B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-4973/2019
A r r ê t d u 3 0 j u i l l e t 2 0 2 1 Composition
Jérôme Candrian (président du collège), Christine Ackermann, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges, Johanna Hirsch-Sadik, greffière.
Parties
contre
Office fédéral des routes OFROU, 3003 Berne, intimé,
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC, Palais fédéral nord, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Routes nationales (projet N01/N05/N09b Vaud : mise au point des alignements) ; décision du 26 août 2019.
A-4973/2019 Page 2 Faits : A. A.a A._______ et B._______ (les recourants) sont copropriétaires chacun pour moitié de la parcelle n° (...) du Registre foncier de la Commune de Morges. Cette parcelle longe, dans sa partie nord, la route nationale N01 et, dans sa partie sud, une ligne de chemin de fer. Elle a une surface de 2'112 m 2 et accueille une maison de trois étages habitée par les recourants, des locaux annexes, des aménagements extérieurs et une partie du che- min (...), situé dans son prolongement, par lequel les recourants bénéfi- cient d’un accès direct à la gare et au centre-ville de Morges. A.b Le 2 octobre 2018, l’Office fédéral des routes (l’OFROU) a demandé au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (le DETEC) l’approbation du projet définitif N01/N05/N09b Vaud Mise au point des alignements (ci-après, le projet). Il expose que, le 1 er janvier 2008, la propriété des routes nationales a été transférée des cantons à la Confédération, et que les alignements approu- vés et actuellement numérisés présentent des défauts, ce qui complique la tâche de la police des constructions. Il indique avoir été chargé d’examiner, de modifier et de numériser l’ensemble des alignements des routes natio- nales, afin qu’ils soient publiés dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (RDPPF) pour que ces restrictions non ins- crites au registre foncier soient disponibles sous forme électronique, de manière claire et précise, afin de renforcer la sécurité juridique. A.c Le 15 octobre 2018, le DETEC a ouvert la procédure ordinaire d’ap- probation des plans. L’enquête publique s’est déroulée au Greffe municipal des 64 communes concernées du 16 novembre 2018 au 17 décembre 2018. Durant l’enquête, plusieurs communes et particuliers ont formé op- position au projet. A.d Le 17 décembre 2018, les recourants ont formé opposition au projet et ont requis le paiement d’une indemnité d’expropriation, dans l’hypothèse où leur opposition serait écartée et le nouveau plan d’alignement entrerait en force. En substance, ils avancent que le projet porte atteinte à leur droit de propriété, péjorera la qualité de l’air et augmentera les nuisances so- nores. Ils ajoutent que si celui-ci devait être approuvé, le nouvel alignement causerait un dommage à leurs droits de construire de nouveaux bâtiments ainsi qu’à leurs possibilités de développer les bâtiments actuels. Ils chif- frent leur dommage à 2'000'000 francs au total et requièrent également une
A-4973/2019 Page 3 indemnité de 40'000 francs pour leurs frais d’avocat et de mandataires techniques, occasionnés par la procédure d’opposition. A.e Le 5 février 2019, la Direction générale de la mobilité et des routes du canton de Vaud (la DGMR) a informé le DETEC que la prise de position des services du canton de Vaud était positive, sous réserve de demandes de modifications pour quatre constructions, présentant des qualités histo- riques et architecturales, dont une située à Morges, afin qu’elles ne soient pas traversées par les alignements. A.f Le 29 mars 2019, l’OFROU s’est déterminé sur l’opposition des recou- rants, proposant de ne pas entrer en matière. Il précise que le projet, ne prévoyant pas de construction, est sans incidence sur le trafic, la qualité de l’air et le bruit. Il explique qu’il redéfinit les alignements pour l’infrastruc- ture autoroutière existante et fixe un alignement plus cohérent que celui actuel. Il indique que les alignements lui donnent le droit de se prononcer sur des projets de construction entre eux, et rappelle que, sauf intérêt pu- blic contraire, il est contraint de les autoriser. Il note qu’un besoin d’élargis- sement de l’autoroute semble improbable vu le contournement de Morges prévu. Il ajoute qu’il peine à entrevoir les possibilités de construction sur la partie la plus allongée de la parcelle et qu’il a tenu compte du bâtiment principal construit. Il estime qu’une indemnisation n’a pas lieu d’être, les alignements ne menant pas à une perte de valeur de la parcelle. A.g Le 24 mai 2019, les recourants ont déposé leurs remarques finales, maintenant leurs conclusions. Au surplus, ils requièrent une inspection lo- cale. Ils remarquent qu’il est prévu que la traversée de la ville de Morges par l’autoroute soit remplacée par un contournement et que l’intérêt public quant à un éventuel besoin d’élargissement n’existe pas. Ils ajoutent que l’alignement suscite des craintes sur le marché, rendant une vente de leur parcelle plus complexe. A.h Par écriture du 29 juillet 2019, l’OFROU a maintenu ses propres argu- ments et s’est opposé à la demande d’inspection locale. En outre, il produit une photo de la partie allongée de la parcelle, illustrant qu’elle est limitée au nord par une paroi anti-bruit et au sud par une ligne de chemin de fer. Il considère qu’un projet de construction sur cette partie est sans intérêt puisque les recourants perdront la possibilité d’accéder directement à la gare, alors qu’ils souhaitent justement maintenir cet accès. Il note qu’un bâtiment a par ailleurs été construit sur la parcelle après l’approbation des alignements en 1961. Il soutient que les alignements mis à l’enquête sont
A-4973/2019 Page 4 plus favorables que ceux actuels et rappelle qu’il est nécessaire de les fixer pour la sécurité du trafic et l’hygiène des habitations. B. Par décision du 26 août 2019, le DETEC a approuvé le projet N01/N05/N09b Vaud Mise au point des alignements et a rejeté toutes les oppositions, dont celle des recourants. De manière générale, il explique que les alignements sont une mesure d’aménagement limitée visant à as- surer un éventuel élargissement et la libre disposition des terrains néces- saires à la construction des routes nationales. Il précise qu’ils constituent des lignes virtuelles qui longent les routes nationales et protègent leurs infrastructures, telles que la chaussée, les jonctions, les tunnels et les aires de repos. Il indique que la procédure de mise au point des alignements n’apporte pour ainsi dire aucune modification foncière aux divers terrains concernés et que le gabarit de la route nationale ne sera pas modifié. En particulier, il considère que les inquiétudes du canton s’agissant de la pro- tection du patrimoine n’ont pas lieu d’être, le projet ne prévoyant aucune construction sur les terrains concernés. S’agissant de l’opposition des recourants, le DETEC souligne que le projet ne prévoit pas de construction et n’aura donc aucune conséquence sur l’environnement. Il rappelle que les alignements ne constituent pas des in- terdictions absolues de construire et que les droits des propriétaires sont uniquement restreints dans la mesure où ils doivent demander le préavis de l’OFROU s’ils souhaitent construire à l’intérieur des alignements. Il ex- pose que l’alignement mis à l’enquête est plus cohérent que l’alignement actuel, offre une meilleure sécurité juridique et tient compte des circons- tances locales. Il considère qu’il n’équivaut pas à une expropriation maté- rielle et qu’il ne donne donc pas lieu à une indemnité, laquelle ne concerne au demeurant pas la présente procédure. Finalement, il estime qu’une ins- pection locale n’a pas lieu d’être, vu qu’aucune construction ni modification foncière n’est prévue et qu’il est déjà en possession de tous les plans et documents nécessaires à sa prise de décision. C. C.a Par mémoire du 25 septembre 2019, les recourants ont interjeté re- cours devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) contre la décision du DETEC (l’autorité inférieure) du 26 août 2019, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la parcelle n° (...) de la Com- mune de Morges ne soit pas incluse dans le périmètre d’alignement de la route nationale N01 ; à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision atta- quée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision
A-4973/2019 Page 5 dans le sens des considérants ; à titre plus subsidiaire, si l’alignement de- vait être confirmé, à l’allocation d’une indemnité de 2'040'000 francs à la charge de la Confédération suisse pour les restrictions à leur droit de pro- priété engendrées par le nouvel alignement, subsidiairement à la transmis- sion du dossier à l’autorité compétente en matière d’estimation pour l’ins- truction et la décision sur le montant de l’indemnité. En substance, ils font valoir l’absence d’intérêt public au nouvel alignement et de prise en compte des aspects environnementaux. Ils invoquent le ca- ractère disproportionné de l’alignement projeté en raison de l’importante limitation de leurs droits à bâtir ainsi qu’une inégalité de traitement par rap- port à d’autres propriétaires. Subsidiairement, ils font valoir une perte de valeur de 2'000'000 francs et des frais d’avocats occasionnés par la procé- dure d’opposition de 40'000 francs. Comme mesures d’instruction, ils re- quièrent une vision locale, la production du dossier de l’OFROU et des examens démontrant la compatibilité d’un futur élargissement routier avec les prescriptions environnementales, ainsi que du dossier de la Municipa- lité de Morges relatif à l’élaboration de son nouveau plan général d’affec- tion (PGA) et de son règlement. C.b Par mémoire en réponse du 23 octobre 2019, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, renvoyant à sa décision du 26 août 2019. Elle a produit le dossier de la procédure de- vant elle ainsi que celui de l’OFROU quant au projet définitif. Au surplus, elle souligne que les alignements actuels doivent être mis à jour et harmo- nisés et que ceux projetés ont déjà été adaptés à la situation locale et ré- duits dans la mesure du possible. C.c Par mémoire en réponse du 1 er novembre 2019, l’OFROU (l’intimé) a conclu au rejet du recours si tant est que recevable, à la confirmation de la décision attaquée et à l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation. Il a également conclu au rejet de la production d’examens supplémentaires et s’en est remis à justice quant aux autres mesures d’instruction requises. Il affirme que l’alignement litigieux répond à un intérêt public, est propor- tionné, tient compte de la situation locale et n’engendre pas d’inégalité de traitement. Il estime qu’il doit être fixé et qu’il n’équivaut pas à une expro- priation matérielle, de telle sorte qu’aucune indemnité n’est justifiée. C.d Par mémoire en réplique du 15 janvier 2020, les recourants ont main- tenu les conclusions prises au pied de leur recours. Ils soulignent que l’in- timé n’expose pas concrètement en quoi la sécurité du trafic et l’hygiène des habitations imposeraient la fixation d’alignements sur leur parcelle et
A-4973/2019 Page 6 que le seul vrai intérêt public qui pourrait les justifier, soit l’élargissement éventuel de la route, est en l’occurrence hautement improbable. Ils ajoutent que l’alignement est contraire au principe de la densification des zones bâ- ties et qu’il ne peut pas leur être reproché l’absence d’un projet concret de construction, vu l’incertitude quant aux possibilités de bâtir en raison de la révision du PGA. C.e Par mémoire en duplique du 24 janvier 2020, l’autorité inférieure a maintenu sa position. Elle rappelle que les alignements sont des restric- tions légales à la propriété qui doivent être fixés dans tous les cas et qu’ils se différencient des zones réservées. C.f Par mémoire en duplique du 19 février 2020, l’intimé a maintenu ses conclusions. Il ajoute que la fixation des alignements ne va pas à l’encontre du principe de densification, vu qu’ils n’interdisent pas a priori toute cons- truction. C.g Invitée à se déterminer dans la cause, la Municipalité de Morges a, par écriture du 1 er mai 2020, relevé que l’intimé paraissait avoir fait une appli- cation correcte de la législation applicable et que le recours semblait injus- tifié. Cependant, elle s’est remise à justice quant à l’issue du litige. La DGMR a, quant à elle, renoncé à déposer des déterminations. C.h Par écriture du 6 juillet 2020, les recourants ont déposé leurs détermi- nations finales, maintenant leurs conclusions et argumentation. C.i Le Tribunal a ensuite avisé les parties que des mesures d’instruction complémentaires ne s’avéraient pas nécessaires et que la cause était gar- dée à juger. C.j Par écriture du 16 juillet 2021, les recourants ont fait valoir que, selon le plan directeur communal de mobilité la Commune de Morges mis en consultation publique le 15 juin 2021, la mise en service du contournement autoroutier de Morges était prévue à l’horizon 2040 et que l’actuelle auto- route A1 serait transformée en un boulevard urbain dès 2040. Cette écriture et son bordereau de pièces ont été portés à la connaissance des parties et des autorités intéressées. D. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
A-4973/2019 Page 7 Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral n'en dispose pas autre- ment (art. 37 LTAF, RS 173.32). Le Tribunal examine d'office sa compé- tence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 En vertu des art. 31 et 33 let. d LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les déci- sions au sens de l’art. 5 PA rendues par les départements et unités de l’administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. Le DETEC constitue un département de l’administration fédé- rale. L’acte attaqué du 26 août 2019, par lequel l’autorité inférieure ap- prouve le projet N01/N05/N09b Vaud Mise au point des alignements et re- jette notamment l’opposition des recourants, satisfaisait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d’une décision au sens de l’art. 5 al. 1 PA et n’entre pas dans le champ d’exclusion de l’art. 32 LTAF. Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours. 1.2 Les recourants ont pris part à la procédure devant l’autorité inférieure. Étant les destinataires de la décision attaquée, qui rejette leur opposition au projet de l’intimé, et propriétaires de la parcelle n° (...) du Registre fon- cier de la Commune de Morges, empiétée par l’alignement litigieux, ils sont particulièrement atteints et ont un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification. Ils ont donc qualité pour recourir conformé- ment aux art. 48 al. 1 PA et 27d al. 1 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN, RS 725.11). 1.3 Pour le reste, déposé dans le délai et les formes prescrites (art. 50 et 52 PA), le recours est recevable, de sorte qu’il convient d’entrer en matière. 2. 2.1 L’objet du présent litige porte sur l’intégration de la parcelle n° (...) du Registre foncier de la Commune de Morges, propriété des recourants, dans le périmètre d’alignement de la route nationale N01 (cf. consid. 4) et, subsidiairement, si l’alignement devait être confirmé, sur l’allocation d’une indemnité de 2'000'000 francs aux recourants à la charge de la Confédé- ration suisse pour la restriction à leur droit de propriété (cf. consid. 5). Il porte également sur l’octroi aux recourants d’une indemnité de 40'000
A-4973/2019 Page 8 francs pour les frais extrajudiciaires occasionnés par la procédure d’oppo- sition (cf. consid. 6). Au préalable, il conviendra de statuer sur leurs re- quêtes de preuves (cf. consid. 3). 2.2 Le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entre- prise (cf. ATAF 2015/23 consid. 2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A- 953/2016 du 30 août 2017 consid. 1.4.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_627/2015 du 9 juin 2016 con- sid. 1.2 ; ATAF 2016/18 consid. 3 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2786/2018 du 11 mai 2021 consid. 2.2). 2.3 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral dis- pose d'une pleine cognition (art. 49 PA). Il fait cependant preuve d’une cer- taine retenue dans l’exercice de son libre pouvoir d’examen lorsque la na- ture des questions litigieuses qui lui sont soumises l’exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales ou encore lorsqu’il s’agit de circonstances locales ou techniques que l’autorité qui a rendu la décision connaît mieux. Dans de telles circonstances, il ne peut pas substituer son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité infé- rieure, laquelle dispose de connaissances spécifiques qu’elle est mieux à même de mettre en œuvre et d’apprécier (cf. ATF 135 II 296 consid. 4.4.3, 133 II 35 consid. 3 ; ATAF 2019 II/1 consid. 2.1 non publié, 2012/23 con- sid. 4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4095/2019 du 19 juin 2020 consid. 2.3). Cela vaut dans tous les cas lorsque celle-ci a examiné les éléments essentiels à la base de la décision et mené les investigations nécessaires de manière approfondie et détaillée (cf. ATF 142 II 451 con- sid. 4.5.1, 138 II 77 consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_329/2012 du 27 novembre 2012 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A- 645/2020 du 19 août 2020 consid. 2, A-2587/2018 du 20 février 2019 con- sid. 2, A-7744/2015 du 29 novembre 2017 consid. 2.2.2). 3. Il convient de statuer d’abord sur les requêtes de preuves des recourants. 3.1 3.1.1 Les recourants requièrent une vision locale afin de se rendre compte de la situation locale et de l’absence d’intérêt public au nouvel alignement.
A-4973/2019 Page 9 Ils précisent que celui-ci rendra toute construction sur la parcelle n° (...) impossible en raison de l’emplacement de celle-ci et de sa forme allongée. Ils demandent également la production du dossier d’élaboration du nou- veau PGA de Morges et de son règlement, ainsi que du dossier de l’OFROU, y compris les examens démontrant qu’un futur élargissement routier serait compatible avec les prescriptions environnementales. 3.1.2 L’intimé considère qu’une vision locale est dénuée d’intérêt dans la mesure où les alignements sont fixés à titre préventif et qu’il ne bénéficie pas de marge d’appréciation quant au principe de leur fixation, celui-ci ne dépendant pas des circonstances locales. En outre, il s’oppose à la pro- duction d’examens supplémentaires et s’en remet à justice quant aux autres mesures d’instruction requises. 3.2 Le Tribunal constate les faits pertinents d’office et procède s’il y a lieu à l’administration de preuves (art. 12 PA). Il admet les moyens de preuve offerts par la partie s’ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 al. 1 PA). Dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, il peut – comme l’autorité inférieure – renoncer à l'administration d'une preuve of- ferte, s'il appert qu'elle porte sur des considérations sans rapport pertinent avec le litige ou qu'elle n'est pas de nature à emporter sa conviction, sur le vu du dossier à sa disposition (cf. art. 12 et 33 al. 1 PA ; ATF 136 I 229 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 3.2 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal administratif fédé- ral A-645/2020 précité consid. 4.1, A-3861/2016 du 27 juillet 2017 con- sid. 2.1.3, A-4319/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). Cette faculté de re- noncer à administrer une preuve proposée en raison de son défaut de per- tinence est conforme au droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et consacré à l’art. 29 PA (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7397/2018 du 31 mars 2021 consid. 3.2). 3.3 3.3.1 En l’espèce, le Tribunal considère que les actes à sa disposition, soit les écritures et pièces produites par les parties dans la présente procédure de recours, dont les dossiers de l’autorité inférieure et du projet définitif de l’intimé, contiennent suffisamment d’explications, de plans et de photos pour qu’il puisse constater de manière exacte et complète les faits perti- nents pour les différentes questions litigieuses, y compris pour l’apprécia- tion des différents intérêts en présence quant au principe de l’alignement projeté et à ses dimensions. Ils offrent une vision claire de la situation d’en- semble et des circonstances locales le long dudit alignement. Sur ce vu, le
A-4973/2019 Page 10 Tribunal estime qu’une visite de la parcelle des recourants ne serait pas de nature à emporter sa conviction, de sorte qu’il renonce à l’administration de cette preuve. 3.3.2 En outre, les recourants ont pu exposer leurs arguments par rapport aux conséquences du nouveau PGA et de son règlement sur leurs droits à bâtir. De plus, le contenu de ces documents ne paraît pas propre à élucider les faits pertinents pour l’issue du présent litige. Partant, il renonce égale- ment à l’administration de cette preuve. Quant au dossier de l’OFROU, il a été produit par le DETEC dans son entier. S’agissant des examens démon- trant qu’un futur élargissement routier serait compatible avec les prescrip- tions environnementales, cette requête de preuve est liée au fond du litige, à savoir si de tels examens sont une condition pour fixer des alignements en l’espèce, et sera traitée ci-dessous (cf. consid. 4.4.2 et 4.5.6). 4. Dès lors, il s’agit d’examiner si l’autorité inférieure a, à juste titre, considéré que la parcelle n° (...) du Registre foncier de la Commune de Morges de- vait être intégrée dans le périmètre d’alignement de la route nationale N01, dans la mesure projetée par l’intimé. 4.1 4.1.1 Tout d’abord, les recourants font valoir que l’intimé n’expose pas de manière concrète l’existence d’un intérêt public à la restriction de leur droit de propriété et qu’un tel intérêt n’existe pas. Ils remarquent que l’instaura- tion d’une zone réservée présuppose une intention réelle de planification et qu’en l’occurrence, elle fait défaut. Ils indiquent que le projet ne concerne pas un élargissement de l’autoroute, ni un déplacement des infrastructures actuelles dans le nouvel alignement. Ils rappellent que l’autorité inférieure a elle-même remarqué l’absence de besoin d’élargir l’autoroute devant chez eux, vu son remplacement par le contournement de Morges prévu pour 2040 suite à la votation de la création du fonds pour les routes natio- nales et le trafic d’agglomération (FORTA), entré en vigueur le 1 er janvier 2018 (RO 2017 6731), et à l’entrée en vigueur le 1 er janvier 2020 de l’arrêté fédéral du 10 décembre 2012 sur le réseau des routes nationales (Arrêté sur le réseau ; RO 2017 6731 ; FF 2017 7391). Ils ajoutent que les mesures de protection de l’environnement vont conduire à une restriction du trafic individuel, antithèse d’un élargissement de l’autoroute N01. En outre, les recourants relèvent que les infrastructures répondent aux exi- gences en matière de sécurité, qu’à l’aplomb de leur parcelle, l’autoroute a
A-4973/2019 Page 11 la largeur requise, qu’elle dispose d’une bande d’arrêt d’urgence et de glis- sières de sécurité, de sorte qu’un élargissement de l’autoroute n’est pas non plus justifié par un but sécuritaire. Ils ne voient pas quel autre élément d’infrastructure serait nécessaire à la sécurité routière. Ils constatent que l’usage quotidien et abondant de l’autoroute, depuis des décennies, se fait sans utilisation de leur parcelle et sans que la sécurité du trafic ne soit mise en danger. Ils en déduisent que cet intérêt public ne saurait justifier un ali- gnement qui excède la propriété de la Confédération. Ils avancent que l’ali- gnement en lui-même n’apporte rien non plus à l’hygiène des habitations, que celle-ci est en réalité préservée par les normes en matière de bruit et prise en compte dans le cadre de l’octroi de permis de construire. Ils en concluent qu’à défaut d’intérêt public, l’alignement requis est illicite. 4.1.2 Ensuite, les recourants avancent que l’intimé n’a pas pris en compte les aspects environnementaux, en violation de l’art. 9 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE, RS 814.01). Ils rappellent que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un plan d’aligne- ment n’est pas admissible s’il apparaît d’emblée que la réalisation du projet est exclue au regard des exigences du droit de l’environnement. Ils souli- gnent qu’en l’espèce, l’intimé n’a pas produit d’analyse, telle qu’une étude d’impact sur l’environnement, qui démontrerait qu’un futur projet de cons- truction serait compatible avec les prescriptions environnementales et en requièrent la production. Ils affirment qu’un élargissement de la route est incompatible avec le droit de l’environnement, vu qu’une augmentation im- portante du trafic engendrera une pollution atmosphérique, du bruit et des vibrations. Ils en concluent que de futurs développements routiers ne pour- ront pas être autorisés à l’avenir et qu’une étude d’impact a de fortes chances de déboucher sur une impossibilité d’élargir l’autoroute devant leur parcelle. 4.1.3 Les recourants ajoutent que l’alignement projeté est contraire au prin- cipe de concentration des zones bâties, prévu par l’art. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT, RS 700). Ils rappel- lent que leur parcelle est à proximité des transports publics et donc idéale pour être construite de manière dense. Selon eux, l’alignement mis à l’en- quête rend une telle densification compliquée et doit être réduit au strict nécessaire, soit aux limites de propriété de la Confédération. 4.1.4 Par ailleurs, les recourants considèrent que le nouvel alignement est disproportionné, entraîne une grave atteinte à leur droit de propriété et ré- duit la valeur de leur parcelle de manière importante. Ils remarquent que le nouvel alignement, d’une surface de plus de 1'000 m 2 sur les 2'112 m 2 de
A-4973/2019 Page 12 leur parcelle, réduit considérablement leurs droits à bâtir, vu qu’ils ne pour- ront plus construire de nouveaux bâtiments, ni procéder à des agrandisse- ments qui pourraient compromettre de futurs développements routiers. Ils rappellent que leur parcelle se trouve majoritairement en zone artisanale et non en zone d’installations publiques. Ils indiquent que la réglementation communale actuelle autorise l’édification de nouvelles constructions d’une hauteur au faîte de 15 m, soit un bâtiment de cinq étages, et qu’elle prévoit une distance aux limites de 4 m, alors que le nouvel alignement empiète sur leur parcelle sur une largeur supérieure. Ils soulignent que leurs droits à bâtir seront augmentés avec le futur PGA puisque leur parcelle sera af- fectée à la zone industrielle et artisanale, autorisant une hauteur au faîte de 20 m, soit un bâtiment de six étages plus combles. Ils estiment que, dans la mesure où le nouvel alignement restreindra leur droit de construire sur l’entier de la surface de leur parcelle, il ne sera plus possible d’ériger des constructions permettant d’exploiter la hauteur réglementaire. Ils relè- vent que la réglementation communale permet de construire sur la partie la plus allongée de leur parcelle puisqu’elle autorise les constructions en ordre contigu et non contigu. Ils remarquent qu’il est pernicieux de leur re- procher l’absence d’un projet concret de construction alors même que la commune de Morges est en pleine révision de son PGA, dont l’enquête publique s’est terminée le 20 décembre 2019. Ils ajoutent que vu cette in- certitude quant à leurs possibilités de bâtir, il n’était pas adéquat de lancer un tel projet. Ils affirment qu’ils construiront sur leur parcelle. Les recourants ajoutent que l’alignement contesté inclut les locaux an- nexes et les aménagements extérieurs, alors que ceux-ci ont été autorisés après la construction de l’autoroute, sans impacter son aménagement ni son développement. Ils en déduisent que ces constructions ont déjà été jugées compatibles avec la route nationale et que rien ne justifie dès lors de les inclure dans l’alignement. Partant, ils considèrent que son tracé ne tient pas compte des circonstances locales et a pour conséquence de rendre leur rénovation très compliquée, voire impossible, sans que cela ne soit justifié. Ils en concluent que leur intérêt à pouvoir disposer librement de leur bien-fonds, sans restriction à leur droit de propriété, prime. Les re- courants considèrent que l’alignement est inapte, inadéquat et non néces- saire pour répondre aux intérêts publics à la sécurité du trafic et à l’hygiène des habitations et qu’il n’est pas non plus nécessaire vu que l’autoroute ne sera pas élargie. 4.1.5 Finalement, les recourants invoquent une inégalité de traitement. Ils relèvent que la distance de 25 m n’est pas une limite absolue et que des
A-4973/2019 Page 13 dérogations sont possibles selon les circonstances. Ils exposent que, no- tamment pour les parcelles n os (...), (...) et (...) de la Commune de Morges, plusieurs constructions existantes ont été sorties de l’alignement, alors qu’elles se trouvent en-deçà de la limite de 25 m. Ils estiment que leur si- tuation est identique à ces parcelles et que le principe d’égalité de traite- ment impose aux autorités de traiter leur parcelle, déjà construite à l’inté- rieur de l’alignement projeté par l’entier des locaux annexes et une partie des aménagements extérieurs, de la même manière que ces parcelles, en plaçant l’alignement sur la façade des locaux annexes afin de les épargner. Ils estiment qu’il n’y a pas d’intérêt public ou privé justifiant un traitement différent. Ils sont d’avis que si d’autres propriétaires n’ont pas recouru contre le projet, ils ne sauraient se plaindre d’une inégalité de traitement vis-à-vis d’eux. 4.2 4.2.1 Tout d’abord, l’autorité inférieure considère que le projet contesté n’aura aucune conséquence sur le trafic, la qualité de l’air, le niveau de pollution et de bruit et qu’il ne lui incombait donc pas d’apprécier sa com- patibilité avec les exigences de la protection de l’environnement. 4.2.2 Ensuite, elle rappelle que les alignements sont des restrictions lé- gales de droit public à la propriété foncière qui doivent dans tous les cas et en permanence être fixés pour préserver les intérêts visés par l’art. 22 LRN. Elle souligne qu’ils ne constituent pas des interdictions absolues de construire, dans la mesure où des travaux de construction à l’intérieur des alignements doivent être autorisés lorsqu’ils ne portent pas atteinte à des intérêts publics, tels que la sécurité du trafic, l’hygiène des habitations et la nécessité d’un élargissement éventuel de la route dans l’avenir. Elle pré- cise que les droits des propriétaires sont uniquement restreints dans la me- sure où ils doivent demander le préavis de l’OFROU lorsque leur projet de construction se situe à l’intérieur des alignements. Elle ajoute que les ali- gnements projetés n’ont aucune influence sur les éléments déjà construits ou ayant déjà reçus une autorisation de construire. Elle précise qu’il n’est ici pas question de zones réservées (art. 14 ss LRN), lesquelles servent à assurer la libre disposition des terrains nécessaires à des projets concrets de construction pour les routes nationales, mais d’alignements (art. 22 ss LRN), et qu’il n’y a pas besoin de projet concret pour les fixer. 4.2.3 Par ailleurs, l’autorité inférieure expose que la traversée de Morges par la route nationale N01 sera probablement remplacée par le contourne- ment de Morges, prévu suite à la votation de FORTA et à l’entrée en vi- gueur de l’Arrêté sur le réseau. Elle considère que l’intérêt public des
A-4973/2019 Page 14 routes nationales, devant être pris en compte lors d’une éventuelle de- mande d’autorisation de construire, ira en décroissant puisqu’il est peu pro- bable qu’il y ait un besoin d’élargissement de la route nationale à Morges. 4.2.4 En outre, elle explique que l’alignement actuel contourne le bâtiment principal des recourants par le nord en passant par le bâtiment annexe et se termine au sud-ouest du bâtiment principal. Selon elle, l’alignement pro- jeté remédie à cette ambiguïté en fixant un alignement plus cohérent et en offrant une meilleure sécurité juridique. Elle ajoute que, pour épargner le bâtiment principal, l’alignement mis à l’enquête a été fixé au droit de la parcelle des recourants à 24 m par rapport à l’axe de la route nationale au lieu des 25 m prévus par l’art. 13 de l’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN, RS 725.111). Elle estime que les alignements ont déjà été adaptés à la situation locale pour tenir compte des intérêts des recourants et réduits dans la mesure du possible. Elle considère que les droits de ces derniers sur la partie la plus allongée de leur parcelle ne sont pas non plus limités. Elle est d’avis que les alignements projetés sont né- cessaires, étant donné qu’ils protègent les intérêts de l’autoroute, et qu’ils ont été fixés conformément aux dispositions légales. 4.3 4.3.1 L’intimé, quant à lui, souligne que la fixation d’alignements le long des routes nationales est une obligation légale dont l’exécution lui incombe. Il indique qu’outre les nécessités d’élargissement éventuel, les intérêts pu- blics à la sécurité et à l’hygiène des habitations doivent aussi être pris en compte. Il estime que le fait qu’un élargissement de la route n’est actuelle- ment pas prévu ne signifie pas qu’il soit totalement exclu à l’avenir. Il rap- pelle qu’une pondération des intérêts en présence ne peut être effectuée que dans le cadre d’un projet concret de construction et qu’il s’agira alors de passer en revue les étapes de construction, les matériaux envisagés et l’envergure du projet à l’aune des intérêts publics de l’art. 22 LRN. Il rap- pelle que les alignements sont fixés à titre préventif et qu’il est dès lors dénué de sens de passer en revue ces intérêts publics à ce stade de la procédure. Il ajoute qu’un autre intérêt public est la concrétisation formelle d’une situation de droit destinée à garantir la publicité liée à l’existence des alignements. Il remarque que le projet sert aussi à garantir la sécurité juri- dique des propriétaires actuels et futurs, désormais informés de la pré- sence et de la portée des alignements touchant leur parcelle. 4.3.2 Ensuite, l’intimé relève que deux constructions se trouvent partielle- ment à l’intérieur de l’alignement actuellement en vigueur, approuvé en 1961, ce qui démontre que des constructions restent possibles. Il note que
A-4973/2019 Page 15 la partie spacieuse de la parcelle est sise en zone artisanale. Il remarque que la partie étroite et allongée est, elle, sise en zone d’installations para- publiques et occupe 1'144.793 m 2 , soit plus de la moitié de la superficie totale de la parcelle. Il précise que sur cette partie étroite se trouve le che- min (...), menant directement à la gare de Morges et encastré entre l’auto- route et les voies ferrées. Il souligne que la zone touchée par le nouvel alignement est occupée essentiellement par ce chemin et qu’une construc- tion n’y apparaît pas réaliste. Il rappelle que les recourants souhaitent vi- vement maintenir cet accès direct à la gare. 4.3.3 Par ailleurs, l’intimé estime qu’un projet concret de construction inexistant ne permet pas d’influencer la fixation de l’alignement, ni l’évalua- tion de la proportionnalité de celui-ci. Il note que si les recourants devaient avoir un jour un projet concret, l’obtention du permis de construire ne dé- pendra pas exclusivement de l’existence de l’alignement. Il rappelle que les constructions à l’intérieur des alignements doivent être autorisées si elles ne portent pas atteinte à des intérêts publics. Il considère que les alignements ne sont pas contraires au principe de densification des zones bâties dans la mesure où ils n’interdisent pas, a priori, toute construction mais obligent uniquement à un examen de sa part. 4.3.4 En outre, l’intimé précise que l’art. 10a al. 1 et 2 LPE soumet l’étude de l’impact sur l’environnement à la présence d’une installation dont la construction ou la modification pourrait présenter des incompatibilités avec les dispositions environnementales. Il rappelle que le projet ne prévoit pas de construction, ni d’extension, ni même d’entretien et que les alignements prévus ne transformeront pas l’autoroute, ni ne changeront en rien son mode d’exploitation. Il estime qu’il n’y a dès lors aucune modification de l’installation engendrant des immissions et que les conditions prévues pour ordonner une étude d’impact ne sont donc pas remplies. En outre, il re- marque qu’un futur élargissement n’est ni planifié, ni probable en raison du contournement de Morges prévu pour 2040. Il explique que l’emploi de fonds publics pour effectuer des analyses pour un projet inexistant n’est pas prévu par la loi. 4.3.5 L’intimé estime que l’alignement projeté est proportionné. Il indique que les voies de communication les plus importantes présentent un intérêt général pour toute la Suisse (art. 1 LRN) et que la protection et l’entretien des infrastructures routières est une nécessité. Il remarque que les aligne- ments constituent une sécurité pour l’aménagement du territoire le long des routes nationales et qu’ils lui permettent d’examiner si un projet de propriétaires riverains serait en contradiction avec la sécurité, l’hygiène des
A-4973/2019 Page 16 habitations et l’entretien de l’infrastructure routière. Il estime que, dans la mesure où ces intérêts publics sont pris en compte à titre préventif, il n’existe pas de mesure moins incisive apte à garantir leur protection. L’in- timé note que l’alignement actuel effectue un revirement incohérent au ni- veau des locaux annexes, s’arrêtant en une impasse et s’éloignant de la route au lieu de la suivre, et qu’il a dès lors dû prolonger sa trajectoire afin de rester parallèle au bord de la bretelle. Il explique qu’afin de ménager la parcelle, il a partiellement superposé les nouveaux alignements avec ceux actuellement en vigueur et a réduit la distance réglementaire d’environ deux mètres. Il souligne que l’alignement projeté déroge, au profit des re- courants et pour tenir compte de la situation locale, à la distance de 25 m sur toute la partie construite de la parcelle ainsi que sur la zone occupée par le jardin, secteur actuellement classé en zone artisanale. Il explique que ce n’est qu’à partir de l’embouchure du chemin (...) qu’il a fixé la dis- tance réglementaire de 25 m et que l’alignement longe ensuite la frontière de la parcelle des CFF. 4.3.6 Finalement, l’intimé admet que les nouveaux alignements sur les par- celles n os (...), (...) et (...) ont été réduits par rapport à la distance légale de 25 m. Cependant, il souligne qu’il a appliqué le même procédé pour ces parcelles et pour celle des recourants et que ces derniers profitent égale- ment d’exceptions à la distance légale. Il explique qu’il a cherché à tenir compte au mieux des anciens alignements, de la situation immobilière et parcellaire de fait et des besoins de créer des nouveaux alignements. Il est d’avis que les recourants ne démontrent pas en quoi leur situation mérite- rait un traitement plus favorable, ni en quoi ils sont victimes d’une inégalité de traitement. Il estime qu’en demander davantage équivaudrait à un trai- tement préférentiel et injustifié des recourants vis-à-vis d’autres adminis- trés, qui doivent également tolérer la fixation d’alignements sur leurs par- celles. Il en conclut que les alignements mis à l’enquête doivent être fixés. 4.4 Il convient à présent de présenter le cadre juridique applicable. 4.4.1 L’art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) prévoit que la propriété est garantie (al. 1) et qu’une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation (al. 2). Ce droit n’est toutefois pas absolu et peut être restreint. Conformément à l'art. 36 Cst., toute res- triction d'un droit fondamental doit reposer sur une base légale qui doit être de rang législatif en cas de restriction grave (al. 1) ; elle doit en outre être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3), sans violer l'essence du
A-4973/2019 Page 17 droit en question (al. 4 ; cf. ATF 145 II 229 consid. 9 ; arrêt du Tribunal fé- déral 2C_1088/2018 du 13 mai 2019 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal admi- nistratif fédéral A-6277/2019 du 26 novembre 2020 consid. 9.1). Pour être conforme au principe de la proportionnalité, la restriction à un droit fonda- mental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la néces- sité) ; il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 146 I 157 consid. 5.4, 143 I 403 consid. 5.6.3, 141 I 20 consid. 6.2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-645/2020 précité consid. 7.4). 4.4.2 Les alignements sont régis notamment par les art. 22 à 25 LRN, por- tant sur les emprises des projets définitifs. L’art. 22 LRN prévoit que les projets définitifs doivent fixer les alignements des deux côtés de la route projetée et que, lors de cette fixation, il sera notamment tenu compte des exigences de la sécurité du trafic et de l’hygiène des habitations, ainsi que de la nécessité d’un élargissement éventuel de la route dans l’avenir (cf. ar- rêt du Tribunal administratif fédéral A-645/2020 précité consid. 6.2). Ces alignements doivent être fixés d’office. Vu leur nature, il n’est pas question d’effectuer déjà à ce stade une étude d’impact sur l’environnement selon les art. 10a ss LPE ni une pesée des intérêts, lesquelles devraient précéder l’autorisation d’un projet d’exécution d’élargissement d’une route nationale. Au contraire, il suffit qu’aucun intérêt privé prépondérant ne s’oppose à l’extension des alignements (cf. ATF 120 Ib 136 consid. 3). 4.4.3 Les alignements ont pour effets qu’il est interdit d’élever, sans autori- sation, de nouvelles constructions entre eux et d’y transformer des im- meubles existants, même s’ils ne débordent que partiellement dessus ; les travaux nécessités par l’entretien d’un immeuble ne sont pas considérés comme des transformations (art. 23 al. 1 LRN). Sous réserve de disposi- tions cantonales plus rigoureuses, des travaux de construction doivent être autorisés à l’intérieur des alignements lorsqu’ils ne portent pas atteinte à des intérêts publics au sens de l’art. 22 LRN (art. 24 al. 1 LRN). Les auto- rités désignées par les cantons statuent sur les demandes d’autorisation de construire. L’autorité cantonale entend l’OFROU avant de délivrer l’autorisation (art. 24 al. 2, 1 ère et 2 ème phrases, LRN). 4.4.4 Les zones réservées sont régies par les art. 14 à 18 LRN. En parti- culier, l’art. 14 al. 1 LRN prévoit qu’en vue d’assurer la libre disposition des
A-4973/2019 Page 18 terrains nécessaires à la construction des routes nationales, le départe- ment compétent peut, après avoir pris l’avis des cantons, créer des zones réservées. Dans ces zones, aucune nouvelle construction et aucune trans- formation augmentant la valeur des bâtiments ne pourront être faites sans autorisation (art. 15 al. 1, 1 ère phrase, LRN). Des travaux de construction à l’intérieur des zones réservées peuvent être autorisés s’ils ne rendent pas la construction de la route plus difficile ou plus onéreuse et s’ils ne nuisent pas à la fixation des alignements (art. 16 al. 1 LRN). 4.4.5 Les distances entre les alignements et l’axe de la route sont réglées à l’art. 13 ORN et sont normalement fixées entre 10 m et 25 m selon la classe de route nationale. Pour une route nationale de première classe, comme en l’espèce, la distance est fixée à 25 m (art. 13 al. 1 let. a ORN). Lorsque les circonstances l’exigent, des distances peuvent être fixées en dérogation à ces dispositions, et les alignements limités verticalement (art. 13 al. 3 ORN). Lorsque des tronçons existants sont intégrés dans le réseau des routes nationales, les alignements et les distances par rapport à la chaussée fixés selon le droit cantonal s’appliquent jusqu’à la définition légale des alignements des routes nationales (art. 13 al. 4 ORN). 4.4.6 L’art. 13 al. 3 ORN revêt le caractère d'une norme potestative (Kann- Vorschrift). Cette norme réglementaire accorde à l'autorité de première ins- tance à la fois une liberté de décision (Entscheidungsspielraum) en ce qu'elle « peut » fixer des distances en dérogation aux distances prévues, et une latitude de jugement (Beurteilungsspielraum), en faisant usage d'une notion juridique indéterminée, soit « lorsque les circonstances l’exi- gent ». Dans un tel cas, l'autorité administrative de première instance dis- pose d’un large pouvoir d'appréciation, en sus de la latitude de jugement qui lui revient de droit dans l'interprétation de la notion juridique indétermi- née. Le Tribunal administratif fédéral respecte cette liberté d’appréciation, en ne s'écartant pas de la solution retenue par l'autorité administrative de première instance sans nécessité, lorsque celle-ci se distingue par une compétence particulière en la matière. En d'autres termes, il doit laisser cette dernière choisir entre plusieurs solutions opportunes et ne pas subs- tituer sans motif pertinent à une solution convenable une autre solution également convenable (cf. ATF 135 II 296 consid. 4.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1030/2017 du 5 juillet 2018 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal ad- ministratif fédéral A-645 précité consid. 6.4). Le Tribunal n’annule le pro- noncé attaqué que si l'autorité inférieure a mésusé de son pouvoir d’appré- ciation, en s’écartant sans raison des principes reconnus par la jurispru- dence et la doctrine, en se laissant guider par des considérations non ob-
A-4973/2019 Page 19 jectives, étrangères au but visé par les dispositions applicables, en ne te- nant pas compte de circonstances pertinentes ou en violant des principes généraux du droit, tels l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi ou la proportionnalité (cf. ATF 133 II 35 consid. 3 ; arrêts du Tri- bunal administratif fédéral A-645/2020 précité consid. 6.4, A-4864/2018 du 1 er novembre 2019 consid. 3). 4.4.7 Finalement, une décision viole le droit à l'égalité de traitement ancré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent sur le vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de ma- nière différente (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.4, 136 I 297 consid. 6.1, 134 I 23 consid. 9.1 et réf. cit. ; ATAF 2011/19 consid. 49.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral A-2786/2018 précité consid. 7.3.1). En particulier, la fixation d’ali- gnements en dérogation aux distances réglementaires et, le cas échéant l’ampleur des dérogations, dépendent des circonstances concrètes du cas d’espèce et de la pesée des intérêts à effectuer et doit être justifié par des motifs objectifs (cf. art. 13 al. 3 ORN). 4.5 4.5.1 En l’espèce, la fixation d’un alignement empiétant sur la parcelle n° (...) du Registre foncier de la Commune de Morges restreint le droit de propriété des recourants, en ce sens qu’ils devront obtenir le préavis positif de l’OFROU dans le cadre d’une demande d’autorisation de construire pour pouvoir élever de nouvelles constructions à l’intérieur de l’alignement et pour y transformer leurs annexes et aménagements extérieurs, même si ceux-ci ne débordent que partiellement sur l’alignement (art. 23 al. 1 et art. 24 al. 2 LRN). Dès lors, il convient d’examiner si l’autorité inférieure a considéré à juste titre que les conditions de restriction du droit de propriété des recourants prévues par l’art. 36 Cst. étaient remplies. 4.5.2 Le principe de la restriction à la garantie de propriété et ses effets sont prévus par les art. 22 à 25 LRN, soit une base légale au sens formel. La première condition de l’art. 36 al. 1 Cst. est dès lors remplie, même si les distances entre les alignements sont fixées par une ordonnance (art. 13 ORN). Il y a ici lieu de préciser que le projet litigieux porte uniquement sur la mise au point des alignements (art. 22 ss LRN) et non sur l’établissement de zones réservées (art. 14 ss LRN). Les bases légales applicables et les intérêts publics à protéger par ces deux institutions ne sont pas les mêmes.
A-4973/2019 Page 20 4.5.3 En l’occurrence, l’intérêt public à la nécessité d’un élargissement éventuel de la route dans l’avenir est faible, comme l’admettent l’autorité inférieure et l’intimé, vu les difficultés liées à un élargissement de l’auto- route en ville de Morges et le contournement prévu (cf. Message du 11 no- vembre 2009 relatif au programme d'élimination des goulets d'étrangle- ment du réseau des routes nationales et à l'allocation des moyens finan- ciers nécessaires [FF 2009 7591, 7604, 7620]). Cependant, l’art. 22 LRN prévoit que des alignements doivent être fixés des deux côtés de la route également pour tenir compte des exigences de la sécurité du trafic, telle que la prévention d’accidents ou la limitation de leurs conséquences (cf. MEYER, L’équipement : un obstacle à la construction ?, JDC 2007, p. 86), et de celles de l’hygiène des habitations. En outre, l’alignement pro- jeté comble une lacune existant dans l’alignement actuel et est plus cohé- rent que ce dernier. Ainsi, il renforce également la sécurité juridique. La restriction au droit de propriété des recourants est donc motivée par des intérêts publics. Au stade de la fixation des alignements (art. 22 LRN), l’examen de l’existence de ces intérêts publics est certes plus abstrait que lors d’une demande d’autorisation de construire portant sur un projet con- cret (art. 24 LRN). Cependant, c’est là-même le but de la fixation d’aligne- ments, soit de permettre à l’autorité compétente d’examiner la compatibilité d’un projet concret de construction, jouxtant l’autoroute, à l’aune des inté- rêts publics prévus par l’art. 22 LRN notamment. La jurisprudence citée par les recourants, soit l’arrêt du Tribunal fédéral 1A.97/2002 du 24 avril 2003 consid. 3.4, publié aux ATF 129 II 276, porte sur l’adoption d’un plan d’alignement communal, régi par des dispositions cantonales, entre-temps modifiées, et non par les art. 22 ss LRN. Le but du plan d’alignement communal avait dans ce cas uniquement pour but de préserver un espace suffisant pour un projet déterminé. Or, les intérêts pu- blics à protéger en l’espèce par la fixation d’alignements pour la route na- tionale N01 ne se limitent pas à la préservation d’un espace suffisant mais sont plus larges. Partant, cette jurisprudence n’est d’aucun secours aux recourants pour démontrer l’absence d’intérêt public en l’espèce. À présent, il convient d’examiner si la restriction est proportionnée au but visé. 4.5.4 4.5.4.1 En l’espèce, la fixation d’alignements sur la parcelle des recourants est apte à protéger la sécurité du trafic et l’hygiène des habitations dans la mesure où leur présence permettra à l’OFROU de contrôler, dans le cadre d’une éventuelle procédure cantonale d’autorisation, si un projet concret
A-4973/2019 Page 21 de construction ou de transformation ne portera pas atteinte à ces intérêts. Or, les recourants ne mentionnent pas d’exemples d’autres mesures qui seraient moins incisives et qui permettraient ce contrôle préventif du res- pect de ces intérêts publics par l’autorité fédérale, compétente pour l'infras- tructure routière nationale et le trafic individuel. 4.5.4.2 S’agissant de la proportionnalité au sens étroit et de la pesée entre les intérêts publics à protéger et ceux affectés des recourants, il peut être retenu ce qui suit. La partie la plus large de la parcelle est classée majori- tairement en zone artisanale et minoritairement en zone non-affectée d’ins- tallations parapubliques, là où passe le chemin (...). Pour cette partie, l’autorité inférieure, suivant le projet soumis par l’intimé, a fixé l’alignement à environ 24 m par rapport à l’axe de la route, dérogeant ainsi, au profit des recourants, à la distance réglementaire de 25 m. De cette manière, la maison d’habitation des recourants est située entièrement en dehors des alignements (cf. pièce n° 40 du projet définitif, plan de situation avec indi- cation des alignements à l’échelle 1 :1000 ; pièces n os 7 à 9 du bordereau joint au recours ; pièces n os 4 à 7 du bordereau joint à la réponse de l’in- timé). Ceux-ci ne doivent donc pas obtenir le préavis de l’OFROU s’ils sou- haitent la transformer, l’agrandir ou la remplacer par un autre bâtiment, pour autant qu’un éventuel projet ne déborde pas sur l’alignement. Dans le cas contraire, ils devront obtenir au préalable le préavis positif de l’intimé dans le cadre de la procédure cantonale d’autorisation de construire, la présence d’un alignement n’équivalant pas à une interdiction de construire. La surface de la partie large de la parcelle non touchée par l’alignement litigieux est suffisamment spacieuse pour que les recourants puissent user de leur droit de propriété, indépendamment du préavis de l’intimé. Il est ici remarqué que la distance aux limites de 4 m prévu par le PGA réduit d’au- tant l’impact de l’alignement sur la parcelle. 4.5.4.3 Les annexes et les aménagements extérieurs sont également si- tués sur la partie large de la parcelle. Étant plus proches de la route natio- nale que la maison d’habitation, ils sont en partie coupés par l’alignement projeté, malgré la dérogation prévue (cf. pièce n° 40 du projet définitif, sus- mentionnée ; pièces n os 7 à 9 du bordereau joint au recours ; pièces n os 4 à 7 du bordereau joint à la réponse de l’intimé). Or, les recourants ne pré- cisent pas la fonction des annexes ni des aménagements extérieurs et n’exposent en quoi une diminution encore plus importante de la distance réglementaire se justifierait pour que ceux-ci soient complètement épar- gnés par les alignements. Le fait que ces constructions aient été autorisées après la construction de l’autoroute et débordent sur l’alignement existant, n’y change rien. En effet, ce tronçon d’autoroute n’appartenait à l’époque
A-4973/2019 Page 22 pas à la Confédération et les art. 22 ss LRN n’étaient pas applicables. D’autres règles régissaient alors la compétence et les conditions d’octroi d’une autorisation de construire à l’intérieur d’alignements. En outre, l’auto- risation d’un projet spécifique débordant sur un alignement ne signifie pas que n’importe quel projet est compatible avec les intérêts publics visés par la fixation d’alignements. Finalement, il est rappelé que les travaux néces- saires pour l’entretien de ces constructions ne requièrent pas de préavis de l’OFROU (cf. art. 23 al. 1, 2 ème phrase, LRN). 4.5.4.4 La partie la plus étroite de la parcelle est, quant à elle, située entiè- rement en zone non-affectée d’installations parapubliques. Elle abrite la partie du chemin (...) qui est encastrée entre l’autoroute et les lignes de chemin de fer. Elle ne bénéficie pas de la réduction de la distance régle- mentaire et se situe entièrement à l’intérieur de l’alignement projeté. Il est vrai que l’art. 22 LRN ne laisse pas le choix à l’intimé et à l’autorité infé- rieure quant au principe de la fixation des alignements des deux côtés de la route. Ceux-ci doivent donc être fixés également pour cette partie de l’autoroute. Cependant, contrairement à ce que l’intimé soutient, l’art. 13 al. 3 ORN offre une certaine marge de manœuvre dans la fixation des dis- tances d’alignement. Les recourants souhaitent que cette partie, actuelle- ment libre de tout alignement, continue d’être complètement épargnée par le nouvel alignement afin d’en disposer sans avoir à requérir le préavis de l’intimé. Ils désirent également maintenir cet accès direct à pied et en voi- ture au centre-ville et à la gare de Morges. Or, vu la nature de la zone et l’utilisation actuelle de cette partie de la parcelle, une construction sur celle- ci est difficilement envisageable. En outre, comme le relèvent l’autorité in- férieure et l’intimé, l’alignement n’est en l’espèce pas fixé en prévision d’un élargissement éventuel de l’autoroute. Les recourants n’ont donc pas à craindre de perdre leur accès direct à la gare de par l’inclusion de cette partie de leur parcelle entièrement à l’intérieur de l’alignement. En l’ab- sence de motifs objectifs qui justifieraient une dérogation à la distance ré- glementaire, de telle sorte que le chemin (...) soit entièrement épargné par l’alignement, il y a lieu de respecter le pouvoir d’appréciation de l’autorité inférieure. 4.5.4.5 L’arrêt du Tribunal fédéral 1E.11/2005 du 5 septembre 2006 con- sid. 2.2, publié aux ATF 132 II 475, cité par les recourants, porte sur un cas de restrictions à la propriété découlant de l’application des normes du droit fédéral sur la protection contre le bruit. Il précise à quelles conditions la procédure prévue par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx, RS 711) est applicable en cas de restrictions résultant de l’adoption de plans d’alignement. Dans l’arrêt 1C_239/2012 du 7 septembre 2012,
A-4973/2019 Page 23 également cité par les recourants, le Tribunal fédéral a examiné, sous l’angle de l’arbitraire, le montant d’une indemnité pour expropriation for- melle, fixé par la commission d’estimation en matière d’expropriation et confirmé par le Tribunal cantonal du Valais, en application du droit canto- nal. Finalement, l’article de doctrine mentionné par les recourants précise uniquement que les alignements peuvent, dans certaines circonstances, constituer un cas d’expropriation (cf. MEYER, op. cit., p. 86). Aucune de ces références n’appuie les propos des recourants s’agissant de la dispropor- tion de l’alignement projeté. 4.5.5 Sur le vu des circonstances du cas d’espèce, le Tribunal retient qu’il existe un rapport raisonnable entre les effets de l’alignement sur le droit de propriété des recourants et la protection des intérêts publics susmention- nés. Il considère que l’autorité inférieure a tenu compte des circonstances locales, de la situation actuelle concrète et de l’intérêt privé des recourants pour la partie la plus large de leur parcelle, sur laquelle des travaux de construction ou de transformation sont réalistes. Elle a correctement pesé les intérêts en présence et n’a pas violé le principe de la proportionnalité dans la fixation de la distance des alignements. Partant, la restriction à la garantie de propriété des recourants (art. 26 Cst) respecte les conditions prévues par l’art. 36 Cst. 4.5.6 L’alignement contesté n’est pas non plus en soi contraire au principe de densification et de la création d’un milieu bâti compact, prévu par l’art. 1 al. 1 et al. 2 let. a bis et let. b et l’art. 3 al. 3 let. a bis LAT. En effet, l’élévation de nouvelles constructions entre les alignements reste possible, aux con- ditions des art. 23 et 24 LRN. Par ailleurs, le projet litigieux ne planifie pas de construction ni de modification de l’autoroute N01. L’autorité inférieure n’avait donc pas à examiner la compatibilité du projet d’alignements avec les dispositions en matière d’environnement, ni à mener une étude d’im- pact sur l’environnement (art. 10a ss LPE). Il est ici précisé que l’anc. art. 9 LPE a été abrogé par le ch. I de la loi fédérale du 20 décembre 2006, avec effet au 1 er juillet 2007 (RO 2007 2701 ; FF 2005 5041 5081). Quant à l’ATF 129 II 276 consid. 3.4 (cf. consid. 4.5.3 ci-dessus), il précise dans quelle mesure les dispositions du droit de l’environnement doivent être observées lors de l’établissement d’un plan d’alignement communal, ayant unique- ment comme but la préservation d’un espace suffisant pour un projet dé- terminé. Or, en l’espèce, l’alignement prévu n’est pas fixé dans un but d’élargissement éventuel de la route dans l’avenir. Les recourants n’avan- cent pas d’autre base légale permettant d’exiger la production d’une telle analyse et leur requête de preuve, ne permettant pas d’élucider des faits pertinents en l’espèce, doit être rejetée.
A-4973/2019 Page 24 4.5.7 Finalement, s’agissant de l’égalité de traitement, le Tribunal re- marque tout d’abord que pour la parcelle n° (...), l’alignement a été fixé à 21 m de l’axe de la route et, pour les parcelles n os (...) et (...), à 19.86 m. Certes, la dérogation dont bénéficie ces parcelles est plus importante que celle dont bénéficie les recourants, pour laquelle la distance a été fixée à 24 m pour la partie la plus large de leur parcelle. Cependant, les différentes distances entre l’alignement et l’axe de la route pour les parcelles n os (...), (...), (...) et (...) se justifient par des motifs raisonnables au regard de la situation de fait à réglementer. Tout d’abord, malgré une distance à l’axe de la route réduite, aucune de ces parcelles n’est libre d’alignement. En- suite, celui-ci épargne complètement tant la maison d’habitation des recou- rants que les bâtiments sis sur les parcelles n os (...) et (...). S’il coupe les annexes et aménagements extérieurs de la parcelle des recourants, sans les englober complètement, il traverse également le bâtiment sis sur la par- celle n° (...) ainsi que les aménagements extérieurs des parcelles n os (...), (...) et (...). Ces parcelles ne sont donc pas plus épargnées par l’aligne- ment que celle des recourants. Par ailleurs, les recourants n’exposent pas la fonction de leurs annexes ni de leurs aménagements extérieurs, ni quels motifs objectifs justifieraient une dérogation plus importante à la distance règlementaire, afin qu’ils soient complètement sortis de l’alignement. Par- tant, les distinctions dans les distances d’alignement sont justifiées par les différentes situations factuelles. La décision attaquée ne viole pas le droit à l’égalité de traitement des recourants. 4.6 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal retient que l’autorité inférieure n’a pas violé le droit, ni n’a abusé de son pouvoir d’appréciation, en inté- grant la parcelle n° (...) du Registre foncier de la Commune de Morges dans le périmètre d’alignement de la route nationale N01, dans la mesure projetée par l’intimé. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter de la solution qu’elle a retenue. Partant, le recours doit être rejeté sur ce point. 5. À présent, il convient d’examiner si l’autorité inférieure a rejeté à juste titre la demande des recourants d’allocation d’une indemnité de 2'000'000 francs à la charge de la Confédération suisse en raison de l’alignement. 5.1 5.1.1 À titre subsidiaire, si l’alignement devait être confirmé, les recourants exigent le versement d’une indemnité pour atteinte à leur droit de propriété. Ils font valoir que le nouvel alignement constitue une expropriation maté- rielle. Ils exposent que l’alignement constitue une restriction anticipée de leur droit d’aliéner et une mesure d’aménagement limitée visant à assurer
A-4973/2019 Page 25 un élargissement et la libre disposition des terrains nécessaires à la cons- truction des routes nationales. Ils exposent que l’existence d’une expro- priation et le droit à une indemnité doivent être tranchés au moment de l’entrée en vigueur de l’alignement et non pas lors du refus de l’autorisation de construire par l’intimé et que, par conséquent, une indemnité doit être demandée lors de la mise à l’enquête des plans d’alignement. Ils souli- gnent qu’ils ne tirent aucun avantage de l’alignement mais qu’au contraire, il porte une grave atteinte à leur droit de propriété en les empêchant d’éri- ger à l’intérieur de celui-ci de nouvelles constructions ou de procéder à des travaux de transformation sur les bâtiments existants qui contreviendraient au besoin futur d’un élargissement, d’ailleurs inexistant. 5.1.2 Les recourants précisent que leur parcelle est très allongée car sa surface a été progressivement réduite par l’emprise de l’autoroute et des voies de chemin de fer. Ils remarquent que l’alignement projeté passe de 8 m du bord de l’autoroute à l’aplomb de leur maison, à 10 m un peu plus loin et que l’impact sur leur parcelle passe quant à lui de 4 m à 6 m. Ils soulignent que l’importance de l’emprise d’une surface de plus de 1'000 m 2
sur les 2'112 m 2 de leur parcelle, rend problématique l’exploitation de son potentiel et une densification des constructions. Ils estiment que les droits à bâtir doivent pouvoir être exploités dans le secteur le plus large de leur parcelle. Compte tenu de l’emprise considérable et de la moins-value pour leur parcelle, ils estiment la perte de valeur du terrain à 1'000 francs/m 2 au minimum et requièrent une indemnité de 1'000'000 francs au moins. 5.1.3 Les recourants ajoutent que l’alignement projeté causerait également une restriction grave à leurs possibilités de développement des bâtiments actuels. Ils soulignent qu’une partie du bâtiment construit et l’essentiel de ses dépendances sont réalisés dans le périmètre de l’alignement. Ils font valoir qu’ils souffriront de grosses restrictions dans leur capacité à aména- ger ce secteur bâti, à le transformer, à l’isoler et à l’occuper de manière optimisée. Ils estiment la perte de valeur pour l’ensemble du patrimoine bâti au moins à 50% de la valeur du bâtiment principal et des annexes, soit à 1'000'000 francs au minimum. 5.1.4 Finalement, ils remarquent que l’alignement entraînera des craintes et contraintes sur le marché et rendra une vente de leur parcelle plus com- plexe en raison des difficultés de construction et de l’impossibilité d’optimi- ser les constructions sur la surface constructible. Ils notent qu’en l’état la parcelle permet la construction d’un immeuble de 1'150 m 2 de surface de plancher dont un tiers de logements et, selon le PGA à l’étude, ce potentiel augmentera à près de 1'400 m 2 . Ils précisent qu’en cas de réalisation d’un
A-4973/2019 Page 26 élargissement de l’autoroute sur l’alignement, ils perdront la possibilité d’accéder directement à la gare par le chemin (...), un atout considérable, et seront contraints d’effectuer un détour. Au total, ils requièrent une indem- nité de 2'000'000 francs. 5.2 L’autorité inférieure rappelle que, selon l’art. 25 al. 1 LRN, une indem- nité ne peut être octroyée que si la restriction de la propriété foncière par les alignements a les mêmes effets qu’une expropriation. Elle remarque que la parcelle des recourants n’est pas située entièrement, ni en grande partie à l’intérieur des alignements et qu’elle n’est pas non plus devenue inconstructible. Elle estime que le nouvel alignement n’équivaut pas à une expropriation matérielle puisqu’il ne constitue pas un empêchement absolu de construire. Dès lors, elle considère que la question d’une indemnité ne se pose pas. Elle ajoute qu’au demeurant, les questions d’indemnisation ne concernent pas la présente procédure. 5.3 L’intimé expose qu’en principe, les alignements sont à tolérer sans in- demnité aussi longtemps qu’ils n’équivalent pas à une expropriation maté- rielle. Il est d’avis que la numérisation des alignements le long de la par- celle des recourants ne mène pas à une perte de valeur de leur parcelle. Il souligne que les constructions existant actuellement à l’intérieur des ali- gnements en vigueur attestent la nature non absolue de la restriction. Il rappelle que si les recourants souhaitent construire entre les alignements projetés, ils devront de toute façon requérir une autorisation cantonale, dans le cadre de laquelle il délivrera un préavis. Il explique que s’il devait préaviser positivement un tel projet, il n’en résulterait aucun préjudice pour les recourants. Il considère que c’est seulement en cas de préavis négatif de sa part ou la construction par lui-même d’un ouvrage à l’intérieur des alignements qu’une perte de valeur serait à évaluer. Il estime qu’il est dès lors prématuré de requérir à ce stade une indemnité pour un préjudice inexistant. Il en conclut que la fixation d’alignements ne s’apparente pas à une expropriation et qu’aucune indemnité n’est justifiée. Il ajoute qu’au de- meurant, la décision de savoir si les propriétaires doivent être indemnisés est du ressort de la Commission fédérale d’estimation (la CFE) compé- tente. 5.4 Il convient d’exposer le cadre juridique applicable. 5.4.1 L’art. 25 al. 3, 2 ème phrase, LRN a été modifié par le chiffre 9 de l’an- nexe de la loi fédérale du 19 juin 2020, modifiant la loi fédérale sur l’expro- priation. Cette modification est entrée en vigueur le 1 er janvier 2021 (RO 2020 4085 ; FF 2018 4817). Il n’y a pas de disposition transitoire relative à
A-4973/2019 Page 27 cette modification. Faute de règlement transitoire explicite, le droit matériel applicable dans le temps est en principe celui qui était en vigueur au mo- ment de la décision de première instance. Exceptionnellement, le nouveau droit doit être appliqué par l’instance de recours lorsqu’il existe des raisons impératives pour le faire (cf. ATF 139 II 470 consid. 4.2, 135 II 384 con- sid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_736/2010 du 23 février 2012 con- sid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-699/2017 du 26 août 2019 consid. 4.2, A-5411/2016 du 26 février 2018 consid. 3.2, B-4973/2016 du 12 mai 2017 consid. 4.2). A défaut de raisons impératives pour appliquer le nouveau droit, le droit matériel en vigueur lors de la décision de première instance est applicable au cas d’espèce. 5.4.2 L’art. 25 LRN prévoit que la restriction de la propriété foncière par des alignements ne donne droit à une indemnité que si elle a les mêmes effets qu’une expropriation (al. 1) ; le droit à l’indemnité et le montant de cette dernière sont déterminés d’après les conditions existant au moment où la restriction de la propriété prend effet, soit lors de la publication des alignements (al. 2 ; cf. 29 LRN ; Message du 23 juillet 1959 à l’appui d’un projet de loi sur les routes nationales, FF 1959 II 97, 110 ; ATF 110 Ib 359 consid. 2a) ; l’intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit à l’autorité compétente dans les cinq ans qui suivent le jour où la restriction de la pro- priété a pris effet (al. 3, 1 ère phrase). Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure prévue aux art. 57 ss de la LEx sera ouverte (al. 3, anc. 2 ème phrase). 5.4.3 En cas d’expropriation matérielle, l’indemnité due est une consé- quence d’une atteinte n’ayant pas pour but une expropriation. En cas d’ex- propriation formelle, l’indemnité due est une condition de l’expropriation (cf. KAPPELER, Formelle und materielle Enteignung gemäss den Fluglärm- entscheiden des Bundesgerichts, 2010, p. 13 ; HESS/WEIBEL, Das Enteig- nungsrecht des Bundes, Kommentar zum Bundesgesetz über die Enteig- nung, vol. I, 1986, Vorbemerkungen zu Art. 1 n° 18 ; HESS/WEIBEL, op. cit., vol. II, 1986, Art. 22 ter BV n° 47). Comme la mesure constitutive d’expro- priation matérielle est valable indépendamment de l’indemnisation du pro- priétaire, le principe et le montant de l’indemnité sont déterminés dans une procédure séparée de celle conduisant à la restriction du droit de propriété (cf. HERTIG RANDALL, L’expropriation matérielle, in : Pratique du droit admi- nistratif, 2009, p. 115). 5.4.4 En particulier, le droit de demander une indemnité naît, de par la loi, au moment de l’entrée en vigueur de la restriction du droit de propriété du particulier (cf. ATF 101 Ib 277 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral
A-4973/2019 Page 28 1E.4/2005 du 11 juillet 2005 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fé- déral A-6928/2015 du 20 décembre 2017 consid. 3.7.2). Si l’autorité com- pétente et le propriétaire concerné ne parviennent pas à s’entendre sur le principe ou le montant de l’indemnité, les parties pourront réclamer l’ouver- ture de la procédure d’estimation prévue aux art. 57 ss LEx (cf. FF 1959 II 97, 110 ; ATF 132 II 475 consid. 2.2). La CFE est ainsi compétente pour octroyer une indemnité d’expropriation matérielle si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées (cf. ATF 132 II 475 consid. 2.2, 114 Ib 142 consid. 3a, 112 Ib 124 consid. 2, 110 Ib 359 consid. 2a ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6928/2015 précité consid. 3.7.3). La CFE peut être saisie directement par les ayants droit, sans qu’il soit néces- saire que l’expropriant dépose une demande d’ouverture de la procédure (cf. ATF 121 II 436 consid. 3, JdT 1996 I 425). 5.5 En l’espèce, la décision d’approbation du projet N01/N05/N09b Vaud Mise au point des alignements n’est pas encore entrée en force, le recours ayant effet suspensif (art. 55 al. 1 PA). Le plan d’alignements litigieux n’a pas été publié et il n’a pas encore force obligatoire. La restriction de la propriété n’a donc pas encore pris effet. Vu que le droit de demander une indemnité pour expropriation matérielle ne naît que dès l’entrée en force de la restriction, la conclusion subsidiaire des recourants visant à l’alloca- tion d’une indemnité de 2'000'000 francs à la charge de la Confédération suisse pour les restrictions à leur droit de propriété engendrées par le nou- vel alignement, subsidiairement à la transmission du dossier à l’autorité compétente en matière d’estimation pour l’instruction et la décision sur le montant de l’indemnité, est prématurée. En outre, à l’instar du Tribunal, l’autorité inférieure n’est pas compétente pour statuer en première instance ni sur le principe d’une telle indemnité, ni sur son montant. Partant, elle aurait dû déclarer la demande des recourants irrecevable et non pas la rejeter. Quoi qu’il en soit, le recours doit également être rejeté sur ce point. 6. Finalement, il convient d’examiner si l’autorité inférieure a à bon droit rejeté la demande d’indemnité de 40'000 francs des recourants pour les frais ex- trajudiciaires occasionnés par la procédure d’opposition. 6.1 Les recourants fondent leur demande d’indemnité sur l’art. 115 al. 1 LEx. Ils expliquent avoir dû recourir à un avocat pour analyser l’ensemble du dossier, procéder à une évaluation de leur dommage et rédiger l’oppo- sition.
A-4973/2019 Page 29 6.2 L’obligation de payer des dépens n’est pas usuelle en procédure admi- nistrative de première instance. Elle requiert, pour être reconnue, une base légale expresse. La loi fédérale sur la procédure administrative ne contient pas de disposition pour l’allocation d’une indemnité de partie en procédure administrative de première instance. L’art. 64 al. 1 PA règlemente l’octroi de dépens en procédure de recours et n’est pas applicable à la procédure d’opposition devant le DETEC (cf. ATF 140 V 116 consid. 3.4.2, 132 II 47 consid. 5.2). Comme vu ci-dessus (cf. consid. 5.4 et 5.5), la procédure pré- vue par la LEx n’est pas applicable en l’espèce. Partant, l’art. 115 LEx, ré- gissant l’octroi d’une indemnité convenable par l’expropriant à l’exproprié à raison des frais extrajudiciaires occasionnés par les procédures d’expro- priation, de conciliation et d’estimation, n’est pas non plus applicable. 6.3 Sur ce vu, le Tribunal retient que l’autorité inférieure a à bon droit rejeté la demande d’indemnité de 40'000 francs des recourants pour les frais ex- trajudiciaires occasionnés par la procédure d’opposition. Partant, le re- cours doit également être rejeté sur ce point. 7. Pour résumer, le Tribunal rejette les réquisitions de preuve des recourants, hormis celle tendant à la production du dossier de l’intimé (cf. consid. 3.3). Sur le fond, il retient que l’autorité inférieure n’a ni violé le droit, ni abusé de son pouvoir d’appréciation, en intégrant la parcelle des recourants dans le périmètre d’alignement de la route nationale N01, dans la mesure proje- tée par l’intimé (cf. consid. 4.6). Cependant, elle aurait dû déclarer la de- mande d’indemnité des recourants pour expropriation matérielle irrece- vable et non la rejeter au fond (cf. consid. 5.5). Finalement, il retient que l’autorité inférieure a à bon droit rejeté la demande d’indemnité des recou- rants pour les frais extrajudiciaires occasionnés par la procédure d’opposi- tion (cf. consid. 6.3). Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté. 8. Reste à examiner la question des frais de procédure et des dépens dans la présente procédure de recours. Aux termes de l’art. 63 al. 1, 1 ère phrase, PA, les frais de procédure sont mis en règle générale à la charge de la partie qui succombe. Ils sont cal- culés en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties, de leur situation financière et de la valeur litigieuse (art. 63 al. 4bis PA, art. 2 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’espèce, les frais de procédure sont fixés à
A-4973/2019 Page 30 1'500 francs et sont mis à la charge solidaire des recourants qui succom- bent. Cette somme est prélevée sur l’avance de frais déjà versée du même montant. L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1, 2 et 4 FITAF). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n’ont pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF). En l’espèce, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux recourants qui succombent. L’autorité inférieure et l’intimé n’y ont pas droit non plus en tant qu’autorités fédérales. (le dispositif est porté à la page suivante)
A-4973/2019 Page 31 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’500 francs sont mis à la charge solidaire des recourants. Cette somme est prélevée sur l’avance de frais déjà versée du même montant. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Acte judiciaire) – à l'intimé (Recommandé) – à l'autorité inférieure (Acte judiciaire) – au Canton de Vaud, DGMR – à la Commune de Morges
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Johanna Hirsch-Sadik
A-4973/2019 Page 32 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :