Cou r I A-62 0 1 /2 00 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 9 a v r i l 2 0 0 9 Pascal Mollard (président du collège), Michael Beusch, Markus Metz, juges, Chantal Schiesser-Degottex, greffière. X._______, recourant, contre Administration fédérale des douanes AFD, Direction d'arrondissement Bâle, Elisabethenstrasse 31, case postale 666, 4010 Bâle, représentée par la Direction générale des douanes (DGD), Monbijoustrasse 40, 3003 Berne, dédouanement; taxe de remboursement; taxe de présentation postale; frais de procédure. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
A- 62 01 /2 0 0 7 Faits : A. Le 13 mars 2007, un colis expédié par l'entreprise Y._______ GbmH, à N._______ en Allemagne, et adressé à X._______, à Berne, fut présenté au bureau de douane de Bâle-Poste pour dédouanement à l'importation. Le colis était accompagné de la déclaration en douane CN23, d'une facture et d'une photocopie de ticket de caisse, avec les mentions suivantes :
A- 62 01 /2 0 0 7 D. En date du 7 juin 2007, la Direction du 1er arrondissement des douanes de Bâle (ci-après: DA) informa X._______ de la procédure douanière dans le trafic postal et que, dans ce cadre, le bureau de douane n'avait pas commis d'erreur de taxation. Il lui communiqua également que le remboursement du montant de la TVA n'était possible rétroactivement qu'après déduction d'une taxe de remboursement de Fr. 15.-, portant donc le solde remboursable à Fr. 5.45 (Fr. 20.45 de TVA – Fr. 15.-). E. Par lettre du 20 juin 2007, X._______ communiqua à la DA le maintien de son recours, en exigeant le remboursement intégral des redevances et en soutenant que le bureau de douane avait commis une erreur. F. Le 26 juillet 2007, la DA précisa encore une fois à X._______ que le bureau de douane n'avait pas commis d'erreur et l'invita à verser une avance de frais pour se voir notifier une décision formelle susceptible d'être attaquée auprès de l'instance supérieure. G. Par décision du 23 août 2007, la DA admis le recours de X._______ concernant la perception de la TVA, décida que la taxe de remboursement de Fr. 15.- était due, chargea le bureau de douane de Bâle-Poste de verser le montant de Fr. 5.45 de TVA sur le compte bancaire de X._______ à l'échéance du délai de recours, n'entra pas en matière à propos de la perception de la taxe de présentation postale et, à ce sujet, invita X._______ à s'adresser à la poste suisse, ne lui alloua pas de dépens et déclara que les frais de procédure de Fr. 65.- étaient couverts par l'avance de frais versée pour le même montant. H. Contre cette décision, X._______ (ci-après: le recourant) a interjeté recours, par lettre recommandée du 15 septembre 2007 auprès du Tribunal administratif fédéral, en concluant au remboursement des frais administratifs et postaux indiqués sous chiffres 2 à 5 de la décision attaquée, soit une somme de Fr. 100.-, ainsi que le solde de Fr. 5.45 de TVA, soit au total Fr. 105.45. Le recourant invoque Page 3
A- 62 01 /2 0 0 7 principalement une erreur de la part du bureau de douane, qui lui a occasionné différents frais administratifs qu'il aimerait récupérer. I. Par réponse du 21 juin 2008, la DGD conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants qui suivent. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions sur recours rendues par les directions d'arrondissement peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (art. 116 al. 1bis, a contrario 116 al. 4 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [LD, RS 631.0]). La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Les procédures douanières en suspens lors de l'entrée en vigueur au 1er mai 2007 de la LD sont liquidées matériellement selon l'ancien droit (art. 132 al. 1 LD). 1.2En l'espèce, la décision de l'autorité douanière a été rendue le 23 août 2007 et a été notifiée le lendemain au recourant. Le recours a été adressé au Tribunal administratif fédéral le 15 septembre 2007. Il est ainsi intervenu dans le délai légal prescrit par l'art. 50 PA. En outre, le recours satisfait aux exigences posées à l'art. 52 PA. Il est par conséquent recevable et il convient d'entrer en matière. 1.3Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation Page 4
A- 62 01 /2 0 0 7 juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) ou l'inopportunité (art. 49 let. c PA; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. marg. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. marg. 1758 ss). 2. 2.1En l'occurrence, le recourant nie devoir s'acquitter des frais en rapport avec sa demande de remboursement de la TVA pour la marchandise qu'il a importée, estimant que la procédure a été déclenchée par la seule erreur du bureau de douane. 2.2 L'examen du Tribunal se limitera à vérifier si les frais dus sont justifiés. Par conséquent, le litige porte sur la perception de la taxe de remboursement due en cas de rétrocession de la TVA (consid. 4.1), ainsi que sur la perception de la taxe de présentation postale (consid. 4.2) et des frais de procédure encourus (consid. 4.3). Auparavant, quelques généralités indispensables doivent cependant être exposées (consid. 3). 3. 3.1Selon l'art. 6 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes (aLD, RO 42 307 et les modifications ultérieures) dans sa teneur jusqu'au 30 avril 2007, toutes les marchandises importées ou exportées doivent, sous réserve d'exceptions, être présentées au bureau de douane compétent, placées sous contrôle douanier et annoncées à la visite. De plus, en vertu du principe d'auto-déclaration qui prévaut au passage de la frontière, les personnes assujetties au contrôle douanier sont tenues, conformément à l'art. 29 al. 1 aLD, de prendre toutes les mesures prévues par la loi et les règlements pour assurer le contrôle de leur assujettissement aux droits de douane (cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2631/2007 du 11 août 2008 consid. 2.2 et A-1681/2006 du 13 mars 2008 consid. 3.2). Par conséquent, la personne assujettie au contrôle doit demander le dédouanement des marchandises placées sous contrôle et remettre une déclaration conforme à la destination des marchandises, établie Page 5
A- 62 01 /2 0 0 7 en la forme, dans le nombre d'exemplaires et dans les délais prescrits, avec les justifications, autorisations et autres documents exigés pour le genre de dédouanement demandé (art. 31 al. 1 aLD). 3.2Aux termes de l'art. 36 al. 1 aLD, sauf disposition contraire de la loi, des règlements ou des instructions, les bureaux peuvent soit vérifier intégralement ou par épreuves les marchandises placées sous contrôle douanier, soit admettre la marchandise sur la base de la déclaration. Dès lors, selon l'art. 50 al. 1 de l'ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes (aOLD de 1926, RS 6 517 et les modifications ultérieures), le bureau qui veut vérifier une marchandise en informe le déclarant et l'invite à prendre les mesures qui lui sont imposées par la loi. Mais s'il s'agit simplement d'une vérification par épreuves, l'agent qui en est chargé désigne expressément les colis qu'il désire vérifier, sans préjudice du droit d'étendre ultérieurement la vérification à d'autres colis. 3.3Les envois postaux passibles de redevances d'importation sont assujettis au contrôle douanier. Les Actes de l'Union postale universelle (RO 2005 4419) que sont la Constitution de l'Union postale universelle (RS 0.783.51), le Règlement général de l'Union postale universelle (RS 0.783.5111), la Convention postale universelle (RS 0.783.52) et l'Arrangement concernant les mandats de poste (RS 0.783.523) supervisent le rôle de la poste d'un point de vue international. La Convention postale universelle du 14 septembre 1994 (RS 0.783.52; ci-après: la Convention postale universelle), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1996, détient les règles communes applicables au service postal international et les dispositions concernant les services de la poste aux lettres. Selon son art. 1, la poste est uniquement tenue de prendre en charge et d'acheminer les envois qui lui sont remis par une autre administration postale. Néanmoins, les envois de la poste aux lettres peuvent être soumis au contrôle douanier, selon la législation du pays concerné (art. 31 de la Convention postale universelle). L'art. 57 aLD règle la procédure à suivre en matière de trafic postal en Suisse. Selon son al. 1, les envois passibles de droits, transportés par la poste, sont soumis au contrôle douanier, exceptés les envois en transit direct et ceux bénéficiant de facilités. La poste suisse place sous contrôle douanier tous les envois postaux étrangers à destination de la Suisse, en remettant sans retard au bureau de douane compétent les déclarations en douane établies par les expéditeurs ainsi que les Page 6
A- 62 01 /2 0 0 7 papiers d'accompagnement (art. 57 al. 2 aLD). Il n'y a ainsi pas de droit à un contrôle matériel d'office de la marchandise, précisément à l'ouverture des colis. 3.4Aux termes de l'art. 57 al. 3 aLD, la procédure douanière dans le trafic postal est réglée par l'ordonnance douanière du 2 février 1972 réglant le trafic postal (RO 1972 341 et les modifications ultérieures; abrogée par l'art. 244 al. 1 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes [OD; RS 631.01]). Son art. 1 définit les prescriptions applicables. Pour le traitement en douane des envois postaux, ce sont donc les prescriptions de la législation douanière et celles des actes législatifs autres que douaniers qui sont applicables (art. 1 let. a). Par contre, le traitement postal est régi par les prescriptions des actes législatifs postaux correspondants (art. 1 let. b). L'art. 4 de dite ordonnance douanière stipule que le dédouanement des colis postaux est opéré d'office par le bureau de douane rattaché à l'office postal d'échange. Selon son art. 14, est assujetti au contrôle douanier l'expéditeur de la marchandise. La taxation d'office du bureau de douane se base ainsi en premier lieu sur la déclaration en douane de l'expéditeur et des documents l'accompagnant. 3.5S'il s'agit d'une réimportation suite à une exportation temporaire de biens d'origine suisse, certains documents sont impératifs afin que la douane puisse contrôler l'identité entre le bien exporté et celui réimporté, et ce d'après l'art. 47 al. 6 aLD qui précise que la marchandise n'a pas droit à la réimportation en franchise si elle n'a pas lieu conformément aux prescriptions et n'est pas officiellement constatée par la douane (cf. la décision de la Commission fédérale en matière de douane CRD 2002-158 du 14 novembre 2003 consid. 3b/aa, confirmée par l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.612/2003 du 21 juin 2004 consid. 2.2). Aux termes de l'art. 74 al. 1 ch. 6 de la loi sur la TVA du 2 septembre 1999 (LTVA, RS 641.20), est franche d'impôt l'importation de biens dont il est prouvé qu'ils circulaient librement à l'intérieur du pays, à condition qu'ils aient été exportés provisoirement en vue d'être réparés ou travaillés dans le cadre d'un contrat d'entreprise et renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, à l'exception de la contre-prestation au sens de l'art. 76 al. 1 let. f LTVA. Le remboursement de la TVA perçue en trop ou par erreur s'effectue par la voie du recours. Au sens de l'art. 80 al. 1 LTVA, le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle il a pris naissance. Page 7
A- 62 01 /2 0 0 7 4. L'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 172.010) confère une base légale générale pour la perception d'émoluments pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale. Conformément à la délégation de l'art. 46a LOGA, le conseil fédéral a édicté l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol; RS 172.041.1), laquelle définit les principes régissant la perception des émoluments par l’administration fédérale pour les décisions qu’elle rend et les prestations qu’elle fournit. Au sens de l'art. 4 al. 1 OGEmol, les émoluments sont calculés de manière à ce que leur produit total ne dépasse pas le montant total des coûts de l'unité administrative. Ces coûts se composent des frais de personnel et le coût des postes de travail dans l'administration fédérale, qui sont calculés chaque année par l'Administration fédérale des finances (art. 4 al. 2 et 3 OGEmol). Les tarifs des émoluments sont fixés en fonction du temps consacré ou à forfait et la détermination de ceux-ci tient compte de l'intérêt public ainsi que de l'intérêt de la personne assujettie ou de l'utilité que celle-ci retire de la décision ou de la prestation (art. 5 OGEmol). 4.1Au vu des art. 25 et 142 aLD notamment, le Conseil fédéral a promulgué l'ordonnance sur les taxes de l'administration des douanes du 22 août 1984 (RO 1984 960, 2003 1126), qui était en vigueur jusqu'à fin avril 2007 (abrogée par l'ordonnance sur les émoluments de l'administration fédérales des douanes du 4 avril 2007 [RS 631.035]). Selon son art. 1, cette ordonnance permet à l'administration des douanes de percevoir, dans le cadre de son activité, les taxes mentionnées dans l'annexe qui lui est jointe. L'Annexe "Tarif des taxes" prévoit en effet à son ch. 8.3 une taxe s'élevant à 5 % du montant à rembourser, mais de Fr. 30.- minimum et de Fr. 500.- maximum, à percevoir "pour les autres remboursements" que ceux effectués en vertu de la législation sur l'imposition des huiles minérales et ceux effectués dans le cadre de la "procédure spéciale pour la mise en oeuvre de matières premières agricoles dans le trafic de perfectionnement actif". 4.2Par ailleurs, selon l'art. 32 de la Convention postale universelle, les envois soumis au contrôle douanier de destination peuvent être frappés au titre postal d'une taxe de présentation à la douane. Cette taxe n'est perçue qu'au titre de la présentation à la douane et du Page 8
A- 62 01 /2 0 0 7 dédouanement des envois qui ont été frappés de droits de douane ou tout autre droit de même nature. Selon l'art. 9 de l'ordonnance douanière réglant le trafic postal (cf. consid. 3.3 ci-dessus), la poste perçoit, par colis, une taxe de présentation à la douane sur les envois grevés d'une redevance d'importation. Les envois exempts de redevances sont libérés de la taxe de présentation postale. Cette taxe est perçue par la poste pour une prestation qu'elle effectue en relation avec la taxation douanière. L'administration des douanes n'est dès lors pas compétente pour juger de sa perception, respectivement de son remboursement. 4.3Aux termes de l'art. 63 al. 3 PA, des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. Cette manière de procéder se justifie dans les cas où un recours est admis sur la base d’un état de fait rendu accessible pour la première fois. En effet, une procédure est considérée comme ayant été causée de manière inutile en particulier, lorsque le recourant n’a pas rempli son devoir de collaborer et qu’il a remis un moyen de preuve tardivement ou qu’il n’a pas donné suite à son obligation de faire connaître en temps voulu l’état de fait déterminant du point de vue juridique (voir les arrêts du Tribunal administratif fédéral A-192/2008 du 24 avril 2008, A-1599/2006 du 10 mars 2008 consid. 5, A-1643/2006 du 19 août 2008 consid. 4 et A-1527/2006 du 6 octobre 2008 consid. 6.2; voir également la décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions CRC 2004-213 du 6 janvier 2006 consid. 6b et les références citées; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 4.52). 5. 5.1Le principe de la légalité est un principe constitutionnel inscrit à l'art. 5 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). En droit fiscal, ce principe figure aux art. 127 al. 1 et 164 al. 1 let. d Cst. et a donc rang de droit constitutionnel indépendant. Au sens de l'art. 5 al. 1 Cst. et en prenant en compte le fait que le principe de la séparation des pouvoirs a valeur de norme constitutionnelle non écrite (ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, Berne 2000, n° 1674 ss et 1724 ss), le principe de la légalité et de la séparation des pouvoirs soumet l'administration à la loi et seul le législateur détient la compétence pour modifier la loi (ATF 126 I 180 consid. 2a/aa, 127 I 60 Page 9
A- 62 01 /2 0 0 7 traduit dans la Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2001 II p. 306 ss consid. 3a). 5.2Conformément à l'art. 164 al. 2 Cst., une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. Néanmoins, d'après la jurisprudence en la matière, la perception de contributions publiques – à l'exception des émoluments de chancellerie – doit être prévue, quant à son principe, dans une loi au sens formel. Si cette dernière délègue à l'organe exécutif la compétence d'établir une contribution, la norme de délégation ne peut constituer un blanc-seing en faveur de cette autorité; elle doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, le cercle des contribuables, l'objet et la base de calcul de cette contribution (ATF 129 I 346 consid. 5.1 et les références citées). 5.3 5.3.1L'ordonnance doit alors respecter la norme de délégation de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 2A.539/2005 du 12 avril 2006 consid. 4.4). Elle ne peut ainsi apporter des limitations que la loi ne prévoit pas elle-même (ATF 125 V 273 consid. 6c). Le Tribunal ne peut contrôler la norme de délégation, mais à l'inverse, concernant l'ordonnance elle- même, le contrôle est complet sous l'angle du respect de la loi et des principes constitutionnels. Par conséquent, une ordonnance doit respecter la loi et le Tribunal doit contrôler la légalité des dispositions d'application prises par le Conseil fédéral (ATF 129 II 160 consid. 2.3). En cas d'ordonnance dépendante, à savoir prise à la suite d'une délégation légale, un tel examen portera sur la question de savoir si le Conseil fédéral est resté dans les limites qui lui sont conférées par la loi. Pour autant que la loi ne permet pas au Conseil fédéral de déroger de la Constitution, le Tribunal est aussi lié par la constitutionnalité de l'ordonnance dépendante. Si le Conseil fédéral se voit conférer un très large pouvoir d'appréciation par délégation législative afin de réglementer par voie d'ordonnance, ce pouvoir d'appréciation est, conformément à l'art. 190 Cst., déterminant pour le Tribunal. Il ne doit ainsi pas, en cas d'examen de l'ordonnance, substituer son propre pouvoir à celui du Conseil fédéral, mais il est limité à la question de savoir si l'ordonnance dépasse manifestement le cadre des compétences qui ont été déléguées légalement au Conseil fédéral ou si, pour d'autres raisons, est illégale ou inconstitutionnelle (ATF 131 II 562 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2007 du 2 octobre Pag e 10
A- 62 01 /2 0 0 7 2008 consid. 4.2.2 et 2A.705/2006 du 24 avril 2007 consid. 3.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4620/2008 du 19 janvier 2009 consid. 4.1, A-1686/2006 du 25 juin 2007 consid. 3.2 et A-1438/2006 du 11 juin 2007 consid. 4.4.2). 5.3.2D'après la doctrine et la jurisprudence, le droit des contributions publiques est soumis aux principes constitutionnels, parmi lesquels le principe de proportionnalité, dont procèdent les principes de couverture des frais et d'équivalence (ATAF 2008/3 consid. 3.3 et les références citées: ATF 120 Ia 171, ATF 124 I 241; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 453 ss; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 e éd., Zurich 1998, p. 133; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 574 ss; voir également l'arrêt récent du Tribunal administratif fédéral A-4620/2008 du 19 janvier 2009 consid. 3.1). En outre, les émoluments judiciaires, de même qu'administratifs, sont des contributions causales, autrement dit qui dépendent des coûts. 5.3.3Selon le principe de la couverture des frais, l'ensemble des ressources provenant d'un émolument ne doit pas être supérieur à l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative en cause, ou seulement dans une mesure minime, ce qui n'exclut pas une certaine schématisation dans la fixation de la contribution (ATF 126 I 180 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 2P.44/2003 du 8 décembre 2003 consid. 3.2). Il est admis que, de manière générale, les émoluments encaissés tant par les tribunaux que par les administrations, ne couvrent pas l'ensemble de leurs dépenses (ATAF 2008/3 consid. 3.3 et les références citées). 5.3.4Quant au principe de l'équivalence, il signifie qu'une contribution ne doit pas être en disproportion manifeste avec la valeur objective de la prestation et doit se tenir dans des limites raisonnables. La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause, autrement dit en fonction des frais occasionnés par l'acte requis dans le cas concret. Une certaine schématisation n'est certes pas exclue, les émoluments en cause ne devant pas nécessairement correspondre dans chaque cas exactement aux frais administratifs effectifs, mais elle doit cependant se fonder sur des critères objectifs et ne pas prévoir de différences Pag e 11
A- 62 01 /2 0 0 7 que ne justifieraient pas des motifs pertinents (ATAF 2008/3 consid. 3.4 et les références citées). 5.3.5En l'occurrence, après examen et sans faire un contrôle abstrait des normes, il s'avère que l'ordonnance sur les taxes de l'administration des douanes du 22 août 1984, de laquelle provient le "Tarif des taxes" (cf. consid. 4.1 ci-dessus), respecte le principe de la légalité tel qu'exposé ci-dessus. 5.4Le principe de la proportionnalité, tel qu'énoncé à l'art. 36 al. 3 Cst, s'inscrit dans le cadre des restrictions des libertés constitutionnelles. Il ne suffit pas qu'une restriction d'une liberté puisse se fonder sur une loi et se justifier par un intérêt public. S'il en était ainsi, le législateur pourrait, pour protéger l'ordre public, supprimer toutes les libertés ou en priver certaines catégories de personnes, ou encore les restreindre par tous les moyens qui lui semblent bons. En d'autres termes, le principe de la proportionnalité limite le choix des moyens administratifs de coercition et des sanctions administratives. Aussi, le principe de proportionnalité exige-t-il un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée (ANDREAS AUER/GEORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2000, p. 109, ch. 217). Il s'applique notamment à une décision de l'administration qui doit, dans la mesure où elle bénéficie d'un pouvoir d'appréciation, respecter le principe de la subsidiarité et de la nécessité (ATF 133 I 110 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 2A.561/2006 du 22 juin 2007 consid. 5.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1438/2006 du 11 juin 2007 consid. 4.4.3 et A-1663/2006 du 19 mars 2007). 6. En l'espèce, le recourant refuse de payer les frais en rapport avec sa demande de remboursement de la TVA pour l'appareil radio qu'il a importé, estimant que la procédure a été déclenchée par la faute du bureau de douane. En conséquence, l'examen du Tribunal portera, dans un premier temps, sur la responsabilité des acteurs en cause, et notamment de savoir si une erreur peut être imputée au bureau de douanes (consid. 6.1 ci-après), puis, dans un deuxième temps, si le recourant peut se voir imputer des frais malgré l'admissibilité de son recours quant à la perception de la TVA (consid. 6.2 ci-après). 6.1Les arguments du recourant tendant à rejeter l'erreur commise sur le bureau des douanes tombent à faux. Au vu du considérant ci-dessus Pag e 12
A- 62 01 /2 0 0 7 et notamment du principe d'auto-déclaration (consid. 3), le recourant n'avait pas de droit à un contrôle matériel d'office de sa marchandise, précisément à l'ouverture du colis par les douanes. Il va de soi, en raison de la particularité de la procédure douanière, que le bureau de douane ne peut ouvrir tous les colis transitant par la poste et importés en Suisse. Les explications de l'autorité douanière à ce sujet apparaissent plausibles et le Tribunal de céans n'a pas de raison de les remettre en cause. En effet, la seule probabilité qu'il s'agissait d'une livraison de remplacement d'un appareil radio suffisait à la perception de la TVA. Les documents qui accompagnaient le colis pouvaient tendre à cette appréciation. Le fait qu'il soit noté, sur la facture de Y._______ GbmH, que l'article expédié provient du service de réparation de l'entreprise n'est pas une preuve suffisante. Il est courant que des réparations qui échouent se soldent par l'envoi d'un nouvel appareil. Ce n'est que lors du recours auprès de la DA que le bulletin de livraison de la marchandise a été produit, sur lequel il est précisé qu'un module a été changé sur l'appareil. Au vu de cet élément, prouvant qu'il s'agissait d'un appareil qui avait été réparé à l'étranger, l'autorité douanière a décidé à juste raison d'admettre le recours concernant la perception de la TVA. Néanmoins, la DA a laissé une partie des frais à la charge du recourant, estimant que celui-ci avait sa part de responsabilité dans le déclenchement de la procédure de taxation. 6.2Cela dit, il sied de vérifier si les différents montants perçus dans le cadre de la procédure de remboursement de la TVA sont justifiées. 6.2.1En l'occurrence, une taxe de remboursement a été déduite du montant de TVA à rembourser au recourant, conformément à ce qui a été dit ci-dessus (consid. 4.1). L'autorité douanière précise d'ailleurs, dans la décision attaquée, qu'un remboursement de la TVA, qui a été accordé par la voie du recours alors que l'administration des douanes n'a pas commis d'erreur lors de la taxation, se verra imputé d'une taxe de remboursement de minimum Fr. 30.-. Dite taxe a été réduite par l'autorité fiscale à Fr. 15.- en raison du montant peu élevé de TVA qui a été remboursé au recourant, soit Fr. 20.45. Dans une constante pratique et sur la base d'une directive de la direction d'arrondissement, l'autorité douanière procède en effet à une réduction, lorsque le montant remboursé de TVA n'atteint pas les Fr. 50.- et que l'envoi était destiné à une personne privée. Par conséquent, le Tribunal administratif fédéral constate que l'administration des douanes s'est Pag e 13
A- 62 01 /2 0 0 7 limitée à percevoir une taxe de remboursement réduite et qu'elle l'a déduite du montant remboursable, chargeant dès lors le bureau de douane compétent – de Bâle-Poste – de verser le montant de Fr. 5.45 de TVA sur le compte bancaire du recourant. En conséquence, il y a lieu de considérer que l'autorité douanière a correctement appliqué le droit. 6.2.2Concernant la taxe de présentation postale et conformément au consid. 4.2 ci-dessus, il convient de déclarer les griefs du recourant irrecevables, l'administration des douanes n'étant pas compétente pour rembourser une telle taxe. 6.2.3Quant aux frais de procédure fixés par l'autorité inférieure, il convient de se demander si le recourant n’a pas en partie provoqué la procédure devant l’autorité inférieure en ne satisfaisant pas entièrement à son obligation de collaborer, c’est-à-dire en ne remettant pas déjà à un stade antérieur de la procédure les pièces justificatives évoquées dans le recours. 6.2.3.1En l'occurrence, le Tribunal de céans peine à suivre le raisonnement de l'autorité inférieure. Le remboursement de la TVA ayant été admise, on ne saisit en effet pas très bien le bien-fondé des frais de procédure demandés au recourant. Ceux-ci ont certes été réduits, mais tout de même s'élevant à Fr. 65.-, à savoir trois fois le montant de TVA (avant déduction de la taxe de remboursement) à restituer au recourant. L'autorité douanière fonde la perception de ces frais de procédure sur le fait que le recourant lui a soumis, lors de son recours, un document supplémentaire qui n'était pas présent lors de la taxation, à savoir un bulletin de livraison. Au vu des pièces composant le dossier, il convient pourtant de constater que le recours à la première instance, à savoir auprès de la DA, date du 16 mars 2007 alors que l'importation date du 13 mars 2007. Dès lors, le Tribunal administratif fédéral constate que le recourant n'a pas retardé inutilement la procédure, puisque le bulletin de livraison de la marchandise attestant qu'une pièce avait été changée, a été remis à l'autorité douanière à ce moment-là. Le moment exact auquel ledit document a été remis au cours de la procédure de recours n'est d'ailleurs pas clair. Néanmoins, dans le doute, puisque le recourant n'a manifestement pas provoqué inutilement la procédure, il convient de reconnaître que le montant de ces frais n'est pas justifié. Par ailleurs, selon les principes de couverture des frais et d'équivalence vus ci- Pag e 14
A- 62 01 /2 0 0 7 dessus (consid. 5.3.3 et 5.3.4), des frais de procédure de Fr. 65.- paraissent disproportionnés au vu du montant de TVA qui a été remboursé au recourant. 6.2.3.2Qui plus est, le Tribunal de céans observe qu'il s'agit d'un cas où, manifestement, l'application de l'art. 4a let. b de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0), en relation avec l'art. 63 al. 1 PA, devaient entrer en ligne de compte. L'autorité inférieure en a d'ailleurs fait partiellement usage. Cependant, il faut rappeler que le Tribunal administratif fédéral a plein pouvoir d'examen et qu'il peut également, même d'office, contrôler l'éventuelle inopportunité de la décision entreprise (art. 49 let. c PA). Or, en l'occurrence, même si l'on ne saurait en aucun cas imputer quelque erreur à l'autorité douanière, il n'en demeure pas moins que les circonstances du cas sont très spéciales. D'une part, on ne saurait non plus, comme on l'a vu, reprocher une faute digne de ce nom au recourant. D'autre part, la valeur litigieuse est extrêmement faible et, au surplus, le montant pour lequel il succombe partiellement (l'irrecevabilité des griefs concernant la taxe de présentation postale) est vraiment minime (Fr. 10.-). Même si sa méconnaissance du droit n'est pas excusable (ATF 124 V 220 consid. 2b aa, arrêt du Tribunal fédéral 2A.561/2002 du 11 juillet 2003, consid. 3.3, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1476/2006 et A-1492/2006 du 26 avril 2007 consid. 5.3), elle était compréhensible, une incidence sur la charge des frais de procédure n'étant dès lors pas exclue. La bonne foi du recourant, l'impératif d'une saine administration de la justice et les circonstances de l'espèce commandaient que l'équité l'emporte sur toute autre considération. Tout bien pesé, le Tribunal administratif fédéral considère que le recours ne doit être certes que partiellement admis, mais que, sur la base de l'art. 4a let. b de l'ordonnance précitée, il se justifie, par équité, de remettre entièrement les frais de procédure de la première instance de recours. En outre, par économie de procédure (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2, 123 II 16 consid. 2c; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1565/2006 du 11 août 2008 consid. 4.2 et A-1763/2006 du 17 juin 2007 consid. 1.2.3), le Tribunal de céans renonce à renvoyer la cause à l'autorité inférieure et statuera donc directement dans le sens indiqué, les mêmes principes guidant d'ailleurs la présente cause pour ses propres frais de procédure (cf. ci-après consid. 7.2). Pag e 15
A- 62 01 /2 0 0 7 7. 7.1Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à admettre partiellement le recours au sens du considérant 6.2.3 ci-dessus. 7.2Compte tenu de l'issue du litige et au vu des circonstances très spéciales du cas d'espèce, aucun frais de procédure n'est mis à la charge du recourant (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais déjà versée de Fr. 200.- sera dès lors restituée au recourant dès l'entrée en force du présent prononcé (art. 63 al. 2 et 3 PA). Par ailleurs, aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensable et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (voir également les art. 7 et suivants FITAF). Si les frais son relativement peu élevés, le Tribunal peut renoncer à allouer des dépens (art. 7 al. 4, 8 et 13 FITAF). Au surplus, le recourant ayant assuré seul sa défense durant toute la procédure, renonçant à s'adjoindre les services d'un représentant, il n'est pas alloué de dépens (art. 8 et 13 FITAF a contrario, art. 14 al. 1 FITAF). 7.3Conformément à ce qui a été dit ci-dessus (consid. 6.2.3.2), il n'est perçu aucun frais pour la procédure de recours déclenchée auprès de l'autorité inférieure (art. 4a let. b de l'ordonnance sur les frais et indemnités, en relation avec son art. 6 al. 3 applicable par analogie; voir aussi l'art. 68 al. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). L'avance de frais déjà versée, par Fr. 65.-, doit dès lors être remboursée au recourant par la DGD dès l'entrée en force du présent prononcé. En outre, aucun dépens n'est alloué par la DGD au recourant, celui-ci n'ayant manifestement pas eu des frais "relativement élevés" (art. 64 al. 1 PA). Pag e 16
A- 62 01 /2 0 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, pour autant que recevable, est admis partiellement. 2. La taxe de remboursement demeure due et est déduite du montant remboursable, au sens de la décision attaquée. 3. Les griefs concernant la perception de la taxe de présentation postale sont irrecevables. 4. Concernant les frais et dépens auprès de l'autorité inférieure: –Il n'est perçu aucun frais de procédure. L'avance de frais versée, par Fr. 65.-, sera remboursée au recourant par la DGD dès l'entrée en force du présent prononcé. – Il n'est alloué aucun dépens au recourant par la DGD. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure par-devant le Tribunal administratif fédéral et l'avance de frais de Fr. 200.- est remboursée au recourant dès l'entrée en force du présent prononcé. 6. Il n'est pas alloué de dépens pour la présente procédure. 7. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (n° de réf. 345.7/07.016 ; Acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Pag e 17
A- 62 01 /2 0 0 7 Le président du collège :La greffière : Pascal MollardChantal Schiesser-Degottex Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 18