B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-5104/2021
A r r ê t d u 3 0 a o û t 2 0 2 2 Composition
Jérôme Candrian (président du collège), Jürg Marcel Tiefenthal, Maurizio Greppi, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Martin Ahlström, avocat, Dayer Ahlström Fauconnet, recourant,
contre
Commandement de l'instruction (Cdmt Instr), Personnel de l'armée, Rodtmattstrasse 110, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet
Service militaire des doubles-nationaux.
A-5104/2021 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après aussi : le requérant), né le (...) 2002, possède con- curremment les nationalités suisse et française. B. B.a Par courriel du 24 mai 2021, Laurence Baud, la mère du requérant, a, suite à la réception d’une convocation de son fils pour une journée d’infor- mation, indiqué au Commandement d’arrondissement du canton de Ge- nève que celui-ci avait commencé des études à B._______, qu’il y resterait ces prochaines années et qu’il avait choisi d’accomplir ses obligations mi- litaires en France. Elle a précisé que son fils, qui la lisait en copie, lui avait demandé d’écrire ce message afin de « confirmer son choix », les autorités militaires genevoises étant priées, à leur tour, de confirmer avoir pris con- naissance de sa décision. B.b Par retour de courriel du 26 mai 2021, le Service de la protection civile et des affaires militaires de la République et du canton de Genève (ci-après : le Service cantonal) a accusé réception de l’e-mail du 24 mai 2021 et a transmis à la mère du requérant des informations afin que son fils puisse « obtenir le statut de double national » et être libéré de ses obli- gations militaires en Suisse. À cet égard, il a été précisé qu’il s’agissait d’envoyer au Personnel de l’Armée, dont les coordonnées et la personne de contact étaient indiquées, une copie du certificat de situation « modèle C » prévu par la Convention du 16 novembre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative au service militaire des double-nationaux (ci-après aussi : la Convention, RS 0.141.134.92). Cette attestation étant établie par le Centre du service national et de la jeunesse (ci-après : CSNJ) de Perpignan, un lien internet du Ministère français des armées était également indiqué. B.c Le 26 juillet 2021, la mère du requérant a contacté, par courriel, le Consulat général de France à Genève (ci-après : le Consulat) afin de s’en- quérir des prochaines dates auxquelles son fils pourrait participer à une Journée Défense et Citoyenneté (ci-après : JDC) et a requis un certificat attestant de l’inscription de son fils au registre des Français établis hors de France. Parallèlement, elle a contacté également le CSNJ par voie élec- tronique. B.d Par courriel du même jour, la mère du requérant a fait part au Com- mandement de l’Instruction, Personnel de l’armée, que le Consulat avait
A-5104/2021 Page 3 besoin d’un certificat de résidence « modèle A » et d’une déclaration d’op- tion « modèle B » afin de pouvoir inscrire son fils à une JDC. Elle a ajouté qu’elle avait découvert qu’il aurait dû faire part de son choix d’opter pour la France avant son 19 ème anniversaire, soit le (...) 2021 au plus tard et s’est excusée, au nom du requérant également, pour leur « manque de rigueur et de vigilance ». Elle a demandé à pouvoir obtenir les certificats susmen- tionnés. B.e Le lendemain, le Personnel de l’armée a demandé au requérant de lui transmettre des informations complémentaires pour l’examen de sa de- mande, ce que ce dernier a fait par retour de courriel du même jour, tout en présentant ses excuses pour son « retard de 2 mois dans la procédure d’annonce de son choix pour réaliser son service militaire ». C. Après divers échanges entre le requérant et le Commandement de l’Ins- truction, ce dernier a rendu une décision en date du 22 octobre 2021, aux termes de laquelle il a rejeté la requête de A._______ tendant à la libération de ses obligations militaires en Suisse, faute d’exercice valable de son droit d’option dans le délai et les formes prescrits par la Convention et l’a ainsi astreint au service militaire en Suisse. En substance, le Commandement de l’Instruction a retenu que la simple communication électronique du 24 mai 2021 émanant de la mère du re- quérant, et non de lui-même, ne saurait remplacer une déclaration d’option selon les formes prescrites par la Convention, d’autant moins que le requé- rant, respectivement sa mère, avaient été informés au moins à deux re- prises de la marche à suivre pour qu’il soit libéré de ses obligations mili- taires en Suisse. En conséquence, l’absence d’exercice valable du droit d’option dans le délai prescrit était uniquement imputable à l’inaction du requérant et l’autorité inférieure s’est défendue de faire preuve de tout ex- cès de formalisme, les exigences formelles posées par la Convention étant nécessaires à un contrôle objectif et à une administration efficace du pro- cessus de libération des obligations militaires des doubles-nationaux. D. D.a Par acte du 23 novembre 2021, A._______ (ci-après : le recourant) a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi le Tribunal). Il a conclu à la réformation de la décision en- treprise dans le sens qu’il ne soit pas astreint au service militaire en Suisse, subsidiairement, à l’annulation de la décision du 22 octobre 2021 et au renvoi de la cause au Commandement de l’Instruction (ci-après : l’autorité
A-5104/2021 Page 4 inférieure) pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens de ses conclusions. Plus subsidiairement, il a requis l’annulation de la décision précitée et l’octroi d’un délai pour exercer son droit d’option. A l’appui de ses conclusions, le recourant a en substance fait valoir que l’autorité inférieure avait établi les faits de manière inexacte et que son rai- sonnement était erroné et arbitraire, en retenant à tort que la déclaration d’option était intervenue postérieurement à son 19 ème anniversaire, soit après le délai légal. Pour l’essentiel, il a indiqué avoir exprimé, le 24 mai 2021, soit (...) avant ses 19 ans, par écrit sa volonté d’exercer son service militaire en France au Commandement d’arrondissement du canton de Ge- nève, lequel aurait pu et dû transmettre cette communication au Personnel de l’Armée. Par ailleurs, le recourant a argué n’avoir été informé que très tardivement du délai pour exercer valablement son droit d’option, de sorte qu’il conviendrait de retenir qu’il ignorait, de bonne foi, les formalités né- cessaires pour être libéré de son obligation d’accomplir son service mili- taire en Suisse. Finalement, il a fait grief au Service cantonal et à l’autorité inférieure d’avoir violé le principe de la bonne foi en le confortant dans l’idée que sa demande serait acceptée, malgré l’échéance du délai. D.b Le 26 janvier 2022, l’autorité inférieure a déposé sa réponse au re- cours, concluant à son rejet. Elle a, pour l’essentiel, repris les arguments développés dans sa décision du 22 octobre 2021 en précisant que le re- courant n’avait jamais exprimé son choix par écrit, ni aux autorités militaires genevoises, ni à elle-même, mais uniquement par courriel ordinaire, alors que la convention internationale sur laquelle se fondait le recourant pour faire valoir un droit prévoyait que la déclaration d’option devait être exercée au moyen d’un formulaire défini, et ce, avant l’échéance d’un délai corres- pondant à son 19 ème anniversaire. L’autorité inférieure a encore souligné que le recourant n’avait pas agi lui-même mais par l’intermédiaire de sa mère, qui n’était a priori pas au bénéfice d’une procuration pour représenter son fils majeur, raison pour laquelle le courriel du 24 mai 2021 serait dénué d’effet. Au surplus, elle a maintenu que le recourant avait été valablement informé des conditions présidant à l’exercice valable de son droit d’option, notamment du délai à respecter pour ce faire. En tout état de cause, l’auto- rité inférieure a relevé que le recourant se devait de connaître la Conven- tion. Finalement, aucune promesse n’avait été faite au recourant, dans quelque communication que ce soit, de sorte que le grief tiré de la violation du principe de la bonne foi était lui aussi infondé. D.c Par réplique du 21 février 2022, le recourant a confirmé les arguments de son recours et répondu à ceux de l’autorité inférieure. En particulier, il a
A-5104/2021 Page 5 exposé sa situation personnelle et reproché à l’autorité inférieure d’avoir fait preuve de formalisme excessif en retenant que le courriel de sa mère du 24 mai 2021, qu’il lisait en copie, était dénué d’effet, faute pour elle de disposer de pouvoir de représentation. Selon lui, tant le Service cantonal que l’autorité inférieure auraient non seulement dû le rendre attentif aux règles formelles à respecter pour effectuer sa déclaration d’option mais également lui octroyer un délai supplémentaire pour corriger les vices dont elle était entachée. D.d Par écriture du 21 mars 2022, l’autorité inférieure a dupliqué et notam- ment rappelé que la Convention en question, au demeurant également pu- bliée au Journal officiel de la République française, ne prévoyait aucune possibilité d’octroyer un délai supplémentaire au-delà du 19 ème anniver- saire. Du reste, il n’y avait pas lieu d’accorder un délai supplémentaire pour rectifier un acte juridique au pied duquel la signature avait été volontaire- ment omise, comme cela serait le cas en l’espèce. Pour le surplus, l’auto- rité inférieure a répondu aux autres arguments du recourant et persisté in- tégralement dans les motifs exposés à l’appui de sa décision. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris et exami- nés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 La procédure de recours est régie par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office et libre- ment sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2 Conformément à l’art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités men- tionnées à l’art. 33 LTAF. 1.3 Le Commandement de l’Instruction est une unité de l'administration fé- dérale subordonnée au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS (cf. annexe 1 de l'ordonnance sur l'or- ganisation du gouvernement et de l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA, RS 172.010.1] par renvoi de l'art. 8 al. 1 let. a), dont les décisions
A-5104/2021 Page 6 non pécuniaires relatives à l'application de la Convention précitée du 16 novembre 1995 entre la Suisse et la France relative au service mili- taire des double-nationaux (RS 0.141.134.92 ; ci-après : la Convention) sont sujettes à recours devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 40 al. 1 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire du 3 février 1995 [LAAM ; RS 510.10] ; cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-7918/2016 du 24 août 2017 consid. 1.2, A-5524/2012 du 16 décembre 2013 consid. 1.1, A-4348/2007 du 12 mars 2008 consid. 1.1). Tel est le cas de la décision attaquée, qui constate que le recourant n'a pas valablement déclaré vouloir effectuer ses obligations militaires en France avant le jour de son dix-neuvième anniversaire et qu’il est par conséquent astreint au service militaire en Suisse. 1.4 Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure, la- quelle a rejeté sa demande. Etant le destinataire de la décision querellée, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf. not. arrêt du TAF A-4348/2007 précité consid. 1.2). Il a donc qualité pour recourir. 1.5 Pour le surplus, présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, de sorte qu’il convient d'entrer en matière. 2. 2.1 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POL- TIER, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce dont il découle que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a ; ATAF 2012/23 consid. 4, 2007/27 consid 3.3). 2.2 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 49 let. a PA), la consta- tation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 49 let. b PA) ou l'inopportunité (art. 49 let. c PA ; cf. ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., Zurich/St-Gall 2016,
A-5104/2021 Page 7 ch. 1146 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Pro- zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., Bâle 2013, ch. 2.149, p. 73). 3. L’objet du présent litige revient à déterminer si l’autorité inférieure a consi- déré à bon droit que le recourant était astreint au service militaire en Suisse malgré sa double nationalité, faute d’avoir exercé valablement et en temps utile une déclaration d’option en faveur de la France. 4. Il convient en premier lieu de rappeler le cadre juridique qui régit la décision rendue, le 22 octobre 2021, par le Commandement de l’Instruction. 4.1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil de remplacement (cf. art. 59 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; art. 2 al. 1 LAAM). Les obligations militaires comprennent, notamment, le service mi- litaire ou civil et le paiement, le cas échéant, de la taxe d'exemption (art. 2 al. 2 LAAM). La possession d'une autre nationalité n'a en principe aucune influence sur les obligations militaires d'un citoyen suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.184/2005 du 10 janvier 2006 consid. 2.1 et la réf. cit.). 4.2 A teneur de l'art. 5 al. 1 LAAM, les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre Etat et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. L'art. 5 al. 3 LAAM prescrit, en outre, que le Conseil fédéral peut conclure des conventions avec d'autres Etats concernant la reconnais- sance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les double- nationaux. En d'autres termes, les hommes double-nationaux sont as- treints au service militaire, en Suisse, s'ils ne remplissent pas les conditions de l'art. 5 al. 1 LAAM ou s'ils ne sont pas au bénéfice d'une convention conclue avec un autre Etat, conformément à l'art. 5 al. 3 LAAM. 4.3 Le recourant possède concurremment les nationalités suisse et fran- çaise. Il entre par conséquent dans le champ d'application de la Conven- tion du 16 novembre 1995 précitée, dont les autorités fédérales sont tenues de veiller à la bonne application (cf. art. 190 Cst.). Selon les termes de l'art. 3 de la Convention, le double-national franco-suisse n'est tenu d'ac- complir ses obligations militaires qu'à l'égard d'un seul des deux Etats
A-5104/2021 Page 8 (par. 1). Il accomplit ses obligations militaires dans l'Etat où il a sa rési- dence permanente (au sens de l'art. 6 de la Convention) au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans (par. 2 1 ère phrase). Enfin, le double-national qui, conformément aux règles prévues aux par. 2 et 4, aura satisfait à ses obligations militaires à l'égard d'un Etat, dans les conditions prévues par la législation de cet Etat, sera considéré comme ayant satisfait aux obligations militaires à l'égard de l'autre Etat (par. 6). 4.4 Selon l'art. 3 par. 2 al. 2 de la Convention, le binational franco-suisse peut néanmoins déclarer vouloir accomplir ses obligations militaires à l'égard de l'autre Etat avant d'avoir atteint l'âge de 19 ans. Cette faculté d'option s'exerce au moyen d'une déclaration conforme d'un modèle an- nexé à la Convention (déclaration d’option conforme au modèle B, cf. aussi infra) ; elle est souscrite auprès des autorités compétentes de l'Etat où ré- side le double-national. Une copie de cette déclaration d'option est trans- mise aux autorités compétentes de l'autre Etat (cf. art. 3 par. 5 de la Con- vention). La Convention détermine ainsi une limite d'âge (19 ans) à partir de laquelle il n'est plus possible de faire une déclaration d'option (cf. arrêt du TAF A-7918/2016 précité consid. 4.4 et 5.5). 4.5 A cet égard, la Convention prévoit la production de trois certificats, se- lon les modèles A, B ou C qui lui sont annexés. Le certificat de résidence conforme au modèle A mentionne en particulier que le double-national est tenu d'accomplir ses obligations militaires dans l'Etat où il a sa résidence permanente au 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans, à moins qu'il ne déclare, avant d'avoir atteint l'âge de 19 ans, vouloir accomplir ses obligations militaires dans l'autre Etat. Pour ce faire, le double-national doit remplir une déclaration d'option conforme au mo- dèle B. Enfin, le double-national devra produire un certificat de situation conforme au modèle C afin d'attester qu'il a bel et bien l'intention ou a ac- compli ses obligations militaires dans l'un des deux Etats et ce, conformé- ment à sa déclaration d'option. 5. En l’espèce, bien qu’il existe des disparités dans les allégations du recou- rant, respectivement de sa mère, quant à la date à laquelle il est parti vivre à B._______, il est constant qu’il était domicilié à Genève au 1 er janvier 2020, année au cours de laquelle il a atteint l’âge de 18 ans (...). Il doit ainsi en principe accomplir ses obligations militaires en Suisse et ne pou- vait s’en exonérer qu’en exerçant un droit d’option au sens de l’art. 3 par. 2 de la Convention avant d’avoir atteint l’âge de 19 ans, soit avant le (...) 2021. Il n’est également pas contesté que le courriel du 26 juillet 2021 de
A-5104/2021 Page 9 la mère du recourant, respectivement celui du 27 juillet 2021, par lequel le recourant a confirmé la demande de transmission d’un certificat de rési- dence et d’une déclaration d’option conformes aux Modèles A et B, et, par là-même, exprimé sa volonté d’accomplir ses obligations militaires à l’égard de la France à l’autorité compétente, ont été envoyés au Comman- dement de l’instruction après le 19 ème anniversaire du recourant et, partant, après l’échéance du délai prévu par la Convention pour faire valoir son droit d’option. Se pose donc la question de savoir si l’autorité inférieure pouvait, sans autre formalité, rejeter cette demande pour cause de tardiveté en ne tenant pas compte de l’e-mail du 24 mai 2021, par lequel la mère du recourant a exprimé le choix de son fils de servir sous les drapeaux français aux auto- rités militaires genevoises ou si ce mode de faire serait constitutif d’un for- malisme excessif, dont la proscription constitue l'un des corollaires du prin- cipe de l'interdiction du déni de justice dégagé par la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. infra consid. 6). Si c’est à bon droit que l’autorité inférieure n’a pas considéré que le courriel du 24 mai 2021 constituait déjà une déclaration d’option valable en faveur de la France, serait encore liti- gieux le point de savoir si d’autres circonstances, tenant au principe de la bonne foi, auraient dû amener l’autorité inférieure à néanmoins tenir compte de la déclaration de volonté exercée tardivement (cf. infra con- sid. 7). 6. 6.1 Comme cela ressort des faits précédemment exposés, le recourant soutient, en substance, avoir exprimé, par écrit, son choix d’effectuer son service militaire sous les drapeaux français en date du 24 mai 2021, soit avant son 19 ème anniversaire, et donc avoir valablement exercé son droit d’option. Certes, il concède que le courriel du 24 mai 2021, envoyé par sa mère, a été adressé à la mauvaise autorité mais l’administration militaire genevoise aurait, selon lui, pu et dû le transmettre à l’autorité inférieure. Surtout, cette dernière ferait preuve de formalisme excessif en retenant qu’il n’était pas valablement représenté par sa mère au moment de l’envoi du courriel en question, qu’il lisait en copie. Il précise qu’étant à l’étranger et en tournoi de tennis pendant le mois de mai 2021, c’était sa mère qui réceptionnait, ouvrait et traitait son courrier en Suisse. Aussi, dès sa prise de contact avec l’autorité inférieure, en date du 26 juillet 2021, cette der- nière aurait dû, en même temps qu’elle lui a demandé des informations complémentaires, lui octroyer un délai pour corriger le vice de forme, à sa- voir le manque de pouvoir de représentation de sa mère, afin qu’il puisse y remédier dans les meilleurs délais.
A-5104/2021 Page 10 6.2 L’autorité inférieure estime, quant à elle, que le recourant n’a pas vala- blement exercé son droit d’option en faveur de la France et ce, nonobstant le courriel du 24 mai 2021 envoyé par sa mère aux autorités militaires ge- nevoises. En effet, la simple communication par courriel, démunie de si- gnature électronique qualifiée, émanant du reste de la mère du recourant, qui ne disposait plus de l’autorité parentale et n’était pas au bénéfice d’une procuration, ne saurait remplacer une déclaration d’option selon les formes prescrites par la Convention. Au surplus, elle fait valoir que l’acte pour le- quel le recourant se plaint d’avoir été privé d’un délai de grâce pour le rec- tifier n’est pas un recours, qui pourrait bénéficier des garanties procédu- rales de l’art. 52 al. 2 PA, mais le prétendu exercice d’un droit d’option en faveur de l’un ou l’autre des Etats dont il a la nationalité, dans le cadre d’une convention internationale qui ne prévoit aucune possibilité d’octroyer un délai supplémentaire au-delà du 19 ème anniversaire. En tout état, en s’adressant aux autorités militaires par courriel, la signature n’est pas ou- bliée mais, par nature, absente dès le départ, ce que le recourant savait ou devait savoir, de sorte qu’un délai de grâce ne devait, aux termes de la jurisprudence, pas être accordé pour corriger d’éventuelles informalités. Du reste, l’envoi d’un courriel en « Cc » ne créait pas l’apparence d’une représentation valable. Partant, l’autorité inférieure retient que le courriel du 24 mai 2021 était dénué d’effets et nie faire preuve de formalisme ex- cessif en l’espèce. 6.3 Le formalisme est réputé excessif lorsque, pour une procédure, des règles de forme rigoureuses sont prévues sans que cette rigueur ne soit matériellement justifiée. Le Tribunal fédéral a cependant toujours déclaré que les formes procédurales sont nécessaires dans la mise en œuvre des voies de droit, pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement, ainsi que pour garantir l'application du droit matériel. Partant, il n'y a formalisme excessif que lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (cf. ATF 145 I 201 consid. 4.2.1, 142 IV 299 consid. 1.3.2, 142 I 10 consid. 2.4.2 et 135 I 6 consid. 2.1). C'est en particulier le cas lorsque la violation d'une règle de forme de peu d'importance entraîne une sanction grave et disproportionnée, telle par exemple une décision d'irrecevabilité (cf. ATF 134 II 244; arrêt du TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010; ATA/356/2009 du 28 juillet 2009 et jurisprudence citée; cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, p. 261 s, N 2.2.4.6 et références citées).
A-5104/2021 Page 11 En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comporte- ment répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst.). À cet égard, elle commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui au- raient pu être redressés à temps, lorsque celle-ci pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (cf. ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170 et les références ; arrêt du TF 5A_741/2016 du 6 dé- cembre 2016 consid. 6.1.1). Si l'autorité a méconnu cette obligation, elle doit tolérer que l'acte concerné soit régularisé, éventuellement hors délai (cf. ATF 142 I 10 consid. 2.4.3 p. 12 ; arrêt 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1). 6.4 Au cas d’espèce, le Tribunal retient ce qui suit. 6.4.1 Comme l’a à juste titre indiqué l’autorité inférieure, il ressort de la ju- risprudence du Tribunal fédéral que tous les cas dans lesquels l’autorité applique de manière stricte des règles de procédure ne constituent pas pour autant des cas de formalisme excessif (cf. not. ATF 142 IV 299 précité consid. 1.3.2 et la référence citée). Si la forme écrite est exigée, l’acte doit être daté et signé ; une écriture envoyée par fax ou courriel simple, ne comportant pas de signature originale, ne remplit donc pas les exigences de forme prévues par la loi. Les incertitudes s’agissant de l’envoi d’écri- tures par e-mail ou fax notamment, en particulier l’identification de l’expé- diteur et la constatation du moment de la réception, constituent un intérêt légitime à l’application stricte des règles de procédure, de telle sorte qu’il n’y a pas matière à parler de formalisme excessif (cf. not ATF 142 IV 299 précité consid. 1.3.2 et 1.3.3 ; ATF 142 V 152 consid. 4.6). Il doit en aller de même dans le cas d’espèce, où les règles de forme – à savoir le fait que le dépôt de la déclaration d’option du binational doit intervenir avant son 19ème anniversaire au moyen de la production de certificats signés – sont fixées dans une Convention internationale (cf. art. 3 par. 2 al. 2 cum par. 5) qui lie le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 190 Cst. Comme l’explique l’autorité inférieure à l’appui de sa décision, le fait d’exi- ger des doubles nationaux qu’ils déposent leur déclaration d’option dans la forme et le délai prévu par la Convention est justifié par plusieurs intérêts dignes de protection. En effet, seule une application stricte de ces règles permet de garantir l'égalité de traitement entre les citoyens franco-suisse et la sécurité du droit: d'une part, les doubles nationaux doivent tous dis- poser, dans les mêmes circonstances, du même délai et observer les mêmes formes pour effectuer leurs obligations militaires dans l’autre Etat
A-5104/2021 Page 12 dont il dispose de la nationalité et, d'autre part, les autorités d’application de la Convention doivent être en mesure de s'assurer de manière simple de l' (in)existence d'une déclaration d’option et de constater définitivement, après un certain temps, si un double national est astreint au service mili- taire dans un Etat ou dans l’autre. Ces règles de forme ne sauraient être assimilées à des règles de peu d’importance, bien au contraire. 6.4.2 Dans ces circonstances, le recourant n'est guère fondé à se plaindre de formalisme excessif, en ce que l’autorité inférieure a rejeté sa demande, adressée tardivement, en ne tenant pas compte du courriel envoyé par sa mère, le 24 mai 2021, au Commandement d’arrondissement du canton de Genève, une autorité incompétente en la matière, pour l’informer qu’il avait choisi d’accomplir ses obligations militaires en France. D’une part, la Con- vention ne prévoit en effet pas, et ce pour des motifs légitimes, la possibilité pour les autorités d’application d’accorder un délai supplémentaire aux double-nationaux pour exercer leur faculté d’option. D’autre part, il ressort du texte la Convention que la déclaration d’option à l’égard de l’autre Etat doit être exprimée par le double-national lui-même et que son choix d’exer- cer son service militaire dans l’un des Etats duquel il a la nationalité est un choix éminemment personnel qui ne saurait être exprimé par une autre personne, fut-elle de sa parenté proche. Le fait que le recourant, majeur et qui n’a nullement démontré qu’il était durablement empêché d’agir, ait été en copie dudit courriel n’y change rien, dans la mesure où cela ne crée pas l’apparence d’un pouvoir de représentation valable. Pour cette raison éga- lement, le recourant ne peut être suivi lorsqu’il indique que les autorités militaires genevoises avaient l’obligation de transmettre spontanément la communication électronique du 24 mai 2021 à l’autorité inférieure et le fait qu’elles aient renvoyé l’intéressé, respectivement sa mère, à s’adresser directement à l’autorité compétente ne prête aucunement le flanc à la cri- tique. Au demeurant, on peut relever que, faute d’informations suffisantes et de plus amples précisions, le courriel en question ne devait pas être interprété par le Service cantonal comme une demande de transmission des attestations selon les modèles A et B afin d’exercer le droit d’option. La Convention ne prévoyant pas la possibilité d’accorder un délai supplé- mentaire, c’est également à tort que le recourant argue que l’autorité infé- rieure aurait dû lui accorder, après réception des courriels des 26 et 27 juil- let 2021, un délai de grâce pour régulariser les vices formels dont sa de- mande était affectée, malgré le fait que le délai pour exercer la faculté d’op- tion était déjà échu. L’autorité inférieure n’a fait qu’appliquer, certes d’une manière qui peut apparaître – à certains égards – rigoureuse, les règles existantes relatives au service militaire des doubles-nationaux franco-
A-5104/2021 Page 13 suisses. Elle a en particulier tenu compte de la limite d'âge fixée dans la Convention à partir de laquelle il n'est plus possible de faire une déclaration d'option et le Tribunal ne discerne, dans cette façon de faire, aucun forma- lisme excessif prohibé. 6.4.3 À titre de conclusion intermédiaire, le Tribunal retient que l’autorité inférieure pouvait, sans tomber dans le formalisme excessif, considérer que le courriel du 24 mai 2021 était sans effet. Ce n’est que lorsque le recourant a confirmé, par courriel du 27 juillet 2021, la demande de sa mère et a ainsi manifesté sa volonté d’effectuer ses obligations militaires sous le drapeau français qu’une déclaration de volonté tendant à la trans- mission des documents formels requis pour l’application de la Convention a été formée. Le recourant étant, à ce moment, d’ores et déjà forclos, il ne peut reprocher aux autorités militaires de faire preuve de formalisme ex- cessif, mais il lui revient d’assumer les conséquences de sa légèreté et de son inaction. 7. Il convient désormais d’examiner si, comme le fait valoir le recourant, l’autorité inférieure aurait, d’une manière ou d’une autre, enfreint le principe de la bonne foi. 7.1 Le recourant soutient que l’autorité inférieure a retenu à tort qu’il avait été informé à deux reprises, soit le (...) 2019 et le 26 mai 2021, du délai pour faire valoir son droit d’option. Premièrement, il n’aurait jamais reçu du Consulat, lors de son recensement à l’âge de 16 ans, une notice d’infor- mation sur ses obligations militaires en tant que binational et sur la marche à suivre pour exercer son droit d’option. Il en veut pour preuve que l’attes- tation de recensement figurant au dossier de la cause, à laquelle la notice d’information aurait dû être annexée, n’est pas munie de sa signature. De fait, ni sa mère, ni lui-même n’avaient de souvenir d’un tel courrier. Or, vu son importance, le recourant affirme que ce document aurait assurément été conservé de façon diligente et qu’il va sans dire qu’il aurait effectué les démarches en temps voulu s’il avait reçu les informations nécessaires. En toute hypothèse, ce document avait été envoyé sous pli simple, de sorte qu’il n’était pas possible de retenir qu’il lui avait bel et bien été notifié. Deu- xièmement, le recourant relève que la réponse du Service cantonal du 26 mai 2021 ne précisait aucunement le délai prévu par la Convention pour exercer la faculté d’option. Ce délai était pourtant essentiel, de sorte que cette information aurait, selon lui, dû être précisée dans les instructions du Service cantonal, qui, au surplus, lui aurait fourni un renseignement erroné en lui indiquant un lien vers le site internet du Ministère français des armées
A-5104/2021 Page 14 qui, lui-même, renvoyait les doubles nationaux dont le dossier nécessitait un traitement particulier à contacter le CSNJ de Perpignan, qui n’était pas compétent dans sa situation. En définitive, le recourant soutient que ce n’est qu’en date du 26 juillet 2021, suite à l’entretien téléphonique de sa mère avec le Consulat, qu’il avait appris l’existence du délai en question. Il souligne qu’il a été scolarisé en France, qu’il a été naturalisé à l’âge de (...) ans sans effectuer un test de connaissances sur la Suisse et sans avoir à se présenter à un entretien personnel. Par ailleurs, il ne disposait, dans son entourage proche, d’au- cune personne binationale franco-suisse qui aurait été en mesure de l’in- former sur les formalités à observer concernant le service militaire. Ainsi, il n’avait jamais été exposé aux droits et obligations du citoyen suisse, en- core moins aux règles relatives au service militaire et était, de bonne foi, convaincu qu’il disposait, conformément au droit français, jusqu’à ses 25 ans pour effectuer la JDC, respectivement pour décider de faire l’armée en France. Le recourant fait encore grief à l’autorité inférieure de ne jamais avoir mentionné, dans les échanges de courriels de la fin juillet 2021, que sa demande serait rejetée en raison de l’échéance du délai. Au contraire, elle lui avait demandé des renseignements complémentaires, en date du 27 juillet 2021 notamment, et l’avait ainsi conforté dans l’idée que le non- respect du délai n’était pas rédhibitoire. 7.2 De son côté, l’autorité inférieure retient, pour l’essentiel, que le recou- rant a, quoi qu’il en dise, bel et bien été informé à deux reprises des exi- gences pour faire valoir son droit d’option. S’agissant de la notice d’infor- mation qui lui a été remise lors de son recensement, le (...) 2019, elle con- cède que la preuve formelle de sa réception par le recourant ne peut être apportée. Elle relève toutefois que le recourant et sa mère n’ont pas tou- jours été aussi certains de ne pas l’avoir reçue. Par ailleurs, l’absence de signature de la main du recourant sur l’attestation de recensement ne serait pas déterminante à cet égard. Pour le surplus, elle se réfère aux explica- tions du Consulat relatives à l’établissement de ladite attestation et sur sa notification. En tout état de cause, l’autorité inférieure a rappelé que le prin- cipe fondamental qui gouvernait les rapports entre administrés et l’admi- nistration était celui selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi », de sorte que le recourant devait avoir connaissance de la Convention et de ses dis- positions, celle-ci étant publiée au Recueil officiel du droit fédéral mais éga- lement dans l’organe de publication du droit français. En cas de doute sur la marche à suivre pour exercer le droit d’option, il incombait au recourant de se renseigner, le site internet du Consulat fournissant d’ailleurs toutes les informations idoines.
A-5104/2021 Page 15 7.3 Les rapports entre les administrés et l’administration sont gouvernés par le principe fondamental selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi ». Ce principe permet à l’administration de ne pas donner suite aux contesta- tions sans fin des administrés sur le degré de connaissances des textes et aux controverses interminables sur la bonne ou la mauvaise foi des admi- nistrés (cf. ATF 124 V 215 consid. 2b/aa ; arrêts du TF 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.2 ; 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1 ; 9C_97/2009 du 14 octobre 2009 consid. 3.3 ; arrêts du TAF A-3631/2015 du 4 février 2016 consid. 6.2.2 ; C-2607/2012 du 25 mai 2012 ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, Les fondements, 3 e
éd. 2012, ad 2.4.2.1/c p. 183). 7.4 Applicable à toute l'administration, mais aussi à l'administré lui-même, le principe de la bonne foi, inscrit aux articles 5 al. 3 et 9 Cst., peut se diviser en trois sous-principes : l'interdiction du comportement contradic- toire (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2, 134 V 306 consid. 4.2 ; arrêt du TAF A-3005/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.4.1), la protection de la confiance et l'interdiction de l'abus de droit (cf. arrêt du TF 1P.701/2004 du 7 avril 2005 consid. 4.2 ; arrêts du TAF A-6982/2013 du 24 juin 2015 consid. 4, A-6749/2010 du 3 octobre 2011 consid. 7.2.1). Le principe de la bonne foi confère en particulier à chacun le droit à la protection de la confiance légi- timement placée, notamment dans une assurance ou un renseignement donné par une autorité, lorsque certaines conditions cumulatives (cf. arrêts du TAF A-2953/2020 du 27 septembre 2021 consid. 4.1, A-3005/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.4.2) – qu'il n'est pas nécessaire de développer ici – sont remplies. 7.5 La protection de la confiance a pour conséquence d'empêcher qu'un administré ne subisse un préjudice. Cela peut signifier que l'autorité se re- trouve liée par ses renseignements malgré leur inexactitude, que des dé- lais manqués doivent être restitués quand bien même la prétention juri- dique matérielle est d'ores et déjà périmée, voire que l'autorité doive in- demniser l'administré pour le dommage qu'il subit. En d'autres termes, le principe de la confiance conduit à imputer à l'autorité le sens objectif de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté, et à en as- sumer les conséquences causales (cf. arrêts du TAF A-5278/2018 du 29 janvier 2019 consid. 4.3.1, A-6840/2015 du 21 décembre 2016 con- sid. 5.6.4; cf. également MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, Les fondements, 3 e éd. 2012, ad ch. 6.4.5). Dans un sens plus étroit, le principe de la confiance se réfère à l'interprétation des décisions, décla- rations et comportements d'une partie à un rapport de droit. Ils doivent re- cevoir le sens que l'autre partie pouvait raisonnablement leur attribuer en
A-5104/2021 Page 16 fonction des circonstances qu'elle connaissait ou aurait dû connaître (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 ème édition, 2018, n° 569). 7.6 En l’espèce, force est de constater que le principe de la bonne foi n’est pas d’un plus grand secours au recourant. 7.6.1 D’une part, le recourant ne peut en effet, de bonne foi, se prévaloir de son ignorance du délai pour exercer son droit d’option. 7.6.1.1 À titre liminaire, le Tribunal constate, comme le fait remarquer, à juste titre, l’autorité inférieure, que l’allégation du recourant, désormais ca- tégorique, selon laquelle il n’aurait jamais reçu l’attestation de recensement du (...) 2019, et la notice d’informations y annexée, paraît formulée pour les besoins de la cause. À cet égard, la mère du recourant a d’abord relevé, dans son courriel du 26 juillet 2021 à l’attention de l’autorité inférieure : « J’ai découvert avec stupeur que A._______ aurait dû se manifester auprès de vous avant son 19ème anniversaire, soit le (...) 2021. Cette information lui aurait été transmise par courrier du Consulat lors d’un recensement cou- rant 2019. Je vous avoue bien honnêtement que ni lui ni moi n’avons hélas prêté attention à cette date et cette étape. Nous vous prions de nous excu- ser pour notre manque de rigueur et de vigilance ». Puis, par e-mail au Consulat du 29 juillet 2021, elle a précisé : « Comme je l’ai évoqué lors de notre échange, ni A._______ ni moi-même n’avons souvenir de ce courrier. Etant donné son importance, il aurait dû être classé dans le dossier per- sonnel de A._______ à la maison, comme tous les autres papiers impor- tants. La situation est hélas qu’il n’y est pas et que nous ignorions cette information et cette échéance. En toute franchise, impossible de savoir si nous l’avons égaré ou s’il n’est jamais arrivé ». 7.6.1.2 Ensuite, comme l’a expliqué de manière convaincante le Consulat, l’attestation de recensement militaire est un document établi en masse et signé électroniquement par le chef de poste consulaire, puis envoyé par pli simple aux jeunes recensés, accompagné, pour les jeunes hommes franco-suisses notamment, d’une notice d’information indiquant l’existence d’un droit d’option et les différentes étapes à suivre, avec les personnes de contact, pour l’exercer. L’attestation de recensement, en principe envoyée dans le trimestre qui suit le seizième anniversaire des jeunes inscrits au registre des Français établis hors de France, doit en principe être signée par l’intéressé une fois en sa possession, sans qu’il ne doive la retourner au Consulat. Selon le système de notification du Consulat, il appert que
A-5104/2021 Page 17 l’attestation de recensement de A._______, daté du (...) 2019, accompa- gnée de la notice, figurant toutes deux au dossier de la cause, n’a pas été renvoyée au Consulat, qui disposait par ailleurs de l’adresse postale ac- tuelle du recourant. En effet, la rubrique dédiée aux « courriers retournés » n’est pas cochée, ce dont on peut inférer que, bien que la preuve stricte de la réception de l’attestation précitée ne puisse être apportée, il y a tout lieu de croire qu’elle est bien parvenue au recourant. Le fait que l’attestation figurant au dossier ne soit pas signée par le recourant n’est effectivement pas déterminant. 7.6.1.3 En tout état de cause, la Convention étant publiée et étant ainsi accessible à tout un chacun, le recourant ne peut se prévaloir du fait qu’il ignorait que le droit d’option devait être exercé avant sa 19 ème année (cf. aussi supra consid. 7.3). La bonne foi au sens de l'art. 3 CC, à savoir l'ignorance d'une irrégularité juridique (bonne foi dite « subjective » ; cf. à cet égard PAUL-HENRI STEINAUER/LAURENT BIERI, in : Pichonaz/Foëx [édit.], Commentaire Romand, Code civil I, 2010, n. 4 ad art. 3 CC ; PAUL-HENRI STEINAUER, Le Titre préliminaire du Code civil, in : Traité de droit privé suisse II/1, 2009, n. marg. 789 ss), n'est pas relevante en droit administra- tif : selon un principe général, avec leur publication, les lois sont censées connues, ce qui signifie que nul ne peut se prévaloir ou tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (cf. ATF 136 V 331 consid. 4.2.3.1 et 135 IV 217 consid. 2.1.3 ; arrêt du TF 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4 ; arrêts du TAF A‑36172017 précité consid. 4.2.2 et A‑4890/2016 du 27 avril 2018 consid. 3). Ceci d’autant moins que les informations dé- taillées concernant la marche à suivre à l’attention des doubles nationaux franco-suisses pour exercer leur faculté d’option sont par ailleurs facile- ment accessibles sur internet (https://geneve.consulfrance.org/Le-service- militaire, consulté le 11 août 2022). Au surplus, le recourant savait que sa situation de double-national était susceptible d’influer sur ses obligations militaires en Suisse, preuve en est qu’il a déclaré vouloir les accomplir en France. Il devait ainsi nécessairement se montrer proactif et il lui apparte- nait de s’organiser et d’entreprendre les démarches appropriées pour ob- tenir des informations sur sa situation personnelle à temps, soit auprès de l’autorité inférieure, soit auprès de l’autorité consulaire française (cf. dans ce sens également arrêt du TAF A-6217/2012 précité consid. 5.3). 7.6.2 D’autre part, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l’autorité inférieure, ni le Service cantonal d’ailleurs, auraient adopté un comportement de nature à fonder une situation de confiance en laquelle le recourant pouvait légitimement se fier, notamment en l’induisant, d’une
A-5104/2021 Page 18 quelconque manière, en erreur sur ses droits et sur la faculté d’exercer son droit d’option jusqu’à ses dix-neuf ans. 7.6.2.1 En effet, le recourant est mal fondé de reprocher à l’autorité infé- rieure de l’avoir conforté dans sa conviction qu’il n’avait pas à respecter de délai pour exercer son droit d’option, respectivement que le dépassement du délai n’était pas rédhibitoire. Le simple fait qu’elle lui ait demandé des informations complémentaires (notamment son numéro AVS, son lieu de résidence à 18 ans, sa date de naturalisation etc.) par courriels des 27 et 29 juillet 2021, n’était aucunement susceptible de faire naître des attentes légitimes chez le recourant quant au fait qu’il pouvait encore valablement déclarer vouloir accomplir ses obligations militaires en France, malgré l’échéance du délai pour ce faire, d’autant moins que l’autorité inférieure lui a aussitôt indiqué par courriel, le 30 juillet 2021 déjà, que, n’ayant pas lancé les démarches administratives avant sa 19 ème année, il était tenu d’accomplir son service militaire en Suisse. Par ailleurs, les informations sollicitées étaient nécessaires afin que l’autorité puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande du recourant. 7.6.2.2 Le recourant ne peut non plus être suivi lorsqu’il fait grief au Service cantonal, soit une autorité incompétente, de lui avoir donné un renseigne- ment erroné en date du 26 juillet 2021, ni d’ailleurs lorsqu’il lui reproche de ne pas l’avoir spontanément informé sur le délai pour exercer sa faculté d’option. Premièrement, les autorités militaires genevoises ont donné les coordon- nées de la personne responsable au sein de l’autorité inférieure pour le traitement de la demande du recourant. Or, ce dernier a attendu deux mois avant de s’adresser, par l’intermédiaire de sa mère, aux autorités compé- tentes et solliciter la transmission d’un certificat de résidence et une décla- ration d’option conformes aux modèles A et B. À ce moment, le délai était déjà échu. Certes, l’indication donnée par le Service cantonal concernant le certificat de situation « modèle C » prévu par la Convention et l’indication du site internet en question n’était pas pleinement pertinentes à la situation d’espèce. Cela peut toutefois s’expliquer, en partie du moins, par une in- formation lacunaire concernant la situation du recourant et du fait que ce dernier ne s’était pas renseigné sur les modalités d’exercice de son droit d’option, comme il lui incombait pourtant de le faire. Ces indications n’ont du reste pas porté à conséquence puisque le recourant a, de toute ma- nière, pris contact avec les autorités deux mois plus tard, alors qu’il était déjà forclos. Par surabondance, le lien internet transmis par le Service can- tonal contenait des indications claires qui amenait à consulter le Consulat
A-5104/2021 Page 19 général de France à Genève, celui-ci disposant d’ailleurs d’un site internet où figure toutes les informations topiques pour le service militaire des jeunes hommes doubles nationaux franco-suisses (cf. aussi supra con- sid. 7.6.1.3). Deuxièmement, si l’on peut concéder qu’une information relative au délai pour exercer le droit d’option de la part du Service cantonal aurait été, en l’occurrence, bienvenue, il sied de relever qu’il ne ressortait pas du courriel du 24 mai 2021 de la mère du recourant que ce dernier était sur le point d’atteindre l’âge de 19 ans. Aussi, les autorités militaires n’assument au- cune obligation générale et permanente de renseigner, encore moins de conseiller les doubles-nationaux quant à leurs obligations militaires. La ju- risprudence retient du reste que l'inaction ou le silence d'une autorité ne saurait, en règle générale, fonder une situation de confiance en laquelle l'administré peut légitimement se fier (cf. arrêts du TAF A 4321/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.2.1, A-2991/2014 du 10 novembre 2015 consid. 5.1, A-5519/2012 du 31 mars 2014 consid. 6, A-2925/2010 du 25 novembre 2010 consid. 4.2.2). 7.6.3 Sur ce vu, le grief pris d’une violation du droit à la protection de la bonne foi doit être écarté. L'autorité inférieure, ni les autorités militaires genevoises, ne peuvent être tenues responsables de la mauvaise appré- ciation par le recourant de sa situation militaire et du fait qu'il a manifeste- ment tardé pour user de son droit d'option. Au contraire, il lui revient, comme cela a déjà été mentionné, d'assumer les conséquences de son inaction. 8. De l’ensemble des considérants qui précède, il suit que l’autorité inférieure, en rejetant la demande du recourant dès lors qu’il n’avait pas déclaré, selon les formes prévues par la Convention, vouloir accomplir ses obligations militaires à l'égard de la France avant d'avoir atteint l'âge de 19 ans, n’a ni violé la loi, ni abusé ou excédé de son pouvoir d’appréciation en astrei- gnant le recourant à accomplir ses obligations militaires en Suisse. La dé- cision attaquée ne relève pas non plus d’une constatation incomplète ou inexacte des faits pertinents et n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté et le recourant est tenu accomplir ses obligations militaires en Suisse.
A-5104/2021 Page 20 9. Demeure à régler la question des frais et dépens. 9.1 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci seront fixés à 1'000 francs et prélevés sur l’avance de frais déjà versée du même mon- tant. 9.2 Compte tenu du rejet de recours, il n’y a pas lieu de prononcer des dépens, l’autorité inférieure n’y ayant elle-même pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF). 10. Cet arrêt n'est pas attaquable devant le Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. i de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Il entre en force dès sa notification.
(le dispositif est porté en page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d’un montant de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l’avance de frais déjà versée du même montant. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Sébastien Gaeschlin
A-5104/2021 Page 22 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure (Recommandé ; n° de réf. [...])