B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-5679/2020
A r r ê t d u 4 j a n v i e r 2 0 2 1 Composition
Annie Rochat Pauchard, juge unique, John Romand, greffier.
Parties
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI CH-FR).
A-5679/2020 Page 2 Vu la décision du 9 octobre 2020 portant la référence (...) (ci-après : la déci- sion) de l'Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC) d'ac- corder aux autorités compétentes françaises l'assistance administrative concernant A._______ et B._______ (ci-après : recourants), le recours contre la décision formé par Maître (...) (ci-après : mandataire professionnel), au nom et pour le compte des recourants, devant le Tribu- nal administratif fédéral (ci-après également : Tribunal ou TAF) par mé- moire du 11 novembre 2020 remis, à l'adresse du TAF, à un bureau de poste suisse à cette même date, l'ordonnance du Tribunal du 25 novembre 2020 invitant les recourants à se déterminer sur la recevabilité de leur recours, l'écriture du 4 décembre 2020 par laquelle les recourants concluent, via leur mandataire professionnel, à la recevabilité du recours et subsidiaire- ment à la restitution du délai, les autres faits et arguments repris ci-après dans la mesure utile à la réso- lution du litige, et considérant
A-5679/2020 Page 3 que la procédure devant l'autorité inférieure est régie par la PA, pour autant que la LAAF n'en dispose autrement (art. 5 al. 1 LAAF), qu'il en va de même en ce qui concerne la présente procédure, sous ré- serve des dispositions de la LTAF (art. 37 LTAF ; art. 5 al. 1 LAAF et 19 al. 5 LAAF), que l'AFC notifie à chaque personne habilitée à recourir une décision finale dans laquelle elle justifie l'octroi de l'assistance administrative et précise l'étendue des renseignements à transmettre (art. 17 al. 1 LAAF), que l'AFC notifie la décision finale à une personne habilitée à recourir do- miciliée à l’étranger le cas échéant par l’intermédiaire du représentant auto- risé à recevoir des notifications (art. 17 al. 3 LAAF), que l'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit (art. 34 al. 1 PA), que, conformément à l'art. 50 al. 1 PA, le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision, que si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il com- mence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA), que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), que le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 22 al. 1 PA), que selon un principe général, il suffit que les communications des autori- tés soient placées dans la sphère de puissance (Machtbereich) de leur destinataire et qu'il soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (cf. ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2, 144 IV 57 consid. 2.3.2, 142 III 599 consid. 2.4.1 et 122 I 139 consid. 1), qu'en la matière, il a été jugé qu'il n'y a pas de motif de considérer la noti- fication d'une décision finale par courrier A Plus comme étant inadmissible ; que si la décision est distribuée ainsi un samedi dans la boîte aux lettres ou case postale du destinataire, alors le délai de recours commence à cou- rir le dimanche (cf. arrêts du TF 2C_464/2019 du 24 mai 2019, 2C_476/2018 du 4 juin 2018 in Archives 87, p. 141),
A-5679/2020 Page 4 qu'à la différence d'un envoi postal par pli simple, celui par courrier A Plus est muni d'un numéro, ce qui permet de suivre son cheminement électro- niquement via le service dit "Suivi des envois" (aussi, "Track & Trace") de La Poste Suisse, dont on peut déduire, au sens d'un indice, quand l'envoi est arrivé dans la boîte aux lettres ou case postale du destinataire (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.2 ; parmi d'autres, arrêts du TF 2C_463/2019 du 8 juin 2020 consid. 3.2.2 et 3.2.3, 2C_1059/2018 du 18 janvier 2019 consid. 2.2.2, 2C_16/2019 du 10 janvier 2019 consid. 3.2.2), qu'il existe une présomption naturelle (natürliche Vermutung), que le cour- rier A Plus a été correctement déposé dans la boîte aux lettres ou dans la boîte postale du destinataire, à l'instar de ce qui s'applique mutatis mutan- dis à l'avis de retrait ("invitation à retirer un envoi" ; cf. arrêts précités du TF 2C_1059/2018 consid. 2.2.2, 2C_16/2019 consid. 3.2.2, 2C_476/2018 consid. 2.3.2 ; voir aussi, 2C_684/2019 du 11 novembre 2020 con- sid. 2.2.1, 2C_463/2019 précité consid. 3.2.3), que la possibilité d'une distribution postale irrégulière, laquelle ne peut ja- mais être exclue (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.4.1), ne suffit pas en soi à renverser la présomption susmentionnée ; que pour ce faire il doit davan- tage y avoir des indices concrets d'une erreur (cf. entre autres, arrêts du TF 2C_901/2017 du 9 août 2019 consid. 2.2.2 et les réf. cit., 2C_1059/2018 précité consid. 2.2.3), qu'en l'espèce, les recourants ont élu domicile auprès d'un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications (pièce 9 et ses annexes, recou- rants), que la décision indique dans son dispositif (point 5) la forme de sa notifica- tion, à savoir par envoi "A Post Plus", que la décision été expédiée à la recourante et au recourant à un même destinataire, soit leur mandataire professionnel, que chaque envoi comprenait un courrier d'accompagnement, l'un men- tionnant la recourante et l'autre le recourant, de même que la référence "A- POST PLUS ([...])" pour le premier et "A-POST PLUS ([...])" pour le second (pièces 14 et 15, recourants), que l'AFC a produit deux extraits du "Suivi des envois" de La Poste Suisse, l'un référencé (...) et l'autre : (...), indiquant le numéro de l'envoi (...) pour le premier et (...) pour le second, respectivement, dans chacun des deux
A-5679/2020 Page 5 cas, que l'envoi a été "[d]istribué via case postale" le samedi 10 octobre 2020 à 06:55, que ces pièces, en tant qu'indices, permettent au Tribunal de céans de déduire l'arrivée des envois de la décision, le samedi 10 octobre 2020, dans la case postale du mandataire professionnel, que si l'ordonnance du 25 novembre 2020 comportait par mégarde unique- ment la mention de l’extrait du suivi de l'envoi portant le numéro (...), l'AFC a bien produit les deux extraits ci-avant cités, dont il est tiré les mêmes conséquences, que les recourants n'apportent aucun élément concret laissant supposer que la distribution postale des envois n'aurait en l'occurrence pas été ef- fectuée de manière régulière, qu'il découle de ce qui précède que les envois sont réputés avoir été dis- tribués le samedi 10 octobre 2020, de même que la décision a été notifiée à chacun des recourants à cette même date, qu'en la matière, le fait que les recourants ont effectivement chacun pris connaissance de la décision, par le truchement de leur mandataire profes- sionnel, le lundi 12 octobre 2020, n'est pas déterminant, que la notification par courrier A Plus était clairement identifiable, et la date de celle-ci à tout le moins aisément vérifiable, pour une étude d'avocats, qu'à cet égard, outre les mentions de la forme de la notification au sein de la décision et de son courrier d'accompagnement, en pratique, le numéro de l'envoi par courrier A Plus figure sur l'étiquette apposée sur l'enveloppe et permet de suivre son cheminement électroniquement, que les déterminations du 4 décembre 2020, laissant à penser que la mise en place de mesures organisationnelles avait fait défaut au sein de l'étude du mandataire professionnel, apportent la preuve emportant la conviction du Tribunal d'une notification de la décision à chacun des recourants le samedi 10 octobre 2020, que les aspects relatifs à l'organisation de l'étude d'avocats concernée ne sont en sus pas déterminants, sinon sous l'angle du devoir de diligence en ce qui concerne la sélection, l'instruction et la supervision d'auxiliaires (en
A-5679/2020 Page 6 d'autres termes la "cura in eligendo, in custodiendo et in instruendo" ; ar- rêts du TF 2C_296/2020 du 23 avril 2020 consid. 2.4 et 2C_324/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.5, chacun avec les réf. cit.), que les critiques des recourants, ayant trait en substance à la fiabilité des outils de La Poste et à l'insécurité juridique qui découlerait de l'envoi par courrier A Plus ainsi qu'à l'étymologie de certains termes, ne sauraient ici être retenues au risque de tomber dans l'abstrait, qu'en dépit de ce que soutiennent les recourants, la forme de notification par envoi A Plus d'une décision a été validée, aussi dans le présent do- maine, par les juridictions fédérales, que l'avocat des recourants, en tant que mandataire professionnel qualifié, ne pouvait ignorer la jurisprudence déjà bien établie en matière de courrier A Plus (cf. arrêt du TF 2C_882/2019 du 31 octobre 2019 consid. 4.1 et les réf. cit.) ; que de surcroît la conduite de leur représentant peut être attri- buée aux recourants (cf. parmi d'autres, arrêts du TF 2C_463/2019 du 8 juin 2020 consid. 3.2.4, 2C_855/2015 du 1 er octobre 2015 consid. 2.2), qu'il en revient ici également à la responsabilité du destinataire des envois si, alors qu'il y a eu une livraison dans la case postale en question, le cas échéant un samedi, celle-ci n'est pas relevée le jour-même mais le lundi suivant (cf. en particulier, l'arrêt du TF 2C_882/2019 précité consid. 4.2), que l'allégation d'une mauvais foi supposée de l'AFC, laquelle expédierait systématiquement ses décisions le vendredi, n'est pas avérée et partant écartée, que si le mandataire professionnel a, au cours de la procédure, en raison de difficultés semble-t-il rencontrées en lien avec des communications ef- fectuées par voie électronique, invité l'AFC a lui adresser toute communi- cation par pli recommandé, il a ainsi rappelé la qualité fonctionnelle de sa case postale auprès de La Poste Suisse, qu'ainsi, il y a lieu de considérer que la décision a été notifiée à chacun des recourants le samedi 10 octobre 2020, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le dimanche 11 du même mois et est échu le lundi 9 novembre 2020, que le recours daté et expédié le mercredi 11 novembre 2020 est manifes- tement irrecevable,
A-5679/2020 Page 7 2. Absence de motif de restitution du délai au sens de l'art. 24 al. 1 PA qu'aux termes de l'art 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, qu'au vu de l'entier de ce qui précède, il n'existe aucun motif de restitution du délai au sens de l'article précité, qu'en conséquence, le recours du 11 novembre 2020 est tardif et doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), 3. Frais de la procédure et voies de droit qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ; que l'émolument ju- diciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situa- tion financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase FITAF), qu’en l’espèce, le montant des frais de procédure mis à la charge des re- courants est ainsi fixé à 300 francs, que cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt ; que le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation ; que le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé, que, vu l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 15 en relation avec les art. 5 et 7 al. 4 FITAF), que la présente décision rendue dans le domaine de l'assistance adminis- trative internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) ; le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF) ; le recours n'est rece- vable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84
A-5679/2020 Page 8 al. 2 LTF (art. 84a LTF) ; le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions, (Le dispositif se trouve à la page suivante.)
A-5679/2020 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de procédure de 300 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Acte judiciaire ; annexes : deux extraits du suivi des envois n° (...) et (...) de La Poste Suisse) – à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; Acte judiciaire ; annexes : copie du courrier des recourants du 4 décembre 2020 et de ses annexes, à titre informatif)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Annie Rochat Pauchard John Romand
A-5679/2020 Page 10 Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :