Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-5726/2013
Entscheidungsdatum
10.03.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-5726/2013

A r r ê t d u 1 0 m a r s 2 0 1 4 Composition

Jérôme Candrian (président du collège), André Moser, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges, Olivier Bleicker, greffier.

Parties

B._______, recourant,

contre

Billag SA, Avenue de Tivoli 3, Case postale, 1701 Fribourg, autorité de première instance,

et

Office fédéral de la communication OFCOM, Division Médias et poste, Rue de l'avenir 44, 2500 Biel/Bienne, autorité inférieure.

Objet

Redevances de réception radio et télévision.

A-5726/2013 Page 2 Faits : A. A.a B., né en (...), a emménagé le 1 er décembre 2003 à (...), à Genève. Il s’agissait d’un appartement meublé de 2 ½ pièces destiné à l’habitation exclusivement. Le bail à loyer prévoyait qu’il s'acquittait mensuellement d’un montant de 1'630 fr., y compris 60 fr. pour le « Téléréseau + redevance TV/radio ». A.b Les 19 mai 2004 et 23 juin 2005, B. a informé l'organe suisse de perception des redevances de réception des programmes de radio et de télévision Billag SA (ci-après : Billag) des modalités de son bail et l'a prié d'encaisser les montants réclamés auprès de sa régie. Le 29 juin 2005, C.a également écrit à Billag pour lui indiquer qu'elle percevait auprès de ses locataires la redevance professionnelle de réception des programmes de radio et télévision, à l'instar des hôteliers. A.c Par décision non contestée du 20 juillet 2005, Billag a considéré que l'accord privé ne pouvait porter que sur les trois premiers mois de location de l'appartement et que, passé ce délai, le locataire était tenu de s'annoncer personnellement et de s'acquitter de la totalité de la redevance de réception à titre privé. Il appartenait dès lors à B. de s'assurer que les montants dus au sens de la redevance de réception à titre privé soient effectivement versés, que ce soit par ses soins ou par un tiers. B. B.a A une date indéterminée, probablement fin 2005, B._______ a été contraint de quitter son logement à (...) (évacuation). Il affirme avoir vécu pendant plusieurs mois "à la rue", chez des amis, en sous-location ou dans une chambre d'hôtel mise à disposition par les services sociaux de la ville de Genève. B.b Le 15 juin 2010, lors d'un contrôle, Billag a découvert que B._______ vit à la rue (...), à Genève, et qu'il possède à cette adresse des moyens de réception des programmes de radio et de télévision depuis le 1 er mai 2010. Le 1 er juillet 2010, Billag l’a informé qu’elle entendait requérir le paiement des redevances pour la période du 1 er octobre 2005 au 30 septembre 2010.

A-5726/2013 Page 3 Les 5 et 10 juillet 2010, B._______ s’est opposé au paiement de la redevance, aux motifs qu'elle avait été payée par C., d’une part, et qu’il avait ensuite été sans domicile fixe, d’autre part. Dans son courrier du 10 juillet 2010, il a de plus indiqué qu'il ne possédait aucun moyen de réception radio. B.c Par décision du 22 septembre 2010, Billag a considéré qu'elle n'avait pas été informée par écrit d'une suspension de la réception des programmes depuis le 4 février 2004, date du dernier paiement de la taxe de redevance. Par conséquent, elle a retenu que B. est redevable des taxes sans interruption depuis lors. Elle a cependant limité le versement rétroactif à la période du 1 er octobre 2005 au 31 juillet 2010, et l'a astreint au paiement de la seule redevance télévision à titre privé depuis le 1 er août 2010. Pour le surplus, elle a observé qu'elle avait déjà entamé une procédure de poursuite concernant le troisième trimestre de l'année 2005 et a invité B._______ à s'acquitter du montant de 177.60 francs portant sur cette période. Les 4 (date d'envoi) et 10 octobre 2010, B._______ s'est opposé à cette décision devant Billag et a souligné que la facture qui l'accompagnait mentionnait des frais de réception des programmes radio alors qu'il avait annoncé le 10 juillet 2010 qu'il ne possédait aucun récepteur radio. B.d Par décision du 10 janvier 2011, Billag, constatant avoir omis par erreur d'annuler au 31 juillet 2010 la réception de radio, a confirmé à B._______ qu'elle ne facturait plus les redevances de réception radio à compter du 1 er août 2010 et qu'il recevrait une facture corrigée remplaçant les factures antérieures. Pour le reste, elle a maintenu sa décision du 22 septembre 2010 et invité B._______ à lui faire savoir s'il désirait qu'elle transmette sa réclamation des 4 et 10 octobre 2010 à l'Office fédéral de la communication OFCOM à titre de recours. Le 30 janvier 2011, B._______ a maintenu son opposition et a demandé à Billag de limiter ses prétentions à la seule période postérieure au 16 avril 2010, date à laquelle il a acquis une télévision. B.e Par décision du 29 mars 2011, après avoir constaté une nouvelle erreur de calcul dans l'affacturage, Billag a repris en considération ses précédentes décisions des 22 septembre 2010 et 10 janvier 2011 et les a annulées, en astreignant l'intéressé à s'acquitter des redevances de réception selon les modalités suivantes :

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  1. Le destinataire de la présente décision continue à avoir l’obligation de s’acquitter des redevances de télévision à titre privé.
  2. L’obligation de s’acquitter des redevances de radio à titre privé prend fin au 31 juillet 2010.
  3. Les redevances de réception de radio relatives à la période du 1 er octobre 2005 au 31 juillet 2010 doivent être acquittées jusqu’au 1 er mai 2011.
  4. Les redevances de réception de télévision relatives à la période du 1 er octobre 2005 au 30 septembre 2010 doivent être acquittées jusqu’au 1 er mai 2011.
  5. Les redevances de réception de radio et de télévision relatives à la période du 1 er juillet 2005 au 30 septembre 2005 ne sont plus facturées. Après avoir reçu la facture de Billag du 16 décembre 2011 pour un montant de 2'562.30 francs, B._______ lui a indiqué, par lettre du 27 décembre 2011, qu'il contestait devoir payer plus que 73.30 francs. C. Le 24 février 2012, B._______ a indiqué par écrit à Billag qu'il était depuis le 22 février 2012 au bénéfice des prestations complémentaires à l'AVS/AI, raison pour laquelle il a requis d'être exonéré des redevances de réception. Par décision du 24 avril 2012, Billag a fait entièrement droit à ses conclusions et lui a confirmé qu'elle cessait de facturer les redevances à partir du 1 er mars 2012. D. Le 25 avril 2012, B._______ (qui n'avait pas encore reçu la décision du 24 avril 2012) a annoncé à Billag qu'il maintenait son opposition aux prétentions antérieures au 16 avril 2010 et a indiqué souhaiter qu'elle soit traitée par un tribunal. En date du 30 avril 2012, Billag a transmis la réclamation du 25 avril 2012 à l’Office fédéral de la communication OFCOM, en sa qualité d'autorité de recours, en se référant à sa décision du 29 mars 2011 et en précisant qu'elle était venue annuler ses décisions des 22 septembre 2010 et 10 janvier 2011. Devant l'OFCOM, Billag a conclu le 3 juillet 2012 à l'irrecevabilité pour cause de tardiveté du recours de B._______ contre sa décision du 29 mars 2011 concernant les redevances de réception à titre privé de radio et de télévision, subsidiairement à son rejet, et au rejet du recours contre

A-5726/2013 Page 5 sa décision du 24 avril 2012 concernant l'exonération des redevances de réception de radio et de télévision. E. Par décision du 12 septembre 2013, l'OFCOM, joignant les procédures relatives aux décisions de Billag du 29 mars 2011 et du 24 avril 2012, a considéré que les redevances de radio et de télévision à titre privé réclamées par Billag pour la période du 1 er octobre 2005 au 31 juillet 2010 sont justifiées. L'OFCOM a rejeté le recours de B._______ du 4 octobre 2010 contre la décision de Billag du 29 mars 2011, le recours du 30 janvier 2011 contre la décision de Billag du 29 mars 2011, ainsi que le recours du 25 avril 2012 contre la décision de Billag du 24 avril 2012. F. Le 9 octobre 2013, B._______ (le recourant) a interjeté un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Il affirme avoir payé tout ce dont il est légalement tenu et que les prétentions de Billag (l’autorité de première instance), confirmées par l'OFCOM (l’autorité inférieure), sont injustifiées. G. Le 14 novembre 2013, l'autorité de première instance a renoncé à déposer ses observations sur le recours. Le 25 novembre 2013, l'autorité inférieure a déposé sa réponse au recours et produit le dossier complet de la cause. Elle conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. H. Le 6 décembre 2013, le recourant a déposé ses observations finales. I. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

A-5726/2013 Page 6 Droit : 1. 1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, le prononcé attaqué satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision et n'entre pas dans le champ d'exclusion matériel de l'art. 32 LTAF. L'autorité inférieure, qui traite des recours interjetés en première instance contre les décisions de Billag (art. 69 al. 5 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [LRTV, RS 784.40]), est en outre une unité de l'administration fédérale centrale (cf. annexe I/VII de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a). Elle constitue dès lors une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF. 1.3 Destinataire de la décision attaquée, qui le déboute de ses conclusions, le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours s'avère ainsi recevable. Il convient d'entrer en matière. 2. Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Son analyse porte sur l'application du droit – y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation – et sur les faits – constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents –, ainsi que sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATAF 2007/27 consid. 3.3).

A-5726/2013 Page 7 3. 3.1 L'autorité de première instance et l'autorité inférieure ont procédé à une analyse différente des écritures des 4 et 10 octobre 2010, 30 janvier 2011, 27 décembre 2011 et 25 avril 2012 adressées par le recourant à Billag. 3.1.1 A la suite de l'opposition du recourant des 4 et 10 octobre 2010, l'autorité de première instance a rectifié sa décision du 22 septembre 2010, puis, à la suite de la nouvelle opposition du recourant du 30 janvier 2011, a rectifié sa nouvelle décision du 10 janvier 2011. Lorsque le recourant a fait savoir à l'autorité de première instance, le 27 décembre 2011, qu'il maintenait son opposition, celle-ci a transmis la cause à l'autorité inférieure en sa qualité d'organe de recours, tout en concluant à l'irrecevabilité de la contestation du 27 décembre 2011 en tant que recours contre sa décision du 29 mars 2011. 3.1.2 Pour sa part, l'autorité inférieure a considéré que les écritures du recourant des 4 et 10 octobre 2010, 30 janvier 2011 et 25 avril 2012 auraient dû lui être transmises d'office au titre de sa compétence, en vertu de l'art. 8 al. 1 PA, et que chacune des décisions de l'autorité de première instance aurait pu faire l'objet d'un recours séparé et indépendant du précédent. Elle s'est ensuite estimée compétente pour examiner ces trois écritures, en les qualifiant de recours contre les décisions des 22 septembre 2010, 10 janvier 2011 et 24 avril 2012, et elle a prononcé la jonction des trois causes au vu de leur connexité. 3.2 3.2.1 Selon un principe bien établi de droit administratif, l'administration peut, en principe, durant le délai de recours, revenir sur une décision, dans la mesure où elle n'est pas encore dotée de la force formelle de chose jugée (ATF 129 V 110 consid. 5.2.1; ATAF 2007/29 consid. 4.4; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève 2011, n. 931s. p. 318 s.). Conformément à l'art. 58 PA, elle peut faire de même pendant la procédure de recours lorsqu'un recours a été déposé (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-80/2013 du 13 janvier 2014 consid. 2.1; TANQUEREL, op. cit., n. 935 p. 320). En outre, il est de jurisprudence constante que l'autorité peut, en principe, réexaminer une décision qui n'a pas fait l'objet d'un recours, d'office, ou suite à une demande de reconsidération sur laquelle elle sera entrée en matière de son plein gré ou en présence d'un motif de réexamen obligatoire, en particulier si, par application analogique de l'art. 66 al. 2 let. a PA, la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (ATAF

A-5726/2013 Page 8 2010/5 consid. 2.2.1; TANQUEREL, op. cit., n. 966 p. 329 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n. 84 p. 57). 3.2.2 En principe, seul le recours aménage pour l'administré un droit à ce que l'autorité se prononce sur ses griefs, prenne une décision motivée, lui reconnaisse les droits de partie, respecte des formes et des délais (cf. KARIN SCHERRER, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich 2009, art. 66 n. 11 ss). C'est sur ce vu qu'il convient d'interpréter les lettres du recourant des 4, 10 octobre 2010 et du 30 janvier 2011. A cet égard, le Tribunal retient que, dans sa lettre du 10 octobre 2010, le recourant a marqué clairement son désaccord avec les fondements de la décision de l'autorité de première instance du 22 septembre 2010, tant d'un point de vue factuel que juridique. Il a néanmoins ponctué son argumentation par la phrase "Si vous n'arrivez pas [à] traiter ce dossier, nous nous trouverons au tribunal, mais je ne veux pas perdre mon temps à faire [un] recours". Dans le doute sur le sens de cette formulation, l'autorité de première instance a, tout en rendant une nouvelle décision, invité le recourant à préciser si son écriture devait être considérée comme un recours qu'elle transmettrait alors à l'autorité inférieure. Par écriture du 30 janvier 2011, le recourant a maintenu son opposition, mais ne s'est pas exprimé sur la qualification de son écriture. Comme l'a retenu l'autorité inférieure, l'on ne saurait toutefois lui en faire grief. En effet, ses premières écritures des 4 et 10 octobre 2010 exprimaient clairement son opposition à la décision de l'autorité de première instance du 22 septembre 2010. Le recourant a au surplus, dans son courrier du 30 janvier 2011, confirmé son opposition. En conséquence, les contestations des 4 octobre 2010 (décision du 22 septembre 2010) et 30 janvier 2011 (décision du 10 janvier 2011) auraient dû, en tout cas dès ce moment-là, être transmises à l'autorité inférieure en qualité d'instance de recours, conformément à la prescription de l'art. 8 al. 1 PA. C'est ainsi à juste titre que l'autorité inférieure a considéré qu'il importait peu, dans ces circonstances, que la troisième décision du 29 mars 2011 n'ait pas été formellement attaquée dans le délai de 30 jours posé par l'art. 50 al. 1 PA. D'un point de vue procédural, il suit toutefois que, contrairement à ce qu'en a déduit l'autorité inférieure, si la contestation du recourant du 4 octobre 2010 devait valoir recours, les décisions du 10 janvier 2011 et du 29 mars 2011 ne devaient pas faire l'objet d'un nouveau recours, dans la mesure où elles ont été rendues au cours d'une procédure de recours et demeuraient contestées par le recourant. En effet, selon l'art. 58 al. 3 PA,

A-5726/2013 Page 9 si l'administration peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse à l'autorité de recours – et même aussi longtemps que la procédure est pendante devant l'autorité de recours (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_653/2012 du 28 août 2012 consid. 4.2.3 et réf. cit.) –, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. En cas de réexamen pendente lite de la décision attaquée, l'autorité de recours devra alors, en particulier, continuer de traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne règle pas toutes les questions à satisfaction du recourant, sans que ce dernier ne doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 237 consid. 1a; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5223/2012 du 29 novembre 2012 consid. 5.2 et A-2250/2006 du 26 avril 2007 consid. 2.1). En d'autres termes, si la première opposition du recourant du 4 octobre 2010 devait être transmise à l'autorité inférieure comme valant recours, l'écriture subséquente du recourant du 30 janvier 2011 (comme celles du 27 décembre 2011 et du 25 avril 2012) ne pouvait valoir nouveau recours (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd. Bâle 2013, n. 3.46 p. 163 et les réf. cit.). C'est en ce sens formel que les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée ne peuvent être maintenus. 3.3 Il est enfin constant que le recourant a été totalement dispensé, le 24 avril 2012, du paiement des redevances de réception à compter du 1 er mars 2012. Cette décision de l'autorité de première instance, en tant qu'elle fait entièrement droit aux conclusions du recourant, n'est pas susceptible d'un recours (art. 48 al. 1 let. c PA) (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1214/2010 du 4 octobre 2010 consid. 4.1). C'est dès lors à tort que l'autorité inférieure a vu un recours dans l'écriture du 25 avril 2012 (cf. point 4 du dispositif de la décision attaquée). L'autorité de première instance avait de surcroît expressément relevé le 30 avril 2012 que le recourant ne pouvait avoir connaissance de la décision du 24 avril 2012 au moment du dépôt de cette écriture (cf. dossier OFCOM, pièce n° 31). Pour cette raison formelle, les chiffres 1 et 4 du dispositif de la décision attaquée ne peuvent, dès lors, pas être confirmés. 4. L'objet du litige revient à déterminer si l'autorité inférieure a retenu à bon droit que le recourant est tenu de s'acquitter des redevances de réception à titre privé pour la radio et la télévision (ci-après : redevances de réception) pour la période du 1 er octobre 2005 au 31 juillet 2010.

A-5726/2013 Page 10 Il est en effet incontesté que le recourant devra s'acquitter de la seule redevance à titre privé pour la télévision à compter du 1 er août 2010 et ce jusqu'à fin février 2012. Les faits déterminants de la cause s'étant produits sur la période du 1 er

octobre 2005 au 31 juillet 2010, ils doivent être appréciés tant à la lumière de l'ancienne loi fédérale sur la radio et la télévision du 21 juin 1991 (LRTV 1991, RO 1992 601) que de la loi fédérale du 25 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV), entrée en vigueur le 1 er avril 2007 (RO 2007 781). La LRTV n'a en effet pas vocation à s'appliquer de manière rétroactive (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6535/2010 du 14 juin 2011 consid. 3). Néanmoins, le Tribunal a déjà jugé que, en ce qui concerne l'obligation de s'acquitter de la redevance, la nouvelle législation ne fait que reprendre le système mis en place par la LRTV 1991 (cf. arrêt A-6535/2010 précité et réf. cit.). 5. 5.1 Les redevances de réception sont des taxes de régale (cf. DENIS BARRELET/STÉPHANE WERLY, Droit de la communication, 2 ème éd., Berne 2011, n. 818 p. 246; PETER NOBEL/ROLF H. WEBER, Medienrecht, 3 ème éd., Berne 2007, n. 157 p. 450 et réf. cit.), soit des taxes dues pour le droit de se livrer à une activité faisant l'objet de la régale de la Confédération dans le domaine des télécommunications (ATF 121 II 183 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2013 du 1 er novembre 2013 consid. 4.1). Elles répondent au principe "un ménage, une redevance" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2550/2009 du 16 juin 2010 consid. 4.1). 5.2 D'après l'art. 55 al. 1 LRTV 1991, applicable en l'espèce, celui qui désire recevoir des programmes de radio et de télévision doit l'annoncer auparavant à l'autorité compétente. Il doit s'acquitter d'une redevance de réception. Le Conseil fédéral est chargé de régler le détail de l'obligation de s'acquitter de la redevance (art. 55 al. 6 LRTV 1991), ce qu'il a fait dans l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1997 (ORTV 1997; RO 1997 2903 ss). Aux termes de l'art. 42 ORTV 1997, la réception est dite à titre privé lorsque les programmes sont reçus par la personne qui a déclaré le récepteur et celles qui vivent en ménage commun avec elle ainsi que ses hôtes (al. 1). La réception est dite à titre professionnel lorsque les programmes sont reçus par la personne qui a déclaré le récepteur, son personnel et sa clientèle à des fins d’information et de divertissement, de démonstration ou de vente (al. 2).

A-5726/2013 Page 11 6. 6.1 Il convient tout d'abord de rappeler que, dans une décision non contestée du 20 juillet 2005, Billag a considéré que, du moment que B._______ avait occupé un appartement meublé pendant plus de trois mois à (...), il était tenu de s'annoncer personnellement auprès de ses services et de s'acquitter de la redevance de réception à titre privé. Peu importe que le récepteur ait été mis à disposition par la résidence, qui est elle-même soumise à la redevance professionnelle, ou qu'il lui appartienne. Cette décision est entrée en force. Il est par conséquent établi que, locataire pendant plus de trois mois d'un appartement à (...), le recourant devait s'acquitter des redevances de réception à titre privé. Il n'a enfin pas établi par pièce ou rendu vraisemblable par tout autre moyen que ces redevances ont été acquittées par ses soins ou par l'intermédiaire d'un tiers sur la période considérée (octobre 2005 à juillet 2010). Il faut d'ailleurs préciser que la somme prévue dans le contrat de bail (15 fr. ; cf. dossier OFCOM, pièce n° 11) est inférieure au montant des redevances (13 fr. 75 pour la radio et 22 fr. 90 pour la télévision en 2005, la taxe sur la valeur ajoutée non comprise ; cf. art. 44 al. 1 ORTV 1997) et que le recourant a été évacué de son appartement en raison d'un arriéré de loyers (cf. dossier OFCOM, ib.). Le Tribunal tient ainsi pour constant que le recourant devait s'acquitter des redevances de réception de radio et télévision et qu'elles n'ont pas été acquittées durant la période considérée (octobre 2005 à juillet 2010). 6.2 Il reste à déterminer s'il existe un élément qui aurait mis un terme à l'obligation du recourant de s'acquitter desdites redevances sur la période considérée. A cet égard, l'argumentation du recourant tient dans la circonstance qu'il a été évacué à la fin de l'année 2005 de son appartement à (...) et que les circonstances l'ont contraint à vivre pendant plusieurs mois auprès du ménage de tiers, eux-mêmes déjà soumis aux redevances, dans des hôtels ou à la rue. Il estime que l'autorité de première instance, avec un minimum d'efforts, aurait pu savoir qu'il avait été évacué de son appartement et qu'il se trouvait donc "à la rue", sans moyens de réception. 6.2.1 Selon l’art. 55 al. 1 LRTV 1991, quiconque désire recevoir des programmes de radio ou de télévision doit en informer l’autorité compétente et s’acquitter d’une redevance de réception. L’art. 41 al. 2 ORTV 1997, entré en vigueur le 1 er août 2001 (RO 2001 1680), précise

A-5726/2013 Page 12 que les modifications des éléments déterminant l'obligation de déclarer doivent être annoncées par écrit. Le système, tel qu'il a été conçu à l'art. 41 al. 2 ORTV 1997, met donc à la charge de la personne concernée l'obligation de s'annoncer – par écrit – lorsqu'elle met en place ou exploite des appareils de réception ou cesse cette exploitation ou lorsque se produit tout autre événement pouvant justifier la fin de l'assujettissement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.83/2005 du 16 février 2005 consid. 2.4 ; arrêt A-6535/2010 précité consid. 4.2 ; ROLF H. WEBER, Rundfunkrecht, Berne 2008, n. 8 p. 422). Selon la jurisprudence, du moment que la perception des redevances de radio et de télévision fait partie de l'administration de masse, on ne peut pas reprocher aux instances précédentes d'appliquer strictement l'obligation de collaborer des assujettis et d'exiger de leur part une communication claire portant sur les éléments permettant de déterminer le moment à partir duquel l'obligation de s'acquitter des redevances débute, puis prend fin (cf. arrêt A-6535/2010 précité consid. 4.2 et réf. cit.). Ce système exprime d'ailleurs l'idée que l'Etat ne veut ni ne peut contrôler si une personne donnée dispose des moyens nécessaires à la réception de programmes (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2182/2009 du 21 décembre 2009 consid. 5.3). Du texte même de ces dispositions, il résulte qu'une exonération rétroactive des redevances est exclue (cf. arrêt A-6535/2010 précité consid. 4.2 ; BARRELET/WERLY, op. cit., n. 819 p. 246). Le Tribunal fédéral a en outre déjà jugé, dans un arrêt qui a été confirmé à de nombreuses reprises (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.83/2005 du 16 février 2005 consid. 2.4 à 2.6, confirmé par les arrêts du Tribunal fédéral 2A.644/2005 du 12 décembre 2005 consid. 2 et 2A.256/2006 du 31 août 2006 consid. 4) que la réglementation de l'ORTV 1997 ne lésait aucun droit constitutionnel. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter ici de cette jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1832/2008 du 20 février 2009 consid. 3.2 et réf. cit.). Du reste, cette réglementation a été reprise à l'art. 68 al. 3 2 ème phrase LRTV (cf. Message du Conseil fédéral du 18 décembre 2002 relatif à la révision totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision [LRTV], in FF 2003 1525 ss, p. 1567). Il découle par conséquent de l'art. 41 al. 2 ORTV 1997 que, lorsqu'une personne déjà annoncée abandonne tout moyen de réception pour quelque raison que ce soit, elle doit impérativement en informer sans délai l'autorité de première instance pour être libérée de son obligation de payer la redevance de réception (cf. arrêts du Tribunal administratif

A-5726/2013 Page 13 fédéral A-8174/2010 du 7 juin 2011 consid. 5.3 et A-2527/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.4 et la réf. citée). A ce défaut, son obligation de s'acquitter de la redevance perdure (art. 44 al. 2 ORTV 1997). Cette réglementation a été reprise à l'art. 68 al. 5 LRTV, lequel prévoit explicitement que l'obligation de payer la redevance prend fin le dernier jour du mois où les récepteurs ne sont plus exploités ni en place, mais pas avant la fin du mois où cet état de fait a été annoncé à l'organe de perception. 6.2.2 En l'occurrence, le recourant pouvait aisément se rendre compte que son évacuation était de nature à influencer son obligation de s'acquitter de la redevance de réception. Il pouvait d'ailleurs d'autant mieux s'en rendre compte qu'il avait reçu quelque temps plus tôt la décision du 20 juillet 2005 qui lui rappelait son obligation de s'acquitter des redevances de réception. Il lui incombait dès lors de signaler son changement de situation à l'autorité de première instance. Au regard de la jurisprudence, l'absence de cette communication s'analyse comme une négligence grave qui exclut la bonne foi du recourant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_1032/2012 du 17 décembre 2013 consid. 4.2). Le recourant n'appartient enfin à aucune des catégories de personnes exemptées de l'obligation d'annoncer (art. 43 ORTV 1997 et art. 63 ORTV), et il ne prétend pas qu'il existerait là une lacune de la loi. Il est en d'autres termes constant qu'il appartenait au recourant d'annoncer à l'autorité de première instance qu'il avait été évacué de son appartement et qu'il ne possédait plus aucun moyen de réception. Faute pour lui d'avoir procédé à cette communication, il ne peut aujourd'hui prétendre à une exonération rétroactive. 6.3 Il ne ressort enfin pas du dossier que le recourant aurait annoncé, par écrit, la cessation d'un moyen de réception avant le 5 juillet 2010, date à laquelle il a indiqué ne pas être en mesure de recevoir les programmes radio. Il ressort d'ailleurs de la fiche de contrôle du 15 juin 2010 (cf. dossier OFCOM, pièce n° 16) qu'il a indiqué au contrôleur de Billag pouvoir recevoir les programmes radio par internet à tout le moins. Il est par conséquent également exclu de le faire bénéficier d'une exonération rétroactive, et c'est à bon droit que l'autorité de première instance a facturé les redevances à titre privé (télévision et radio) jusqu'à fin juillet 2010.

A-5726/2013 Page 14 7. Dès lors qu’il a été déterminé que le recourant était soumis à l’obligation de s’annoncer et de payer les redevances à titre privé pour la période considérée (octobre 2005 à juillet 2010), il s’agit de savoir si les prétentions de l’autorité de première instance sont justifiées. 7.1 Le Conseil fédéral a fixé le délai de prescription des redevances à cinq ans à partir de l'exigibilité de la redevance (art. 47 al. 3 ORTV 1997 et art. 61 al. 3 ORTV). Il s'agit d'une règle classique de prescription. Le délai de prescription court donc à partir du moment où l'organe d'encaissement a le droit d'exiger la redevance. En l'espèce, il ressort du dossier que l'autorité de première instance a convenu d'une facturation trimestrielle des redevances de réception. Le montant de la redevance est en principe dû d'avance par trimestre, le premier jour du deuxième mois suivant l'établissement de la facture. Aussi, l'autorité de première instance peut-elle réclamer à la personne concernée les créances dès qu'elles sont devenues exigibles, mais seulement pour les cinq années qui précèdent. 7.2 En l’espèce, l'autorité de première instance a interrompu le délai de prescription le 1 er juillet 2010, en annonçant sa ferme intention d'obtenir le versement des redevances passées, et elle a limité la créance aux montants échus à partir du 4 ème trimestre de l'année 2005. En conséquence, la créance n'est pas prescrite. Cette créance repose en outre sur les faits consignés au dossier et le recourant est lui-même responsable de ne pas avoir communiqué au moment opportun les éléments nécessaires pour être libéré de son obligation de payer les redevances. Le recourant n'élève enfin aucun grief relatif au montant de la facture (2'264 fr. 05 du 1 er octobre 2005 au 31 juillet 2010, dont 816 fr. 65 pour la redevance radio), tel qu'il ressort de la décision du 29 mars 2011 (cf. dossier OFCOM, pièce n° 39/6A). La créance sera dès lors confirmée en tenant compte des rectifications mathématiques des 10 janvier et 29 mars 2011 arrêtées par l'autorité de première instance. 8. Il s'ensuit que le recours contre la décision du 12 septembre 2013 de l'OFCOM doit être en principe rejeté. C'est dans la mesure où les chiffres 1, 2, 3 et 4 du dispositif de la décision attaquée ne peuvent être formellement maintenus (cf. consid. 3.2.2 et 3.3 ci-avant) que le recours sera partiellement admis au sens des considérants.

A-5726/2013 Page 15 9. 9.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent, le recourant doit être considéré comme succombant en ses conclusions. Les frais de procédure, par 500 francs, seront par conséquent mis à sa charge. Ils seront entièrement prélevés sur l'avance de frais, du même montant, déjà effectuée. 9.2 Enfin, en tant qu'il n'obtient pas gain de cause, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario). L’autorité inférieure et l'autorité de première instance n’y ont elles-mêmes pas droit (art. 7 al. 3 FITAF). (le dispositif est porté sur la page suivante)

A-5726/2013 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants, rejeté pour le surplus. Les chiffres 1 à 4 de la décision du 12 septembre 2013 de l'autorité inférieure sont annulés et réformés comme suit : " 1. Le recours de B._______ du 4 octobre 2010 contre la décision de Billag du 22 septembre 2010 est partiellement admis. 2. Les redevances de réception de radio et de télévision relatives à la période du 1 er octobre 2005 au 31 juillet 2010 doivent être acquittées par le recourant. 3. Seules les redevances de réception de télévision sont dues à partir du 1 er août 2010 et jusqu'à fin février 2012." 2. Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils seront entièrement prélevés sur le montant de l'avance de frais déjà versé. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité de première instance (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Recommandé) – au Secrétariat général du DETEC (acte judiciaire)

Les voies de droit sont portées à la page suivante. Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Olivier Bleicker

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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce délai ne court pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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