Cou r I A-49 3 5 /2 01 0 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 0 Daniel de Vries Reilingh (président du collège), Charlotte Schoder, Salome Zimmermann, juges, Celia Clerc, greffière. X., ***, représenté par Y., ***, recourant, contre Administration fédérale des contributions AFC, Task Force Amtshilfe USA, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, autorité inférieure. Entraide administrative (CDI-US). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
A- 49 35 /2 0 1 0 Faits : A. La Confédération suisse (ci-après : la Suisse) et les Etats-Unis d'Amé- rique (ci-après : Etats-Unis) ont conclu, en date du 19 août 2009, un accord concernant la demande de renseignements de l'Internal Reve- nue Service des Etats-Unis relative à la société de droit suisse UBS SA (Accord 09, RO 2009 5669). En vertu de cet accord, la Suisse s'est engagée à traiter la demande d'entraide administrative des Etats-Unis concernant les clients américains d'UBS SA selon les critères établis dans l'annexe à l'Accord 09, ainsi que conformément à la Convention du 2 octobre 1996 entre la Suisse et les Etats-Unis en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (CDI-US 96, RS 0.672.933.61). Se fondant sur lesdits critères, les parties à l'Ac- cord 09 ont estimé que la demande d'entraide administrative portait sur environ 4'450 comptes ouverts ou clos. La Suisse s'est en outre engagée à mettre sur pied une unité opérationnelle spéciale permet- tant à l'Administration fédérale des contributions (AFC), dans le cadre de la demande d'entraide précitée, de rendre ses décisions finales dans un délai de 90 jours s'agissant des 500 premières décisions et les décisions restantes dans les 360 jours suivant la date de la récep- tion de ladite demande. B. Le 31 août 2009, l'administration fiscale américaine (Internal Revenue Service à Washington, IRS) a adressé à l'AFC une demande d'entrai- de administrative, en invoquant l'Accord 09. Cette demande est fondée sur l'art. 26 CDI-US 96, le protocole d'accord faisant partie intégrante de la CDI-US 96, ainsi que sur l’accord mutuel du 23 janvier 2003 entre l'AFC et le département du trésor des Etats-Unis portant sur l’application de l'art. 26 CDI-US 96. L'IRS a requis les informations concernant des contribuables américains qui, durant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2008, ont eu le droit de signature ou un autre droit de disposer des comptes bancaires détenus, surveillés ou entretenus par une division d'UBS SA ou une de ses succursales ou fi- liales en Suisse. Ont été concernés les comptes pour lesquels UBS SA (1) n'était pas en possession du formulaire « W-9 » dûment com- plété par le contribuable et (2) n'a pas annoncé, dans les délais et formes requis, au moyen du formulaire « 1099 » et au nom du contri- buable concerné, les retraits effectués par ce dernier au fisc améri- cain. Page 2
A- 49 35 /2 0 1 0 C. Le 1er septembre 2009, l'AFC a pris une décision à l'encontre d'UBS SA exigeant des renseignements au sens de l'art. 20d al. 2 de l'Ordon- nance du 15 juin 1998 concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 (OCDI-US 96, RS 672.933.61). Elle a décidé d'ouvrir une procédure d'entraide administrative et a re- quis d'UBS SA, dans les délais fixés à l'art. 4 de l'Accord 09, de fournir en particulier les dossiers complets des clients tombant sous l'annexe à l'Accord 09. D. Par arrêt A-7789/2009 du 21 janvier 2010 (publié partiellement in : ATAF 2010/7), le Tribunal administratif fédéral a admis un recours con- tre une décision finale de l'AFC qui concernait, conformément à l'an- nexe de l'Accord 09, une contestation relevant de la catégorie men- tionnée au ch. 2 lettres A/b (ci-après : catégorie 2/A/b). Il a considéré que l'Accord 09 était un accord amiable qui devait rester à l'intérieur du cadre fixé par la convention dont il dépendait, soit la CDI-US 96, selon laquelle l'entraide administrative est accordée seulement en cas de fraude fiscale, mais pas en cas de soustraction d'impôt. Compte tenu de cet arrêt, le Conseil fédéral a – après de nouvelles négocia- tions avec les Etats-Unis – conclu le 31 mars 2010 un protocole modi- fiant l'Accord entre la Suisse et les Etats-Unis concernant la demande de renseignements de l'Internal Revenue Service des Etats-Unis rela- tive à la société de droit suisse UBS SA, signé à Washington le 19 août 2009 (ci-après : Protocole 10, RO 2010 1459). Le protocole 10 est applicable à titre provisoire dès le jour de sa signature par les par- ties (art. 3 al. 2 Protocole 10). E. Par arrêté fédéral du 17 juin 2010 portant approbation de l'accord entre la Suisse et les Etats-Unis concernant la demande de renseignements rela- tive à UBS SA, et du protocole modifiant cet accord (RO 2010 2907), l'Assemblée fédérale a approuvé l'Accord 09 et le Protocole 10 et autori- sé le Conseil fédéral à les ratifier (la version consolidée de l'Ac- cord 09 et du Protocole 10 est publiée au RS 0.672.933.612 et est dési- gnée ci-après comme Convention 10, la langue originale de cette convention étant l'anglais). L'arrêté fédéral précité n'a pas été soumis au référendum facultatif en matière de traités internationaux selon l'art. 141 al. 1 lettre d ch. 3 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Page 3
A- 49 35 /2 0 1 0 F. Le dossier de X._______ concerné par la présente procédure a été transmis par UBS SA à l'AFC le 5 janvier 2010. Dans sa décision finale du 25 mai 2010, l'AFC est arrivée à la conclusion que toutes les condi- tions étaient réunies pour accorder l'entraide administrative à l'IRS et fournir les documents édités par UBS SA. La décision a été transmise le 7 juin 2010 à Bill Isenegger Ackemann SA, avocats, à Zurich. G. Par acte du 7 juillet 2010, X._______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision finale susdite auprès du Tribunal administratif fédéral. Il a pris onze conclusions. Il a conclu – sous suite de frais et dé- pens – (1) à l'admission du recours, principalement (2) et (3) à ce que le Tribunal administratif fédéral dise que l'Accord 09, dans sa version au 19 août 2009 et le Protocole 10 – ce dernier avant son approbation par le parlement fédéral – n'étaient pas valablement entrés en force et ne liaient pas les autorités suisses (à l'époque en ce qui concerne le Protocole 10) et (4) à ce qu'il soit dit que l'Accord 09, le Protocole 10 et les décisions attaquées violaient le droit international et la Constitution fédéral ainsi que (5) à l'annulation des deux décisions attaquées. Les conclusions sub- sidiaires (6 et 7) sont identiques aux deux dernières conclusions princi- pales. Sub-subsidiairement, il a demandé (8) à ce que son compte au- près d'UBS SA sorte du champ d'application de l'annexe à l'Accord 09 et (9) d'annuler par conséquent la décision finale entreprise. Il a enfin requis (10) que l'effet suspensif soit accordé et (11) de mettre l'entier des frais de la cause à charge de l'AFC. H. Par courrier du 27 juillet 2010, le recourant a notamment prétendu avoir fourni les formulaires FBAR relatifs au compte UBS litigieux pour toutes les années pertinentes, soit les années 2005 à 2008. Il a en outre fait va- loir en substance avoir déclaré le compte en cause dans ses déclarations d'impôt américaines et fourni plusieurs pièces. I. Dans sa réponse du 29 juillet 2010, l'AFC a conclu au rejet du recours. J. Le 20 août 2010, le recourant a fourni une pièce supplémentaire. Le 13 septembre 2010, l'autorité intimée s'est déterminée sur cette pièce. K. Par courrier posté le 28 septembre 2010 et portant par erreur la date du Page 4
A- 49 35 /2 0 1 0 27 juillet 2010, le recourant s'est déterminé sur la communication de l'AFC du 13 septembre 2010, en produisant notamment un formulaire « W-9 » signé le 19 novembre 2008. Une copie desdites observations ainsi que des annexes ont été envoyées à l'AFC le 5 octobre octobre 2010 pour information. L. Les faits seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les dé- cisions finales prises par l'AFC en matière d'entraide administrative basée sur l'art. 26 CDI-US 96 (cf. art. 20k al. 1 et 4 OCDI-US 96 en re- lation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad- ministratif fédéral [LTAF, RS 173.32], ainsi qu'avec l'art. 5 de la loi fé- dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause. 1.2L'art. 33a al. 1 PA prévoit que la procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles (énoncées à l'art. 70 al. 1 Cst.) et qu'il s'agit, en règle générale, de la langue dans laquelle les parties ont dé- posé ou déposeraient leurs conclusions. Dans la procédure de re- cours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utili- sent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA). En l'espèce, la décision entreprise est rédigée en allemand alors que le recourant a procédé en français. L'autorité intimée a dépo- sé sa réponse du 29 juillet 2010 en français et a expressément con- senti à ce que la procédure soit menée dans cette langue. Par consé- quent, la langue de la présente procédure – plus particulièrement celle du présent arrêt – est le français (cf. également arrêt du Tribunal adminis- tratif fédéral A-3418/2010 du 8 juillet 2010 consid. 2). 1.3L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et son re- cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 2 PA) prescrits par la loi, est – sous réserve des consi- dérants 1.4, 1.5 et 2 ci-après – recevable. 1.4La décision prise le 25 mai 2010 par l'AFC est une décision finale relative à la transmission de renseignements qui peut être attaquée Page 5
A- 49 35 /2 0 1 0 devant le Tribunal administratif fédéral (art. 32 LTAF a contrario et art. 20k al. 1 OCDI-US 96). En revanche, toute décision antérieure à la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de con- trainte, est immédiatement exécutoire et ne peut être attaquée que conjointement à la décision finale (art. 20k al. 2 OCDI-US 96). Par con- séquent, les conclusions du recourant tendant à ce que la décision pri- se le 1er septembre 2009 par l'AFC à l'encontre d'UBS SA exigeant des renseignements soit annulée est irrecevable. En effet, en vertu de l'effet dévolutif, la décisions antérieure, faisant partie de la décision fi- nale, ne peut être attaquée séparément (ATF 126 II 300 consid. 2a p. 302 s.). 1.5En vertu de l'art. 25 al. 2 PA, une demande en constatation est re- cevable si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. Selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de constatation, au sens des art. 5 al. 1 lettre b et 25 PA, que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de pro- tection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatri- ce, c'est-à-dire constitutive de droits ou d'obligations (ATF 129 V 289 consid. 2.1, 126 II 300 consid. 2c, 121 V 311 consid. 4a et les réf. cit.; cf. également ATAF 2010/12 consid. 2.3 et les réf. cit.). Il s'ensuit que l'intérêt digne de protection requis fait défaut, en règle générale, lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire; en ce sens, le droit d'obtenir une décision en constatation est subsi- diaire (ATF 129 V 289 consid. 2.1, 125 V 21 consid. 1b; arrêt du Tribu- nal administratif fédéral B-1360/2009 du 11 mai 2010 consid. 3.1; cf. également ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 867). En l'occurrence, les conclusions prises par le recourant tendant à ce que le Tribunal administratif fédéral dise :
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Le recourant demande que l'effet suspensif soit accordé à son recours. Ce dernier bénéficie toutefois de cet effet en vertu de la loi (cf. art. 55 al. 1 PA), si bien que cette requête, qui n'est pas couverte par un intérêt digne de protection et est sans objet, est irrecevable. 3. 3.1Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la consta- tation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) ou l'inopportunité (art. 49 let. c PA; cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundeverwaltungsgerichts, Bâle 2008, n° 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n° 1758 ss). Le droit fédéral au sens de cette disposition comprend les droits consti- tutionnels des citoyens (ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfah- ren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 621). Le droit conventionnel en fait également partie (ATF 132 II 81 consid. 1.3). Seule peut toutefois être invoquée par les particuliers de- vant les tribunaux la violation de dispositions directement applicables ("self-executing") contenues dans les traités internationaux. Comme ceux-ci peuvent renfermer des normes directement applicables et d'autres qui ne le sont pas, c'est par la voie de l'interprétation qu'il convient d'opérer une qualification à cet égard (ATF 121 V 246 consid. 2b p. 249 et les réf. cit.). Une norme est directement applicable lorsqu’elle confère aux particu- Page 7
A- 49 35 /2 0 1 0 liers des droits et obligations directement invocables devant les autori- tés, sans requérir aucune mesure interne d’exécution (ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Vol. I, 2ème éd., Berne 2006, n° 1307, p. 464 ; JEANINE DE VRIES REILINGH, L'application des Pactes des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme de 1966 par les Cours constitutionnelles ou par les Cours su- prêmes en Suisse, en Allemagne et au Canada, thèse Neuchâtel 1998, n° 107, p. 122). Selon la jurisprudence, une norme est directe- ment applicable si elle est suffisamment déterminée et claire par son contenu pour constituer le fondement d’une décision concrète. Les dis- positions directement applicables doivent être distinguées avant tout des dispositions qui énoncent un programme, savoir celles qui se bornent à esquisser la réglementation d'une matière ou qui laissent à l'Etat contractant une liberté d'appréciation ou de décision considé- rables ou encore qui ne comportent que des idées directrices, de sorte qu'elles s'adressent non pas aux autorités administratives ou judi- ciaires, mais bien au législateur national (ATF 121 V 246 consid. 2b p. 249 et les réf. cit.). 3.2Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal adminis- tratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et libre- ment. Les parties doivent toutefois motiver leur recours (cf. art. 52 PA). Ils doivent aussi collaborer à l'établissement des faits. Bien que l'art. 2 al. 1 PA exclue l'art. 13 PA, ce devoir existe pleinement devant le Tribunal administratif fédéral, soit en procédure de recours conten- tieuse. En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y invitent clairement (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Juris- prudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; KÖLZ/HÄNER, op. cit., n° 677; arrêt du Tribunal admi- nistratif fédéral A-1857/2007 et A-1911/2007 du 6 avril 2010 consid. 2.1). 4. 4.1Le droit d'être entendu est de nature formelle, ce qui signifie que sa violation suffit en principe à entraîner l'annulation de la décision at- taquée indépendamment des chances de succès du recours sur le Page 8
A- 49 35 /2 0 1 0 fond (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437). Le motif relatif à ce moyen de droit doit donc être examiné en priorité (cf. ATF 124 I 49 consid. 1). En l'occurrence, il y a lieu de rappeler qu'une autorité ne saurait être tenue de traiter tous les arguments soulevés par une par- tie : seuls les arguments pertinents auront à être retenus (cf. MOOR, op. cit., ch. 2.2.7.3, p. 281; arrêt du Tribunal administratif fédéral A- 2047/2006 du 10 novembre 2009 consid. 4). Il s'agit donc pour le Tri- bunal de céans d'examiner si l'autorité inférieure a, comme l'affirme le recourant, violé son droit d'être entendu en omettant de l'informer sur l'ouverture de la procédure d'entraide le concernant. 4.2La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu – découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. – en particulier le droit pour le justiciable de s'expli- quer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de four- nir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la dé- cision (ATF 125 V 332 consid. 3a p. 335), celui d'avoir accès au dos- sier (ATF 131 V 35 consid. 4.2, 129 I 249 consid. 4.1) ainsi que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissan- ce et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I 249 consid. 3, 127 I 54 consid. 2b p. 56, 126 I 15 consid. 2a/aa). S'agissant plus précisément du droit de fournir des preuves, la juris- prudence a exposé que l'autorité avait l'obligation, sous l'angle du droit d'être entendu, de donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prou- ver un fait sans pertinence (cf. ATF 131 I 153 consid. 3; 124 I 241 con- sid. 2; 121 I 306 consid. 1b). En outre, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs in- voqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4P.312/2006 du 27 février 2007 consid. 6.1). En ce qui concerne l'accès aux éléments de preuve pertinents figurant au dossier, il suffit que les parties connaissent les preuves apportées et que ces éléments soient à leur disposition si elles le requièrent (ATF 128 V 272 consid. 5b/bb in fine, 112 Ia 202 consid. 2a). Le droit d'être entendu, notamment celui de consulter les pièces du dossier, est éga- lement expressément garantit par la PA (cf. art. 26 ss PA), qui reprend, pour l'essentiel, la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (MOOR, Page 9
A- 49 35 /2 0 1 0 op. cit., p. 275 et 286). Ainsi, l'art. 26 al. 1 PA prévoit que la partie ou son mandataire a le droit de consulter tous les actes servant de mo- yens de preuves au siège de l'autorité appelée à statuer (arrêt du Tri- bunal administratif fédéral A-612/2007 du 30 mars 2010 consid. 4). Enfin, l'art. 20e OCDI-US 96 garantit également des droits de procé- dure à la personne concernée par une demande d'échange de rensei- gnements de l'autorité américaine compétente. Il dispose que l'AFC notifie à la personne concernée qui a désigné un mandataire suisse habilité à recevoir les notifications, la décision adressée au détenteur de renseignements ainsi qu'une copie de la demande de l'autorité américaine compétente, pour autant que la demande n'exige pas ex- pressément le maintien du secret (art. 20e al. 1 OCDI-US 96). Si la personne concernée n'a pas désigné de mandataire habilité à recevoir des notifications, la notification devra être entreprise par l'autorité américaine compétente selon le droit américain. Simultanément, l'AFC fixe à la personne concernée un délai pour consentir à l'échange de renseignements ou pour désigner un mandataire habilité à recevoir des notifications (art. 20e al. 2 OCDI-US 96). La personne concernée peut, sauf exceptions, prendre part à la procédure et consulter le dos- sier (art. 20e al. 3 OCDI-US 96). 4.3Une violation du droit d'être entendu peut, à titre exceptionnel, être considérée comme guérie lorsque la cognition de l'instance de re- cours n'est pas limitée par rapport à celle de l'instance inférieure et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (ATF 126 V 130 consid. 2b p. 132, 124 II 132 consid. 2d p. 128). 5. 5.1En l'occurrence, le recourant, n'ayant pas été au courant de l'ou- verture de la procédure d'entraide administrative contre lui, prétend qu'il n'aurait pas eu la possibilité de faire valoir ses arguments devant l'AFC. La décision entreprise lui aurait été transmise à une adresse où il n'aurait jamais vécu, mais qui corresponderait à l'ancienne adresse de sa grand-mère. Il n'aurait découvert que par hasard – parce que son frère s'était rendu le 19 juin 2010 à l'adresse figurant sur la déci- sion attaquée et y aurait recueilli le courrier de l'Etude Bill Isenegger Ackermann AG – qu'il était mis au courant de la procédure d'entraide dont il faisait l'objet. Il fait en outre valoir avoir rempli ses obligations à l'égard du fisc américain, avoir déclaré accepter la communication des formulaires FBAR remplis par lui pour les années 2002 à 2009 à l'AFC et qu'il ne s'attendait nullement à être visé par une procédure d'en- Pag e 10
A- 49 35 /2 0 1 0 traide entre la Suisse et les Etats-Unis. N'ayant pas été au courant de la procédure d'entraide ouverte contre lui, le recourant affirme n'avoir pas eu l'occasion d'informer l'AFC du fait qu'il s'était acquitté rétroacti- vement de l'ensemble de ses obligations fiscales vis-à-vis du fisc amé- ricain par le biais d'une annonce spontanée (« voluntary disclosure »). S'il avait pu le faire, l'AFC aurait sans doute rendu une décision diffé- rente de la décision attaquée. L'autorité intimée reconnaît ne pas être en mesure de prouver que l'UBS SA avait effectivement informé le recourant que le dossier relatif au compte litigieux avait été transmis à l'AFC aux fins de la procédure d'échange de renseignements ouverte à la requête de l'IRS en août 2009. Elle fait cependant valoir que les destinataires des envois de l'UBS avaient « pu être informés par le biais d'articles publiés large- ment par voie de presse aux USA (New York Times, le Wall Street Journal, Washington Post, le Chicago Tribune, Miami Herald, du Los Angeles Times) ». Les publications dans les journaux américains invoquées par l'autorité intimée ne sont à l'évidence pas suffisantes pour que le recourant soit informé de l'ouverture de la procédure d'entraide administrative contre lui et pour qu'il ait pu participer à la procédure devant l'autorité inti- mée. Premièrement, il ne pouvait savoir, sur la base de publications dans ces journaux, qu'il était lui-même concerné par la procédure d'échange de renseignements. Ensuite, il ne pouvait déduire de ces publications que les informations relatives au compte litigieux seraient transmises à l'AFC aux fins de la procédure d'échange de renseigne- ments. La décision entreprise a ainsi été prise en violation du droit d'être entendu de l'intéressé. Reste à examiner la question de la guéri- son de ce vice. 5.2En l'occurrence, le droit d'être entendu du recourant n'a été res- pecté à aucun stade de la procédure devant l'autorité intimée dont l'intéressé ignorait même l'existence. Tant par équité que par respect du principe de l'égalité des armes, il se justifie que l'AFC prenne une nouvelle décision après avoir donné l'occasion au recourant d'exercer son droit d'être entendu. La violation de ce droit n'est ainsi pas sus- ceptible d'être réparée dans le cadre de la présente procédure de re- cours, ce d'autant plus que le recours devant l'autorité de céans n'est pas précédé d'une procédure de réclamation ou de recours et que l'ar- rêt du Tribunal administratif fédéral est définitif (cf. consid. 6.3 ci- Pag e 11
A- 49 35 /2 0 1 0 après). En raison du caractère formel de la garantie constitutionnelle, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités; cf. également l'ar- rêt du Tribunal administratif fédéral A-3786/2010 du 15 juillet 2010 et les réf. cit.). En conséquence – dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.4, 1.5 et 2) – le recours doit être déclaré bien-fondé s'agis- sant du grief de violation du droit d'être entendu. La décision entre- prise est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle donne au recourant la possibilité d'exercer son droit d'être en- tendu et en particulier de se déterminer (cf. consid 4.2 ci-avant; art. 20e OCDI-US 96). Dans le cadre de la nouvelle décision que l'AFC est appelée à prendre, elle devra en particulier examiner à nouveau si les conditions pour accorder l'échange de renseignements sont rem- plies. 6. 6.1A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Ceux-ci sont fixés selon l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA). Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entiè- rement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais in- dispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 ss FITAF). 6.2Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'affaire peut être renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [Editeurs], Zurich 2009, art. 63 no 14). Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3786/2010 du 15 juillet 2010 et les réf. cit.). L'avance de frais versée par le recourant, d'un montant de Fr. 20'000.--, lui est restituée. Le recourant, qui est représenté par des avocats, a en outre droit à une indemnité à titre de dépens réduite pour les frais encourus devant le Tribunal de céans, laquelle, compte tenu du degré de complexité de la présente cause, du travail effectivement nécessaire et du tarif horaire retenu (cf. art. 10 al. 1 et 2 FITAF), est arrêtée à Fr. 7'500.-- (TVA comprise), montant mis à la charge de l'autorité intimée. Pag e 12
A- 49 35 /2 0 1 0 La voie du recours au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre du présent arrêt (art. 83 let. h LTAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. La décision attaquée est annulée et l'affaire est renvoyée à l'Administration fédérale des contributions, Task Force Amtshilfe USA, pour qu'elle donne l'occasion au recourant de se déterminer et qu'elle rende une nouvelle décision, compte tenu des arguments invoqués et pièces produites par le recourant, au sujet de l'octroi éventuel de l'entraide administrative dans le cas qui le concerne. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de Fr. 20'000.--, lui est restituée. 4. Il est octroyé au recourant une indemnité de dépens réduite de Fr. 7'500.-, à charge de l'autorité intimée. 5. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Recommandé) -à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Recommandé) Le président du collège :La greffière : Daniel de Vries ReilinghCelia Clerc Expédition : Pag e 13