Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-5083/2024
Entscheidungsdatum
14.04.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

A-5083/2024

Arrêt du 14 avril 2025 Composition

Jérôme Candrian (président du collège), Stephan Metzger, Christine Ackermann, juges, Tobias Sievert, greffier.

Parties

X._______ SA, recourante,

contre

Office fédéral de l'énergie OFEN, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Energie (divers) ; contribution projet "(...)" ; décision du 8 juillet 2024.

A-5083/2024 Page 2 Faits : A. X._______ SA (ci-après aussi : la requérante), dont le siège est à (...), a notamment pour but l'exploitation d'une entreprise de génie civil et du bâ- timent, (...). B. B.a B.a.a Dans le cadre du 15 e appel d’offres publics de l’Office fédéral de l’énergie (ci-après : OFEN ou l’autorité inférieure) concernant les mesures d’efficacité énergétique électrique (programme de soutien ProKilowatt), la requérante a, par l’intermédiaire de la société Y._______ SA, déposé le 2 mai 2024 une demande de soutien financier pour le projet "(...)". Ce pro- jet vise à remplacer les moteurs de plus de 20 kW de la centrale de la requérante à (...) par des moteurs plus efficients. A l’appui de sa demande, la requérante a en substance exposé que l’ins- tallation de sa centrale de recyclage comportait des moteurs d’une certaine génération dont certains sont dénués de variateurs de fréquence. Elle sou- haitait profiter de travaux de modernisation au sein de la centrale de (...) pour remplacer une grande partie des moteurs. La contribution demandée s’élevait à 43’000 francs, pour un coût total de l’installation de 215’100 francs et des économies d’électricité cumulées imputables de 3'318’750 kWh, respectivement une réduction de consommation électrique attendue de 12%. Le rapport coût-utilité de la mesure était estimé à 1,3 ct./kWh. B.a.b Par courriel du 2 mai 2024, ProKilowatt a accusé réception de la de- mande de projet tout en informant la requérante des prochaines étapes de la procédure. B.a.c Par courriel du 7 mai 2024, ProKilowatt a informé la requérante que certains points relatifs aux critères d’admission de la demande devaient être clarifiés. Des clarifications étaient notamment nécessaires concernant la détermination de la consommation électrique. Aussi, les mesures et les méthodes de calcul étaient peu compréhensibles. A cet égard, la consom- mation électrique déterminée se fondait sur des valeurs de 2017, et non pas sur des données actuelles. Enfin, il n’était pas possible de déterminer la consommation électrique relative à la nouvelle installation. Dans ce con- texte, les coûts d’investissement devaient aussi être clarifiés. Par ce courriel, ProKilowatt a également informé la requérante que la mise en œuvre du projet ne pouvait pas commencer avant la communication de

A-5083/2024 Page 3 la décision d’adjudication. Une telle mise en œuvre du projet devait être considérée comme réalisée dans l’hypothèse où la requérante décidait de manière irrévocable d’accomplir le projet, respectivement si elle procédait à l’adjudication des travaux ou à une commande de matériel. Il appartenait à la requérante de confirmer qu’elle n’avait pas encore procédé à la mise en œuvre du projet. ProKilowatt a imparti à la requérante un délai au 10 juin 2024 afin qu’elle clarifie les points en suspens et soumette à nouveau la demande de sou- tien financier. A défaut de remédier aux lacunes constatées, la demande de soutien devra être refusée. B.b B.b.a Le 10 juin 2024, la requérante a, par l’intermédiaire de la société Y._______ SA, déposé la demande de soutien actualisée pour le projet "(...)". A l’appui sa nouvelle demande, la requérante a transmis différents docu- ments afin de justifier la consommation en énergie électrique des installa- tions et le coût des moteurs. A cet égard, la requérante a remis un protocole daté du 5 janvier 2017 comportant des données issues de relevés et d’en- registrements au sujet des états réels des installations de son site à (...). Aussi, la requérante a communiqué des extraits relatifs aux rendements, aux coûts et aux données des moteurs. Elle a produit une confirmation de commande du 20 octobre 2023 qui se rapporte au projet global pour un montant de 11'093'100 euros. La contribution demandée s’élevait à 75'000 francs, pour un coût total de l’installation de 265'319 francs et des écono- mies d’électricité cumulées imputables de 3'318’750 kWh, respectivement une réduction de consommation électrique attendue de 12%. Le rapport coût-utilité de la mesure était estimé à 2,26 ct./kWh. B.b.b Dans le dossier relatif à cette nouvelle demande figure un courriel du 7 juin 2024, par lequel Y._______ SA a apporté des réponses au courriel du 7 mai 2024 de ProKilowatt au sujet notamment de la détermination de la consommation électrique, des différentes données énergétiques du site de (...) et des coûts d’investissement. B.b.c Par courriel du 10 juin 2024, ProKilowatt a accusé réception de la nouvelle demande de projet du même jour. B.c Le 24 juin 2024, l’OFEN a mené la procédure de sélection.

A-5083/2024 Page 4 B.d Sur requête de ProKilowatt à propos de la question de savoir si les moteurs avaient déjà été commandés, Y._______ SA a, par courriel du 2 juillet 2024, remis une confirmation de commande du 1 er juillet 2024 con- cernant les moteurs pour le projet de (...) émanant de la société Z._______ AG. C. Par décision du 8 juillet 2024, l’OFEN a rejeté la demande de la requérante visant à l’obtention d’une contribution de soutien pour le projet "(...)". A l’appui de sa décision, l’OFEN a retenu qu’au vu des renseignements four- nis par la requérante, le projet ne remplissait pas les conditions de base et les critères d’admission pour participer à la procédure de sélection et ob- tenir une contribution de soutien. D. D.a D.a.a Par lettre du 14 août 2024, X._______ SA (ci-après : la recourante) a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) d’un recours contre la décision du 8 juillet 2024 de l’OFEN (ci-après : l’autorité infé- rieure). Le recours fait l’objet de deux signatures manuscrites, sans indi- quer l’identité des signataires. D.a.b Dans son recours, la recourante réitère en substance sa demande de subvention pour les moteurs de sa centrale de (...). A cet égard, elle explique qu’elle souhaite répondre aux interrogations de l’autorité infé- rieure et lever les doutes qui subsistent. Elle entend satisfaire aux exi- gences de l’OFEN en clarifiant et en simplifiant les données. La recourante indique qu’elle transmettra prochainement ses dossiers à jour. D.b Par décision incidente du 19 août 2024, le Tribunal a notamment invité la recourante à préciser jusqu’au 9 septembre 2024 quels étaient les si- gnataires du recours et s’ils avaient qualité à ce titre. D.c Par écriture responsive du 17 octobre 2024, l’autorité inférieure a fait parvenir une prise de position au Tribunal par laquelle elle conclut au rejet du recours. D.d Par ordonnance du 25 octobre 2024, le Tribunal a invité la recourante à déposer une réplique accompagnée des moyens de preuve correspon- dants.

A-5083/2024 Page 5 D.e Par ordonnance du 2 décembre 2024, le Tribunal a pris acte que la recourante n’a pas déposé de réplique dans le délai imparti. Par ailleurs, le Tribunal a invité une nouvelle fois la recourante à préciser jusqu’au 17 décembre 2024 quels étaient les représentants habilités en la présente cause au titre des personnes ayant qualité pour signer selon l’extrait du Registre du commerce. D.f Par ordonnance du 20 février 2025, le Tribunal a pris acte que la recou- rante n’avait pas donné suite à son ordonnance du 2 décembre 2024, tout en avisant que la cause était gardée à juger.

Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra- tive (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.2. Le Tribunal examine d’office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2.1. Sous réserve des exceptions – non pertinentes en l’espèce – pré- vues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF, des recours contre des décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. Selon l’art. 66 al. 2 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne, RS 730.0), les décisions de l’OFEN peuvent faire l’objet d’un re- cours auprès du Tribunal administratif fédéral conformément aux disposi- tions générales de la procédure fédérale. Par ailleurs, l’OFEN est, en tant qu’unité de l’administration fédérale subordonnée au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC, une autorité précédente au sens de l’art. 33 let. d LTAF (cf. an- nexe 1/B/VII ch. 1.4 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisa- tion du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1]).

A-5083/2024 Page 6 En l’espèce, l’acte attaqué du 8 juillet 2024 satisfait aux conditions qui pré- valent à la reconnaissance d’une décision au sens de l’art. 5 al. 1 let. c PA et n’entre pas dans le champ d’exclusion de l’art. 32 LTAF. Partant, le Tri- bunal est compétent pour connaître du présent recours. 1.2.2. Etant la destinataire de la décision attaquée et étant particulièrement atteinte par le refus de la contribution de soutien, la recourante dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA. 1.2.3. Les exigences relatives au délai de recours sont en outre respectées (cf. art. 50 al. 1 PA). 1.2.4. A propos du contenu et de la forme du mémoire de recours, l’art. 52 al. 1 PA exige que celui-ci indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire. Si le re- cours ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours impartit au re- courant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (cf. art. 52 al. 2 PA). Elle avise en même temps le recourant que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 3 PA). 1.2.4.1 Les conclusions doivent être formulées de manière à ce que l'auto- rité de recours comprenne avec précision ce que demande le recourant. Idéalement, les conclusions devraient, en cas d'admission du recours, pou- voir être reprises telles quelles dans le dispositif de l'arrêt (cf. arrêt du Tri- bunal fédéral [TF] 2C_774/2018 du 13 mai 2019 consid. 3.2). La pratique est toutefois assez peu formaliste et admet que les conclusions peuvent être implicites et donc résulter de la motivation (cf. arrêts du Tribunal admi- nistratif fédéral [TAF] A-5783/2020 du 12 avril 2022 consid. 2.4.1.1, B-671/2020 du 6 octobre 2020 consid. 1.3, A-6021/2018 du 28 octobre 2019 consid. 1.3.1 ; FRANK SEETHALER/FABIA PORTMANN, in : Wald- mann/Krauskopf (éd.), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3 e éd. 2023, art. 52 n os 45 ss). 1.2.4.2 En ce qui concerne les exigences en matière de signature, le re- cours émanant d’une personne morale doit porter la signature d’une per- sonne physique apte à engager la personne morale agissant à travers ses organes (cf. ANDRÉ MOSER, in : Auer/Müller/Schindler (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 e éd. 2019, art. 52 n o 13). La signature doit être apposée de manière suffisante et complète, ce qui implique qu’elle doit pouvoir être attribuée à son auteur (cf. GREGOR

A-5083/2024 Page 7 T. CHATTON, in : Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz (éd.), Commentaire ro- mand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 52 n o 35 ; SEETHALER/ PORTMANN, op. cit., art. 52 n o 94). A cet égard, il est d’usage pour la représentante d’une personne morale de fournir un extrait du re- gistre du commerce attestant son pouvoir de signature (cf. SEETHALER/ PORTMANN, op. cit., art. 52 n o 28). 1.2.4.3 En l’espèce, l’acte de recours, qui tient sur deux pages, ne discute ni des motifs de la décision entreprise, ni n’indique-t-il en quoi l’argumen- tation de l’autorité inférieure serait contraire au droit. Excepté les chiffres 3 et 4 de l’acte de recours qui contestent implicitement la décision attaquée à propos de la question de la mise en œuvre du projet et du critère de l’additionnalité, la recourante ne remet pas en cause la teneur de la déci- sion attaquée. Dans son écriture, la recourante manifeste essentiellement sa volonté de se conformer aux exigences de l’autorité inférieure en ce sens qu’elle indique transmettre prochainement un dossier mis à jour au sujet de la demande de subvention. Le recours n’est toutefois accompagné d’aucun moyen de preuve. Par ailleurs, la recourante omet de prendre des conclusions claires. Elle se contente de réitérer sa demande de subvention, tout en manifestant son souhait de se conformer aux exigences de l’autorité inférieure sur ce point. Il est pour le Tribunal difficile de déduire de l’acte de recours si la recou- rante entend s’en prendre à la décision de l’autorité inférieure et, dans l’af- firmative, quelle direction elle souhaite donner à son recours. Le Tribunal peut tout au plus comprendre implicitement de l’écriture de la recourante, qui n’est pas représentée, qu’elle entend demander l’annulation ou la mo- dification de la décision entreprise en tant qu’elle rejette sa demande de subvention. Dans sa réponse au recours, l’autorité inférieure a également compris le recours en ce sens. A cela s’ajoute que l’acte de recours, bien qu’il comporte deux signatures manuscrites, n’indique pas quels sont les signataires du recours et s’ils ont qualité à ce titre. Dans ces circonstances, il est difficile pour le Tribunal d’attribuer les signatures à des personnes physiques aptes à engager la recourante qui agit dans la présente procédure à travers ses organes. Force est de constater que la recourante n’a pas régularisé le recours sur ce point, alors même que le Tribunal lui a imparti à deux reprises un délai pour remédier à cette lacune. Tout au plus, le Tribunal peut déduire des signatures manuscrites que le recours semble avoir été signé A._______ et B., tous deux au bénéfice d’une signature collective à deux se- lon l’extrait du Registre du commerce concernant X. SA.

A-5083/2024 Page 8 1.2.4.4 Au regard des insuffisances de l’acte de recours exposées ci-avant concernant l’exposé des motifs, les conclusions et la signature, il est dou- teux que celui-ci satisfasse aux exigences de forme imposées par l’art. 52 al. 1 PA. Le Tribunal peut toutefois laisser la question de la recevabilité du recours ouverte au regard de l’issue du recours sur le fond. 2. 2.1. En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d’un plein pou- voir de cognition. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que pour inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Le Tribunal administratif fédéral fait cependant preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, singulièrement lors- que leur analyse nécessite des connaissances spéciales ou encore lorsqu’il s’agit de circonstances que l’autorité qui a rendu la décision con- naît mieux (cf. ATF 142 II 451 consid. 4.5.1, 139 II 185 consid. 9.3 ; arrêts du TAF A-3166/2022 du 5 juin 2023 consid. 2.2, A-1268/2021 du 31 mai 2022 consid. 2.1, A-379/2016 du 8 septembre 2016 consid. 2.2 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozes- sieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, n o 2.154). En particulier, s’agissant du contrôle de l'exercice du pouvoir d'appréciation dans les domaines qui requièrent de hautes connaissances techniques, la jurisprudence admet que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et s'en remettre à l'appréciation des autorités spécialisées lesquelles doi- vent, de par la loi, procéder aux contrôles qui requièrent lesdites connais- sances (cf. ATF 133 II 35 consid. 3 ; ATAF 2010/19 consid. 4.2 ; arrêt du TAF B-7044/2018 du 9 décembre 2019 consid. 2). Il en va ainsi en matière de subventions dans la mesure où l’octroi de celles-ci repose sur l’exercice du pouvoir d’appréciation de l'autorité inférieure (cf. arrêt du TAF A-1850/2013 du 20 août 2013 consid. 2). Etant donné que l’autorité infé- rieure est, au vu de ses connaissances techniques, plus à même d’appré- cier les facteurs d’évaluation relatifs à l’octroi de la subvention, le Tribunal ne saurait substituer ses propres vues à l'appréciation de l'autorité infé- rieure (cf. arrêt du TAF A-1850/2013 du 20 août 2013 consid. 2 ; MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., n o 2.159). A cet égard, le Tribu- nal ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité inférieure que dans la mesure où celle-ci repose sur des critères d’évaluation non pertinents ou objectivement inopportuns (cf. arrêts du TAF A-3169/2007 du 20 mars 2008 consid. 2, A-3343/2007 du 5 décembre 2007 consid. 3 ;

A-5083/2024 Page 9 MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., n o 2.159). Dans la mesure où la partie recourante conteste l'interprétation et l'application de prescrip- tions légales ou se plaint de vices de procédure, le Tribunal doit tout de même examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (cf. ATAF 2015/33 consid. 4.3 ; arrêts du TAF B- 198/2018 du 30 janvier 2019 consid. 2, B-4920/2015 du 2 février 2017 con- sid. 5.4 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., n o 2.159). 2.2. 2.2.1. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). 2.2.2. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits d'office et librement (cf. art. 12 PA ; arrêts du TAF A-957/2019 du 9 décembre 2019 consid. 1.4.2, A-1107/2018 du 17 sep- tembre 2018 consid. 1.3.2, A-5996/2017 du 5 septembre 2018 consid. 1.3). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA), en vertu duquel celles-ci doivent notamment indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver leur requête (cf. art. 52 PA). Tel est en parti- culier le cas lorsque l’administré adresse une demande à l’administration dans son propre intérêt, en ce sens qu’il doit motiver sa demande et ap- porter la preuve des faits dont il se prévaut (cf. arrêt du TAF A-3343/2007 du 5 décembre 2007 consid. 3). Par ailleurs, l’application de la maxime inquisitoire est quelque peu tempérée, dès lors qu’il n'appartient en prin- cipe pas au Tribunal d'établir les faits ab ovo (cf. arrêt du TAF A-957/2019 du 9 décembre 2019 consid. 1.4.2). Dans la procédure de recours, il con- vient de tenir compte de l'état de fait déjà établi par l'autorité inférieure. En ce sens, le principe inquisitoire est une obligation de vérifier d'office les faits constatés par l'autorité inférieure plus que de les établir (cf. arrêts du TAF A-957/2019 du 9 décembre 2019 consid. 1.4.2, A-2888/2016 du 16 juin 2017 consid. 2.3). 3. 3.1. L’objet du litige consiste en l’occurrence à déterminer si c’est à bon droit que l’autorité inférieure a rejeté la demande du projet « (...) » pour l’obtention d’une contribution de soutien, en ce sens que le projet ne

A-5083/2024 Page 10 remplissait pas les conditions de participation à la procédure d’appel d’offres et les critères d’admission pour l’obtention d’une telle contribution. 3.2. 3.2.1. Le cadre juridique est le suivant. 3.2.2. L’octroi de subventions ou d’aides financières est une tâche qui re- lève de l’administration de promotion ou de prestation, laquelle est assu- jettie au principe de la légalité (cf. ATF 130 I 1 consid. 3.1 ; JACQUES DUBEY/JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général, 2 e éd. 2025, n o 1837). Pour satisfaire à cette exigence de légalité, le régime des sub- ventions est régi à la fois par la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (LSu, RS 616.1) et par les différentes lois spéciales consacrées au domaine de l’activité administrative en question (cf. DUBEY/ZUFFEREY, op. cit., n o 1837), à savoir en l’occurrence la LEne et l’ordonnance du 1 er novembre 2017 sur l’énergie (OEne, RS 730.01). 3.2.3. 3.2.3.1 Conformément à l’art. 32 al. 1 LEne, le Conseil fédéral prévoit des appels d’offres publics pour les mesures d’efficacité, en particulier pour celles qui visent les objectifs suivants : (a.) favoriser l’utilisation économe et efficace de l’électricité dans les bâtiments, les installations, les entre- prises et les véhicules ; (b.) réduire les pertes de transformation dans les installations électriques destinées à la production et à la distribution d’élec- tricité ; (c.) utiliser à des fins de production d’électricité les rejets de chaleur qui ne peuvent être utilisés autrement. 3.2.3.2 Les modalités relatives au déroulement des appels d’offres publics pour les mesures d’efficacité ainsi que les conditions de participation à remplir pour que les projets soumis puissent obtenir une aide financière sont régies aux art. 19 et 20 OEne. 3.2.3.3 Selon l’art. 19 al. 1 OEne, l’OFEN lance chaque année des appels d’offres publics pour des mesures d’efficacité temporaires dans le domaine de l’électricité. Il appartient à l’OFEN de fixer chaque année les conditions de participation à la procédure d’appel d’offres et les points essentiels de l’aide (cf. art. 19 al. 2 OEne). L’art. 20 OEne détermine la prise en compte et la sélection des projets. A cet égard, conformément à l’art. 20 al. 1 OEne, ne sont pris en compte pour une aide que les projets et les programmes : (a.) qui remplissent les conditions de participation à la procédure d’appel d’offres, et (b.) qui ne seraient pas réalisés sans aide. L’al. 2 de cette dis- position précise que les projets et les programmes présentant le meilleur

A-5083/2024 Page 11 rapport entre l’aide demandée et les économies d’électricité imputables à cette aide (rapport coût-efficacité en ct./kWh) reçoivent une aide. 3.2.3.4 Les exigences qualitatives définies à l’art. 20 al. 1 let. a et b OEne que les projets et programmes doivent satisfaire pour participer à la procé- dure de sélection sont décrites dans les Conditions de l’OFEN pour la sou- mission de projets en 2024, version de janvier 2024 (ci-après : conditions 2024). Les conditions 2024 définissent donc les exigences à remplir pour participer au 15 e appel d’offres publics concernant les mesures d’efficience dans le domaine de l’électricité (programme ProKilowatt). En énonçant des critères uniformes en ce qui concerne notamment les exi- gences à respecter pour les projets et leur évaluation dans la procédure d’appel d’offres publics prévue aux art. 19 s. OEne, les conditions 2024 visent à assurer une application et une interprétation stable, uniforme et égale de la loi. A cet égard, les conditions 2024 ont pour objet de décrire la manière dont il convient d’appliquer la loi (cf. art. 32 LEne et art. 19 s. OEne). En ce sens, les conditions 2024 revêtent les qualités d’une ordon- nance administrative, édictée par l’OFEN en application de l’art. 19 al. 2 OEne (concernant les fonctions et les effets de l’ordonnance administra- tive, cf. ATF 146 I 105 consid. 4.1, 145 II 2 consid. 4.3, 142 II 182 con- sid. 2.3.3 ; arrêt du TF 1C_311/2022 du 15 janvier 2024 consid. 5.2 ; DUBEY/ZUFFEREY, op. cit., n os 1100 ss et 1110 ss). En conséquence, le Tri- bunal n’est pas lié par les conditions 2024. Cela étant, il ne doit pas s’en écarter sans motif sérieux dans la mesure où les conditions 2024 permet- tent d’assurer une application adéquate et satisfaisante de la loi dans le cas d’espèce. 3.3. 3.3.1. La position des parties se résume comme suit. 3.3.2. De l’avis de l’autorité inférieure, le projet de la recourante ne remplit pas les conditions de l’appel d’offres pour participer à la procédure de sé- lection, telles qu’elles sont fixées dans les conditions 2024. En s’appuyant sur l’art. 20 al. 1 let. a OEne, le projet doit donc être rejeté. A cet égard, l’OFEN a en substance relevé : – que les données concernant les coûts d’investissement ne sont pas compréhensibles, de sorte qu’elles ne satisfont pas au critère Pj-1h du chapitre 2.2.1 des conditions 2024 ;

A-5083/2024 Page 12 – que les méthodes pour déterminer les consommations et les écono- mies d’électricité ne sont pas fiables, pas claires et pas suffisamment détaillées, de sorte qu’elle ne satisfont pas aux critères Pj-1h et Pj-1k du chapitre 2.2.1 des conditions 2024. En particulier, la demande de la recourante ne permettait pas de déterminer les économies d’électricité imputables à l’amélioration du rendement des moteurs ; – qu’au vu de l’imprécision des méthodes de calcul pour déterminer les économies d’électricité, il n’est pas garanti que le projet, avec une du- rée de retour sur investissement ("payback") estimée à 6 ans, respecte la limite inférieure de 4 ans fixée par le critère Pj-2b du chapitre 2.2.2 des conditions 2024 ; – que, selon la confirmation de commande du 20 octobre 2023 relative au projet global pour un montant de l’ordre de 11 millions de francs, respectivement la confirmation de commande du 1 er juillet 2024 relative aux moteurs du site de (...), la mise en œuvre du projet avait déjà dé- buté, alors que la recourante ne pouvait pas procéder à une telle mise en œuvre avant la communication de la décision d’adjudication pour prétendre à une subvention conformément au critère Pj-2t du chapitre 2.2.2 des conditions 2024 ; – que la preuve de l’additionnalité n’a pas été apportée, étant donné que les moteurs seront très certainement remplacés par la recourante même en l’absence d’une contribution de soutien au vu de la mise en œuvre du projet (cf. critère Pj-1l du chapitre 2.2.1 des conditions 2024). 3.3.3. Pour sa part, la recourante maintient sa demande de subvention pour le remplacement des moteurs de plus de 20kW de sa centrale de (...) par des moteurs plus efficients. Pour répondre aux interrogations de l’OFEN, la recourante indique qu’elle revoit ses données afin de tenter de clarifier et de simplifier les chiffres. Au sujet des méthodes de calcul des consommations électriques peu claires, la recourante explique qu’elle pré- sentera prochainement une nouvelle méthodologie de calcul davantage compréhensible, notamment en procédant à un découpage selon le détail des puissances des différents moteurs. Cette méthode de calcul permettra d’isoler la consommation des moteurs indépendamment de la consomma- tion générale du site de (...). Il sera également possible de répondre à la question du "payback" inférieur à 4 ans. Au sujet de la mise en œuvre du projet, la recourante indique qu’elle a débuté les seuls travaux de génie civil et d’infrastructure de la nouvelle centrale. Elle n’a pas encore statué sur les nouveaux moteurs, conformément aux exigences de l’OFEN. Par

A-5083/2024 Page 13 ailleurs, à propos de la preuve de l’additionnalité, la recourante réitère qu’elle n’a pas encore statué sur les moteurs et que l’obtention de la sub- vention sera déterminante dans le choix des nouveaux moteurs. 4. 4.1. En l’espèce, le Tribunal constate, avec l’autorité inférieure, que les données communiquées par la recourante au sujet des coûts d’investisse- ment et de la méthode de calcul de la consommation d’électricité de l’ins- tallation concernée, respectivement des économies d’électricité, ne sont pas claires. Alors qu’il appartenait à la recourante de démontrer les économies d’élec- tricité réalisées par l’installation projetée au regard des consommations ac- tuelles et futures (cf. critères Pj-1h et Pj-1k du chapitre 2.2.1 des conditions 2024), la demande de soutien ne précise pas si les valeurs mesurées se rapportent à la consommation de l’ensemble du site de (...) ou aux valeurs de consommation des moteurs concernés par le projet. Aussi, la demande n’indique pas pourquoi les calculs se fondent sur des valeurs mesurées en 2017, et non des données plus actuelles. Dans ce contexte, il n’est pas possible de déterminer comment la recourante a estimé la réduction de consommation électrique attendue à 12%. En particulier, la recourante n’a fourni aucune explication pour déterminer quelle part de cette réduction serait due à l’amélioration du rendement des moteurs. Par ailleurs, alors que la recourante devait apporter une description détail- lée des coûts d’investissement (cf. critère Pj-1h du chapitre 2.2.1 des con- ditions 2024), il apparaît que les montants de 215’100 francs ou de 265'319 francs mentionnés par la recourante dans ses demandes respectives n’ont pas été justifiés par un devis ou par un récapitulatif des coûts adjoint aux demandes. En particulier, ces coûts ne peuvent pas être justifiés par la confirmation de commande du 20 octobre 2023 relative au projet global pour un montant de 11'093'100 euros. Or, il est déterminant que les coûts d’investissement soient justifiés, dès lors que la contribution de soutien ne peut pas excéder 30% de ces coûts (cf. critère Pj-1f du chapitre 2.2.1 des conditions 2024). Le Tribunal constate enfin, avec l’autorité inférieure, que les informations transmises par la recourante au sujet des coûts d’investis- sement sont peu claires. En effet, le montant des coûts d’investissement de 265'319 francs mentionné dans la seconde demande du 10 juin 2024 ne correspond pas au montant de 195’546 francs figurant sur le fichier Ex- cel produit à l’appui de la demande à propos du coût des moteurs. Par ailleurs, la recourante n’explique pas pourquoi le montant de 195’546 francs fait l’objet d’une majoration pour être porté à 215’100 francs dans la

A-5083/2024 Page 14 première demande du 2 mai 2024, respectivement à 265'319 francs dans la seconde demande du 10 juin 2024. Dans ces circonstances, en particulier au vu de la retenue qu’il doit s’im- poser en la matière (cf. consid. 2.1 supra), le Tribunal ne peut que confir- mer l’appréciation de l’autorité inférieure selon laquelle le projet ne satisfait pas aux critères d’admission figurants dans les conditions 2024, à savoir les critères Pj-1h et Pj-1k du chapitre 2.2.1 desdites conditions. Le Tribunal n’a également aucune raison de s’écarter de l’application des conditions 2024, en tant qu’elles permettent d’assurer la prise en compte et la sélec- tion adéquate des projets dans l’application des art. 19 s. OEne (cf. con- sid. 3.2.3.4 supra). C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a rejeté le projet en tant qu’il ne remplissait pas les conditions de l’appel d’offres pour participer à la procédure de sélection (art. 20 al. 1 let. a OEne). 4.2. Au demeurant, le Tribunal relève qu’il appartenait à la recourante, en vertu de son devoir de collaboration selon l’art. 13 PA (cf. consid. 2.2.2 supra), d’apporter les clarifications nécessaires à propos des coûts d’in- vestissement et des consommations d’électricité de ses installations. A cet égard, la recourante a elle-même indiqué dans son recours qu’elle allait revoir ses données et tenter de clarifier ses chiffres, notamment afin d’iso- ler la consommation des moteurs de la consommation générale du site de (...). Or, la recourante n’a, pour autant qu’une telle démarche soit admis- sible postérieurement à la procédure de sélection (cf. art. 20 al. 2 OEne), fourni aucune explication ni moyen de preuve pour clarifier les éléments qui précèdent. 4.3. Au vu de l’issue du recours, le Tribunal peut laisser ouverte la question de savoir si la recourante a mis en œuvre son projet avant la décision d’ad- judication, de sorte que celui-ci devrait être exclu, pour ce motif également, de la procédure de sélection. Le Tribunal constate toutefois que seules bé- néficient d’une aide les mesures qui n’ont pas été mises en œuvre avant la décision d’adjudication (cf. art. 20 al. 1 let. b OEne ; critère Pj-2t du cha- pitre 2.2.2 des conditions 2024). La mise en œuvre du projet est notam- ment considérée comme réalisée par la décision inconditionnelle du requé- rant d’exécuter la mesure demandée ou par l’attribution du marché (cf. cri- tère Pj-2t du chapitre 2.2.2 des conditions 2024). Cette exigence concrétise l’art. 26 al. 1 LSu – applicable en l’espèce (cf. consid. 3.2.2 supra) – qui prévoit que le requérant ne peut mettre en chantier des travaux de construction ou préparer des acquisitions d’une certaine importance que si l’aide ou l’indemnité lui a été définitivement

A-5083/2024 Page 15 allouée par voie de décision ou en vertu d’un contrat, que si elle lui a été accordée provisoirement ou encore que si l’autorité compétente l’y a auto- risé. Aucune prestation n’est accordée pour les travaux qui ont été mis en chantier et les acquisitions préparées sans autorisation (cf. art. 26 al. 3 LSu). En l’espèce, bien que la recourante indique qu’elle n’a pas encore statué sur les moteurs nonobstant le début des travaux dans la nouvelle centrale de (...), le Tribunal considère qu’il est douteux que le projet n’a pas déjà été mis en œuvre avant la décision d’adjudication. Au vu des pièces au dossier, à savoir la confirmation de commande du 20 octobre 2023 pour la mise en œuvre de l’ensemble du projet pour un montant de l’ordre de 11 millions d’euros, respectivement la confirmation de commande du 1 er juillet 2024 qui se rapporte aux moteurs pour le projet de (...), il apparaît que la recourante a procédé à des acquisitions avant la communication de la décision de l’autorité inférieure du 8 juillet 2024. Par la commande des moteurs, la recourante a en effet débuté la mise en œuvre de son projet, alors que l’art. 26 al. 1 et 3 LSu et l’art. 20 al. 1 let. b OEne lui imposaient, pour participer à la procédure de sélection, d’attendre la décision d’adjudi- cation. Dans ces circonstances, il apparaît également que le projet soumis par le recourante ne respecte pas le critère de l’additionnalité, en ce sens que le projet semble être réalisé même en l’absence d’une contribution de soutien (cf. art. 20 al. 1 let. b OEne ; critère Pj-1l du chapitre 2.2.1 des conditions 2024). 4.4. Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, le Tribunal retient que l’autorité inférieure a rejeté à bon droit la demande de soutien de la recourante en tant que le projet ne respectait pas les conditions de partici- pation à la procédure d’appel d’offres (art. 20 al. 1 let. a et b OEne). Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 5. 5.1. Vu l’issue de la procédure, la recourante qui succombe doit supporter les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA), lesquels ont été fixés à 3'000 francs (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les frais seront toutefois réduits à 1'500 francs vu que, par arrêt de ce jour, la recourante succombe également en la cause A-5082/2024, similaire à la présente et dans laquelle l’avance de frais de 3'000 francs est, pour la même raison, réduite de moitié dans la fixation des frais de succombance.

A-5083/2024 Page 16 Les frais sont compensés par l'avance de frais versée par la recourante, dont le solde de 1'500 francs lui sera restitué à l’entrée en force du présent arrêt.

5.2. Compte tenu du rejet du recours, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 PA en relation avec les art. 7 ss FITAF). L’autorité inférieure n’y a elle-même pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF). 6. Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit (art. 83 let. k de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). A cet égard, il n’appartient en l’espèce pas au Tribunal de trancher la question de savoir si les décisions rendues en application des art. 19 s. OEne sont des décisions en matière de subventions aux- quelles la législation ne donne pas droit. Le Tribunal constate toutefois qu’aucun caractère potestatif ne ressort du libellé de l’art. 20 al. 2 OEne, qui prévoit que les projets et les programmes présentant le meilleur rapport entre l’aide demandée et les économies d’électricité imputables à cette aide (rapport coût-efficacité en ct./kWh) reçoivent une aide. Cette disposi- tion laisse ainsi plutôt à penser qu’il y aurait un droit à l’obtention des sub- ventions. Quoi qu’il en soit, il n'appartient pas au Tribunal de céans mais au Tribunal fédéral de trancher de la recevabilité d'un éventuel recours contre le présent arrêt (cf. arrêts du TAF B-3498/2021 du 4 octobre 2022 consid. 7, B-196/2018 du 27 mai 2019 consid. 11). Il se justifie dès lors d'indiquer, sous toutes réserves, des voies de droit au terme du présent arrêt.

. (le dispositif est porté à la page suivante)

A-5083/2024 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de procédure sont fixés à 1'500 francs. Ils sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais de 3'000 francs déjà versée. Le solde de 1'500 francs lui sera restitué au jour de l’entrée en force du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Tobias Sievert

A-5083/2024 Page 18 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai ne court pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

A-5083/2024 Page 19 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. 15-Pr043 ; Acte judiciaire)

Zitate

Gesetze

23

Gerichtsentscheide

26
  • ATF 146 I 10516.12.2019 · 578 Zitate
  • ATF 142 II 45101.01.2016 · 405 Zitate
  • ATF 135 I 9105.12.2008 · 1.623 Zitate
  • ATF 133 II 3511.12.2006 · 1.078 Zitate
  • ATF 130 I 101.01.2003 · 230 Zitate
  • 1C_311/202215.01.2024 · 10 Zitate
  • 2C_774/201813.05.2019 · 53 Zitate
  • A-1107/2018
  • A-1268/2021
  • A-1850/2013
  • A-2888/2016
  • A-3166/2022
  • A-3169/2007
  • A-3343/2007
  • A-379/2016
  • A-5082/2024
  • A-5083/2024
  • A-5783/2020
  • A-5996/2017
  • A-6021/2018
  • A-957/2019
  • B-196/2018
  • B-3498/2021
  • B-4920/2015
  • B-671/2020
  • B-7044/2018