Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-8486/2007
Entscheidungsdatum
11.02.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Cou r I A-84 8 6 /2 00 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 1 f é v r i e r 2 0 0 9 Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Kathrin Dietrich, Christoph Bandli, juges, Gilles Simon, greffier. A._______, recourant, contre Billag SA, autorité de première instance, Office fédéral de la communication (OFCOM), autorité inférieure. les redevances de réception radio et télévision. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

A- 84 86 /2 0 0 7 Faits : A. Le 10 août 2005, une annonce pour la réception de programmes de radio et de télévision a été enregistrée au nom de A._______ sur le site internet de Billag SA (organe suisse d'encaissement des redevances de réception des programmes de radio et de télévision). Selon les données entrées, A._______ annonçait la réception de programmes de radio et de télévision depuis le 12 janvier 2002. B. Par courrier du 22 août 2005, Billag SA a accusé réception de cette inscription auprès de A.. C. Le 20 septembre 2006, Billag SA a fait parvenir à l'Office des poursuites de Genève une réquisition de poursuite à l'encontre de A. pour les redevances du 1er février 2002 au 30 juin 2006. Le commandement de payer a été notifié le 19 janvier 2007 à A., qui y a fait opposition le même jour. D. Invité à communiquer les motifs de son opposition, A. a répondu le 9 mars 2007 qu'il n'était pas l'auteur de l'inscription remplie à son nom sur internet et qu'il ignorait qui l'avait faite. Il ajoute qu'il ne dispose ni d'une télévision, ni d'internet. Enfin, il affirme n'habiter seul que depuis le 20 mai 2002, précisant qu'il résidait auparavant chez quelqu'un qui payait déjà la redevance télévision. E. Prenant acte du fait que A._______ affirmait ne pas disposer de télévision, Billag SA a constaté par décision du 18 avril 2007 que celui-ci avait cessé la réception à titre privé de télévision et que, partant, les redevances de réception ne lui seraient plus facturées depuis le 1er avril 2007. F. Le 27 avril 2007, suite à un entretien téléphonique du 26 avril 2007 avec A._______, Billag SA a confirmé à ce dernier son annonce de la mise en service d'une télévision le 1er mai 2007 et lui a communiqué Page 2

A- 84 86 /2 0 0 7 que les redevances pour la réception à titre privé des programmes de télévision lui seraient facturées à compter du 1er juin 2007. G. Par décision du 10 mai 2007, Billag SA a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition de A._______ du 19 janvier 2007 dans la poursuite n° , condamnant celui-ci au paiement de 1'972,80 francs (redevances du 01.02.2002 au 30.06.2006) ainsi que de 35 francs (indemnité pour rappel/s et poursuite), soit un total de 2'007,80 francs. H. Le 15 juin 2007, A. a recouru contre cette décision auprès de l'Office fédéral de la communication (OFCOM). Il réitère les motifs de son opposition. Il précise encore que, lorsqu'il a reçu la première facture de Billag SA, il a pensé qu'il s'agissait d'une erreur et a "mis la facture de côté". Plusieurs mois plus tard, lorsqu'une seconde facture est arrivée, il a contacté téléphoniquement Billag SA, dont l'un des collaborateurs lui a dit de leur écrire. Il a alors envoyé un courrier qui est resté sans réponse, puisque Billag SA a déclaré ne jamais l'avoir reçu. D'autres factures lui étant envoyées, A._______ a réécrit. Cette lettre ne serait pas parvenue non plus à Billag SA, de telle sorte qu'il l'a renvoyée par fax. La décision de Billag SA est tombée quelques semaines plus tard, décision qu'il conteste et qu'il demande à l'OFCOM de reconsidérer. I. Invitée à se prononcer sur le recours, Billag SA a conclu au rejet de celui-ci le 17 juillet 2007. J. L'OFCOM a, octroyé un délai à A._______ pour tenter d'identifier qui aurait pu procéder à l'inscription en ligne à son nom. En particulier, ces recherches portaient sur l'identité du détenteur de l'adresse électronique entrée dans le formulaire et dont A._______ conteste être le détenteur. Ces recherches ne donnèrent rien. Par ailleurs, bien qu'invité par courrier du 24 août 2007 à fournir des renseignements à ce sujet, A._______ aurait refusé de dévoiler l'identité de la personne avec qui il faisait ménage commun avant mai 2002 et qui, selon lui, payait déjà les redevances (cf. note téléphonique du 30 octobre 2007, pièce 27 du dossier de l'autorité inférieure). Page 3

A- 84 86 /2 0 0 7 K. L'OFCOM s'est prononcé le 14 novembre 2007 sur le recours de A.. Constatant en premier lieu que le recourant conteste être débiteur des redevances de réception de télévision du 1er février 2002 au 30 juin 2006, l'office estime que son recours porte tant sur la décision de cessation du 18 avril 2007 que sur la décision de mainlevée d'opposition du 10 mai 2007. Au vu de la connexité entre ces deux affaires, l'OFCOM a donc prononcé la jonction de celles-ci. Sur le fond, l'office relève tout d'abord que l'annonce par internet du 10 août 2005 indiquait également la mise en service d'une radio dès le 12 janvier 2002, mais que A. ne conteste pas ce point. Dès lors, l'OFCOM retient que le litige ne porte que sur les redevances de réception de programmes de télévision. A ce sujet, l'office estime que, quand bien même A._______ n'aurait pas reçu la confirmation d'inscription du 22 août 2005, celui-ci aurait dû réagir immédiatement lorsqu'il a reçu la première facture de Billag SA en octobre 2005, au lieu de penser qu'il s'agissait d'une erreur et de mettre cette dernière "de côté". Selon l'OFCOM, en ne réagissant par écrit que le 9 mars 2007 auprès de Billag SA, A._______ n'a pas fait preuve de la diligence que les circonstances pouvaient exiger de lui. Enfin, concernant la période couverte par l'annonce et pendant laquelle A._______ prétend qu'il habitait encore avec un tiers (soit entre le 12 janvier 2002 et le 20 mai 2002), l'office constate que l'identité de cette personne n'a pas pu être vérifiée. A._______ n'ayant donné aucune information permettant d'examiner si la réception des programmes de radio et de télévision de son ménage était déjà couverte par le paiement des redevances, il doit supporter les conséquences de cette absence de preuve. L'OFCOM rejette ainsi le recours contre la décision de Billag SA du 18 avril 2007 et confirme que A._______ doit payer les redevances de réception à titre privé pour la télévision du 1er février 2002 au 31 mars 2007. L'office rejette également, dans la mesure où il est recevable, le recours contre la décision de Billag SA du 10 mai 2007 : constatant que A._______ doit payer les redevances de réception à titre privé pour la radio et la télévision du 1er février 2002 au 30 juin 2006, l'OFCOM confirme donc la mainlevée de l'opposition faite contre la poursuite n° _______ de l'Office des poursuites de Genève pour les sommes de 1'972,80 francs (redevances de radio et de télévision pour les factures du 3 octobre 2005, du 3 janvier 2006 et du 3 avril 2006, relatives à la période du 1er février 2002 au 30 juin 2006), 15 francs Page 4

A- 84 86 /2 0 0 7 (frais de rappel) et 20 francs (indemnités pour poursuite). Enfin, des frais de procédure de 280 francs sont mis à la charge de A.. L. Contre cette décision, A. (ci-après le recourant) a interjeté recours le 13 décembre 2007 devant le Tribunal administratif fédéral. Il y reprend ses différents arguments déjà exposés devant Billag SA (ou l'autorité de première instance, ci-après) et l'OFCOM (l'autorité inférieure, ci-après). M. Billag SA s'est prononcée le 11 février 2008 sur le recours, concluant au rejet de celui-ci. N. L'autorité inférieure s'est quant à elle prononcée le 18 février 2008, concluant, sous suite de frais, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. O. Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans la partie en droit ci-après. Droit : 1. Aux termes des articles 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le recours auprès du Tribunal administratif fédéral est recevable contre les décisions au sens de l'article 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), rendues en particulier par les départements et les unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. L'OFCOM est une unité de l'administration fédérale centrale (cf. annexe de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA, RS 172.010.1] par renvoi de son article 6 al. 4). L'acte attaqué satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. Page 5

A- 84 86 /2 0 0 7 La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Quant aux autres conditions de recevabilité du recours (art. 48 et suivants PA), elles sont remplies. 2. Le 1 er avril 2007, sont entrées en vigueur la nouvelle loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40), abrogeant celle du 21 juin 1991 (RO 1992 601, aLRTV ci-après), ainsi que la nouvelle ordonnance sur la radio et la télévision du 9 mars 2007 (ORTV, RS 784.401) remplaçant, quant à elle, l'ordonnance du 6 octobre 1997 (RO 1997 2903, aORTV ci-après). En règle générale, s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où ces faits se produisent. Le nouveau droit ne s'applique pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur, la rétroactivité n'étant admise qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2254/2006 du 31 mai 2007, consid. 4.1 et la référence citée). En l'espèce, si les deux décisions de Billag SA – sur lesquelles l'autorité inférieure s'est prononcée dans la décision attaquée – datent respectivement des 18 avril 2007 (cessation) et 10 mai 2007 (mainlevée), les faits sur lesquelles celles-ci se fondent sont antérieurs au 1er avril 2007. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de la règle générale, de sorte que le litige doit s'apprécier à la lumière de la loi et de l'ordonnance en vigueur jusqu'au 1 er avril 2007. Au demeurant, le nouveau droit ne fait que reprendre le système mis en place par les anciennes aLRTV et aORTV en ce qui concerne l'obligation de payer les redevances (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision du 18 décembre 2002, FF 2003 1491 et 1567). 3. Il convient en premier lieu de rappeler brièvement le système prévu par les anciennes aLRTV et aORTV. D'après l'art. 55 al. 1 aLRTV, celui qui désire recevoir des programmes de radio et de télévision doit l'annoncer auparavant à l'autorité compétente. Il doit s'acquitter d'une redevance de réception (arrêt du TAF A-2255/2006 du 4 juillet 2007 consid. 3.2 et les références citées). Page 6

A- 84 86 /2 0 0 7 L'art. 41 aORTV traite de l'obligation de déclarer et prévoit ce qui suit : "Quiconque exploite ou prépare en vue de les exploiter des récepteurs de programmes de radio ou de télévision doit en informer l'organe d'encaissement. Sont considérés comme récepteurs tous les appareils adaptés à la réception à titre privé ou professionnel des programmes de radio ou de télévision ainsi que des productions et des informations présentées de manière similaire" (al. 1). "Les modifications des éléments déterminant l'obligation de déclarer doivent être annoncées par écrit" (al. 2). 4. La décision attaquée comporte deux questions, à savoir d'une part la question de la cessation de l'obligation du recourant de payer les redevances de télévision au 31 mars 2007 et, d'autre part, la question de savoir si la poursuite intentée contre le recourant pour les redevances du 1er février 2002 au 30 juin 2006 est justifiée. Ces deux questions ont cependant le même fondement, et le litige consiste à déterminer si le recourant est tenu envers Billag SA par ce qui figure dans l'annonce faite sur internet le 10 août 2005. 5. En l'espèce, il est vrai que rien ne permet de savoir si cette inscription a bel et bien été effectuée par le recourant ou si elle l'a été par un tiers malveillant. En effet, ce mode de procéder (formulaire en ligne) ne permet pas d'obtenir la certitude que c'est bien la personne dont les coordonnées sont entrées qui remplit elle-même le formulaire. Il n'en irait cependant pas autrement s'il s'agissait d'un formulaire "papier", rempli à la main, et envoyé par la poste à Billag SA. En réalité, la vérification de l'identité de l'annonceur ne peut se faire qu'à posteriori, lors de la confirmation écrite envoyée par Billag SA à la personne nouvellement annoncée : en effet, lorsqu'une personne reçoit un tel courrier et qu'elle considère qu'il n'est pas justifié, le cours ordinaire des choses voudra qu'elle réagisse sans tarder. Certes, dans le cas présent, le recourant affirme ne pas avoir reçu la confirmation écrite de Billag SA du 22 août 2005. Ce courrier n'ayant pas été envoyé en recommandé, il n'existe aucun moyen de vérifier cette affirmation, de telle sorte que ce courrier ne peut être tenu pour ayant été reçu par le recourant. Par contre, le recourant a lui-même admis avoir reçu les factures qui ont suivi. Il reconnaît en particulier avoir mis la première d'entre elles "de côté" et ne pas avoir réagi, pensant qu'il s'agissait d'une erreur. Un tel comportement est d'autant plus surprenant que Page 7

A- 84 86 /2 0 0 7 cette facture du 3 octobre 2005 faisait état d'un montant de 1'747,60 francs (redevances du 01.02.2002 au 31.12.2005). Le recourant n'a pas non plus réagi au rappel qui lui a été adressé le 15 décembre 2005, ni aux factures suivantes des 3 janvier et 3 avril 2006, qui ont également toutes deux fait l'objet de rappels, respectivement les 21 mars et 20 juin 2006 (ce dernier étant intitulé "dernier rappel avant l'engagement de poursuites"). Il apparaît que le recourant n'a réagi qu'après le 19 janvier 2007, date à laquelle il s'est vu notifier le commandement de payer à l'origine de la présente procédure. Il a apparemment d'abord réagi téléphoniquement, mais n'a écrit à Billag SA que le 9 mars 2007. Rien au dossier n'indique que le recourant ait réagi avant le début 2007, soit bien plus d'une année après avoir eu connaissance de son obligation de payer les redevances de réception. Certes, le recourant a affirmé dans son recours à l'autorité inférieure qu'il aurait envoyé deux courriers à Billag SA, mais ces affirmations, floues et surtout non étayées, ne peuvent être retenues, de la même manière que le courrier de confirmation de réception de l'annonce par Billag SA au recourant (cf. consid. 5 ci-dessus, 1er §). En effet, il n'existe pas de copie ni d'information sur le premier courrier ; concernant le second, que le recourant aurait renvoyé par fax, le dossier ne fait état que d'un seul fax, à savoir celui du 14 mars 2007, par lequel le recourant envoyait à nouveau son courrier précédent que Billag avait pourtant bel et bien reçu le 9 mars 2007 (cf. pièces 12 et 13 du dossier de l'autorité inférieure). Ainsi, bien que l'on ne puisse affirmer avec certitude que c'est bien le recourant qui a rempli le formulaire en ligne le 10 août 2005, on peut par contre constater qu'il a attendu plus d'une année avant de se manifester auprès de Billag SA, et ce malgré plusieurs factures et rappels qui lui furent adressés. Or, du moment que la perception des redevances de radio et de télévision fait partie de l'administration de masse, on ne peut reprocher aux instances précédentes d'appliquer strictement le principe de collaboration des assujettis et d'exiger de leur part une communication claire portant sur les éléments permettant de déterminer le moment à partir duquel l'obligation de s'acquitter des redevances prend fin (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 2A.621/2004 du 3 novembre 2004 consid. 2.1, confirmé dans l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_629/2007 du 13 mars 2008 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2255/2006 du 4 juillet 2007 consid. 3.2). Dans le cas présent, il est clair qu'en ignorant les factures et les rappels qui lui étaient adressés, le recourant n'a pas fait preuve de la Page 8

A- 84 86 /2 0 0 7 diligence que les circonstances exigeaient de lui et a ainsi violé son devoir de collaboration (cf. consid. 3 ci-dessus). C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que le recourant est débiteur des redevances de réception dès la date annoncée dans le formulaire en ligne, soit le 12 janvier 2002, et ce jusqu'au moment où il a valablement communiqué son opposition par écrit (cf. art. 41 al. 2 aORTV, consid. 3 supra), soit le 9 mars 2007. 6. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté. Le recourant qui succombe supportera les frais de procédure (art. 63 al. 1 PA). Vu le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), ceux-ci seront fixés à 500 francs. Ils seront compensés avec l'avance de frais que le recourant a versée. Aucune indemnité de dépens ne sera allouée (art. 64 PA et 7 FITAF). Page 9

A- 84 86 /2 0 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de 500 francs. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; recommandé) -à l'autorité de première instance (acte judiciaire) -au Secrétariat général du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) (acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve en page suivante. La présidente du collège :Le greffier : Claudia Pasqualetto PéquignotGilles Simon Pag e 10

A- 84 86 /2 0 0 7 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 11

Zitate

Gesetze

9

aLRTV

  • art. 55 aLRTV

aORTV

  • art. 41 aORTV

FITAF

  • art. 7 FITAF

LTAF

  • art. 32 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

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