A-499/2019 Page 1 B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 16.12.2020 (1C_529/2020)
Cour I A-499/2019
Arrêt du 24 août 2020 Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Jürg Steiger, Maurizio Greppi, juges, Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______, (...), représenté par Maître Jacques Philippoz, Case postale 44, 1912 Leytron, recourant,
contre
Swissgrid SA, Bleichemattstrasse 31, Postfach, 5001 Aarau 1, représentée par Maîtres Ariane Ayer et Thierry Gachet, Lexpublica, Avenue de la Gare 2, Case postale 89, 1701 Fribourg, intimée,
Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement, c/o Jacques Fournier, Président, Rue de Lausanne 43, Case postale 2165, 1950 Sion 2, autorité inférieure.
Objet
Expropriation ; envoi en possession anticipé.
A-499/2019 Page 2 Faits : A. Le 10 juin 2002, Alpiq Réseau SA Lausanne (Alpiq) a déposé une demande d'approbation des plans auprès de l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI). Ce projet prévoyait la construction d'une ligne à 380 kV entre Chamoson et Chippis, la mise sur support commun de la ligne actuelle 220 kV entre Chamoson et Chippis, la mise sur support commun d'une ligne 65 kV entre Chamoson et Chandoline, la mise sur support commun d'une ligne CFF 132 kV entre Chamoson et Saint-Léonard, le raccordement 220 kV du poste de couplage de Chandoline, le raccordement à la ligne 132 kV CFF à Saint-Léonard et, enfin, le démontage de la ligne existante 220 kV entre le poste de couplage de Chamoson et le Creux de Chippis. B. B.a Par décision du 30 juin 2010, l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), a approuvé, avec charges, les plans déposés le 10 juin 2002. La décision de l'OFEN autorisait Alpiq à réaliser l'intégralité du tronçon entre Chamoson et Chippis, soit environ 27,5 km, sous forme de ligne aérienne. B.b Contre cette décision, de nombreux recours – dont celui d'A.____, recourant 18 – ont été interjetés auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal ou le TAF). Ce dernier, dans son arrêt A-5374/2010 du 15 août 2012, a déclaré le recours d'A._____ irrecevable, les propriétaires précédents des parcelles ayant conclu des conventions avec Alpiq et retiré leurs oppositions, le nouveau propriétaire des parcelles ne pouvait plus faire opposition. Au surplus, le TAF a partiellement admis les recours et a renvoyé la cause à l'OFEN. B.c Le 1 er janvier 2013, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'approvisionnement électrique, Alpiq a été remplacée par Swissgrid SA (nouvelle société nationale propriétaire et exploitante du réseau de transport suisse [220/380 kV]). B.d Le Tribunal fédéral (TF) a confirmé l'arrêt du TAF précité par arrêts 1C_487/2012, 1C_489/2012 et 1C_493/2012 du 13 mai 2013. B.e Par décision du 19 janvier 2015, l'OFEN a approuvé les plans modifiés conformément aux arrêts précités.
A-499/2019 Page 3 B.f Cette décision a été confirmée par arrêt du TAF A-973/2015 du 14 décembre 2016 (déclarant une nouvelle fois irrecevable le recours d'A.), puis par arrêts du TF 1C_41/2017 et 1C_42/2017 du 1 er septembre 2017. Les décisions d'approbation des plans (DAP) des 30 juin 2010 et 19 janvier 2015 sont donc entrées en force. C. Le 6 juillet 2018, Swissgrid a saisi la commission fédérale d'estimation du 3 ème arrondissement (CFE 3 ou autorité inférieure) d'une demande d'envoi en possession anticipé sur la parcelle n° z. du registre foncier de la Commune de Chalais (aussi la parcelle n°z.) appartenant à A. (exproprié) à compter du 29 janvier 2019. D. Le 24 août 2018, l'exproprié s'est opposé à la demande d'envoi en possession anticipé. E. Le 19 septembre 2018, la CFE 3 a formellement ouvert une procédure d'estimation concernant la parcelle n° z.. F. Le 20 septembre 2018, l'autorité inférieure a tenu une séance de conciliation ainsi qu'une vision locale. Au cours de dite vision locale, il a notamment été constaté que les travaux avaient commencé sur les pylônes ... et ... situé vers l'est du pylône ... concerné par la demande d'envoi en possession anticipé. G. Par décision du 11 décembre 2018, l'autorité inférieure a autorisé Swissgrid à prendre en possession anticipée la parcelle n° z., tout en prononçant que "l'accès au chantier se fera sans atteindre les propriétés de l'exproprié soit en passant par des biens-fonds propriétés de tiers". H. Par acte du 25 janvier 2019, A._______ (l'exproprié ou le recourant) a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision, concluant à son annulation. I. Par arrêt 1F_23/2018 du 29 janvier 2019, le Tribunal fédéral a rejeté les demandes de révision de l'arrêt 1C_41/2017 et 1C_42/2017.
A-499/2019 Page 4 J. Par pli du 30 janvier 2019, l'autorité inférieure s'est référée à sa décision du 11 décembre 2018 et a produit le dossier de la cause. K. Le 12 février 2019, le recourant a déposé des observations spontanées. L. Le 1 er mars 2019, Swissgrid SA (l'expropriante ou l'intimée) a déposé ses observations au recours. M. Par ordonnance du 27 mars 2019, le Tribunal a requis l'intimée de produire un certain nombre de documents et d'informations. N. Le 5 avril 2019, le recourant a déposé de nouvelles observations spontanées. O. Le 17 avril 2019, l'intimée a remis au Tribunal les informations et documents requis. P. Par deux plis du 7 mai 2019, le recourant a déposé ses observations finales. Q. Le 28 mai 2019, l'intimée a remis une copie d'un document et déposé des observations spontanées. R. Les 3 juillet 2019 et 16 septembre 2019, le recourant a déposé des observations spontanées. S. Par pli du 22 octobre 2019, le mandataire du recourant a produit un décompte de prestations pour un montant total de 9'581.55 francs. T. Par plis des 9 janvier 2020 et 11 mai 2020, le recourant a déposé des observations spontanées.
A-499/2019 Page 5 U. Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 A moins que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx, RS 711) ou la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) ne prévoient des dispositions particulières, la procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative fédérale (PA, RS 172.021), par renvoi des art. 77 al. 2 LEx et 37 LTAF. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, qui ne sont pas réalisées ici, le Tribunal administratif fédéral est compétent, en vertu de des art. 31 LTAF et 77 al. 1 LEx, pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, auxquelles appartiennent les commissions fédérales d'estimation (art. 33 let. f LTAF et Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 4000, 4187). 1.3 Au sens de l'art. 78 al. 1 LEx, ont qualité pour recourir les parties principales, ainsi que les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits, dans la mesure où la décision de la commission fédérale d'estimation leur fait subir une perte. Pour le surplus, les règles générales de l'art. 48 al. 1 PA sont applicables. Le recourant, en tant que propriétaire de la parcelle concernée par l'envoi en possession anticipé et destinataire de la décision querellée, a la qualité pour recourir. 1.4 Présenté au surplus en temps utiles (art. 50 al. 1 PA) et dans les formes prescrites (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable et il convient d'entrer en matière. 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision
A-499/2019 Page 6 attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et réf. cit.). 2.2 L'objet du litige porte sur la question de savoir si l'autorité inférieure a autorisé, conformément au droit, l'intimée à prendre possession de la parcelle n° z._______ du registre foncier de la Commune de Chalais de manière anticipée. 2.2.1 Tous les griefs du recourant relatifs à d'autres éléments ou parcelles que celle précitée, de même que les questions d'indemnisation ou de montant d'indemnité sortent de l'objet de la contestation et ne peuvent entrer dans l'objet du litige. Ils sont donc irrecevables. 2.2.2 Selon la jurisprudence, si le juge a certes l'obligation de mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, il n'est en revanche pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties ; il peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 136 V 351 consid. 4.2 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3.3 ; 130 II 530 consid. 4.3). Par conséquent, le Tribunal de céans ne traitera dans le présent arrêt que les griefs qui sont pertinents sous l'angle de l'envoi en possession anticipé sur la parcelle du recourant. En particulier, les très nombreux arguments – se référant, pour la plupart, à des jurisprudences rendues sous l'ancien droit et manifestement obsolètes – visant à remettre en cause, directement ou indirectement, le tracé de la ligne électrique concernée ou à requérir son enfouissement sont irrecevables et n'ont pas à être examinés. A cet égard, il doit être rappelé que la détermination dudit tracé et sa nature aérienne ont fait l'objet d'une procédure s'étalant sur plus de 15 années et abouti à une décision d'approbation des plans désormais entrée en force. 2.2.3 Par la conclusion 4 de son recours, le recourant demande à ce que les frais de la procédure d'envoi en possession anticipé soient mis à charge de l'intimée. Il semble ainsi contester le ch. IV du dispositif de la décision querellée, à savoir "le sort et la quotité des frais et dépens de la présente procédure (...) seront fixés dans la procédure d'estimation à ce jour ouverte en le dossier ...". Cela étant, la conclusion du recourant n'est nullement motivée et rien ne permet de percevoir en quoi l'autorité inférieure aurait abusé de son pouvoir d'appréciation ou méprisé le droit fédéral en arrêtant
A-499/2019 Page 7 qu'il serait statué sur les frais et dépens d'une procédure incidente dans la procédure au fond. La conclusion 4 du recourant doit être déclarée irrecevable car non motivée. 3. 3.1 Le recourant se prévaut d'une violation du droit d'être entendu en raison du fait que l'autorité inférieure n'a pas exigé de l'expropriante qu'elle produise les plans de détail du pylône en cause, comme il le requérait. Le recourant ne saurait être suivi. Les questions relatives à l'impact de la construction sur la propriété de l'exproprié se règlent dans la procédure d'approbation des plans et d'expropriation (consid. 5 infra), cas échéant par voie conventionnelle, et non dans la procédure d'envoi en possession anticipé. Pour le reste, comme l'a rappelé à juste titre l'autorité de première instance, c'est à l'ESTI qu'échoit la mission de contrôler que l'exécution de l'installation réponde aux prescriptions et respecte les plans approuvés (art. 13 de l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installation électriques, OPIE RS 734.25). Les plans sur lesquels se base l'acte attaqué, à savoir les plans approuvés dans le cadre de la procédure d'approbation, se suffisent. 3.2 Le recourant se prévaut ensuite d'une violation du droit d'être entendu pour le motif que, lors de la séance de conciliation et de vision locale tenue par devant l'autorité inférieure, l'expropriante n'était pas représentée par des techniciens comme il l'avait pourtant requis, mais seulement par des juristes. Hormis le fait qu'une violation du droit d'être entendu doit être le fait de l'autorité et non d'une partie, le recourant ne saurait être suivi sur ce point. Tout au plus pourrait-on imaginer que l'absence de techniciens eût pu conduire à une mauvaise appréciation des faits, de la part de l'autorité, mais non à une violation du droit d'être entendu qui, dans un tel cadre, tombe à faux. Pour le surplus, d'une part, la LEx et la LIE n'exigent en aucune manière la présence de spécialistes techniques à la séance de conciliation et il ne ressort ni du procès-verbal ni des déterminations du recourant sur le procès-verbal que la présence d'un spécialiste aurait été exigée (art. 76 al. 2 LEx). Tout au plus le recourant se borne-t-il respectivement à constater la seule présence de juristes et l'absence de spécialistes. D'autre part, l'envoi en possession anticipé relève avant tout de questions juridiques et non pas techniques, ces dernières ayant été examinées dans le cadre de la procédure d'approbation des plans.
A-499/2019 Page 8 Les griefs relatifs à une violation du droit d'être entendu du recourant doivent être écartés. 4. Le recourant invoque une mauvaise constatation des faits par l'autorité inférieure au sens de l'art. 49 let. b PA. 4.1 Selon le recourant, l'autorité inférieure aurait exposé que "les preuves de l'état des lieux avant les travaux ont pu être récoltées" alors que les travaux avaient déjà commencé. Il ressort du procès-verbal – plus précisément des photos – de la séance de conciliation et de vision locale du 20 septembre 2018 que la construction des pylônes ... et ... a déjà donné lieu à des forages et autres travaux préparatoires. L'endroit même d'implémentation du pylône ..., le seul qui concerne la présente demande d'envoi en possession anticipé, est quant à lui intact sur les photos. Dès lors, l'autorité inférieure a correctement constaté les faits en retenant que "les preuves de l'état des lieux avant les travaux ont pu être récoltées". 4.2 Sans l'invoquer sous l'angle d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, le recourant considère qu'aucune expropriation n'a été prononcée sur sa parcelle n° z_______. 4.2.1 Par conventions des 27 décembre 2001 (n° 10) et 16 janvier 2002 (n° 65) versées au dossier (pièces 10 et 11 du bordereau de l'intimée du 17 avril 2019), une servitude de conduite au sens de l'art. 676 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210 ; dans son état au 1 er janvier 2001) a été convenue avec les propriétaires des parcelles x._______ et y._______ du registre foncier de la Commune de Chalais. Dès lors, il est établi que les parcelles x._______ et y._______ ont été expropriées par voie conventionnelle, avant même l'ouverture de la procédure d'approbation des plans (let. A supra). L'extrait du registre foncier du 9 mai 2018 démontre que les parcelles n° ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., x., ..., y., ..., ... et ... du registre foncier de la Commune de Chalais ont fait l'objet d'un regroupement parcellaire le 15 septembre 2015, soit après la clôture de la deuxième procédure d'approbation des plans, sous le numéro de parcelle n° z._______. L'on ne saurait retenir qu'en procédant à un regroupement parcellaire, au surplus postérieurement à la DAP, le recourant a rendu caduques les conventions ou qu'il a entraîné une non-conformité au droit de la DAP.
A-499/2019 Page 9 D'une part, les coordonnées géographiques du pylône ... (... - ..., selon la mensuration nationale établie sous la norme MN03, la nouvelle norme MN95 n'étant en vigueur que depuis 2017 ; site internet de l'office fédéral de la topographie : www.swisstopo.admin.ch > Connaissances et faits > Systèmes de référence suisses [site consulté en septembre 2019]) et le tracé de la ligne à cet endroit sont constants et connus depuis 2002. Or, ces mensurations, indépendantes du registre foncier, sont les seules à même à garantir la sécurité juridique tout au long d'une procédure, le registre foncier étant modifiable à souhait et à dessein par l'exercice de droits civils. De même, les limites parcellaires ont été modifiées en raison d'une procédure d'aménagement du territoire complètement extrinsèque aux procédures qui nous occupent ; les points géographiques des pylônes n'étant eux pas modifiés. D'autre part, les droits et obligations liés aux parcelles x._______ et y._______ ont été intégrés dans la nouvelle parcelle n° z., à tout le moins en tant que l'expropriation concerne les surfaces couvertes par les anciennes parcelles x. et y.. En effet, s'il a acquis les parcelles x. et y._______ après que les propriétaires précédents ont conclu des conventions, il lui appartient d'assumer le risque d'avoir acquis ces terrains grevés de servitudes. A cet égard, les conventions stipulaient que "en cas d'aliénation des immeubles désignés sous chiffre 1, le "propriétaire" s'engage pour lui ou ses ayants droit à transmettre son exemplaire de la présente convention au nouveau propriétaire après lui en avoir donné connaissance". Dès lors, d'éventuels vices lors de l'acquisition des parcelles par le recourant doivent se régler entre les anciens propriétaires et le recourant par le biais de la voie civile, mais ne sont pas opposables à l'intimée. 4.2.2 En conséquence, il est incontestable qu'une expropriation conventionnelle, sous forme de servitude de conduite, a été conclue entre les anciens propriétaires des parcelles x._______ et y._______ et l'intimée et que seul un regroupement parcellaire a modifié le numéro des parcelles concernées, dit regroupement n'ayant aucune influence sur les conventions établies en 2001 et 2002. De même, la situation géographique du pylône ... (consid. 4.2.1 supra) était connue et constante depuis 2002. Les servitudes conventionnelles lient le recourant et sont applicables à la parcelle n° z._______ du registre foncier de la Commune de Chalais, à tout le moins en ce qui concerne les surfaces des anciennes parcelle x._______ et y._______. Il doit cependant être constaté que les deux conventions mentionnent expressément qu'aucun pylône ne sera construit sur les bien-fonds. Or, la demande d'envoi en possession anticipé vise justement la construction de
A-499/2019 Page 10 deux pieds du pylône ... sur la parcelle n° z.. De même, il n'appert pas du tableau des droits expropriés, constituant une partie intégrante de la DAP, que l'OFEN aurait prononcé une expropriation – même implicitement – des anciennes parcelles n° x. et y._______ (actuellement parcelle n° z._______). Ceci était cependant justifié eu égard aux conventions de 2002 mais, des années plus tard, engendre d'autres problèmes. Dès lors, il apparaît que d'éventuelles modifications de l'expropriation devraient être requises auprès de l'autorité d'approbation des plans (consid. 5.3.2 infra), ce d'autant plus que la voie conventionnelle semble dénuée de chance de succès. Enfin, une telle procédure ne saurait en aucun cas avoir pour but d'obtenir une modification du tracé de la ligne, remettre en cause sa nature aérienne ou encore justifier un retard supplémentaire dans les travaux. Il s'agirait uniquement de corriger les conventions de 2002 par voie décisionnelle afin que les expropriations correspondent à l'expropriation effective et permettent ainsi à la procédure d'indemnisation de se fonder sur l'expropriation telle qu'elle est. 5. Il convient d'examiner les conditions de l'envoi en possession anticipé et si la décision attaquée est conforme au droit. 5.1 L'envoi en possession anticipé permet à l'expropriant d'acquérir les droits expropriés avant la fixation et le paiement de l'indemnité. Il consiste ainsi en une restriction indirecte de droit public de la propriété (HESS/WEIBEL, Das Enteignungsrecht des Bundes, vol. I, Berne 1986, p. 586 n° 2). L'envoi en possession anticipé est réglé à l'art. 76 LEx (lex generali), et, s'agissant d'installations électriques, à l'art. 45 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE, RS 734.0 ; lex speciali). Sur ce dernier point, il doit être rappelé que la procédure d'approbation des plans relative aux installations électriques à courant fort ou à courant faible est régie par les art. 16 ss LIE. 5.2 L'envoi en possession anticipé s'inscrit dans les dispositions applicables aux infrastructures publiques qui sont toutes régies par les lois spécifiques à chaque domaine, lois qui toutes ont été révisées par la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (LCoord, RO 1999 3071). En ce qui concerne plus spécifiquement l'expropriation et en bref, avant cette loi, la procédure d'approbation des plans était menée par l'autorité fédérale tandis que les questions d'expropriation étaient traitées par les CFE ; ces dernières se prononçaient sur l'expropriation dans son principe, raison pour laquelle il
A-499/2019 Page 11 était encore possible de demander un déplacement de l'ouvrage projeté devant la CFE. Les deux procédures (approbation des plans et expropriation) faisaient l'objet de divers échanges de manière à ce que les prononcés aillent dans le même sens ; on parlait alors de procédures combinées. Depuis l'entrée en vigueur des dispositions induites par la LCoord, une seule autorité statue sur l'approbation des plans et l'expropriation (ainsi que sur d'autres questions qui étaient auparavant du ressort d'autres autorités fédérales ou cantonales). 5.3 A cet égard, en matière de ligne électrique, l'art. 16h al. 1 LIE dispose que lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation. 5.3.1 La LEx n'a pas été modifiée par la LCoord, même si cela eût été souhaitable pour une meilleure lisibilité des dispositions en matière d'expropriation. Le législateur a toutefois indiqué que les dispositions de la LEx étaient réservées (la LEx est applicable à titre subsidiaire selon l'art. 16a LIE) ; la LEx est donc applicable pour autant qu'elle ne soit pas contraire au droit fédéral plus récent et spécial qui régit chacune des infrastructures concernées. Selon l'art. 16f al. 1 LIE, quiconque a qualité de partie en vertu de la PA ou de la LEx peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête. Toutes les objections en matière d'expropriation et les demandes d'indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai. Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. Ceci implique donc que les personnes qui auraient pu avoir la qualité de partie au moment de la mise à l'enquête publique ne sont plus habilitées à formuler des objections contre les points qui font l'objet de la décision d'approbation des plans. 5.3.2 Au sens de l'art. 16f al. 2 LIE, les oppositions et les demandes déposées ultérieurement en vertu des art. 39 à 41 LEx doivent être adressées à l'autorité chargée de l'approbation des plans. Les art. 39 à 41 LEx concernent des objections à l'approbation des plans relatives à l'expropriation ou demandes d'indemnités dans l'hypothèse où l'exproprié, sans faute de sa part, a été empêché de formuler une opposition ou une demande d'indemnité pendant la mise à l'enquête. En particulier, l'art. 41 al. 2 LEx dispose que l'opposant forclos dans la procédure d'approbation des plans retrouve son droit d'opposition – limité à ce qui concerne les questions d'expropriation – lorsqu'une demande d'expropriation supplémentaire est requise ou lorsqu'une expropriation prononcée doit être modifiée ou supprimée.
A-499/2019 Page 12 5.4 L'art. 45 LIE dispose qu'après clôture de la procédure d'approbation des plans, une procédure d'estimation est ouverte, au besoin, devant la CFE, conformément à la LEx. Seules les prétentions qui ont été produites sont prises en considération (al. 1). L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet au président de la CFE les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés ainsi que les prétentions qui ont été produites (al. 2). Le président de la CFE peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable (al. 3). 5.5 5.5.1 L'art. 76 LEx prévoit que l'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice (al. 1). Avant d'ordonner l'envoi en possession anticipé, l'autorité compétente doit avoir entendu l'exproprié et, si nécessaire, avoir procédé au préalable à une inspection locale (al. 2). Dans la procédure devant le TAF et devant le Tribunal fédéral (TF), le juge instructeur statue sur la demande (al. 3). L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession anticipée ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies ou d'esquisses. Aussi longtemps qu'il n'a pas été statué par une décision passée en force sur les oppositions à l'expropriation et les réclamations selon les articles 7 à 10 LEx, l'autorisation ne doit être accordée que dans la mesure où il ne se produit pas de dommages qui ne pourraient être réparés en cas d'acceptation ultérieure (al. 4). L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Les acomptes seront répartis selon les dispositions de l'art. 94 LEx. En tout cas, l'indemnité définitive portera intérêt au taux usuel dès le jour de la prise de possession, et l'exproprié sera indemnisé de tout autre dommage résultant pour lui de la prise de possession anticipée (al. 5). 5.5.2 La jurisprudence relative à l'art. 76 LEx rappelle que l'envoi en possession anticipé est soumis à la réalisation de deux conditions formelles. Il faut, d'une part, qu'il n'y ait plus d'obstacle au commencement des travaux au regard du droit de l'aménagement du territoire et des
A-499/2019 Page 13 constructions et, d'autre part, que le requérant se soit vu octroyer le droit d'exproprier. Il n'est donc pas nécessaire d'attendre une décision définitive, et, partant, l'issue des procédures de recours, au sujet des oppositions à l'expropriation (notamment ATF 121 II 121 consid. 1 ; arrêt du TF 1C_448/2012 du 16 avril 2013 consid. 5.1). Toutefois, l'art. 76 al. 4 LEx prescrit une pesée des intérêts en présence en prévoyant que l'envoi en possession anticipé doit être accordé à moins qu'il ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible et que, dans les cas où il n'a pas été statué par une décision passée en force sur les oppositions à l'expropriation, l'autorisation ne doit être accordée que dans la mesure où il ne se produit pas de dommages qui ne pourraient être réparés en cas d'acceptation ultérieure des oppositions (arrêt du TF 1C_448/2012 précité consid. 5.2). Selon la jurisprudence, la preuve qu'à défaut d'envoi en possession anticipé l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice, que l'expropriant doit apporter conformément à l'art. 76 al. 1 LEx, n'est pas soumise à des exigences trop élevées. Ce principe doit être appliqué par analogie lorsque l'envoi en possession anticipé se fonde sur l'art. 45 LIE. En principe, il suffit que des inconvénients soient rendus vraisemblables, inconvénients qui peuvent consister dans des retards importants pour la construction ou la rénovation de grosses infrastructures. De tels retards induisent d'expérience des coûts supplémentaires significatifs à la charge des collectivités publiques (arrêts du TAF A-6434/2018 du 21 décembre 2018 consid. 3.3 et A-3172/2013 du 29 août 2013 consid. 3.3). Dans le cadre plus spécifique de la présente cause, à savoir celui de grandes infrastructures, l'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'envoi en possession anticipé, comme le prévoit par ailleurs l'art. 45 al. 3 LIE (ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 569 n° 1356). 5.6 5.6.1 Il résulte assez clairement de l'état de fait exposé ci-dessus que les décisions d'approbation des plans de la ligne à haute tension Chamoson- Chippis des 30 juin 2010 (let. B.a supra) et 19 janvier 2015 (let. B.e supra) sont exécutoires et entrées en force suite aux arrêts du TF (let. B.d et B.f supra). Depuis janvier 2020, les travaux se déroulent sur l'ensemble des 5 tronçons, soit sur l'ensemble de la ligne (www.swissgrid.ch > Projets de réseau > Aperçu des projets > Chamoson-Chippis > Liens et téléchargements > Chamoson-Chippis : en service en 2022). Selon les constatations de la vision locale menée par la CFE, la construction des
A-499/2019 Page 14 pylônes ... et ... a déjà commencé. La construction du pylône ... s'inscrit dans le calendrier des pylônes ... à .... Débutés en août 2018, il était prévu que les travaux relatifs à ce tronçon se terminent au printemps 2020. En raison de certains retards, il est maintenant prévu que ce tronçon soit finalisé à l'été 2022. Plus généralement, les travaux ont, en raison d'une procédure d'approbation des plans qui a duré environ 15 ans, déjà pris un retard considérable. Vu l’ampleur des travaux à réaliser (plus de 29,2 km de ligne et 77 pylônes ; démontage de 89 km de ligne existante et de 322 pylônes) et l’impératif de coordination entre les différentes constructions en cours (notamment les autres pylônes de la ligne et la mise en service de la centrale de pompage-turbinage Nant de Drance), le préjudice auquel l’intimée s’expose en cas de retard excessif des travaux apparaît évident et sérieux. A cet égard, le recourant fait encore valoir que la centrale de pompage-turbinage de Nant de Drance ne sera pas mise en exploitation avant plusieurs années, allégation qui n'est étayée par aucune pièce, le recourant se contentant simplement d'évoquer des publications faites dans des médias. Il ressort au contraire du site officiel de l'entreprise Nant de Drance SA que "l’aménagement sera pleinement opérationnel en 2021" (site internet : www.nant-de-drance.ch > construction : site consulté le 3 août 2020). Au surplus, le recourant n'amène aucun argument propre à renverser la présomption ressortant de l'art. 45 al. 3 LIE. Il y a donc lieu de retenir que les conditions de l'art. 45 al. 3 LIE, à savoir une décision d'approbation des plans exécutoire et le risque pour l'expropriant de subir un préjudice sérieux, sont réalisées. La décision attaquée est donc confirmée en tant qu'elle accorde l'envoi en possession anticipé. 5.6.2 A titre superfétatoire, les autres conditions ressortant de l'art. 76 LEx et de la jurisprudence y relative sont également réalisées. Il n'y a plus aucun obstacle à la construction de l'ouvrage conformément aux plans qui sont devenus non seulement exécutoires mais définitifs. Quant à la seconde condition, aux termes de l'art. 43 LIE, les demandeurs de l'approbation des plans se voient conférer ex lege le droit d'exproprier. Ceci signifie donc que Alpiq puis EOS et maintenant Swissgrid qui a succédé à cette dernière est titulaire du droit légal d'exproprier ; dite expropriation devant toutefois être prononcée par l'autorité d'approbation des plans. En l'espèce, les propriétaires des parcelles x._______ et y._______ avaient conclu avec EOS deux conventions (consid. 4.2.1 supra), lesquelles sont opposables au recourant (consid. 4.2 et 5.3 supra). En conséquence, la deuxième condition est également réalisée. Enfin, les travaux envisagés, soit forer le sol et y construire les fondations des pieds du pylône, puis
A-499/2019 Page 15 construire les pieds eux-mêmes et enfin le pylône ... ne sont pas de nature à créer des dommages irréparables en cas de rejet de la demande d'expropriation. En effet, les forages effectués pour les pylônes ... et ... (voir photos de la séance de conciliation et celles produites par le recourant le 8 octobre 2018) démontrent leur faible impact sur le terrain, leur volume restreint et leur côté réversible (étant souligné qu'il ne s'agirait pas de simplement reboucher les forages effectués, mais bien de retirer le béton armé et remettre le terrain en état). 5.6.3 Enfin, si, après la clôture de la procédure d'approbation des plans, il devait s'avérer qu'aucune expropriation n'aurait été convenue ou prononcée ou que l'expropriation formelle ou conventionnelle ne suffisait pas (étendue, type, etc), il y aura lieu de requérir l'autorité d'approbation des plans de se prononcer à nouveau sur la nécessité de l'expropriation en application des art. 16f LIE et 41 al. 1 let. b LEx (consid. 5.4 supra). Toutefois, ceci n'a pas d'influence sur la procédure d'envoi en possession anticipé, mais uniquement sur la procédure d'indemnisation. 6. S'agissant de la date d'envoi en possession anticipé, l'autorité inférieure n'a pas prononcé de date dans son dispositif. Cela étant, il sied de relever que l'autorité inférieure a donné intégralement suite à la demande de l'intimée, laquelle requerrait l'envoi en possession anticipé à partir du 17 juin 2019. En l'état, cette date est désormais dépassée – notamment en raison de la multiplication des procédures car la présente procédure n'est pas la seule – et il y a lieu de considérer que la date doit être fixée dès l'entrée en force du présent arrêt. Il résulte de tout ce qui précède que le recours pour autant que recevable est mal fondé. Les réquisitions de preuve déposées par le recourant ne sont pas propres à influencer le sort du litige et doivent par conséquent être rejetées. 7. 7.1 Conformément à l'art. 116 al. 1 LEx, en règle générale, les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant ; lorsque le recourant succombe intégralement ou en majeure partie, les frais et les dépens peuvent être répartis autrement ; les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. Selon la pratique du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, il est
A-499/2019 Page 16 notamment possible de réduire ou de supprimer l'indemnité de dépens de l'exproprié (arrêts du TF 1A.108/2006 du 7 novembre 2006 consid. 5 non publié et 1E.16/2005 du 14 février 2006 consid. 6 ; arrêts du TAF A-6434/2018 du 21 décembre 2018 consid. 8.1 et A-2863/2012 du 31 juillet 2012 consid. 6.1). 7.2 L'art. 116 al. 1 LEx constitue une lex speciali par rapport aux art. 63 et 64 PA. Par conséquent, les dispositions du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ne trouvent application que dans la mesure où elles sont compatibles avec l'art. 116 al. 1 LEx. C'est en particulier le cas pour ce qui concerne les règles générales relatives au calcul de l'émolument judiciaire (art. 2 al. 1 FITAF) et les dispositions relatives à la fixation de l'indemnité de dépens (art. 8 ss FITAF). 7.3 En l'espèce, le recourant a conclu à l'attribution de dépens et à ce que les frais de la cause soient mis à charge de l'intimée. Cette dernière, pour sa part, a conclu à l'octroi d'une indemnité de dépens équitable. Le recours est intégralement rejeté. La plupart des griefs soulevés sont irrecevables et beaucoup de pièces produites inutiles. Dans ses écritures, le mandataire du recourant a produit de nombreux documents et allégués extrinsèques à la présente procédure, chargeant inutilement le dossier. En particulier, une grande partie des arguments soulevés se fonde sur un ordre juridique dépassé depuis une vingtaine d'années (soit depuis l'entrée en vigueur de la LCoord) et vise – parfois directement – à remettre en cause le tracé de la ligne électrique, tracé entériné par une décision d'approbation des plans désormais entrée en force et faisant suite à une procédure s'étalant sur une quinzaine d'années. Aussi, une part importante des allégations avancées et des pièces produites font référence à des pylônes qui concernent en réalité d'autres procédures. Enfin, il faut observer que les écritures du recourant sont, nonobstant les apparences, peu structurées – beaucoup d'éléments relatifs à un même grief se trouvent, dans un même acte, dispersés dans celui-ci et non pas réunis au même endroit, parfois même au mépris de l'intitulé des différentes rubriques – et que les moyens de preuve déposés ne sont pas toujours clairement évoqués, complexifiant ainsi inutilement le travail du Tribunal. Considérant ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter du principe selon lequel la partie qui succombe assume les frais de procédure et donc ses propres dépens. Les frais doivent donc être mis à charge du recourant ; de même, il n'a pas droit à des dépens.
A-499/2019 Page 17 Les frais de la présente cause, pour tenir compte du fait que plusieurs arrêts plus ou moins semblables pourront être rendus par le tribunal de céans, seront fixés à 1'000 francs. 7.4 L'intimée est également représentée par des mandataires professionnels. Eu égard à l'issue du litige et des considérants précités, il y aurait lieu de lui octroyer des dépens. Cela étant, au vu de la nature des questions posées dans la présente procédure et des ressources juridiques dont dispose Swissgrid SA, entreprise autonome de la Confédération, les frais engendrés par la conclusion d'un mandat avec des mandataires professionnels ne sont pas des frais nécessaires à la défense de ses intérêts (cf. également arrêt du TAF A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 35). Il ne lui est dès lors pas alloué de dépens. (dispositif à la page suivante)
A-499/2019 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé. 3. Le recourant n'a pas droit à des dépens. 4. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire ; annexe : bulletin de versement) – à l'intimée (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon
A-499/2019 Page 19 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :