Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-6292/2020
Entscheidungsdatum
21.03.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-6292/2020

A r r ê t d u 2 1 m a r s 2 0 2 2 Composition

Raphaël Gani (président du collège), Keita Mutombo, Jürg Steiger, juges, Jérôme Gurtner, greffier.

Parties

A.________, représentée par Maître Alexandre Massard, M & R, Rue Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel, recourante,

contre

Administration fédérale des contributions AFC, autorité inférieure.

Objet

Redevances de réception radio et télévision des entreprises (LTRV) ; période fiscale 2019.

A-6292/2020 Page 2 Faits : A. La société A.________ (ci-après : l’assujettie) est une société anonyme de droit suisse inscrite au registre du commerce du canton de *** depuis le *** 2016 et dont le but social est « [le] développement et [la] production de tous éléments et appareillages dans les secteurs du semi-conducteur, pho- tovoltaïque et microtechnique, ainsi que le consulting dans ces domaines ; conception et production d’équipements électriques et mécaniques ainsi que la fourniture de services et de prestations dans le domaine technolo- gique ». Elle était immatriculée au registre de l’Administration fédérale des contri- butions (ci-après : l’AFC ou l’autorité inférieure) en tant qu’assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : TVA) du *** 2016 au *** 2019 sous le n° IDE ***. B. B.a Pour la période fiscale correspondant à l’année 2017 (du 1 er janvier au 31 décembre 2017), l’assujettie déclara un chiffre d’affaires de CHF 613’545.- à l’AFC. En date du 19 janvier 2019, cette dernière factura à l’assujettie un montant de CHF 365.- au titre de la redevance de radio- télévision pour l’année 2019. La facture demeurant en souffrance, un com- mandement de payer fut notifié le 10 décembre 2019 par l’Office des pour- suites de *** à l’assujettie. Cette dernière y fit opposition le même jour. B.b Par décision du 11 novembre 2020, l’autorité inférieure confirma le montant de la redevance radio-télévision des entreprises fixé à CHF 365.- pour l’année 2019 à charge de l’assujettie, avec intérêts moratoires de 5 % dès le 21 mars 2019. C. C.a Par recours du 11 décembre 2020, l’assujettie (ci-après : la recou- rante) a contesté par devant la Cour de céans la décision précitée. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, entre autres, à l’an- nulation de la décision entreprise, à la constatation qu’elle est exonérée de la redevance radio-télévision pour l’année 2019 et à ce qu’il soit ordonné à l’AFC de faire radier la poursuite n° *** du *** 2019 de l’Office des pour- suites de ***. Elle conclut, à titre préalable, à ce qu’elle soit dispensée de toute avance de frais. C.b Par réponse du 15 janvier 2021, l’AFC (ci-après également : l’autorité inférieure) a conclu au rejet du recours, sous suite de frais.

A-6292/2020 Page 3 Les autres faits et les arguments des parties seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. 1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office et libre- ment sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2 Conformément à l’art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, non pertinentes en l’espèce, le Tribunal connaît des re- cours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En l’occurrence, l’acte attaqué, rendu par l’autorité inférieure qui est une unité de l’administration fédérale centrale (cf. art. 33 let. d LTAF, annexe I/B/VII ch. 1.6 de l’ordonnance du 25 no- vembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a), satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d’une décision au sens de l’art. 5 PA, de sorte que le Tribunal est compétent pour connaître de la contesta- tion portée devant lui. 1.3 Conformément à l’art. 48 al. 1 PA, la recourante possède la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée. 1.4 Déposé dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes légaux (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est ainsi recevable de sorte qu’il convient d’entrer en matière. 2. 2.1 En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal dispose d’une pleine cognition. Il revoit librement l’application du droit par l’autorité inférieure (cf. art. 49 PA), y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l’opportunité de la décision atta- quée (let. c), tous griefs que la recourante peut soulever à l’appui de son recours. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du de- voir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit

A-6292/2020 Page 4 d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se li- mite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 du 27 fé- vrier 2014 consid. 2.2 et 2012/23 du 15 juin 2011 consid. 4). 2.3 Cela étant, selon l’article 190 de la Constitution fédérale de la Confé- dération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), les lois fédérales et le droit international font autorité pour les autorités qui appliquent le droit, et donc aussi pour le Tribunal administratif fédéral. Ainsi, l’application des lois fé- dérales ne peut être refusée ni dans le cadre du contrôle abstrait ni dans celui du contrôle concret des normes. Certes, selon la jurisprudence, il s’agit d’une condition d’application et non d’une interdiction de contrôle, et il peut être justifié de contrôler la constitutionnalité d’un acte fédéral sur la base d’une question préliminaire. Si une inconstitutionnalité est établie, la loi doit néanmoins être appliquée, et le Tribunal fédéral ou le TAF peut se contenter d’inviter le législateur à modifier la disposition en question (cf. ATF 146 II 56 consid. 6.2.2, 144 I 340 consid. 3.2, 139 I 180 con- sid. 2.2, 136 II 120 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-1078/2019 du 7 juillet 2020 consid. 2.3). 3. 3.1 La redevance des entreprises est prévue dans la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40). Selon le principe de légalité, toute action de l’Etat doit reposer sur une base légale (cf. art. 5 al. 1 Cst.). Sur le plan du contenu, le principe de légalité exige que l’action étatique se fonde notamment sur un principe juridique (règle générale et abstraite) d’un niveau normatif suffisant et d’une densité normative suffisante. Le principe de légalité revêt une importance particulière en droit fiscal. Il en découle qu’un impôt public ne peut être perçu que si et dans la mesure où il repose sur une disposition légale formelle (cf. art. 164 al. 1 let. d Cst. cum art. 5 al. 1 Cst. ; ERNST BLUMENSTEIN/PETER LOCHER, System des schwei- zerischen Steuerrechts, 7 e éd., 2016, p. 15). L’art. 127 al. 1 Cst. (principes régissant l’imposition) dispose que les principes généraux régissant le ré- gime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l’objet de l’impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi elle-même, c’est-à-dire dans une loi au sens formel. Dans la mesure où la nature de l’impôt le permet, les prin-

A-6292/2020 Page 5 cipes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité écono- mique doivent, en particulier, être respectés (cf. art. 127 al. 2 Cst.). Ces exigences (notamment de l’art. 127 al. 1 Cst.) s’appliquent en principe aussi bien aux impôts qu’aux taxes causales (cf. ATF 143 I 220 con- sid. 5.1.2). La jurisprudence les a cependant assouplies en ce qui concerne la fixation de certaines de ces contributions. La compétence d’en fixer le montant peut être déléguée plus facilement à l’exécutif. Le principe de la légalité ne doit toutefois pas être vidé de sa substance ni, inversement, être appliqué avec une exagération telle qu’il entre en contradiction irréductible avec la réalité juridique et les exigences de la pratique (cf. ATF 143 I 220 consid. 5.1.2, 141 V 509 consid. 7.1.1 et 140 I 176 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_1061/2015 du 9 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; dans l’ensemble : arrêts du TAF A-2025/2019 du 24 avril 2020 consid. 1.6.1, A-1378/2019 du 5 décembre 2019 consid. 1.6.1). En revanche, le principe de légalité s’applique strictement en matière d’impôt au sens strict et ne souffre d’aucune exception. La base légale formelle sur laquelle le prélè- vement de l’impôt repose doit se prononcer sur tous les éléments essen- tiels de l’imposition. Si cette dernière délègue à l’organe exécutif la com- pétence d’établir une contribution, elle doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, le cercle des assujettis, l’objet, le montant et la base de calcul de cette contribution (cf. ATF 143 II 227, 136 I 142, 120 Ia 171). 3.2 Selon la Constitution fédérale, la radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l’opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de ma- nière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions (cf. art. 93 al. 2 Cst.). L’indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l’auto- nomie dans la conception des programmes sont garanties (cf. art. 93 al. 3 Cst.). Ainsi, l’art. 93 al. 1 Cst. dispose que la législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d’informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. L’art. 93 Cst. n’accorde pas seulement à la Confédération une compétence législative étendue, mais l’oblige aussi, pour ainsi dire, à veiller à l’accomplissement du mandat de prestations constitutionnel et à en garantir le financement (cf. Message du 29 mai 2013 relatif à la modification de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [ci-après : Message du 29 mai 2013] ; FF 2013 4425, spéc. 4490 ss en référence à : GEORG MÜLLER/PETER LOCHER, Gutachten zur Neuordnung der Rundfunkfinanzierung in der Schweiz aus

A-6292/2020 Page 6 verfassungsrechtlicher Sicht, 13 novembre 2009 [ci-après : Avis juridique MÜLLER/LOCHER], p. 20, www.bakom.admin.ch, dernier accès le 19.01.2022 ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8 e éd., 2020, par. 2874 ; dans l’ensemble : arrêts du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 2.1, A-2025/2019 précité consid. 2.1, A-1378/2019 précité consid. 2.1). 3.3 Dans son Message du 29 mai 2013, le Conseil fédéral a proposé un nouveau système de redevance indépendant des appareils pour le finan- cement du service public de la radio et de la télévision (FF 2013 4425). Ce faisant, il a rempli le mandat parlementaire le chargeant de préparer un projet de loi qui devait permettre de sortir du système de redevance précé- demment applicable, qui était lié à la possession d’un poste de radio ou de télévision. La nécessité d’un tel changement de système a été reconnue notamment en raison du fait qu’aujourd’hui – grâce aux téléphones por- tables, aux tablettes et aux ordinateurs – la radio et la télévision peuvent également être reçues sans poste de radio ou de télévision classique et qu’il existe un tel appareil capable de réceptionner dans pratiquement chaque foyer (et entreprise) (cf. arrêts du TAF A-2025/2019 précité con- sid. 2.2.1, A-1378/2019 précité consid. 2.2.1). En ce qui concerne la redevance des entreprises pour la radio et la télévi- sion, le Message indique que celle-ci « est liée au chiffre d’affaires total annuel sur lequel se base l’Administration fédérale des contributions (AFC) pour prélever la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les entreprises sont exo- nérées si elles n’atteignent pas une valeur limite, qui devrait être fixée aux alentours de 500 000 francs par le Conseil fédéral dans l’ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV ; RS 784.401) » (FF 2013 4425, spéc. 4426). La limite prévue de 500 000 francs correspond à la limite de l’obligation de rendre compte selon le nouveau droit comptable (cf. art. 957 al. 1 ch. 1 du Code des obligations suisse du 30 mars 1911 [CO, RS 220]). 3.4 Le peuple suisse a approuvé la révision LRTV le 14 juin 2015 et, depuis le 1 er janvier 2019, la nouvelle redevance de réception de radio-télévision est perçue auprès des ménages et des entreprises (cf. art. 86 al. 1 ORTV ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, loc. cit., par. 2875). Les règles du droit procé- dural déterminantes sont, en principe, celles en vigueur au moment de l’examen du recours (cf. ATF 130 V 1 consid. 3.2), sous réserve de dispo- sitions particulières du droit transitoire (cf. arrêt du TAF A-5832/2016 du 18 avril 2017 consid. 1.7.1). Quant aux règles matérielles applicables, il s’agit en principe de celles en vigueur au moment où les faits juridiquement

A-6292/2020 Page 7 déterminants se sont produits, sous réserve également de dispositions par- ticulières du droit transitoire (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 ; ar- rêts du TAF C-4138/2012 du 8 novembre 2013 consid. 3 et C-2144/2012 du 2 juillet 2014 consid. 3). 4. Les faits litigieux en l’espèce concernent la perception de redevance des entreprises pour l’année 2019. Cela signifie que la LRTV et l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV, RS 784.401), dans leur version respective valable en 2019 (RO 2007 737 et RO 2007 787, sans les modifications entrées en vigueur au 1 er janvier 2021, RO 2020 6159), sont applicables. Dans ces conditions, les modifications de l’ORTV (nORTV) qui sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2021 ne sont pas appli- cables au présent litige. 4.1 Selon l’art. 68 al. 1 LRTV, la Confédération perçoit une redevance pour le financement de l’exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (cf. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, loc. cit., ch. 2875 ; cf. également art. 68a al. 1 let. a à g LRTV ; arrêts du TAF A-2902/2019 précité consid. 2.3.1, A-2025/2019 précité consid. 2.3.1, A-1378/2019 précité consid. 2.3.1). La redevance est perçue par ménage et par entreprise (art. 68 al. 2 LRTV). Selon l’art. 68a al. 1 LRTV, la détermination du montant exact de la rede- vance pour les ménages et pour les entreprises est confiée au Conseil fé- déral. Le législateur s’est délibérément abstenu de préciser le montant de la redevance au niveau législatif. Il s’agissait d’empêcher le Parlement d’in- fluencer indirectement la programmation, le cas échéant en réduisant les fonds, ce qui mettrait en péril l’indépendance de la radio et de la télévision garantie par l’art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale (cf. FF 2013 4425, spéc. 4426 s. ; cf. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, loc. cit., ch. 2875). 4.2 Selon l’art. 70 al. 2 LRTV, une « entreprise » est une personne inscrite auprès de l’AFC dans le registre des personnes assujetties à la TVA. Selon l’art. 70 al. 1 LRTV, une telle entreprise est soumise à la taxe si elle a réa- lisé le chiffre d’affaires minimal fixé par le Conseil fédéral au cours de la période fiscale achevée l’année civile précédente, conformément à l’art. 34 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20). Par « chiffre d’affaires » au sens de l’art. 70 al. 1 LRTV, on entend le chiffre d’affaires total de l’entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément

A-6292/2020 Page 8 à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l’angle de la TVA. En cas d’imposition de groupe, le chiffre d’affaires total du groupe d’imposition TVA est déterminant (art. 70 al. 3 LRTV). Les autres qualifications fiscales du chiffre d’affaires sont sans importance pour le prélèvement : ainsi, il est indifférent qu’un chiffre d’affaires ait été réalisé à l’étranger ou en Suisse du point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée, qu’il provienne de l’expor- tation de marchandises, qu’il soit imposable ou exonéré d’impôt, etc. Le chiffre d’affaires déterminant pour la redevance est le chiffre d’affaires total hors taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d’affaires déterminant est ainsi défini de manière plus complète que le chiffre d’affaires imposable pour la TVA (FF 2013 4425, spéc. 4457 ss). Selon l’art. 70 al. 4 LRTV, le Conseil fédéral fixe le chiffre d’affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance. Le montant de la redevance est fixé d’après le chiffre d’affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d’affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégo- ries tarifaires ; art. 70 al. 5 LRTV). 4.3 Se fondant sur l’art. 70 al. 4 et 5 LRTV, le Conseil fédéral a déterminé, pour les périodes ici en cause, à l’art. 67b al. 1 ORTV, que les petites en- treprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à CHF 500'000.- sont exemp- tées de l’obligation de payer la redevance. Selon l’art. 67b al. 2 ORTV, la redevance annuelle d’une entreprise s’élève par tranche de chiffre d’af- faires (ci-après également « CA ») à : CA en CHF Redevance en CHF en % du CA Tranche 1 500’000 à 999’999 365 0,07 à 0,04 Tranche 2 1’000’000 à 4’999’999 910 0,09 à 0,02 Tranche 3 5’000’000 à 19’999’999 2’280 0,05 à 0,01 Tranche 4 20’000’000 à 99’999’999 5’750 0,03 à 0,006 Tranche 5 100’000’000 à 999’999’999 14’240 0,01 à 0,0014 Tranche 6 1’000'000’000 et plus 35’590 0.0036 4.3.1 S’agissant de l’introduction de la nouvelle redevance de radio-télévi- sion, il ressort de l’art. 109b LRTV que le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue (al. 1) et que jusqu’à cette date, la redevance pour la réception des programmes à titre privé et à titre commercial est perçue sur la base de l’ancien droit (al. 2). 4.3.2 Aux termes de l’art. 109b al. 5 LRTV, le Conseil fédéral peut fixer une période de référence différente de celle fixée à l’art. 70 al. 1 LRTV pour la première période de perception de la redevance (changement de système

A-6292/2020 Page 9 au 1 er janvier 2019). Ainsi, l’art. 93 al. 1 ORTV prévoit que c’est la période de TVA bouclée deux ans auparavant qui sert de base de calcul dans ce cas. Pour la redevance des entreprises 2019, le classement dans les ca- tégories tarifaires s’effectue dès lors sur la base du chiffre d’affaires global de la période TVA bouclée en 2017 (du 1 er janvier au 31 décembre 2017). 4.4 La nature juridique de la nouvelle redevance sur la radio et la télévision, perçue depuis 2019 a été précisée dans un arrêt récent (cf. arrêt du TAF A-2902/2019 précité consid. 2.6, spéc. 2.6.6 et 2.6.7). Il en ressort en substance que la redevance est un impôt et non une taxe causale. Dans cet arrêt, le Tribunal de céans a considéré que ce n’est pas le fait de pouvoir recevoir des services ou des prestations radiophoniques ou télévisées qui engendre l’obligation de s’acquitter d’une redevance pour les entreprises. Cette obligation se fonde au contraire sur un critère d’as- sujettissement territorial (« Gebietsunterworfenheit ») puisque toutes les entreprises en Suisse, assujetties à la TVA et réalisant un certain chiffre d’affaires minimum, sont en principe soumises à dite redevance. L’obliga- tion de payer la taxe sur la valeur ajoutée en Suisse est prise comme base pour des raisons de praticabilité. Il s’ensuit dès lors que les principes ap- plicables aux impôts doivent être respectés (cf. arrêt du TAF A-2902/2019 précité consid. 2.6.3 et 2.6.7 in fine). 5. La recourante se plaint d’abord d’une violation des art. 70 al. 1 LRTV et 93 al. 1 ORTV. Elle estime que l’autorité inférieure aurait dû déterminer le montant de sa redevance radio-télévision pour l’année fiscale 2019, en s’appuyant sur l’art. 70 al. 1 LRTV exclusivement, en raison de sa situation particulière, plus précisément en raison du fait qu’elle indique n’avoir réa- lisé aucun chiffre d’affaires de 2018 à 2020. Elle soutient que l’application de l’art. 93 al. 1 ORTV serait « insoutenable » en l’espèce, se plaignant implicitement d’une application arbitraire des dispositions précitées. Un tel résultat n’aurait au demeurant pas été voulu par le Conseil fédéral. 5.1 D’après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu’elle est ma- nifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5) ; il ne suffit pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1) ; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son ré- sultat (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 131 I 217 consid. 2.1).

A-6292/2020 Page 10 5.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante était inscrite au registre des assujettis TVA du *** 2016 au *** 2019 et qu’elle a déclaré dans ses décomptes TVA lors de la période fiscale 2017 un chiffre d’affaires total sans TVA de CHF 613'545.-. L’art. 70 al. 1 LRTV prévoit certes que la pé- riode servant de base de calcul pour la redevance radio-télévision des en- treprises est la période fiscale au sens de l’art. 34 LTVA close l’année civile précédente. Cependant, comme cela a été relevé plus haut (cf. consid. 4.3.2), une réglementation spéciale est prévue pour la première période de perception de la redevance des entreprises (cf. art. 109b al. 5 LRTV ; art. 86 al. 1 ORTV, qui précise que le changement de système aura lieu le 1 er

janvier 2019). Dans ce cas, en dérogation à l’art. 70 al. 1 LRTV, c’est la période de TVA bouclée deux ans auparavant qui sert de base de calcul (cf. art. 93 al. 1 ORTV). Ainsi, en ce qui concerne la redevance des entre- prises pour la période fiscale 2019, le classement dans les catégories tari- faires (cf. consid. 4.3 supra) s’effectue sur la base du chiffre d’affaires glo- bal de la période de TVA bouclée en 2017. L’autorité inférieure a ainsi cor- rectement appliqué les dispositions légales précitées et c’est par consé- quent à juste titre qu’elle a considéré que le chiffre d’affaires déterminant pour calculer la redevance due par la recourante est de CHF 613'545.- et que le montant de celle-ci s’élève dès lors à CHF 365.-. En résumé, l’autorité inférieure a correctement appliqué les art. 70 al. 1 LRTV et 93 al. 1 ORTV. Il était en particulier exclu que l’autorité inférieure détermine le montant de la redevance radio-télévision due par la recou- rante pour l’année fiscale 2019 sur la base de l’art. 70 al. 1 LRTV, comme la recourante l’aurait souhaité. En effet, le texte de l’art. 93 al. 1 ORTV est clair et ne confère aucune marge de manœuvre à l’autorité inférieure (« Si le changement de système survient au cours du premier semestre d’une année civile, le classement dans les catégories tarifaires s’effectue sur la base du chiffre d’affaires global de la période de TVA bouclée deux ans auparavant »), peu importe à cet égard que la recourante n’ait réalisé au- cun chiffre d’affaires de 2018 à 2020, comme elle le prétend. Ainsi, la re- courante ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme que l’application de l’art. 93 al. 1 ORTV serait « insoutenable ». Le Tribunal relève enfin que l’avis de la recourante ne convainc pas lorsqu’elle prétend que la solution retenue dans le cas d’espèce ne corres- pond pas à la volonté du Conseil fédéral. En effet, la dérogation au régime prévu par l’art. 70 al. 1 LRTV est justifiée dans le Message du Conseil fé- déral du 29 mai 2013 (FF 2013 4425, spéc. 4462), comme suit :

A-6292/2020 Page 11 « Afin d’éviter une baisse des recettes durant la première année suivant l’in- troduction du nouveau système ainsi que des problèmes de liquidités pour les bénéficiaires de la redevance (SSR, diffuseurs locaux et régionaux au béné- fice d’une quote-part, etc.), les premières factures doivent pouvoir être en- voyées aux assujettis au début de la période de perception. Par conséquent, il convient de fixer la base de calcul pour la première perception de la rede- vance plus tôt qu’elle ne le sera par la suite ». Le grief invoqué par la recourante est par conséquent mal fondé. 6. La recourante se plaint enfin d’une violation de la garantie de la propriété, sous l’angle de l’interdiction des impositions confiscatoires. 6.1 En vertu de l’art. 26 al. 1 Cst., la propriété est garantie. Selon le Tribunal fédéral, en matière fiscale, ce droit fondamental ne va toutefois pas au-delà de l’interdiction d’une imposition confiscatoire. Ainsi, une prétention fiscale ne doit pas porter atteinte à l’essence même de la propriété privée (cf. art. 36 al. 4 Cst.). Il incombe au législateur de conserver la substance du patrimoine du contribuable et de lui laisser la possibilité d’en former un nouveau (cf. ATF 143 I 73 consid. 5.1 et les références citées). L’obligation d’appliquer les lois fédérales au sens de l’art. 190 Cst. (cf. con- sid. 2.3 supra) vaut également lors de l’examen du grief de la violation de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) (arrêt du TF 9C_385/2011 du 8 août 2011 consid. 4.2 ; arrêt du TAF A-5078/2012 du 15 janvier 2014 con- sid. 10.5.1.2). Cela signifie que même si ce principe ou celui de l’imposition selon la capacité économique était éventuellement violé par la réglemen- tation concernant la redevance radio-télévision des entreprises – contrai- gnante pour le TAF (cf. consid. 2.3 supra) –, il faudrait l’accepter (arrêt du TAF A-2902/2019 du 16 décembre 2020 consid. 3.3.3). Pour juger si une imposition a un effet confiscatoire, le taux de l’impôt ex- primé en pour cent n’est pas seul décisif ; il faut examiner la charge que représente l’imposition sur une assez longue période, en faisant abstrac- tion des circonstances extraordinaires ; à cet effet, il convient de prendre en considération l’ensemble des circonstances concrètes, la durée et la gravité de l’atteinte ainsi que le cumul avec d’autres taxes ou contributions et la possibilité de reporter l’impôt sur d’autres personnes (cf. ATF 143 I 73 consid. 5.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a notamment jugé que l’essence de la propriété privée n’est pas touchée si, pendant une courte période, le revenu à disposition du contribuable ne suffit pas à s’ac- quitter de la charge fiscale sans entamer la fortune (cf. ATF 143 I 73 con- sid. 5.1 et les références citées).

A-6292/2020 Page 12 6.2 En matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve, des- tinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l’échec de la preuve ou de l’absence de preuve d’un fait, ont pour effet qu’il appartient à l’autorité d’établir les faits qui fondent la créance d’impôt ou qui l’augmen- tent, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui suppriment ou ré- duisent cette créance (« théorie de la norme » ; cf. ATF 146 II 6 consid. 4.2 et 144 II 427 consid 8.3.1). 6.3 En l’espèce, la recourante n’apporte aucun élément concret à l’appui de son grief permettant d’arriver à la conclusion que le montant de CHF 365.- dont elle est redevable au titre de la redevance radio et télévi- sion des entreprises pour l’année 2019 aurait un caractère prohibitif et con- fiscatoire. Hormis quelques pièces produites par la recourante à l’appui de son recours (une notification de taxation pour la période fiscale 2018 rete- nant un capital et un bénéfice imposable nul et un bilan de la recourante au 31 décembre 2018 faisant état d’un chiffre d’affaires net de CHF 633'147.60 en 2017 et de CHF 0.- en 2018), rien au dossier ne permet d’établir l’ensemble des taxes et contributions dont elle se serait acquittées durant les années déterminantes, en particulier durant l’année 2019. Il est encore moins démontré que, faute de liquidités disponibles, la recourante ait dû répercuter le poids de cet impôt sur son ou ses actionnaires et qu’il ne serait pas raisonnable de leur faire supporter un tel montant. Le registre du commerce du canton de *** ne mentionne pas non plus un éventuel état de liquidation de la société qui attesterait de son insolvabilité. La recou- rante, qui pour rappel a déclaré à l’AFC un chiffre d’affaires de CHF 613'545.- pour la période fiscale 2017 (cf. Faits, let. B.a), n’a pas non plus prétendu que le poids de cet impôt risquerait de la conduire à la faillite. Pour seul argument, elle se borne à invoquer que de baser l’assiette de la redevance sur la période fiscale 2017 serait en totale déconnexion avec la réalité étant donné qu’elle a cessé toute activité durant l’année 2018. Or, il est évident que ce motif ne suffit pas à démontrer le caractère confiscatoire de la redevance de radio-télévision à son égard, au sens de la garantie constitutionnelle de la propriété. Plus généralement, le Tribunal constate que la redevance litigieuse n’est due que pour une année et ne constitue pas un montant exorbitant pour la recourante dans la mesure où dite redevance ne s’adresse qu’aux entre- prises réalisant un chiffre d’affaires d’au moins CHF 500'000.- (cf. art. 67b al. 1 ORTV ; cf. consid. 4.3 supra). Quand bien même celle-ci aurait utilisé tout son bénéfice disponible au moment de devoir s’acquitter de cette re- devance, ce qui à nouveau n’est aucunement démontré, le faible montant qu’elle implique ne permet pas de retenir qu’elle entame sérieusement son

A-6292/2020 Page 13 capital, ni qu’elle la prive durablement de la possibilité d’en former un nou- veau, encore moins qu’elle touche à la substance de sa propriété privée. Enfin, il convient d’attirer l’attention de la recourante sur le fait qu’à cer- taines conditions restrictives – soit un bénéfice inférieur à CHF 3'650.- ou une perte au cours de l’exercice pour lequel la redevance a été perçue –, il est possible d’obtenir le remboursement de la redevance sur demande (cf. art. 67f aORTV et supra consid. 4 quant au droit applicable à cette pé- riode fiscale). Cette disposition englobe les cas de rigueur et vise à alléger les entreprises concernées d’une charge fiscale dont il n’est pas jugé rai- sonnable qu’elles la supportent. Ce régime de faveur n’exonère toutefois pas les assujettis de payer cette redevance dans un premier temps. Il en va de même de la recourante qui ne prouve d’aucune manière tomber sous le coup de cette disposition, ce qui tend une fois de plus à démontrer que le paiement de ladite redevance ne constitue pas un impôt prohibitif dans son cas. 6.4 En conséquence, la recourante n’a pas démontré que sa charge fiscale pour l’année 2019 aurait dû être qualifiée de confiscatoire en violation de l’art. 26 al. 1 Cst. Il s’ensuit que le calcul de la redevance de la recourante en application de l’art. 93 al. 1 ORTV ne provoque, en l’espèce et contrai- rement à ce qu’elle prétend, aucune imposition confiscatoire. Mal fondé, ce grief doit être écarté. 7. Il découle des considérants qui précèdent que le recours se révèle en tous points mal fondé et doit être rejeté. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante, en application de l’art. 63 al. 1 PA et des art 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni- tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L’auto- rité de recours impute, dans le dispositif, l’avance de frais déjà versée. Une indemnité à titre de dépens n’est allouée ni à la recourante (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario) ni à l’autorité inférieure (cf. art. 7 al. 3 FITAF). (Le dispositif de l’arrêt est porté en page suivante.)

A-6292/2020 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 400 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant sera prélevé sur celui de l’avance de frais déjà acquittée d’un même montant. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l’autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Raphaël Gani Jérôme Gurtner

A-6292/2020 Page 15 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

A-6292/2020 Page 16 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire)

Zitate

Gesetze

36

aORTV

  • art. 67f aORTV

Cst.

  • art. 5 Cst.
  • art. 26 Cst.
  • art. 36 Cst.
  • art. 93 Cst.
  • art. 127 Cst.
  • art. 164 Cst.
  • art. 190 Cst.

FITAF

  • art. 7 FITAF

II

  • art. 144 II

LRTV

  • art. 68 LRTV
  • art. 68a LRTV
  • art. 70 LRTV
  • art. 109b LRTV

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 100 LTF

LTVA

  • art. 34 LTVA

ORTV

  • art. 67b ORTV
  • art. 86 ORTV
  • art. 93 ORTV

PA

  • art. 5 PA
  • art. 7 PA
  • art. 12 PA
  • art. 13 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

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