Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-6252/2007
Entscheidungsdatum
06.02.2009
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Cou r I A-62 5 2 /2 00 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 0 9 Pascal Mollard (président du collège), Salome Zimmermann, Daniel Riedo, juges, Chantal Schiesser-Degottex, greffière. X._______ Sàrl, représentée par Me Christian Favre, rue de la Paix 4, case postale 7268, 1002 Lausanne recourante, contre Administration fédérale des douanes AFD, Direction générale des douanes, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne autorité inférieure. Perception subséquente pour 2005; importation de viande; contingent; TVA et droits de douane. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

A- 62 52 /2 0 0 7 Faits : A. X._______ Sàrl (ci-après: la société) est une entreprise qui a pour but le commerce de produits alimentaires, notamment de produits carnés tués selon la méthode halal, à savoir selon le rite musulman. B. Durant l'année 2005, la société importa plusieurs tonnes de viande halal d'animaux de l'espèce bovine et ovine. Entre le 29 juin 2005 et le 22 décembre 2005, le transitaire Y._______ à Bâle déclara cinq envois de viande bovine et ovine auprès du bureau de douane de Bâle – St. Jakob pour le compte de la société. Le dédouanement de ces envois eut lieu par transmission électronique des données avec le modèle douane 90 sous les numéros de tarif 0201.3091 (avec la clé 014) et 0204.4310 (avec la clé 999), dans les limites du contingent tarifaire. Les quittances d'importation établies par ordinateur, comprenant la date et l'heure de l'importation, ainsi que le numéro de déclaration de douane, furent les suivantes:

  • déclaration d'importation n° 1 du 29 juin 2005 pour de la viande "High-Quality-Beef" (n° de tarif 0201.3091 avec la clef 014),
  • déclaration d'importation n° 2 du 7 juillet 2005 pour de la viande "High-Quality-Beef" (n° de tarif 0201.3091 avec la clef 014),
  • déclaration d'importation n° 3 du 30 août 2005 pour de la viande "High-Quality-Beef" (n° de tarif 0201.3091 avec la clef 014),
  • déclaration d'importation n° 4 du 18 novembre 2005 pour de la viande ovine autre que halal et casher (n° de tarif 0204.4310 avec la clef 999),
  • déclaration d'importation n° 5 du 22 décembre 2005 pour de la viande "High-Quality-Beef" (n° de tarif 0201.3091 avec la clef 014). Les décisions de taxation du 29 juin 2005, 7 juillet 2005 et 22 décembre 2005 firent l'objet d'un recours auprès de la Direction d'arrondissement des douanes de Bâle (ci-après: la DI), dont deux furent déclarés non recevables par décisions du 11 septembre 2006 et un rejeté par décision du 27 octobre 2006. Page 2

A- 62 52 /2 0 0 7 C. Lors d'un contrôle des données d'importation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) constata que la société ne disposait pas, pour les viandes des numéros de tarif et clefs d'importation susmentionnés, des parts de contingent tarifaire nécessaires. Les 5 décembre 2005 et 31 janvier 2006, la société fut informée du résultat de ce contrôle en se voyant octroyer un délai de dix jours pour présenter ses éventuelles observations, preuves à l'appui. La société n'ayant pas contesté les résultats précités, l'OFAG factura à la société la différence résultant des droits acquittés au taux contingent tarifaire (TCT) avec les droits de douane dus au taux hors contingent tarifaire (THCT). Lesdites factures n'ayant pas été acquittées, l'OFAG transmit le dossier à la Direction générale des douanes (DGD). D. Le 1er mai 2007, après avoir attendu que les décisions sur recours en suspens auprès de la DI furent entrés en force de chose jugée, la DGD communiqua à la société son intention de percevoir la différence des redevances en jeu, soit Fr. 111'992.45 (TVA comprise). E. Après plusieurs échanges d'écritures, le représentant de la société, Me Christian Favre à Lausanne, déposa en date du 5 juin 2007 les déterminations de la société en réponse au courrier du 1er mai 2007 de la DGD. La société fit valoir qu'elle n'importait que de la viande halal et que l'erreur commise lors du dédouanement était imputable au transporteur Y._______. Elle joignit également à son courrier des copies des extraits de contingent concernant la viande halal d'animaux de l'espèce bovine et ovine pour attester le fait que la société disposait suffisamment de droits pour dédouaner ses marchandises au TCT. F. Par décision du 15 août 2007, la DGD déclara la société assujettie au paiement de redevances d'entrées pour un montant total de Fr. 111'992.45 (Fr. 109'367.65 de droits de douane et Fr. 2'624.80 de TVA), motifs pris qu'elle ne possédait pas les parts de contingent appropriées. Page 3

A- 62 52 /2 0 0 7 G. Contre cette décision, la société (ci-après: la recourante) a interjeté recours, par mémoire du 18 septembre 2007 de la plume de son représentant, Me Favre, auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision de la DGD et au renvoi du dossier de la cause à cette autorité pour nouvelle décision, et subsidiairement à la réformation de la décision de la DGD en ce sens qu'il ne soit perçu aucune différence de redevance à son égard. La recourante invoque la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. En substance, elle soutient qu'elle n'importe pas de viande non halal, que l'erreur commise est le fait de son transitaire et qu'au moment des importations, elle disposait encore de parts de contingent tarifaire pour de la viande halal. La recourante invoque également la sécurité du droit en mettant en doute le caractère élevé du montant réclamé alors qu'elle n'avait pas tenté de se soustraire au paiement des redevances et qu'elle avait justement acquis des parts de contingent tarifaire pour l'importation légale de viande halal. Par ailleurs, elle considère que les conséquences de l'erreur commise, à savoir le montant perçu subséquemment, sont disproportionnées et qu'elles mettent en péril son entreprise. H. Par réponse du 22 janvier 2008, la DGD conclut au rejet du recours, avec suite de frais. Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants qui suivent. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les Page 4

A- 62 52 /2 0 0 7 décisions rendues par la Direction générale des douanes peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Les procédures douanières en suspens lors de l'entrée en vigueur au 1er mai 2007 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS 631.0), sont liquidées selon l'ancien droit (art. 132 al. 1 LD). 1.2En l'espèce, la décision de l'autorité douanière a été rendue le 15 août 2007 et a été notifiée le lendemain à la recourante. Le recours a été adressé au Tribunal administratif fédéral le 18 septembre 2007. Il est ainsi intervenu dans le délai légal prescrit par l'art. 50 PA. En outre, le recours satisfait aux exigences posées à l'art. 52 PA. Il est par conséquent recevable et il convient d'entrer en matière. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) ou l'inopportunité (art. 49 let. c PA; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. marg. 2.149 ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. marg. 1758 ss). 3. 3.1En l'espèce, le litige concerne la perception subséquente de redevances douanières. La décision attaquée ordonne à la recourante de payer le montant de Fr. 111'992.45 correspondant à la différence entre le TCT et le THCT sur la base de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0). En substance, elle retient que la recourante a importé de la viande au TCT durant l'année 2005 sans disposer des parts de contingent appropriées. 3.2La recourante soutient que la viande importée est de la viande halal pour laquelle elle disposait encore de parts de contingent Page 5

A- 62 52 /2 0 0 7 tarifaire et que ce n'est que par une erreur de son transporteur que la marchandise a été dédouanée autrement. La recourante estime qu le montant de la perception subséquente est disproportionné eu égard à l'erreur commise et qu'elle pourrait avoir des conséquences désastreuses pour son activité. 4. 4.1Une contravention douanière est commise par celui qui obtient l'admission en franchise ou une réduction de droits pour des marchandises qui ne remplissent pas les conditions prescrites (art. 74 ch. 9 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes [aLD, RO 42 307 et les modifications ultérieures] dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2006). A teneur de l'art. 80 al. 1 aLD, le titre deuxième de la DPA est applicable aux infractions douanières. 4.2Aux termes de l'art. 12 al. 1er DPA, lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort qu'une contribution n'est pas perçue, la contribution non réclamée, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. L'art. 12 al. 2 DPA précise qu'est assujetti à la prestation celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution (cf. art. 9 et 13 aLD) ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. Pour que l'art. 12 al. 2 DPA trouve application, il faut d'abord qu'il y ait eu la réalisation objective d'une infraction pénale (ATF 129 II 160 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2A.1/2004 du 31 mars 2004 consid. 2.1; voir également les arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1716/2006 du 7 février 2008 consid. 2.4 et A-1730/2006 du 4 février 2008 consid. 2.4; voir aussi Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.61 consid. 3d/bb et Archives de droit fiscal suisse [Archives] vol. 68 p. 439 ss consid. 2 ; KURT HAURI, Verwaltungsstrafrecht (VStrR), Motive - Doktrin - Rechtsprechung, Berne 1998, p. 36 ch. 4a). Si tel n'est pas le cas, l'art. 12 al. 2 DPA ne peut pas entrer en ligne de compte. L'application de cette disposition ne dépend en revanche pas d'une responsabilité pénale, ni même d'une faute, ni encore de l'introduction d'une procédure pénale (ATF 129 II 160 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2A.1/2004 du 31 mars 2004 consid. 2.1; voir aussi l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1758/2006 du 18 février 2008 consid. 4.2). L'avantage illicite de l'art. 12 al. 2 DPA consiste en un avantage Page 6

A- 62 52 /2 0 0 7 patrimonial qui est engendré par le non-paiement des contributions dues. Il peut consister non seulement en une augmentation des actifs, mais aussi en une diminution du passif, ce qui est normalement le cas lorsqu'une contribution due n'est pas perçue (ATF 110 Ib 310 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral A.490/1984 du 20 décembre 1985 consid. 3c). 5. 5.1Selon l'art. 1 aLD, toute personne qui fait passer des marchandises à travers la ligne suisse des douanes est tenue d'observer les prescriptions concernant le passage de la frontière (assujettissement au contrôle douanier) et le paiement des droits prévus par la loi fédérale sur le tarif des douanes. Conformément à l'art. 13 aLD, les droits de douane sont dus par les personnes assujetties au contrôle douanier et par celles désignées à l'art. 9 aLD, ainsi que par les personnes pour le compte desquelles la marchandise est importée ou exportée. Elles sont solidairement responsables des sommes dues. 5.2En vertu du principe d'auto-déclaration, les personnes assujetties au contrôle douanier sont tenues de prendre toutes les mesures prévues par la loi et les règlements pour assurer le contrôle de leur assujettissement aux droits de douane (art. 29 al. 1 aLD). La personne assujettie au contrôle doit demander le dédouanement des marchandises placées sous contrôle et remettre une déclaration conforme à la destination des marchandises, établie en la forme, dans le nombre d'exemplaires et dans les délais prescrits, avec les justifications, autorisations et autres documents exigés pour le genre de dédouanement demandé (art. 31 al. 1 aLD). 5.3Aux termes de l'art. 24 al. 1 aLD, la déclaration en douane établie par le redevable conformément au tarif des douanes est déterminante pour le calcul du droit, à moins qu'elle ne doive être rectifiée à la suite de la vérification douanière. Une fois les documents examinés par le bureau de douane (art. 33 et 34 aLD), l'acceptation de la déclaration de dédouanement est constatée par l'apposition du sceau de la douane (art. 35 al. 1 aLD). La déclaration acceptée lie celui qui l'a établie et sert de base, sous réserve des résultats de la vérification, pour la détermination des droits de douane et des autres droits (art. 35 al. 2 aLD; cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1724/2006 du 2 avril 2007 consid. 5 et 7.1.1; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral Page 7

A- 62 52 /2 0 0 7 2A.1/2004 du 31 mars 2004 consid. 2.2). La déclaration est rectifiée d'office si la vérification fait découvrir des erreurs au préjudice du déclarant (art. 35 al. 4 aLD). Dès le moment où, conformément à l'art. 35 aLD, la douane a accepté une déclaration en y apposant son sceau, celle-ci ne peut être remplacée, complétée, rectifiée ou détruite que si la demande en a été faite avant que l'acquit de douane n'ait été établi (à ce sujet, voir l'art. 37 aLD et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_388/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4.3). Conformément à l'art. 109 al. 2 aLD, un recours contre un dédouanement doit intervenir dans les 60 jours, le délai commençant à courir dès le dédouanement (voir les arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1737/2006 du 22 août 2007 consid. 4.2 et A-1680/2006 du 26 novembre 2007 consid. 2.4-3.1-3.3; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.180/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Si le dédouanement n'a pas été contesté dans ce délai et qu'il n'apparaît pas que l'administré se soit trouvé dans l'impossibilité d'agir dans les 60 jours, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même et doit se laisser imputer les constatations qui figurent sur l'acquit de douane (arrêt du Tribunal fédéral 2A.180/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.2). 6. Se fondant sur l'art. 142 aLD et pour simplifier les opérations douanières, le Conseil fédéral a promulgué l'Ordonnance du 3 février 1999 relative au dédouanement par transmission électronique d'informations (aODTED, RO 1999 1300 et les modifications ultérieures; abrogée par la nouvelle LD). Conformément à l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance générale du 7 décembre 1998 sur l'importation de produits agricoles (ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr, RS 916.01), le dédouanement des produits agricoles importés s'effectue en règle générale par traitement électronique des données. Après avoir effectué lui-même un premier contrôle de plausibilité, le partenaire de la douane saisit la déclaration par procédé électronique et la transmet au bureau de douane (art. 16 al. 1 aODTED). L'ordinateur de la douane opère alors un contrôle de plausibilité élargi et, s'il décèle des erreurs dans la déclaration, la renvoie à l'ordinateur expéditeur pour nouvelle déclaration (art. 17 al. 1 et 2 aODTED; ATF 124 IV 23 consid. 2a). Les déclarations que l'ordinateur de la douane accepte sans contestation sont réputées acceptées au sens de l'art. 35 aLD. Elles sont contraignantes pour le partenaire de la douane, même si elles ne concordent pas avec les papiers d'accompagnement Page 8

A- 62 52 /2 0 0 7 (art. 17 al. 3 aODTED). Après l'acceptation de la déclaration, l'ordinateur de la douane opère une sélection et transmet au partenaire de la douane le résultat. Si celui-ci est "libre/avec liste d'importation", la marchandise est réputée libérée et le partenaire de la douane doit présenter une liste d'importation, ainsi que les papiers d'accompagnement (art. 18 et 19 al. 2 aODTED). 7. 7.1Selon l'art. 1 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD, RS 632.10), toutes les marchandises importées ou exportées à travers la ligne suisse des douanes doivent être dédouanées conformément au tarif général figurant dans les annexes. Au sens de l'art. 21 al. 2 aLD, sauf disposition contraire du tarif, la perception des droits est régie par les taux et les bases de calcul en vigueur le jour où commence l'assujettissement aux droits de douane. Il convient à cet égard de préciser que depuis le 1er janvier 2005, seul le tarif douanier électronique subsiste (voir la note concernant les Annexes 1 et 2 du Tarif des douanes suisses de la LTaD qui renvoie au tarif douanier électronique publié à l'adresse Internet www.tares.ch). Ce dernier contient toutes les modifications approuvées par le Conseil de coopération douanière du Système harmonisé ainsi que les modifications et nouveautés des Notes explicatives suisses (au sujet du tarif général, voir les arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1718/2006 du 7 décembre 2007 consid. 2, A-1704/2006 du 25 octobre 2007 consid. 2 et A-1692/2006 du 25 avril 2007 consid. 2). 7.2A la suite de l'accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation Mondiale du Commerce (RS 0.632.20) et afin d'orienter les importations, la Confédération a introduit des prix-seuils pour certains produits agricoles (art. 20 de la loi sur l'agriculture du 29 avril 1998 [LAgr, RS 910.1]) et fixé des contingents tarifaires (art. 21 LAgr) qui déterminent la quantité maximale d'un produit agricole pouvant être importée à un droit de douane bas, dénommé "taux contingent tarifaire" (TCT). Le taux de droit de douane applicable aux quantités excédentaires, dénommé "taux hors contingent tarifaire" (THCT), a été fixé par le Conseil fédéral à un niveau élevé, voire dissuasif, afin de rendre ces importations non rentables. L'Administration fédérale des douanes est alors chargée de percevoir a posteriori la différence de redevances entre le TCT et le THCT lorsque des marchandises sont importées indûment au TCT (ATF 129 II 160 consid. 2.1; arrêts du Page 9

A- 62 52 /2 0 0 7 Tribunal fédéral 2C_388/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4.2 et 2C_82/2007 du 3 juillet 2007 consid. 2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2206/2007 du 24 novembre 2008 consid. 2.3.1, A-1716/2006 du 7 février 2008 consid. 2.1, A-1680/2006 du 26 novembre 2007 et A-1763/2006 du 27 juin 2007). 8. En l'espèce, la recourante déplore devoir s'acquitter du montant réclamé par l'autorité inférieure, le trouvant élevé alors qu'elle n'a pas chercher à se soustraire au paiement des redevances d'entrée. La recourante fait valoir une erreur de la part de son transitaire lors du dédouanement de la marchandise. Elle soutient n'importer que de la viande halal pour laquelle elle disposait encore de parts de contingent tarifaire au moment des importations. 8.1L'autorité de céans ne peut se rallier à cette position. Selon les principes précités (cf. supra consid. 5), la recourante est liée par l'acceptation des déclarations en douane. D'après le dossier en mains du Tribunal, trois des cinq déclarations douanières ont fait l'objet d'un recours. Néanmoins, deux recours ont été déclarés irrecevables par décisions du 11 septembre 2006 et un recours rejeté par décision du 27 octobre 2006. Les déclarations des 29 juin, 7 juillet, 30 août, 18 novembre et 22 décembre 2005 sont donc entrées en force et la recourante ne peut utiliser la présente procédure pour les remettre en cause en invoquant une erreur de son transitaire lors de la déclaration d'importation. 8.2Il convient également de rappeler que le fait que ce soit le transitaire de la recourante qui a procédé au dédouanement n'est pas relevant dans le cadre de la procédure tendant à la perception subséquente de redevances d'entrée, celle-ci se limitant à définir la responsabilité fiscale qui est engagée sur la base de la déclaration. Peu importe la faute du transitaire, l'assujetti en répond (voir à ce sujet les arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1681/2006 du 13 mars 2008 consid. 3.2, A-1762/2006 du 10 mars 2008 consid. 7.2, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2008 du 27 juin 2008 consid. 2.3, et A-1680/2006 du 26 novembre 2007 consid. 3.2.1 et 3.3.1). Conformément à l'art. 13 al. 1 aLD, les droits de douane sont en effet dus par les personnes assujetties au contrôle douanier et par celles désignées à l'art. 9 aLD, ainsi que par les personnes pour le compte desquelles la marchandise est importée ou exportée. Les droits de Pag e 10

A- 62 52 /2 0 0 7 recours entre les assujettis sont réglés par le droit civil. Par conséquent, si la déclaration entraîne l'assujettissement d'une personne qui n'a pas transporté la marchandise, sa responsabilité fiscale est en principe engagée sur la base de la déclaration. Un éventuel litige entre les cocontractants, à savoir entre l'importateur et le transitaire, est une affaire de droit privé, dont l'issue dépend du juge civil (voir les arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1716/2006 du 7 février 2008 consid. 3.2.1, A-1680/2006 du 26 novembre 2007 consid. 3.2-3.3.1 et A-1724/2006 du 2 avril 2007 consid. 7.1.2 et les références citées; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_82/2007 du 3 juillet 2007 consid. 4.1). 8.3Par ailleurs, la recourante n'allègue aucun motif qui aurait justifié, de la part de l'autorité inférieure, le réexamen du dédouanement (cf. sur les motifs de révision, MOOR, op. cit., p. 341 ss). 9. Dès lors que la recourante ne peut pas remettre en cause, dans le cadre de la présente procédure fondée sur l'art. 12 DPA, les déclarations d'importation qui sont entrées en force, encore faut-il examiner si, sur la base des déclarations enregistrées en 2005, l'autorité inférieure était en droit de réclamer la restitution de redevances. 9.1En l'espèce, la viande importée a été soumise, selon les déclarations de douane précitées, aux positions tarifaires n° 0201.3091 (avec la clé 014, soit pour du "high quality beef") et 0204.4310 (avec la clé 999, soit autre que halal et casher). Ces positions tarifaires figurent dans le tarif des douanes suisses. Le numéro de tarif 0201.3091 se rapporte aux viandes des animaux de l'espèce bovine qui sont importées dans les limites du contingent tarifaire avec la clef n° 5. Quant au numéro de tarif 0204.4310, appliqué à la viande importée et désignant des viandes des animaux de l'espèce ovine, il se voit également soumis au contingent tarifaire avec la clef n° 5. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit donc de viandes pour lesquelles l'importateur doit posséder une part de contingent tarifaire adjugée par l'OFAG pour pouvoir bénéficier d'une importation à des droits de douane réduits, l'importation hors contingent étant soumise à des droits de douane élevés. Pag e 11

A- 62 52 /2 0 0 7 9.2En application du principe de l'auto-déclaration (cf. consid. 5.2 ci- dessus), la recourante ne pouvait effectuer des importations au TCT que si elle était en possession d'une part de contingent tarifaire adéquate. En l'occurrence, il est incontestable que tel n'était pas le cas. Les marchandises en cause sont donc passibles de droits de douane au THCT d'après les numéros de tarif 0201.3099 pour la viande bovine et 0204.4390 pour la viande ovine. L'autorité douanière était donc habilitée à utiliser ces numéros de tarif, applicables en cas d'importation hors contingent tarifaire de viande des espèces bovine et ovine. 9.3En sa qualité de mandant, la recourante est dès lors assujettie au paiement des redevances d'entrées dues au sens des art. 9 et 13 aLD. En ne payant pas ces redevances, elle a obtenu au taux contingent tarifaire des marchandises ne remplissant pas les conditions prescrites au sens de l'art. 74 ch. 9 aLD. Par conséquent, l'autorité intimée est fondée à lui réclamer après coup la contribution due sur la base de l'art. 12 al. 1er DPA. 10. En outre, la recourante estime la créance fiscale disproportionnée par rapport à la négligence commise. Au regard du principe de la proportionnalité, force est de constater qu'en l'occurrence, les autorités douanières se sont limitées à solliciter le paiement de l'avantage illicite, à savoir la différence entre le TCT et le THCT effectivement dû. De plus, le Tribunal administratif fédéral a rappelé à plusieurs reprises que ce principe ne peut être allégué dans le cadre du système légal – et confirmé par une jurisprudence constante – des contingents tarifaires (voir à ce sujet le consid. 7.2, voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.541/2005 du 4 avril 2006 consid. 3.3 confirmant la décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes CRD 2004-107 du 8 juillet 2005 consid. 5b; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1758/2008 du 18 février 2008 consid. 5.2). Enfin, il y a lieu de rappeler que la situation financière de l'assujetti n'a pas d'incidence sur sa dette fiscale, l'octroi d'un plan de paiement étant par contre admissible (arrêts du Tribunal fédéral 2C_382/2007 du 23 novembre 2007 consid. 4.2 et 2C_642/2008 du 12 décembre 2008 consid. 5 in fine). 11. Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal administratif Pag e 12

A- 62 52 /2 0 0 7 fédéral à rejeter le recours, clairement mal fondé. Vu l'issue de la cause, en application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, par Fr. 5'000.-, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance sur les frais de procédure correspondants. Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée à la recourante (art. 64 al. 1 PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 5'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :La greffière : Pascal MollardChantal Schiesser-Degottex Pag e 13

A- 62 52 /2 0 0 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 14

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Gesetze

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aLD

  • art. 1 aLD
  • art. 9 aLD
  • art. 13 aLD
  • art. 21 aLD
  • art. 24 aLD
  • art. 29 aLD
  • art. 31 aLD
  • art. 33 aLD
  • art. 34 aLD
  • art. 35 aLD
  • art. 37 aLD
  • art. 74 aLD
  • art. 80 aLD
  • art. 109 aLD
  • art. 142 aLD

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