Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-7397/2018
Entscheidungsdatum
31.03.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-7397/2018

A r r ê t d u 3 1 m a r s 2 0 2 1 Composition

Jérôme Candrian (président du collège), Claudia Pasqualetto Péquignot, Marianne Ryter, juges, Johanna Hirsch-Sadik, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Pierre-Yves Bosshard, Droits Égaux avocatEs, recourant,

contre

Département fédéral des finances DFF, Secrétariat général DFF, Service juridique DFF, autorité inférieure.

Objet

Responsabilité de la Confédération ; renvoi par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_218/2018 du 18 décembre 2018).

A-7397/2018 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissant (...) et né le (...), a quitté le (...) le 30 mai 2001 et est entré en Suisse le 19 juillet 2001. Il a, à cette occasion, déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Lors de son audition du 3 août 2001 par l’Office fédéral des réfugiés (ODR ; puis l’Office fédéral des migrations ODM ; actuellement le Secrétariat d’État aux migrations, ci-après le SEM) et de celle du 3 sep- tembre 2001 par la Police des étrangers du canton (...), il a affirmé avoir suivi dans son pays d'origine une formation de génie civil, de mécanique, d'aéronautique et de droit avec obtention du brevet d'avocat. A.b Par lettre du 16 janvier 2002, A. (le requérant) a remis au SEM plusieurs pièces concernant son appartenance politique. Par pli du 18 juil- let 2002, il a déposé un mémoire, accompagné de plusieurs pièces (325 pages), exposant sa situation en fait et en droit, et concluant à ce qu’une décision favorable soit rendue rapidement. Le 15 août 2002, il s’est rendu en personne auprès de ladite autorité pour s’enquérir de l’état d’avance- ment de la procédure. A.c Par pli du 18 juillet 2003, le requérant a déposé un mémoire auprès du SEM, accompagné de plusieurs pièces (125 pages), concluant à ce qu’un jugement favorable soit rendu immédiatement. Le 13 août 2003, il s’est à nouveau rendu en personne auprès de ladite autorité pour s’enquérir de l’état d’avancement de la procédure et demander un traitement plus rapide de sa demande d’asile. A.d Par décision du 9 mars 2004, le SEM a radié la demande d’asile du requérant, celle-ci étant devenue sans objet faute de domicile connu du requérant depuis le 1 er janvier 2004. Par requête du 24 mai 2004, celui-ci, représenté par Me Isabelle Uehlinger, avocate à (...), a demandé au SEM d’annuler la décision de radiation et de rouvrir la procédure d’asile. Par décision du 2 juillet 2004, le SEM a admis dite requête. A.e Le 18 octobre 2004, le requérant a commencé des études de droit à l’Université de (...). Le 16 septembre 2009, il a obtenu son Baccalauréat universitaire en droit et, le 13 février 2013, sa Maîtrise universitaire en droit international et européen. A.f Par lettre du 25 février 2005, l’Office des migrations du canton (...) a demandé au SEM de rendre une décision le plus tôt possible.

A-7397/2018 Page 3 A.g Le 2 novembre 2005, le SEM a admis la requête du requérant de le transférer du canton (...) au canton de (...). A.h Par courriers des 31 mai 2006 et 7 juin 2006 adressés au SEM, le requérant a sollicité la délivrance d’un certificat d’identité muni d’un visa de retour pour lui permettre de se rendre en France ainsi qu’aux États-Unis, notamment afin de déposer une requête auprès de la Commission intera- méricaine des droits de l’homme. Par décision du 13 juin 2006, le SEM a rejeté dite demande. Par mémoire du 16 juillet 2006, le requérant, non représenté, a recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police (le DFJP), concluant préalablement à ce que l’assistance judiciaire lui soit oc- troyée pour les frais de la procédure de recours et, principalement, à l’an- nulation de la décision et à ce qu’un certificat d’identité muni d’un visa de retour lui soit délivré ou que son passeport se trouvant dans son dossier d’asile lui soit rendu. Par décision du 19 septembre 2006, le DFJP a déclaré le recours irrecevable, faute de paiement de l’avance de frais dans le délai. A.i Par requête du 22 août 2006, réceptionnée le 14 novembre 2006 par le SEM, le requérant, représenté par B., Président d’Amnesty Inter- national, groupe universitaire de (...), a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de sa procédure d’asile et à ce que Me Philip Grant, avocat à (...), lui soit désigné comme défenseur d’office. Il a produit 21 pièces (323 pages) à l’appui de sa requête. A.j Par lettre du 13 mars 2007 adressée au SEM, le requérant, représenté par B., a produit sept documents (132 pages), dont un certificat médical des Hôpitaux Universitaires de (...), à l’appui de sa requête d’as- sistance judiciaire et de sa demande d’asile, indiquant qu’il demeurait cru- cial pour lui d’obtenir une décision dans le cadre de son dossier d’asile, prioritairement concernant l’assistance judiciaire. Par lettres réceptionnées le 30 avril 2007 et le 2 août 2007 par le SEM, le requérant, représenté par B._______, a produit des documents concernant sa requête d’assistance judiciaire et la procédure d’asile et a demandé à ce qu’une décision favo- rable soit rendue promptement. A.k Par lettre du 23 décembre 2008 adressée au SEM, le requérant, agis- sant par Me Nils de Dardel, avocat à (...), a demandé à ce qu’une décision soit rendue sur sa requête d’assistance judiciaire du 14 novembre 2006 et à ce que l’avocat susmentionné lui soit désigné comme défenseur d’office. Par décision du 6 février 2009, le SEM a rejeté la demande d’assistance

A-7397/2018 Page 4 judiciaire aux motifs que l’indigence du requérant n’était pas établie et qu’en dépit du volume du dossier et de la durée de la procédure, celui-ci n’était pas suffisamment complexe. Le 10 février 2009, le requérant, représenté par Me Nils de Dardel, a re- couru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, con- cluant préalablement à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée dans le cadre du recours et, au fond, à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce que l’assistance judiciaire totale lui soit accordée dans le cadre de la procédure d’asile. Par arrêt E-841/2009 du 23 juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable, la décision incidente ne pouvant être attaquée qu’avec la décision finale. A.l Par courriel du 15 février 2010 et par courrier du 31 mars 2010 adres- sés au SEM, le Service des étrangers et confédérés du canton de (...) a fait part des problèmes sociaux que le requérant rencontrait dans son foyer en raison de son comportement, et a demandé si une décision pouvait être rendue prochainement. A.m Par décision du 14 janvier 2013, rendue par le SEM, la Suisse a ac- cordé l'asile à A.. B. B.a Le 10 janvier 2014, A. (le demandeur) a déposé auprès du Département fédéral des finances (le DFF) une demande en dommages- intérêts de 4'339'640 francs avec intérêts à 5% l’an contre la Confédération suisse.

A l'appui de sa demande, il a pour l'essentiel reproché au SEM d'avoir com- mis un déni de justice en rendant sa décision d'asile le 14 janvier 2013, soit plus de dix ans après le dépôt de sa demande, ainsi que de l'avoir empêché de travailler pendant toute la procédure d'asile. Selon le demandeur, le montant réclamé à la Confédération représente la perte de salaire préten- dument subie de 2003 à 2012 pour un montant de 1'449'400 francs et la perte de salaire qu'il subira de 2012 à 2028 – année de sa retraite – pour un montant de 2'890'240 francs. Selon lui, il aurait pu, en raison de sa for- mation professionnelle, obtenir un salaire annuel de 157'000 francs de 2003 à 2010 et de 168'000 francs à partir de 2010.

B.b Par mémoire en réponse du 14 mars 2014, le SEM a conclu au rejet de la demande, faute de recours pour déni de justice ou retard injustifié dans la procédure d’asile et de dommage subi par le demandeur.

A-7397/2018 Page 5 B.c Par décision du 25 septembre 2015, le DFF a rejeté la demande de dommages-intérêts, estimant que les conditions fondant la responsabilité étatique n’étaient pas remplies. En substance, il a retenu que l’acte illicite faisait défaut, le demandeur n’ayant pas entrepris ce qui était en son pou- voir pour que le SEM fasse diligence et aucune décision de refus d’autori- sation d’exercer une activité lucrative n’ayant été rendue ; que le rapport de causalité était rompu, le demandeur n’ayant demandé l’accélération de la procédure qu’une seule fois et n’ayant pas recouru pour retard injustifié ; et que le dommage réclamé n’avait pas été établi par ce dernier. C. Par mémoire du 30 octobre 2015, A._______ (le recourant) a interjeté re- cours à l'encontre de la décision du DFF (l'autorité inférieure) auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en concluant à son annulation et au versement d’une indemnité de dommages intérêts de 1'500'000 francs avec intérêts de 5% dès le 1 er janvier 2010. Comme mesures d’instruction, il requiert que l’ensemble des pièces du dossier du SEM soit versée à la présente procédure et qu’une expertise sur le montant de ses dommages soit ordonnée. A l’appui de ses conclusions, le recourant fait valoir que, depuis la moitié de l’année 2004, l’autorité en charge de la procédure d’asile n’a plus ac- compli aucun acte d’instruction en vue de l’avancement de la procédure, qu’il n’a pas osé se plaindre lui-même du retard évident de celle-ci de crainte que l’autorité refuse sa demande d’asile, qu’il a sollicité auprès de différentes autorités d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour couvrir les frais d’un avocat afin de se plaindre du déni de justice mais que toutes ses demandes ont été rejetées, que ses interventions en vue d’ac- célérer la procédure d’asile sont restées vaines et qu’il n’a pas eu d’autre choix que d’attendre l’issue de la procédure. Le recourant allègue égale- ment que, pendant la procédure d’asile, il a tenté de trouver un travail sur la base de ses connaissances acquises au (...) et dans son domaine de compétences professionnelles, qu’il a sollicité l’aide de l’Hospice général du canton de (...) (l’Hospice général), que les emplois auxquels il a postulé lui ont été refusés en raison de son statut de requérant d’asile, qu’en tant que titulaire d’un permis N, il ne pouvait pas travailler à titre indépendant et que, par conséquent, il a effectué des études de droit. Par ailleurs, il ajoute qu’à l’heure actuelle, il pratique une activité de conseil indépendant qui est en progression constante et que son revenu pour l’année 2014 n’ex- cède pas 40'000 francs. Il estime que les conditions de la responsabilité étatique sont remplies.

A-7397/2018 Page 6 D. D.a Par décision incidente du 17 décembre 2015, le Tribunal de céans a rejeté la requête d’assistance judiciaire du recourant du 16 novembre 2015. En substance, il estime que le recourant n’est pas indigent et que les chances de succès du recours sont relativement faibles, le recourant ne semblant pas avoir exigé du SEM qu’il accélère la procédure d’asile ni avoir formé recours pour retard injustifié ou déni de justice depuis le 2 juillet 2004. En outre, il considère que les documents produits n’apparaissent pas susceptibles d’étayer un quelconque manque à gagner en relation avec la durée excessive de la procédure d’asile. D.b Par arrêt 2C_118/2016 du 23 mai 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours contre cette décision, considérant que le Tribunal administratif fé- déral n’avait pas violé le droit en jugeant que le recours était d’emblée dé- nué de chances de succès, vu que le recourant n’avait plus rien entrepris depuis le 2 juillet 2004 et n’avait pas déposé un recours pour déni de justice contre le SEM, alors qu’il était représenté et qu’il bénéficiait d’une formation d’avocat. Par ailleurs, il a souligné que le recourant avait la possibilité d'exercer une activité lucrative, tout en étant certes soumis à certaines con- ditions, celles-ci étant cependant pour la plupart également applicables aux autres catégories d'étrangers. E. E.a Dans son mémoire en réponse du 9 décembre 2016, l’autorité infé- rieure a conclu, à titre principal, au rejet du recours sous suite de frais, maintenant sa décision du 25 septembre 2015. Elle allègue que des me- sures d’instruction ont été prises également après la moitié de l’année 2004, qu’il est inévitable qu’une procédure d’asile comporte des temps morts, que le recourant a reconnu que sa cause était complexe, qu’il n’a rien entrepris pour accélérer la procédure, qu’en particulier, il n’a pas dé- posé de recours pour déni de justice ou retard injustifié contre le SEM alors qu’il était représenté et qu’il bénéficiait d’une formation d’avocat, qu’il a ainsi accepté la durée de la procédure et que le SEM ne l’a pas empêché de travailler. E.b Par mémoire en réplique du 8 mars 2017, le recourant relève au sur- plus que le SEM lui a lui-même indiqué en août 2003 et juillet 2004 que son cas pourrait probablement être traité prochainement, que l’obligation de traiter les procédures avec diligence s’impose directement à toute l’ad- ministration sans qu’il soit nécessaire de la lui rappeler et que la jurispru- dence développée à propos de devoir de faire recours à l’encontre d’un déni de justice ne peut pas s’appliquer à un requérant d’asile lequel a son

A-7397/2018 Page 7 avenir en jeu. Il ajoute que le canton de (...) ne permet l’accès des requé- rants d’asile qu’aux branches de l’hôtellerie, du bâtiment, de l’agriculture et de la sylviculture. Il précise qu’il a réduit ses conclusions à 1'500'000 francs devant le Tribunal vu ses moyens limités pour payer les frais de procédure. E.c Dans leurs écritures subséquentes des 29 mars 2017 et 29 mai 2017, les parties ont confirmé le contenu de leurs précédentes écritures. F. Par arrêt A-7009/2015 du 12 janvier 2018, le Tribunal a rejeté le recours, mettant les frais de procédure d’un montant de 10'000 francs à la charge du recourant et n’allouant aucun dépens. En substance, s’agissant de la condition du rapport de causalité, il remarque qu’entre le dépôt de sa de- mande d’asile le 19 juillet 2001 et son recours le 10 février 2009, le recou- rant a régulièrement sollicité le SEM de traiter sa demande avec plus de diligence mais qu’à partir de cette date et jusqu’à la décision lui octroyant l’asile le 14 janvier 2013, il n’a plus rien entrepris pour faire avancer la pro- cédure et, qu’en particulier, il n’a à aucun moment déposé de recours pour déni de justice ou retard injustifié. Il considère que le fait que le recourant a recouru à deux reprises contre des décisions du SEM pendant la procé- dure d’asile, constitue des indices infirmant sa prétendue crainte de repré- sailles en cas de recours pour retard injustifié. Tenant compte de sa forma- tion d’avocat au (...) et de ses études de droit en Suisse, il estime que le recourant n’avait pas besoin d’être représenté par un avocat pour déposer un tel recours et que cette mesure pouvait raisonnablement être attendue de lui avant qu’il n’essaie, par une procédure en responsabilité, d’obtenir des dommages-intérêts de la part de la Confédération. Il retient que le re- courant a donc commis une faute propre, interrompant un éventuel rapport de causalité naturelle et adéquate entre la conduite du procès critiquée et le dommage allégué. Les conditions de la responsabilité de l’Etat étant cu- mulatives, il laisse ouvertes les questions de l’existence d’un acte illicite, soit d’un retard à statuer injustifié, d’un dommage et d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. G. Par arrêt 2C_218/2018 du 18 décembre 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours du recourant, a annulé l’arrêt précité et renvoyé la cause au Tri- bunal afin qu’il statue sur les questions laissées ouvertes dans l’arrêt en- trepris. En substance, il retient que le recourant n’est pas resté inactif et que sa crainte de braquer l’administration à son égard en déposant un re- cours pour déni de justice est compréhensible, vu sa situation précaire en Suisse et l’enjeu de la décision attendue pour son avenir. Il remarque que,

A-7397/2018 Page 8 s’il est des requérants d’asile qui font tout leur possible pour retarder la décision les concernant, tel n’a pas été le cas de l’intéressé qui a requis à de nombreuses reprises le SEM de statuer diligemment et que, partant, son comportement n’est pas contraire au principe de la bonne foi, à savoir d’un côté ne pas activer la procédure dans le but de rester le plus long- temps possible en Suisse en cas de décision négative, et de l’autre, invo- quer un retard à statuer une fois la demande d’asile tranchée dans le cadre d’une procédure en responsabilité. Le Tribunal fédéral considère que si le recourant n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour faire cesser un éventuel dommage, cette omission ne constitue pas une faute concomi- tante propre suffisamment grave pour interrompre le lien de causalité adé- quat entre l'éventuel acte illicite et le prétendu dommage supporté, d’autant moins que la procédure en cause relève du droit administratif et non civil. Il en conclut que l'absence d'un recours pour retard à statuer constitue une faute propre devant être prise en considération, le cas échéant, dans la fixation du montant de l'indemnité. H. H.a Suite à cet arrêt de renvoi, le Tribunal de céans a repris la cause A- 7009/2015 sous le numéro A-7397/2018. H.b Par écriture du 18 janvier 2019, l’autorité inférieure a déposé des dé- terminations complémentaires. Au surplus, elle affirme que la décision oc- troyant l’asile au recourant est entrée en force et qu’elle ne peut plus être remise en cause dans la présente procédure. Elle soutient également que le fardeau de la preuve concernant les actes illicites, le dommage et le lien de causalité entre ces deux éléments appartient au recourant et que le dommage de 1'500'000 francs n’est pas établi. H.c Par écriture du 19 mars 2019, le recourant a déposé des détermina- tions complémentaires. Au surplus, il allègue que si l’octroi de l’asile avait été décidé en juillet 2004 comme l’indiquait le SEM à l’époque, il aurait pu commencer ses activités professionnelles dès la fin de l’année 2004 et qu’il existe un lien de causalité entre l’acte illicite et son dommage. Il est d’avis qu’il a fait tout ce qu’il pouvait pour diminuer son dommage et que la res- ponsabilité pour celui-ci doit exclusivement être imputée à la Confédéra- tion. En outre, il indique que le montant actuel total de sa demande en dommages-intérêts se monte à 1'309’575 francs, avec intérêts moratoires dus à partir du 1 er juillet 2008. H.d Par écriture du 29 avril 2019, l’autorité inférieure a déposé des déter- minations complémentaires. Au surplus, elle est d’avis que le recourant

A-7397/2018 Page 9 avait la possibilité d’exercer une activité lucrative pendant la procédure d’asile mais qu’il a préféré étudier, que cette procédure n’est donc pas la cause de son absence de travail et que le rapport de causalité fait défaut. H.e Par écriture du 17 juin 2019, le recourant a déposé des observations conclusives. A cet égard, il constate que l’autorité inférieure ne conteste pas la détermination du dommage, la fixation du point de départ de l’acte illicite et sa limite ainsi que le moment à partir duquel l’intérêt moratoire de 5% l’an court. H.f Le Tribunal a ensuite avisé les parties qu’il allait déterminer si des me- sures d’instruction complémentaires s’avéraient nécessaires au vu de l’examen du dossier. Invité par le Tribunal à se déterminer dans ce cadre, l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de (...) (l’OCPM) a, par pli du 22 juin 2020, confirmé que le canton de (...) ne prévoyait pas dans sa législa- tion, entre le 2 novembre 2005 (cf. consid. A.g) et le 14 janvier 2013 (cf. consid. A.m), des conditions d’autorisation d’exercer une activité lucra- tive pour les requérants d’asile autres que celles prévues par le droit fédé- ral et que, partant, l’exercice d’une activité indépendante par un requérant d’asile n’était pas autorisée à (...) et l’exercice d’une activité salariée était soumis à l’accord préalable des autorités du marché du travail, lesquelles avaient une pratique souple. Il précise que les informations figurant dans la brochure éditée par l’Hospice général n’engagent ni les autorités du mar- ché du travail, ni lui-même. H.g Par écriture du 2 juillet 2020, l’autorité inférieure a remarqué que la détermination de l’OCPM et celle du Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_118/2016 du 23 mai 2016 confirmaient que le recourant avait la possi- bilité d’exercer une activité lucrative pendant la procédure d’asile. H.h Par écriture du 18 septembre 2020, le recourant a indiqué, d’une part, estimer qu’à tout le moins, il pouvait se fier de bonne foi aux indications contenues dans la brochure de l’Hospice général et, d’autre part, que l’af- firmation concernant la pratique souple des autorités du marché du travail était contraire à la réalité, vu les échecs de ses postulations en raison de son statut précaire de requérant d’asile. H.i Par écriture du 13 octobre 2020, l’autorité inférieure a admis que le re- courant ne pouvait pas exercer une activité lucrative indépendante mais a

A-7397/2018 Page 10 maintenu qu’il pouvait exercer une activité lucrative salariée non limitée à des branches spécifiques. H.j Par écriture du 22 décembre 2020, le recourant a rappelé que, pendant la procédure d’asile, il n’avait pas pu exercer la même activité profession- nelle que celle qu’il aurait pu déployer s’il avait été mis au bénéfice du statut de réfugié dans un délai raisonnable. H.k Le Tribunal a ensuite avisé que la cause était gardée à juger. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. Par arrêt 2C_218/2018 du 18 décembre 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours de A._______, annulé l’arrêt A-7009/2015 et renvoyé la cause au Tribunal de céans afin qu’il statue sur les questions laissées ouvertes dans l’arrêt entrepris. Le recours contre la décision de l’autorité inférieure du 25 septembre 2015 (cf. consid. B.c) est à nouveau pendant devant le Tribunal de céans, dont la compétence est donnée en raison de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. 2. 2.1 Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (cf. ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3, 135 III 334 consid. 2.1). L'autorité à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi. Sa cognition est ainsi li- mitée par les motifs de l'arrêt, en ce sens qu'elle est liée par les points qui ont déjà été tranchés définitivement par l'autorité de recours (cf. ATF 121 IV 109 consid. 7, 117 IV 97 consid. 4a) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant elle ou l'ont été sans succès (cf. ATF 131 III 91 consid. 5.2, 104 IV 276 consid. 3d ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_207/2018 du 15 juin 2018 consid. 1.1, 1P.127/2002 du 24 mai 2002 consid. 2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3757/2016 du 3 mai 2017 consid. 5.2). 2.2 Tout d’abord, il convient de remarquer qu’en l’occurrence, la constata- tion par le Tribunal de la régularité formelle de la décision attaquée quant au respect du droit d’être entendu du recourant (cf. arrêt de céans A- 7009/2015 précité consid. 3) n’a pas été contestée par ce dernier devant le Tribunal fédéral. Partant, cette question ne fait plus l’objet de la présente

A-7397/2018 Page 11 procédure. L’objet du présent litige porte sur la question de savoir si, con- trairement à ce que retient la décision attaquée, la Confédération répond du dommage allégué par le recourant. 2.3 Pour le surplus, l’objet du litige est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions des parties. Au cours de la procédure de recours, l’objet du litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de la décision entreprise (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2, 136 II 457 consid. 4.2 ; ATAF 2017 V/4 consid. 3, 2014/44 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2569/2018 du 4 juin 2019 consid. 1.5.1). Par modification des conclusions, il faut comprendre l'augmentation de celles-ci ou la formulation de conclusions nouvelles (cf. ATAF 2014/44 con- sid. 5.1 et les réf. cit.). En l’espèce, dans son recours du 30 octobre 2015, le recourant conclut au versement d’une indemnité de dommages-intérêts de 1'500'000 francs avec intérêts de 5% dès le 1 er janvier 2010 (cf. consid. C). Dans sa déter- mination du 19 mars 2019 (cf. consid. H.c), il fait valoir que le montant total actuel de sa demande en dommages-intérêts se monte à 1'309’575 francs et l’intérêt moratoire court à partir du 1 er juillet 2008, cette date correspon- dant à la date moyenne de la perte de gain à indemniser, soit au milieu de la période entre le 1 er janvier 2004 et le 1 er janvier 2013 (cf. détermination du 19 mars 2019, p. 11 sv., allégués 4.4.3 et 4.5.1). Si la réduction des conclusions à 1'309'575 francs est possible en tout état de cause, le recou- rant ne peut pas faire partir le point de départ des intérêts moratoires à une date antérieure à celle demandée dans son recours. Par ailleurs, dans cette même détermination, le recourant fait valoir subsidiairement un dom- mage de 1'798’740 francs et, plus subsidiairement encore, un dommage de 2'368'656 francs (cf. détermination du 19 mars 2019, p. 12 sv., allégués 4.5.2 et 4.5.3). Ce faisant, il augmente de manière prohibée les conclusions de son recours. Sur ce vu, il convient de se déterminer au fond sur sa de- mande en dommages-intérêts de 1'309'575 francs avec intérêts de 5% dès le 1 er janvier 2010. 2.4 Selon l’art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l’angle de la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l’inopportunité (let. c). Le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4

A-7397/2018 Page 12 PA), ni pas l’argumentation juridique développée dans la décision entre- prise (cf. ATAF 2015/23 consid. 2, arrêt du Tribunal administratif fédéral A- 953/2016 du 30 août 2017 consid. 1.4.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1, arrêt du Tribunal fédéral 4A_627/2015 du 9 juin 2016 con- sid. 1.2 ; ATAF 2016/18 consid. 3 et réf. cit.). 2.5 Le Tribunal, après avoir statué sur les requêtes de preuve du recourant (cf. consid. 3) et examiné si l’art. 12 de la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonction- naires (LRCF, RS 170.32) est applicable en l’espèce (cf. consid. 4), se pro- noncera sur les conditions de la responsabilité de l’Etat, à savoir l’acte illi- cite et son point de départ (cf. consid. 6), le dommage (cf. consid. 8) et le lien de causalité entre ces deux éléments (cf. consid. 7). Le cas échéant, d’éventuelles fautes propres du recourant devront être prises en considé- ration dans la fixation du montant de l'indemnité (cf. consid. 9). 3. Au vu de son analyse du dossier, le Tribunal est conduit à ne pas donner suite aux réquisitions de preuve du recourant. 3.1 Comme mesures d’instruction, le recourant sollicite la comparution de B._______ comme témoin pour prouver qu’il a relancé le SEM a plusieurs reprises pendant la procédure d’asile s’agissant de la condition de l’acte illicite. Il requiert également la comparution du Prof. Dr C._______ comme témoin expert pour expliquer et confirmer son expertise dans le but d’établir la réalité de son dommage, et subsidiairement, la nomination d’un expert judiciaire pour définir le montant exact de son dommage. S’agissant de ses possibilités d’exercer une activité lucrative pendant la procédure d’asile, il sollicite l’audition de D., responsable à l’époque de l’assistance aux requérants d’asile auprès de l’Hospice général, et celle de E., à l’époque Directeur général des Hôpitaux Universitaires de (...). L’autorité inférieure considère qu’étant donné que la condition de l’acte illi- cite n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves en lien avec la condition du dommage, en d’auditionnant le Prof. Dr C._______ ou en procédant à une expertise. 3.2 Le Tribunal admet les moyens de preuve offerts par la partie s’ils pa- raissent propres à élucider les faits (art. 33 al. 1 PA). Dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, il peut – comme l’autorité inférieure –

A-7397/2018 Page 13 renoncer à l'administration d'une preuve offerte, s'il appert qu'elle porte sur des considérations sans rapport pertinent avec le litige ou qu'elle n'est pas de nature à emporter sa conviction, au vu du dossier à sa disposition (cf. art. 12 et 33 al. 1 PA ; ATF 136 I 229 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 3.2 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3861/2016 du 27 juillet 2017 consid. 2.1.3, A-4319/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). Cette faculté de renoncer à administrer une preuve proposée en raison de son défaut de pertinence est conforme au droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et consacré à l’art. 29 PA. Il est en outre à noter que l'audition de témoins n'est qu'un moyen de preuve subsidiaire en procédure administra- tive fédérale (art. 14 al. 1 let. c PA). 3.3 En l’espèce, le fait que le recourant a relancé le SEM à plusieurs re- prises est établi en l’espèce (cf. consid. A). Il n’est donc pas nécessaire d’auditionner B._______ à ce sujet comme témoin. Ensuite, le Tribunal considère qu’une audition du Prof. Dr C._______ pour expliquer le contenu de son expertise ne serait pas de nature à emporter sa conviction. En effet, sur le vu du dossier à sa disposition, il estime que cette pièce n’est pas pertinente pour établir que le recourant a subi un dommage du fait de la lenteur de la procédure ni son éventuel montant (cf. consid. 8.4.1 et 8.4.2). En outre, il considère que la nomination d’un expert judiciaire pour fixer le montant d’un éventuel dommage subi par le recourant ne serait pas non plus de nature à emporter sa conviction en l’espèce. Il en va de même s’agissant de l’audition de D._______ ainsi que de E._______, vu la déter- mination de l’OCPM (cf. consid. H.f) et les considérations du Tribunal fédé- ral (cf. consid. D.b) quant à la possibilité pour le recourant d’exercer une activité lucrative en tant que requérant d’asile. 4. A titre liminaire sur le fond, il s’agit de déterminer si, comme le soutient l’autorité inférieure, l’art. 12 LRCF est applicable en l’espèce. 4.1 4.1.1 L’autorité inférieure allègue que toute l’activité du SEM s’est concré- tisée dans sa décision rendue le 14 janvier 2013, que cette décision est définitive et entrée en force, et que le recourant la remet en cause en pré- tendant qu’elle est illicite car tardive. Elle fait valoir que la question du re- tard aurait pu être examinée à l’occasion d’un recours pour déni de justice ou retard injustifié contre le SEM, voire dans ses recours du 16 juillet 2006 ou du 10 février 2009 pendant la procédure d’asile, mais qu’elle ne peut

A-7397/2018 Page 14 plus l’être maintenant dans une demande en responsabilité de sorte que celle-ci doit être rejetée en vertu de l’art. 12 LRCF, la responsabilité de la Confédération étant subsidiaire. 4.1.2 Le recourant, quant à lui, conteste l’applicabilité de l’art. 12 LRCF. Il souligne que la présente procédure ne vise pas à contester la légalité de la décision d’octroi d’asile mais exclusivement à obtenir réparation pour la lenteur de la procédure. Il rappelle qu’ayant obtenu gain de cause dans la procédure d’asile, il n’aurait de toute façon pas eu qualité pour recourir à défaut d’intérêt. 4.2 L’art. 12 LRCF prévoit que la légalité des décisions, d’arrêtés et de ju- gements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une pro- cédure en responsabilité. Cette disposition consacre le principe de la pri- mauté de la protection juridictionnelle par rapport à une procédure en res- ponsabilité de l'État (ou principe de la protection juridique unique ; « Prinzip der Einmaligkeit des Rechtsschutzes »). En pratique, ce principe oblige le destinataire d'une décision qu'il considère comme préjudiciable à ses inté- rêts à la contester immédiatement par la voie d'un recours, sous peine d'être ultérieurement déchu du droit d'agir en responsabilité contre la col- lectivité publique dont elle émane. Autrement dit, celui qui, sans succès, épuise les voies de droit contre une décision ou qui n'a pas utilisé tous les moyens de droit qui étaient à sa disposition n'est pas en droit de contester la licéité de cette décision (encore une fois) dans le procès en responsabi- lité (cf. ATF 129 I 139 consid. 3.1, 126 I 144 consid. 2a 119 Ib 208 con- sid. 3c et les réf. cit ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_856/2017 du 13 mai 2019 consid. 5.3.2). 4.3 En l’espèce, l’autorité inférieure perd de vue que, dans la présente pro- cédure en responsabilité de l’Etat, le recourant ne reproche pas au SEM de lui avoir octroyé l’asile par décision du 14 janvier 2013 et, partant, ne demande pas que la légalité de la décision d’asile soit revue. Il critique uniquement le retard pris pour la rendre, ce qui sera examiné au stade de la condition de l’acte illicite (cf. consid. 6). Si la question du retard aurait effectivement pu être examinée à l’occasion d’un recours pour retard injus- tifié contre le SEM pendant la procédure d’asile, le Tribunal fédéral, dans son arrêt de renvoi, a déjà jugé que l’absence d’un tel recours constituait une faute propre du recourant devant être prise en considération, le cas échéant, dans la fixation du montant de l’indemnité mais qu’elle n’était pas suffisamment grave pour interrompre un éventuel lien de causalité adé- quat. La question de la durée excessive ou non de la procédure d’asile peut donc être vérifiée dans la présente procédure en responsabilité sans

A-7397/2018 Page 15 que la décision d’asile ne soit examinée au fond et l’art. 12 LRCF n’est pas applicable en l’espèce. 5. Le cadre juridique concernant la responsabilité de la Confédération décou- lant d’un dommage est le suivant. L'art. 3 al. 1 LRCF consacre une responsabilité primaire, exclusive et cau- sale de l'État, en ce sens que le tiers lésé ne peut rechercher que l'État, à l'exclusion du fonctionnaire ou de l'agent responsable, et qu'il n'a pas à établir l'existence d'une faute de ce dernier ; il lui suffit d'apporter la preuve d'un acte illicite, d'un dommage ainsi que d'un rapport de causalité entre ces deux éléments. Ces conditions doivent être remplies cumulativement (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_856/2017 précité consid. 5.2, 8C_398/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-589/2019 précité consid. 4.2, A-2634/2016 précité consid. 3.2.1). Ces notions correspondent à celles qui prévalent en droit privé. Il est dès lors possible de se référer – par analogie – à la juris- prudence et à la doctrine pertinente en droit civil, et notamment aux art. 41 et suivants de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations, CO, RS 220) (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.1, 106 Ib 357 consid. 2b ; ATAF 2014/43 consid. 3.1 ; ar- rêts du Tribunal administratif fédéral A-3623/2018 du 28 juillet 2020 con- sid. 3.1, A-112/2017 du 31 août 2017 consid. 3.2 et 3.3, A-2656/2014 du 21 avril 2016 consid. 2.2). 6. Dès lors, il s’agit de déterminer en premier lieu si l’autorité inférieure a re- tenu à juste titre que la condition de l’acte illicite n’était pas remplie en l’es- pèce. 6.1 6.1.1 Le recourant allègue que la durée de la procédure d’asile constitue un déni de justice et, partant, un acte illicite. Il rappelle s’être enquis à plu- sieurs reprises de l’avancement de la procédure et avoir requis que sa de- mande soit traitée plus rapidement. Il remarque que le SEM, dans son rap- port du 13 août 2003, lui a garanti personnellement que sa demande d’asile était sur le point d’être tranchée et pourrait être traitée avant la fin de l’an- née. Il note que, le 2 juillet 2004, cette même autorité lui a indiqué qu’un traitement prochain de sa demande pouvait être envisagé, et qu’à partir de cette date, elle n’a plus entrepris d’acte d’instruction concret complémen-

A-7397/2018 Page 16 taire. Il remarque que le Tribunal de céans a déjà jugé qu’un retard à sta- tuer sur une demande d’asile déposée trois ans auparavant constituait un déni de justice et qu’il doit en aller de même en l’espèce, la procédure ayant duré près de 12 ans. Il conteste que sa cause ait été complexe et remarque que le SEM a rejeté sa requête d’assistance judiciaire au motif que son dossier ne comportait pas des questions d’une telle complexité nécessitant l’assistance d’un avocat d’office. Il remarque que le droit d’asile actuel pré- voit que les demandes doivent être traitées de manière accélérée. Il fixe le point de départ de l’acte illicite, soit du déni de justice, au 1 er janvier 2004 et le limite à la date de la décision d’asile le 14 janvier 2013 ou au 31 dé- cembre 2012 pour simplifier les calculs. Il note que l’acte illicite a ainsi per- duré pendant 9 ans. En outre, le recourant soutient qu’il était soumis à une interdiction d’exercer une activité professionnelle correspondant à ses compétences profession- nelles pendant la procédure d’asile et que cette interdiction constitue éga- lement un acte illicite. Selon lui, le fait qu’il n’ait déposé aucune demande pour exercer une activité lucrative est sans pertinence puisque c’est sa condition de requérant d’asile qui l’a empêché d’exercer une activité lucra- tive, que c’est l’employeur et non l’employé qui doit déposer une telle de- mande et qu’aucun employeur n’était prêt à demander un permis de travail pour des activités correspondant à ses compétences. 6.1.2 L’autorité inférieure soutient, d’une part, qu’il est inévitable qu’une procédure d’asile comporte des temps morts et que la cause du recourant était complexe en droit et en fait. Elle ajoute que le recourant n’a pas en- trepris ce qui était en son pouvoir pour que le SEM fasse diligence, en particulier qu’il n’a pas recouru pour déni de justice, et que, partant, il n’y a pas d’acte illicite de la part du SEM en matière de déni de justice ou de retard injustifié. D’autre part, l’autorité inférieure avance que le recourant avait la possibilité d’exercer une activité lucrative, tout en étant soumis à certaines conditions du droit de l’asile pour la plupart également appli- cables aux autres catégories d’étrangers, mais qu’il n’a pas saisi le SEM d’une demande d’autorisation de travailler, que cette autorité n’a dès lors pas pu rendre de décision illicite en la matière ni l’empêcher illicitement d’une autre manière d’exercer une telle activité pendant la procédure d’asile. Elle en conclut qu’il n’y a pas eu non plus d’acte illicite pour inter- diction de travailler du recourant pendant la procédure d’asile. 6.2 L’acte illicite est appréhendé juridiquement de la manière suivante.

A-7397/2018 Page 17 6.2.1 La condition de l'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF (« sans droit ») suppose que l'État, au travers de ses organes ou de ses agents, ait violé des prescriptions destinées à protéger un bien juridique. La jurisprudence a également considéré comme illicite la violation de principes généraux du droit, ou encore, selon les circonstances, un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation conféré par la loi. L'illicéité peut d'emblée être réalisée si le fait dommageable consiste dans l'atteinte à un droit absolu (comme la vie ou la santé humaines, ou le droit de propriété ; « Erfolgsunrecht »). Si, en revanche, le fait dommageable constitue une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine), l'illicéité suppose qu'il existe un « rapport d'illi- céité », soit que l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en cause ; c'est ce qu'on appelle l'illicéité par le comportement (« Verhaltensunrecht ») (cf. ATF 139 IV 137 con- sid. 4.2, 135 V 373 consid. 2.4, 132 II 305 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_856/2017 précité consid. 5.3.1, 2C_34/2017 du 24 août 2018 consid. 5.5, 8C_398/2016 précité consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal adminis- tratif fédéral A-2656/2014 précité consid. 2.3.1). La simple lésion du droit patrimonial d'un tiers n'emporte donc pas, en tant que telle, la réalisation d'un acte illicite ; il faut encore qu'une règle de comportement de l'ordre juridique interdise une telle atteinte et que cette règle ait pour but la pro- tection du bien lésé. L'illicéité peut être levée en présence de motifs justifi- catifs, tels que la légitime défense, le consentement du lésé, l'accomplis- sement d'un devoir légal ou un intérêt public prépondérant (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.2, 137 V 76 consid. 3.2, 133 V 14 consid. 8.1 ; arrêt du Tri- bunal fédéral 2C_275/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3623/2018 précité consid. 4.3, A- 2656/2014 précité consid. 2.3, A-1072/2014 du 8 mars 2016 consid. 5.1). 6.2.2 Une omission peut constituer un acte illicite uniquement s'il existe une disposition la sanctionnant ou imposant de prendre la mesure omise. Ce chef de responsabilité suppose que l'Etat se trouve dans une position de garant à l'égard du lésé et que les prescriptions déterminant la nature et l'étendue de ce devoir aient été violées (cf. ATF 144 I 318 consid. 5.5, 137 V 76 consid. 3.2, 133 V 14 consid. 8.1, arrêt du Tribunal fédéral 2C_275/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal admi- nistratif fédéral A-2656/2014 du 21 avril 2016 consid. 2.3, A-1072/2014 du 8 mars 2016 consid. 5.1, A-5172/2014 du 8 janvier 2016 consid. 9.1.1). 6.2.3 Selon la jurisprudence et la doctrine, le retard ou le refus injustifié de statuer constitue un acte illicite susceptible de porter atteinte à la person- nalité du justiciable et, par là même, de causer à ce dernier un dommage

A-7397/2018 Page 18 résultant de cette atteinte. Il ouvre donc la voie à une action en responsa- bilité contre l’Etat, si tant est que les autres conditions fondant une telle responsabilité soient réunies (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.3, 129 V 411 con- sid. 1.4, arrêts du Tribunal fédéral 2C_118/2016 du 23 mai 2016 consid. 7.2, 5A.8/2000 du 6 novembre 2000 consid. 3 ; arrêt du Tribunal adminis- tratif fédéral A-96/2010 du 29 juillet 2010 consid. 3.1 ; cf. TOBIAS JAAG, Staats- und Beamtenhaftung, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band I/3, 3ème éd., Bâle 2017, n os 105 et 113b ; JOST GROSS, Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes, 31.5.1999, betreffend Haftung wegen Rechtsverzögerung, PJA 2000 p. 334). L’interdiction du retard injustifié découle de l’art. 29 al. 1 Cst. Selon cette disposition, toute personne a droit, entre autres, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (cf. ATF 144 I 318 consid. 7.1, 137 I 305 consid. 2.4, 130 I 174 consid. 2.2, 125 V 373 consid. 2a, arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5739/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1). Dans le cas d’un déni de justice, l’autorité judiciaire ou administrative compétente reste totalement inactive ou n’examine qu’incomplètement la demande. Dans le cas du retard injustifié, elle rend sa décision dans un délai inadé- quat (cf. ATF 129 V 411 consid. 1.2 et réf. cit., arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal admi- nistratif fédéral E-5739/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2, A- 4013/2007 du 22 décembre 2008 consid. 5.1 ; voir Message du Conseil fédéral relatif à une nouvelle Constitution fédérale du 20 novembre 1996, ad art. 25 du projet, FF 1997 I 183 ss). 6.2.4 Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas être fixé de manière absolue, mais doit être apprécié dans chaque cas d'espèce en tenant compte de toutes les circonstances et de l'ensemble de la procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 12T.1/2007 du 29 mai 2007 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5176/2019 du 25 no- vembre 2019 consid. 2.3). L’autorité commet un retard injustifié lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l’affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable. Le caractère rai- sonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes. Il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolon-

A-7397/2018 Page 19 gation de la procédure sont objectivement justifiées (cf. ATF 135 I 265 con- sid. 4.4, 130 I 312 consid. 5.2, 103 V 190 consid. 3b et 3c, arrêts du Tribu- nal fédéral 2C_553/2017 du 30 juin 2017 consid. 5, 2C_152/2014 du 5 sep- tembre 2014 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D- 2197/2019 du 20 août 2019 p. 4, D-725/2014 du 28 février 2014, E- 194/2014 du 4 février 2014, E-3834/2013 du 16 juillet 2013, A-4013/2007 du 22 décembre 2008 consid. 5). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques « temps morts » ; ceux-ci sont inévitables dans une pro- cédure (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3, arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2017 du 30 juin 2017 consid. 5 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2197/2019 précité p. 4, E-3834/2013 du 16 juillet 2013). Lors- qu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3, 124 I 139 con- sid. 2c ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5176/2019 du 25 no- vembre 2019 consid. 2.3, D-2975/2012 du 4 juillet 2012 consid.2.2 et les réf. cit.). 6.2.5 Selon la jurisprudence européenne concernant la procédure pénale (cf. art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction apparaît comme une carence choquante (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et les réf. cit.). Le Tribunal de céans se base sur cette jurisprudence lorsqu’il statue sur recours d’un requérant d’asile contre le SEM pour déni de justice et retard injustifié (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5176/2019 du 25 novembre 2019 consid. 2.4, D-889/2019 du 28 mars 2019 consid. 2.4, D-2975/2012 du 4 juillet 2012 consid. 2.2). Par ailleurs, dans un arrêt rendu en droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral a admis un retard in- justifié dans une cause pendante depuis 33 mois et en état d'être jugée depuis 27 mois (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a). 6.2.6 Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure ; il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une admi- nistration de la justice conforme aux règles (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2, 122 IV 103 consid. I.4, 119 III 1 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_312/2015 du 3 juillet 2015 consid. 2.5, 5A.8/2000 du 6 novembre 2000 consid. 2a ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-725/2014 du 28 fé- vrier 2014, E-194/2014 du 4 février 2014, E-3834/2013 du 16 juillet 2013).

A-7397/2018 Page 20 Il n'est pas important de savoir sur quels motifs est fondée la durée exces- sive de la procédure ou si l'autorité a commis une faute ou non. Est uni- quement déterminant le fait que l'autorité agisse ou non dans les délais (cf. ATF 130 IV 54 ibid., 125 V 188 consid. 2a, 117 Ia 193 consid. 1c, 108 V 13 consid. 4c, 103 V 190 consid. 3c ; arrêt du Tribunal administratif fédé- ral D-5176/2019 du 25 novembre 2019 consid. 2.6). 6.2.7 Finalement, les anc. art. 37 à 41 de loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), dans leur état au 28 septembre 1999, ne prévoyaient pas de délai pour rendre la décision de première instance lorsque des me- sures d’instruction s’imposaient conformément à l’anc. art. 41 LAsi. Une nouvelle teneur de l’anc. art. 37 LAsi est ensuite entrée en vigueur le 1 er

janvier 2008 selon le ch. I de la loi fédérale du 16 décembre 2005 (RO 2006 4745, 2007 5573 ; FF 2002 6359), directement applicable aux procédures pendantes, et était encore en vigueur le 14 janvier 2013. En particulier, l'anc. art. 37 al. 3 LAsi prévoyait que, lorsque des mesures d'instruction s'imposaient conformément à l'anc. art. 41 LAsi, la décision [à rendre par la première instance] devait, en règle générale, être prise dans les trois mois qui suivaient le dépôt de la demande (cf. arrêts du Tribunal adminis- tratif fédéral D-1237/2010 du 15 septembre 2010 consid. 2.3, D-4563/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.2.3). 6.3 Sur ce vu, le Tribunal retient ce qui suit quant à la condition de l’acte illicite. 6.3.1 En l’occurrence, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir rendu une décision dans un délai raisonnable et soutient que cette omission lui a causé un manque à gagner lié à son statut de requérant d’asile, soit un dommage de nature patrimoniale. Il y a donc lieu de s’interroger sur l’exis- tence d’une norme de comportement ayant pour but de protéger le patri- moine du recourant en l’espèce et imposant au SEM de prendre une me- sure en sa faveur et, le cas échéant, si cette autorité a omis de prendre cette mesure. 6.3.2 Contrairement à ce qu’avancent les parties, il n’y a en l’espèce qu’un seul acte illicite envisageable qui serait susceptible de fonder la responsa- bilité de l’Etat, soit un retard injustifié de l’autorité à statuer sur la demande d’asile du recourant. En effet, la soumission du recourant aux conditions des anc. art. 43 LAsi, 52 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et 18 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20) pour pouvoir exercer une activité lucrative

A-7397/2018 Page 21 pendant la procédure d’asile était une conséquence légale de son statut de requérant d’asile. Il y était soumis tant que ladite procédure durait. Au- cun acte illicite ne peut être retenu en l’espèce de l’application correcte de ces dispositions au recourant. Dans son arrêt 2C_218/2018 précité con- sid. 5, le Tribunal fédéral a d’ailleurs confirmé ce point en précisant que l’éventuel acte illicite sur lequel le Tribunal de céans devait se prononcer était celui du retard à statuer de la part du SEM. 6.3.3 Il s’agit dès lors d’examiner s’il y a eu un retard injustifié à statuer de la part du SEM et, le cas échéant, à partir de quand. Tout d’abord, le Tribu- nal relève que le recourant a déposé sa demande d’asile en Suisse le 19 juillet 2001 et n’a obtenu une décision que le 14 mars janvier 2013, soit plus de 11 ans après le dépôt de sa demande, qu’il a été entendu peu de temps après son arrivée en Suisse, qu’il a collaboré à la constatation des faits en fournissant de nombreuses pièces à l’appui de sa demande, qu’il a relancé l’autorité compétente à plusieurs reprises et régulièrement jusqu’à son recours du 10 février 2009 pour qu’elle statue sur sa demande et qu’il s’est déplacé à deux reprises le 15 août 2002 et le 13 août 2003 pour s’enquérir sur place de l’état d’avancement de la procédure et sollici- ter un traitement plus prompt de sa demande d’asile. Contrairement à ce que le recourant allègue, lors de cette dernière visite, le SEM lui a dit es- pérer, sans aucune garantie, que son cas pourrait arriver en traitement en- core en 2003 (« F._______ hoffe, ohne irgend eine Zusicherung, dass sein Fall noch im Jahre 2003 in konkrete Behandlung gelangen werde. »). Le Tribunal retient également que la procédure a été quelque peu retardée à cause de l’absence de domicile connu du recourant entre le 1 er janvier 2004 et le 2 juillet 2004, et qu’à cette même date, le SEM lui a indiqué qu’étant donné qu’il s’agissait en l’espèce d’une demande d’asile de 2001, un trai- tement prochain de celle-ci pouvait être envisagé (« Da es sich vorliegend um ein Asylgesuch aus dem Jahre 2001 handelt, können wir Ihnen eine baldige Behandlung des Gesuches in Aussicht stellen. »). Il convient éga- lement de remarquer que les autorités cantonales se sont adressées à trois reprises au SEM pour qu’il rende une décision rapidement, soit le 25 février 2005 (cf. consid. A.f) et les 15 février et 31 mars 2010 (cf. consid. A.l). 6.3.4 Ensuite, il y a lieu de prendre en compte le complément de rapport médical du 24 avril 2007, établi par les Hôpitaux Universitaires de (...), ainsi que les correspondances des 15 février et 31 mars 2010 du Service des étrangers et confédérés du canton de (...), faisant part des problèmes sociaux que le recourant rencontrait dans son foyer ainsi que de son état dépressif, causés entre autres par la longue durée de la procédure d’asile. Il faut relever que ces rapports médicaux mettent en lumière l’enjeu de la

A-7397/2018 Page 22 procédure d’asile pour l’intéressé dont la situation en Suisse était précaire et incertaine jusqu’à son aboutissement. Le Tribunal de céans retient éga- lement que le SEM reconnaît que la durée de la procédure d’asile du re- courant s’est avérée supérieure à la moyenne, que cette autorité soutient que la cause du recourant était d’une extrême complexité, que son dossier était exceptionnellement volumineux et comprenait plus d’une centaine de documents en langue (...). Il relève une certaine incohérence dans l’argu- mentation du SEM qui, en date du 6 février 2009, a refusé au recourant l’assistance judiciaire totale pour la procédure d’asile au motif que son dos- sier, malgré son volume, n’était pas suffisamment complexe, alors qu’à ce moment, la procédure d’asile était ouverte depuis plus de 7 ans. Il y a éga- lement lieu de remarquer que le SEM ne s’est pas non plus activé suite à l’introduction des délais d’ordre à l’anc. art. 37 LAsi le 1 er janvier 2008. Ce- pendant, contrairement à ce que soutient le recourant, les délais instaurés par l’art. 37 LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855 ; FF 2014 7771) ne peuvent pas être pris pour juger si le SEM a commis un retard injustifié car ils sont entrés en vigueur plusieurs années après la décision d’octroi d’asile. 6.3.5 En outre, le Tribunal relève qu’à partir de l’automne 2001 jusqu’au 9 mars 2004, date de la radiation de la procédure d’asile, soit pendant plus de 28 mois, le SEM n’a entrepris aucune mesure d’instruction pour faire avancer la procédure du recourant, ce malgré que le recourant l’ait sommé à quatre reprises, deux fois par courrier et deux fois en personne, de sta- tuer rapidement sur sa requête. Entre le 2 juillet 2004, date de réouverture de la procédure d’asile, et le 2 novembre 2005, date d’autorisation du trans- fert de domicile à (...), soit pendant 16 mois, le SEM n’a non plus accompli de mesures d’instruction, malgré la demande de l’Office des migrations du canton (...) le 25 février 2005 de rendre une décision le plus tôt possible. Entre le 2 novembre 2005 et le 13 juin 2006, date de rejet de la requête du recourant de délivrance d’un certificat d’identité muni d’un visa de retour, se sont ensuite écoulés 7 mois. Entre cette date et le 6 février 2009, date du rejet de la requête d’assistance judiciaire déposée le 14 novembre 2006, soit pendant près de 32 mois, le SEM est à nouveau resté inactif, bien que le recourant lui ait demandé à plusieurs reprises de statuer sur sa cause, rapport médical à l’appui. A partir de cette date et jusqu’à fin 2012, moment auquel le SEM a enfin effectué des mesures d’instruction, d’ail- leurs ni particulièrement chronophages ni volumineuses, cette autorité est restée une fois de plus inactive pendant plus de 46 mois. Le Tribunal cons- tate qu’il y a eu quatre temps morts pendant la procédure d’asile du recou- rant, dépassant largement treize ou quatorze mois. Aucun d’eux n’est com- pensé par des périodes d’activités intenses du SEM, lequel n’a d’ailleurs

A-7397/2018 Page 23 entrepris aucune mesure d’instruction sur le fond entre l’automne 2001 et fin 2012, soit pendant plus de 11 ans. Certes, la cause du recourant était complexe, à tout le moins inhabituelle et les très nombreux documents pro- duits étaient en (...). Cependant, ces circonstances concrètes ne justifient pas une si longue inertie de la part du SEM dans le traitement de cette affaire. Finalement, le Tribunal tient à rappeler que la surcharge structurelle de travail à laquelle cette autorité était alors confrontée ne peut pas justifier la lenteur excessive de la procédure d’asile du recourant. 6.4 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal constate que la durée excessi- vement longue de la procédure d’asile est choquante et constitue une vio- lation crasse de l’interdiction du retard injustifié de statuer, découlant de l’art. 29 al. 1 Cst. Il considère que cette disposition imposait au SEM de rendre une décision dans un délai raisonnable, dans le but que le recourant soit fixé sur son sort en Suisse et puisse organiser sa vie notamment pro- fessionnelle en conséquence. Partant, il retient que la condition de l’acte illicite est remplie en l’espèce et que l’autorité inférieure a retenu à tort le contraire. 6.5 6.5.1 Quant à la question du point de départ de cet acte illicite, le Tribunal remarque tout d’abord que le recourant, dans ses écritures complémen- taires, d’une part, le fixe lui-même au 1 er janvier 2004 et le limite au 31 décembre 2012 et, d’autre part, ne fait valoir un dommage que pendant ce laps de temps. Ensuite, le Tribunal considère que la prise de connaissance des nombreuses pièces en grande partie en (...), produites par le recourant au SEM les 18 juillet 2002 (325 pages) et 18 juillet 2003 (125 pages) né- cessitait un certain temps et qu’il ne pouvait être attendu de cette autorité qu’elle les traite immédiatement. Or, du 1 er janvier au printemps 2004, le recourant était sans domicile connu, ce que cette autorité a constaté dans sa décision de radiation du 9 mars 2004. Il serait donc incohérent de retenir un retard injustifié de la part du SEM à partir d’un moment où la demande d’asile était sans objet, faute de domicile connu du recourant. Cette autorité a d’ailleurs sans retard mis fin à la procédure d’asile dès la transmission de cette information par l’Office des migrations du canton (...) le 3 mars 2004. Il ne peut donc pas lui être reproché d’avoir commis un acte illicite à partir du 1 er janvier 2004. 6.5.2 Le Tribunal constate également qu’à partir de la réouverture de la procédure d’asile le 2 juillet 2004, le recourant pouvait envisager un traite- ment prochain de celle-ci. Tenant compte, d’un côté, de la lettre du SEM du 2 juillet 2004 en ce sens et de la durée de la procédure alors ouverte

A-7397/2018 Page 24 depuis trois ans et, d’un autre côté, de la complexité et de la voluminosité du cas ainsi que du fait que le droit de l’asile alors en vigueur ne prévoyait pas de délai pour rendre une décision finale, le Tribunal considère que le recourant pouvait s’attendre à une décision sur le fond de sa demande d’asile jusqu’à la fin de l’année 2004. Partant, il fixe le point de départ de l’acte illicite au 1 er janvier 2005. Ce point de départ est d’ailleurs corroboré par la lettre du 25 février 2005 de l’Office des migrations du canton (...), demandant au SEM de rendre une décision le plus tôt possible, qui cons- titue un indice supplémentaire qu’au début de l’année 2005, l’inaction du SEM était devenue manifestement inadéquate et que le délai pris pour rendre une décision au fond n’était plus raisonnable. 6.6 Partant, le Tribunal retient que l’acte illicite a duré du 1 er janvier 2005 au 14 janvier 2013, date de l’octroi de l’asile au recourant. 7. À présent, il convient d’examiner si l’autorité inférieure a retenu à juste titre qu’il n’y avait pas de rapport de causalité entre l'acte illicite et le dommage allégué. 7.1 7.1.1 Le recourant fait valoir qu’en tant que requérant d’asile, il était soumis à des conditions très spéciales pour pouvoir travailler. Il rappelle qu’il lui était interdit d’exercer une activité lucrative indépendante et que, n’étant pas titulaire d’un permis B ou C, il ne pouvait pas accéder au stage d’avocat ni exercer cette activité, alors que c’est sa profession. Il ajoute que l’art. 21 al. 1 loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE, RS 823.11) interdit d’engager des requérants d’asile ti- tulaires d’un permis N. 7.1.2 Ensuite, le recourant allègue avoir été informé par l’Hospice général que les requérants d’asile n’avaient accès qu’aux branches de l’hôtellerie, du bâtiment, de l’agriculture et de la sylviculture. Il estime qu’il pouvait se fier de bonne foi aux indications contenues dans sa brochure officielle et que les informations qui lui ont été données par cet organisme, compétent en matière d’assistance des requérants d’asile et de réinsertion profession- nelle, engageaient les autorités publiques. 7.1.3 Le recourant ajoute qu’en tant que requérant d’asile, il lui était interdit en fait et en droit d’exercer une activité lucrative correspondant à ses com- pétences professionnelles. Il affirme que compte tenu de son expérience

A-7397/2018 Page 25 professionnelle, il aurait pu prétendre à des postes de cadre dans des sec- teurs comme l’information et la communication, les transports et l’entrepo- sage, le service public, les services scientifiques et techniques, la produc- tion et la distribution d’énergie, l’industrie manufacturière et les activités financières et d’assurance. Il considère qu’en tant qu’avocat à (...), prati- quant en français, anglais et (...) et disposant d’un large réseau (...), il au- rait pu toucher un revenu annuel d’au moins 200'000 francs depuis l’obten- tion de l’asile au lieu de revenus d’à peine 50'000 francs par an pour les domaines réservés aux requérants d’asile. Il indique qu’il aurait également pu déployer une activité de conseil dans le domaine informatique ou de transfert de fonds avec le (...) pour un revenu au moins équivalent. Il pré- cise que ces postes ne lui étaient pas proposés en raison de la règle de priorité ainsi que de la durée de validité de son permis N très limitée. Le recourant souligne qu’il a produit de nombreuses lettres prouvant qu’il a postulé à des postes de cadres, compatibles avec ses compétences, à l’administration publique de (...), à l’ONU, à l’Ecole d’avocature du canton de (...) ([acronyme de l’école]), chez plusieurs sociétés privées et banques, auprès des sociétés de placement G._______ et H._______ mais que ses démarches sont restées sans succès en raison de son statut précaire. Il relève que l’accès à un poste dans une organisation internationale lui était également fermé. 7.1.4 Ensuite, le recourant précise qu’il a par conséquent étudié le droit dans l’attente de l’issue de la procédure d’asile, tout en étant empêché de s’inscrire auprès de l’Ecole d’avocature de (...). Selon lui, le fait qu’il ait étudié démontre qu’il avait l’intention d’exercer une activité lucrative si l’ac- cès au marché du travail (...) ne lui avait pas été interdit. Il précise qu’ac- tuellement, il exerce une activité lucrative indépendante d’avocat et que son revenu est en progression constante. 7.1.5 Le recourant soutient que si l’octroi de l’asile avait été décidé en juillet 2004 comme l’indiquait le SEM à l’époque, il aurait pu commencer ses ac- tivités professionnelles dès la fin de l’année 2004 comme il a pu le faire en 2013 suite à l’octroi de l’asile. Il relève que le retard à statuer du SEM a eu des conséquences financières en raison de son impossibilité de trouver une activité lucrative adéquate et convenable au sens de l’art. 16 al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’in- demnité en cas d’insolvabilité (LACI, RS 837.0), correspondant à ses com- pétences professionnelles acquises au (...). Il en conclut que l’omission illicite est en lien de causalité naturelle et adéquate avec le dommage qu’il a subi, consistant dans un manque à gagner du fait qu’il n’a pas pu exercer la même activité professionnelle que celle qu’il aurait pu déployer s’il avait

A-7397/2018 Page 26 été mis au bénéfice du statut de réfugié dans un délai raisonnable, et que ce rapport de causalité n’a pas été interrompu par le fait qu’il ait pu exercer une activité lucrative dépendante mais limitée à certains secteurs. Il ajoute que le niveau de la preuve à apporter à cet égard par le lésé est celui de la haute vraisemblance. 7.2 7.2.1 Vu les nombreuses formations et expériences professionnelles du re- courant, l’autorité inférieure estime qu’un travail lui aurait été accessible pendant la procédure d’asile même en étant étudiant. Elle admet que le recourant ne pouvait pas exercer une activité lucrative indépendante dans le canton de (...) pendant la procédure d’asile mais remarque qu’il pouvait exercer une activité lucrative salariée non limitée aux branches de l’hôtel- lerie, du bâtiment, de l’agriculture et de la sylviculture. Elle constate qu’il ressort de la brochure de l’Hospice général que la prise en charge des requérants d’asile est centrée sur l’accroissement des compétences dans ces branches spécifiques mais n’y est pas limitée. 7.2.2 Ensuite, l’autorité inférieure remarque que les trois lettres de postu- lation du recourant à des postes de cadre datent toutes du 27 décembre 2005, se limitent à une page et que ni le dossier de postulation ni la réponse à celles-ci n’ont été produits. Elle doute dès lors sérieusement de l’exis- tence de ces postulations et de leurs chances réelles, indépendamment du statut de requérant d’asile. Elle remarque que l’octroi de l’asile en 2013 ne lui a d’ailleurs pas permis à ce jour d’obtenir un poste de cadre. L’autorité inférieure ajoute que le recourant n’a déposé aucune demande d’équiva- lence de son titre d’avocat (...) en Suisse, ce qui constitue également une faute de sa part dans sa recherche de travail. Elle fait en outre valoir que ni les attestations de I._______, ni les quatre lettres de postulation ne prou- vent que le recourant aurait obtenu un poste de cadre s’il avait déjà obtenu l’asile. Selon elle, le refus d’inscription du recourant à l’école d’avocature ne constitue pas non plus une preuve qu’il aurait été accepté si la Suisse lui avait déjà accordé l’asile. Elle souligne qu’en 2004, 2005 et 2007, le recourant n’avait aucune formation juridique suisse, qu’il l’a terminée le 13 février 2013, soit après l’obtention de l’asile et que, partant, il ne pouvait pas prétendre à un poste de cadre pendant la procédure d’asile qui corres- pond à sa période de formation universitaire en Suisse de 2004 à 2013. 7.2.3 Par ailleurs, l’autorité inférieure affirme que le recourant n’est pas resté inactif et qu’au lieu d’exercer une activité lucrative, il a préféré étudier. Elle estime que le SEM n’est donc pas la cause de son absence d’activité lucrative pendante la procédure d’asile. Finalement, elle rappelle que le

A-7397/2018 Page 27 fardeau de la preuve concernant le lien de causalité entre l’acte illicite et le dommage appartient au recourant et en conclut que sa demande en dom- mages-intérêts doit être rejetée pour absence de rapport de causalité. 7.3 7.3.1 La responsabilité de l’Etat suppose que l’acte illicite du fonctionnaire soit dans un rapport de causalité naturel et adéquat avec le dommage al- légué. Il y a causalité naturelle lorsqu’il y a lieu d'admettre que, sans l’acte illicite, le dommage allégué ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (condition sine qua non). Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immé- diate du résultat. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incri- miné était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience gé- nérale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif (cf. ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 et 8.4.2, 133 III 462 consid. 4.4.2, 129 II 312 consid. 3.3 ; ATAF 2014/43 consid. 4.1 et les réf. cit.). 7.3.2 Lorsque le manquement reproché est une omission, le rapport de causalité doit exister entre l'acte omis et le dommage. Entre celui-ci et ce- lui-là, le rapport de cause à effet est nécessairement hypothétique (une inaction ne pouvant pas modifier le cours extérieur des événements), de sorte qu'à ce stade déjà, il faut se demander si le résultat dommageable aurait été empêché dans l'hypothèse où l'acte omis aurait été accompli ; dans l'affirmative, il convient d'admettre l'existence d'un rapport de causa- lité entre l'omission et le dommage (cf. ATF 133 V 14 consid. 9.2, 132 III 311 consid. 3.5, 115 II 449 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.2.2). Il convient alors de s'inter- roger sur le cours hypothétique qu'auraient pris les événements si l’inté- ressé avait agi conformément à ses devoirs (cf. ATF 139 V 176 con- sid. 8.4.2 et les réf. cit. ; ATAF 2014/43 consid. 4.2 traduire une partie, ar- rêts du Tribunal administratif fédéral A-3757/2016 du 3 mai 2017 con- sid. 8.1, A-5172/2014 du 8 janvier 2016 consid. 10.1). Le rapport de cau- salité étant hypothétique, le juge se fonde sur l'expérience générale de la vie et émet un jugement de valeur ; ce faisant, il élimine d’emblée certains scénarios comme improbables d’après cette même expérience. En règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité (cf. ATF 141 V 51 consid. 8.1, 132 III 715 consid. 2.3, 115 II 440 consid. 5a ; arrêts du Tribu- nal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.2.2, 4A_87/2019 du 2

A-7397/2018 Page 28 septembre 2019 consid. 4.1.3, 4A_416/2013 du 28 janvier 2014 con- sid. 3.1 ; ATAF 2014/43 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3757/2016 du 3 mai 2017 consid. 8.1). L’examen de la causalité hypo- thétique s’effectue en deux étapes. D’abord, le juge doit rechercher, en fonction du but protecteur de la disposition légale ou du principe juridique entrant en ligne de compte et des circonstances propres à la cause en litige, quel eût été l'acte à ne pas omettre in casu. Ensuite, le juge doit supputer les incidences concrètes de l'acte omis pour décider si l'omission a porté à conséquence dans le cas concret. Si l’action aurait selon toute vraisemblance empêché le résultat, alors il faut en conclure que l’omission est en rapport de causalité hypothétique avec le dommage (cf. ATF 122 III 229 consid. 5a/aa ; ATAF 2014/43 consid. 4.2 et les réf. cit.). 7.3.3 En cas de causalité hypothétique, la jurisprudence n'exige pas une preuve stricte. Il suffit que le juge parvienne à la conviction qu'une vraisem- blance prépondérante (« überwiegende Wahrscheinlichkeit ») plaide pour un certain cours des événements (cf. ATF 141 V 51 consid. 8.1, 115 II 440 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 con- sid. 3.2.2 ; ATAF 2014/43 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédé- ral du 12 décembre 2018 A-4385/2016 consid. 4.2). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse pos- sible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue ob- jectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'en- trent raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les réf. cit. ; ATAF 2014/43 consid. 4.3). 7.3.4 En particulier, les conditions auxquelles le recourant était soumis pour pouvoir exercer une activité lucrative étaient les suivantes. L’anc. art. 43 LAsi, intitulé « autorisation d’exercer une activité lucrative », dans sa teneur en vigueur du 1 er octobre 1999 (RO 1999 2298) au 28 fé- vrier 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855), prévoyait que pendant les trois premiers mois qui suivent le dépôt de sa demande d’asile, le requérant n’a pas le droit d’exercer d’activité lucrative (al. 1, première phrase) et que le requérant qui est autorisé à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ne tombe pas sous le coup de l’interdiction de travailler (al. 4). Depuis le 1 er janvier 2008, l’art. 43 al. 1bis LAsi prévoit que les conditions de l’admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative sont régies par la LEI (RO 2007 5437, 2008 5405). L’anc. art. 52 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur du 1 er janvier 2009 (RO 2008 6273) au 28 février 2017, prévoyait que si les conditions relevant du droit d’asile (art. 43 al. 1 à 3 LAsi) sont remplies, les requérants d’asile

A-7397/2018 Page 29 peuvent être autorisés à exercer temporairement une activité lucrative si : la situation économique et de l’emploi le permet (let. a ) ; il existe une de- mande d’un employeur (art. 18, let. b, LEtr [ancienne abréviation de la LEI (RO 2017 6521)] ; let. b) ; les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr ; let. c) et l’ordre de priorité est respecté (art. 21 LEtr ; let. d ; cf. GRAF, L’accès au marché suisse du travail par les personnes du domaine de l’asile : mises en perspective, CERT 13/2019, p. 34 sv.). La loi d’application du 18 décembre 1987 de la loi fédérale sur l’asile du canton de (...) (LaLAsi, F 2 15), en vigueur depuis le 20 février 1988, précise que l’OCPM est l’autorité compétente notamment pour délivrer des autorisa- tions d’exercer une activité lucrative provisoire (art. 1 al. 1) et que l’Hospice général est l’organisme compétent en matière d’assistance des requérants d’asile ainsi que des réfugiés au bénéfice d’un permis d’établissement (art. 3 al. 1). 7.4 7.4.1 En l’espèce, le but du principe de célérité était de garantir au recou- rant que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. L’acte attendu du SEM était qu’il statue sur sa demande d’asile jusqu’au 31 décembre 2004 au plus tard. Il s’agit dès lors de se demander quel aurait été le cours hy- pothétique des événements si le SEM avait rendu une décision au plus tard à cette date et d’examiner s’il existe un rapport de causalité hypothétique entre le retard à statuer et le dommage allégué. 7.4.2 Comme vu ci-dessus (cf. consid. 7.3.4) et relevé par le Tribunal fédé- ral (cf. arrêt 2C_118/2016 du 23 mai 2016 consid. 7.3 ; consid. D.b) ainsi que par l’OCPM (cf. consid. H.f), pendant la procédure d’asile, le recourant avait bel et bien la possibilité d’exercer une activité lucrative, tout en étant certes soumis à certaines conditions, celles-ci étant cependant pour la plu- part également applicables aux autres catégories d’étrangers. En particu- lier, la condition de l’autorisation préalable des autorités du marché du tra- vail était également applicable aux ressortissants d’Etats hors UE/AELE (cf. art. 11 LEI ; décision d’asile du 14 janvier 2013, pièce 1184 du classeur n° 2 du dossier de la procédure d’asile), lesquelles avaient une pratique souple et mettaient surtout l’accent sur le respect des conditions de travail et de rémunération. 7.4.3 En particulier, la feuille explicative de l’Hospice général produite par le recourant contient des informations générales et abstraites sur l’asile à (...) en 2009. Elle ne démontre ni une interdiction ni une limitation pronon- cée à son encontre. Elle a la teneur suivante (cf. pièce n° 2 du bordereau

A-7397/2018 Page 30 joint à la réplique du 8 mars 2017 ; pièce n° 7 du bordereau joint à la dé- termination du recourant du 19 mars 2019) : « Autonomie Les personnes accueillies dans cette phase sont autonomes : elles gèrent leur vie quotidienne et leur budget et exercent une activité d'insertion ou un emploi. La prise en charge est centrée sur :  l'accroissement des compétences (les personnes en cours de procé- dure n'ont accès qu'aux secteurs de l'hôtellerie, du bâtiment, de l'agri- culture et de la sylviculture) ;  la recherche d'emploi ;  l'aide au maintien d'une activité occupationnelle ou lucrative ;  l'aide à la recherche d'un logement hors de l'ARA en cas d'emploi lu- cratif. » La précision, selon laquelle les personnes en cours de procédure n'ont ac- cès qu'à des secteurs spécifiques est appondue à l’accroissement des compétences et non à la recherche d’emploi, ce qui permet de comprendre que la prise en charge est limitée à l’accroissement des compétences dans ces domaines mais que la recherche d’emploi n’y est pas limitée. Cette feuille ne limite donc pas l’activité lucrative des requérants d’asile à certains domaines ni leur interdit de postuler dans d’autres branches que celles mentionnées. Par ailleurs, pendant la procédure d’asile, le recourant a pos- tulé dans des branches autres que celles mentionnées. Il n’a donc pas li- mité sa recherche d’emploi en fonction de sa compréhension de la feuille informative de l’Hospice général, laquelle n’a donc pas influencé son com- portement. Finalement, étant donné que c’est l’OCPM qui est compétent pour autoriser l’exercice d’une activité lucrative provisoire, l’Hospice géné- ral n’aurait de toute façon pas été compétent pour prononcer une interdic- tion à l’encontre du recourant. Il est ici précisé que l’art. 23a du Règlement d’exécution du 25 juillet 2007 de la loi sur l’insertion et l’aide sociale indivi- duelle du canton de (...) (RIASI, J 4 04.01), cité par le recourant et pré- voyant un service de réinsertion professionnelle de l’Hospice général, est entré en vigueur le 1 er février 2012 seulement et n’était pas applicable au recourant pendant la majorité de la procédure d’asile. Partant, contraire- ment à ce qu’il prétend, le recourant n’était pas soumis à une interdiction légale d’exercer une activité lucrative salariée ni limité par la loi à certaines branches d’activités pendant la procédure d’asile. 7.4.4 S’agissant de savoir si le statut de requérant d’asile du recourant a eu des conséquences factuelles sur ses recherches d’une activité lucrative

A-7397/2018 Page 31 salariée, il peut tout d’abord être remarqué ce qui suit. Il ressort des statis- tiques en matière d’asile établies par le SEM qu’à (...), l’effectif des requé- rants d’asile avec permis N exerçant une activité a varié de 8.1% à 24.2% entre 2005 et 2013, alors que l’effectif des réfugiés reconnus avec asile, permis B, et activité lucrative a varié de 11.9% à 26.6% entre 2008 et 2012, ces dernières statistiques n’étant pas disponibles de 2005 à 2007 (cf. sta- tistiques publiées sur www.sem.admin.ch > Publications & services > Sta- tistique en matière d’asile > Archives dès 1994 > [année topique] > Dé- cembre > Effectifs, page consultée le 23 février 2021). Vu ces statistiques, les chances effectives du recourant d’exercer une activité lucrative étaient donc légèrement plus faibles en tant que requérant d’asile qu’en tant que réfugié reconnu avec l’asile. Cependant, selon les sociologues, la durée du séjour, qui permet à la personne d’apprendre la langue et de développer des réseaux, est plus pertinente en termes d’accès au marché du travail que le cadre légal (cf. GRAF, op.cit., p. 36 et les réf. cit.). À cet égard, le recourant est arrivé dans le canton de (...) entre 2004 et 2005 (cf. con- sid. A.e et A.g) et, fin 2005, il ne maîtrisait à l’évidence pas encore suffi- samment le français (cf. consid. 7.4.5.3). À présent, il convient de supputer les incidences concrètes de l’absence de décision du SEM entre le 1 er jan- vier 2005 et le 13 janvier 2013 en fonction de la situation particulière du recourant. 7.4.5 7.4.5.1 Durant cette période, le recourant a postulé à des emplois salariés à cinq reprises, trois fois le 27 décembre 2005 ainsi que deux fois le 26 novembre 2007 (cf. pièces n os 4, 5, 6, 9 et 10 du bordereau joint au recours du 30 octobre 2015 ; pièces n os 6 et 7 du bordereau joint à la détermination du recourant du 19 mars 2019), ce qui est extrêmement peu pour une pé- riode de près huit ans pour espérer concrètement obtenir un emploi, indé- pendamment de sa nature. Le recourant n’a produit aucune postulation pour la période allant de décembre 2007 à janvier 2013, soit pendant plus de 5 ans. Il est ici précisé que sa postulation du 8 juillet 2003 comme Chef de mission à l’ONU, comportant le même texte que celui cité ci-dessous, n’est pas prise en compte, celle-ci étant intervenue avant que le retard dans la décision d’asile à rendre ne devienne illicite (cf. pièces n os 7 et 7a du bordereau joint au recours du 30 octobre 2015 ; pièce n° 6 du bordereau joint à la détermination du recourant du 19 mars 2019). Ses deux postula- tions à l’(...) de 2011 et 2012 ne sont pas non plus prises en considération, l’école d’avocature de (...) étant une école et non un employeur (cf. pièces n os 8 et 8a du bordereau joint au recours du 30 octobre 2015 ; pièce n° 8 du bordereau joint à la détermination du recourant du 19 mars 2019). Il ressort de ses deux postulations pour des postes de cadre au sein de

A-7397/2018 Page 32 banques ou d’assurances, effectuées en personne le 26 novembre 2007 auprès d’H._______ et de G._______ et attestées par I._______ près d’un an plus tard le 23 octobre 2008, que ces sociétés lui ont déclaré qu’elles ne contractaient pas des contrats de travail avec des personnes déten- trices d’un permis N. Ses trois postulations du 27 décembre 2005 ont été faites par écrit et envoyées à la même date, le 4 janvier 2006. Toutes con- sistent en une lettre de motivation comportant le texte identique suivant : « Dear Mister, I submit my application by e-mail for the above-mentioned post. I enclose and attached my Personal History Form for your consideration. I would be delighted to supply any further information you may require. I will be happy to attend an interview and consequently work with you in your organization. Thank you in advance for your interest. Yours respectfully, A._______ » 7.4.5.2 Il est manifeste que ce texte, standard et sommaire, est inadapté aux emplois pour lesquels le recourant a postulé, soit de Secrétaire général du Département des constructions du canton de (...), de gestionnaire des institutions financières junior de la Banque cantonale de (...) et d’auditeur interne/IT chez J._______. En effet, il est notoire que pour pouvoir obtenir un entretien d’embauche pour un poste de cadre, il est nécessaire d’adap- ter sa lettre de motivation au poste convoité et à l’entreprise sollicitée et qu’une lettre type n’expliquant pas les motivations et les qualités concrètes du candidat n’est pas suffisante. En outre, le recourant s’est contenté de joindre à ses postulations un « Personal History Form » des Nations Unies non seulement pour sa postulation du 8 juillet 2003 pour cette organisation internationale mais également pour ses trois autres postulations du 27 dé- cembre 2005, sans y joindre un curriculum vitae ou d’autres attestations portant sur ses formations et expériences professionnelles. En outre, le fait que le recourant précise dans le texte de ses lettres de motivation du 27 décembre 2005 qu’il les soumet par courriel alors qu’il les a envoyées par courrier recommandé le 4 janvier 2006 seulement ajoute au manque de sérieux de celles-ci (cf. pièce n° 4 du bordereau joint au recours du 30 oc- tobre 2015 ; pièce n° 6 du bordereau joint à la détermination du recourant du 19 mars 2019). Dans ces circonstances, le Tribunal retient que même si le recourant avait déjà obtenu l’asile, ses postulations du 27 décembre 2005 et du 26 novembre 2007 n’auraient, avec une vraisemblance prépon- dérante, malgré cela pas été honorées de succès.

A-7397/2018 Page 33 7.4.5.3 En outre, ces postulations ont toutes été rédigées en anglais alors qu’au moins pour le poste de Secrétaire général du Département des cons- tructions du canton de (...), le français constituait clairement une condition d’acceptation. Il faut en déduire que le recourant ne maîtrisait pas suffisam- ment cette langue en tout cas jusqu’à début 2006, ce qui n’améliorait pas ses chances de succès de trouver un poste de cadre à (...) ni en Suisse romande. Par ailleurs, jusqu’au 16 septembre 2009, date de l’obtention de son Bachelor en droit suisse, le recourant ne bénéficiait d’aucun titre de formation suisse, universitaire ou autre. Il n’allègue pas non plus avoir ef- fectué les démarches nécessaires pendant la procédure d’asile pour faire reconnaître en Suisse ses formations effectuées au (...) de génie civil, de mécanique, d'aéronautique et d’avocat, ce qui n’améliorait manifestement pas ses chances de succès pour obtenir un poste de cadre en Suisse. Il faut en conclure que les postulations effectuées par le recourant sont in- suffisantes tant en nombre qu’en qualité pour obtenir un poste de cadre, qu’il n’a pas postulé de manière sérieuse et que ce n’est pas son statut de requérant d’asile qui l’a empêché d’obtenir le poste de cadre auquel il as- pirait. 7.4.6 Par ailleurs, s’il est établi que la loi interdisait au recourant d’exercer une activité indépendante pendant la procédure d’asile, il ressort de sa dé- claration signée du 6 juin 2005 devant la police judiciaire du canton de (...) qu’il a passé outre cette interdiction (cf. pièces 1286 et 1289 du classeur n° 3 du dossier de la procédure d’asile). En effet, selon celle-ci, il proposait ses services pour divers travaux comme par exemple l’installation de lampes, en faisant paraître des annonces dans le journal K._______, pour un revenu d’environ 600 francs par mois, tout en étant conscient ne pas bénéficier d’un permis pour exercer ce métier. Bien qu’il passe sous silence ces faits dans la présente procédure en responsabilité, le recourant a donc effectivement travaillé comme indépendant pendant la procédure d’asile, en parallèle à ses études de droit. Partant, son statut de requérant d’asile ne l’a pas non plus empêché d’exercer, au noir, une activité lucrative indé- pendante. 7.4.7 Le recourant n’allègue pas non plus avoir postulé pour des emplois salariés autres que de cadres. Au contraire, il avance qu’il ne souhaitait pas exercer une activité lucrative sans lien avec sa formation effectuée au (...). Il convient ici de préciser que, contrairement à ce qu’il soutient, l’art. 16 al. 2 LACI ne lui était pas applicable étant donné qu’il n’était pas assuré par l’assurance chômage pendant la période topique. La question qui se pose ici n’est donc pas de savoir si le recourant était contraint ou non par la loi de postuler ou d’accepter des postes sans rapport avec sa

A-7397/2018 Page 34 formation, mais si la perte de gain alléguée aurait été empêchée si la Suisse lui avait accordé l’asile avant la fin de l’année 2004. Or, vu les motifs susmentionnés, le Tribunal ne parvient pas à la conviction que le dommage allégué par le recourant aurait été empêché avec une vraisemblance pré- pondérante dans l’hypothèse où le SEM aurait statué sans retard. Il en conclut qu’il n’y a pas de rapport de causalité hypothétique entre l’absence de décision entre janvier 2005 et janvier 2013 et le prétendu. 7.5 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l’autorité infé- rieure a à bon droit retenu qu’il n’y avait pas de rapport de causalité entre l'acte illicite et le dommage allégué. 8. Bien que la condition du lien de causalité n’est pas remplie en l’espèce, ce qui suffit pour rejeter le recours, il convient tout de même, par souci d’ex- haustivité, d’examiner si l’autorité inférieure a à juste titre retenu que la condition du dommage faisait également défaut. 8.1 8.1.1 Le recourant souligne que le montant de son dommage peut être éta- bli par des données statistiques, par une expertise ou en comparant avec le revenu moyen d’un travailleur de la profession qu’il exerce. S’agissant de l’expertise produite, il précise que C._______ est professeur à la Haute école de gestion de (...), spécialiste en matière du marché de travail suisse et a déjà fait de nombreuses expertises judiciaires. Il affirme que son ex- pertise est valable, rend vraisemblable sa perte de gain et prouve son dom- mage, soit les revenus qu’il aurait pu percevoir en travaillant de 2004 à 2013 s’il avait obtenu l’asile début 2004. Il ajoute qu’elle constitue une preuve facilitée en sa faveur et permet de considérer le dommage comme établi sur la base d’une simple estimation. Il soutient que l’autorité infé- rieure viole le principe de la bonne foi en exigeant que l’expertise soit datée et signée, et qu’il découle de diverses pièces qu’elle date du 20 janvier 2010 et a été signée numériquement par un échange de courriels. 8.1.2 Le recourant remarque que cette expertise établit que son gain man- qué entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2012 se monte à 1'309’575 francs, soit un salaire annuel moyen de 156'838 francs par an du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2009 et de 168'065 francs par an du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2012, au total 1'445'223 francs, moins son revenu issu de l’aide sociale pendant cette même période, soit 135'648 francs, 15'072 francs par an pendant 9 ans. Il précise que son profil salarial a été déter- miné à l’aide du calculateur individuel de salaires pour le canton de (...),

A-7397/2018 Page 35 qu’il prend en considération un salaire moyen situé entre le profil bas et le profil haut déterminé par l’expertise, et que celui-ci a été sous-estimé en comparaison avec le calculateur Salarium de l’Office fédéral de la statis- tique (l’OFS). Sur ce montant, il fait valoir des intérêts moratoires de 5% dès le 1 er janvier 2010. 8.1.3 En outre, le recourant précise que depuis mi-2013, il pratique une activité de conseil indépendant et que son revenu, en constante progres- sion, a été d’environ 40'000 francs pour 2014. Il ajoute qu’actuellement, il travaille depuis début 2018 en tant qu’avocat indépendant et qu’il a obtenu un revenu, bénéfice de l’exercice AVS, de 124'421.45 francs pour 2018, et que son chiffre d’affaires de l’exercice comptable 2018 s’élève à 156'485 francs. Finalement, invoquant l’art. 42 al. 2 CO, le recourant soutient qu’il faut renverser le fardeau de la preuve ou limiter le degré de preuve requis à la simple vraisemblance et qu’un tel assouplissement est justifié car il s’agit d’un cas administratif de responsabilité de la Confédération qui trouve ses origines dans le droit de l’asile et humanitaire. Il rappelle qu’en matière administrative, les faits doivent être établis d’office, à l’aide de la collaboration des parties et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la ré- partition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Il estime avoir fourni, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des in- dices de l’existence du dommage et permettant son estimation et que celui- ci est établi ou du moins rendu vraisemblable. 8.2 L’autorité inférieure, quant à elle, allègue que le prétendu dommage de 1'500'000 francs n’est pas établi par le recourant, alors qu’il lui incombe de le prouver en application de l’art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) avec les pièces justificatives à l’appui. En particulier, elle indique que l’expertise remise n’est ni datée ni signée et que le recou- rant n’a remis aucune pièce justificative prouvant ou rendant vraisemblable sa perte de revenu. Elle ajoute qu’il n’a remis aucun document concernant les revenus qu’il aurait pu percevoir en tant qu’étudiant en travaillant pen- dant la procédure d’asile. Elle remarque que les pièces produites par le recourant n’indiquent pas le montant de son revenu et conteste qu’elles démontrent une progression constante de celui-ci. 8.3 8.3.1 Le dommage juridiquement reconnu se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le mon- tant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine atteindrait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se

A-7397/2018 Page 36 présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (cf. ATF 144 III 155 consid. 2.2, 139 V 176 consid. 8.1.1, 137 III 158 con- sid. 3.2.2, 133 III 462 consid. 4.4.2 et les réf. cit. ; ATAF 2017 I/5 con- sid. 5.1.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5263/2018 du 16 dé- cembre 2020 consid. 8.2, A-7101/2014 du 16 février 2017 consid. 3.4, A- 96/2010 du 29 juillet 2010 consid. 3.2.1.1). 8.3.2 Selon l’art. 8 CC et l'art. 42 al. 1 CO, il appartient au lésé d'établir l'existence et le montant du dommage qu’il allègue (cf. ATF 131 III 360 con- sid. 5.1). Cette règle est nuancée par l’art. 42 al. 2 CO selon lequel, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des me- sures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'éva- luation ex aequo et bono du montant du dommage ; les circonstances al- léguées par le lésé doivent être aptes à prouver de manière suffisante le fait qu'un dommage soit survenu et son ampleur. L'allocation de dom- mages-intérêts suppose que la survenance du dommage prétendu ne se situe pas seulement dans le champ des possibilités mais apparaisse proche de la certitude. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive. Elle octroie un large pouvoir d'appréciation au juge, en ce sens qu'elle permet de considérer le dommage comme établi sur la base d'une simple estimation. Elle s'ap- plique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue (cf. ATF 144 III 155 consid. 2.3, 143 III 297 consid. 8.2.5.2, 133 III 462 consid. 4.4.2 et les réf. cit., 122 III 219 consid. 3a et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-96/2010 précité consid. 3.2.1.1 et les réf. cit.). Dans un tel cas, l’existence d’un dommage doit être établie avec une vraisemblance prépondérante (« überwiegende Wahrscheinlichkeit » ; cf. ATF 144 III 264 consid. 5.2 sv. ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_6/2019 du 19 septembre 2019 consid. 4.2, 4A_397/2016 du 20 novembre 2016 con- sid. 5.1). La détermination équitable du dommage repose sur une appré- ciation de l’état de fait et relève de l’appréciation des preuves et de la cons- tatation des faits (cf. ATF 143 III 297 consid. 8.2.5.2, 131 III 360 con- sid. 5.1, 128 III 271 consid. 2b/aa, 122 III 219 consid. 3b).

A-7397/2018 Page 37 8.4 8.4.1 En l’espèce, la preuve stricte d’un éventuel dommage qu’aurait subi le recourant ne peut pas être apportée, dans la mesure où il est impossible de déterminer avec certitude ce qu’aurait fait le recourant si le SEM n’avait pas tardé à statuer. Le recourant bénéficie donc de l’allègement du fardeau de la preuve prévu par l’art. 42 al. 2 CO, tant s’agissant de l’existence du dommage que, le cas échéant, de sa quotité. Il s’agit donc d’examiner si le recourant a établi l’existence de son dommage avec une vraisemblance prépondérante. Tout d’abord, il sied de remarquer que l’expertise qu’il pro- duit, portant sur une évaluation statistique de son revenu sur la période allant de mai 2001 à décembre 2009, n’est ni signée ni datée, bien qu’il lui ait été possible de la faire signer par son auteur au cours de la présente procédure (cf. pièces n os 11 et 11a du bordereau joint au recours du 30 octobre 2015 ; pièce n° 3 du bordereau joint à la détermination du recou- rant du 19 mars 2019). Quoi qu’il en soit, le Tribunal note que la première hypothèse visée par l’expertise, soit « sur la base des informations mises à disposition par le mandant, et en supposant que [le recourant] aurait exercé son activité professionnelle au (...) de mai 2001 à ce jour, estimer son revenu salarial annuel en CHF 2010 pour les années 2002 et 2010 », n’est pas pertinente pour déterminer sa perte de gain éventuelle sur le mar- ché suisse pendant la procédure d’asile puisqu’il n'a pas poursuivi sa car- rière professionnelle au (...) et s’il l’avait fait, il n’aurait avec une vraisem- blance prépondérante pas été requérant d’asile en Suisse. 8.4.2 Quant à la seconde hypothèse, soit « sur la base du profil de compé- tences et de qualifications [du recourant], déterminer son profil salarial sta- tistique sur le marché (...) du travail de 2002 jusqu'à l'âge de la retraite », elle se base sur une fourchette salariale estimée à partir du calculateur individuel de salaires de l’OFS pour une personne ayant un niveau de for- mation universitaire et de celui du canton de (...) mais ne tient pas compte des circonstances concrètes du cas d’espèce. En particulier, elle assume que le recourant a une formation équivalente au niveau universitaire et qu’il pourrait occuper un poste exigeant les niveaux de qualifications les plus élevés. Cependant, elle ne prend pas en considération qu’entre janvier 2005 et janvier 2013, le recourant n’avait pas fait reconnaître ses diplômes professionnels obtenus au (...) en Suisse, qu’il ne bénéficiait d’aucune for- mation professionnelle, universitaire ou autre, achevée en Suisse, qu’il avait une connaissance limitée du français et qu’il n’avait pas recherché sérieusement une activité lucrative salariée. Elle ne tient pas non plus compte de la rémunération obtenue en moyenne en Suisse ou à (...) par des réfugiés reconnus avec asile. Partant, cette expertise n’est pas apte à établir, avec une vraisemblance prépondérante, que le recourant a subi un

A-7397/2018 Page 38 dommage, ni le cas échéant, son étendue. Pour les mêmes motifs, en par- ticulier le fait que le recourant n’était pas titulaire d’un titre d’avocat reconnu en Suisse pendant la période topique, le revenu annuel moyen des avocats suisses ne permet pas non plus d’établir l’existence d’un dommage en l’es- pèce d’une manière proche de la certitude. 8.4.3 Par ailleurs, le recourant est contradictoire dans ses déclarations concernant ses revenus issus de ses activités d’indépendant depuis l’octroi de l’asile. D’une part, motivant sa requête au fond, le recourant allègue qu’en 2014, son revenu a été d’environ 40'000 francs, qu’il est en constante progression et que, pour l’année 2018, il a obtenu un revenu, bénéfice de l’exercice AVS, de 124'421.45 francs et un chiffre d’affaires de l’exercice comptable 2018 de 156'485 francs (cf. recours du 30 octobre 2015, p. 4, allégué n° 18 ; détermination du 19 mars 2019, p. 7, allégué n° 4.2). D’autre part, dans le cadre de sa requête d’assistance judiciaire pour les frais de procédure, il indique toucher un revenu d’environ 2'954 francs en 2015, ce qui équivaut à environ 35'448 francs sur 12 mois, soit un revenu qui n’est pas en progression par rapport à celui obtenu en 2014 (cf. formu- laire sur l’assistance judiciaire du 29 novembre 2015, acte n° 7 du dossier A-7009/2015). En outre, dans son recours au Tribunal fédéral du 5 mars 2018, le recourant a réitéré sa requête d’assistance judiciaire pour les frais de procédure, rappelant que son revenu est proche du minimum vital, dès lors qu’il n’est pas évident de démarrer une activité d’avocat à (...) ans, et que la condition de l’indigence est donc largement remplie. Il est curieux que le recourant, pour motiver son recours au fond devant le Tribunal de céans, allègue avoir touché un revenu de 124'421.45 en 2018. 8.4.4 En outre, le recourant produit son compte de profits et pertes de l’exercice et son bilan au 31 décembre 2018, le formulaire d’assujettisse- ment à la taxe professionnelle communale pour l’exercice comptable 2018, réceptionné par la Ville de (...) le 18 mars 2019, ainsi qu’un aperçu du questionnaire pour la détermination de l’assujettissement à la TVA du 15 mars 2019 (cf. pièces n os 10 à 13 du bordereau joint à la détermination du recourant du 19 mars 2019). Ces documents, uniquement signés par le recourant, ne donnent pas d’indication sur son revenu mais uniquement sur son chiffre d’affaires total réalisé en 2018 et sur ce chiffre d’affaires moins les charges. Aucun document ne provient ni n’est confirmé par une autorité de taxation. En particulier, le recourant ne produit pas de décision de taxation. 8.4.5 Le Tribunal remarque que, pendant la procédure d’asile, les revenus du recourant se sont élevés à environ 22'272 francs par an, soit 15'072

A-7397/2018 Page 39 francs perçus de l’aide sociale et environ 7'200 francs (600 francs X 12) gagnés par des petits travaux (cf. consid. 7.4.6). Vu ses revenus obtenus en 2015 (cf. consid. 8.4.3), près de trois ans après avoir obtenu l’asile en Suisse ainsi qu’une Maîtrise universitaire en droit international et européen de l’Université de (...), il estime hautement probable que si le recourant avait commencé une activité officielle d’indépendant en 2005 déjà, il aurait perçu un revenu de l’ordre de grandeur de celui effectivement touché pen- dant la procédure d’asile et n’a donc pas subi une diminution involontaire de sa fortune nette. Ce faisant, il tient compte du fait que les études de droit suisse suivies par le recourant à l’Université de (...) entre 2004 et 2013 lui permettent avec une vraisemblance prépondérante d’améliorer ses revenus actuels. Partant, ceux-ci ne peuvent pas servir de base pour estimer les revenus qu’il aurait perçus s’il avait pu commencer une activité de conseil indépendant en 2005 déjà, à l’époque sans formation universi- taire en droit suisse, ni formation reconnue en Suisse et avec une connais- sance limitée du français. Selon ses allégations, c’est à partir du début 2018 seulement que le recourant s’est inscrit à (...) en tant qu’avocat UE/AELE avec le titre « (...) » et le barreau du (...), soit cinq ans après l’obtention de l’asile en Suisse. Le Tribunal remarque également que si le recourant allègue pratiquer une activité de conseil indépendant depuis la moitié de l’année 2013 déjà, il ressort du formulaire d’assujettissement à la taxe professionnelle communale qu’il a produit que le début effectif d’acti- vité a été le 1 er janvier 2018 et que l’année 2018 est le premier exercice comptable à (...). 8.5 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal considère que, d’un point de vue objectif, aucun motif important ne plaide pour l’exactitude de l’alléga- tion du recourant, selon laquelle il a subi un dommage du fait du retard à statuer de la part du SEM. Il retient que la survenance du dommage allégué n’apparaît pas proche de la certitude et que son existence n’a pas été éta- blie avec une vraisemblance prépondérante. Cette condition de la respon- sabilité de l’Etat fait également défaut, ce que l’autorité inférieure a à bon droit retenu. Vu l’absence de dommage, aucun intérêt moratoire n’est dû. 9. Par souci d’exhaustivité, il convient tout de même de traiter la question d’éventuelles fautes propres du recourant à prendre en compte, le cas échéant, dans la fixation du montant de l’indemnité. 9.1 9.1.1 Le recourant conteste avoir commis toute faute en ne déposant pas de recours pour retard injustifié. En outre, il estime qu’il n’était pas obligé

A-7397/2018 Page 40 d’accepter un travail sans rapport avec sa formation et ne correspondant pas à ses qualifications et qu’il n’y a donc pas lieu de lui imputer une viola- tion de son obligation de réduire le dommage. Il ajoute que l’imputation n’est justifiée que pour les avantages financiers en lien de connexité avec le sinistre et qu’il n’y a pas de connexité entre son interdiction de travail et ses études. Finalement, il précise qu’à l’époque, les places de travail of- fertes aux requérants d’asile étaient limitées aux secteurs de l’hôtellerie, du bâtiment, de l’agriculture et de la sylviculture, pour des revenus dépas- sant à peine 50'000 francs par an. Il est d’avis qu’il a fait tout ce qu’il pouvait pour diminuer son dommage et que la responsabilité pour celui-ci doit ex- clusivement être imputée à la Confédération. 9.1.2 L’autorité inférieure, quant à elle, est d’avis que vu sa formation juri- dique au (...) et en Suisse, le recourant avait un autre choix que d’attendre l’issue de la procédure d’asile, à savoir recourir pour retard à statuer. Elle considère que, même si elle n’interrompt pas le lien de causalité adéquat, l’absence d’un tel recours constitue une faute propre du recourant. En outre, elle estime aussi que le défaut de demande d’équivalence de son titre d’avocat obtenu au (...) pendant la procédure d’asile ainsi que sa limi- tation à rechercher un poste de cadre constituent également des fautes propres du recourant dans sa recherche de travail en Suisse. Vu ses nom- breuses formations et expériences professionnelles, elle doute qu’aucun travail ne lui était accessible pendant la procédure d’asile, même en étant étudiant de 2004 à 2013. 9.2 9.2.1 Selon l’art. 4 LRCF, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à aug- menter le dommage, l’autorité compétente peut réduire les dommages-in- térêts ou même n’en point allouer. Il y a faute propre du lésé lorsque celui- ci omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage. En d’autres termes, le lésé doit prendre les mesures qu’une personne raison- nable prendrait dans la même situation si elle ne devait pas s’attendre à recevoir des dommages-intérêts (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_406/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.2, 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A- 5322/2018 du 13 février 2020 consid. 4.3). Lorsqu'une faute est imputable au lésé mais n'entraîne pas la rupture du lien de causalité adéquate, elle donne lieu à une réduction de l’indemnité lors de la fixation de l’indemnité en application des art. 4 LRCF et 44 al. 1 CO, applicables par analogie (cf. 122 V 185 consid. 3b ; JAAG, op. cit., n° 151). L’art. 44 CO accorde au

A-7397/2018 Page 41 juge un large pouvoir d’appréciation par rapport à la quotité de la réduction de l’indemnité (cf. ATF 141 V 51 consid. 9.2, 131 III 12 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_695/2016 du 22 juin 2017 consid. 2.2.2, 6B_406/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.2). 9.2.2 Pour satisfaire à son devoir de réduire le dommage, le lésé doit no- tamment user de toutes les possibilités que la loi lui offre, pour remettre en cause les décisions et mesures illégales, ainsi que les omissions et retards injustifiés (cf. ATF 56 III 86 consid. 2, 31 II 342 consid. 2 ; arrêt de renvoi 2C_218/2018 précité consid. 4.1). Si une partie n’a pas essayé d’accélérer la procédure en rendant attentive l’autorité au dommage qui menace et en lui demandant un traitement plus rapide ou, le cas échéant, en recourant pour déni de justice ou retard injustifié, une faute propre du lésé au sens de l’art. 4 LRCF pourra être retenue à son encontre dans un éventuel pro- cès en responsabilité de l’Etat subséquent. Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et admi- nistrative que dans un procès civil, où les parties doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; arrêt de renvoi 2C_218/2018 consid. 4.1 ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2013, n° 1288). 9.3 9.3.1 Dans la présente cause, le Tribunal fédéral a déjà retenu que l’ab- sence de recours pour retard à statuer constituait une faute propre du re- courant, devant être uniquement prise en considération, le cas échéant, dans la fixation du montant de l’indemnité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_218/2018 précité consid. 4.2). Partant, une éventuelle indemnité de- vrait être réduite pour tenir compte de cette faute, laquelle ne peut pas être considérée comme légère, compte tenu de la formation d’avocat du recou- rant au (...) (cf. consid. A.a), de ses études de droit suisse dont son Ba- chelor obtenu en 2009 (cf. consid. A.e) et du fait qu’il a tout de même re- couru à deux reprises au cours de la procédure d’asile contre des décisions du SEM (cf. consid. A.h et A.k) et qu’il aurait donc également pu recourir pour se plaindre d’un retard à statuer. 9.3.2 En outre, vu le nombre extrêmement faible de postulations effectuées pendant la procédure d’asile, sa limitation volontaire dans sa recherche d’emploi à un poste de cadre, le fait qu’il a n’a pas fait reconnaître en Suisse ses diplômes professionnels acquis au (...), le Tribunal retient que le recourant n’a pas pris toutes les mesures que l’on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance du dommage qu’il allègue. L’arrêt 4A_138/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4, cité par le recourant

A-7397/2018 Page 42 et rendu dans une cause opposant une compagnie d’assurance à un lésé ayant gardé un handicap après avoir été heurté par un véhicule alors qu’il était enfant, ne lui vient pas en aide. Il ressort de cet arrêt que le lésé n’avait pas renoncé de lui-même à une activité, sans lien avec sa formation, qui lui était proposée dans le cadre d’une aide au placement mais ne l’avait pas acceptée parce qu’il débutait un stage en lien avec sa formation. En l’espèce, le recourant n’a pas fait face à une situation similaire puisqu’il n’a pas refusé un emploi sans lien avec sa formation pour pouvoir effectuer un stage en lien avec celle-ci. Au contraire, il ne s’est pas donné les moyens d’obtenir une activité lucrative salariée officielle, quelle qu’elle soit, pendant la procédure d’asile (cf. consid. 7.4) afin d’éviter la survenance du dom- mage qu’il allègue. Partant, une éventuelle indemnité devrait être réduite également pour tenir compte de ces fautes propres du recourant. 10. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal retient que l’autorité inférieure n’a pas violé le droit en retenant que les conditions de la responsabilité de la Confédération n’étaient pas remplies en l’espèce et en rejetant la demande en dommages-intérêts du recourant. Il s’ensuit que le recours doit être re- jeté. 11. Aux termes de l’art. 63 al. 1, 1 ère phrase, PA, les frais de procédure sont mis en règle générale à la charge de la partie qui succombe. Ils sont cal- culés en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties, de leur situation financière et de la valeur litigieuse (art. 63 al. 4 bis PA, art. 2 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans les contestations pécuniaires, l’émolument judiciaire se monte entre 7'000 francs et 40'000 francs lorsque la valeur litigieuse s’élève entre 1'000'000 francs et 5'000'000 francs (art. 4 FITAF). En l’espèce, le recourant est la partie succombante, de sorte que les frais de procédure de la cause doivent être mis à sa charge. La valeur litigieuse s’élevait lors du dépôt du recours 1'500'000 francs et a été réduite à 1'309'575 francs le 19 mars 2019, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2010. Les frais de procédure sont arrêtés à 10'000 francs. Il convient de prélever cette somme sur l’avance de frais du même montant déjà versée. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 a contrario PA et art. 7 al. 1 a contrario FITAF). L’autorité inférieure n’a pas non plus droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF).

A-7397/2018 Page 43 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d’un montant de 10'000 francs sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l’avance de frais déjà versée du même montant. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Acte judiciaire) – à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de (...)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Johanna Hirsch-Sadik

A-7397/2018 Page 44 Indication des voies de droit : Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de responsabilité de l'Etat peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 30'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. a et al. 2 LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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