Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-6315/2012
Entscheidungsdatum
19.11.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-6315/2012

A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 Composition

Jérôme Candrian (président du collège), Jürg Steiger, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges, Olivier Bleicker, greffier.

Parties

B._______, représenté par Me Pierre Bydzovsky, Etude d'avocats Borel & Barbey, recourant,

contre

Office fédéral de la police fedpol, Nussbaumstrasse 29, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande d'accès à des documents.

A-6315/2012 Page 2 Faits : A. Le 15 février 2012, B., citoyen (...), a déposé une demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative auprès du Service de la population du canton de (...), division étrangers (ci-après: le Service cantonal). Il y a expliqué souhaiter s'établir de manière permanente en Suisse avec son épouse, C., et leurs (...) enfants. Le 7 août 2012, le Service cantonal a décidé de lui octroyer une autorisation de séjour et a remis le dossier à l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral ou l'ODM) pour approbation. B. B.a Ainsi saisi par le Service cantonal, l’ODM a consulté l'Office fédéral de la police fedpol, qui, le 28 septembre 2012, lui a indiqué recommander le rejet de la demande d'autorisation de séjour de B._______ (le requérant) dès lors qu'il entretient des contacts avec des personnes présumées appartenir à une organisation criminelle. L'ODM a transmis le 9 octobre 2012 une copie de cette écriture au requérant, et lui a donné la possibilité de prendre position par écrit. B.b Le 22 octobre 2012, le requérant a contesté devant fedpol avoir entretenu ou entretenir des relations avec des membres d'une organisation criminelle, et, en demandant que lui soit expliqué sur quel élément reposait le préavis du 28 septembre 2012, a requis l’accès à son dossier ou à être entendu par un commissaire de la police fédérale au vu de la procédure en cours devant l’ODM relative à l’obtention d’un titre de séjour en Suisse. B.c Par lettre du 31 octobre 2012, fedpol a répondu au requérant que, d'une part, il lui était légalement impossible, en vertu de l’art. 9 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), de lui fournir d'autres données que celles figurant dans son préavis du 28 septembre 2012, vu la présence d'un intérêt public prépondérant tenant à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ; et que, d'autre part, le droit d'être entendu invoqué devait s'exercer devant l'ODM dans le cadre de la procédure ouverte auprès de cette autorité. C. Le 3 décembre 2012, B._______ (ci-après: le recourant) a déposé un recours devant le Tribunal administratif fédéral contre la lettre du 31

A-6315/2012 Page 3 octobre 2012 de fedpol (ci-après aussi : l'autorité inférieure) rejetant sa demande du 22 octobre 2012, qu'il a qualifiée de décision. Il a, sous suite de dépens, conclu, principalement, à ce que l’autorité inférieure lui accorde l'accès au dossier ; et, subsidiairement, à ce qu'elle lui communique les renseignements sur lesquels se fonde le courrier du 28 septembre 2012 adressé à l'ODM, en particulier le nom des personnes avec lesquelles il entretiendrait des relations et suspectées d'appartenir à des organisations criminelles. Il a en outre sollicité la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur la demande de réexamen qu'il adressait le même jour à l’autorité inférieure. En substance, le recourant soutient, pour l'essentiel, que l'autorité inférieure a opposé un refus non motivé à sa demande du 22 octobre 2012, en violation de l'art. 9 al. 5 (recte : 4) LPD, et qu'il se voit ainsi privé de la possibilité de contester l'affirmation contenue dans le courrier du 28 septembre 2012 à l’ODM, alors que son intérêt à connaître les informations sur lesquelles se fonde ce courrier est prépondérant afin de pouvoir participer utilement à la procédure de demande de permis de séjour en fournissant des contre preuves. D. D.a Ce même 3 décembre 2012, le recourant a déposé une demande de réexamen de la "décision" du 31 octobre 2012 devant l'autorité inférieure, en réitérant sa requête de pouvoir accéder aux informations sur lesquelles se fonde le préavis négatif du 28 septembre 2012. Il y allègue ne pouvoir démontrer un fait négatif, sans connaître ce que l’autorité inférieure lui reproche. D.b Le 17 décembre 2012, l'ODM a suspendu l'examen de la procédure relative à l'octroi d'une autorisation de séjour jusqu'à droit connu sur le recours du 3 décembre 2012. D.c Par écriture du 20 décembre 2012, l'autorité inférieure a informé le Tribunal qu'elle allait procéder au "nouvel examen de sa décision du 31 octobre 2012". E. E.a L'autorité inférieure, considérant la demande du recourant du 3 décembre 2012 comme une demande visant à vérifier si elle traitait des informations le concernant conformément aux règles sur la protection des données, y a répondu par lettre du 9 janvier 2013, en lui fournissant les renseignements suivants :

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  • Aucune donnée le concernant ne figure dans le système national de recherches informatisées RIPOL (registre des signalements de personnes nationaux ou internationaux émis par la Suisse) ;
  • Aucune donnée le concernant ne figure dans le Système d'information Schengen SIS (registre des signalements dans l’espace Schengen) ;
  • Aucune donnée le concernant ne figure dans le système d'information électronique HOOGAN (système d’information sur le hooliganisme) ;
  • Aucune donnée le concernant ne figure dans le système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes IPAS ;
  • Aucune donnée le concernant ne figure dans le système BEDRO (Traitement de données concernant des personnes qui menacent des autorités fédérales, des personnes protégées en vertu du droit international public ou la sécurité de bâtiments de la Confédération) ;
  • La réponse concernant le système informatisé des données du bureau de communication en matière de blanchiment d'argent MROS (Money Laundering Reporting Office Switzerland) GEWA est différée conformément à l’art. 8 al. 1 LSIP ;
  • La réponse concernant le système informatisé JANUS (système informatisé de la Police judiciaire fédérale) est différée conformément à l’art. 8 al. 1 LSIP. L'autorité inférieure a en outre informé le recourant que, conformément à l’art. 8 al. 2 de loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361), il pouvait demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (ci-après: le Préposé fédéral) de vérifier si les éventuelles données le concernant sont traitées conformément au droit et si des intérêts prépondérants liés au maintien du secret justifient les deux reports d'information susvisés. Pour le surplus, s’agissant de la possibilité de s’exprimer ou de fournir des contre preuves mentionnée dans la demande du recourant du 3 décembre 2012, l’autorité inférieure a, en se référant à sa réponse du 31 octobre 2012, confirmé que, dans la mesure où les informations sur lesquelles le recourant avait l’intention de se prononcer constituaient la motivation par laquelle l’ODM avait refusé sa demande de permis de séjour, la possibilité de s'exprimer ou de fournir des contre preuves était à accorder par l'ODM après consultation avec fedpol.

A-6315/2012 Page 5 E.b Le 25 janvier 2013, le recourant a demandé au Préposé fédéral de vérifier le traitement des données par l’autorité inférieure. Le Préposé fédéral lui a répondu, par lettre du 18 février 2013, qu'aucune donnée le concernant n'avait été traitée illégalement ou que, en cas d'une éventuelle erreur dans le traitement des données ou dans le report de la réponse, il avait adressé à fedpol la recommandation d'y remédier. E.c Sur demande du recourant du 22 février 2013, le Président de la Cour I du Tribunal administratif fédéral lui a répondu, par lettre du 18 mars 2013, qu’il avait examiné la communication du Préposé fédéral du 18 février 2013 (procédure A-1059/2013). F. Par écriture du 5 avril 2013 en la présente cause, le recourant a informé le Tribunal que, les vérifications étant arrivées à leur terme le 18 mars 2013, il restait dans la parfaite méconnaissance du fondement et des sources des allégations de l’autorité inférieure. Il indique qu'il se voit ainsi dans l’impossibilité matérielle de contester ou de corriger ces allégations, respectivement de fournir les explications utiles. Cette situation doit, à son avis, être distinguée de la problématique du seul accès aux données le concernant et de la possibilité laissée par la loi à l’administration de différer sa réponse. En effet, il ne s’agit pas, pour lui, d’accéder aux informations qui le concernent, mais bien de pouvoir savoir sur quoi reposent les affirmations qui lui sont opposées. Il s’agit donc d’un intérêt distinct du simple accès aux données, et qui le dépasse. Le recourant estime qu’il se retrouve ainsi matériellement privé de la possibilité de s’exprimer ou de fournir une contre preuve, la preuve d’un fait négatif étant impossible à apporter. Il y voit une violation grave de son droit à participer à l’établissement des faits, à la manifestation de la vérité et à la correction des fausses informations qui circulent à son sujet. G. Le 18 avril 2013, l'ODM a renoncé à déposer des observations sur le recours. H. Le 2 mai 2013, l'autorité inférieure a déposé sa réponse, en concluant au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle a remis au Tribunal un rapport administratif contenant toutes les informations importantes et concrètes concernant la communication qu’elle a faite au recourant quant aux données traitées. En invoquant l’art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 20

A-6315/2012 Page 6 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), elle a demandé que ce rapport ne soit pas communiqué au recourant, vu les intérêts publics en jeu et vu qu’une communication reviendrait à régler la question de la légalité du refus d’informer dans la procédure administrative. I. Le 5 juin 2013, le recourant a persisté dans l'intégralité des conclusions prises en son recours. Il expose que tant le refus du 31 octobre 2012 que le rejet de sa demande de réexamen du 9 janvier 2013 le privent de la possibilité de corriger ou de contester l’affirmation contenue dans le préavis de l’autorité inférieure du 28 septembre 2012 à l’ODM. J. Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2011/54 consid. 1.1.1). 2. Conformément à l’art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, fedpol, qui est une unité de l'administration fédérale subordonnée au Département fédéral de justice et police, constitue une autorité précédente au sens de l’art. 33 let. d LTAF (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3763/2011 du 3 juillet 2012 consid. 1.1). Il est aussi un organe fédéral au sens des art. 2 al. 1 let. b et 3 let. h LPD. 3. 3.1 L’objet du litige soumis sur recours à la compétence du Tribunal administratif fédéral est déterminé par les conclusions du recourant, qui, pour être recevables, doivent demeurer dans les limites de la décision

A-6315/2012 Page 7 prise par l’autorité inférieure, telle que définie par l’art. 5 PA, singulièrement par son dispositif (cf. ATF 133 II 35 consid. 2; ATAF 2010/12 consid. 1.2.1). 3.2 En l’espèce, le recours porte sur la communication négative du 31 octobre 2012, par laquelle l’autorité inférieure a indiqué au recourant, d’une part, qu'elle ne pouvait pas, conformément à l'art. 9 LPD, lui communiquer davantage d’informations que celles contenues en son préavis du 28 septembre 2012 à l'ODM, et, d’autre part, que le droit d’être entendu devait pour le surplus être invoqué devant l’ODM, en tant qu’autorité conduisant la procédure de droit des étrangers. Le recourant, qui a demandé parallèlement à l’autorité inférieure de réexaminer sa communication négative du 31 octobre 2012, a été informé par cette dernière qu’elle traitait les données le concernant en conformité des prescriptions légales, puis a fait examiner cette réponse par le Préposé fédéral et, enfin, par le Président de la Cour I du Tribunal administratif fédéral. Dans ses observations finales, le recourant maintient, à l’encontre de la communication de l’autorité inférieure du 31 octobre 2012, que son droit d’être entendu, en tant que droit d’accès aux dossiers le concernant, demeure en souffrance juridique devant cette autorité. Le recourant n’a donc pas requis le droit d’accès à des informations devant l'ODM dans le cadre de l'examen de sa demande d'autorisation de séjour. Au contraire, il invoque un droit indépendant, découlant en substance de l'art. 8 LPD, devant l'autorité inférieure (cf. recours, p. 5). Comme le recourant le reconnaît lui-même (écriture du 5 juin 2013, p. 2/3), il s'avère que le droit d’accès aux dossiers le concernant invoqué devant l'autorité inférieure concrétise le droit d’être informé à son égard, et que, comme il découle de la lettre de l'autorité inférieure du 3 décembre 2012, ce droit d’être informé porte nécessairement sur les données que le recourant présume qu'elle a recueillies sur sa personne dans les registres JANUS (Système informatisé de la Police judiciaire fédérale) et MROS GEWA (Système d'information pour la lutte contre le blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme) pour fonder son appréciation sur ses liens présumés avec la criminalité organisée, telle que portée en son préavis du 28 septembre 2012 à l'ODM. Le litige porte par conséquent sur le droit d'accès du recourant aux données qu'il présume que l'autorité inférieure traite à son sujet dans les registres JANUS et MROS GEWA, seuls ici en cause. Il s'agit plus précisément de déterminer si, conformément aux dispositions en matière

A-6315/2012 Page 8 de protection des données, l’autorité inférieure pouvait à bon droit refuser au recourant la communication de toute autre information, directement ou indirectement par accès au dossier, que celle contenue dans son courrier du 31 octobre 2012. 3.3 La Cour I du Tribunal administratif fédéral est compétente dans la mesure où le litige relève de la protection des données (cf. art. 23 al. 5 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 17 avril 2008 [RTAF, RS 173.320.1]; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3763/2011 du 3 juillet 2012 consid. 1.1). Cela étant, il s'agit d'examiner si la communication du 31 octobre 2013 constitue une décision au sens de l'art. 5 PA et si elle susceptible de faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral, conditions de sa recevabilité. 4. Il convient, pour répondre aux questions ainsi posées, de faire appel aux règles de droit matériel déterminantes. 4.1 La police judiciaire fédérale PJF, au sein de l'Office fédéral de la police fedpol, est l'office central suisse de lutte contre le crime international organisé (cf. art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur les Office centraux de police criminelle de la Confédération du 7 octobre 1994 [LOC, RS 360], en lien avec l'art. 1 let. b de l'ordonnance du 30 novembre 2001 concernant l'exécution de tâches de police judiciaire au sein de l'Office fédéral de la police [RS 360.1]). A ce titre, elle est notamment chargée de démasquer les organisations criminelles, telles qu'elles sont définies à l'art. 260 ter du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), et de lutter contre les infractions commises par ces organisations. La police judiciaire fédérale a également pour tâche de découvrir et de combattre les infractions relevant de la criminalité économique sur lesquelles le Ministère public de la Confédération peut ouvrir une procédure préliminaire (art. 7 al. 1 et al. 2 LOC). La police judiciaire fédérale traite par conséquent des informations relatives au crime international organisé, qu'elles émanent de Suisse ou d'un pays étranger, et se procure les informations nécessaires en exploitant les sources accessibles au public, en demandant des renseignements, en consultant les documents officiels, en enregistrant et exploitant des communications, en enquêtant sur l'identité ou le lieu de séjour de personnes et en exploitant des informations obtenues par

A-6315/2012 Page 9 observations (art. 2 et 3 LOC ; voir également art. 9 de l’ordonnance sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale du 15 octobre 2008 [ordonnance JANUS, RS 360.2]). 4.2 Dans la mesure où elle entre en considération dans la présente affaire, la LSIP règle l'utilisation des systèmes d'information de police fédéraux, qui concernent le réseau de systèmes d'information de police, le système de recherches informatisées de police, la partie nationale du système d'information Schengen, l'index national de police et le système de gestion des affaires et des documents de l'Office fédéral de la police (art. 1 et 2 LSIP). Ces différents systèmes d'information de police sont mis en œuvre pour permettre aux autorités exerçant des fonctions de poursuite pénale, de police et de maintien de la sécurité intérieure d'accomplir leurs tâches (art. 3 al. 1 LSIP). En vertu de l'art. 3 al. 2 LSIP, les autorités fédérales de police sont habilitées à traiter des données sensibles et des profils de la personnalité et à les communiquer aux autorités cantonales de police et de poursuite pénale ainsi qu'à d'autres autorités suisses et étrangères. Les données personnelles peuvent être traitées dans la mesure où elles s'avèrent nécessaires à l'exécution de tâches légales. Sont ainsi traitées dans JANUS les données nécessaires à la reconnaissance et la lutte contre le crime organisé, la lutte contre la criminalité économique, la lutte contre le blanchiment d’argent, ainsi que la lutte contre les délits de corruption au sens de l'art. 337 al. 1 et al. 2 CP, ainsi que des art. 7 et 9 LOC (cf. art. 3 al. 1 let. b, f, g et h de l’ordonnance JANUS). En matière de lutte contre le crime organisé, le Conseil fédéral a précisé que les données traitées dans JANUS concernent les organisations que l’on peut raisonnablement soupçonner de constituer des organisations criminelles au sens de l’art. 260 ter CP, les personnes que l’on peut raisonnablement soupçonner de préparer, de faciliter ou commettre des actes délictueux dont on peut présumer qu’ils sont le fait d’une organisation criminelle et les personnes que l’on peut raisonnablement soupçonner d’appartenir à une organisation criminelle ou de lui apporter leur soutien (cf. art. 8 al. 2 de l’ordonnance JANUS). Selon la volonté du législateur, les activités de détection précoce des formes les plus graves du crime international organisé justifient la possibilité pour les organes précités de la Confédération de traiter des données à l’insu des personnes concernées (art. 11 al. 6 LSIP).

A-6315/2012 Page 10 4.3 Dans ce contexte, le législateur a fait le choix d'élaborer une réglementation spéciale pour le traitement des demandes de renseignements concernant les données ayant trait à la protection de la sûreté intérieure ou extérieure du pays. Aux termes de l’art. 7 al. 1 LSIP, le droit d'accès est régi par les art. 8 et 9 LPD ; fedpol répond aux demandes de renseignements sous réserve de l'art. 8 LSIP et après consultation de l'autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir (art. 7 al. 2 LSIP). Il s’agit d’un droit d’accès avec possibilité pour fedpol de différer la réponse dans les situations prévues à l’art. 8 al. 1 LSIP ; en cas de réponse différée, fedpol indique à la personne concernée qu’elle peut demander au Préposé fédéral (art. 8 al. 2 LSIP), à savoir à une autorité administrative indépendante (art. 26 al. 3 LPD), puis au Président de la Cour I du Tribunal administratif fédéral (art. 8 al. 3 et 5 LSIP), à savoir à une autorité judiciaire indépendante (art. 2 LTAF), de vérifier si les éventuelles données la concernant sont traitées conformément au droit et si des intérêts prépondérants liés au maintien du secret justifient le report. La procédure devant le Préposé fédéral et devant le Président de la Cour I aboutit à une communication, selon laquelle un contrôle est intervenu, aucune donnée n'a été traitée illégalement, une éventuelle erreur a été éliminée par une recommandation contraignante et l'exécution d'une pareille recommandation a été contrôlée. Dites communications du Préposé fédéral et du Président de la Cour I ne sont pas motivées et ne sont pas sujettes à recours (art. 8 al. 6 LSIP; cf. également art. 18 al. 7 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [LMSI, RS 120]). Le requérant ne peut, ainsi, en aucune manière vérifier personnellement l'information. En particulier, la réponse standardisée ne lui permet absolument pas de déterminer s'il est, ou non, enregistré dans un système d'information de fedpol, et dans l'affirmative de quelle manière, pour quel motif et sur la base de quelle source. Il s'impose en effet de retenir que, pour les milieux concernés, la simple information selon laquelle une personne déterminée est ou n'est pas enregistrée dans tel registre revêt une grande importance parce que cette information permet des déductions sur le fonctionnement des organes de sûreté de l'Etat ou de la police judiciaire fédérale, de sorte que l'efficacité de leurs activités pourraient s'en trouver compromise. Le secret sur un éventuel enregistrement ou sur un éventuel traitement de données est préservé par cette particularité de la procédure d'information. L'information demeure provisoire et indirecte, l'information proprement dite étant différée jusqu'à la transmission définitive des renseignements.

A-6315/2012 Page 11 5. 5.1 Dans le cas présent, le recourant estime, pour l'essentiel, qu’il se trouve dans la situation paradoxale de voir son accès au dossier refusé par fedpol alors même qu’une autre autorité, à savoir l'ODM, a d’ores et déjà annoncé qu’elle se fonderait sur les informations fournies par la première autorité pour rendre une décision négative. A son avis, il se retrouve privé de la possibilité de corriger ou contester l’affirmation contenue dans le courrier du 28 septembre 2012 de fedpol, alors qu’il la conteste. 5.2 Ces griefs reposent sur des prémisses erronées. En effet, la circonstance que l'accès au courrier de fedpol du 28 septembre 2012 a été autorisé par l’ODM sur la base de l'art. 26 PA (consultation de pièces), dans le cadre d’une procédure d'autorisation de séjour, n'a aucune conséquence significative sur le droit d'accès fondé sur les art. 8 LSIP et 8 LPD (cf. PHILIPPE MEIER, Protection des données, Fondements, principes généraux et droit privé, Berne 2011, n° 980 p. 367 avec la référence à l'ATF 125 II 225 consid. 3). Des questions du droit de la protection des données peuvent en effet se poser dans le cadre d’une procédure déterminée qui a principalement pour objet d’autres droits, comme c'est le cas ici dans le cadre d'une procédure en autorisation de séjour. En pareil cas, les aspects de protection des données posées dans la procédure administrative de première instance (cf. art. 2 al. 1 let. c LPD) doivent être traités avec les questions d’application de la loi matérielle spéciale ici en cause (droit des étrangers), dans la procédure prévue à cet effet (ATF 123 II 534 consid. 1b et les réf. cit.). Il en résulte que seule l'autorité qui conduit cette procédure, en l’occurrence l'ODM, est à même de décider si l'établissement et la transmission de certaines données sont ou non justifiés par les besoins de la procédure menée devant elle. L'ODM doit alors ménager les droits des parties à la procédure, sans compromettre une correcte application du droit de la protection des données (voir à ce sujet, par exemple, l'art. 7 al. 1 1 ère phrase et al. 4 de l'ordonnance du 30 novembre 2001 concernant l'exécution de tâches de police judiciaire au sein de l'Office fédéral de la police [RS 360.1]). Il lui appartient également d'instruire l'affaire dont il est saisi de manière conforme à sa compétence fonctionnelle, aux exigences du droit de procédure, et aux circonstances concrètes de l'affaire. Ainsi, aux fins d'exercer sa compétence, l'ODM doit établir d'office les faits pertinents de manière exacte et complète. Cela signifie en particulier qu'il doit veiller à être informé de la fiabilité et de l'actualité des communications de la police judiciaire fédérale (art. 7 al. 4

A-6315/2012 Page 12 de l'ordonnance concernant l'exécution de tâches de police judiciaire au sein de l'Office fédéral de la police). Comme le relève à juste titre l'autorité inférieure, ces différents éléments sont en outre susceptibles d'être revus, en cas de recours, par la Cour III du Tribunal administratif fédéral, qui statue avec un plein pouvoir de cognition dans ce domaine (droit des étrangers). 5.3 Les questions relatives à la protection des données peuvent aussi faire l’objet d’une procédure indépendante (ATF 123 II 534 consid. 1b). L’art. 8 al. 1 LPD prévoit ainsi que toute personne peut demander au maître d’un fichier si des données la concernant sont traitées. C'est la voie choisie ici par le recourant. Le droit d'accès du requérant est alors examiné sous l'angle de la protection des données (cf. ASTRID EPINEY/TOBIAS FASNACHT, in: Belser/Epiney/Waldmann, Datenschutz- recht, Berne 2011, n. 17 p. 610 ; MEIER, op. cit., n. 979 ss p. 365), et vise les données concernant la personne intéressée (EPINEY/FASNACHT, op. cit., n. 24 ad §11 p. 615 ; MEIER, op. cit., n. 980 p. 366 ; RALPH GRAMIGNA/URS MAURER-LAMBROU, in: Maurer-Lambrou/Vogt [éd.], Datenschutzgesetz, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2006, n. 23 ad art. 8 LPD). Quoi qu'en dise le recourant, il n'y a pas lieu de se demander alors, dans ce cadre, si des garanties procédurales relatives au droit d'accès au dossier de la procédure d'autorisation de séjour pourraient également entrer en considération (ATF 123 II 534 consid. 2e). Cette exclusion a en effet pour but d'éviter un concours entre les normes générales sur la protection des données et les dispositions spécifiques de la procédure administrative qui contiennent leurs propres règles, en particulier le droit d'être entendu (art. 29 PA), la consultation du dossier (art. 26 s. PA), les échanges d'écritures (art. 57 PA) et l'obligation de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA). 5.4 La situation juridique du recourant devant l'autorité inférieure est ainsi claire et expressément réglée à l'art. 8 LSIP, qui vient détailler l'art. 9 LPD. Le recourant possède un droit d'accès aux registres JANUS et MROS GEWA avec possibilité pour l'autorité de différer la réponse dans les cas énumérés par la loi. Il peut ensuite, comme il en a d'ailleurs fait usage, demander au Préposé fédéral qu'il vérifie si les éventuelles données le concernant sont traitées conformément au droit et si des intérêts prépondérants liés au maintien du secret justifient le report (cf. art. 8 al. 2 LSIP). Si une personne rend vraisemblable que le report de la réponse la lèse gravement et de manière irréparable, le Préposé fédéral peut recommander que fedpol fournisse immédiatement et à titre exceptionnel le renseignement demandé, pour autant que cela ne

A-6315/2012 Page 13 constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure (cf. art. 8 al. 8 LSIP). Opéré sous le contrôle du Président de la Cour I du Tribunal administratif fédéral, cet examen est définitif et exhaustif (cf. ATF 138 I 6 consid. 3.3.4). Il s'ensuit qu'il est exclu que le recourant puisse obtenir, par la bande, un nouvel examen des conditions d'application de l'art. 8 LSIP en invoquant des garanties procédurales relatives au droit d'accès au dossier d'une autre procédure, faute de quoi cette disposition deviendrait lettre morte. 6. Ainsi donc, il faut retenir en l’espèce que le droit d’être informé invoqué par le recourant le 22 octobre 2012 devant l’autorité inférieure a reçu réponse par la communication du 9 janvier 2013 de celle-ci, et que cette réponse vient épuiser le droit d’être entendu prétendu devant l’autorité inférieure au titre de la protection des données. La voie du recours n'étant pas ouverte contre cette communication (art. 8 al. 6 LSIP), le présent recours s’avère irrecevable. 7. 7.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure, fixés à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Ce montant sera entièrement prélevé sur l'avance de frais du même montant qu’il a effectuée. 7.2 Au vu du sort du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). L'autorité inférieure n'y a elle-même pas droit (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 8. Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de protection des données sont communiquées au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, conformément à l'art. 35 al. 2 de l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, RS 235.11).

A-6315/2012 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de procédure, fixés à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est entièrement prélevée sur l'avance sur les frais de procédure du même montant déjà versée par le recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Recommandé) – au Secrétariat général du DFJP (Acte judiciaire) – à l'Office fédéral des migrations (Recommandé) – au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence

L’indication des voies de recours est portée à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Olivier Bleicker

A-6315/2012 Page 15 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce délai ne court pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

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