Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-592/2014
Entscheidungsdatum
09.03.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-592/2014

A r r ê t d u 9 m a r s 2 0 1 5 Composition

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Maurizio Greppi, Kathrin Dietrich, juges, Valérie Humbert, greffière.

Parties

  1. C._______,
  2. D._______, les deux représentées par Maître Philippe Prost, recourants,

contre

Chemin de fer fédéraux suisse CFF SA, K-RC-I-BAU, Thierry Vonlanthen, BA 1/420, Case postale 345, 1001 Lausanne, intimée,

Office fédéral des transports OFT, Division Infrastructure, 3003 Bern, autorité inférieure.

Objet

Décision d'approbation des plans (concernant Tronçon Cop- pet - Genève. Mesures permettant le passage à la cadence 15 minutes).

A-592/2014 Page 2 Faits : A. A.a Par demande du 5 mars 2012, reçue le 10 avril suivant, les CFF ont soumis à l'approbation de l'Office fédéral des transports les plans concer- nant le projet "Coppet-Genève" visant la mise en œuvre de mesures pour permettre le passage à la cadence 15 minutes du trafic régional sur ce tronçon. Il est prévu de construire un îlot de croisement à Chambésy et un autre à Mies, y compris de nouvelles haltes et de nouveaux accès, d'adap- ter la signalisation sur le tronçon Coppet-Genève et de réaliser une nou- velle diagonale à Genève-Cornavin. A.b S'agissant plus particulièrement de l'îlot de croisement de Chambésy, le projet consiste en la construction d'une voie supplémentaire côté lac et d'un quai de 220 mètres (m.) de long situé entre les voies existantes et la nouvelle voie. Les travaux nécessaires comprennent notamment la créa- tion de trois nouveaux accès sous voies, dont pour l'accès nord, côté Jura des voies, la construction d'un escalier, d'un passage inférieur sous les trois voies existantes, et d'un escalier d'accès situé en bout de quai. L'OFT a ouvert une procédure ordinaire d'approbation des plans le 19 avril 2012, avec mise à l'enquête publique dans les communes de Coppet, Tan- nay, Mies, Versoix, Genthod, Bellevue, Prégny-Chambésy et Genève, du 13 juin au 12 juillet 2012. Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle de D._______ agissant en son nom et en tant que représentante de 68 autres personnes, dont C._______ (ci-après: D._______ et consorts), lesquelles s'opposaient uniquement à la construction du passage inférieur côté nord, ainsi que celle de la commune de Prégny-Chambésy. laquelle a finalement retiré "toutes ses oppositions" le 30 août 2013. B. B.a Dans leur opposition du 11 juillet 2012, D._______ et consorts se pré- valaient du manque d'intérêt que présente la création d'un passage sous- voies à cet endroit compte tenu du fait qu'il ne permettrait de raccourcir que de 60 mètres l'accès au quai qui peut déjà se faire par le passage sur le pont. Ils relevaient que ni les personnes présentant un handicap, ni les personnes en chaises roulantes, ni les voyageurs avec des poussettes ou des valises à roulettes ne pourraient l'emprunter. Selon eux, le coût de l'investissement était disproportionné par rapport à l'intérêt en jeu et ils sug- géraient de consacrer l'argent épargné pour améliorer le passage par le

A-592/2014 Page 3 pont en adaptant l'orientation des escaliers, évitant ainsi un passage sous- voies qui "génère l'insécurité". B.b Les CFF ont pris position le 21 décembre 2012 sur ces oppositions en se référant, pour conclure à leur rejet, à une étude réalisée en 2010, sur mandat du canton de Genève, par un bureau d'ingénieur, étude qui con- cluait que "chacun des quatre accès [prévu à la halte de Chambésy] se justifie et capte un nombre d'usagers potentiel maximum compris entre 350 personnes (accès sud côté Jura) et 2'100 personnes (accès nord côté Jura)". En substance, les CFF ont également mentionné un projet de la commune de Chambésy qui souhaiterait aménager les parcelles (...) et (...) afin d'y réaliser des places de parc et une zone de dépose-minute ainsi qu'un chemin piétons au Sud de la parcelle (...). Ces projets seraient faci- lités par la construction du passage sous-voies litigieux. S'agissant du grief tiré de l'insécurité, les CFF ont affirmé qu'une attention toute particulière sera prêtée à l'éclairage du passage inférieur qui ne présentait par ailleurs aucun angle droit. B.c Par écriture complémentaire du 13 février 2013, D., disant agir au nom de tous les consorts, a maintenu ses positions expliquant en subs- tance que la création du passage sous-voies est superflue et qu'une amé- lioration du passage actuel serait possible. B.d Les 19 février et 18 mars 2013, l'OFT a transmis les interventions com- plémentaires aux CFF, lesquels ont communiqué leurs remarques y rela- tives le 18 avril 2013. Le 28 août 2013, l'OFT a transmis pour connaissance à D. et consorts les extraits de la détermination des CFF du 18 avril 2013 les concernant et les a informés du résultat des échanges à pro- pos des impacts du projet sur l'environnement. B.e Par décision du 20 décembre 2013, l'OFT a approuvé le projet des CFF du 5 mars 2012, qui avait été complété et modifié entre temps, sous suite de différentes charges et d'une dérogation. S'agissant de l'opposition de D._______ et consorts, l'OFT a rejeté leurs griefs fondés sur les coûts du projet, la prise en compte des personnes à mobilité réduite, l'insécurité et la justification du projet. C. C.a Par acte du 3 février 2014, complété pour un détail le 6 février suivant, D._______ et C._______, agissant par l'entremise d'un avocat, interjettent recours par devant le Tribunal administratif fédéral à l'encontre de cette

A-592/2014 Page 4 décision, concluant principalement quant à la forme, à sa recevabilité et à sa jonction avec celui formé le 5 février 2014 par Y._______ et Z._______ et quant au fond, à l'annulation de la décision et à la modification du projet dans le sens d'une suppression de l'accès sous voies prévu au nord-est de la gare de Chambésy. Subsidiairement, les recourants demandent le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. A l'appui de leurs conclusions, ils se plaignent en substance du fait que la résolution du 7 mai 2013 de la commune de Prégny-Chambésy demandant l'abandon de la création du passage sous voies en question n'a pas été prise en compte, que la décision ne fait pas état de l'affectation actuelle des parcelles (...) et (...), de la restriction de leurs droits de voisinages, du non-respect de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés (LHand, RS 151.3), de la violation de la loi sur la protection de la nature et du paysage, d'une mauvaise utilisation des fonds publics, d'ar- bitraire et d'une violation du droit d'être entendu. C.b Dans sa réponse au recours du 24 mars 2014, l'autorité inférieure con- clut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle rappelle que le passage inférieur litigieux débouche exclusivement sur la parcelle n° (...) appartenant à la commune de Prégny-Chambésy. Elle souligne également que dite commune a retiré toutes ses oppositions le 30 août 2013. Pour le surplus, elle renvoie à sa décision, relevant qu'une partie des griefs des recourants sont soit hors délai, soit non fondés sur une base légale. C.c Quant à l'intimée, elle répond le 28 avril 2014 en concluant au rejet du recours. Elle estime que les griefs tirés des droits de voisinage, du droit de propriété et des immissions de bruit et ceux ayant trait à la protection de la nature et du paysage sont irrecevables faute de figurer dans l'opposition. Elle remarque que la commune s'exprime non par le biais du conseil mu- nicipal mais par celui de son conseil administratif et/ou de son maire et que de surcroît dite commune a retiré toutes ses oppositions le 30 août 2013. S'agissant de la LHand, l'intimée observe que c'est l'accès au quai et à la gare, lequel est garanti, qui doit être considéré et non l'accès au passage inférieur lui-même. En substance, elle rejette également les griefs fondés sur la violation du droit d'être entendu, l'arbitraire et l'utilisation des fonds publics. Elle relève également que les recourants ne contestent pas le pro- jet mais uniquement la construction du passage inférieur, lequel pourrait être réalisé plus tard moyennant un surcoût.

A-592/2014 Page 5 C.d Invitées par ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 5 no- vembre 2014 à transmettre leurs éventuelles observations finales, les par- ties se sont déterminées comme suit. Le 18 novembre 2014, l'autorité inférieure relève en substance que le re- cours ne semble réellement fondé que par le sentiment d'insécurité provo- qué par le passage inférieur. Or selon elle, la propriété des recourants ne jouxte pas ce passage et ils ne sont pas plus touchés par celui-ci que n'im- porte quel autre riverain. Au demeurant toutes les mesures ont été prises pour respecter les droits de voisinage auxquels peuvent être rattachées les hypothétiques nuisances liées à l'insécurité. Le 5 décembre 2014, l'intimée confirme ses conclusions relatives au rejet du recours. Quant aux recourants, ils relèvent dans leur écriture du 8 décembre 2014 qu'en affirmant que le passage inférieur peut se faire plus tard, l'intimée confirme implicitement l'absence d'intérêt public à sa réalisation et le fait qu'ils ne disposent pas eux-mêmes d'un intérêt mais qu'ils se contentent d'exaucer les vœux d'autorités tierces. C.e Par ordonnance du 10 décembre 2012, le Tribunal transmet aux par- ties pour connaissance leurs observations finales respectives. D. Par arrêt du 16 janvier 2015, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours déposé le 5 février 2014 par Y._______ et Z.______ (...). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non pertinentes en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. L'acte ici entrepris est bien une décision au sens de l'art. 5 PA. L'OFT, en sa qualité d'unité de l'administration fédérale subordonnée à un département fédéral, en l'espèce le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et des communications (DETEC), est une autorité dont les déci- sions sont susceptibles de recours (art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal admi- nistratif fédéral est dès lors compétent pour connaître du recours dirigé

A-592/2014 Page 6 contre la décision prise par l'OFT en matière d'approbation de plans sur la base de l'art. 18 al. 1 et 2 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF, RS 742.101). La procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). 1.2 1.2.1 Conformément à l'art. 48 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure de première instance ou a été privé de cette possibilité (al. 1 let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (al. 1 let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (al. 1 let. c). Cet intérêt peut être juridique ou de fait, le recourant devant toutefois être plus touché que quiconque, sa situation se trouvant en lien étroit, digne d'être pris en considération, avec l'objet du litige. 1.2.2 L'atteinte spéciale exigée par cette disposition n'a pas de portée propre et s'apprécie dans le cadre de l'intérêt digne de protection (cf. AN- DRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, Vol. II p. 898). Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1, ATF 121 II 171 consid. 2b). Cette qualité peut être reconnue même en l'absence de voisinage di- rect, lorsqu'une distance relativement faible sépare l'immeuble du ou des recourant(s) de la construction litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b et la jurisprudence citée). Le critère de la distance n'est pas le seul détermi- nant; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construc- tion litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3, ATF 136 II 281 consid. 2.3.1). Lorsque des immissions de nature purement idéale ou immatérielle sont invoquées, les conditions de la qualité pour recourir doivent être remplies de manière plus stricte que pour les immissions matérielles (ATF 112 Ib 154 consid. 3, arrêt du Tribunal fédéral 1C_343/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.5). Les immissions ou les risques justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a précisément voulu ex- clure (ATF 121 II 176 consid. 3a p. 180; arrêts du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3.5, 1A.98/1994 du 28 mars 1995 con- sid. 2c in ZBl 96/1995 p. 527). Plus le voisinage est éloigné plus l'immission doit être intensive (PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, La qualité pour recourir des

A-592/2014 Page 7 tiers dans la gestion de l'espace, in: Tanquerel/Bellanger, Les tiers dans la procédure administrative, 2004, p. 184-185). Par ailleurs, la proximité géographique avec l'objet du litige ne suffit pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir. Le voisin doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt person- nel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée, de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; ATAF 2012/23 consid. 2.3 et les références citées). 1.2.3 En l'espèce, D._______ et C._______ sont domiciliés (...) sur la par- celle (...) enregistrée au registre foncier de la commune de Prégny-Cham- bésy et dont ils sont propriétaires. Quand bien même ils ne sont pas direc- tement riverains des parcelles sur lesquelles le projet litigieux est projeté, ils sont habilités à agir dans la mesure où ils pourraient subir des nuisances du fait de l'aménagement du passage sous-voies à une centaine de mètres de leur bien-fonds. S'agissant de leur qualité pour recourir, il sied de relever qu'ils ont participé à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'ils sont particulièrement touchés en qualité de voisins et disposent d'un intérêt de fait à modifier la décision querellée dans le sens que le projet de passage sous voie nord côté Jura soit abandonné. Toutefois, à propos de l'insécurité alléguée et/ou du risque de troubles en lien avec l'utilisation du passage inférieur querellé, il faut rappeler (cf. con- sid. 1.2.2) que, s'agissant d'atteintes immatérielles, pour que l'on puisse admettre que les recourants soient touchés de manière particulière et plus intense que le reste de la population, ils doivent présenter une certaine vraisemblance et une certaine consistance. Or, la propriété des recourants est séparée du passage inférieur projeté par des terrains appartenant à la commune. L'entrée de leur propriété donne du côté du (...) et non du côté où se trouve la construction litigieuse. Aucun élément au dossier ne permet d'affirmer ou de craindre un usage qui viendrait troubler la sécurité des lieux ou de ses habitants. Les recourants ne précisent au demeurant pas la nature exacte des débordements ou des incidents dont ils redoutent la survenance. Ils se contentent d'affirmer, sans étayer cet argument plus avant, qu'il "est notoirement admis que ce type de construction tend à de- venir une zone de non droit". Admettre un tel grief reviendrait par ailleurs à remettre en question tous les passages sous-voies, dont la présence n'a rien d'exceptionnel dans une gare ou une halte. Il faut encore remarquer qu'il est prévu de prêter une attention particulière à l'éclairage dans le pas- sage inférieur. Les risques pour la sécurité des recourants que ferait peser

A-592/2014 Page 8 la construction litigieuse sont purement hypothétiques et ne présentent pas l'intensité requise pour justifier une atteinte à un intérêt digne de protection (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_343/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.6). Partant, les nuisances idéales invoquées par les recourants ne revêtant pas le degré de vraisemblance ou de consistance nécessaire pour fonder leur qualité pour agir à ce sujet, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point. 1.2.4 Les recourants reprochent également à l'autorité inférieure d'avoir violé l'art. 49 LCdF en ne mettant pas en perspective le coût réel de la construction litigieuse avec la réalité du terrain et le faible bassin de popu- lation concerné. Or, il sied tout d'abord de remarquer que l'art. 49 LCdF se contente de poser le principe du financement de l'infrastructure et de la répartition des coûts entre les cantons et la Confédération si bien qu'un particulier ne peut en tirer aucun argument. A cela s'ajoute que les recou- rants ne démontrent pas en quoi ils sont plus touchés que quiconque dans un intérêt personnel à ce que les fonds publics soient utilisés d'une manière plutôt que d'une autre. En conséquence, là encore, ce point du recours doit être déclaré irrece- vable, faute pour les recourants d'être habilités à recourir. 1.3 Pour le surplus, présenté dans le délai (art. 22a et 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) requises, le recours est recevable quant à la forme et il convient donc d'entrer en matière sur ses mérites sous réserve encore de ce qui résulte du consid. 2. 2. 2.1 2.1.1 L'objet du litige (Anfechtungsobjekt) en procédure administrative de recours est le rapport juridique qui – dans le cadre de l'objet de la contes- tation (Streitgegenstand) déterminé par la décision – constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. L'objet de la contestation forme donc le cadre dans lequel s'inscrit l'objet du litige. Ne peut faire l'objet d'une procédure de recours que ce qui constituait déjà l'objet de la procédure devant l'instance inférieure ou ce qui, selon une in- terprétation correcte de la loi, aurait dû l'être (ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-

A-592/2014 Page 9 3040/2013 du 12 août 2014 consid. 2.1; CHRISTOPH AUER, Streitgegen- stand und Rügeprinzip im Spannungsfeld der verwal-tungsrechtlichen Pro- zessmaximen, 1997, p 35 et 63 n. 403 s.). Ainsi, le recourant ne peut que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation; il ne peut l'élargir ou le modifier, puisque cela amènerait à une violation de la com- pétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (ATF 136 II 457 consid. 4.2, ATF 131 II 200 consid. 3.2; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1; cf. ANDRÉ MO- SER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Bâle 2013, ch. 2.8; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, ch. 182, 184 et réf. cit.). 2.1.2 A cela s'ajoute qu'en procédure fédérale d'approbation des plans, toutes les objections qui peuvent être formulées pendant la mise à l'en- quête doivent être soulevées dans la procédure d'opposition (cf. art. 18f LCdF, art 27d de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales [LRN, RS 725.11], art. 37f de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'avia- tion [LA, RS 748.0], art. 16f de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902 [LIE, RS 734.0], art. 126f de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire [LAAM, RS 510.10]). Cela garantit, dans l'intérêt de la concentration des procédures, l'examen en même temps, par la même autorité, de toutes les objections au cours de l'élabo- ration de la décision d'approbation des plans (cf. message du 25 février 1998 du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures d'approbation des plans [MCF LCoord] FF 1998 2221, 2255 et 2266; arrêt du Tribunal administratif fédéral A- 3040/2013 du 12 août 2014 consid. 2.1). L'objet du litige est ainsi limité aux griefs soulevés en procédure d'opposition et il ne peut plus être étendu dans la procédure contentieuse subséquente (cf. ATF 133 II 30 consid. 2.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3040/2013 du 12 août 2014 consid. 2.1). En revanche, la motivation qui sous-tend les griefs peut quant à elle être modifiée, mais à la condition qu'elle n'étende pas l'objet du litige (ATAF 2012/23 consid. 2.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5200/2013 du 19 novembre 2014 consid. 2.3.2). 2.2 Dans leur opposition du 11 juillet 2012, les recourants font essentielle- ment valoir la disproportion des coûts au regard de l'intérêt que représente la construction du passage inférieur, alors qu'une amélioration de la situa- tion existante serait selon eux plus adaptée, l'insécurité générée par ce passage et l'inaccessibilité pour les personnes handicapées. Dans leur prise de position du 13 février 2013, ils développent ces points, précisant que le projet n'a pas reçu l'approbation du Conseil municipal et que le projet

A-592/2014 Page 10 d'aménagement des parcelles (...) et (...) du Conseil administratif ne faisait pas l'unanimité au sein du Conseil municipal. Partant, les griefs tirés des droits de voisinage (en dehors de l'insécurité qui peut y être rattachée, et qui a fait l'objet du consid. 1.2.3 ci-dessus) et de la protection de la nature et du paysage – soulevés pour la première fois en procédure de recours – doivent être déclarés irrecevables, faute d'avoir été formulés déjà pendant le délai d'opposition. 3. 3.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POL- TIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribu- nal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établis- sement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En con- séquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; ATAF 2012/23 consid. 4, ATAF 2007/27, consid. 3.3; MOSER/BEUSCH/KNEU- BÜHLER, op.cit., p. 22 n. m. 1.55, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwal- tungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n. 677). 3.2 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'ex- cès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 49 let. a PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 49 let. b PA) ou l'inop- portunité (cf. art. 49 let. c PA; cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit. n. m. 2.149 p. 73; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allge- meines Verwaltungsrecht, 6e éd., Zurich/Bâle/Genève 2010, n. m. 1758 ss). 4. Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, en ce sens que, d'une part, l'autorité inférieure n'a pas tenu compte de la résolution de la commune du 7 mai 2013, qu'elle ne s'est pas prononcée sur leurs droits de voisinage et sur la question des immissions ainsi que sur la protection de la nature et des sites historiques et que, d'autre part, ils n'ont pas été invités à une séance de conciliation, contrairement à d'autres opposants

A-592/2014 Page 11 4.1 4.1.1 De nature formelle, le droit d'être entendu est une règle primordiale de procédure dont la violation entraîne en principe l'annulation de la déci- sion attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitu- tionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 3ème éd., Berne 2013, n. 1358; cf. également ATF 137 I 195 consid. 2.1), si bien qu'il convient de l'examiner préliminairement. En effet, si l'autorité de recours constate la violation du droit d'être entendu, elle renvoie la cause à l'instance infé- rieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la so- lution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_263/2013 du 13 août 2013 consid. 2.1 et 5A_361/2013 du 11 juillet 2013 consid. 5.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-704/2012 du 27 novembre 2013 consid. 6.3 et A- 566/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1.1). 4.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'article 29 al. 2 Cst., comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire adminis- trer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'ob- tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (ATF 137 IV 33 cons. 9.2, ATF 136 I 265 cons. 3.2 et les références citées). En revanche, le droit d'être entendu n'implique pas celui de s'exprimer ora- lement devant l'autorité appelée à statuer (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, ATF 130 II 425 consid. 2.1, ATF 125 I 209 consid. 9b; ATAF 2009/54 consid. 2.2). Les exigences de motivation imposent à l’autorité le devoir de mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, respective- ment afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 439 consid. 3.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3534/2012 du 7 octobre 2013 consid. 4.4.2). Elle n'a toutefois pas l'obli- gation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3534/2012 du 7 octobre 2013 consid. 4.4.2). Il n’y a violation du droit d’être entendu que si que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir

A-592/2014 Page 12 minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 cons. 3.2; ATF 126 I 97 cons. 2b). Quant au droit de faire administrer des preuves, il suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anti- cipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 cons. 5.3). L'autorité peut donc renoncer à l'administration de certaines preuves pro- posées sans violer le droit d'être entendu des parties (cf. ATF 132 I 13 con- sid. 5.1, ATF 131 I 53 consid. 3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A- 1014/2010 du 30 novembre 2011 consid. 8). 4.2 4.2.1 En l'espèce, il sied d'emblée de constater que contrairement à ce qu'ils allèguent, les recourants n'ont pas fait valoir de droits de voisinage, outre celui ayant trait à l'insécurité, dans leur opposition et dans leur prise de position subséquente. Ils ne se sont pas non plus prévalus d'une viola- tion de la protection de la nature et du paysage. Ces deux griefs sont for- mulés pour la première fois devant la Cour de céans qui les a déclarés irrecevables (cf. consid. 2.1.3). L'autorité inférieure n'était ainsi pas en me- sure de se prononcer sur des motifs sur lesquels elle n'avait pas été inter- pellée dans le cadre de l'opposition. Partant, le grief de la violation du droit d'être entendu fondé sur le manque de motivation dont serait affectée la décision attaquée est irrecevable 4.2.2 S'agissant de la résolution de la commune, il faut tout d'abord relever que celle-ci n'a pas été communiquée à l'autorité inférieure par les recou- rants mais par d'autres opposants au projet et que les recourants se sont contentés dans leur prise de position du 13 février 2013 de dire que "le projet concernant le passage Nord n'a pas été formellement approuvé par le Conseil Municipal", sans étayer plus avant cette affirmation. Cela étant, il convient néanmoins de considérer ce qui suit. 4.2.2.1 Selon l'art. 29 de la loi cantonale genevoise du 13 avril 1984 sur l'administration des communes (LAC, RS-GE B 6 05), le conseil municipal exerce les compétences délibératrices et consultatives. Sous réserve de deux exceptions, les fonctions délibératrices s'exercent par l'adoption de

A-592/2014 Page 13 délibérations. Les objets adoptés par cette voie sont mentionnées à l'art. 30 LAC. Les fonctions consultatives s’exercent sous la forme de résolu- tions, d’avis ou de propositions non soumis à référendum (art. 29 al. 3 LAC). Le conseil administratif est chargé de nombreuses tâches adminis- tratives d'exécution (cf. art. 48 LAC). Il est notamment chargé de préaviser tous les objets qui ne sont pas expressément de la compétence du conseil municipal (cf. art. 48 let. h LAC). La commune est représentée envers les tiers par le conseil administratif ou le maire (art. 50 al. 1 LAC). Le conseil administratif est engagé par la signature du maire ou par celle d’un con- seiller administratif délégué (art. 50 al. 2 LAC). Aux termes de l'art. 23 LAC, dans les séances du conseil municipal et des commissions, les conseillers administratifs, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux qui, pour eux-mêmes, leurs ascendants, descen- dants, frères, sœurs, conjoint, partenaire enregistré, ou alliés au même de- gré, ont un intérêt personnel direct à l’objet soumis à la délibération, ne peuvent intervenir dans la discussion ni voter. Selon l'art. 18 al. 3 et 4 LCdF, l'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Aux termes de l'art. 18f LCdF, les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition. 4.2.2.2 Le 29 juin 2012, la Commune de Prégny-Chambésy, agissant par l'entremise d'U., alors conseiller administratif, s'est opposée à la demande d'approbation des plans, précisant qu'un groupe de travail in- cluant des représentants des CFF et du canton avait été créé en vue de répondre à ses griefs. Par la suite, six conseillers municipaux – dont au moins trois s'étaient op- posés à titre privé au projet litigieux, dont le recourant C. – ont déposé une résolution "relative au projet d'îlot de croisement CFF et aux travaux d'aménagements y relatifs envisagés, soit en particulier la création d'un passage sous-voies à proximité du pont sur le chemin de Chambésy" laquelle a été portée à l'ordre du jour de la séance du Conseil municipal du 7 mai 2013. Selon l'extrait du procès-verbal de cette séance, après discus- sion immédiate à laquelle a apparemment participé - nonobstant l'art. 23 LAC - un conseil municipal opposant à titre privé, la résolution a été sou- mise au vote et acceptée par 12 voix (si l'on fait référence au procès-verbal du même jour) et trois abstentions. Elle demande "au Président du Conseil municipal et au Conseil administratif de faire part par écrit aux parties con- cernées par les travaux, en particulier aux CFF et à l'Office fédéral des

A-592/2014 Page 14 transports, de ladite résolution prise par le Conseil municipal se prononçant contre la création d'un passage sous-voies accès nord côté Jura et en sol- licitant que les moyens ainsi économisés soient réaffectés à l'amélioration des accès existants, à l'obtention de mesures anti-bruit allant au-delà des minima et à l'embellissement du projet par la conservation du caractère villageois de Prégny-Chambésy et la création de l'entretien de protections visuelles et phoniques végétalisées". Cette résolution – qui fait état de 13 votes positifs alors que le procès-ver- bal du 7 mai en dénombre 12 – a été transmise le 30 mai 2013 par le Président du Conseil municipal et par U._______ à l'autorité inférieure, à l'intimée et au Département genevois concerné avec en sus copie à la Chancellerie de l'Etat de Genève ainsi qu'au Service de surveillance des communes. Par courrier du 18 juillet 2013, dont copie est adressée à la Présidente du Conseil municipal, U., devenu Maire, a précisé que le Conseil administratif s'était quant à lui prononcé en faveur du maintien du passage sous-voies nord. Finalement, le 30 août 2013, U. a fait savoir à l'autorité inférieure que la Commune retirait toutes ses opposi- tions. 4.2.2.3 Ainsi, compte tenu du fait que la Commune n'a aucune compétence dans une procédure d'approbation de plans fédéraux, hormis celle de pou- voir former opposition, l'autorité inférieure n'avait pas à tenir compte de la résolution du Conseil municipal. Cette résolution, qui n'a aucune portée contraignante pour elle, a été au demeurant parfaitement exécutée par ses destinataires lesquels ont fait suite à la demande de transmission qu'elle contenait. Le seul élément déterminant pour l'autorité inférieure était que la Commune de Prégny-Chambésy a retiré toutes ses oppositions par l'en- tremise d'une personne habilitée à la représenter. Certes, l'autorité infé- rieure aurait pu faire mention de cette résolution dans sa décision. Toute- fois, on ne voit pas en quoi cette omission, sans conséquence sur l'issue du litige, viole le droit d'être entendu des recourants. 4.2.3 C'est également en vain que les recourants se plaignent, tant sous l'angle du droit d'être entendu que sous celui d'une inégalité de traitement, de ne pas avoir été conviés à une séance de conciliation. 4.2.3.1 Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raison- nable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui

A-592/2014 Page 15 est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait impor- tante (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7159/2013 du 8 décembre 2014 consid. 6.1). Pour conclure à l’existence d’une inégalité de traitement, il faut qu’une même autorité ait rendu deux ou plusieurs décisions contra- dictoires, toutefois conformes à la loi, sur un cas particulier (AUER ET AL., op. cit., p. 498 ss, n. 1068 ss). 4.2.4 En l'espèce, nonobstant le fait que la décision litigieuse n'opère pas dans son résultat une inégalité de traitement, il suffit de remarquer que seuls cinq opposants ou groupe d'opposants ont été conviés à une séance de conciliation, sur les vingt-cinq enregistrés. Deux de ces cinq opposants sont propriétaires de parcelles sises sur la commune de Mies, deux autres subissent des emprises directes sur leur parcelle et le cinquième repré- sente une PPE qui subit également une légère emprise sur son terrain et qui voit l'accès à la gare de Chambésy entravé pendant la durée des tra- vaux. C'est donc peu dire que leur situation est tout à fait différente de celle des recourants dont la parcelle ne jouxte pas celle concernée par les tra- vaux. De surcroît, les griefs invoqués ne sont pas les mêmes que ceux des recourants qui ne portent que sur le passage inférieure nord. A cela s'ajoute que les recourants n'ont formulé aucune requête particulière quant à l'ad- ministration de preuves et n'ont pas sollicité formellement d'entretien. Quand bien même ils l'auraient fait, cela n'oblige en rien l'autorité qui peut très bien y renoncer par appréciation anticipée des preuves (cf. consid. 3.1.2). Partant, les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu et de l'inégalité de traitement sont rejetés, dans la mesure où ils ne sont pas déjà irrece- vables. 5. Les recourants reprochent en substance au projet de passage sous- voies de ne comprendre que des escaliers ce qui exclurait son accès à une partie de la population en violation de la LHand. 5.1 On peut d'emblée s'interroger sur la recevabilité de ce grief. En effet, selon la jurisprudence, les propriétaires voisins ne peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence sur leur situation de fait ou de droit (ATF 140 II 214 consid. 2, ATF 137 II 30 consid. 2.2.3, ATF 133 II 249 consid. 1.3.2, arrêt du Tribunal fé- déral 1C_64/2007 du 2 juillet 2007 consid. 2 et les références). Ce qui est déterminant, c'est que l'application de la norme litigieuse puisse conduire

A-592/2014 Page 16 à un résultat procurant un intérêt pratique à la partie recourante (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504, ATF 137 II 30 consid. 2.2.3-2.3). Or, en l'espèce le recours vise principalement à la "modification du projet des Chemins de fer fédéraux du 5 mars 2012 de façon à supprimer l'accès sous voies au nord-est de la gare de Chambésy" et tend donc à la sup- pression du passage sous-voies projeté. Les recourants se prévalent à cet égard de la réglementation sur l'élimination des inégalités frappant les per- sonnes handicapées. L'admission de ce grief devrait logiquement conduire à une adaptation de l'accès précité afin qu'il soit accessible aux personnes handicapés et non à sa suppression. Cela étant, on ne peut exclure non plus l'abandon définitif de l'accès sous-voies par l'intimée si la Cour devait conclure à une violation de la LHand, de sorte que l'on peut admettre qu'il est de l'intérêt des voisins recourants de voir ce grief examiné. Cela étant, cela ne signifie pas encore que des conclusions de toute nature sont admissibles. En effet, dans le cas d'un équipement ou d'un véhicule des transports publics non adapté aux personnes handicapées, c'est la personne qui subit une inégalité (ou celle qui démontre avec une certaine vraisemblance qu'elle pourrait vouloir faire un jour valoir son droit d'accès; l'important étant qu'elle soit porteuse du handicap en question; cf. MARKUS SCHEFER/CAROLINE HESS-KLEIN, Droit de l'égalité des personnes handica- pées, Berne 2013, p. 21) qui peut demander à l'autorité compétente que l'entreprise concessionnaire élimine l'inégalité ou s'en abstienne (art. 7 al. 2 LHand). Ainsi, se pose la question de savoir si les recourants, qui ne prétendent pas subir eux-mêmes une inégalité, peuvent, en se basant sur la LHand, exiger comme ils le font une modification du projet dans le sens que les coûts affectés au passage sous-voies litigieux soient consacrés à l'amélioration des infrastructures (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral 1C_392/2001 du 24 avril 2012 consid. 5.3). La question peut toutefois souf- frir de demeurer ouverte compte tenu de ce qui résulte des considérants suivants.

5.2 5.2.1 La loi sur l'égalité pour les handicapés a pour but de prévenir, de ré- duire ou d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (art. 1 al. 1 LHand). Selon l'art. 3 let. b ch. 1 LHand, elle s'applique aux

A-592/2014 Page 17 équipements (constructions, installations, systèmes de communication et systèmes d'émission de billets) et aux véhicules accessibles au public qui sont exploités par les transports publics et soumis à la LCdF. Il y a inégalité dans l'accès à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule (art. 2 al. 3 LHand). Il est possible d'invoquer une inégalité lors de la construction ou de la réno- vation d'une construction ou d'une installation dans le cadre de la procé- dure d'autorisation de construire (art. 7 al. 1 LHand). Les constructions, les installations et les véhicules des transports publics qui sont déjà en service doivent être adaptés aux besoins des personnes handicapées au plus tard 20 ans après l'entrée en vigueur de la LHand (art. 22 al. 1 LHand). 5.2.2 En tant qu'autorité compétente pour régler l'aménagement des gares, des haltes, des arrêts et des véhicules (art. 15 al. 1 LHand), le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 12 novembre 2003 sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OTHand, RS 151.34). Selon cette ordonnance, les quais et l'aménage- ment des entrées et des sorties des véhicules font également partie des équipements et des véhicules des transports publics (art. 2 al. 3 let. c et h OTHand). En ce qui concerne les exigences pratiques, les personnes han- dicapées en mesure d'utiliser l'espace public de manière autonome doivent aussi pouvoir utiliser les prestations des transports publics de manière autonome (art. 3 al. 1er OTHand). Les équipements et les véhicules des transports publics qui servent aux passagers et qui ont un rapport fonction- nel direct avec les transports publics doivent, en toute sécurité, être recon- naissables, accessibles et utilisables par les personnes handicapées (art. 4 al. 1 OTHand). Les quais font notamment partie des équipements cou- verts par le champ d'application de la LHand (cf. art. 2 al. 3 let. c OTHand). L'ordonnance du 22 mai 2006 concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OETHand, RS 151.342), édictée par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communi- cation conformément à l'art. 8 OTHand, prévoit à son art. 2 que la norme SN 521 500/SIA 500 "Construction sans obstacles" (édition de 2009) est déterminante pour les exigences générales auxquelles doivent satisfaire les constructions, les installations et les véhicules. Cependant, les exi- gences concernant le transport par voie ferrée qui s'écartent de cette norme ou qui vont au-delà de celle-ci sont fixées dans les dispositions d'exécution (cf. www.bav.admin.ch> Références> Prescriptions> Disposi-

A-592/2014 Page 18 tions d'exécution de l'OCF [DE-OCF], consulté en février 2015) de l'ordon- nance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des che- mins de fer (OCF, RS 742.141.1). Cette ordonnance régit la planification, la construction, l'exploitation et le démantèlement des ouvrages, des ins- tallations et des véhicules des chemins de fer (art. 1, al. 1 let. a OCF). L'art. 3 al. 2 OCF dispose qu'il sera tenu compte de manière appropriée des be- soins des handicapés. 5.2.3 Le chapitre "ouvrages et installations", section "Gares", des DE-OCF règlent au ch. 2 les "besoins des personnes handicapées et avec des dé- ficiences corporelles en raison de l’âge [chemin de fer et tramway]". Pour ces personnes l'accès au quai est garanti de préférence à l'aide de rampes. La déclivité des rampes ne doit pas dépasser 6% pour les rampes d'une hauteur de ≤ 1,50 m; 12 % pour les rampes d'un auteur > 1,50 m si elles sont couvertes ou chauffées, sinon 10%. (cf. DE-OCF ad art. 34, DE 34, ch. 2.1.2). Quant à l'accès aux véhicules depuis le quai pour les personnes en chaise roulante et/ou avec déambulateur, il est réglé à DE-OCF ad art. 66, DE 66.1, ch. 7 qui dispose qu'il doit être garanti par au moins une porte du train. 5.3 5.3.1 En l'espèce, le projet prévoit trois passages sous-voies: – le passage inférieur piétons sud qui donne accès au quai (par des es- caliers) depuis le cheminement situé côté Lac des voies et depuis le chemin des Cornillons, côté Jura (par des escaliers). Il permet le fran- chissement de la voie 901, nouvelle voie lac de l’îlot de croisement et des trois voies existantes 902, 903 et 904. – le passage inférieur piétons lac qui donne accès au quai depuis le che- minement situé côté Lac des voies. Il permet également le franchisse- ment de la voie 901, nouvelle voie lac de l’îlot de croisement. Des rampes et des escaliers permettent de rejoindre le passage inférieur depuis le côté Lac. Une rampe et un escalier permettent l’accès au quai depuis le passage inférieur. – Le passage inférieur piétons nord qui donne accès au quai depuis le cheminement situé côté Jura des voies. Il permet le franchissement des trois voies existantes 902, 903 et 904. Un escalier permet de rejoindre le passage inférieur depuis le cheminement situé côté Jura, un autre escalier relie le passage inférieur au quai.

A-592/2014 Page 19 Seul le deuxième passage inférieur permet l'accès au quai par le biais d'une rampe aux personnes à mobilité réduite. Cet accès sera uniquement possible par le côté lac, alors que le quai sera accessible côté Jura par les deux autres passages inférieurs, dotés seulement d'escaliers. Les per- sonnes à mobilité réduite subissent de ce fait un désavantage. Cependant, tout désavantage ne constitue pas une inégalité au sens de l'art. 2 al. 3 LHand (cf. SCHEFER/HESS-KLEIN, op. cit., p. 18 et 39; ATF 139 II 289 con- sid. 2.2.2). En effet, c'est l'accès autonome aux transports publics qui doit être garanti. Or, en l'espèce, les rampes prévues pour parvenir sur le quai, par le biais du passage inférieur piétons lac, sont conformes aux prescrip- tions techniques des DE-OCF si bien qu'il est possible aux personnes à mobilité réduite de prendre le train sans subir une inégalité au sens de la LHand. 5.3.2 A cela s'ajoute que, même en présence d'une inégalité, il est possible de renoncer à son élimination pour des raisons de proportionnalité (art. 11 al. 1 LHand). Le législateur mentionne de manière explicite les critères sup- plémentaires dont il convient alors de tenir compte lors de la pesée des intérêts dans un cas d'espèce. Il s'agit notamment du nombre de per- sonnes qui utilisent un arrêt (art. 6 al. 1 let. a de l'ordonnance du 19 no- vembre 2003 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handi- capées [ordonnance sur l'égalité pour les handicapés; OHand, RS 151.31]; art. 15 al. 1 let. b OTHand), de l'importance que revêt l'arrêt pour les per- sonnes handicapées et par rapport à leurs besoins (art. 6 al. 1 let. b OHand; art. 15 al. 1 let. c OTHand) et de l'importance générale d'un arrêt qui offre des possibilités de correspondance pour d'autres moyens de transports publics (art. 15 al.1 let. a OTHand). Or, la halte de Chambésy ne constitue pas une gare de grande importance. Elle est uniquement desservie par le RER dont la cadence devrait précisé- ment passer à 15 minutes après les travaux qui permettront d'en faire un point de croisement. Elle n'offre pas directement de correspondance avec d'autres transports publics. Par ailleurs, les recourants ne font pas valoir une fréquentation périodique ou soutenue de cette gare par des personnes à mobilité réduite, ni n'invoquent d'autres raisons qui pourraient conférer une importance particulière à la gare en question. Il faut rappeler à cet égard, qu'ils ne prétendent pas être eux-mêmes porteurs d'un handicap qui les désavantageraient et que partant, ils ne semblent donc pas titulaires des droits subjectifs figurant à l'art. 7 LHand.

A-592/2014 Page 20 Compte tenu de ce qui précède, il faut retenir que le projet tel qu'approuvé est conforme à la LHand. En effet, même si une inégalité devait être rete- nue, ce qui n'est pas le cas (cf. consid. 5.3), le principe de proportionnalité conduirait à renoncer à son élimination (cf. consid. 5.3.2). 6. Subsiste finalement le grief de l'arbitraire au motif que l'autorité inférieure ne ferait pas état de l'expropriation matérielle dont seraient victimes les recourants et qu'elle n'aurait pas établi correctement les faits. Bien que le Tribunal puisse se limiter à l'examen des faits, moyens de preuve et griefs invoqués qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les réf. citées), ce qui n'englobe a priori pas les griefs précités, il convient de relever ce qui suit. 6.1 Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juri- dique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le senti- ment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité inférieure semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit pas que sa moti- vation soit insoutenable; il faut encore que cette décision apparaisse arbi- traire dans son résultat (ATF 140 I 201 consid. 6.1, ATF 138 I 49 consid. 7.1, ATF 137 I 1 consid. 2.4). L'autorité chargée d'appliquer la loi dispose d'un pouvoir d'appréciation lorsque la loi lui laisse une certaine marge de manœuvre. Cette dernière peut notamment découler de la liberté de choix entre plusieurs solutions, ou encore de la latitude dont l'autorité dispose au moment d'interpréter des notions juridiques indéterminées contenues dans la loi (THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 166 ss). 6.2 S'agissant de l'expropriation matérielle, les recourants n'ont pas fait la démonstration des droits leur appartenant qui seraient expropriés par le projet, si bien que le reproche adressé à l'autorité inférieure à ce sujet tombe à faux. De surcroît, les dommages dont ils se prévalent comme voi- sins ne sont à ce stade que spéculatifs. Certes des dommages involon- taires ou accidentels sont envisageables dans le contexte d'une construc- tion et leur réparation doit en principe se fonder sur les règles de l'expro- priation à moins qu'ils ne résultent d'actes manifestement fautifs (cf. arrêt de principe ATF 96 II 337). Toutefois, non seulement on peine à imaginer en quoi cette règle est susceptible de concerner le cas d'espèce, mais de plus, il reviendra, le cas échéant, aux lésés de formuler des prétentions précises le moment voulu.

A-592/2014 Page 21 6.3 Pour le surplus, la Cour se contentera de rappeler qu'elle a déclaré irrecevables nombre de griefs des recourants (cf. consid. 1.2.3, 1.2.4 et 2) pour lesquels il ne peut dès lors être question d'arbitraire, que l'autorité n'avait pas à prendre en considération la résolution du Conseil municipal (consid. 3) et que la LHand n'a pas été violée (consid. 4). Partant le grief tiré de l'arbitraire, outre le fait qu'il est simplement allégué sans n'être aucunement démontré, est entièrement rejeté. 7. En conséquence, le recours, pour autant que recevable, doit être rejeté et la décision de l'autorité inférieure du 20 décembre 2012 confirmée. Compte tenu de l'arrêt d'irrecevabilité prononcé à l'encontre du recours Y._______ et Z.______ (cf. consid. D.), la requête de jonction de cause est par ailleurs devenue sans objet. 8. 8.1 Les recourants, qui succombent, doivent donc s'acquitter solidairement des frais de justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à 1'500 francs (art. 63 al. 1 PA). Ils sont prélevés sur le montant équivalent de l'avance de frais déjà versée. 8.2 Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens aux recourants, ni aux intimés qui n'ont pas fait appel à un man- dataire (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif à la page suivante)

A-592/2014 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, pour autant que recevable, est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. Ils sont prélevés sur le montant équivalent de l'avance de frais déjà versée. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Acte judiciaire) – à l'intimée (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

La présidente du collège : La greffière :

Marie-Chantal May Canellas Valérie Humbert

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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