Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-6240/2015
Entscheidungsdatum
02.03.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-6240/2015

A r r ê t d u 2 m a r s 2 0 1 6 Composition

Pascal Mollard (président du collège), Daniel Riedo, Michael Beusch, juges, Raphaël Bagnoud, greffier.

Parties

A._______, recourant,

contre

Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, Passage St-François 12, Case postale 6183, 1002 Lausanne, autorité inférieure.

Objet

Prévoyance professionnelle, affiliation d'office.

A-6240/2015 Page 2 Vu le recourant, A., exploitant agricole à ***, la déclaration de salaire 2013, signée par le recourant le 4 mars 2014, faisant état d'un salaire AVS de Fr. 15'979.-- versé à B. pour la période du 1 er janvier au 31 juillet 2013 (cf. pièce 102 jointe au mémoire de réponse de l'autorité inférieure), le courrier du 10 juin 2014 de la caisse de compensation du canton de Berne (ci-après : la caisse), par lequel le recourant a été sommé de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance et averti qu'à défaut, il serait annoncé à la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : la Fondation; cf. pièce 101 jointe au mémoire de réponse de l'autorité inférieure), le courrier de la caisse du 7 mai 2015 adressé à la Fondation, par lequel cette dernière a été informée que le recourant n'avait pas apporté la preuve de son affiliation à une institution de prévoyance (cf. pièce 103 jointe au mémoire de réponse de l'autorité inférieure), le courrier recommandé du 9 juin 2015 de la Fondation, par lequel le recourant a été sommé de s'affilier, dans un délai de deux mois, à une institution de prévoyance enregistrée, avec effet au 1 er janvier 2013, et à faire parvenir une copie de la convention d'affiliation dûment signée, faute de quoi il serait affilié d'office et tenu de supporter les coûts de cette procédure, d'un montant minimal de Fr. 825.--, plus les coûts de l'exécution de la prévoyance conformément au règlement des coûts (cf. pièce 106 jointe au mémoire de réponse de l'autorité inférieure), la décision du 12 août 2015 de la Fondation, par laquelle le recourant a été affilié d'office, avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013, et mettant à la charge de celui-ci les frais de la décision, par Fr. 450.--, ainsi que les frais pour l'exécution de l'affiliation d'office, par Fr. 375.-- (cf. pièce 108 jointe au mémoire de réponse de l'autorité inférieure), les conditions d'affiliation ainsi que le règlement sur les coûts LPP valable à partir du 1 er janvier 2014, qui font partie intégrante de la décision d'affiliation (cf. pièce 108 jointe au mémoire de réponse de l'autorité inférieure), le recours du 24 août 2015 adressé à la Fondation, par lequel le recourant a demandé que le décompte des primes restées ouvertes soit établi et que

A-6240/2015 Page 3 les frais mis à sa charge soient réduits (cf. dossier du Tribunal, annexe à la pièce 1), les annexes au recours, à savoir la décision du 12 août 2015 de la Fondation (ci-après : l'autorité inférieure), ainsi que les conditions d'affiliation et le règlement sur les coûts LPP valable à partir du 1 er janvier 2014 (cf. dossier du Tribunal, annexes à la pièce 1), le courrier de l'autorité inférieure du 2 octobre 2015, par lequel le recours du 24 août 2015 a été transmis au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence (cf. dossier du Tribunal, pièce 1), la réponse de l'autorité inférieure du 12 novembre 2015, par laquelle celle- ci a conclu au rejet du recours, ainsi que les documents y annexés (cf. dossier du Tribunal, pièce 3 et annexes), le versement, par le recourant, de l'avance sur les frais de procédure, à hauteur de Fr. 800.--, dans le délai imparti par le Tribunal administratif fédéral par décision incidente du 17 novembre 2015 (cf. dossier du Tribunal, pièces 4 et 5), et considérant 1. que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions d'affiliation d'office rendues par l'autorité inférieure (cf. art. 31, 32 et 33 let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 60 al. 2 let. a et al. 2 bis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP, RS 831.40]), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), qu'en sa qualité de destinataire de la décision entreprise, le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 PA), que le recours, interjeté en date du 24 août 2015 contre la décision du 12 août 2015, est intervenu en temps utile (cf. art. 50 al. 1 PA),

A-6240/2015 Page 4 qu'un examen préliminaire relève en outre que le recours remplit les exigences de forme et de contenu posées à l'art. 52 PA, que le recours apparaît ainsi recevable, sous réserve des considérations qui suivent, qu'en l'occurrence, le recourant conclut à ce que soit établi le décompte des primes dues et à ce que les frais de la décision de l'autorité inférieure soient réduits, qu'il appartient à l'autorité inférieure, en sa qualité d'institution de prévoyance (cf. art. 60 al. 1 LPP), de rendre une décision concernant les cotisations arriérées, une fois que sa décision sur l'affiliation d'office – dont est recours – sera entrée en force, que la conclusion du recourant à cet égard doit donc être déclarée irrecevable, qu'il en va en outre de même concernant la seconde conclusion du recourant, dans la mesure où il conviendrait de l'interpréter comme une demande de remise de frais au sens de l'art. 4a let. b de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0; ci-après abrégée : OFIPA), qui renvoie expressément à l'art. 63 al. 1 PA (cf. à cet égard ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd., Bâle 2013, n. marg. 4.58 ss; MICHAEL BEUSCH in : Auer/Müller/Schindler [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsrecht, Zurich/ St-Gall 2008, n° 15 ad art. 63 PA), que l'autorité qui a rendu la décision relative aux frais est en effet seule compétente pour statuer sur cette question (cf. à cet égard MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 4.61), que, le cas échéant, le recourant pourra déposer une demande de remise de frais au sens de la disposition susmentionnée, une fois la présente décision et, partant, celle de l'autorité inférieure entrées en force, qu'un recours sur les frais est en revanche possible (cf. à cet égard MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 4.34; décisions de la Commission fédérale de recours [CRC] 2000-146 du 28 mars 2001 et 1999-031 du 26 janvier 2000 consid. 3a),

A-6240/2015 Page 5 qu'en définitive, il s'agit ici uniquement d'examiner le bien-fondé des frais mis à la charge du recourant par l'autorité inférieure, 2. que selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle, que sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés, assurés à l'AVS, qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur au salaire annuel minimal fixé par la législation (cf. art. 2 al. 1 LPP en relation avec l'art. 5 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2, RS 831.441.1] et art. 5 al. 1 LPP), que conformément à l'art. 7 al. 2 LPP, est en principe pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), que le salaire annuel minimal soumis à la LPP s'élevait, en 2013, à Fr. 21'060.-- (cf. art. 5 OPP 2; RO 2012 6347), que la caisse de compensation AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée (art. 11 al. 4 LPP), qu'elle somme les employeurs qui ne remplissent pas leur obligation de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée (art. 11 al. 5 LPP) et qu'elle annonce l'employeur qui ne s'est pas soumis à la mise en demeure dans le délai imparti à l'institution supplétive pour affiliation rétroactive (art. 11 al. 6 LPP), qu'afin que la caisse puisse effectuer son contrôle, l'employeur doit lui remettre une attestation de son institution de prévoyance certifiant qu'il est affilié conformément à la LPP (art. 9 al. 2 OPP 2), que conformément à l'art. 60 al. 2 let. a LPP, l'institution supplétive est tenue d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance, qu'elle peut rendre des décisions – assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) – afin de remplir cette obligation (cf. art. 60 al. 2 bis LPP),

A-6240/2015 Page 6 que l'institution supplétive facture à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés (cf. art. 11 al. 7 [1 re phrase] LPP), que cette disposition a été concrétisée par l'art. 3 al. 4 de l'ordonnance du 28 août 1985 sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle (RS 831.434; [ci-après abrégée : ODIS]), qui dispose que l'employeur doit dédommager l'institution supplétive de tous les frais résultant de son affiliation, qu'en règle générale, l'institution supplétive peut en outre percevoir, en tant qu'autorité administrative, un émolument de décision de Fr. 100.-- à Fr. 3'000.-- (cf. art. 13 al. 2 let. a OFIPA; cf. ég. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3060/2011 du 24 octobre 2011 consid. 5), que le règlement de l'institution supplétive sur les coûts LPP, valable à partir du 1 er janvier 2014, prévoit un montant de Fr 825.-- pour une décision et l'exécution de l'affiliation d'office (cf. annexe à la pièce 108 jointe au mémoire de réponse de l'autorité inférieure), que la bonne foi au sens de l'art. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 201), à savoir l'ignorance d'une irrégularité juridique (bonne foi dite "subjective", cf. à cet égard PAUL-HENRI STEINAUER/LAURENT BIERI, in : Pichonaz/Foëx [édit.], Commentaire Romand, Code civil I, art. 1-359 CC, 2010, n. 4 ad art. 3 CC; PAUL-HENRI STEINAUER, Traité de droit privé suisse II/1 – Le Titre préliminaire du Code civil, n. marg. 754 ss, en particulier 789 ss), n'est pas relevante en droit administratif, que les administrés ne sauraient en effet se prévaloir de leur méconnaissance du droit (cf. ATF 126 V 308 consid. 2b, 124 V 215 consid. 2b/aa et 118 Ib 580 consid. 8 à 10; arrêt du Tribunal fédéral 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5061/2014 du 26 octobre 2015 consid. 6.4.4, B-1737/2014 du 16 décembre 2014 consid. 7 et A-7148/2010 du 19 décembre 2012 consid. 7.2), 3. qu'en l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a employé une salariée du 1 er janvier au 31 juillet 2013 et lui a versé à ce titre un salaire de Fr. 15'979.-- (cf. pièce 102 jointe au mémoire de réponse de l'autorité inférieure),

A-6240/2015 Page 7 que le salaire annualisé (calculé sur douze mois) de cette employée dépasse le montant de Fr. 21'060.-- entrainant la soumission à l'assurance obligatoire (cf. consid. 2 ci-avant), que le recourant a omis de s'affilier à partir de janvier 2013, qu'il n'a en particulier pas donné suite aux sommations du 10 juin 2014 de la caisse et du 9 juin 2015 de l'autorité inférieure, l'invitant à s'affilier dans un délai de deux mois à une institution de prévoyance (cf. pièces 101 et 106 jointes au mémoire de réponse de l'autorité inférieure), qu'il a en outre été averti des conséquences (cf. pièces 101 et 106 jointes au mémoire de réponse de l'autorité inférieure), que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a procédé à l'affiliation d'office du recourant (cf. consid. 2 ci-avant), ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas, que c'est dès lors à juste titre que l'autorité inférieure a mis à la charge du recourant un montant de Fr. 825.-- (Fr. 375.-- + Fr. 450.--), pour les frais de la décision et de l'exécution de l'affiliation d'office (cf. ch. II du dispositif de la décision entreprise) que l'intéressé a lui-même occasionnés du fait de la violation de son devoir de collaborer (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3060/2011 précité consid. 5 et C-2387/2006 du 23 avril 2007 consid. 5a; cf. ég. consid. 2 ci-avant; concernant le devoir de collaborer, cf. not. CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Thèse 2008), que ce montant respecte la limite fixée par l'art. 13 al. 2 let. a OFIPA et correspond en outre à celui prévu à cet effet par le règlement de l'institution supplétive sur les coûts LPP (cf. consid. 2 ci-avant), que les explications du recourant, selon lesquelles, d'une part, il ignorait que le calcul du salaire annuel minimal soumis à la LPP se faisait sur douze mois et, d'autre part, il n'a pas eu connaissance de la lettre recommandée et était dans l'incapacité d'y faire suite en raison de son hospitalisation, ne lui sont d'aucun secours, que s'il n'y a, a priori, pas à douter que le recourant ignorait que le salaire annuel minimal devait être calculé sur douze mois, cette circonstance ne saurait influer sur l'issue du litige, les administrés n'étant pas admis à se prévaloir de leur méconnaissance du droit (cf. consid. 2 ci-avant),

A-6240/2015 Page 8 qu'il en va de même concernant la prétendue hospitalisation du recourant, qui n'est au demeurant établie par aucune pièce, qu'en effet, la caisse avait une première fois sommé le recourant de s'affilier, par courrier du 10 juin 2014 (cf. pièce 101 jointe au mémoire de réponse de l'autorité inférieure), soit une année avant que l'autorité inférieure ne le somme à son tour, par courrier du 9 juin 2015 (cf. pièce 106 jointe au mémoire de réponse de l'autorité inférieure), que l'omission d'affiliation à une institution de prévoyance apparaît ainsi bien plus imputable au manque de diligence du recourant qu'à son état de santé, qu'il appartenait de plus au recourant de s'organiser de façon à être en mesure de prendre connaissance et de faire suite au courrier recommandé du 9 juin 2015 de l'autorité inférieure, qu'en tout état de cause, la prétendue hospitalisation du recourant ne saurait dès lors justifier la violation de son devoir de collaborer, qu'en conclusion, le recours du 24 août 2015 doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu des circonstances du cas concret, il est toutefois renoncé à percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 i.f. PA et art. 6 FITAF), que l'avance sur les frais de Fr. 800.-- versée par le recourant lui sera restituée dès que le présent arrêt sera devenu définitif et exécutoire, à charge pour l'intéressé de communiquer un numéro de compte bancaire ou postal sur lequel ce montant pourra lui être versé, qu'une indemnité à titre de dépens n'est allouée ni au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario), ni à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF), (Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)

A-6240/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, pour autant que recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais, d'un montant de Fr. 800.-- (huit cents francs), versée par le recourant lui est restituée dès le présent arrêt définitif et exécutoire. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; acte judiciaire) ; – à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé) ; – à Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (recommandé).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Mollard Raphaël Bagnoud

A-6240/2015 Page 10 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai ne court pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

21

Gerichtsentscheide

8
  • ATF 126 V 30801.01.2000 · 301 Zitate
  • 8C_716/201003.10.2011 · 76 Zitate
  • A-5061/2014
  • A-6240/2015
  • A-7148/2010
  • B-1737/2014
  • C-2387/2006
  • C-3060/2011