B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 06.05.2022 (2C_321/2022)
Cour I A-704/2022
A r r ê t d u 3 0 m a r s 2 0 2 2 Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, Renaud Rini, greffier.
Parties
G., représentée par Maître Philippe Cosich, c/o C., recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI CH-FR).
A-704/2022 Page 2 Vu la décision finale du 27 janvier 2022 (n° de réf. [...]), publiée le (...) dans la feuille fédérale, par laquelle l’Administration fédérale des contributions (ci- après : AFC) accorde l’assistance administrative internationale en matière fiscale à l’encontre de feu X., personne concernée par la demande déposée par l’autorité fiscale française du (...), le recours du 9 février 2022 (date du timbre postal) formé contre cette dé- cision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) par Maître Philippe Cosich pour la recourante, elle-même repré- sentée par Madame Z. en sa qualité de bénéficiaire économique, le courrier du 16 février 2022 par lequel le Tribunal a enjoint Maître Philippe Cosich de lui communiquer une adresse de notification en Suisse, le courriel du 21 février 2022 par lequel Maître Philippe Cosich a commu- niqué au Tribunal une adresse de notification en Suisse, l’ordonnance du 24 février 2022 par laquelle le TAF a notamment invité Maître Philippe Cosich à produire, jusqu'au 11 mars 2022, une procuration de sa mandante en sa faveur et un extrait actuel et probant d’un registre officiel attestant que Madame Z._______ est légalement autorisée à repré- senter seule la société G., ou, à défaut, tout document officiel et probant attestant la liquidation de G. et désignant clairement Ma- dame Z._______, en tant qu’ayant droit économique, comme bénéficiaire de la dissolution, sous peine d’irrecevabilité du recours, l’appel téléphonique du 25 mars 2022 d’un collaborateur de Maître Philippe Cosich informant le Tribunal que l’ordonnance du 24 février 2022 n’avait été reçue que le jour même parce que la personne en Suisse qui devait transmettre le courrier se trouvait à l’étranger, le courriel du 28 mars 2022 par lequel Maître Philippe Cosich a informé le Tribunal qu’il était dans l’attente de la communication de documents con- cernant la recourante, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), non réalisées en l’espèce, le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
A-704/2022 Page 3 procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l’AFC en matière d’assistance administrative peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF en lien avec l’art. 19 al. 5 de la loi fédérale du 28 sep- tembre 2012 sur l’assistance administrative internationale en matière fis- cale (LAAF, RS 651.1), que d'après l’article 23 al. 1 lettre b LTAF, le juge instructeur statue en tant que juge unique sur le refus d'entrer en matière sur des recours manifes- tement irrecevables, que la procédure devant l'autorité inférieure est régie par la PA, pour autant que la LAAF n'en dispose autrement (art. 5 al. 1 LAAF), qu'il en va de même en ce qui concerne la présente procédure, sous ré- serve des dispositions de la LTAF (art. 37 LTAF; art. 5 al. 1 LAAF et 19 al. 5 LAAF), que, selon l’art. 11 PA, si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, sauf en cas d'urgence de l'enquête officielle, se faire représenter dans toutes les phases de la procédure (al. 1) et que l'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite (al. 2), que dans sa jurisprudence constante sur la qualité pour recourir en matière d'entraide internationale en matière pénale et d’assistance administrative internationale en matière boursière - applicable en matière fiscale (cf. ATF 139 II 404 consid. 7.2.2) -, le Tribunal fédéral admet exceptionnellement la qualité pour agir de l'ayant droit économique d'une société lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de droit (ATF 139 II 404 con- sid. 2.1.1, 137 IV 134 consid. 5.2.1), que l'autorité qui impartit un délai signale en même temps les consé- quences de l'inobservation de celui-ci : en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte (art. 23 PA), que celui qui, pendant une procédure pendante, s’éloigne pour une longue période du lieu de l’adresse de notification communiqué aux autorités, sans veiller à la réexpédition de la correspondance parvenue à l’adresse indi- quée et sans informer l'autorité de l’endroit où il peut désormais être atteint, respectivement sans charger un représentant d'agir pour lui si nécessaire
A-704/2022 Page 4 pendant son absence, ne peut se prévaloir de son absence à l’occasion d’une tentative de notification à son adresse habituelle quand la notification d’un acte de l'autorité peut être attendue avec une certaine probabilité (PA- TRICIA EGLI, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrengesetz, 2 e éd., 2016, n°28 ad art 24 PA), que, par ordonnance du 24 février 2022, le représentant de la recourante a été invité à produire, sous peine d’irrecevabilité du recours, une procura- tion écrite et un extrait actuel et probant d’un registre officiel attestant que Madame Z._______ est légalement autorisée à représenter seule la recou- rante (art. 11 PA), ou, à défaut, tout document officiel et probant attestant la liquidation de la recourante et désignant clairement Madame Z._______, en tant qu’ayant droit économique, comme bénéficiaire de la dissolution (arrêt du TF 1B_466/2017 du 27 mars 2018 consid. 3.1), que, dans le délai imparti, le recours n’a pas été régularisé et qu’aucune procuration ou pièce que le Tribunal a exigée n’a été produite, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_545/2021 du 10 août 2021 consid. 2.2), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle- ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que le Tribunal renonce en l’espèce à percevoir des frais, que vu l’issue de la procédure, il n’y en outre a pas lieu d’allouer des dé- pens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 FITAF), que la présente décision rendue dans le domaine de l'assistance adminis- trative internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n'est rece- vable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'article 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions,
A-704/2022 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante par publication dans la Feuille fédérale, à son représentant et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Renaud Rini
A-704/2022 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
A-704/2022 Page 7 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (par publication dans la Feuille fédérale) – au représentant de la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire)