B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-5064/2019
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 29 m a i 2 0 2 0 Composition
Annie Rochat Pauchard (juge unique), John Romand, greffier.
Parties
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI CH-ES).
A-5064/2019 Page 2 Vu les deux demandes d'assistance administrative en matière fiscale (ci- après : demandes) de l'Agencia Tributaria espagnole (ci-après : autorité re- quérante) adressées le (...) 2018 à l'Administration fédérale des contribu- tions (ci-après : autorité inférieure ou AFC) sur la base de l'art. 25 bis de la Convention du 26 avril 1966 entre la Confédération suisse et l'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.933.21, ci-après : CDI CH-ES), au sujet de (...), la décision du 29 août 2019 de l'autorité inférieure par laquelle elle a décidé d'accorder l'assistance administrative concernant le précité et de trans- mettre des informations dans lesquelles apparaissait également la société (...), le recours du 30 septembre 2019 formé contre cette décision par (...) et la société (...) (ci-après, respectivement : recourant et recourante) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) par lequel ils de- mandent, à titre principal, son annulation et le rejet des demandes d'assis- tance, outre que les frais soient mis à la charge de la Confédération, y compris une indemnité équitable à titre de dépens, la réponse du 22 novembre 2019 de l'AFC par laquelle elle sollicite le rejet du recours, sous suite de frais et dépens, la détermination spontanée des recourants du 6 décembre 2019 persistant dans les conclusions de leur recours, la renonciation à dupliquer du 19 décembre 2019 de l'autorité inférieure, le pli du 17 janvier 2020 du conseil des recourants par lequel est transmis au Tribunal une copie d'une décision datée du (...) 2019 de l'autorité re- quérante qui clôturait la procédure fiscale espagnole, l'échange de courriels datés des (...) et (...) 2020 entre l'AFC et l'autorité requérante par lequel la première demande si les informations requises sont toujours nécessaires et la seconde fait savoir que ce n'est plus le cas, la décision de révocation du 6 février 2020 par laquelle l'autorité inférieure a reconsidéré et annulé sa décision du 29 août 2019, la prise de position de l'AFC du 6 février 2020 par laquelle elle conclut à ce que la présente procédure soit déclarée sans objet et la cause rayée du
A-5064/2019 Page 3 rôle, que les recourants soient condamnés au paiement de la totalité des frais de procédure et qu'il ne soit pas alloué de dépens, les déterminations des recourants du 27 février 2020 par lesquelles ils ap- puient la première conclusion prise par l'autorité inférieure dans son écri- ture du 6 février 2020 et contestent la seconde, le courrier du 13 mars 2020 de l'autorité inférieure par lequel elle maintient les conclusions formulées dans sa prise de position du 6 février 2020, l'écriture des recourants du 27 mars 2020, transmise par ordonnance du TAF du 1 er avril 2020 à l'AFC, par laquelle ils persistent dans leurs conclu- sions "quant aux frais et dépens", les autres faits repris ci-après dans la mesure utile à la résolution du litige,
A-5064/2019 Page 4 et considérant 1. que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (RS 173.32, ci-après : LTAF), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les dé- cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021, ci-après : PA), prises par les auto- rités citées à l'art. 33 LTAF ; que la présente affaire, portant sur un recours dirigé contre une décision finale d'une unité de l'administration fédérale, est de la compétence du TAF, que, pour autant que ni la LTAF, ni la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (RS 651.1, ci-après : LAAF) n'en disposent autrement, la procédure est régie par la PA (art. 37 LTAF ; art. 5 al. 1 LAAF ; art. 19 al. 5 LAAF), 2. que, l'autorité inférieure peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, ce aussi longtemps que la procédure d'instruction est pendante devant l'autorité de recours (cf. art. 58 al. 1 PA ; parmi d'autres arrêt du TAF A-2420/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; dé- cisions de radiation du TAF A-2701/2017 du 11 octobre 2017 consid. 1.2, A-7849/2016 du 4 octobre 2017 consid. 1.2 et les réf. [les recours respec- tifs contre ces deux décisions ont été déclarés irrecevables par jugements du TF 2C_917/2017 et 2C_893/2017 des 2 novembre et 23 octobre 2017]), que, l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA), 3. 3.1 que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné- rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 1 ère phr. du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [RS 173.320.2, ci-après : FITAF]), que, la détermination de la partie qui a occasionné une telle issue dépend de critères matériels et non de la question de savoir quelle partie a formel- lement déposé l'acte procédural privant la procédure de tout objet (arrêts du TF 2C_564/2013 du 11 février 2014 consid. 2.4 et 8C_60/2010 du 4 mai
A-5064/2019 Page 5 2010 consid. 4.2.1 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème
éd. 2013, p. 260 n. 4.56) ; que, par exemple, lorsque l'autorité reconsidère sa décision, elle n'est considérée comme partie responsable de l'issue de la procédure que si elle a modifié sa décision en raison d'une meilleure connaissance de la cause, et non si elle l'a modifiée parce que le recourant a éliminé la circonstance qui avait conduit à la décision (décisions de ra- diation du TAF précitées A-2701/2017 et A-7849/2016, consid. 1.4.1 ainsi que les réf., en particulier la décision de radiation du TAF non publiée A- 5593/2016 du 1 er juin 2017 consid. 4.1), 3.2 que, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 2 ème phr. FITAF ; arrêt du TF 8C_60/2010 précité consid. 4.2.1 ; décisions de radiation du TAF préci- tées A-2701/2017 et A-7849/2016, consid. 1.4.2), 3.3 qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA), 3.4 que, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens ; l'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 FITAF), que, le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base d'un décompte ; à défaut d'un tel document, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 7 ss, en particulier art. 14 al. 1 et 2 FITAF ; ar- rêts du TAF A-1560/2018 du 8 août 2019 consid. 13.3, A-7076/2014 du 1 er avril 2015 consid. 5, A-7401/2014 du 24 mars 2015 consid. 6 ; déci- sions de radiation du TAF précitées A-2701/2017 et A-7849/2016, con- sid. 1.4.4), 3.5 que, les actes de l'autorité requérante étrangère – qui n'est certes pas par- tie à la présente procédure – sont néanmoins imputables à l'AFC ; que, ceci implique, à tout le moins lorsque celle-là retire sa demande sans que cela n'ait été occasionné par la partie recourante, qu'aucun frais de procé- dure n'est perçu (consid. 3.3 ci-dessus) et que des dépens peuvent être
A-5064/2019 Page 6 octroyés (art. 15 et 5 FITAF ; décisions de radiation du TAF précitées A- 2701/2017 et A-7849/2016, consid. 1.4.5 ainsi que la réf.), 4. 4.1 qu'en l'espèce, par décision du 6 février 2020, l'autorité inférieure a recon- sidéré et annulé sa décision du 29 août 2019, que, par ailleurs, cette annulation répond aux conclusions du recours, qui tendent au rejet de l'assistance administrative, que, partant, la cause devient sans objet et l'affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), 4.2 qu'il reste à déterminer l'allocation éventuelle des frais de procédure et de dépens, que, dans ce contexte, il y a lieu de clarifier si l'issue de la procédure a été occasionnée par une des parties, que, l'AFC a rendu sa décision du 6 février 2020 "au vu du courriel du (...) 2020" de l'autorité requérante (Faits, let. HH), que, le courriel en question ne permet pas de retenir les motifs pour les- quels l'autorité requérante a déclaré que – l'information demandée n'était plus nécessaire –, que, l'autorité inférieure n'expose pas de tels motifs ; qu'elle trouve cepen- dant que le recourant n'a pas collaboré (prise de position du 6 février 2020, ch. 6, p. 3) dans la procédure espagnole, ou alors insuffisamment (prise de position précitée, ch. 5 p. 3, courrier AFC du 13 mars 2020), de même que semble-t-il par ricochet dans celle menée en Suisse, que, certes, l'autorité requérante a indiqué dans ses demandes que le re- courant n'avait pas comparu devant elle avant le dépôt de celles-ci ; que, toutefois, elle en a tiré simultanément – et seulement – comme conclusion que les moyens de collecte du renseignement en Espagne avaient été épuisés (cf. demandes, ch. 4, 2 ème par.), qu'il ne saurait être retenu avec l'AFC, à la seule lecture d'un procès-verbal établi le (...) 2018, soit en cours de procédure dans l'Etat requérant
A-5064/2019 Page 7 (pièce 38 AFC, p. 30 et 31), dans lequel il est fait mention que le représen- tant du recourant a comparu dans l'unique but de fournir des documents prouvant la résidence de ce dernier en Suisse ("[extrait en espagnol]"), que le recourant n'aurait pas remis à l'autorité requérante tous les documents requis (prise de position du 6 février 2020, ch. 6, p. 3) ; que, l'autorité infé- rieure reconnaît par la suite que le recourant était représenté lors de cette audition et a, par le biais de son représentant, produit des pièces (courrier AFC du 13 mars 2020) ; qu'en outre, le fait qu'il n'ait personnellement com- paru devant l'autorité requérante qu'en date du (...) 2019 ne paraît dès lors pas comme tel constitutif d'une violation d'un devoir de collaboration, que, la décision espagnole du (...) 2019 ne sanctionne pas le recourant, pas même pour une éventuelle violation de ses obligations procédurales, qu'une telle violation ne saurait non plus être retenue dans la présente cause ; qu'à cet égard, le délai retenu par l'AFC entre la notification au recourant de la décision espagnole et la remise de celle-ci au Tribunal n'est pas pertinent ; que de toute manière, bien qu'il eût pu être plus court, il ne paraît pas résulter d'un comportement abusif visant à retarder la procé- dure, mais s'explique vraisemblablement par les démarches entamées par le mandataire des recourants pour obtenir et produire spontanément une traduction de la décision espagnole, que, dans ces circonstances, conformément aux règles exposées (con- sid. 3.5 ci-dessus), il convient de considérer que c'est l'autorité inférieure qui a occasionné l'issue de la procédure (dans ce sens, décisions de ra- diation du TAF précitées A-2701/2017 et A-7849/2016, consid. 2.2.1), que, par conséquent, il n'a pas lieu de percevoir de frais de procédure au- près de l'AFC (consid. 3.3 ci-dessus), que, l'avance de frais de 5 000 francs versée par les recourants devra leur être restituée une fois la présente décision définitive et exécutoire, qu'une indemnité à titre de dépens est allouée aux recourants (consid. 3.5, 3.4 et 3.1 ci-dessus), représenté par un avocat, à la charge de l'autorité inférieure ; qu'en l’absence de note d’honoraires, celle-ci est fixée ex aequo et bono, sur la base du dossier et selon la pratique du Tribunal (cf. con- sid. 3.4 ci-dessus), à 7 500 francs,
A-5064/2019 Page 8 que, le Tribunal relève au demeurant que même s'il fallait retenir que la procédure était devenue sans objet sans que cela soit imputable aux par- ties (consid. 3.2 ci-dessus), il conviendrait de ne pas prélever de frais de procédure et d'octroyer des dépens aux recourants ; qu'en effet, il faudrait, dans ce cas, juger que les frais sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation ; qu'in casu, la déclaration de l'autorité requérante dans son courriel du (...) 2020 selon laquelle – l'information de- mandée n'était plus nécessaire – équivaut au retrait des demandes, et que, dans ces circonstances, la procédure d'assistance ouverte contre le recou- rant devrait de toute manière être classée ; que, par conséquent, avant la notification de la décision de révocation entraînant la radiation de la cause, l'état des faits était tel que le recours aurait dû être admis (cf. décisions de radiation du TAF précitées A-2701/2017 et A-7849/2016, consid. 2.3), que, la présente décision rendue dans le domaine de l'assistance adminis- trative internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) ; que, le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF) ; que, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF) ; que, le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions, (Le dispositif figure à la page suivante.)
A-5064/2019 Page 9 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Le recours du 30 septembre 2019 est devenu sans objet et la cause est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de procédure d'un montant de 5 000 (cinq mille) francs sera restituée aux recourants une fois la présente décision de radiation définitive et exécutoire. 3. Un montant de 7 500 (sept mille cinq cents) francs est alloué aux recourants à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 4. La présente décision est adressée : – aux recourants (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Annie Rochat Pauchard John Romand
A-5064/2019 Page 10 Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :