Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-5833/2019
Entscheidungsdatum
24.08.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par les décisions du 16.12.2020 (1C_536/2020; 1C_539/2020)

Cour I A-5833/2019

A r r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 2 0 Composition

Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Jürg Steiger, Christine Ackermann, juges, Manuel Chenal, greffier.

Parties

A._______, formée par :

  1. B._______, (...),
  2. C._______, (...), les deux représentés par Maître Jacques Philippoz, Case postale 44, 1912 Leytron, recourants,

contre

Swissgrid SA, Bleichemattstrasse 31, Postfach, 5001 Aarau 1, représentée par Maîtres Bernard Ayer, LexPublica, Avenue de la Gare 2, Case postale 89, 1701 Fribourg, intimée,

Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement, c/o Jacques Fournier, Président, Rue de Lausanne 43, Case postale 2165, 1950 Sion 2, autorité inférieure.

Objet

Expropriation ; envoi en possession anticipé.

A-5833/2019 Page 2 Faits : A. Le 10 juin 2002, Alpiq Réseau SA Lausanne (Alpiq) a déposé une demande d'approbation des plans auprès de l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI). Ce projet prévoyait la construction d'une ligne à 380 kV entre Chamoson et Chippis, la mise sur support commun de la ligne actuelle 220 kV entre Chamoson et Chippis, la mise sur support commun d'une ligne 65 kV entre Chamoson et Chandoline, la mise sur support commun d'une ligne CFF 132 kV entre Chamoson et Saint-Léonard, le raccordement 220 kV du poste de couplage de Chandoline, le raccordement à la ligne 132 kV CFF à Saint-Léonard et, enfin, le démontage de la ligne existante 220 kV entre le poste de couplage de Chamoson et le Creux de Chippis. B. B.a Par décision du 30 juin 2010, l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), a approuvé, avec charges, les plans déposés le 10 juin 2002. La décision de l'OFEN autorisait Alpiq à réaliser l'intégralité du tronçon entre Chamoson et Chippis, soit environ 27,5 km, sous forme de ligne aérienne. B.b Contre cette décision, de nombreux recours ont été interjetés auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal ou le TAF). Ce dernier, dans son arrêt A-5374/2010 du 15 août 2012, a partiellement admis certains recours et a renvoyé la cause à l'OFEN. B.c Le 1 er janvier 2013, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'approvisionnement électrique, Alpiq a été remplacée par Swissgrid SA (nouvelle société nationale propriétaire et exploitante du réseau de transport suisse [220/380 kV]). B.d Le Tribunal fédéral (TF) a confirmé l'arrêt du TAF précité par arrêts 1C_487/2012, 1C_489/2012 et 1C_493/2012 du 13 mai 2013. B.e Par décision du 19 janvier 2015, l'OFEN a approuvé les plans modifiés conformément aux arrêts précités. B.f Cette décision a été confirmée par arrêt du TAF A-973/2015 du 14 décembre 2016 puis par arrêts du TF 1C_41/2017 et 1C_42/2017 du 1 er septembre 2017. Les décisions d'approbation des plans (DAP) des 30 juin 2010 et 19 janvier 2015 sont donc entrées en force.

A-5833/2019 Page 3 C. Le 22 février 2019, Swissgrid (ci-après: l’expropriante) a saisi la commission fédérale d'estimation du 3ème arrondissement (CFE 3 ou autorité inférieure) d'une demande d'envoi en possession anticipé sur la parcelle n° ... du registre foncier de la Commune de Chalais appartenant à B._______ et C._______ (les expropriés), lesquels forment l'A., afin d’y construire le pylône ... de la ligne Chamoson – Chippis. D. Le 23 avril 2019, l'autorité inférieure a tenu une séance de conciliation et une vision locale sur la parcelle des expropriés. E. Le 10 mai 2019, B. et C._______ se sont opposés à la demande d'envoi en possession anticipé. Ils se prévalent notamment du principe selon lequel le paiement de l'indemnité doit précéder le transfert de la propriété et la prise en possession de la parcelle expropriée, étant donné que l'expropriante ne bénéficierait en l'espèce d'aucune convention d'expropriation ni n'aurait ouvert aucune procédure de conciliation. Ils font valoir qu'une mesure d'envoi en possession anticipé exige, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, que la construction de la ligne électrique soit fortement avancée voire en phase terminale, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. Il conviendrait également, toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de tenir compte du nombre de personnes s'opposant à l'implantation des pylônes et au survol de la ligne, nombre qui serait suffisamment important en l'espèce pour rejeter la demande d'envoi en possession anticipé. Ils arguent encore que l'expropriante est confrontée, en raison de difficultés techniques, à des problèmes quasiment insolubles pour l'implantation de 34 pylônes et plus généralement que les dossiers administratifs et techniques sont incomplets. F. Par décision du 3 octobre 2019, l'autorité inférieure a autorisé l'expropriante à prendre en possession de manière anticipée, conformément aux plans approuvés le 19 janvier 2015, définitifs le 17 juin 2019, la parcelle n° ... du RF de la Commune de Chalais tout en prononçant que les droits éventuels à une indemnité du fait de l’envoi en possession anticipé étaient réservés et seraient traités dans une procédure encore à ouvrir. G. Par acte du 4 novembre 2019, B._______ et C._______ (les recourants)

A-5833/2019 Page 4 ont interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. Ils invoquent notamment que l'expropriante entend construire autre chose que ce qui a été approuvé par la DAP. A cet égard, ils font valoir que le refus d'exiger la production des plans de détail du pylône en cause telle qu'ils l'avaient requise est constitutif d'une violation du droit d'être entendu. Ils arguent encore qu'une mesure d'envoi en possession anticipé ne peut, à teneur même de la loi, être prononcée que si la question de l'indemnité a déjà fait l'objet d'une séance de conciliation, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Enfin, ils contestent l'urgence à entreprendre la construction du pylône pour le motif que, d'une part la ligne ne pourrait pas être raccordée à d'autres lignes opérationnelles et ainsi intégrer le réseau et que, d'autre part, l'expropriante ne disposerait d'aucune servitude pour le survol des parcelles. H. Par arrêt 1F_23/2018 du 29 janvier 2019, le Tribunal fédéral a rejeté les demandes de révision de l'arrêt 1C_41/2017 et 1C_42/2017. I. Par pli du 14 novembre 2019, l'autorité inférieure s'est référée à sa décision du 3 octobre 2019 et a produit le dossier de la cause. J. Par pli du 9 décembre 2019, Swissgrid (ci-après aussi: l’intimée) a déposé une réponse au recours, concluant à son rejet, sous suite de frais et dé- pens. K. Par pli du 21 janvier 2020, les recourants ont déposé leurs déterminations finales. L. Par pli du 10 juillet 2020, les recourants ont déposé des observations spontanées avec des annexes. M. Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous.

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Droit : 1. 1.1 A moins que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx, RS 711) ou la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) ne prévoient des dispositions particulières, la procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative fédérale (PA, RS 172.021), par renvoi des art. 77 al. 2 LEx et 37 LTAF. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, qui ne sont pas réalisées ici, le Tribunal administratif fédéral est compétent, en vertu de des art. 31 LTAF et 77 al. 1 LEx, pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, en particulier les commissions fédérales d'estimation (art. 33 let. f LTAF et Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 4000, 4187). 1.3 Au sens de l'art. 78 al. 1 LEx, ont qualité pour recourir les parties principales, ainsi que les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits, dans la mesure où la décision de la commission fédérale d'estimation leur fait subir une perte. Pour le surplus, les règles générales de l'art. 48 al. 1 PA sont applicables. Les recourants, en tant que propriétaires de la parcelle concernée par l’envoi en possession anticipé et destinataires de la décision querellée, ont qualité pour recourir. 1.4 Présenté au surplus en temps utiles (art. 50 al. 1 PA) et dans les formes prescrites (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable et il convient d’entrer en matière. 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la

A-5833/2019 Page 6 décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et réf. cit.). 2.2 L’objet du litige porte uniquement sur la question de savoir si c’est conformément au droit que l’autorité inférieure a autorisé l’intimée à prendre possession de manière anticipée de la parcelle n° ... du registre foncier de la Commune de Chalais afin d’y construire le pylône .... Tous les griefs des recourants relatifs à d’autres parcelles ou à d’autres pylônes que celui qui nécessiterait ici la mesure d’envoi en possession anticipé sortent de l’objet du présent litige et sont irrecevables. C’est le lieu de rappeler la jurisprudence fédérale selon laquelle, si le juge a certes l’obligation de mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, il n’est en revanche pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties ; il peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351 consid. 4.2; 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3; 130 II 530 consid. 4.3). Par conséquent, le Tribunal de céans ne traitera dans le présent arrêt que les griefs qui sont pertinents sous l’angle de l’envoi en possession anticipé sur la parcelle des recourants. 3. Au niveau formel, les recourants invoquent une violation du droit d'être en- tendu en raison du fait que l’autorité inférieure n’a pas exigé de l’expro- priante qu’elle produise les plans de détail du pylône en cause, comme ils le requéraient. Il s’agirait – selon eux – de connaître l’impact de l’installation sur son fond, de pouvoir en contrôler la conformité au projet autorisé et de s’assurer que les mesures de sécurités aient été prises. Les recourants ne sauraient être suivis. Les questions relatives à l’impact de la construction sur la propriété des expropriés se règlent dans la procédure d’approbation des plans et d’expropriation, cas échéant par voie conventionnelle, et non pas dans la procédure d’envoi en possession anticipé. L'autorité compétente pour contrôler que l'exécution de l'installation réponde aux prescriptions et respecte les plans approuvés est l'ESTI (notamment art. 13 de l'Ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques [OPIE, RS 734.25]).

A-5833/2019 Page 7 4. Il convient d'examiner les conditions de l'envoi en possession anticipé et si la décision attaquée est conforme au droit. 4.1 L'envoi en possession anticipé permet à l'expropriant d'acquérir les droits expropriés avant la fixation et le paiement de l'indemnité. Il consiste ainsi en une restriction indirecte de droit public de la propriété (HESS/WEIBEL, Das Enteignungsrecht des Bundes, vol. I, Berne 1986, p. 586 n° 2). L'envoi en possession anticipé est réglé à l'art. 76 LEx (lex generali), et, s'agissant d'installations électriques, à l'art. 45 LIE ; lex speciali). Sur ce dernier point, il doit être rappelé que la procédure d'approbation des plans relative aux installations électriques à courant fort ou à courant faible est régie par les art. 16 ss LIE. 4.2 L'envoi en possession anticipé s'inscrit dans les dispositions appli- cables aux infrastructures publiques qui sont toutes régies par les lois spé- cifiques à chaque domaine, lois qui toutes ont été révisées par la loi fédé- rale du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (LCoord, RO 1999 3071). En ce qui concerne plus spécifique- ment l'expropriation et en bref, avant cette loi, la procédure d'approbation des plans était menée par l'autorité fédérale tandis que les questions d'ex- propriation étaient traitées par les CFE ; ces dernières se prononçaient sur l'expropriation dans son principe raison pour laquelle il était encore pos- sible de demander un déplacement de l'ouvrage projeté devant la CFE. Les deux procédures (approbation des plans et expropriation) faisaient l'objet de divers échanges de manière à ce que les prononcés aillent dans le même sens ; on parlait alors de procédures combinées. Depuis l'entrée en vigueur des dispositions induites par la LCoord, une seule autorité sta- tue sur l'approbation des plans et l'expropriation (ainsi, du reste, que sur d'autres questions qui étaient auparavant du ressort d'autres autorités fé- dérales ou cantonales). 4.3 A cet égard, en matière de ligne électrique, l'art. 16h al. 1 LIE dispose que lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation. 4.3.1 La LEx n'a pas été modifiée par la LCoord, même si cela eût été sou- haitable pour une meilleure lisibilité des dispositions en matière d'expro- priation. Le législateur a toutefois indiqué que les dispositions de la LEx étaient réservées (la LEx est applicable à titre subsidiaire selon l'art. 16a LIE) ; la LEx est donc applicable pour autant qu'elle ne soit pas contraire au droit fédéral plus récent et spécial qui régit chacune des infrastructures

A-5833/2019 Page 8 concernées. Selon l'art. 16f al. 1 LIE, quiconque a qualité de partie en vertu de la PA ou de la LEx peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête. Toutes les objections en matière d'expropriation et les demandes d'indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai. Toute per- sonne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. Ceci implique donc que les personnes qui auraient pu avoir la qualité de partie au moment de la mise à l'enquête publique ne sont plus habilitées à formuler des objections contre les points qui font l'objet de la décision d'ap- probation des plans. 4.3.2 Au sens de l'art. 16f al. 2 LIE, les oppositions et les demandes dépo- sées ultérieurement en vertu des art. 39 à 41 LEx doivent être adressées à l'autorité chargée de l'approbation des plans. Les art. 39 à 41 LEx con- cernent des objections à l'approbation des plans relatives à l'expropriation ou demandes d'indemnités dans l'hypothèse où l'exproprié, sans faute de sa part, a été empêché de formuler une opposition ou une demande d'indemnité pendant la mise à l'enquête. En particulier, l'art. 41 al. 2 LEx dispose que l'opposant forclos dans la procédure d'approbation des plans retrouve son droit d'opposition – limité à ce qui concerne les questions d'expropriation – lorsqu'une demande d'expropriation supplémentaire est requise ou lorsqu'une expropriation prononcée doit être modifiée ou sup- primée. 4.4 L'art. 45 LIE dispose qu'après clôture de la procédure d'approbation des plans, une procédure d'estimation est ouverte, au besoin, devant la CFE, conformément à la LEx. Seules les prétentions qui ont été produites sont prises en considération (al. 1). L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet au président de la CFE les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés ainsi que les prétentions qui ont été produites (al. 2). Le président de la CFE peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipé. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable (al. 3). 4.5 4.5.1 L'art. 76 LEx prévoit que l'expropriant peut demander en tout temps à être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice (al. 1). Avant d'ordonner l'envoi en

A-5833/2019 Page 9 possession anticipé, l'autorité compétente doit avoir entendu l'exproprié et, si nécessaire, avoir procédé au préalable à une inspection locale (al. 2). Dans la procédure devant le TAF et devant le Tribunal fédéral (TF), le juge instructeur statue sur la demande (al. 3). L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession anticipé ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies ou d'esquisses. Aussi longtemps qu'il n'a pas été statué par une décision passée en force sur les oppositions à l'expropriation et les réclamations selon les articles 7 à 10 LEx, l'autorisation ne doit être accordée que dans la mesure où il ne se produit pas de dommages qui ne pourraient être réparés en cas d'acceptation ultérieure (al. 4). L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Les acomptes seront répartis selon les dispositions de l'art. 94 LEx. En tout cas, l'indemnité définitive portera intérêt au taux usuel dès le jour de la prise de possession, et l'exproprié sera indemnisé de tout autre dommage résultant pour lui de la prise de possession anticipée (al. 5). 4.5.2 La jurisprudence relative à l'art. 76 LEx rappelle que l'envoi en possession anticipé est soumis à la réalisation de deux conditions formelles. Il faut, d'une part, qu'il n'y ait plus d'obstacle au commencement des travaux au regard du droit de l'aménagement du territoire et des constructions et, d'autre part, que le requérant se soit vu octroyer le droit d'exproprier. Il n'est donc pas nécessaire d'attendre une décision définitive – et, partant, l'issue des procédures de recours – au sujet des oppositions à l'expropriation (notamment ATF 121 II 121 consid. 1 ; arrêt du TF 1C_448/2012 du 16 avril 2013 consid. 5.1). Toutefois, l'art. 76 al. 4 LEx prescrit une pesée des intérêts en présence en prévoyant que l'envoi en possession anticipé doit être accordé à moins qu'il ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible et que, dans les cas où il n'a pas été statué par une décision passée en force sur les oppositions à l'expropriation, l'autorisation ne doit être accordée que dans la mesure où il ne se produit pas de dommages qui ne pourraient être réparés en cas d'acceptation ultérieure des oppositions (arrêt du TF 1C_448/2012 précité consid. 5.2). Selon la jurisprudence, la preuve qu'à défaut d'envoi en possession anticipé l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice, que l'expropriant doit apporter conformément à l'art. 76 al. 1 LEx, n'est pas soumise à des exigences trop élevées. Ce principe doit être appliqué par analogie lorsque

A-5833/2019 Page 10 l'envoi en possession anticipé se fonde sur l'art. 45 LIE. En principe, il suffit que des inconvénients soient rendus vraisemblables, inconvénients qui peuvent consister dans des retards importants pour la construction ou la rénovation de grosses infrastructures. De tels retards induisent d'expérience des coûts supplémentaires significatifs à la charge des collectivités publiques (arrêts du TAF A-6434/2018 du 21 décembre 2018 consid. 3.3 et A-3172/2013 du 29 août 2013 consid. 3.3). Dans le cadre plus spécifique de la présente cause, à savoir celui de grandes infrastructures, l'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'envoi en possession anticipé, comme le prévoit par ailleurs l'art. 45 al. 3 LIE (ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 569 n° 1356). 4.6 4.6.1 Il résulte assez clairement de l'état de fait exposé ci-dessus que les décisions d'approbation des plans de la ligne à haute tension Chamoson- Chippis des 30 juin 2010 (let. B.a supra) et 19 janvier 2015 (let. B.e supra) sont exécutoires et entrées en force suite aux arrêts du TF (let. B.d et B.f supra). Selon les constatations de la CFE, constations au demeurant non contestées, la construction de divers pylônes de l'ouvrage a déjà commencé. Depuis janvier 2020, les travaux se déroulent sur l'ensemble des 5 tronçons, soit sur l'ensemble de la ligne (www.swissgrid.ch > Projets de réseau > Aperçu des projets > Chamoson-Chippis > Liens et téléchargements > Chamoson-Chippis: en service en 2022). La construction du pylône ... s'inscrit dans le calendrier des pylônes ... à .... Débutés en août 2018, il était prévu que les travaux relatifs à ce tronçon se terminent au printemps 2020. En raison de certains retards, il est maintenant prévu que ce tronçon soit finalisé à l'été 2022. Plus généralement, les travaux ont, en raison d'une procédure d'approbation des plans qui a duré environ 15 ans, déjà pris un retard considérable. Vu l’ampleur des travaux à réaliser (plus de 29,2 km de ligne et 77 pylônes ; démontage de 89 km de ligne existante et de 322 pylônes) et l’impératif de coordination entre les différentes constructions en cours (notamment les autres pylônes de la ligne et la mise en service de la centrale de pompage- turbinage Nant de Drance), le préjudice auquel l’intimée s’expose en cas de retard excessif des travaux paraît évident et sérieux. 4.6.2 Les arguments des recourants visant à démontrer qu'il n'y a pas "d'urgence", respectivement qu'un envoi en possession anticipé ne permettrait pas, concrètement, d'accélérer les travaux ou plus généralement la mise en service de l'installation, de sorte que

A-5833/2019 Page 11 l'expropriante ne pourrait subir aucun préjudice du fait d'un rejet de sa demande, sont mal fondés. 4.6.2.1 Les recourants font d'abord valoir que l’utilité de la ligne Chamoson – Chippis est subordonnée à l’exploitabilité de la ligne reliant Chippis et Bickingen (ligne de la Gemmi) ainsi qu'à celle reliant Chippis et Mörel, lesquelles ne seraient – pour une tension de 380 kV – pas opérationnelles avant de nombreuses années. L'argumentation des recourants est, en soi, insuffisante pour remettre en cause la présomption légale selon laquelle l’expropriante subira un préjudice sérieux si elle ne bénéficie pas de l’entrée en possession anticipée. En effet, la réalisation de la ligne Chamoson – Chippis s'intègre dans un projet global considérable devant permettre le transport de l’énergie électrique à une tension de 380 kilovolts. Ce projet nécessite la construction de différentes lignes en Suisse qui devront, pour certaines d'entre elles, être reliées au réseau électrique international. L'expropriante doit mener à bien la réalisation de différents ouvrages interdépendants les uns des autres et il paraît évident que, devant bien commencer par la réalisation de certains "au détriment" d'autres, tous ne pourront pas tous être simultanément opérationnels à la même date. En outre, s'il fallait suivre l'argumentation des recourants, l'envoi en possession anticipé ne permettrait jamais d'accélérer le début de la construction d'un projet nécessitant la construction de plusieurs ouvrages – puisque l'on pourrait toujours objecter que, la suite n'étant pas encore réalisée, il ne pourrait y avoir aucune urgence à entreprendre les premiers travaux – mais seulement de finaliser la construction dudit projet déjà bien avancé. Enfin et surtout, l’argumentaire des recourants repose sur la contestation d’une "urgence" – laquelle n’est au demeurant pas exigée en ces termes par la loi – qui ne résiste pas à l'examen. En l’espèce, la ligne Chamoson Chippis s’étend sur 30 km, doit prendre appui sur 77 pylônes et la durée totale de la construction de la ligne est estimée à 12 mois. Or, les travaux de construction ont déjà débuté, respectivement sont à un stade avancé sur les deux premiers tronçons, et plusieurs demandes d’envoi en possession anticipé, admises par la CFE, sont actuellement pendantes en procédure de recours par-devant le TAF. En ces circonstances, les recourants ne sauraient se prévaloir de l’état actuel d’avancement sur la ligne ici en cause pour dénier la nécessité de commencer les travaux et encore moins s’appuyer sur des retards en d’autres lieux du réseau national.

4.6.2.2 Les recourants laissent encore entendre que, puisque que l’expropriante ne bénéfice d'aucune servitude pour le survol des parcelles traversées par la ligne ni n'a demandé d’envoi en possession anticipé pour

A-5833/2019 Page 12 le câblage mais seulement pour la construction des pylônes, la mesure sollicitée ne permettrait pas, au final, d’accélérer la mise en service de l’installation. L'on peine à comprendre l'argumentaire des recourants. Il paraît en effet évident que les travaux doivent commencer par la construction des pylônes. Les câbles ne pourront être installés qu’une fois leur construction terminée, à tout le moins fortement avancée. Ainsi, l’expropriante bénéficie en tout état de cause d’un laps de temps (celui nécessaire à la construction des pylônes) pour obtenir l’accès – au besoin par une nouvelle mesure d’envoi en possession anticipé – nécessaire à l’installation des câbles, sans que cela ne retarde la date de mise en service de l’installation.

4.6.2.3 Au surplus, les recourants n'amènent aucun argument propre à renverser la présomption ressortant de l'art. 45 al. 3 LIE. Il y a donc lieu de retenir que les conditions de l'art. 45 al. 3 LIE, à savoir une décision d'approbation des plans exécutoire et le risque pour l'expropriant de subir un préjudice sérieux, sont réalisées. La décision attaquée est donc confirmée en tant qu'elle accorde l'envoi en possession anticipé. C'est le lieu d'observer que, s'il devait s'avérer qu'aucune expropriation n'ait été valablement convenue ou prononcée relativement à la parcelle considérée, ou qu'elle devait se révéler insuffisante ou lacunaire (étendue, type, etc), il y aura lieu de requérir l'autorité d'approbation des plans de se prononcer à nouveau sur la nécessité de l'expropriation en application des art. 16f LIE et 41 al. 1 let. b LEx (consid. 4.3.2 supra). Toutefois, ceci n'a pas d'influence sur la procédure d'envoi en possession anticipé. 4.6.3 A titre superfétatoire, le Tribunal observe que les autres conditions ressortant de l'art. 76 LEx et de la jurisprudence y relative sont également réalisées (consid. 4.5 et suivant supra). Il n'y a plus aucun obstacle à la construction de l'ouvrage conformément aux plans qui sont devenus non seulement exécutoires mais définitifs. Aux termes de l'art. 43 LIE, les demandeurs de l'approbation des plans se voient conférer ex lege le droit d'exproprier. Ceci signifie donc que Alpiq puis EOS et maintenant Swissgrid, qui a succédé à cette dernière, est titulaire du droit légal d'exproprier ; dite expropriation devant toutefois être prononcée par l'autorité d'approbation des plans. L’envoi en possession anticipé ne rendra pas impossible la demande d'indemnité des expropriés; au contraire, il permettra même, en l’espèce, de déterminer plus aisément et plus

A-5833/2019 Page 13 précisément le montant de l’indemnité, puisqu’une fois les travaux débutés – et probablement même terminés – l’impact réel de la construction sur la parcelle des recourants sera plus facilement déterminable, étant précisé que l'état des lieux avant travaux a fait l'objet de photographies réalisées lors de la vision locale (art. 76 al. 4 première phrase LEx). En outre – et pour l'hypothèse où il devait s'avérer qu'aucune expropriation n'ait été valablement prononcée – les travaux envisagés, soit forer le sol et y construire les fondations des pieds du pylône, puis construire les pieds eux-mêmes et enfin la superstructure ne sont pas de nature à créer des dommages irréparables en cas de rejet de la demande d'expropriation (art. 76 al. 4 seconde phrase LEx). Enfin, sous l'angle procédural, les expropriés ont été entendus et une vision locale a été organisée, conformément à l'art. 76 al. 2 LEx. Cette disposition n'exige en revanche pas, contrairement à ce que prétendent les recourants, que la procédure d'estimation ait été ouverte et que la question de l'indemnité ait été abordée à l'occasion d'une séance de conciliation. 4.6.4 Les recourants font enfin valoir que l'intimée envisagerait de construire autre chose que ce qui est autorisé. Le Tribunal observe que la demande d'envoi en possession anticipé déposée par l'expropriante vise à permettre la construction du pylône ... telle qu'autorisée par la DAP. La décision attaquée mentionne d'ailleurs expressément dans son dispositif que l'expropriante est autorisée à prendre possession de façon anticipée de la parcelle des recourants conformément aux plans approuvés. Pour le reste, c'est à l'ESTI qu'échoit la mission de contrôler que la construction se fasse effectivement dans le respect des prescriptions et des autorisations reçues (consid. 3 supra). 4.7 Il résulte de tout ce qui précède que le recours pour autant que rece- vable est mal fondé. Les réquisitions de preuve déposées par les recou- rants ne sont pas propres à influencer le sort du litige et doivent par con- séquent être rejetées. 5. S'agissant de la date d'envoi en possession anticipé, l'autorité inférieure n'a pas prononcé de date dans son dispositif. Il y a par conséquent lieu de retenir qu'elle l'accordait avec effet immédiat, la décision n'étant toutefois pas exécutoire avant l'échéance du délai recours, respectivement, en l'es- pèce, avant le prononcé du présent arrêt. La décision de l'autorité inférieure étant en tout point confirmée, il n'y pas lieu de fixer une quelconque date.

A-5833/2019 Page 14 6. 6.1 Conformément à l'art. 116 al. 1 LEx, en règle générale, les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant ; lorsque la partie expropriée recourante succombe intégralement ou en majeure partie, les frais et les dépens peuvent être répartis autrement ; les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. Selon la pratique du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, il est notamment possible de réduire ou de supprimer l'indemnité de dépens de l'exproprié (arrêts du TF 1A.108/2006 du 7 novembre 2006 consid. 5 non publié et 1E.16/2005 du 14 février 2006 consid. 6 ; arrêts du TAF A-6434/2018 du 21 décembre 2018 consid. 8.1 et A-2863/2012 du 31 juillet 2012 consid. 6.1). 6.2 L'art. 116 al. 1 LEx constitue une lex speciali par rapport aux art. 63 et 64 PA. Par conséquent, les dispositions du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ne trouvent application que dans la mesure où elles sont compatibles avec l'art. 116 al. 1 LEx. C'est en particulier le cas pour ce qui concerne les règles générales relatives au calcul de l'émolument judiciaire (art. 2 al. 1 FITAF) et les dispositions relatives à la fixation de l'indemnité de dépens (art. 8 ss FITAF). 6.3 En l'espèce, les recourants ont conclu à l'attribution de dépens et à ce que les frais de la cause soient mis à charge de l'intimée. Cette dernière, pour sa part, a conclu à l'octroi d'une indemnité de dépens équitable. Le recours est intégralement rejeté. La plupart des griefs soulevés sont irrecevables ou mal fondés et beaucoup de pièces produites inutiles. Dans ses écritures, le mandataire des recourants a produit de nombreux documents et allégués extrinsèques à la présente procédure, chargeant inutilement le dossier. Aussi, une part importante des allégations avancées et des pièces produites font référence à des procédures closes ou à des pylônes qui concernent en réalité d'autres procédures. Enfin, il faut observer que les écritures des recourants sont, nonobstant les apparences, peu structurées – beaucoup d'éléments relatifs à un même grief se trouvent, dans un même acte, dispersés dans celui-ci et non pas réunis au même endroit, parfois même au mépris de l'intitulé des différentes rubriques – et que la pertinence des pièces déposées n'est pas toujours explicitée.

A-5833/2019 Page 15 Considérant ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter du principe général des art. 63 ss PA (consid. 6.2 supra) selon lequel la partie qui succombe assume les frais de procédure et donc ses propres dépens. Les frais doivent donc être mis à charge des recourants ; de même, ils n'ont pas droit à des dépens. Les frais de la présente cause, pour tenir compte du fait que plusieurs arrêts plus ou moins semblables devront être rendus par le tribunal de céans, seront fixés à 1'000 francs. 6.4 L'intimée est également représentée par des mandataires professionnels. Eu égard à l'issue du litige et des considérants précités, il y aurait lieu de lui octroyer des dépens. Cela étant, au vu de la nature des questions posées dans la présente procédure et des ressources juridiques dont dispose Swissgrid SA, entreprise autonome de la Confédération, les frais engendrés par la conclusion d'un mandat avec des mandataires professionnels ne sont pas des frais nécessaires à la défense de ses intérêts (cf. également arrêt du TAF A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 35). Il ne lui est dès lors pas alloué de dépens. (dispositif à la page suivante)

A-5833/2019 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, pour autant que recevable, est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé. 3. Les recourants n'ont pas droit à des dépens. 4. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée. 5. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (acte judiciaire) – à l'intimée (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ...; acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Chenal

A-5833/2019 Page 17 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

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FITAF

  • art. 2 FITAF

LEx

  • art. 41 LEx
  • art. 76 LEx
  • art. 77 LEx
  • art. 78 LEx
  • art. 94 LEx
  • art. 116 LEx

LIE

  • art. 16a LIE
  • art. 16f LIE
  • art. 16h LIE
  • art. 43 LIE
  • art. 45 LIE

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 100 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

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