B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-6363/2020
A r r ê t d u 1 9 j a n v i e r 2 0 2 1 Composition
Jérôme Candrian (président du collège), Maurizio Greppi, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges, Johanna Hirsch-Sadik, greffière.
Parties
tous représentés par Maître Alain Maunoir, MENTHA Avocats, recourants,
contre
Transports publics genevois (TPG), représentée par Maître Tobias Zellweger, avocat, PYXIS LAW, intimée,
Office fédéral des transports OFT, Division Infrastructure, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet
Décision sur les frais et dépens, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_339/2019 du 27 novembre 2020.
A-6363/2020 Page 3 Vu la demande d’approbation des plans pour la construction d’une nouvelle station de tram sur la route de Chêne, au droit de la gare des Eaux-Vives, et d’une nouvelle boucle de rebroussement de tram en cas d’incidents d’ex- ploitation, passant à la rue de Savoie, en remplacement de la boucle exis- tante sur l’avenue de la Gare des Eaux-Vives, déposée le 24 juillet 2015 par les Transports publics genevois (les TPG ou l’intimée) auprès de l’Of- fice fédéral des transports (l’OFT ou l’autorité inférieure), l’opposition au projet formée le 30 octobre 2015 par A., B., C., D., E., F., G., H. et I._______ (les recourants), la décision du 6 décembre 2016 de l’OFT, approuvant le projet des TPG dans le sens des considérants et avec charges et rejetant l’opposition sus- mentionnée, l’arrêt du 30 avril 2019 du Tribunal administratif fédéral, dans la procédure A-492/2017, admettant partiellement au sens des considérants le recours du 23 janvier 2017 formé par les recourants, représentés par Me Alain Maunoir, renvoyant l’affaire à l’autorité inférieure pour qu’elle statue à nou- veau au sens des considérants, rejetant le recours pour le surplus, mettant les frais de procédure de 6'000 francs à la charge de l’intimée et allouant une indemnité de dépens de 6'000 francs aux recourants à la charge de l’intimée, le recours en matière de droit public déposé le 17 juin 2019 par-devant le Tribunal fédéral à l’encontre de cet arrêt par l’intimée, l’arrêt 1C_339/2019 du 27 novembre 2020, par lequel le Tribunal fédéral a prononcé l’admission du recours, a réformé l’arrêt attaqué en ce sens que le recours du 23 janvier 2017 est rejeté et a intégralement confirmé la dé- cision d’approbation de l’OFT du 6 décembre 2016, le renvoi, dans ce même arrêt, de la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure devant lui, et considérant 1. 1.1 que selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), applicable en vertu du renvoi
A-6363/2020 Page 4 de l'art. 37 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont en règle gé- nérale mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe, 1.2 que selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), 1.3 qu'il convient de calculer la répartition des frais de la procédure A-492/2017 sur la base de l'issue finale de celle-ci, telle qu'elle découle de l'arrêt du TF 1C_339/2019 précité, 2. 2.1 qu'en l'espèce, dans son arrêt A-492/2017 précité, le Tribunal avait ar- rêté les frais de procédure à 6'000 francs et les avait mis à la charge de l’intimée, que le Tribunal avait alloué une indemnité de dépens de 6'000 francs aux recourants à la charge de l’intimée, que le Tribunal fédéral a cassé cet arrêt, en admettant le recours et en confirmant intégralement la décision d’approbation du 6 décembre 2016 de l’OFT, qu'il a renvoyé la cause au Tribunal de céans pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure antérieure (ch. 1 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral), 2.2 que vu l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_339/2019, l’intimée est réputée avoir obtenu entièrement gain de cause devant le Tribunal de céans dans la procédure A-492/2017, que les recourants avaient versé une avance de frais de 6'000 francs dans la cause A-492/2017, laquelle ne leur a pas été restituée à ce jour, que les frais de la procédure A-492/2017, fixés à 6'000 francs, demeurent inchangés et qu’ils seront mis entièrement à la charge des recourants qui succombent,
A-6363/2020 Page 5 que cette somme sera prélevée sur l'avance de frais déjà versée, 2.3 que dans les conclusions de la réponse, le mandataire de l’intimée a requis l’allocation en faveur de cette dernière d’une indemnité pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par le recours, à la charge des recourants, conjointement et solidairement entre eux, sans cependant four- nir un décompte comportant la liste de ses frais, que l’intimée, en qualité d'entreprise de droit public, ne constitue pas une autorité et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 3 FITAF a con- trario ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7744/2015 du 29 no- vembre 2017 consid. 10.1.1, A-1017/2015 du 9 mai 2016 consid. 9.2, A- 3505/2012 du 21 juin 2014 consid. 13.1.2 et 13.2.1), que conformément à l’art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal, en l'absence de dé- compte de prestations, fixe l'indemnité sur la base du dossier, que sur le vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de l’intimée, lequel a produit plusieurs écritures durant la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral (une réponse du 13 mars 2017 de 33 pages, assortie d’un bordereau de 14 pièces, une duplique du 22 juin 2017 de cinq pages, diverses détermina- tions du 30 août 2018 de cinq pages, du 13 septembre 2018 de deux pages avec une annexe et du 6 décembre 2018 de six pages avec une annexe ainsi qu’une requête de levée partielle de l’effet suspensif du 10 janvier 2019 de six pages avec deux annexes), le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que l’allocation, à la charge des recourants, d'un montant global de 6'000 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause, que l'autorité inférieure n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF), (le dispositif est porté à la page suivante)
A-6363/2020 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les frais de procédure en lien avec la cause A-492/2017 sont fixés à 6'000 francs. Ils sont mis à la charge des recourants. Cette somme est prélevée sur l’avance de frais déjà versée du même montant. 2. Une indemnité de dépens de 6’000 francs est allouée à l’intimée, à la charge des recourants. 3. La présente procédure est ordonnée sans frais ni dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Acte judiciaire) – à l'intimée (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Recommandé) – au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire) – à l’Administration communale de Genève – à l’OFEV – au Conseil d’Etat de la République et canton de Genève – au Département genevois des infrastructures
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Johanna Hirsch-Sadik
A-6363/2020 Page 7
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :