Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-5246/2020
Entscheidungsdatum
15.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-5246/2020

D é c i s i o n d e r a d i a t i o n d u 1 5 j a n v i e r 2 0 2 1 Composition

Emilia Antonioni Luftensteiner (juge unique), Rafi Feller, greffier.

Parties

A._______ Sàrl, représentée par Maître Jean-Marie Crettaz, Avocat, recourante,

contre

Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, autorité inférieure.

Objet

Assistance administrative (CDI CH-FR).

A-5246/2020 Page 2 Vu La demande d’assistance administrative du (...) déposée par la Direction générale des finances publiques (ci-après : DGFiP, autorité fiscale fran- çaise ou autorité requérante), fondée sur l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de préve- nir la fraude et l'évasion fiscales (RS 0.672.934.91), la décision finale du 22 septembre 2020 de l'Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC ou autorité inférieure), par laquelle elle ac- corde l’assistance administrative à l’autorité fiscale française, le recours du 23 octobre 2020 interjeté par A._______ (ci-après : recou- rante), contre ladite décision par devant le Tribunal administratif fédéral (ci- après : TAF ou Tribunal), dans lequel la recourante a conclu à l’annulation de la décision du 22 septembre 2020 de l’AFC, à l’irrecevabilité de la de- mande d’assistance administrative et à l’octroi d’une indemnité équitable de dépens, la lettre datée du (...), de l’autorité requérante adressée à la société B._______ (ci-après : Société), selon laquelle la procédure de vérification de leur comptabilité engagée le (...) pour les exercices (...), avait lieu d’être conclue sans rectification, l’échange de courriers entre la recourante et l’AFC concernant la lettre du (...) par laquelle l’autorité requérante indique avoir clôturé la procédure de vérification ouverte à l’encontre de la Société, la requête de mesure provisionnelle du 13 novembre 2020 déposé par la recourante auprès du TAF, par laquelle elle a requis que le Tribunal or- donne à l’AFC d’interpeller l’autorité requérante pour qu’elle se prononce sur l’intérêt à maintenir sa requête d’assistance administrative du (...), l’ordonnance du 4 décembre 2020 du Tribunal, par laquelle il a notamment invité l’autorité inférieure à se déterminer sur la requête de mesure provi- sionnelle précitée, l’échange de courriels des (...) entre l’AFC et l’autorité fiscale française, par lequel la première a demandé à la seconde si les informations requises étaient toujours nécessaires, ce à quoi cette dernière a fait savoir que tel n'était plus le cas,

A-5246/2020 Page 3 la décision de révocation du 4 janvier 2021 de l'autorité inférieure annulant sa décision du 22 septembre 2020, la prise de position de l’autorité inférieure du 4 janvier 2021, par laquelle elle a conclu à ce que la présente cause soit déclarée sans objet, qu’elle soit rayée du rôle, que la recourante doive procéder au paiement de la totalité des frais et qu’elle ne se voit pas allouer de dépens, le courrier du 7 janvier 2021 de la recourante, par lequel elle indique avoir obtenu gain de cause dans ses conclusions de sorte qu’aucun frais ne doive être mis à sa charge et qu’il convient de lui allouer des dépens sur la base de la note d’honoraire déposée par son mandataire, et considérant 1. que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal ad- ministratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les déci- sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro- cédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, que pour autant que ni la LTAF, ni la LAAF n'en disposent autrement, la procédure est régie par la PA (art. 37 LTAF; art. 5 al. 1 LAAF; art. 19 al. 5 LAAF), 2. que, l'autorité inférieure peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, ce aussi longtemps que la procédure d'instruction est pendante devant l'autorité de recours (cf. art. 58 al. 1 PA ; parmi d'autres arrêt du TAF A-2420/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; dé- cisions de radiation du TAF A-2701/2017 du 11 octobre 2017 consid. 1.2, A-7849/2016 du 4 octobre 2017 consid. 1.2 et les réf. [les recours respec- tifs contre ces deux décisions ont été déclarés irrecevables par jugements du TF 2C_917/2017 et 2C_893/2017 des 2 novembre et 23 octobre 2017]), que, l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA), 3. que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné- rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette

A-5246/2020 Page 4 issue (art. 5 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

que, la détermination de la partie qui a occasionné une telle issue dépend de critères matériels et non de la question de savoir quelle partie a formel- lement déposé l'acte procédural privant la procédure de tout objet (arrêts du TF 2C_564/2013 du 11 février 2014 consid. 2.4 et 8C_60/2010 du 4 mai 2010 consid. 4.2.1 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème

éd. 2013, p. 260 n. 4.56) ; que, par exemple, lorsque l'autorité reconsidère sa décision, elle n'est considérée comme partie responsable de l'issue de la procédure que si elle a modifié sa décision en raison d'une meilleure connaissance de la cause, et non si elle l'a modifiée parce que le recourant a éliminé la circonstance qui avait conduit à la décision (décisions de ra- diation du TAF précitées A-2701/2017 et A-7849/2016, consid. 1.4.1 ainsi que les réf., en particulier la décision de radiation du TAF non publiée A- 5593/2016 du 1 er juin 2017 consid. 4.1), que, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 2 ème phr. FITAF ; arrêt du TF 8C_60/2010 précité consid. 4.2.1 ; A-2701/2017 du 11 octobre 2017 consid. 1.4.5; A-7849/2016 du 4 octobre 2017 consid. 1.4.5 et les réfé- rences citées), qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA), que le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens ; l'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 FITAF), que, le Tribunal fixe les dépens des parties et l'indemnité des avocats com- mis d'office sur la base d'un décompte (art. 14 al. 1 FITAF) ; à défaut d'un tel document, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 7 et 14 al. 2 FITAF ; arrêts du TAF A-1560/2018 du 8 août 2019 consid. 13.3, A- 7076/2014 du 1 er avril 2015 consid. 5, A-7401/2014 du 24 mars 2015 con- sid. 6 ; décisions de radiation du TAF A-2701/2017 du 11 octobre 2017 con- sid. 1.4.5; A-7849/2016 du 4 octobre 2017 consid. 1.4.5 et les références citées),

A-5246/2020 Page 5 que selon l'art. 8 FITAF, les dépens comprennent notamment les frais de représentation et englobent en particulier les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), que les honoraires d’avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée et que le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 1 et 2 FITAF), qu’il convient de déduire la taxe sur la valeur ajoutée des dépens lorsqu’une partie qui se voit allouer des dépens peut déduire l’impôt préa- lable au sens de l’art. 28 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20 ; art. 9 al. 1 let. c et FITAF ;arrêt du TAF A-5601/2019 du 6 mai 2020 consid. 4.2 [attaqué devant le TF]), que, les actes de l'autorité requérante étrangère – qui n'est certes pas par- tie à la présente procédure – sont néanmoins imputables à l'AFC ; que, ceci implique, à tout le moins lorsque celle-là retire sa demande sans que cela n'ait été occasionné par la partie recourante, qu'aucun frais de procé- dure n'est perçu et que des dépens peuvent être octroyés (art. 5 et 15 FI- TAF ; décisions de radiation du TAF A-5064/2019 du 29 mai 2020 con- sid. 3.5; A-2701/2017 du 11 octobre 2017 consid. 1.4.5; A-7849/2016 du 4 octobre 2017 consid. 1.4.5 et les références citées), 4. qu’en l’espèce, par décision de révocation du 4 janvier 2021, l'autorité in- férieure a reconsidéré et annulé sa décision finale du 22 septembre 2020 adressée à la recourante et au Tribunal en même temps que sa réponse datée du 4 janvier 2021, soit du même jour que la décision précitée,

que, partant, l'affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que, par ailleurs, cette annulation répond aux conclusions du recours, qui tendent à l’annulation de la décision finale précitée et donc à ne pas oc- troyer l’assistance administrative à l’autorité requérante, qu’il convient de statuer sur les frais de procédure fixés à 300 francs et déterminer l’éventuelle allocation de dépens, que, dans ce contexte, il y a lieu de clarifier si l'issue de la procédure a été occasionnée par l’une des parties,

A-5246/2020 Page 6 que l’autorité inférieure estime qu’au moment de la demande d’assistance du (...) et sur la base du principe de la bonne foi ainsi que sans doute sérieux elle a, à juste titre, donné suite à la demande d’assistance, que toutefois elle se contente d’indiquer les raisons pour lesquelles elle a donné suite à la demande d’assistance administrative du (...) mais n’ex- pose pas en quoi la recourante aurait occasionné l’issue de la procédure, que selon l’échange de courriels des (...) entre l’autorité inférieure et l’auto- rité requérante, celle-ci a retiré sa demande d’assistance du (...) sans tou- tefois indiquer les raisons dudit retrait et que l’autorité inférieure n’expose pas non plus d’éventuels motifs, que, dans ces circonstances, conformément aux règles exposées ci-avant, il convient de considérer que c'est l'autorité inférieure qui a occasionné l'is- sue de la procédure, que, par conséquent, il n'a pas lieu de percevoir de frais de procédure au- près de l'autorité inférieure, que, l'avance de frais de 5’000 francs versée par la recourante devra lui être restituée une fois que la présente décision sera définitive et exécutoire, que la recourante ayant conclu à l’octroi de dépens est représentée par un avocat, que ce dernier a produit une note d’honoraires par courrier du 7 janvier 2021 dont le montant total s’élève à 4'092 fr. 60 (9h30 au taux horaire de 400 francs, TVA comprise) et que le Tribunal considère comme approprié, qu'une indemnité à titre de dépens est allouée à la recourante, à la charge de l'autorité inférieure, fixée sur la base de la note d’honoraires précitée à 3'800 francs, la recourante pouvant déduire l’impôt préalable d’un montant de 292 fr. 60 en tant que personne assujettie à la TVA, que, le Tribunal relève au demeurant que même s'il fallait retenir que la procédure était devenue sans objet sans que cela soit imputable aux par- ties, il conviendrait de ne pas prélever de frais de procédure et d'octroyer des dépens à la recourante ; qu'en effet, il faudrait, dans ce cas, juger que les frais sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation ; qu'en l’espèce, la déclaration de l'autorité requérante dans son courriel du 17 décembre 2020 selon lequel – les informations demandées n'étaient plus nécessaires – équivaut au retrait de la demande d’assistance

A-5246/2020 Page 7 du (...), et que, dans ces circonstances, la procédure d'assistance ouverte contre la recourante devrait de toute manière être classée ; que, par con- séquent, avant la notification de la décision de révocation entraînant la ra- diation de la cause, l'état des faits était tel que le recours aurait dû être admis (cf. décisions de radiation du TAF A-5064/2019 du 29 mai 2020 con- sid. 4.3; A-2701/2017 du 11 octobre 2017 consid. 2.3; A-7849/2016 du 4 octobre 2017 consid. 2.3), que, la présente décision rendue dans le domaine de l'assistance adminis- trative internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) ; que, le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF) ; que, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF) ; que, le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions, (Le dispositif est porté à la page suivante)

A-5246/2020 Page 8 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. L'affaire devenue sans objet est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Un montant de 3'800 (trois mille huit cents) francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 4. La présente décision est adressée : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Rafi Feller

A-5246/2020 Page 9 Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

22

Gerichtsentscheide

12
  • 2C_564/201311.02.2014 · 79 Zitate
  • 2C_893/201723.10.2017 · 4 Zitate
  • 2C_917/201702.11.2017 · 6 Zitate
  • 8C_60/201004.05.2010 · 106 Zitate
  • A-1560/2018
  • A-2420/2019
  • A-2701/2017
  • A-5064/2019
  • A-5246/2020
  • A-5601/2019
  • A-7401/2014
  • A-7849/2016