B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 26.07.2021 (2C_554/2021)
Cour I A-5574/2020
A r r ê t d u 2 2 j u i n 2 0 2 1 Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Raphaël Gani, Marianne Ryter, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
contre
Administration fédérale des contributions (AFC), Service d'échange d'informations en matière fiscale (SEI), Eigerstrasse 65, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI CH-GB) ; décision de l’AFC du 6 octobre 2020.
A-5574/2020 Page 2 Faits : A. A.a Le (...) avril 2020, l’autorité fiscale du Royaume-Uni (Her Majesty’s Re- venue & Customs ; ci-après aussi : autorité fiscale requérante ou autorité fiscale britannique) adressa une demande d’assistance administrative con- cernant la société A.. Cette requête était fondée sur l’art. 25 de la Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (CDI CH-GB ; RS 0.672.963.712) en relation avec le ch. 4 du Protocole additionnel CH-GB. A.b La requête se rapportait aux périodes fiscales comprises entre le 6 avril 20(...) et le 31 décembre 20(...) et portait sur l’impôt sur les sociétés (« Corporation Tax »). L’autorité fiscale requérante exposa comme suit les motivations de sa demande : « A. was incorporated in 19[...]. It trades as [...] and is an established family run “[...]” operating from [...] and from other countries around the world. It specializes in rare and valuable gemstones incorporated into A._______ designed jewelry sought after by jew- elry connoisseurs the world over. A._______ arrangements involve A._______ using their own and JV Partners’ (JVP) capital to a stone(s) to either resell or develop into jewelry and then sell. The JVPs are then typically due their initial capital as well as their portion of the profits [...]. Profit split is decided by the Managing Director (MD). In an interview with [“Her Majesty’s Revenue and Customs”], the MD stated A._______ undertakes between 50-100 JV deals per year with people MD has known for a long time. Profits split in the JV is determined personally by MD. MDIL in involved in JV arrangements with third parties. Her Majesty’s Revenue and Cus- toms believes some of the JV’s are genuine while others are not. JV’s suspected of not being genuine, are ones through offshore “special purpose vehicle” companies to hide in- vestor(s) capital and profits. JVs which [“Her Majesty’s Revenue and Customs”] believe are genuine arrangements is based on the level of supporting documents. This includes third party JVP sending A._______ their own sales invoices, correspondences which cover aspects such an ar- rangements and transfer of funds and payments to parties are timely. JVs which [“Her Majesty’s Revenue and Customs”] finds suspicious are based on the fol- lowing: All purchase and sales invoices for the purchases of the stone and the return of investment/profit are all generated in-house at A._______. No correspondence or documen- tation to verify the arrangements or terms. All contact is done verbally. The capital and JV Profits is not returned at the end of each investment. A reconciliation is undertaken and
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payment made of any outstanding balance of their account once or twice a year with no
interest arising for holding monies rather than returning to the investor as the sale arises.
B._______ is one of the suspected JV Companies with A._______ claims it has no written
correspondence, merely verbal. A document from this company verifying their end of ac-
counting period JV investment in A._______ stock contains extracts from A._______ own
stock system. The extract is a reproduction of A._______ own electronic internal stock con-
trol system. The extent of the suspicious investments are very large (A._______ main
sources of external funds for JV) and, if the arrangements are genuine and the SPVs are
investing on behalf of genuine third party investors, one would expect written documentation
to be exchanged on a regular basis to document/track the investment, sale of jewelry, profit
share due etc.
Firms below have been used in JVS with A._______ :
[“Her Majesty’s Revenue and Customs”] suspect[s] JV profits paid by A._______ are not an
allowable deduction on a “wholly and exclusively” basis, therefore increasing the corpora-
tion tax chargeable on A.. [“Her Majesty’s Revenue and Customs” is] concerned that the offshore companies are being used by A. to conceal profits it has diverted out of the UK, and the information will
help to determine if the companies are merely a front for A., or if they are genuine third-party businesses with a commercial presence in the jurisdictions. The information requested goes beyond the enquiry period (Tax enquiry Period: 1 January 20[...] to 31 December 20[...]) as prior period would give insight and evidence on the reality of the JV arrangements. Thus it would allow investigators to gain a better understanding to assess the credibility of the JV arrangement. Furthermore, discovery powers mean investigators are not limited to the enquiry period. Therefore, investigators can potentially make tax assessments going back 20 years (cover- ing the information requested period). Two of the JVP companies have bank accounts with the same bank and branch of F. in [...], Switzerland. Invoices from both C._______ and B._______ (completed
by A.) show moneys paid & received re “B.” are transferred electronically.
The signatory information would show who is controlling the bank accounts and if they are
connected to A.. The bank statements will show who is receiving the profits (via bank transfers out of the account) and it is connected to A..
Banking information is request for C., incorporated in Mauritius in 15 July 20[...], [...], and for B., incorporated in Hong Kong in 10 July 20[...], Adress – [...].
The bank details are Bank – F., [...], Switzerland, C. Account – [...] and
B._______ – [...] ».
A-5574/2020 Page 4 A.c L’autorité fiscale britannique, s’appuyant sur les éléments mis en exergue et rapportés précédemment (cf. ci-dessus, let. A.b), requit la com- munication des informations suivantes: « For the bank accounts [No. {...} and No. {...}], please provide the following: a) Authorised signatory b) Bank statements ». B. B.a Par ordonnance de production datée du 4 mai 2020, l’AFC, estimant la demande des autorités britanniques recevable, invita la banque F._______ à fournir les renseignements et documents demandés pour les périodes fiscales allant du 6 avril 20(...) au 31 décembre 20(...). B.b L’AFC joignit à l’ordonnance adressée à la banque F._______ une lettre d’information à l’attention de la société A._______ l’informant de l’ou- verture d’une procédure d’assistance administrative la concernant et l’invi- tant à désigner un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifica- tions pour le cas où elle souhaiterait prendre part à la procédure suisse d’assistance administrative, respectivement à faire connaître son éventuel consentement à la transmission d’informations à l’autorité fiscale britan- nique. B.c Le 14 mai 2020, la banque F._______ donna suite à l’ordonnance de production du 4 mai 2020. Elle indiqua tout d’abord que la société A._______ n’était titulaire d’aucun compte ouvert durant la période allant du 6 avril 20(...) au 31 décembre 20(...), si bien qu’il ne lui avait pas été possible de notifier le courrier joint à l’ordonnance du 4 mai 2020. Dans un second temps, la banque F._______ précisa, d’une part, que le compte n° [...] était ouvert au nom de la société C._______ et avait été clôturé en janvier 20(...) et, d’autre part, que le compte n° [...] était ouvert au nom de la société B.. Pour chacun de ces deux comptes, elle transmit, conformément à la requête de l’AFC, les documents relatifs aux signataires autorisés ainsi que les relevés de compte et les états des portefeuilles de titres. C. C.a Par courriers du 24 juillet 2020, adressés à M e Lassana Dioum, man- dataire de A. et de B., l’AFC confirma que la banque F. lui avait transmis les documents et informations requis, que les conditions d’application de l’art. 25 CDI CH-GB étaient remplies et que, conséquemment, la requête des autorités britanniques du (...) avril 2020
A-5574/2020 Page 5 était recevable pour la période allant du 6 avril 20(...) au 31 décembre 20(...). L’AFC communiqua la réponse ainsi que les pièces qu’elle enten- dait porter à la connaissance de l’autorité requérante, invitant les intéres- sés à prendre position. Par ailleurs, l’autorité de première instance porta à leur connaissance le contenu du dossier, garantissant par là-même leur droit d’être entendu. C.b Les 18 et 24 août 2020, M e Lassana Dioum indiqua qu’aussi bien A._______ que B._______ s’opposaient « totalement » à ce qu’il soit donné suite à la requête d’assistance administrative formulée par les auto- rités britanniques et en exposa les motifs. Il versa onze pièces en cause. D. Par décision datée du 6 octobre 2020, mentionnant A._______ comme per- sonne concernée et B._______ comme personne habilitée à recourir, l’AFC accorda l’assistance administrative à l’autorité fiscale britannique et indiqua lui communiquer les informations suivantes : « For the bank accounts No. [...] and No. [...], please provide the following: a) Authorised signatory The authorized signatories of the bank account No. [...] held by C._______ are:
E. A l’encontre de la décision précitée, A._______ (ci-après aussi : recourante
A-5574/2020 Page 6 B._______ dont les noms ne figurent pas dans la demande du [Her Ma- jesty’s Revenue and Customs] du (...) avril 2020, soit toute autre personne que A., B., C., D., E._______ ». En annexe à leurs mémoires, les recourantes versèrent seize pièces justi- ficatives en cause, numérotées de 0 à 15. F. Par décision incidente du 9 décembre 2020, le Tribunal administratif fédé- ral (ci-après : le Tribunal) ordonna la jonction des causes A-5574/2020 et A-5569/2020, précisant que la procédure serait désormais conduite sous le numéro de référence A-5574/2020, dossier de la personne concernée, la recourante 1. G. Le 9 février 2021, l’AFC (ci-après aussi : l’autorité inférieure) adressa au Tribunal sa réponse, concluant au rejet des recours. H. Le 10 mars 2021, les recourantes 1 et 2, agissant par l’entremise de leur mandataire, adressèrent au Tribunal une « réplique spontanée », confir- mant les conclusions prises dans leurs mémoires de recours et précisant leur argumentaire. I. En tant que besoin, les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), non réalisées en l’espèce, le Tribunal connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), prononcées par l’AFC (cf. art. 33 let. d LTAF ; cf. également art. 5 al. 1 et 17 al. 3 de la loi
A-5574/2020 Page 7 fédérale du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative internatio- nale en matière fiscale [Loi sur l’assistance administrative, LAAF ; RS 651.1]). Il est ainsi compétent pour connaître de la présente affaire. 1.3 Pour ce qui concerne le droit interne, l’assistance administrative inter- nationale en matière fiscale est régie par la LAAF, les dispositions déroga- toires de la convention applicable dans les cas d’espèces demeurant ré- servées (art. 1 al. 2 LAAF). La procédure est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAAF n’en disposent autrement (art. 37 LTAF et art. 5 al. 1 LAAF). 1.4 Pour que le recours soit recevable, encore faut-il que les recourants aient bien la qualité pour recourir, ce que le Tribunal doit examiner d’office. 1.4.1 Aux termes de l’art. 19 al. 2 LAAF ont qualité pour recourir la per- sonne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les con- ditions prévues à l’art. 48 PA. 1.4.2 L’art. 19 al. 2 LAAF confère d’abord la qualité pour recourir à la « per- sonne concernée ». Cette notion est définie à l’art. 3 let. a LAAF : est une personne concernée celle au sujet de laquelle sont demandés les rensei- gnements faisant l’objet de la demande d’assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l’objet de l’échange spontané de ren- seignements. Il s’agit en l’espèce de la recourante 1, si bien que cette dernière a qualité pour recourir à l’encontre de la décision entreprise. 1.4.3 1.4.3.1 L’art. 19 al. 2 LAAF confère ensuite la qualité pour recourir aux per- sonnes qui remplissent les conditions prévues à l’art. 48 PA. Selon l’art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b), et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). L’intérêt digne de protection au sens de l’art. 48 al. 1 let. c PA correspond à celui qui est visé à l’art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) et doit être interprété de la même manière. Il doit s’agir d’un intérêt direct et concret. La partie recourante doit se trouver dans un rap- port suffisamment étroit, spécial et digne d’être pris en considération avec la décision entreprise. Elle doit être touchée dans une mesure et avec une
A-5574/2020 Page 8 intensité plus grande que l’ensemble des administrés (cf. ATF 146 I 172 consid. 7.1.2 et les références citées ; cf. également arrêt du Tribunal ad- ministratif fédéral en les causes jointes A-2013/2019 et A-2015/2019 du 15 décembre 2020 consid. 1.4.1.2). 1.4.3.2 En l’espèce, la recourante 2, destinataire de la décision querellée, s’est vu reconnaître un statut particulier, celui de personnes dont l’AFC pouvait supposer, sur la base du dossier, qu’elle était habilitée à recourir en vertu de l’art. 19 al. 2 LAAF (cf. art. 14 al. 2 LAAF). A juste titre dès lors que l’autorité inférieure entend transmettre à l’autorité fiscale britannique des informations la concernant tout particulièrement, notamment s’agis- sant de sa situation financière et patrimoniale. Elle se trouve ainsi dans une relation particulière, étroite et digne d’être prise en considération avec l’ob- jet du litige (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1490/2020 du 18 novembre 2020 consid. 1.4, A-2463/2018 et A-2465/2018 [causes jointes] du 27 novembre 2019 consid. 1.3) et a conséquemment qualité pour recourir. 1.5 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prévus par la loi, les recours interjetés par A._______ et B._______, qui disposent de surcroît tous les deux de la qualité pour recourir (cf. ci-des- sus, consid. 1.4.2 et 1.4.3.2), sont recevables, de sorte qu’il convient d’en- trer en matière sur leurs mérites. 1.6 A toutes fins utiles, il est rappelé que le recours a un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3 LAAF). De ce fait, l’éventuelle transmission de renseigne- ments par l’AFC ne saurait intervenir avant l’entrée en force de la décision de rejet des recours (cf. FF 2010 241, 248 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 1.3). 2. 2.1 Les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l’inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7 ème éd., 2016, n os 1146 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd., 2013, n° 2.149).
A-5574/2020 Page 9 2.2 Le Tribunal administratif fédéral dispose d’un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d’office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c). 3. Les arguments des parties peuvent être résumés comme suit. 3.1 Dans leurs mémoires, les recourantes 1 et 2 estiment que la requête de l’autorité fiscale britannique constitue une pêche aux renseignements prohibée, si bien que l’AFC n’aurait pas dû entrer en matière. En subs- tance, ils exposent qu’en demandant « des relevés bancaires de manière aussi étendue sans les limiter aux personnes concernées ou impliquées, le Her Majesty’s Revenue & Customs a clairement démontré vouloir profiter de la procédure dirigée contre [A.] pour rechercher des preuves qui pourraient, le cas échéant, être utilisées dans le cadre d’autres procé- dures fiscales » (p. 13). Subsidiairement, les recourants sollicitent qu’il soit répondu à la requête des autorités britanniques en ne communiquant que les noms des signataires autorisés ainsi que le détail des transactions ban- caires entre A. et C., respectivement B., les re- levés de comptes étant au surplus caviardés de tous les noms de per- sonnes physiques et morales ne figurant pas dans la requête d’assistance administrative, soit de toutes autres personnes que A., B., C., D. et E.. Les recourants consi- dèrent qu’à défaut, ces tiers non concernés auraient dû se voir octroyer la qualité pour recourir. 3.2 Dans sa réponse au recours, l’autorité inférieure a tout d’abord rappelé que la demande des autorités britanniques contenait l’ensemble des indi- cations exigées par la réglementation et ne se limitait pas aux seules tran- sactions effectuées entre la personne morale concernée et les sociétés C. et B._______, rappelant au surplus l’objectif fiscal de la requête d’assistance administrative – à savoir déterminer si la recourante 1 dissi- mule aux autorités fiscales britanniques des bénéfices, notamment en les transférant à des sociétés offshore – et le contenu de ladite requête. S’agis- sant du caviardage de tiers non concernés figurant dans les documents bancaires à transmettre, l’AFC a considéré qu’il rendrait vide de sens la demande d’assistance administrative, soulignant que l’Etat requérant cher- chait à connaître l’identité des destinataires auxquels ces sociétés sont susceptibles de reverser leurs bénéfices ; par conséquent, leurs identités
A-5574/2020 Page 10 constituent des informations vraisemblablement pertinentes pour l’évalua- tion fiscale de la société A._______. L’autorité inférieure a en outre souli- gné que les autorités britanniques s’étaient expressément engagées au traitement confidentiel des informations transmises et qu’aucun élément de la demande, respectivement du recours, ne permet de penser que l’Etat requérant ne respectera pas ses engagements. Il en va de même s’agis- sant du principe de spécialité. Finalement, l’AFC a estimé que, parmi les tiers non concernés apparaissant dans les relevés bancaires, aucun ne disposait de manière évidente de la qualité pour recourir. 4. Le cadre juridique déterminant est le suivant. 4.1 L’assistance administrative en matière fiscale avec le Royaume-Uni est régie par l’art. 25 CDI CH-GB ainsi que le ch. 4 du Protocole additionnel de cette même convention (ci-après : le Protocole additionnel ; également pu- blié au RS 0.672.934.91), intitulé « Echange de renseignements ». 4.2 La requête doit indiquer les éléments qui figurent au ch. 4 let. c du Pro- tocole additionnel, à savoir (i) le nom et adresse de la ou des personnes faisant l’objet du contrôle ou de l’enquête et, si disponibles, les autres élé- ments de nature à faciliter l’identification de cette ou de ces personnes, tels que la date de naissance, l’état-civil, le numéro d’identification fiscale ; (ii) la période visée par la demande ; (iii) une description des renseigne- ments recherchés, y compris leur nature et la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l’Etat requis ; (iv) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés ; (v) les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en posses- sion des renseignements demandés (le détenteur d’informations ; cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3411/2018 du 10 mars 2020 consid. 3.2, A-4977/2016 du 13 février 2018 consid. 3.2 et A-4545/2016 du 8 février 2018 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral retient que cette liste d’éléments à fournir est conçue de telle manière que si l’Etat requérant s’y conforme scrupuleusement, il est en principe censé fournir des informations qui de- vraient suffire à démontrer la pertinence vraisemblable des renseigne- ments qu’elle requiert (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.1.4). 4.3 4.3.1 Aux termes de l’art. 25 par. 1 CDI CH-GB, l’assistance est accordée à condition de porter sur des renseignements vraisemblablement perti-
A-5574/2020 Page 11 nents pour l’application de la convention de double imposition ou la législa- tion fiscale interne des Etats contractants (cf. notamment ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4, 141 II 436 consid. 4.4 ; cf. arrêt du Tribunal fé- déral 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 12.3 [non publié aux ATF 143 II 202, mais in : RDAF 2017 II 336, spéc. p. 363]). La condition de la pertinence vraisemblable des renseignements se conçoit comme la clé de voûte de l’échange de renseignements (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_695/2017 du 29 octobre 2018 consid. 2.6, 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3). Elle a pour but d’assurer un échange de renseignements le plus large possible, sans pour autant permettre aux Etats d’aller à la pêche aux renseignements ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires d’un con- tribuable déterminé (cf. ATF 144 II 206 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédé- ral 2C_387/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.1). En conséquence, la condi- tion de la pertinence vraisemblable est réputée réalisée si, au moment où la demande est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les ren- seignements requis se révéleront pertinents ; peu importe qu’une fois four- nie, il s’avère que l’information demandée n’est finalement pas pertinente. 4.3.2 Il n’incombe pas à l’Etat requis de refuser une demande ou la trans- mission d’informations parce que cet Etat serait d’avis qu’elles manque- raient de pertinence pour l’enquête ou le contrôle en cause. Ainsi, l’appré- ciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est en premier lieu du ressort de l’Etat requérant, le rôle de l’Etat requis se bornant à un contrôle de plausibilité. Il ne doit pas déterminer si l’état de fait décrit dans la requête correspond absolument à la réalité, mais doit examiner si les documents demandés se rapportent bien aux faits qui figurent dans la requête. Il ne peut refuser de transmettre que les renseignements dont il est peu probable qu’ils soient en lien avec l’enquête menée par l’Etat re- quérant, étant entendu que celui-ci est présumé être de bonne foi (cf. ATF 143 II 185 consid. 3.3.2, 141 II 436 consid. 4.4.3 ; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2830/2018 du 17 septembre 2018 consid. 2.1.2, A-4218/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.3.1 ; voir aussi quelques rares arrêts du Tribunal fédéral en langue française qui exigent qu’apparaisse avec certitude la constatation que les documents ne sont pas déterminants pour l’enquête : ATF 144 II 29 consid. 4.2.2, 142 II 161 consid. 2.1.1 ; cf. à ce sujet, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6666/2014 du 19 avril 2016 consid. 2.3 in fine).
A-5574/2020 Page 12 4.4 4.4.1 Le principe de la bonne foi s’applique (cf. art. 7 al. 1 let. c LAAF) en tant que principe d’interprétation et d’exécution des traités dans le domaine de l’échange de renseignements des conventions de double imposition (cf. ATF 143 II 202 consid. 8.3, 142 II 161 consid. 2.1.3). L’Etat requis est ainsi lié par l’état de fait et les déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être immédiatement réfutés (so- fort entkräftet) en raison de fautes, lacunes ou contradictions manifestes (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3703/2019 du 23 avril 2020 consid. 2.4.1 et la jurisprudence citée). 4.4.2 La bonne foi d’un Etat est toujours présumée dans les relations inter- nationales, ce qui implique, dans le présent contexte, que l’Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l’Etat requérant (cf. ATF 144 II 206 consid. 4.4, 142 II 218 consid. 3.3 et 142 II 161 con- sid. 2.1.3), sauf s’il existe un doute sérieux, cas dans lequel le principe de la confiance ne s’oppose alors pas à ce qu’un éclaircissement soit de- mandé à l’Etat requérant ; le renversement de la présomption de bonne foi d’un Etat doit en tout cas reposer sur des éléments établis et concrets (cf. ATF 144 II 206 consid. 4.4 et 143 II 202 consid. 8.7.1 et les références citées). 4.4.3 Savoir si et dans quelle mesure les éléments présentés par la per- sonne intéressée sont suffisamment établis et concrets pour renverser cette présomption ou à tout le moins susciter des doutes sérieux sur la bonne foi de l'Etat requérant est une question d'appréciation des preuves, y compris lorsqu'il est question de faits négatifs. Dans ce dernier cas, la jurisprudence a du reste posé des principes au sujet du degré de la preuve qui est exigé. De tels faits négatifs doivent ainsi être démontrés avec une vraisemblance prépondérante (cf. ATF 142 III 369 consid. 4.2 ; arrêt du Tri- bunal fédéral 2C_588/2018 du 13 juillet 2018 consid. 4.2). 4.5 La demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de re- cherche de preuves au hasard (interdiction de la pêche aux renseigne- ments [« fishing expedition »] ; cf. ATF 144 II 206 consid. 4.2, 143 II 136 consid. 6). L’interdiction des « fishing expeditions » correspond au principe constitutionnel de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), auquel doit se confor- mer chaque demande d’assistance administrative. Cela dit, il n’est pas at- tendu de l’Etat requérant que chacune de ses questions conduise néces- sairement à une recherche fructueuse correspondante (cf. arrêt du Tribunal
A-5574/2020 Page 13 administratif fédéral A-3703/2019 du 23 avril 2020 consid. 2.5 et la juris- prudence citée). 4.6 Le principe de spécialité veut que l’Etat requérant n’utilise les informa- tions reçues de l’Etat requis qu’à l’égard des personnes et des agissements pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été trans- mises (cf. art. 25 par. 2 CDI CH-GB ; cf. ATF 147 II 13 consid. 3.7 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5046/2018 du 22 mai 2019 consid. 4 et 5, A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.9.1, A-2321/2017 du 20 dé- cembre 2017 consid. 3.9.1). Ainsi, l’Etat requérant ne peut pas utiliser, à l’encontre de tiers, les renseignements qu’il a reçus par la voie de l’assis- tance administrative, sauf si cette possibilité résulte de la loi des deux Etats et que l’autorité compétente de l’Etat requis autorise cette utilisation (cf. ATF 147 II précité consid. 3.4, et 146 I 172 consid. 7.1.3). C’est l’ex- pression de la dimension personnelle du principe de spécialité (cf. ATF 147 II précité consid. 3.5 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_545/2019 du 13 juillet 2020 consid. 4.7). A cet égard, la jurisprudence précise qu’il existe des conceptions différentes, tant au niveau national qu’international, de la portée du principe de spécialité. Au vu de cette incertitude, l’AFC doit ainsi expressément informer l’autorité requérante de l’étendue de la res- triction d’utiliser les renseignements transmis (cf. notamment ATF 147 II précité, ibid. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_545/2019 précité consid. 4.7). 4.7 L’Etat requérant doit respecter le principe de subsidiarité selon lequel l’assistance n’est accordée à l’Etat requérant que si celui-ci a épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues dans sa procédure fiscale interne. Ce principe a pour but d’assurer que la de- mande d’assistance administrative n’intervienne qu’à titre subsidiaire et non pas pour faire peser sur l’Etat requis la charge d’obtenir des rensei- gnements qui seraient à la portée de l’Etat requérant en vertu de sa procé- dure fiscale interne (cf. ATF 144 II 206 consid. 3.3.1 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_493/2019 du 18 août 2020 consid. 5.5 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5695/2018 du 22 avril 2020 consid. 4.2.2). A cet égard, le Tribunal a eu l’occasion de préciser que lorsque le contri- buable est soupçonné de n’avoir pas déclaré correctement à l’Etat requé- rant la totalité de ses avoirs détenus à l’étranger, le principe de subsidiarité peut être relativisé dès lors que ce dernier n’a pas d’autre moyen à dispo- sition pour s’assurer d’une déclaration intégrale des revenus du contri- buable concerné (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5648/2014 du 12 février 2015, consid. 7). Conformément au principe de la confiance, lors-
A-5574/2020 Page 14 que l’Etat requérant déclare avoir épuisé les sources habituelles de rensei- gnements, il n’y a pas lieu – sous réserve d'éléments concrets ou à tout le moins de doutes sérieux – de remettre en cause la réalisation du principe de la subsidiarité. 4.8 Les règles de procédure applicables dans l’Etat requérant et dans l’Etat requis doivent également être respectées. L’autorité inférieure dispose tou- tefois des pouvoirs de procédure nécessaires pour exiger des banques la transmission de l’ensemble des documents requis qui remplissent la con- dition de la pertinence vraisemblable (cf. ATF 142 II 161 consid. 4.5.2 ; ar- rêts du Tribunal administratif fédéral A-6266/2017 du 24 août 2018 con- sid. 2.8, A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.8, et A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.8.1 et les références citées). 4.9 4.9.1 En droit interne, l’art. 4 al. 3 LAAF dispose que la transmission de renseignements relatifs à des personnes n’étant pas des personnes con- cernées est exclue. Cette phrase a été complétée, au 1 er janvier 2017 (RO 2016 5059), par l’ajout suivant : « lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l’évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l’intérêt de la par- tie requérante à la transmission de renseignements ». 4.9.2 La demande d’assistance vise normalement à obtenir des informa- tions sur la personne identifiée comme contribuable par l'Etat requérant. Toutefois, dans certaines constellations spécifiques, des informations peu- vent également être transmises au sujet de personnes dont l’assujettisse- ment n'est pas invoqué par l'Etat requérant (cf. arrêts du Tribunal adminis- tratif fédéral A-108/2018 du 13 février 2020 consid. 6.3.1, A-4545/2016 du 8 février 2018 consid. 4.3.1.2, A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.4, A-2838/2016 du 8 mars 2017 consid. 3.6.2.3 et A-2468/2016 du 19 octobre 2016 consid. 3.2.1). La transmission d'informations vraisemblablement pertinentes concernant des tiers est ainsi en principe également possible (cf. art. 4 al. 3 LAAF ; cf. également ATF 144 II 29 consid. 4.2.3 et ATF 142 II 161 consid. 4.6.1 ; pour des développements, arrêt du Tribunal adminis- tratif fédéral A-4819/2016 du 4 avril 2018 consid. 3). Lorsque les rensei- gnements demandés portent non seulement sur des personnes concer- nées (art. 3 let. a LAAF), mais aussi sur des tiers non impliqués au sens de l’art. 4 al. 3 LAAF, il appartient à l’autorité saisie de procéder à une pe-
A-5574/2020 Page 15 sée des intérêts (cf. ATF 142 II 161 consid. 4.6.1). La jurisprudence n’ad- met la transmission de noms de tiers non impliqués que si elle est vraisem- blablement pertinente par rapport à l’objectif fiscal visé par l’Etat requérant et que leur remise est partant proportionnée, de sorte que leur caviardage rendrait vide de sens la demande d’assistance administrative. Le nom d’un tiers peut donc figurer dans la documentation à transmettre s’il est de na- ture à contribuer à élucider la situation fiscale du contribuable visé (cf. ATF 144 II 29 consid. 4.2.3 avec les références citées ; arrêts du Tribu- nal fédéral 2C_616/2018 du 9 juillet 2019 consid. 3.1, 2C_387/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.1). 4.9.3 L’ATF 142 II 161 se prononce également sur les indications relatives à des tiers non concernés (ou non impliqués). Ainsi, de l’avis de la Haute Cour, l’Etat requis doit supprimer les indications relatives auxdits tiers lorsqu’elles sont sans incidence sur la demande (par exemple le nom des employés de banque qui n’ont rien à voir avec la question fiscale motivant la demande). En revanche, l’art. 4 al. 3 LAAF ne saurait être compris comme imposant à l’autorité suisse de supprimer des indications qui con- cernent des tiers non concernés (qui figurent par exemple sur la liste de transactions relatives à un compte bancaire) lorsque leur suppression ren- drait vide de sens la demande d’assistance administrative. Selon cette ju- risprudence, les documents bancaires objets de la demande d'assistance administrative et, en particulier, la liste de transactions sur des comptes bancaires dont les contribuables sont titulaires, remplissent l'exigence de la pertinence vraisemblable. De l'avis du Tribunal fédéral, de tels docu- ments révèlent les apports et les prélèvements enregistrés, les gains gé- nérés, ainsi que le montant et la nature des revenus perçus (versement de dividendes, revenu d'activité, plus-values, etc.) et sont donc de nature à permettre à l'autorité fiscale étrangère de compléter l'assiette de l'impôt sur le revenu des contribuables de son pays. La Haute Cour rappelle ensuite que supprimer l'ensemble des noms des personnes non concernées figu- rant sur la liste des différentes transactions ferait perdre toute portée à la demande d'assistance administrative, avant de confirmer la possibilité de caviarder d'autres noms, en particulier ceux des employés de banque qui seraient sans rapport avec la demande d'assistance (cf. ATF 142 II 161 consid. 4.6.2). En lien avec la détermination du domicile fiscal du contri- buable visé par la demande, le Tribunal fédéral a dès lors admis la trans- missibilité de documents bancaires et la liste des transactions y afférentes comprenant l'identité de personnes ayant participé à ces transactions, dans la mesure où ces informations étaient de nature à donner des indica- tions sur le lieu de séjour effectif du contribuable durant la période consi- dérée (cf. ATF 142 II précité, ibid.). Selon la jurisprudence, les tiers dont
A-5574/2020 Page 16 les noms apparaissent sur de tels documents sont au demeurant protégés. A la clôture de la procédure, l'autorité requise doit en effet rappeler à l'auto- rité requérante les restrictions à l'utilisation des renseignements transmis (principe de spécialité) et l'obligation de maintenir le secret (cf. art. 20 al. 2 LAAF ; cf. ATF 146 I 172 consid. 7.1.3 et 142 II précité consid. 4.6.1). 4.9.4 Selon l’art. 14 al. 2 LAAF, l’AFC ne doit informer une personne qui n’est pas visée par une demande d’assistance administrative que dans la mesure où sa qualité pour recourir au sens de l’art. 19 al. 2 LAAF ressort de manière évidente du dossier ; le seul fait que le nom de cette personne apparaisse dans la documentation destinée à être transmise ne suffit pas à lui seul à justifier une telle information (cf. ATF 146 I précité consid. 7.4). 5. En l’espèce, le Tribunal examinera tout d’abord si les conditions de forme de la demande ont été respectées (cf. ci-dessous, consid. 5.1). Il analysera ensuite les conditions de l’assistance administrative en matière fiscale ainsi que les griefs soulevés par les recourants dans leurs écritures (cf. ci-des- sous, consid. 5.2 et 5.3). 5.1 Sur le plan formel, le Tribunal constate que la demande d’assistance administrative formulée par les autorités fiscales britanniques le (...) avril 2020 contient les informations nécessaires à sa recevabilité. Elle men- tionne en effet l’identité de la personne morale – A._______ – concernée par le contrôle fiscal diligenté par l’autorité requérante, les périodes fiscales visées, à savoir celles comprises entre le 6 avril 20(...) et le 31 décembre 20(...), l’objectif fiscal fondant la demande, la description précise des ren- seignements sollicités ainsi que l’identité de la personne morale présumée être en possession desdits renseignements. 5.2 Sur le fond, le Tribunal considère ce qui suit. 5.2.1 Avant toute autre considération, le Tribunal souligne que la requête britannique contient bien toutes les informations requises par le ch. 4 let. c du Protocole additionnel. Selon la jurisprudence, la vérification de l’exis- tence de ces informations dans la requête d’assistance administrative per- met de déterminer si et dans quelle mesure la demande constitue ou non une pêche aux renseignements (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_141/2018 précité, consid. 7.5). 5.2.2 Dans leur requête d’assistance administrative, les autorités britan- niques ont indiqué mener une enquête sur la société A._______. Elles la
A-5574/2020 Page 17 soupçonnent de transférer à des sociétés offshore – notamment B., à Hong Kong, et C., à Maurice – pour y être dissimu- lés des bénéfices imposables au Royaume-Uni. Pour formuler sa demande à la Suisse, l’autorité fiscale britannique disposait de l’information selon laquelle les deux sociétés précitées possédaient chacune un compte au- près de la Banque F., à Genève. C’est sur cette base et dans le dessein d’obtenir, pour les deux comptes susmentionnés, l’identité des per- sonnes disposant d’un droit de signature ainsi que l’intégralité des relevés bancaires y relatifs qu’elle a sollicité l’assistance administrative de la Suisse. 5.2.3 Eu égard à l’exposé détaillé figurant dans la demande des autorités britanniques (cf. ci-dessus, let. A.b), en particulier aux soupçons étayés à propos de la recourante 1, les informations et documents requis et com- muniqués par la banque F., que l’AFC a décidé de transmettre à l’Etat requérant, sont, au terme du contrôle de plausibilité effectué par l’Etat requis, vraisemblablement pertinents pour atteindre le but fiscal déclaré, à savoir de déterminer l’existence d’éventuels bénéfices dissimulés par la recourante 1 aux autorités fiscales britanniques. Le lien concret entre les informations requises et la personne morale concernée par la demande d’assistance administrative est en effet établi. A ce propos, il convient tout particulièrement de relever qu’il ressort des relevés de comptes plusieurs transactions avec la recourante 1, ce qui tend à confirmer le lien évoqué par l’Etat requérant (cf. notamment les relevés de la banque F._______ concernant le compte n° [...] [USD], p. 1, 3, 5, 8, 10 et 12, n° [...] [CHF], p. 1 et 2 ; les relevés de la banque F._______ concernant le compte n° [...] [USD], p. 1, 3 à 7, n° [...] [CHF], p. 1, n° [...] [GBP], p. 4) ; ces transactions sont autant d’éléments probants confirmant l’existence de relations con- tractuelles entre ces sociétés. Les affirmations des recourantes, appuyées par la production de plusieurs déclarations sous serment (ou affidavit) de la part des dirigeants des sociétés offshore, niant tout lien direct ou indirect entre C._______ ou B., d’une part, et A., d’autre part, ne sont ainsi guère convaincantes. Il importe d’ailleurs peu, en rapport avec ces déclarations, que ces sociétés offshore disposent d’organes juridique- ment indépendants de la recourante 1. Ce fait n’exclut aucunement l’exis- tence d’une dissimulation de bénéfices, ainsi que le soupçonnent les auto- rités britanniques. Les informations sollicitées sont ainsi bien susceptibles de permettre d’éclaircir la situation fiscale de la recourante 1. Il doit encore être rappelé que la demande des autorités britanniques porte sur les droits de signatures ainsi que sur les relevés bancaires de deux comptes – n° [...] appartenant à C._______ et n° [...] appartenant à B._______ – sans que
A-5574/2020 Page 18 les autorités britanniques n’aient, dans leur requête d’assistance adminis- trative, d’une quelconque façon limité la communication de ces documents à une partie d’entre eux. Dans ces conditions, considérant en particulier la précision des informations transmises par la Grande-Bretagne à l’appui de sa sollicitation, il ne saurait être question d’y voir une recherche de preuves au hasard ou une pêche aux renseignements prohibée (cf. arrêt du Tribu- nal fédéral 2C_141/2018 du 24 juillet 2020 consid. 7.5 et 7.6). Au surplus, il doit être souligné que les autorités britanniques, dont la bonne foi est présumée dans les relations internationales (cf. ci-dessus, consid. 4.4.2), se sont engagées à respecter les principes de spécialité (cf. demande des autorités britanniques, ch. 19 let. a : “all information re- ceived in relation to this request will be [...] used only for the purposes permitted in the agreement which forms this request”) et de subsidiarité (demande des autorités britanniques, ch. 19 let. d : “we have pursued all means available in our own territory to obtain the information except those that would give rise to disproportionnate difficulties”) ainsi que la confiden- tialité des informations qui leur seront transmises (demande des autorités britanniques, ch. 19 let. a : “all information received in relation to this re- quest will be kept confidential”). Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute les engagements des autorités requérantes. Enfin, l’on ne voit pas en quoi le droit interne suisse ou britannique s’opposerait à la transmission des informations requises. 5.2.4 Sur le vu de ce qui précède, la requête d’assistance administrative formulée par les autorités britanniques respectent les principes et condi- tions posées par la CDI CH-GB pour que soient transmis les informations et documents requis ; c’est dès lors à raison que l’AFC est entrée en ma- tière et l’a admise. 5.3 Il reste à examiner le grief des recourantes en rapport avec les tiers non concernés dont l’identité figure dans la documentation fournie par la banque F._______. 5.3.1 Ce grief amène le Tribunal à déterminer si les informations concer- nant spécialement des tiers non concernés, dont les recourantes requiè- rent le caviardage, sont vraisemblablement pertinentes au sens de l’art. 4 al. 3 LAAF (pour les aspects théoriques, cf. ci-dessus, consid. 4.9). 5.3.2 En préambule, l’on peut s’interroger sur la recevabilité de tout ou par- tie de ce grief par lequel les recourantes apparaissent – au moins partiel-
A-5574/2020 Page 19 lement – faire valoir des intérêts de tiers à voir leur identité respective ca- viardée, et non leurs propres intérêts (sur cette problématique, cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1037/2019 du 27 août 2020 consid. 6.2 [prévu pour publication]). Cette question peut cependant de- meurer en l’espèce indécise, le grief devant de toute manière être écarté. 5.3.3 En effet, à l’examen du dossier, il ressort que l’identité des (nom- breux) tiers non concernés figurant dans les relevés bancaires des comptes ouverts aux noms de C._______ et de B._______ est une infor- mation vraisemblablement pertinente pour l’examen de la situation fiscale de la recourante 1. En effet, dès lors que l’autorité fiscale requérante soup- çonne de façon étayée ces deux sociétés d’être récipiendaires de béné- fices non déclarés par la recourante 1, le détail des entrées et sorties de leurs comptes bancaires sont susceptibles d’apporter des informations né- cessaires pour éclaircir la situation fiscale de la personne concernée par le contrôle fiscal. Ainsi que l’a à juste titre précisé l’autorité inférieure dans sa réponse au recours, l’Etat requérant cherche également à connaître l’iden- tité des destinataires auxquels ces sociétés sont susceptibles de reverser les bénéfices dissimulés. Au surplus, il sied de rappeler qu’il n’appartient pas à l’Etat requis de procéder à un quelconque tri parmi des tiers non concernés dont, in casu, aucun n’apparaît d’emblée et de manière évidente se trouver cité par hasard. C’est à l’autorité britannique en charge d’appli- quer son droit fiscal national qu’il revient d’examiner si les tiers non con- cernés cités, respectivement les transactions auxquelles ils ont pris part, ont un impact fiscal ou non. 5.3.4 Par ailleurs, procédant à une pesée des intérêts en présence, le Tri- bunal relève que les tiers non concernés par la demande des autorités bri- tanniques sont protégés par le principe de spécialité, si bien que les ren- seignements fournis par l’autorité inférieure dans le cadre de la présente procédure ne peuvent le cas échéant servir qu’à l’encontre de la personne concernée par la demande d’assistance administrative, à savoir en l’es- pèce de A._______, et non à celle des tiers non concernés. Partant, l’inté- rêt privé de ces derniers à voir leur identité caviardée ne saurait surpasser l’intérêt public à un échange d’informations le plus large possible. C’est d’ailleurs dans ce sens que l’autorité inférieure a libellé le ch. 3 du dispositif de sa décision finale en rappelant à l’autorité requérante la portée stricte du principe de spécialité selon le standard suisse. 6. Au vu des considérants qui précèdent, le Tribunal constate que la décision litigieuse satisfait aux exigences de l’assistance administrative en matière
A-5574/2020 Page 20 fiscale ; les recours s’avèrent mal fondés et doivent par conséquent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. La décision rendue par l’AFC le 6 octobre 2020 est ainsi confirmée. 7. 7.1 Les recourantes, qui succombent, doivent solidairement supporter les frais de procédure, lesquels s’élèvent, compte tenu de la charge de travail liée à la procédure, à 7'500 francs (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Ils seront prélevés sur l’avance de frais, d’un même montant, déjà versée. 7.2 Vu l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). 8. La présente décision rendue dans le domaine de l’assistance administra- tive internationale en matière fiscale peut faire l’objet d’un recours en ma- tière de droit public auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. h de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le délai de recours est de dix jours (cf. art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable que lorsqu’une question juridique de principe se pose ou lorsqu’il s’agit, pour d’autres motifs, d’un cas particulièrement important au sens de l’art. 84 al. 2 LTF (cf. art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions.
(le dispositif est porté à la page suivante)
A-5574/2020 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Dans la mesure où ils sont recevables, les recours sont rejetés. 2. L’autorité inférieure doit informer l’autorité requérante que les informations transmises dans le cadre de l’assistance administrative ne peuvent être utilisées dans une procédure qu’à l’encontre de la société A._______, con- formément à l’art. 25 par. 2 CDI CH-GB. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 7'500 francs (sept mille cinq cents francs), sont mis solidairement à la charge des recourantes. Ils seront pré- levés sur l’avance de frais, d’un même montant, déjà versée. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – aux recourantes (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Jean-Luc Bettin
A-5574/2020 Page 22 Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :