B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-6189/2018
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 11 j u i n 2 0 1 9 Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Christine Ackermann, Christoph Bandli, juges, Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______, (...), représenté par Maître Grégoire Rey, CH Associés Avocats, Quai du Seujet 12, Case postale 105, 1211 Genève 13, recourant,
contre
Aéroport international de Genève (AIG), Case postale 100, 1215 Genève 15, représentée par Maîtres Jacques-André Schneider et Céline Moullet, SCHNEIDER TROILLET, 100, rue du Rhône, 1204 Genève, autorité inférieure.
Objet
Retrait de la carte d'identité aéroportuaire (CIA).
A-6189/2018 Page 2 Vu la "décision" du 26 octobre 2018 de l'Aéroport international de Genève (AIG), retirant la carte d'identité aéroportuaire (CIA) de A., le recours du 30 novembre 2018 formé par A. contre cette "décision" devant le Tribunal administratif fédéral, demandant la restitution de l'effet suspensif, le courrier du recourant du 3 décembre 2018 et son annexe, la décision incidente du Tribunal du 4 décembre 2018 restituant l'effet suspensif à titre de mesure superprovisionnelle, le courrier du recourant du 21 décembre 2018 (transmis au préalable par courriel sécurisé), les déterminations de l'AIG du 21 décembre 2018 sur la demande de restitution de l'effet suspensif, les déterminations de l'AIG du 10 janvier 2019, les déterminations spontanées du recourant du 11 janvier 2019 (transmis par courriel sécurisé), les déterminations spontanées de l'AIG du 15 janvier 2019, la demande commune du recourant et de l'AIG du 11 mars 2019, visant à suspendre la procédure le temps de trouver un accord, les courriers de l'AIG des 13 et 15 mai 2019 informant le Tribunal que, par "décision" du 9 mai 2019, il avait reconsidéré sa "décision" du 26 octobre 2018, et considérant 1. que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
A-6189/2018 Page 3 que, dans ses arrêts 2C_855/2016, 2C_854/2016, 2C_857/2016 et 2C_859/2016, le Tribunal fédéral (TF) a octroyé un pouvoir décisionnel à l'AIG en matière d'attribution et de retrait des CIA, qu'au regard de la jurisprudence précitée, il y a lieu de constater que l'AIG a rendu une nouvelle "décision" le 9 mai 2019, par laquelle il a annulé sa "décision" du 26 octobre 2018, 2. que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA), 2.1 que, dans la mesure où le Tribunal fédéral a octroyé un pouvoir décisionnel à l'AIG, dit concessionnaire devait respecter les fondements du droit public que sont par exemple les droits fondamentaux et les droits procéduraux des détenteurs des CIA, 2.2 qu'en l'espèce, dans sa "décision" du 26 octobre 2018, l'AIG avait déclaré ne pas savoir quels étaient les faits reprochés au recourant (cf. "décision" ch. 10), mais lui avait tout de même retiré sa CIA, qu'en suivant les préavis de la police cantonale genevoise sans autre investigation, l'AIG ne fait qu'exécuter un "ordre" qui lui est donné par la police cantonale, ce qui ne respecte pas le principe du pouvoir d'appréciation propre à une institution rendant des décisions au sens de l'art. 5 PA comme accordé par le Tribunal fédéral, que nonobstant ce qui précède, l'AIG a pris connaissance des faits reprochés au recourant dans le cadre du recours, estimant qu'il s'agissait de faits nouveaux alors qu'il s'agissait de faits qu'il ignorait mais sur lesquels il se fondait pourtant pour retirer la CIA, que l'AIG n'a ainsi pas établi les faits avant de statuer au sens de l'art. 12 PA, commettant de la sorte une première violation du droit fédéral,
A-6189/2018 Page 4 2.3 que, méconnaissant les faits reprochés au recourant, l'AIG n'a pas pu motiver sa décision de retrait de la CIA autrement que par des considérations générales et abstraites, que l'AIG a ainsi violé son devoir de motivation au sens des art. 35 al. 1 PA et 29 al. 2 Cst. et donc une deuxième fois le droit fédéral, 2.4 que l'AIG considère devoir retirer la CIA du recourant, car le programme national de sûreté de l'aviation civile (NASP) ne lui donnerait aucune marge d'appréciation en cas d'inscription au casier judiciaire d'une condamnation pour lésions corporelles, que l'inscription au casier judiciaire de la condamnation pénale du recourant, dont l'AIG n'a au demeurant pas connaissance puisqu'il ne dispose d'aucun accès au casier judiciaire, serait ainsi suffisante pour fonder le retrait de sa CIA, que, de jurisprudence constante, le NASP n'est pas une base légale (cf. arrêt du TF 2C_950/2012 du 8 août 2013 consid. 5.2), mais s'apparente à une ordonnance administrative servant à l'interprétation de base légale (cf. arrêt du TF 2C_855/2016 précité consid. 9.4.2), que même dans ses arrêts cités sous ch. 1, le Tribunal fédéral a confirmé que le NASP n'était pas une base légale, que l'AIG, en tant qu'il rend des décisions au sens de l'art. 5 PA selon le Tribunal fédéral, doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), lequel n'est pas compatible avec des mécanismes automatiques, que l'AIG ne saurait donc se réfugier derrière un mécanisme automatique qui serait prévu par le NASP pour retirer les CIA, l'examen de la proportionnalité – de rang constitutionnel – ne pouvant être annihilé par une ordonnance administrative servant à l'interprétation de bases légales, à tout le moins en l'état actuel de la jurisprudence, que l'examen de la proportionnalité par l'AIG n'appert pas dans la "décision" querellée, ce qui au surplus aurait été impossible à faire puisque l'AIG ne savait même pas ce qui était reproché au recourant, que l'absence d'examen du respect du principe de la proportionnalité au sens de l'art. 5 al. 2 Cst. constitue une troisième violation du droit fédéral,
A-6189/2018 Page 5 2.5 que le recours avait ainsi des chances de succès très élevées avant même un examen au fond, que les violations précitées du droit fédéral par le concessionnaire étaient lourdes, de sorte qu'elles n'auraient pas pu être guéries devant l'autorité de recours, 2.6 que la reconsidération résulte ainsi du seul comportement de l'AIG, lequel devrait supporter les frais de procédure, que l'AIG statuant en tant qu'autorité de première instance, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, 3. que s'agissant des dépens, le raisonnement en matière de frais de procédure s'applique par analogie (art. 15 FITAF), qu'eu égard à ce qui précède (ch. 2.6), le recourant a droit à des dépens, que les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé, un décompte détaillé de leurs prestations, à défaut duquel le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF), que, en l'absence de décompte de prestations, eu égard au dossier et aux actes du mandataire, les dépens alloués aux recourants, représenté par un avocat, sont fixés à 2'000 francs à charge de l'AIG, (dispositif à la page suivante)
A-6189/2018 Page 6 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. L'affaire est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Un montant de 2'000 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'AIG. 4. La présente décision est adressée : – au recourant (acte judiciaire) – à l'AIG (acte judiciaire)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :