont été dressés par des huissiers dans le contexte de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (LTBC, RS 444.1). La gestion des objets appartenant au groupe de sociétés et/ou
A-866/2021, A-867/2021 Page 16 à la famille du recourant 1 est au surplus effectuée au moyen d’un logiciel (X._______ de 1992 à 2015, puis Y._______ dès 2015), qui consigne différentes données utiles. Suite à l’interpellation de (...) 2016 (cf. consid. B.a supra), une vaste enquête a été ouverte à l’endroit des recourants en particulier. Dans ce cadre, l’autorité inférieure a considéré que les vingt-sept objets litigieux avaient été importés par les recourants dans des circonstances troubles après le 26 janvier 2014 (soit durant la période considérée au regard du délai de prescription), puis exportés avec de fausses indications de provenance. Cela étant, elle a retenu que ces biens archéologiques n’avaient pas fait l’objet d’une mise en libre pratique conforme sur le territoire suisse, en sorte que les redevances devaient être perçues. L’autorité inférieure a, de manière générale, valorisé les objets antiques à hauteur de leur prix de vente ou du montant ressortant de factures pro forma établies par les recourants. Elle a ensuite retenu, à titre de valeur imposable, 51% de ce prix de vente effectif ou espéré pour tenir compte de la marge brute (pour de plus amples explications à cet égard : cf. dossier OFDF acte 38). 8.2 S’agissant plus précisément de l’applique en argent représentant un aigle (réf. SL.APP.027), le Tribunal observe ce qui suit. 8.2.1 Les recourants soutiennent avoir acquis cette pièce le 7 mars 2012 à C., à (...), pour un montant de 30'000 francs. Elle proviendrait d’une ancienne collection privée et se trouverait en Suisse depuis les années 50 à tout le moins. Les recourants exposent n’avoir inventorié l’applique dans leur base de données qu’au moment de sa mise en vente, en 2014, ce qui expliquerait la divergence entre les données de l’enregistrement et la facture. Cela étant, ils reprochent aux douanes de n’avoir pas investigué à suffisance la provenance de cet objet. Ils contestent en outre la valeur retenue dans la décision, soit 164'756 francs, arguant que la valeur de l’objet sur le marché serait de 40'000 francs. 8.2.2 L’OFDF a relevé que les premières traces de l’objet – soit des photographies retrouvées dans les données informatiques de la recourante 2 – dataient du début de l’année 2014, peu avant son exportation à destination de D.Ltd, une société du groupe sise à (...). Cela concordait avec l’enregistrement de l’applique dans la base de données X./Y., intervenu cette même année 2014. L’autorité inférieure a dès lors refusé de tenir la facture du 7 mars 2012 pour authentique et considéré que l’objet avait été importé en fraude au
A-866/2021, A-867/2021 Page 17 début de l’année 2014. Quant à la valeur de l’applique, elle a retenu le montant de 180'000 dollars (164'756 francs) ressortant d’une facture pro forma adressée à une galerie du groupe sise à (...). 8.2.3 Force est de constater que la thèse défendue par les recourants ne trouve aucun appui dans le dossier. Le Tribunal observe tout d’abord que la première trace matérielle de l’objet remonte au 17 février 2014, date de prise d’une photographie retrouvée sur le serveur de la recourante 2 (cf. dossier OFDF acte 11.b p. 6) – soit près de deux ans après son prétendu achat en mars 2012. Aucun élément de preuve relatif à l’acquisition de l’applique par le vendeur C._______ ou sa présence en Suisse depuis les années 1950 n’a en effet été produit ou retrouvé. Il en va de même des recourants, lesquels auraient pourtant détenu l’objet durant deux ans avant de l’exporter. Les précités expliquent avoir renoncé à enregistrer l’applique dans leur base de données jusqu’à sa mise en vente ; un tel procédé – qui contrevient probablement aux obligations imposées par la LTBC – ne répond cependant à aucune logique commerciale et ne convainc donc pas le Tribunal. Plus encore, il apparaît qu’un délai de deux ans se serait écoulé entre le prétendu achat à C., le 7 mars 2012, et la livraison du bien, respectivement son exportation à destination de D.Ltd, le 28 mars 2014 (cf. dossier OFDF acte 11.b p. 9), ce qui n’est pas plausible. Les recourants ne se sont d’ailleurs pas expliqués à ce propos. Quant à C., il est certes regrettable qu’il n’ait pas été auditionné sur cet objet et la facture idoine. Considérant toutefois qu’il a concédé, dans une cause connexe, avoir fait figurer à réitérées reprises des fausses informations sur des factures (cf. l’arrêt du TAF A-6146/2020, A-6176/2020 du 13 novembre 2024 consid. 8.7 à 8.9), il n’apparaît pas que ses seules déclarations seraient à même d’apporter un éclairage décisif sur les faits examinés ici. Aucun crédit ne peut donc être donné à la facture datée du 7 mars 2012, le Tribunal retenant bien plutôt que l’applique a été acquise par les recourants à une date proche du 17 février 2014. Quant à la valeur de l’objet, le Tribunal observe que l’OFDF s’est fondé sur une facture pro forma du 31 mars 2014 adressée à une société du groupe à (...), énonçant un montant de 180'000 dollars (cf. dossier OFDF acte 11.b p. 10-13). Cela ne prête pas le flanc à la critique. La facture de C. énonçant un prix de 30'000 francs a en effet été écartée. Le montant de 180'000 dollars (164'756 francs), en tant qu’il représente le prix de vente espéré du bien, apparaît quant à lui plausible.
A-866/2021, A-867/2021 Page 18 8.2.4 Il s’ensuit que la perception subséquente des redevances non perçues sur l’importation de l’applique en argent doit être confirmée à hauteur de 6'722.10 francs. 8.3 Quant à l’amphore miniature en agate rose (réf. AG.AM.003), le Tribunal observe ce qui suit. 8.3.1 Les recourants expliquent avoir acheté cette pièce à E., à (...), le 19 juin 2006. La précitée l’aurait acquise en 1990 auprès d’un particulier, qui l’aurait lui-même acquise en France des années auparavant. L’amphore n’aurait été enregistrée dans la base de données des recourants que lors de sa mise en vente, en 2014 – une pratique qui serait habituelle au sein du groupe. Le délai entre l’acquisition du bien en 2006 et sa livraison/exportation en 2014 s’expliquerait par le rapport commercial de longue durée entre les recourants et E.. La précitée aurait d’ailleurs confirmé leur avoir vendu cet objet. Cela étant, les recourants reprochent aux douanes de n’avoir arbitrairement pas tenu compte des déclarations de E._______ et de ne pas avoir investigué suffisamment la provenance de l’amphore. Ils se plaignent ainsi d’une constatation incomplète et inexacte des faits pertinents. Ils contestent en outre la valeur de l’objet retenue par les douanes à hauteur de 350'000 francs (recte : dollars), arguant qu’elle ne dépasserait pas 60'000 francs. 8.3.2 Les douanes ont, pour leur part, relevé que l’hypothèse d’une acquisition en 2006 était contredite par le fait que les premières traces de l’objet, de même que son enregistrement dans X./Y., dataient du mois d’avril 2014. La facture de E._______ n’était d’ailleurs soutenue par aucun élément tangible. L’OFDF en a conclu que l’amphore avait été importée sans annonce en avril 2014. Il a retenu une valeur de 350'000 dollars sur la base d’une facture commerciale adressée à une galerie du groupe à (...), au cours de ce même mois. 8.3.3 Une nouvelle fois, le Tribunal fait le constat de l’absence totale de traces de l’objet avant son (prétendu) achat par les recourants en 2006 et, plus encore, avant son enregistrement dans X./Y. en 2014 – ce qui ne manque pas d’interpeler. A cela s’ajoute que E._______ aurait attendu près de huit ans pour expédier l’amphore à D.Ltd, le 11 avril 2014 (cf. dossier OFDF acte 12.c p. 9). Les maigres explications des recourants à cet égard (suivant lesquelles ce délai découlerait de leurs relations de longue durée avec la fournisseuse) ne sont pas crédibles, la logique de tels procédés étant incompréhensible. Cela étant, E. a certes confirmé, dans des déclarations écrites, avoir vendu l’objet litigieux
A-866/2021, A-867/2021 Page 19 aux recourants pour un montant de 32'000 francs et établi la facture y relative (cf. dossier OFDF acte 12.c p. 28-31). Il n’empêche que la précitée avait dans un premier temps nié avoir établi ladite facture et avoir jamais détenu l’objet en question (cf. dossier OFDF acte 12.b). Son revirement n’ayant été étayé par aucun élément matériel, il ne saurait être reproché aux douanes de ne lui avoir accordé qu’une valeur probante moindre. Il s’ensuit que l’achat allégué de l’amphore en 2006 n’est pas crédible. Au contraire, le Tribunal est convaincu qu’il a été acquis peu avant son exportation, le 11 avril 2014. Aucun document n’attestant de sa mise en libre pratique, la perception subséquente des redevances s’impose. S’agissant de la valeur de 350'000 dollars (320'359 francs) retenue par l’autorité inférieure sur la base d’une facture commerciale du 14 avril 2014 (cf. dossier OFDF acte 12.c p. 11-12), elle doit être confirmée, en tant qu’elle présente une proximité temporelle certaine avec l’acquisition du bien. Les autres valeurs avancées par les recourants – soit 26'000 dollars (selon leur base de données : cf. dossier OFDF acte 12.c p. 4) ou 60'000 francs (selon le mémoire de recours) – ne sont du reste ni constantes, ni justifiées par des pièces. 8.3.4 La perception subséquente des redevances dues sur l’importation de l’amphore, à hauteur de 13'070.65 francs, est ainsi confirmée. 8.4 Eu égard à l’amulette en cornaline (réf. COR.AMU.034), le Tribunal observe que les griefs des recourants sont identiques à ceux soulevés en lien avec l’amphore examinée au considérant précédent. La facture de E._______ du 19 juin 2006 examinée ci-avant (dont la valeur probante a été écartée) portait en effet également sur la vente de l’amulette, qui a de même été exportée huit ans plus tard (cf. dossier OFDF acte 13.c). Il peut donc être renvoyé à l’analyse et à la conclusion du considérant précédent, avec la précision que la valeur de 250'000 dollars (228'828 francs) retenue par les douanes correspond au prix de vente de l’objet selon facture du 7 août 2014 (cf. dossier OFDF acte 13.c p. 18). Aussi, la perception subséquente des redevances de 9'336.15 francs sur l’importation de l’amulette en cornaline doit être confirmée. 8.5 En ce qui concerne à présent le sceau cylindre en cristal et en or (réf. CR.CYL.026), il sied de retenir ce qui suit. 8.5.1 Les recourants soutiennent avoir acheté ce bien le 16 novembre 2010 au fournisseur C._______. Le sceau, qui aurait auparavant
A-866/2021, A-867/2021 Page 20 appartenu à E., se trouverait en Suisse depuis la fin des années 1960. Les recourants se prévalent de la facture établie par le vendeur et du fait que celui-ci et E. auraient tous deux confirmé la provenance du sceau. Ils expliquent en outre, une fois encore, n’avoir enregistré l’objet dans leur base de données que lors de sa mise en vente en 2014. Ils nient ainsi toute importation en fraude. Ils se plaignent également de la valeur de l'objet retenue par les douanes. 8.5.2 L’autorité inférieure a fait valoir que la première trace tangible de l’objet datait du jour de son exportation, le 13 juin 2014. Hormis une facture de E._______ datée de l’année 1968 et une autre de C._______ de l’année 2010 – qu’elle contestait toutes deux – aucun élément ne venait conforter la présence de l’objet en Suisse avant l’année 2014. L’OFDF en a conclu qu’il avait été importé sans annonce à une date proche du 13 juin 2014. Il a valorisé l’objet à hauteur de 180'000 dollars, reprenant la valeur indiquée sur une facture commerciale du 12 juin 2014. 8.5.3 Il est constaté la présence au dossier de deux documents afférents à la provenance du sceau : d’une part, une facture manuscrite émise par E._______ le 22 février 1968, à l’attention de C., pour la vente de trois objets (dont le sceau) pour un montant global de 78'000 francs ; d’autre part, une facture adressée par C. aux recourants, le 16 novembre 2010, pour la vente de trois objets, dont le sceau pour un prix unitaire de 80'000 francs (cf. dossier OFDF acte 14.c p. 4 et 6). Ces factures confortent certes, de prime abord, la version défendue par les recourants. Cependant, ni E., ni C. n’ont reconnu la facture manuscrite du 22 février 1968 lorsqu’elle leur a été présentée en audition (cf. dossier OFDF actes 14.a Q627-Q628 et 14.b Q5). Quant à la facture de C._______ du 16 novembre 2010, les douanes l’ont retrouvée sur le serveur de l’assujettie 2 en format word. Le précité n’a pas pu expliquer cette découverte, hormis qu’il avait pu être invité par les recourants à envoyer sa facture pour réimpression (cf. dossier OFDF acte 14.a Q623). Ces éléments sont troublants et mettent à mal la crédibilité des factures, à plus forte raison que rien n’atteste de la présence en Suisse du sceau avant le mois de juin 2014. Cela étant, il ressort d’une décision de taxation à l’importation que l’objet a été exporté à destination de D.Ltd par C. le 13 juin 2014 (cf. dossier OFDF acte 14.c p. 9). Or, l’intéressé a déclaré ne pas avoir été informé de cette démarche et de cette décision (cf. dossier OFDF acte 14.a Q626). Cette ultime incohérence est accablante aux yeux du Tribunal, étant relevé que la livraison du bien en 2014, soit quatre ans après son achat en 2010,
A-866/2021, A-867/2021 Page 21 n’était de toutes les manières pas crédible. Les griefs des recourants sont donc rejetés. Il en va de même de leurs moyens visant la valeur de l’objet ; aucune crédibilité n’étant accordée à la facture du 16 novembre 2010, elle ne saurait être déterminante de ce point de vue et doit céder face à la facture commerciale du 12 juin 2014 (cf. dossier OFDF acte 14.d). 8.5.4 Il s’ensuit que la perception subséquente de la TVA sur le sceau cylindre, à hauteur de 6’722.10 francs, est confirmée. 8.6 S’agissant de l’alabastre en verre rubane d’or (réf. GL13.ALB.001), le Tribunal observe ce qui suit. 8.6.1 Les recourants expliquent avoir acheté ce bien le 16 novembre 2010 à C._______ (en même temps que le sceau cylindre examiné ci-avant). Il aurait au préalable appartenu à E., jusqu’en octobre 1968, puis à F. à (...), jusqu’à la fin de l’année 1968. Sa provenance serait dès lors avérée, le fait qu’il n’ait une fois encore pas été inventorié avant sa mise en vente en 2014 n’y changeant rien. Cela étant, les recourants contestent également la valeur de l’objet retenue par les douanes à hauteur de son prix de vente de 400'000 dollars. Le prix d’acquisition figurant sur la facture du 16 novembre 2010, soit 135'000 francs, serait au contraire déterminant. 8.6.2 L’OFDF a refusé de tenir compte des factures de 1968 et de 2010 citées par les recourants à l’appui de leurs allégations. Selon la facture du 4 octobre 1968, E._______ aurait vendu quatre objets (dont l’alabastre) à F.. Or, selon la base de données X., l’un de ces objets aurait été acquis par les recourants en 1997 sur le marché de l’art américain. Cela contredirait la présence de l’objet en question sur la facture de 1968 et, partant, la facture dans son ensemble. Quant à la facture de C._______ de 2010, elle avait été retrouvée en format word dans les données de l’assujettie 2, le fichier ayant fait l’objet de modifications en 2014. Quoiqu’il en soit, la première trace physique de l’objet en Suisse consistait en la déclaration d’exportation du 13 juin 2014, aucune preuve de mise en libre pratique n’ayant été apportée. Les redevances devaient dès lors être perçues, la valeur déterminante selon les douanes étant celle pour laquelle l’objet avait été vendu le 9 juillet 2014. 8.6.3 Tout comme pour l’objet antique précédent (cf. consid. 8.5.3 ci-avant), les factures citées ici ne peuvent se voir conférer de valeur
A-866/2021, A-867/2021 Page 22 probante décisive. Outre le fait que la facture de 2010 a possiblement été modifiée par les recourants – vu le lieu et le format dans lesquels a été retrouvé le document – E._______ et C._______ ne se rappelaient plus vraiment de l’alabastre et des factures idoines lorsqu’ils ont été auditionnés (cf. dossier OFDF actes 14.b Q5 et 15.b Q621). C._______ a d’ailleurs, dans un second temps, affirmé avoir acheté l’alabastre à E., et non pas à F. comme sa propre facture l’indiquait (cf. dossier OFDF actes 15.b Q630 et 15.c p. 8), sans pour autant offrir de prouver cette provenance. Ces contradictions, cumulées à l’absence de traces physiques de l’objet avant 2014, d’une part, et à l’écoulement de plusieurs années entre le prétendu achat (2010) et la livraison (2014), d’autre part, accréditent l’hypothèse défendue par les douanes. Les moyens des recourants sont dès lors rejetés. Quant à la valeur de 400'000 dollars (366'126 francs) retenue par les douanes, à hauteur du prix de vente du bien (cf. dossier OFDF acte 15.c p. 17), elle doit être confirmée à défaut d’une valeur d’acquisition crédible et vu sa proximité temporelle avec l’achat du bien par les recourants. 8.6.4 La perception subséquente des redevances dues sur l’importation de l’alabastre, à hauteur de 14'937.90 francs, est donc confirmée. 8.7 Quant à la statuette en bronze (réf. BR.FIG.583), le Tribunal fait les considérations suivantes. 8.7.1 Selon les recourants, cet objet se trouverait en Suisse depuis les années 1960 à tout le moins. Il aurait appartenu successivement à E., F. et C., avant de leur être vendu par ce dernier le 23 mai 2013. L’importation illicite en Suisse ne serait donc pas établie. Les recourants se prévalent en outre du fait qu’un autre objet (réf. RDF.KR.012) acheté simultanément à la statuette litigieuse aurait été exclu de la taxation pour cause de prescription. Ils contestent enfin la valeur de l’objet retenue par les douanes, à hauteur de son prix de vente, au profit de sa valeur d’acquisition en 2013. 8.7.2 L’OFDF a estimé que les documents supposés prouver la provenance de l’objet – à savoir les factures des vendeurs successifs – présentaient différentes inconsistances et n’étaient pas crédibles. Il en irait ainsi, en particulier, de la quittance prétendument établie en novembre 1968 par F., adressée à une société anonyme qui n’existait pas encore. Cela étant, la première trace tangible du bien consistait en une photographie prise le 11 mars 2014, retrouvée sur le serveur de
A-866/2021, A-867/2021 Page 23 l’assujettie 2. Cela concordait avec le moment de son enregistrement dans X./Y.. L’autorité inférieure en a conclu que la statuette avait été importée sans annonce en Suisse à une date proche du 11 mars 2014. Elle a retenu comme valeur déterminante le prix pour lequel elle avait été vendue par l’entremise de la maison G._______ à la fin de l’année 2015, soit 80'000 dollars. 8.7.3 En l’occurrence, trois documents attestent de la provenance de la statuette : premièrement, la facture de E._______ du 4 octobre 1968 – dont la valeur probante a été ci-avant fortement relativisée (cf. consid. 8.6.3 supra) – qui ne lui a guère rappelé de souvenirs (dossier OFDF acte 16.b Q5) ; deuxièmement, une quittance manuscrite de F._______ attestant de la vente de la statuette à C., H.SA le 14 novembre 1968 (dossier OFDF acte 16.c p. 5). Or, comme l’a relevé l’OFDF, une consultation du registre du commerce (...) révèle que H.SA n’a pas été inscrite au registre avant le (...) 1969. Et troisièmement, une facture de C. du 23 mai 2013 (dossier OFDF acte 16.c p. 6). Le Tribunal observe que l’objet a été inventorié par les recourants en 2014, soit environ une année après son prétendu achat. Il a ensuite été exporté le 7 janvier 2015 par C. à destination de D.Ltd, puis admis temporairement du 6 février au 12 octobre 2015, et enfin vendu par l’entremise de la maison G. à (...) pour 80'000 dollars. Le Tribunal est d’avis que ces circonstances plaident en défaveur des recourants. Les documents cités pour établir la provenance légitime de la statuette sont en effet maigres, respectivement peu convaincants, le dossier ne contenant aucun élément substantiel sur ce point. Le délai écoulé entre le prétendu achat en mai 2013 et l’enregistrement de l’objet par les recourants, ou sa livraison, contredit en outre, une fois encore, la version des précités. Les recourants ne sauraient au demeurant tirer argument du traitement de l’objet RDF.KR.012, en effet exclu de la taxation (cf. décisions attaquées p. 70), sans plus amples précisions. Leurs griefs sont dès lors rejetés. La valorisation de l’objet à hauteur de 80'000 dollars (77'005 francs), sur la base du document de vente de G. (cf. dossier OFDF acte 16.c p. 25), doit être confirmée. Les présentes circonstances ne permettent en effet pas de se fonder sur la facture du 23 mai 2013, jugée non crédible. 8.7.4 Il s’ensuit que la perception subséquente de la TVA de 3’141.75 francs sur la statuette est fondée. 8.8 S’agissant de la statuette en albâtre (réf. ALA.FIG.058), le Tribunal relève ce qui suit.
A-866/2021, A-867/2021 Page 24 8.8.1 Les recourants arguent avoir acheté cet objet le 3 novembre 2010 à E., qui l’aurait détenu depuis plusieurs décennies. Il n’aurait cependant été enregistré dans leur base de données que tardivement, lors de sa mise en vente. Quant à la latence entre l’acquisition de la statuette et sa livraison, en 2015, elle s’expliquerait par le rapport commercial de longue durée entre les intéressés. E. aurait d’ailleurs confirmé la réalité de cette transaction. Les recourants nient donc toute importation en fraude. Ils s’en prennent également à la valeur de la pièce retenue par les douanes sur la base d’une facture pro forma, à concurrence de 800'000 dollars, qui serait largement excessive. 8.8.2 Les douanes ont relevé que selon une facture de E._______ du 3 novembre 2010, la statuette aurait été vendue ce même jour à I.SA, une société du groupe, pour 65'000 francs. Elle n’avait toutefois été enregistrée dans la base de données des recourants qu’en 2014, puis livrée à ces derniers qu’en 2015, ce qui n’était pas admissible. La première trace tangible de l’objet était une photographie prise en mai 2014. L’OFDF en a conclu qu’il avait été importé en fraude à ce moment-là. Il a retenu la valeur de 800'000 dollars énoncée sur la facture commerciale adressée à une galerie du groupe à (...), en octobre 2015. 8.8.3 L’absence d’éléments de preuve venant conforter l’hypothèse d’une provenance légitime (par exemple des catalogues, des documents fiscaux ou douaniers, ou encore des inventaires successoraux ou fondés sur la LTBC) doit une nouvelle fois être remarquée au préjudice des recourants. Il en va de même de leurs inconsistances, l’écoulement de plusieurs années entre l’acquisition de la statuette et son enregistrement, respectivement sa livraison n’étant pas crédible. A cela s’ajoute que E. a précisé avoir établi la facture du 3 novembre 2010 à titre fiduciaire pour le compte de J., qui avait souhaité rester anonyme. Cet élément – qui ne repose que sur les déclarations de E. – rend d’autant moins compréhensible les délais d’enregistrement et de livraison de l’objet. E._______ a en outre indiqué ne pas être à l’origine de la déclaration d’exportation du 9 octobre 2015, pourtant établie en son nom (cf. dossier OFDF acte 17.c p. 44-45, 52). Vu ces circonstances, l’achat allégué de la statuette en 2010 n’est pas crédible. Au contraire, le Tribunal est convaincu qu’il a été acquis en mai 2014 au plus tôt, lorsqu’il a été photographié (cf. dossier OFDF acte 17.c p. 8). Aucun document n’attestant de sa mise en libre pratique, la perception subséquente des redevances s’impose.
A-866/2021, A-867/2021 Page 25 La valeur de 800'000 dollars (770'048 francs) retenue par les douanes sur la base d’une facture commerciale (cf. dossier OFDF acte 17.c p. 15) est certes importante, d’autant que le (prétendu) prix d’acquisition du bien le 3 novembre 2010 n’était que de 65'000 francs (cf. dossier OFDF acte 17.c p. 7). Il n’empêche qu’il s’agit d’une estimation de la valeur marchande selon les recourants eux-mêmes à une date proche de l’importation. Elle doit donc être confirmée. 8.8.4 La perception subséquente des redevances dues sur l’importation de la statuette, à hauteur de 31'417.90 francs, est ainsi confirmée. 8.9 S’agissant du gobelet en or (réf. GD.GOB.001), le Tribunal relève que les griefs des recourants sont identiques à ceux soulevés en lien avec la statuette examinée au considérant précédent. La facture de E._______ du 3 novembre 2010 examinée ci-avant (qui n’a pas été considérée comme probante) portait en effet également sur la vente du gobelet, qui a de même été photographié et inventorié en 2014, puis exporté cette même année (cette fois-ci par l’assujettie 2 : cf. dossier OFDF acte 18.c p. 43). Il peut donc être renvoyé à l’analyse et à la conclusion du considérant précédent, avec la précision que la valeur de 380'000 dollars (347'819 francs) retenue par les douanes correspond au prix de vente de l’objet selon facture commerciale du 24 juillet 2014 (cf. dossier OFDF acte 18.c p. 38). Aussi, la perception subséquente des redevances de 14'191.05 francs sur l’importation du gobelet en or doit être confirmée. 8.10 Quant à la sculpture en marbre (réf. MA.AN.066), le Tribunal fait les considérations suivantes. 8.10.1 Les recourants exposent avoir acheté la sculpture le 3 juillet 2014 pour 90'000 francs à C., lequel l’aurait acquise en 1967 ou 1968 auprès d’une galerie au (...). Ils l’auraient enregistrée dans leur base de données et exportée en 2014, de sorte que l’importation en fraude ne serait pas établie. Les recourants se prévalent par ailleurs du fait qu’un original de la facture a été retrouvé comportant la mention manuscrite d’un paiement de 20'000 euros au fournisseur. Ils contestent donc les redevances réclamées par les douanes dans leur principe et leur montant. 8.10.2 L’OFDF a relevé que la première trace plausible de l’objet en Suisse était une photographie prise le 23 juillet 2014. Ni les recourants, ni C. n’avaient en effet été en mesure de produire un quelconque document antérieur au mois de juillet 2014 prouvant une acquisition licite
A-866/2021, A-867/2021 Page 26 ou une mise en libre pratique de l’objet. Les douanes en ont déduit qu’il avait été importé sans annonce à une date proche du 23 juillet 2014 et que C._______ avait établi une facture de complaisance. Cela étant, elles ont retenu une valeur de 550'000 dollars sur la base d’une facture commerciale datée du 6 juillet 2016. 8.10.3 Comme l’a relevé à juste titre l’OFDF, les premiers documents relatifs à la sculpture datent du mois de juillet 2014. Il s’agit en particulier de la facture de C._______ du 3 juillet 2014 pour un prix de 90'000 francs, de la photographie de l’objet du 23 juillet 2014, d’une première facture commerciale du 24 juillet 2014 adressée à la galerie du groupe à (...) pour 340'000 dollars et enfin de la déclaration d’exportation du 25 juillet 2014 (cf. dossier OFDF acte 19.b). Cette temporalité concorde certes avec l’enregistrement de la sculpture dans la base de données Y.. Il n’empêche que l’incapacité des recourants et de leur fournisseur à produire des preuves de la provenance de l’objet, respectivement de sa présence sur sol suisse avant cette date interpelle. Plus encore, C. lui- même a concédé que les indications contenues dans sa facture étaient erronées. Il a en effet exposé avoir acquis le bien auprès du fournisseur K., et non pas de la galerie (...) ; il avait renoncé à mentionner le précité comme dernier détenteur car il n’avait pas bonne réputation, étant connu pour ne pas toujours respecter la législation. C. a reconnu n’avoir pas pris de mesures pour s’assurer que la sculpture avait été régulièrement importée en Suisse et a relevé qu’il ne l’avait jamais vue dans les locaux de la galerie (...), qui n’exposait du reste que des tableaux (cf. dossier OFDF acte 19.a Q755-Q758). Sur ce vu, le Tribunal ne saurait tenir la facture du 3 juillet 2014 pour crédible. Il lui apparaît bien plus vraisemblable, compte tenu des circonstances, que la sculpture a été importée dans des circonstances troubles, à destination des recourants, en juillet 2014 ou à une date proche. En conséquence, les griefs des intéressés sont rejetés. S’agissant de la valeur du bien, le montant de 90'000 francs dont se réclament les recourants ne peut être admis, la facture d’acquisition du 3 juillet 2014 ayant été écartée. Cela étant, le Tribunal observe que plusieurs factures commerciales ont été établies par les intéressés – mentionnant certes, pour certaines, des dimensions différentes de la sculpture – à savoir :
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A-866/2021, A-867/2021 Page 28 retenu une valeur de 3’500'000 dollars sur la base d’une facture commerciale datée du 23 février 2015. 8.11.3 Selon la facture du 13 janvier 2004, l’œnochoé aurait été acquise à la fin des années 1980 auprès de collectionneurs allemands par le père de L., qui l’aurait cédée de son vivant à son fils (cf. dossier OFDF acte 20.f p. 4). Le Tribunal observe cependant que L. est revenu sur cette facture, après en avoir confirmé l’authenticité. Il a déclaré avoir ajouté la mention de la collection allemande à la demande du directeur de l’assujettie 2, sans toutefois que ce dernier ne lui ait présenté de preuves de cette provenance (cf. dossier OFDF acte 20.d Q132). Cela suffit à faire sérieusement douter de l’authenticité de la facture. Le fait qu’elle a en plus été retrouvée en format word dans les données de la recourante 2 ne fait que renforcer ces doutes. Ces éléments, cumulés à l’absence de traces de l’objet avant 2014 et à l’écoulement de dix ans entre son prétendu achat (2004) et son enregistrement (2014), accréditent l’hypothèse défendue par les douanes. L’absence de preuve de la présence de l’œnochoé en Suisse avant 2014 ou de sa provenance interpelle d’autant plus vu sa grande valeur. Les moyens des recourants sont donc rejetés, le Tribunal étant convaincu que l’objet a été importé en fraude à une date proche du 3 juin 2014, date de prise de vue d’une photographie enregistrée dans la base de données des recourants (cf. dossier OFDF acte 20.f p. 7). S’agissant de la valeur du bien, deux factures commerciales ont été retrouvées, datées du 3 septembre 2014 et du 23 février 2015 (cf. dossier OFDF acte 20.7 p. 19, 23). L’autorité inférieure s’est fondée sur la facture la plus récente et a donc retenu le montant de 3’500'000 dollars (3'368'961.50 francs au cours de 0.96256015), sans motiver ce choix. Le Tribunal, pour sa part, est d’avis qu’il y aurait lieu de retenir le prix de vente espéré le plus proche de l’importation, soit de se fonder sur la première facture ; la valeur à prendre en compte serait ainsi de 2'800'000 euros (3'400'961.20 francs au cours de 1,214629). Il apparaît cependant que la valeur (erronée) retenue par l’OFDF est plus favorable aux recourants. La différence demeurant modeste au regard du montant global de la reprise, il est renoncé à modifier la décision au détriment des recourants sur ce point (sur les conditions de la reformatio in pejus, cf. arrêt du TAF A-205/2023, A-207/2023 du 20 septembre 2024 consid. 1.6). 8.11.4 Il s’ensuit que la perception subséquente des redevances non perçues sur l’importation de l’œnochoé de 137'453.60 francs doit être confirmée.
A-866/2021, A-867/2021 Page 29 8.12 S’agissant de la phiale en verre (réf. GL.PHI.002), le Tribunal fait les considérations suivantes. 8.12.1 Selon les recourants, cet objet aurait été acquis le 14 mai 1997 par le père de l’assujetti 1, feu M., pour D.Ltd. Il lui aurait été vendu par E. pour le compte de N., lequel l’aurait pour sa part acquis en France en 1972. L’objet n’aurait cependant été inventorié que lors de sa mise en vente en 2014. E._______ aurait confirmé la réalité de cette transaction, qui serait dès lors avérée. Les recourants contestent ainsi les redevances dans leur principe, ainsi que dans leur montant, la valeur du bien n’excédant pas 18'000 francs selon eux. 8.12.2 Les douanes ont souligné que la première trace plausible de la phiale datait du 16 octobre 2014, jour de son exportation. Aucun document relatif à cet objet n’avait en effet été établi préalablement à cette date, étant précisé qu’il n’était pas recensé dans les inventaires d’huissiers établis au début des années 2000 (cf. consid. 8.1 supra). Dans ces conditions, la facture de E._______ ne pouvait être tenue pour véridique, l’OFDF estimant bien plutôt que l’objet avait été importé sans annonce à une date proche du 16 octobre 2014. Il au surplus retenu une valeur de 200'000 dollars sur la base d’une facture commerciale du 14 octobre 2014. 8.12.3 Le numéro d’enregistrement de l’objet dans la base de données des recourants révèle qu’il a été inventorié en 2014, soit plus de quinze ans après sa prétendue acquisition en 1997. Une telle latence n’est pas crédible, à plus forte raison qu’aucun élément matériel ne confirme la présence de l’objet sur sol suisse durant toutes ces années. E._______ a certes confirmé l’authenticité de la facture du 14 mai 1997 portant son entête. Elle n’a cependant pas reconnu immédiatement la phiale, sur présentation d’une photographie, et n’a guère pu donner de détails sur la transaction litigieuse (cf. dossier OFDF actes 21.a p. 8 et 21.b Q34-Q41). A cela s’ajoute qu’une autre facture du 14 mai 1997, mais émanant de O._______Ltd, est évoquée en lien avec la phiale dans la base de données des recourants (cf. dossier OFDF acte 21.c p. 4). Ces circonstances contredisent largement la version des recourants, qui doit être écartée. Il est ainsi retenu que l’objet a été importé sans annonce à une date proche du 16 octobre 2014, jour de son exportation (cf. dossier OFDF acte 21.c p. 9). Quant à la valeur de 200'000 dollars (183'063 francs) retenue par les douanes sur la base d’une facture commerciale du 14 octobre 2014 (cf.
A-866/2021, A-867/2021 Page 30 dossier OFDF acte 21.c p. 6), elle doit être confirmée – aucune crédibilité n’ayant été accordée à la facture datant de l’année 1997. 8.12.4 Il s’ensuit que la perception subséquente de la TVA de 7’468.95 francs sur la phiale est fondée. 8.13 Quant à l’idole en marbre (réf. MA.ID.166), les griefs des recourants sont identiques à ceux soulevés en lien avec la phiale en verre examinée au considérant précédent. La facture de E._______ du 14 mai 1997 examinée ci-avant (dont la valeur probante a été écartée) portait en effet également sur la vente de l’idole, qui a de même été exportée de nombreuses années plus tard, en l’occurrence le 5 octobre 2015 (cf. dossier OFDF acte 22.c p. 10). Il peut donc être renvoyé à l’analyse et à la conclusion du considérant précédent. S’agissant de la valeur de l’objet, deux factures ont été retrouvées : d’une part, une facture commerciale du 14 octobre 2015 prévoyant un prix de 320'000 livres sterling et, d’autre part, une facture de vente du 23 octobre 2015 pour un montant de 520'000 livres sterling (cf. dossier OFDF acte 22.c p. 19, 23). Vu la proximité temporelle des deux documents, il y a lieu de retenir la seconde valeur, pour laquelle l’objet a effectivement été vendu. C’est donc à juste titre que l’OFDF a valorisé l’objet à hauteur de 520'000 livres sterling (764'725 francs). Aussi, la perception subséquente des redevances de 31'200.80 francs sur l’importation de l’idole en marbre doit être confirmée. 8.14 Eu égard à l’œnochoé en agate (réf. AG.OIN.002), le Tribunal fait les considérations suivantes. 8.14.1 Les recourants indiquent que l’œnochoé aurait été achetée par feu M._______ à E._______ en 1997, après quoi elle aurait été entreposée dans l’un des dépôts suisses de la famille (du recourant 1). Elle n’aurait été inventoriée qu’au moment de sa mise en vente, en 2015, ce qui découlerait du fait qu’elle relevait jusqu’alors du patrimoine privé de la famille (du recourant 1). E._______ aurait du reste confirmé avoir vendu ce bien et établi la facture y afférente. L’importation illicite ne serait dès lors pas établie. Les recourants contestent en outre la valeur de la pièce retenue par les douanes. 8.14.2 L’OFDF a souligné que selon la base de données des recourants, l’objet aurait été acquis le 27 janvier 2015 – ce qui concordait avec son numéro d’enregistrement. Cela étant, la première trace tangible de l’œnochoé datait du jour de son exportation, le 23 avril 2015. Hormis une
A-866/2021, A-867/2021 Page 31 facture de E._______ de l’année 1997, que l’OFDF contestait, aucun document relatif à l’objet n’avait été établi avant 2015. L’OFDF en a conclu qu’il avait été importé sans annonce à une date proche du 23 avril 2015. Il l’a valorisé à hauteur de 330'000 francs, reprenant la valeur indiquée sur la déclaration d’exportation. 8.14.3 De façon troublante, deux factures « à titre fiduciaire » du 20 mars 1997, libellées au nom de E., ont été retrouvées dans le cadre des perquisitions des locaux de l’assujettie 2. L’une se rapporte à la vente de l’œnochoé en agate pour 220'000 francs et comporte l’annotation manuscrite « + verre bleu ». L’autre prévoit la vente de deux objets, soit l’œnochoé précitée et un verre byzantin de couleur bleue pour 45'000 francs (cf. dossier OFDF acte 23.b p. 4-5). E. a confirmé ces factures dans la mesure où elle se souvenait des deux objets en question – sans pour autant se souvenir de la personne qu’elle avait représentée à titre fiduciaire. Elle a exposé qu’elle avait sans doute refait une seconde facture, à la demande de l’acheteur, pour intégrer le verre byzantin (cf. dossier OFDF acte 23.a p. 8). Ces indications peinent toutefois à convaincre, le fait que les recourants aient conservé la première facture (soit un brouillon) durant une vingtaine d’années laissant perplexe. Force est de surcroît de constater que les allégations suivant lesquelles l’œnochoé aurait été entreposée de 1997 à 2005 ne sont aucunement étayées. Elles sont d’autant moins crédibles qu’elles sont contredites par la base de données des intéressés, qui évoque une date d’acquisition au 27 janvier 2015. Ces circonstances ne peuvent qu’être interprétées de manière défavorable aux recourants dans le présent contexte. Aussi, leurs griefs sont rejetés. S’agissant de la valeur de 330'000 francs retenue par l’OFDF sur la base d’une facture d’exportation temporaire du 22 avril 2015 (cf. dossier OFDF acte 23.b p. 10), elle doit être confirmée – les recourants n’indiquant d’ailleurs pas la valeur qui devrait selon eux être retenue. 8.14.4 La perception subséquente des redevances dues sur l’importation de l’œnochoé, à hauteur de 13'464 francs, est ainsi confirmée. 8.15 S’agissant de la statuette en pierre blanche (réf. ALA.ST1.002), le Tribunal relève ce qui suit. 8.15.1 Les recourants arguent que la statuette aurait été achetée en 1989 par feu M._______ à P._______, à (...), pour 10'000 francs environ. Inventoriée seulement au moment de sa commercialisation, elle aurait été
A-866/2021, A-867/2021 Page 32 vendue à un particulier le 10 mars 2016 pour 50'000 euros. Les recourants reprochent aux douanes d’avoir insuffisamment investigué la provenance de ce bien et nient toute importation en fraude. Ils contestent de surcroît la valeur retenue dans les décisions attaquées, au profit de la valeur au moment de l’acquisition. 8.15.2 L’autorité inférieure a relevé que la statuette était apparue pour la première fois sur le territoire suisse en juin 2015, lorsqu’elle avait été inventoriée. Un fichier Excel daté du 10 juillet 2015, listant différentes pièces et leur localisation, avait en outre été retrouvé (intitulé Z._______ ; il indiquait que l’objet se trouvait alors auprès de (...), c’est-à-dire la galerie (...) à (...). La prétendue acquisition en 1989 n’était en revanche pas documentée, aucune preuve de mise en libre pratique n’ayant été retrouvée. Les redevances devaient dès lors être perçues. L’OFDF a retenu comme valeur déterminante le prix de vente de la statuette en 2016, soit 50'000 euros. 8.15.3 Comme relevé par l’autorité inférieure, aucun document antérieur à l’enregistrement dans la base de données des recourants, en juin 2015, n’a été retrouvé. Deux factures du 10 mars 2016 afférentes à la vente de la statuette – adressées respectivement à un particulier en (...) et à une société au (...) – ont en revanche été découvertes. Elles précisent qu’elle aurait été acquise en 1989 auprès de P._______ (cf. dossier OFDF acte 24.b p. 6-8). Or, le fichier Excel Z._______ fait état d’une facture du 27 janvier 2015 (cf. dossier OFDF acte 24.b p. 5). Plus encore, P._______ a catégoriquement nié avoir jamais vendu ou possédé cette statuette (cf. dossier OFDF acte 24.a Q122-Q124). Ce qui précède jette le discrédit sur les déclarations des recourants, le Tribunal ne voyant aucune raison de s’écarter des aveux (accablants) de P._______. Aussi, de forts indices soutiennent la position suivant laquelle la statuette aurait été importée d’un fournisseur inconnu au cours de l’année 2015. Les recourants n’amenant aucune preuve à l’appui de leurs allégations contraires, leurs griefs doivent être rejetés. Quant à la valeur du bien, fixée par les douanes à 50'000 euros (54'504 francs) sur la base des factures du 10 mars 2016, elle ne prête pas le flanc à la critique. Les recourants ne développent du reste aucunement leur moyen. 8.15.4 Il s’ensuit que la perception subséquente de la TVA sur la statuette, par 2'223.75 francs, est fondée.
A-866/2021, A-867/2021 Page 33 8.16 Eu égard au bécher en verre bleu cobalt (réf. GL.BEA.025), il sied de retenir ce qui suit. 8.16.1 Selon les recourants, cet objet aurait été acheté à E._______ par feu M._______ en 1997. Il aurait fait partie du patrimoine privé de la famille (du recourant 1) jusqu’à sa mise en vente en 2015, année de son enregistrement dans la base de données des recourants. E._______ aurait du reste reconnu avoir établi la facture y afférente. Les recourants contestent donc les redevances dans leur principe. Ils se plaignent en outre de la valeur de l’objet retenue par les douanes, en soulignant qu’il aurait été proposé à la vente en 2020 pour 38'000 francs. 8.16.2 Les douanes ont fait valoir que le bécher était, curieusement, repris sur deux factures émanant de vendeurs différents. Leur authenticité était dès lors contestée. La provenance alléguée n’était de surcroît aucunement étayée, la première trace plausible de l’objet datant du 23 avril 2015, jour de son exportation. L’autorité inférieure en a déduit que le bien avait été importé sans annonce au printemps 2015. Aussi y avait-il lieu de percevoir les redevances, la valeur déterminante, de 140'000 francs, ressortant d’un document commercial du 22 avril 2015. 8.16.3 Selon les factures trouvées dans les locaux de la recourante 2, le bécher aurait été acheté à E._______ le 20 mars 1997 pour 45'000 francs (aux côtés d’une œnochoé en agate : cf. consid. 8.14 supra), ainsi qu’à N._______ le 18 septembre 1997 pour 140'000 francs (cf. dossier OFDF acte 25.b p. 4, 7-8) – ce qui n’est, à l’évidence, pas concevable. Il en va de même des explications des recourants, suivant lesquelles le bécher aurait été biffé manuellement de la facture de N._______ car il ne faisait pas partie de la transaction. Ces circonstances suffisent à réduire à néant la crédibilité des factures susmentionnées et, partant, d’une acquisition en 1997. Le fait que E._______ a confirmé sa facture (cf. dossier OFDF acte 25.a p. 8) n’y change rien. Le Tribunal observe en outre que selon la base de données des intéressés, l’objet aurait été acquis le 27 janvier 2015 (cf. dossier OFDF acte 25.b p. 9), la première trace du bécher remontant à cette même année 2015. Aussi, les griefs des recourants sont rejetés, le Tribunal retenant qu’il a été importé en fraude à une date proche du 23 avril 2015. L’OFDF a valorisé le bécher sur la base des documents d’exportation temporaire du 23 avril 2015, à hauteur de 140'000 francs (cf. dossier OFDF acte 25.b p. 11). Ce montant doit être confirmé, au préjudice de la valeur de 38'000 francs avancée par les recourants. Celle-ci n’est en effet pas
A-866/2021, A-867/2021 Page 34 étayée et consisterait, au demeurant, en une valeur de marché largement postérieure (2020) à la date de l’importation (2015). 8.16.4 Aussi, la perception subséquente des redevances sur le bécher en verre bleu cobalt, de 5'712 francs, est fondée. 8.17 Quant à la phiale en agate (réf. AG.PHI.001), le Tribunal fait les considérations suivantes. 8.17.1 Les recourants expliquent que ce bien, qui se serait trouvé de longue date sur sol Suisse, aurait été acquis le 9 avril 1997 par feu M._______ de E.. Il n’aurait cependant, une fois encore, pas été inventorié avant sa mise en vente en 2015. E. avait certes déclaré ne pas se souvenir de cet objet et de la facture y relative. L’on ne pourrait toutefois accorder un poids décisif à ces déclarations à charge, alors même qu’aucun poids n’aurait été accordé aux déclarations de la précitée favorables aux recourants. Cela étant, les intéressés se plaignent également de la valeur de l’objet retenue par les douanes sur la base d’une facture pro forma, au profit d’une valeur de 150'000 francs. 8.17.2 L’autorité inférieure a fait valoir qu’aucun document relatif à la phiale n’avait été établi entre 1997 et le mois de février 2015. Elle n’avait pas non plus été enregistrée dans X._______ ou recensée dans les inventaires d’huissiers du début des années 2000. Cela étant, la facture du 9 avril 1997 avait été retrouvée dans les données informatiques de E., les propriétés du fichier révélant qu’il avait été modifié pour la dernière fois le 22 février 2015 – soit deux jours avant l’exportation de la phiale, le 24 février 2015. L’OFDF a dès lors contesté cette facture et retenu qu’elle avait été importée sans annonce à une date proche du 24 février 2015. Il a retenu une valeur de 250'000 dollars sur la base d’une facture du 24 avril 2015. 8.17.3 L’absence de toute trace de l’objet préalablement à son exportation doit une nouvelle fois être soulignée. Ainsi, tous les documents relatifs à la phiale présents au dossier sont datés du mois de février 2015 au plus tôt, à savoir : une photographie du bien prise le 20 février 2015, un certificat (...), une facture commerciale et un document d’exportation temporaire du 24 février 2015, ainsi qu’une facture du 24 avril 2015 (cf. dossier OFDF acte 26.c p. 8, 10-13, 15). Un document y fait exception, soit la facture d’acquisition de l’objet établie par E. à titre fiduciaire et datée du 9 avril 1997. Cette facture a été retrouvée dans les locaux de l’assujettie 2 et dans les données informatiques de E._______ – les dénégations de
A-866/2021, A-867/2021 Page 35 cette dernière, qui a indiqué ne pas s’en souvenir (cf. dossier OFDF acte 26.b Q52), n’étant donc pas crédibles. Cela étant, est déterminant le fait que la facture a été modifiée par la prétendue venderesse en février 2015 – un fait inexplicable si le bien avait été vendu il y a près de vingt ans. Considérant en outre que l’objet n’a pas été inventorié dans la base de données des recourants avant 2015, aucune crédibilité ne peut être accordée à ce document. Les griefs des précités sont donc rejetés, le Tribunal retenant que la phiale a été importée en fraude au début de l’année 2015. La phiale a été exportée pour vente incertaine le 24 février 2015, sur la base d’une facture pro forma mentionnant un montant de 290'000 dollars. Les douanes ont cependant valorisé l’objet à hauteur de 250'000 dollars (240'640 francs), montant pour lequel l’objet a été vendu le 24 avril 2015. Vu la proximité temporelle de cette vente avec l’importation en Suisse – intervenue à une date proche du 24 février 2015 – cette valeur peut être admise. 8.17.4 La perception subséquente des redevances dues sur l’importation de la phiale en agate, à hauteur de 9'818.10 francs, est ainsi confirmée. 8.18 Quant au skyphos en cristal de roche (réf. CR.SKY.002), le Tribunal observe ce qui suit. 8.18.1 Les recourants arguent que le skyphos aurait été acheté le 9 avril 1997 par feu M._______ à E., pour 180'000 francs. Il n’aurait néanmoins été inventorié qu’au moment de sa mise en vente en 2015. Le fait que E. n’aurait pas reconnu avoir établi la facture idoine ne pourrait se voir accorder un poids décisif, sauf à verser dans l’arbitraire. Aucun poids n’aurait en effet été accordé à ses déclarations lorsqu’elles étaient favorables aux recourants. Contestant ainsi toute importation en fraude, les intéressés se prévalent d’une constatation inexacte des faits. Ils arguent en outre que la valeur sur le marché du bien, qui n’aurait pas été vendu, serait de 100'000 francs. 8.18.2 Les douanes ont souligné qu’il n’y avait aucune trace de l’objet entre 1997 et le mois de février 2015. La facture du 9 avril 1997 n’était de surcroît étayée par aucun élément tangible, de sorte qu’elle était contestée. Faute de preuves de la mise en libre pratique du skyphos, l’OFDF a retenu qu’il avait été importé sans annonce à une date proche du 24 février 2015, jour de son exportation. Il a tenu compte d’une valeur de 340'000 dollars en se fondant sur une facture commerciale du 24 février 2015.
A-866/2021, A-867/2021 Page 36 8.18.3 Le Tribunal constate d’importantes similarités entre le présent skyphos et la phiale en agate examinée au considérant précédent. Ainsi, tous les documents afférents au skyphos retrouvés par les douanes sont datés du mois de février 2015 au plus tôt, soit une photographie de l’objet prise le 20 février 2015, ainsi qu’un certificat (...), une facture commerciale et un document d’exportation temporaire du 24 février 2015 (cf. dossier OFDF acte 27.c p. 6-7, 10, 17-20). Un document y fait exception, à savoir la facture du 9 avril 1997 établie par E._______ à titre fiduciaire. Cette facture – dont la mise en page est strictement identique à la facture pour la phiale en agate (cf. consid. 8.17.3 ci-avant) – a été retrouvée dans les locaux de l’assujettie 2 et dans les données informatiques de E.. Les déclarations de la précitée, qui n’a pas reconnu avoir établi ce document (cf. dossier OFDF acte 27.b Q52), ne sont donc pas plausibles. La provenance alléguée du bien ne l’est cependant pas davantage. En effet, la seule facture de 1997 – en elle-même douteuse – ne saurait suffire à considérer que l’objet s’est trouvé en possession des recourants durant près de vingt ans, sans même être inventorié. L’absence d’éléments tangibles à cet égard doit, dans les présentes circonstances, être retenu au préjudice des recourants. Leurs griefs sont donc rejetés. La valeur du skyphos de 340'000 dollars (327'270 francs) retenue sur la base d’une facture commerciale du 24 février 2015 (cf. dossier OFDF acte 27.c p. 19) peut être confirmée sans plus ample analyse. La valeur de 100'000 francs défendue par les recourants n’est du reste aucunement étayée. 8.18.4 Il s’ensuit que la perception subséquente de la TVA sur le skyphos en cristal de roche, à hauteur de 13’352.65 francs, est confirmée. 8.19 S’agissant de la phiale à omphalos en agate (réf. AG.PHI.002), le Tribunal relève ce qui suit. 8.19.1 Selon les recourants, ce bien aurait été acquis le 9 avril 1997 par feu M. à E.. Il n’aurait toutefois été inventorié qu’au moment de sa commercialisation en 2015. E. n’avait certes pas reconnu l’objet et la facture y relative. Il n’y avait néanmoins pas lieu d’accorder un poids décisif à ces déclarations tenues à charge, dès lors qu’aucun poids n’avait été donné aux déclarations à décharge de l’intéressée. Cela étant, les recourants contestent les redevances dans leur principe et dans leur montant, arguant que la valeur réelle de la phiale sur le marché actuel serait de 250'000 francs.
A-866/2021, A-867/2021 Page 37 8.19.2 L’autorité inférieure a souligné que la présence de la pièce en Suisse n’était aucunement documentée avant le mois d’octobre 2015, lorsqu’elle avait été exportée temporairement en (...). La facture du 9 avril 1997, qui n’était étayée par aucun élément tangible, était contestée. L’OFDF a ainsi considéré, faute d’éléments attestant de la mise en libre pratique de l’objet, qu’il avait été importé sans annonce à une date proche du 10 octobre 2015, jour de son exportation. Il a retenu une valeur de 450'000 livres sterling sur la base d’une facture pro forma du 15 mars 2016. 8.19.3 Le Tribunal observe qu’une facture de E._______ à titre fiduciaire du 9 avril 1997 – semblable à celle examinée pour la phiale en agate AG.PHI.001 (cf. consid. 8.17 supra) sauf pour la hauteur de l’objet (3,3 cm au lieu de 2,8 cm) – a été retrouvée dans les données des recourants (cf. dossier OFDF acte 28.c p. 5). E._______ a indiqué ne pas s’en souvenir (cf. dossier OFDF acte 28.b Q46-47). Quoiqu’il en soit, hormis cette facture, aucun document ou indice attestant de la provenance de la phiale ou de sa présence en Suisse depuis 1997 n’a été retrouvé ou produit. Comme on l’a vu, cette absence d’éléments de preuve doit, dans les présentes circonstances, prétériter la version des recourants, qui n’est pas crédible. Le Tribunal retiendra donc, avec les douanes, que la phiale a été importée sans annonce à une date proche du 10 octobre 2015, jour où elle a été exportée temporairement (cf. dossier OFDF acte 28.c p. 9). Quant à la valeur du bien retenue par les douanes à hauteur de 450'000 livres sterling (600'684 francs), elle peut être admise. A cet égard, le Tribunal observe que le dossier contient une facture pro forma datée du 7 octobre 2015, soit une date plus proche de l’importation que la facture du 15 mars 2016 citée par les douanes ; les deux factures indiquent cependant le même montant, en sorte que cela ne porte pas à conséquence. Le montant de 250'000 francs plaidé par les recourants n’est en revanche pas étayé et consisterait, au demeurant, en une valeur de marché largement postérieure (2020) à la date de l’importation (2015). 8.19.4 Aussi, la perception subséquente de la TVA de 24’507.90 francs sur la phiale à omphalos est fondée. 8.20 Eu égard à l’idole en pierre (réf. ST.ID.086), le Tribunal fait les considérations suivantes. 8.20.1 Les recourants indiquent avoir acquis l’idole le 8 septembre 2008 auprès de P._______, lequel l’aurait détenue depuis des années. Elle n’aurait cependant été inventoriée qu’au moment de sa commercialisation,
A-866/2021, A-867/2021 Page 38 en 2016. L’importation illicite ne serait, quoiqu’il en soit, pas établie. En outre, la valeur de la pièce, qui n’aurait jamais été vendue, n’excèderait pas 20'000 francs. 8.20.2 L’OFDF a rejeté l’hypothèse d’une acquisition en 2008 en relevant que les premières traces de l’objet, de même que son enregistrement dans X./Y., dataient du printemps 2016. La facture de P._______ du 8 septembre 2008 n’était ainsi soutenue par aucun élément tangible, le fait qu’elle ait servi de base à l’exportation du bien près de huit ans plus tard n’étant pas possible. Contestant donc cette facture, les douanes ont conclu que l’idole avait été importée sans annonce à une date proche du 9 mars 2016, jour de son exportation. Elles ont pris en compte une valeur de 80'000 dollars sur la base d’une facture commerciale datée du 8 mars 2016. 8.20.3 Deux factures du 8 septembre 2008 au nom de P._______ (identiques sous réserve d’une précision dans l’adresse de l’acheteur) ont été découvertes, suivant lesquelles il aurait vendu l’idole à D.Ltd pour 20'000 francs (cf. dossier OFDF acte 29.b p. 4-5). Cette transaction n’est néanmoins accréditée par aucun élément tangible, le dossier ne contenant pas de documents antérieurs au mois de décembre 2015. En effet, sous réserve d’un certificat d’analyse de l’objet daté du 17 décembre 2015 (qui n’atteste du reste pas de la présence de l’objet en Suisse), tous les documents afférents à l’idole remontent au mois de mars 2016 (cf. dossier OFDF acte 29.b p. 6-18). En outre, P. a concédé – après avoir « discuté âprement » avec les douanes – que la facture était un faux qu’il avait établi à la demande du directeur de la recourante 2 (cf. dossier OFDF acte 29.a Q186-Q190). A l’évidence, ce qui précède jette le discrédit sur les déclarations des recourants, le Tribunal ne voyant aucune raison de s’écarter des aveux de P._______. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l’idole a été importée dans des circonstances troubles au début de l’année 2016. Sa mise en libre pratique n’étant pas démontrée, l’impôt sur les importations doit être perçu. L’idole a été valorisée par les douanes sur la base de la facture commerciale du 8 mars 2016 à hauteur de 80'000 dollars (78'803 francs ; dossier OFDF acte 29.b p. 16). Vu la proximité temporelle de cette facture avec la date présumée de l’importation (début 2016), cette valeur peut être confirmée. 8.20.4 Ainsi, la perception subséquente des redevances de 3'215.20 francs est fondée.
A-866/2021, A-867/2021 Page 39 8.21 S’agissant du premier casque en bronze (réf. BR.HEL.074), le Tribunal relève ce qui suit. 8.21.1 Les recourants soutiennent avoir acheté ce casque à P._______ le 19 avril 2014. Le précité en aurait, pour sa part, fait l’acquisition dans les années 1980. Cela étant, il n’aurait été inventorié que lors de sa mise en vente, en 2016. Les recourants nient ainsi toute importation en fraude. Ils contestent en outre la valeur de 150'000 dollars retenue par les douanes, qui ne tiendrait pas compte du fait que l’objet aurait été acquis pour un seul montant de 20'000 francs. Ils soulignent en outre que ce bien aurait été acheté en même temps que deux autres casques, pour des prix similaires (cf. consid. 8.22 et 8.23 infra). Or, les valeurs retenues par les douanes pour ces objets différeraient de plusieurs centaines de milliers de francs. 8.21.2 L’autorité inférieure a fait valoir que la première trace de l’objet sur le territoire suisse était une photographie prise le 21 mars 2016, retrouvée dans les données informatiques de Q., un restaurateur d’objets archéologiques mandaté par l’assujetti 1. Cette date concordait avec l’enregistrement du casque dans la base de données des recourants, intervenu en 2016. P. avait en outre nié l’authenticité de la facture du 19 avril 2014 et avoir vendu l’objet aux recourants. La facture de 2014 était dès lors contestée, aucun document attestant de la mise en libre pratique du bien n’ayant par ailleurs été retrouvé. Aussi, l’OFDF a conclu qu’il avait été importé sans annonce au début de l’année 2016, avant d’être restauré par Q., puis mis en vente par les recourants. Il a retenu une valeur de 150'000 dollars sur la base d’une facture du 26 octobre 2016. 8.21.3 Selon la base de données Y., les recourants auraient fait l’acquisition de trois casques en bronze de type corinthien le 19 avril 2014, pour des prix unitaires de 20'000 à 25'000 francs (cf. dossier OFDF acte 30.f p. 4). Deux factures signées au nom de P._______ ont été retrouvées à cet égard (cf. dossier OFDF actes 30.f p. 5 et 31.f p. 4). Les trois casques ont ensuite été exportés le 5 octobre 2016 à destination de D.Ltd, au nom de P.. Une facture commerciale datée du lendemain 6 octobre 2016, adressée à la galerie du groupe à (...), évoque un prix unitaire de 75'000 dollars (cf. dossier OFDF acte 30.f p. 12-13). Cela étant, le Tribunal observe que les casques n’ont été enregistrés dans Y._______ qu’en 2016, la première trace de l’objet BR.HEL.074 examiné ici remontant – comme relevé par les douanes – au 21 mars 2016 (cf. dossier OFDF acte 30.f p. 6-7). Le bien n’est d’ailleurs pas mentionné dans la liste Z._______ du 10 juillet 2015, ce qui laisse supposer que les
A-866/2021, A-867/2021 Page 40 recourants ne le détenaient pas encore à cette date. Plus encore, P., qui a nié avoir jamais vu physiquement ces casques, a déclaré que les factures étaient fausses et que la signature y figurant n’était pas la sienne. A son souvenir, il aurait été prié par le recourant 1 d’établir une provenance crédible aux fins que les objets puissent être vendus. P. a de surcroît nié être à l’origine de la déclaration d’exportation du 5 octobre 2016, qui aurait été faite à son insu (cf. dossier OFDF actes 30.a p. 4 et 30.b Q88-Q92). Ces déclarations ont certes été contredites (à tout le moins en partie) par le directeur de l’assujettie 2, lequel a confirmé que la transaction du 19 avril 2014 était réelle (cf. dossier OFDF actes 30.c Q54, 30.d Q59-Q60 et 30.e Q91-Q109). Il n’empêche qu’aucun élément tangible ne vient confirmer ces dires, le Tribunal ne voyant – une nouvelle fois (cf. consid. 8.15.3 et 8.20.3 supra) – pas de raison de s’éloigner des aveux de P.. Aucune crédibilité ne peut donc être donnée à la facture dont se réclament les recourants, le Tribunal retenant bien plutôt que l’objet a été acquis au cours de l’année 2016. Vu les circonstances spécifiques de l’espèce et l’absence de preuve de dédouanement, l’hypothèse d’une importation en fraude, avancée par l’autorité inférieure, doit être admise. Le casque a été exporté le 5 octobre 2016, une facture commerciale du 6 octobre 2016 évoquant un prix de 75'000 dollars. Les douanes ont cependant valorisé l’objet à hauteur de 150'000 dollars (147'755 francs), montant pour lequel l’objet a été vendu le 26 octobre 2016 (cf. dossier OFDF acte 30.f p. 17). Vu la rapidité avec laquelle l’objet a été vendu après son exportation, c’est à bon droit qu’il a été valorisé à hauteur de son prix de vente effectif, et non espéré. Le grief des recourants est donc rejeté. 8.21.4 La perception subséquente des redevances dues sur l’importation du casque, à hauteur de 6'028.40 francs, est ainsi confirmée. 8.22 S’agissant du second casque en bronze (réf. BR.HEL.075), il peut être renvoyé aux développements afférents à l’objet BR.HEL.074 ci-avant. La facture du 19 avril 2014 de P., dont la crédibilité a été écartée au considérant précédent, portait en effet également sur la vente du second casque en bronze, qui a de même été exporté le 5 octobre 2016. Les griefs des recourants peuvent donc être rejetés sans plus ample examen, avec la précision que la valeur de 200'000 dollars (197'007 francs) retenue par les douanes correspond au prix de vente de l’objet selon facture du 28 octobre 2016 (cf. dossier OFDF acte 31.f p. 13).
A-866/2021, A-867/2021 Page 41 Aussi, la perception subséquente des redevances de 8'037.90 francs sur l’importation du second casque en bronze doit être confirmée. 8.23 Quant au troisième casque en bronze (réf. BR.HEL.076), il peut de même être renvoyé au considérant 8.21 ci-avant. Cette troisième pièce fait certes l’objet d’une facture distincte, également datée du 19 avril 2014 (cf. dossier OFDF acte 32.f p. 5). Il n’en demeure pas moins qu’elle revêt les mêmes caractéristiques que la facture examinée plus haut, le casque ayant du reste été exporté avec les deux objets précédents selon déclaration du 5 octobre 2016. Les griefs des recourants doivent ainsi être rejetés. S’agissant de la valeur du casque, elle a été arrêtée à 326’625 dollars (321’738 francs) par les douanes sur la base d’une facture du 21 octobre 2016 (cf. dossier OFDF acte 32.f p. 15). Ladite facture porte sur un prix de 300'000 dollars, taxes par 8.875%, soit 26'625 dollars, en sus. L’autorité inférieure n’a pas exposé les raisons pour lesquelles il conviendrait de tenir compte des taxes, étant précisé qu’elle a procédé différemment pour l’objet examiné au consid. 8.25 ci-après. Aussi, il sied de tenir compte du montant sans taxes, soit de 300'000 dollars (295'511.85 francs). Le montant de l’impôt s’élève dès lors à (295'511.85 x 51% x 8%) 12'056.90 francs. Il convient dès lors de réduire la créance fiscale de (13'126.90 – 12'056.90) 1'070 francs. 8.24 Quant au flacon à cosmétique en agate, en forme de coquillage (réf. AG.KOJ.001), le Tribunal observe ce qui suit. 8.24.1 Les recourants expliquent avoir acheté le flacon le 13 avril 2016 à P., lequel l’aurait acquis en 1975 auprès d’un tiers en échange d’un relief de Palmyre. Cette provenance aurait été confirmée par P. en audition. Il devrait être tenu compte de ces déclarations du vendeur « à décharge », dès lors que les douanes auraient donné du crédit aux déclarations du même P._______ lorsqu’elles avaient été formulées « à charge ». L’importation illicite ne serait donc pas établie. Les recourants contestent en outre la valeur du flacon retenue par les douanes, sans pour autant y substituer une autre valeur. 8.24.2 L’OFDF a relevé que la première trace plausible de l’objet en Suisse était une photographie prise le 19 mai 2016. Ni le document daté du 13 avril 2016, ni la provenance remontant à l’année 1975 n’avaient en effet pu être étayés. Aucun document attestant de la mise en libre pratique du flacon n’avait de surcroît été retrouvé. Les douanes en ont déduit qu’il avait été importé sans annonce à une date proche du 19 mai 2016. Cela étant, elles
A-866/2021, A-867/2021 Page 42 ont retenu une valeur de 1’100'000 livres sterling sur la base d’une facture commerciale datée du 9 octobre 2016. 8.24.3 Un document daté du 13 avril 2016 a été retrouvé dans la base de données Y.. Il s’agit d’une lettre signée par P. à l’adresse du directeur de la recourante 2, énumérant quatre objets (dont le coquillage) et leurs origines, et munie en haut de la page de l’inscription « MAR/20/SEP/2016 14:07 N° FAX : P. 001 » (cf. dossier OFDF acte 33.c p. 8). Un second document daté du même jour a été découvert par les douanes sur le serveur de la recourante 2. Il s’agit de la même lettre, cette fois-ci adressée à D.Ltd, n’évoquant que le flacon (les autres objets étant caviardés) et précisant un montant de 100'000 sans spécifier la devise. Il n’y a pas de marque de fax (cf. dossier OFDF acte 33.c p. 69). A l’évidence, les éléments qui précèdent font douter de l’authenticité de la lettre de P. du 13 avril 2016, respectivement de la transaction qui y est décrite. A cela s’ajoute que le précité, qui a dans un premier temps confirmé la réalité de la transaction tout en indiquant que le document du 13 avril 2016 mentionnant un montant était un faux (cf. dossier OFDF acte 33.b Q107-Q108), a finalement déclaré ne se souvenir ni de l’objet, ni de la facture y afférente (cf. dossier OFDF acte 33.a p. 4). Considérant enfin que la provenance alléguée du bien n’est pas documentée, aucun élément antérieur au 19 mai 2016 n’ayant été retrouvé, la version défendue par les recourants ne peut être tenue pour crédible. Leurs griefs sont dès lors rejetés, le Tribunal ayant la conviction que l’objet a été importé en fraude à une date proche du printemps 2016. L’OFDF a valorisé le coquillage sur la base d’une facture pro forma du 9 octobre 2016, à hauteur de 1'100'000 livres sterling (1'468’337 francs). Il s’agit également du montant indiqué dans les documents d’exportation temporaire du 29 septembre 2016 (cf. dossier OFDF acte 33.c p. 76, 100). Cette valeur peut donc être confirmée, étant d’ailleurs relevé qu’il s’agit de la valeur la plus favorable aux recourants (d’autres documents du dossier faisant état d’un prix de 2'000'000 ou 1'700'000 livres sterling : cf. dossier OFDF acte 33.c p. 71, 74). 8.24.4 La perception subséquente des redevances dues sur l’importation du flacon, à hauteur de 59'908.15 francs, est ainsi confirmée. 8.25 Eu égard à l’idole anatolienne (réf. SE.ID.004), le Tribunal fait les considérations suivantes.
A-866/2021, A-867/2021 Page 43 8.25.1 Selon les recourants, ils auraient acquis ce bien le 13 avril 2016 auprès de P., lequel l’aurait obtenu en 1979. L’idole se serait par ailleurs trouvée en Suisse depuis les années 1950 à tout le moins. Les déclarations de P. à cet égard seraient contradictoires. Quoiqu’il en soit, l’importation en fraude ne serait pas avérée. La valeur de l’objet retenue dans les décisions attaquées est également contestée par les recourants, qui arguent que son prix d’achat serait de 100'000 francs. 8.25.2 Les douanes se sont, pour leur part, prévalues du fait que P._______ avait déclaré que l’idole ne venait pas de lui. La transaction du 13 avril 2016, de même que la prétendue provenance du bien, n’étaient de surcroît étayées par aucun élément tangible. Dans ces circonstances et faute de preuve du dédouanement de l’objet, il y avait lieu de conclure qu’il avait été importé à une date proche du 30 septembre 2016 – jour de l’établissement du certificat (...). L’OFDF a valorisé l’idole à hauteur de 1’000'000 dollars, soit le prix pour lequel elle avait été vendue le 21 décembre 2016. 8.25.3 Le Tribunal observe qu’une nouvelle fois (cf. les développements sous consid. 8.24.3 supra), plusieurs versions d’une lettre de P._______ du 13 avril 2016, afférentes à différents objets (dont l’idole), ont été retrouvées. Elles diffèrent dans leur destinataire, dans le nombre d’objets évoqués (un, trois ou quatre), dans l’indication ou non de montants, et même dans l’indication des provenances ; une version du document évoque en effet une acquisition de l’idole par P._______ en 1969, tandis qu’une autre la date de l’année 1979 (cf. dossier OFDF acte 34.c p. 7-11). L’authenticité du document est dès lors particulièrement douteuse. Tel est d’autant plus le cas que P._______ a tenu des déclarations contradictoires à ce sujet. Il a ainsi, dans un premier temps, confirmé avoir déposé l’objet en consignation-vente pour 10'000 francs et être l’auteur du document du 13 avril 2016, qui aurait cependant été manipulé (cf. dossier OFDF acte 34.b Q94-Q108). Il a, dans le cadre d’une audition ultérieure, déclaré que l’objet n’était pas de lui et qu’il ne l’avait pas présenté à D._______Ltd (cf. dossier OFDF acte 34.a p. 4). Ces contradictions, cumulées au constat de l’absence de toute trace de l’objet avant l’année 2016, sont accablantes et doivent, dans les présentes circonstances, être retenues au préjudice des recourants. Leurs griefs sont donc rejetés. Quant à la valeur de 1’000'000 dollars (985'039 francs) retenue par les douanes, à hauteur du prix de vente du bien le 21 décembre 2016 (sans les taxes ; cf. dossier OFDF acte 34.c p. 16), elle doit être confirmée à
A-866/2021, A-867/2021 Page 44 défaut d’une valeur d’acquisition crédible et vu sa proximité temporelle avec l’importation présumée au cours de cette même année 2016. 8.25.4 Il s’ensuit que la perception subséquente des redevances sur l’idole anatolienne, à hauteur de 40'189.60 francs, est confirmée. 8.26 Eu égard au buste en bronze (réf. BR.BUS.024), il sied de retenir ce qui suit. 8.26.1 Les recourants soutiennent avoir acquis cette pièce le 22 mars 2005 auprès de L.. Elle n’aurait été enregistrée dans leur base de données que lors de sa mise en vente, en 2015 ou 2016, le numéro de série de l’objet correspondant par ailleurs à l’année 2011 – soit une date antérieure à l’échéance du délai de prescription. Le fait que L. n’avait pas été constant dans ses déclarations concernant le buste ne pourrait être retenu en leur défaveur, d’autant que le précité n’avait pas été inquiété davantage. Cela étant, les recourants contestent la valeur du bien retenue par l’OFDF, arguant qu’il aurait été acquis pour un montant de 130'000 francs. 8.26.2 L’autorité inférieure a relevé que la première trace du buste était une photographie prise le 29 septembre 2011, soit plus de cinq après son prétendu achat. Or, cette même photographie figurait sur la facture du 22 mars 2005, ce qui était impossible. Ladite facture, qui plus est non documentée, était dès lors contestée. Le dédouanement de l’objet n’avait de surcroît pas été établi par pièces. Aussi, l’OFDF a retenu que l’objet avait été importé sans annonce en 2011, vraisemblablement à une date proche du 29 septembre. Cela étant, le buste avait été exporté temporairement le 10 janvier 2017, en étant faussement présenté comme un bien mis en libre pratique. Il avait ensuite été réimporté le 31 janvier 2017, avant l’échéance du délai de prescription. Cette réimportation sans que la pièce soit présentée sous son vrai jour (c’est-à-dire en qualité de bien non correctement taxé sur le territoire indigène) avait provoqué la naissance d’une nouvelle créance de TVA sur les importations, qui n’était pas prescrite. Les douanes ont pris en compte une valeur de 350'000 francs ressortant d’une facture pro forma du 9 juin 2017. 8.26.3 Il ressort d’un document signé par L._______ qu’il aurait vendu le buste pour 130'000 francs à D.Ltd, le 22 mars 2005. L’objet, qui aurait été acheté par son grand-père R., lui serait parvenu par voie de succession (dossier OFDF acte 35.e p. 4). Différents éléments mettent néanmoins à mal la crédibilité de cette transaction, dont singulièrement le
A-866/2021, A-867/2021 Page 45 fait que la photographie du buste qui figure sur ce document de 2005 a été prise en 2011 (dossier OFDF acte 35.e p. 6-7). Le Tribunal observe en outre que trois fiches descriptives de l’objet, datées des années 2016 et 2017, ont été retrouvées dans les données des recourants : l’une ne mentionne aucune provenance, une seconde évoque une collection privée au (...), et une troisième mentionne enfin la famille (de L.) (cf. dossier OFDF acte 35.e p. 9-16, 29-30) – ce qui rend la transaction alléguée d’autant plus douteuse. L. lui-même a du reste catégoriquement nié avoir été le propriétaire du buste et avoir établi la facture y afférente. Il s’est prévalu, à cet égard, du fait que R., désigné sur le document du 22 mars 2005 comme son grand-père, était en réalité son grand-oncle (dossier OFDF acte 35.a Q26-31, Q38). L. est certes revenu sur ses déclarations lors d’une audition ultérieure, pour confirmer qu’il avait bel et bien vendu cet objet aux recourants ; son oubli serait dû au fait que le buste lui avait toujours fait peur (dossier OFDF acte 35.b Q54). Il n’empêche que ses explications sont peu compréhensibles et peinent à convaincre. Finalement, la sœur de L._______ a déclaré n’avoir jamais vu cet objet (dossier OFDF acte 35.d Q15). Au vu de tout ce qui précède et de l’absence de trace tangible de l’objet avant l’année 2011, l’hypothèse d’une acquisition en 2005 doit être rejetée. Il apparaît au contraire hautement vraisemblable que l’objet a été importé dans des circonstances troubles en 2011, année correspondant à son numéro de série dans la base de données Y._______ et au cours de laquelle il a été photographié. Cela étant exposé, la position des douanes doit être confirmée. Dès lors que les indications des recourants figurant sur les documents d’admission temporaire à l’exportation du 10 janvier 2017 (cf. dossier OFDF acte 35.e p. 20-26) étaient fausses, la réimportation du buste le 31 janvier 2017 (cf. dossier OFDF 35.e p. 32-33) a provoqué la naissance d’une nouvelle créance d’impôt sur les importations. Les redevances ne sont donc pas prescrites. Quant à la valeur de 350'000 francs retenue par les douanes sur la base d’une facture pro forma du 9 juin 2017 (cf. dossier OFDF acte 35.e p. 36), elle peut être confirmée – bien qu’une autre facture pro forma datée du 30 janvier 2017 fasse état d’une valeur de 450'000 euros (dossier OFDF acte 35.e p. 33). 8.26.4 Aussi, la perception subséquente de la TVA de 14’280 francs sur le buste en bronze est fondée.
A-866/2021, A-867/2021 Page 46 8.27 Quant à la statuette en bronze (réf. BR.AN.344), le Tribunal relève ce qui suit. 8.27.1 Les recourants exposent avoir acheté ce bien le 15 avril 2014 à C., lequel l’aurait acquis d’un privé à (...) dans les années 1970. La statuette, qui aurait été acquise pour 38'000 francs, aurait une valeur sur le marché d’environ 50'000 francs. Cela étant, les recourants contestent les redevances dans leur principe comme dans leur montant. Ils reprochent en particulier aux douanes de n’avoir pas auditionné C. sur cet objet. 8.27.2 L’OFDF a contesté la facture du 15 avril 2014, en relevant qu’elle n’était pas étayée par des éléments tangibles. Aucun document attestant de la mise en libre pratique du bien n’avait de surcroît été retrouvé. Il en a conclu que la statuette avait été importée en fraude en 2014, probablement à une date proche du 18 juillet lorsqu’elle avait été photographiée. Les douanes ont tenu compte d’une valeur de 128'000 euros sur la base d’une facture pro forma du 14 janvier 2015. 8.27.3 Le Tribunal observe que selon une facture du 15 avril 2014, C._______ aurait vendu la statuette (aux côtés de deux autres objets) à D.Ltd pour 38'000 francs (cf. dossier OFDF acte 36 p. 4). Cette même date d’acquisition est évoquée dans Y., qui renvoie cependant à un document de l’année 2011 tout en comportant un numéro d’acquisition (3369) de l’année 2015 (dossier OFDF acte 36 p. 3). Une photographie de l’objet prise le 18 juillet 2014 a été découverte (dossier OFDF acte 36 p. 5), ainsi qu’un document d’exportation du 7 janvier 2015 et une facture pro forma du 14 janvier 2015 pour un prix de 128'000 euros (dossier OFDF acte 36 p. 6-12). Aucun élément matériel confortant la facture d’acquisition et, plus particulièrement, la provenance qui y est indiquée (« ... ») n’a en revanche été retrouvé. La confusion dans les dates inscrites dans Y._______ tend bien plutôt à en affaiblir la crédibilité. L’on peut certes déplorer que C._______ n’ait pas été spécifiquement questionné à cet égard. Il n’apparaît néanmoins pas que son audition eût été déterminante au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce (cf. consid. 8.2.3 supra). Il eût de surcroît appartenu aux recourants, rompus au commerce international d’objets antiques et aux obligations y afférentes, de s’assurer de la provenance du bien lors de leur achat, ce qu’ils n’ont pas fait. Il leur appartient donc d’assumer leurs carences à cet égard, le Tribunal retenant que la statuette a été importée, sans être correctement dédouanée, au cours de l’année 2014.
A-866/2021, A-867/2021 Page 47 La valeur du bien fixée par les douanes à 128'000 euros (136'718 francs) sur la base de la facture du 14 janvier 2015 (dossier OFDF acte 36 p. 12) ne prête pas le flanc à la critique. 8.27.4 Il s’ensuit que la perception subséquente de la TVA de 5'578.10 francs est fondée. 8.28 S’agissant enfin du pendentif en verre décoré (réf. GL.PEN.032), il y a lieu de retenir ce qui suit. 8.28.1 Les recourants plaident que le pendentif aurait fait partie de la collection de feu M._______ depuis les années 1980. L’importation illicite ne serait donc pas avérée. Plus encore, il serait établi, vu les pièces du dossier, que l’objet se trouvait en Suisse avant la prescription applicable. Les recourants contestent donc les redevances. Ils se plaignent en outre de la valeur du bien arrêtée par les douanes, soulignant qu’il aurait été acquis pour 120'000 dollars et qu’il vaudrait environ 50'000 francs sur le marché. 8.28.2 L’autorité inférieure a relevé qu’aucun document d’acquisition ou attestant de la mise en libre pratique de l’objet n’avait été retrouvé. Se fondant sur les documents du dossier et les déclarations de l’assujetti 1, elle a estimé qu’il avait été importé en Suisse en 2012. Cependant, il avait ensuite été exporté temporairement, avant d’être mis en dépôt franc sous douane le 10 mars 2014. La prescription n’était donc pas acquise. L’OFDF a retenu une valeur de 275'000 francs sur la base d’une facture pro forma du 30 septembre 2013. 8.28.3 En l’occurrence, une consultation de la base de données des recourants révèle que l’objet a été inventorié en 2012. Cela correspond aux informations enregistrées dans dite base de données, qui évoque une facture du 30 octobre 2012 de S._______ (dossier OFDF acte 37.c p. 3) – facture qui n’a cependant pas été retrouvée. Cela concorde également avec les déclarations du recourant 1, qui a déclaré en audition que le vendeur prénommé avait apporté cet objet à la galerie et qu’il pensait que cela remontait à l’année 2012 ; il n’avait à l’époque fait aucun contrôle du statut douanier (cf. dossier OFDF acte 37.a Q74). Dans ces conditions, et faute de plus amples éléments liés à l’acquisition du bien et à son dédouanement, l’hypothèse d’une importation en fraude au cours de l’année 2012 doit être tenue pour crédible.
A-866/2021, A-867/2021 Page 48 Le pendentif a ensuite été exporté temporairement, le 1 er octobre 2013, sur la base d’un prix de vente espéré de 275'000 francs (cf. dossier OFDF acte 37.c p. 5-7). Puis, il a fait l’objet d’une déclaration pour l’entreposage de biens culturels le 10 mars 2014 auprès de la subdivision Port-Franc de l’Inspection de douane (...), dite déclaration indiquant une provenance interne à la famille (du recourant 1) (cf. dossier OFDF acte 37.c p. 23-25). Comme les douanes l’ont relevé à juste titre, c’est cette dernière date – soit la date à laquelle les recourants ont effectué des formalités douanières sans présenter le bien sous son jour véritable – qui constitue le point de départ du délai de prescription. Il s’ensuit que les redevances ne sont pas prescrites. Quant à la valeur de 275'000 francs retenue par l’OFDF sur la base de la facture pro forma du 30 septembre 2013 (cf. dossier OFDF acte 37.c p. 5), elle peut être confirmée sans autre examen, les griefs des recourants étant dépourvus de toute substance. 8.28.4 La perception subséquente des redevances dues sur l’importation du pendentif, à hauteur de 11’220 francs, est ainsi confirmée. 9. 9.1 Les recourants font encore valoir qu’ils ne seraient pas débiteurs de la dette douanière au sens de l’art. 70 al. 2 LD, faute d’être les importateurs, les transporteurs ou même les propriétaires des objets litigieux (au profit de D._______Ltd). Ils ne pourraient dès lors être assujettis à la prestation à l’aune de l’art. 12 al. 2 DPA. 9.2 Le Tribunal a d’ores et déjà eu l’occasion de se prononcer sur la qualité de débiteur de la dette douanière – et, partant, de la TVA sur les importations (cf. consid. 5.4 supra) – du recourant 1 dans un arrêt rendu dans le cadre du même complexe de faits. Il a considéré, en substance, que l’intéressé était l’ayant droit économique des sociétés impliquées dans le commerce d’objets d’art en cause, dont la recourante 2. Il était particulièrement impliqué dans les affaires de l’assujettie 2, de sorte qu’il exerçait un contrôle constant sur ses activités. Il procédait toutefois de façon à ce que son nom n’apparaisse que rarement en première ligne. Dans ces circonstances, il y avait lieu d’admettre que le recourant 1 revêtait la qualité de débiteur de la dette douanière, en ce sens qu’il prenait les décisions relatives à l’activité commerciale de l’assujettie 2 et était donc à l’origine des importations litigieuses (cf. arrêt du TAF A-6034/2020 du 19 janvier 2023 consid. 7.6 [confirmé par arrêt du TF 9C_187/2023 du 18 juillet 2024 consid. 8.4]). Les recourants ne soulèvent aucun motif à
A-866/2021, A-867/2021 Page 49 même de remettre en question cette jurisprudence, qui doit donc être confirmée. Quant à l’assujettissement de la recourante 2, il ne fait aucun doute, vu la large interprétation du cercle des assujettis (cf. consid. 5.4 supra) et le fait que nombre d’importations ont été effectuées pour son compte. 9.3 Il s’ensuit que les recourants revêtent bel et bien la qualité de débiteurs douaniers à forme de l’art. 70 al. 2 LD et qu’ils sont par conséquent solidairement redevables des redevances en application de l’art. 12 al. 2 DPA (cf. consid. 6.2 supra). 10. Sur le vu de tout ce qui précède, il apparaît que l’impôt sur les importations doit être perçu sur les vingt-sept biens archéologiques concernés par les décisions entreprises et que les recourants répondent solidairement du paiement de celui-ci. Le montant des redevances doit cependant être légèrement réduit à 517'952.85 francs, pour tenir compte des rectifications apportées à la taxation de la sculpture en marbre (MA.AN.066 ; cf. consid. 8.10.4 supra) et à celle du troisième casque de bronze (BR.HEL.076 ; cf. consid. 8.23 supra). Cela étant, l’autorité inférieure a conclu dans sa réponse au rejet des recours tout en précisant qu’il devait être renoncé à exiger des intérêts moratoires dans le chef du recourant 1. Elle a justifié ce renoncement par équité pour l’assujetti 1, dans la mesure où, par mesure de simplification, elle avait renoncé dans sa décision de taxation à percevoir des intérêts moratoires pour la recourante 2 ; il n’y avait en effet pas lieu d’en percevoir en ce qui la concerne, dans la mesure où elle était inscrite au registre des assujettis au moment de l’importation et aurait pu déduire l’impôt sur les importations à titre d’impôt préalable (cf. art. 1 al. 4 de l’ordonnance du DFF du 11 décembre 2009 sur les taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt rémunératoire entré en vigueur le 1 er janvier 2017 [dite ordonnance a été abrogée par l’ordonnance du DFF du 25 juin 2021 sur les taux d’intérêt, laquelle contient cependant une disposition identique à l’art. 1a al. 5]). Or, le Tribunal ne peut accueillir cette conclusion à ce stade de la procédure, ce renoncement aux intérêts – qui semble bien davantage relever d’une procédure de remise (art. 64 LTVA) que les parties sont libres d’introduire le moment venu – n’étant pas fondé sur une base légale dans le cadre de la présente procédure dont l’objet est la fixation de la créance fiscale due. Partant, il y a lieu d’admettre très partiellement les recours et de réformer les décisions attaquées de sorte à réduire le montant des redevances dues à 517'952.85 francs (plus intérêts moratoires à la charge du recourant 1,
A-866/2021, A-867/2021 Page 50 lesquels seront à recalculer par l’autorité inférieure en tenant compte de la réduction intervenue du montant des redevances dues). 11. 11.1 Les recourants étant déboutés dans une très large mesure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à 8'000 francs, à leur charge, solidairement entre eux (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF [FITAF, RS 173.320.2]). 11.2 Dans la mesure où les recourants succombent presque entièrement, il n’y a pas lieu de leur allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(Le dispositif est porté à la page suivante.)
A-866/2021, A-867/2021 Page 51 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont très partiellement admis, en ce sens que le montant des redevances non perçues dues par les recourants est ramené à 517'952.85 francs, plus intérêts moratoires à la charge du recourant 1. 2. Les frais de procédure, fixés à 8'000 francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Annie Rochat Pauchard Loucy Weil
A-866/2021, A-867/2021 Page 52 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :