Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-4719/2020
Entscheidungsdatum
22.11.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 09.10.2023 (2C_11/2023)

Cour I A-4719/2020

A r r ê t d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 2 2 Composition

Jérôme Candrian (président du collège), Claudia Pasqualetto Péquignot, Jürg Marcel Tiefenthal, juges, Manon Progin, greffière.

Parties

A._______, recourant,

contre

Département fédéral des finances DFF, autorité inférieure.

Objet

Responsabilité de la Confédération.

A-4719/2020 Page 2 Faits : A. A.a A._______ a été employé dès le (...) au sein de la Centrale de com- pensation (ci-après : la Centrale), l’une des divisions principales de l’Admi- nistration fédérale des finances (AFF). A.b A compter du mois de juillet 2012 et jusqu’en septembre 2015, il a dé- noncé diverses irrégularités auprès du Contrôle fédéral des finances (CDF), après avoir préalablement saisi la direction de la Centrale. Il a éga- lement communiqué certaines informations directement à l’AFF. Suite à des articles parus dans la presse en février 2014 faisant état de dysfonctionnements au sein de la Centrale, le directeur de l’AFF (B.) a adressé au Ministère public de la Confédération (MPC) une dénonciation pénale pour violation du secret de fonction, dans laquelle A. était mentionné comme possible auteur. Dans le cadre de l’ins- truction, une perquisition a été effectuée en date du 14 mai 2014 au domi- cile de ce dernier. En parallèle, deux rapports ont été réalisés par la société Ernst & Young SA, sur mandat de l’AFF. Ils portaient les titres « enquête administrative suivant une potentielle fuite de données au sein de la Cen- trale de Compensation de la Confédération suisse » pour le premier (daté du 26 mars 2014) et « enquête administrative à la suite de soupçons d’ir- régularités dans les procédures d’acquisitions et l’exécution des contrats dans le domaine de l’informatique de la Centrale de Compensation » pour le second (daté du 16 juin 2014). Le 3 juillet 2014, la Centrale a publié son rapport d’audit daté du 30 avril 2014. Diverses irrégularités y étaient rele- vées, principalement relatives à la gestion des projets, à leur financement, et à la gestion des risques. A._______ a, à son tour, déposé auprès du MPC, le 22 août 2014, une plainte pénale à l’encontre du directeur de l’AFF et une dénonciation à l’en- contre de toute autre personne ayant participé à un titre ou à un autre aux agissements en cause, pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement calomnie, abus d’autorité et tentative de contrainte. B. A._______ (ci-après aussi : le demandeur) a déposé, le 17 novembre 2014, auprès de la Centrale, une demande d’indemnité pour tort moral de 20'000 francs contre la Confédération, tout en se réservant le droit de faire valoir ultérieurement la réparation de l’entier de son préjudice. Il invoquait

A-4719/2020 Page 3 notamment être l’objet de harcèlement et d’atteintes graves à ses droits de la personnalité de la part de son employeur depuis qu’il avait dénoncé des irrégularités, lesquelles l’entravaient dans son activité professionnelle. Il se plaignait également du dépôt de la dénonciation pénale et des consé- quences dommageables que cela avait occasionné pour lui, en particulier suite à la perquisition effectuée à son domicile. La demande d’indemnité a été transmise au Département fédéral des finances (DFF), comme objet de sa compétence, le 19 décembre 2014. Le 17 mars 2015, le demandeur a amplifié sa demande d’indemnisation en réclamant désormais le montant de 234'757 fr. 10. A l’appui de sa requête, il alléguait notamment être en arrêt maladie, celle-ci s’inscrivant en lien di- rect avec les faits évoqués dans le courrier du 17 novembre 2014. Sa mise à l’écart du monde du travail affectait son avenir professionnel de manière croissante avec le temps. L’amplification de ses conclusions s’expliquait par les montants suivants : 100'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (atteinte à la santé et à son crédit professionnel), 45'000 fr. de frais d’avo- cat, 81'874 fr. 50 (primes de fonction et de prestations 2012-4), 6'721 fr. (frais médicaux), 825 fr. (équipement informatique) et 336 fr. 60 (frais de déplacement). C. C.a Les rapports de travail liant A._______ à la Centrale ont été résiliés le 28 septembre 2015 avec effet au 31 janvier 2016, pour faute de l’employé. La Centrale a retenu que A._______ avait violé son devoir de fidélité et de loyauté à plusieurs reprises, qu’il avait fait preuve de manquements dans ses prestations, son comportement et dans son style de management des collaborateurs. C.b Le 3 février 2016, la procédure pénale ouverte suite à la dénonciation du directeur de l’AFF contre inconnu, éventuellement A._______, pour vio- lation du secret de fonction, a été classée. Ce dernier a reçu, à titre d’in- demnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure, un montant de 16'639 fr. 25. Pour le reste, le Ministère public lui a refusé l’octroi d’une indemnité à titre de réparation de son avenir économique, d’une indemnité à titre de réparation du tort moral et d’une indemnité pour mesures de contrainte illicites. Sur ce dernier point, le Mi- nistère public a rappelé que le matériel informatique saisi avait été restitué dans les deux à trois semaines suivant la saisie à l’exception d’un appareil, refusant ainsi tout remboursement pour le matériel de remplacement ac- quis dans l’intervalle.

A-4719/2020 Page 4 C.c La Centrale a remis à A._______ un certificat de travail daté du 12 juil- let 2016. C.d Par ordonnance du 17 mai 2017, le Ministère public de la Confédéra- tion a classé la procédure pénale ouverte à l’encontre du directeur de l’AFF et inconnu(s) pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement calomnie, abus d’autorité et tentative de contrainte. C.e A._______ a contesté la résiliation de ses rapports de travail auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal). Le recours a été rejeté par arrêt A-7006/2015 du 19 octobre 2017. Le Tribunal a notam- ment retenu que A._______ avait bénéficié d’une protection juridique totale en qualité de lanceur d’alerte. Il a également considéré que A._______ avait commis de graves manquements à ses obligations professionnelles, qui n’étaient pas justifiés par le fait qu’il ait dénoncé des irrégularités. La résiliation des rapports de travail a ainsi été confirmée. Le Tribunal fédéral a, par arrêt 8C_855/2017 du 15 avril 2019, rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par A._______ à l’encontre de l’arrêt susmentionné. C.f Par courriel du 29 août 2019, A._______ a amplifié sa demande d’in- demnisation du 17 novembre 2014 auprès du DFF en réclamant la somme de 3'919'871 fr. 80. Il se référait à divers courriels transmis au Conseiller fédéral (...) et résumait les dommages consécutifs aux faits de la cause, à savoir un montant de 1'470'871 fr. 80 (161'105 fr. 70 [frais d’avocat] + 971'944 fr. 90 [manque à gagner, primes, allocations] + 6'721 fr. [frais mé- dicaux] + 1'395 fr. 40 [équipement d’urgence] + 1'198 fr. 80 [déplacements et frais divers] + 168'506 fr. [contrainte de déménagement] + 100'000 fr. [tort moral] + 20'000 fr. [atteinte à l’honneur] + 20'000 fr. [atteinte à l’image]

  • 20'000 fr. [atteinte au crédit]). Il y ajoutait un total de 2'444'000 fr., esti- mation de l’atteinte à son avenir économique. Il mentionnait encore notam- ment sa requête auprès de la « haute hiérarchie » pour obtenir un certificat de travail correct. C.g Dans sa réplique du 15 janvier 2020 auprès du DFF, il a à nouveau majoré ses prétentions, qui se montaient désormais à 5'777'895 fr. 35 (160'605 fr. 70 [frais en lien avec les procédures] + 9'015 fr. 70 [frais médi- caux] + 1'395 fr. 40 [équipement d’urgence suite à la perquisition] + 1'198 fr. 80 [déplacements et frais divers] + 176'405 fr. 60 [déménagement] + 1'033’246 fr. [dommages économiques revenus primes et allocations] + 2'295'380 fr. [dommage économique futur jusqu’en 2030] + 1'940'648 fr. 15

A-4719/2020 Page 5 [dommage économique à partir de 65 ans] + 160'000 fr. [indemnité pour tort moral, atteinte à l’honneur, à l’image et au crédit]). D. Par décision du 25 août 2020, le DFF a rejeté la demande d’indemnisation de A.. En substance, il a réfuté la présence d’actes illicites, au motif que le Tribunal de céans, dans son arrêt du 19 octobre 2017, avait confirmé que le demandeur avait bénéficié d’une protection complète rela- tivement à son activité de lanceur d’alerte. S’agissant de l’indemnité rela- tive à la procédure pénale durant laquelle le demandeur avait été entendu comme prévenu, il a considéré que la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (loi sur la responsabilité [LRCF, RS 170.32]) ne trouvait pas application, au motif que la question de la réparation du dommage et du tort moral liée à une dénonciation pénale était régie par le code de pro- cédure pénale. Il a conclu qu’en toute hypothèse, la demande devrait être rejetée en application de l’art. 12 LRCF. Il a en outre refusé de mettre en œuvre une nouvelle enquête administrative, au motif que deux enquêtes avaient déjà été menées au sein de la Centrale, sur mandat de l’AFF, et que de nouveaux éléments ne seraient ainsi pas susceptibles d’apparaître par ce biais. Enfin, il a transmis la demande de modification du certificat de travail du 12 juillet 2016 à la Centrale comme objet de sa compétence. E. E.a Par acte du 23 septembre 2020, A. (ci-après : le recourant) a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut en substance à la révision de l’arrêt A-7006/2015 susmentionné, à ce que la Confédération soit condamnée à lui payer le montant de 5'777'895 fr. 35 « à titre de dommages-intérêts et d’indemnité à titre de réparation mo- rale ». Le total se compose des mêmes montants que ceux apparaissant dans sa réplique du 15 janvier 2020 devant l’autorité inférieure. Il requiert également qu’un nouveau certificat de travail lui soit remis et la production du rapport d’incident dans sa version du 6 septembre 2013, ainsi que toutes les pièces auxquelles il fait référence, les procès-verbaux des séances tenues en relation avec cette affaire, le rapport préliminaire men- tionné dans l’annexe 2 de la dernière version de ce rapport et les réponses aux questions posées. E.b Donnant suite à l’ordonnance du Tribunal du 2 octobre 2020 l’invitant à préciser ses conclusions, le recourant a notamment indiqué, par écriture du 14 octobre 2020, retirer sa conclusion tendant à la révision de l’arrêt A- 7006/2015 du 19 octobre 2017. Il maintient toutefois que ledit arrêt portait

A-4719/2020 Page 6 atteinte à ses droits de la personnalité en raison des faits faux qui y sont mentionnés. En outre, il considère que les actes illicites dont il fait état dans son recours, à savoir les faux témoignages et les fausses déclarations, ont perturbé le bon déroulement de la justice. E.c Dans sa détermination du 10 novembre 2020, le DFF (ci-après : l’auto- rité inférieure) a notamment relevé que les conclusions du recourant rela- tives au certificat de travail et à la production du rapport d’incident n’étaient pas objet du litige. Au demeurant, la version requise de ce document, soit celle du 6 septembre 2013, n’avait pas atteint son stade définitif d’élabora- tion et n’était partant pas ouverte à la consultation du recourant. Elle in- dique en outre avoir transmis la requête en modification du certificat de travail à la Centrale comme objet de sa compétence, laquelle attend l’issue du litige pour se saisir de la question. Pour le reste, elle maintient sa déci- sion et propose le rejet du recours. E.d Par écriture du 30 novembre 2020, le recourant a notamment relevé, s’agissant des griefs relatifs au certificat de salaire, que la Centrale n’avait pas réagi et ne s’était pas déterminée à ce sujet, quand bien même, dans le dispositif de la décision attaquée, il est fait mention que la requête de modification lui était transmise. Il maintient en outre ses conclusions rela- tives à la production du rapport d’incident et relève que le comportement des autorités, refusant de lui remettre la version demandée, illustre les abus de fonction et détournement des dispositions légales dont il était vic- time depuis plusieurs années. Selon lui, cela démontre également que le document auquel il avait obtenu accès était un faux. Il rappelle en outre ses arguments en lien avec la production du rapport d’incident. Il parle aussi de la possibilité de saisir le Ministère public de la Confédération à nouveau, eu égard aux infractions de faux dans les titres et de faux témoi- gnages notamment qu’il fait valoir. A titre d’alternatives, il évoque la possi- bilité de rendre publique toute l’affaire. E.e Par écriture du 30 janvier 2021, le recourant, outre qu’il ait indiqué maintenir sa position relativement aux griefs sur le certificat de travail et la production du rapport d’incident notamment, a informé le Tribunal avoir saisi les autorités de poursuite pénale. E.f Par acte du 26 mai 2021, l’autorité inférieure a transmis sa réponse au recours. Elle conclut toujours à son irrecevabilité relativement aux griefs soulevés en lien avec le certificat de travail et la production du rapport d’in- cident. Elle ajoute que les questions de la saisine du Ministère public et de la réparation du préjudice causé par la plainte pénale n’est pas objet du

A-4719/2020 Page 7 litige non plus. Pour le reste, se référant en substance à sa décision, elle rappelle que, selon l’arrêt du Tribunal de céans du 19 octobre 2017, le re- courant a bénéficié d’une protection totale en sa qualité de lanceur d’alerte et que son licenciement était justifié vu les graves manquements commis par ce dernier. Elle conclut ainsi au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. E.g Dans sa réplique du 28 juin 2021, le recourant rappelle que l’autorité inférieure n’a pas traité les actes illicites qu’il a allégués à l’appui de sa demande. S’agissant de la question du certificat de travail, il relève qu’il a un lien direct avec la procédure, puisque le fait qu’il n’ait pas disposé de certificat intermédiaire l’empêche de retrouver une activité lucrative. Quant au rapport d’incident, il fait valoir que le Tribunal de céans est compétent pour traiter des questions relevant de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l’administration (Loi sur la transpa- rence, LTrans, RS 152.3), sachant que ledit rapport est constitutif d’un acte illicite, portant atteinte à son image et lui occasionnant de graves préju- dices. La saisine du Ministère public démontrerait les nombreux actes qu’il dénonce. Enfin, il relève que l’indemnisation suite au classement de la pro- cédure pénale ouverte notamment à son encontre n’est que partielle. Il en déduit que la décision litigieuse est arbitraire et que l’autorité inférieure fait preuve de mauvaise foi dans son raisonnement. Il relève en particulier le fait que le directeur de l’AFF a vu ses frais entièrement remboursés dans la procédure pénale, et considère ainsi que les siens devaient être acquit- tés dans le cadre de cette procédure pour des motifs d’équité. Pour dé- montrer la réalité des faits avancés, le recourant requiert l’audition de dix- huit témoins. E.h Le 28 juillet 2021, dans sa duplique, l’autorité inférieure fait valoir que le recourant n’a subi aucun préjudice en lien avec les manquements dé- noncés au sein de la Centrale. Pour cette même raison, la production du rapport d’incident n’est pas nécessaire. Pour le reste, elle répète ses autres arguments en lien avec le certificat de travail, le rapport d’incident, la sai- sine du Ministère public de la Confédération et la dénonciation pénale du 31 mars 2014. Quant aux auditions de témoins requises, elle conteste leur nécessité et leur pertinence. E.i Dans ses déterminations finales du 23 août 2021, le recourant reprend ses arguments, en les développant parfois, en lien avec l’absence de prise de position de l’autorité inférieure sur les faits qu’il invoque à titre d’actes illicites, avec le certificat de travail, le rapport d’incident, la saisine du Mi- nistère public de la Confédération, la dénonciation pénale du

A-4719/2020 Page 8 31 mars 2014, tout en maintenant en outre ses réquisitions d’audition de témoins. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaires, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office et libre- ment sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Conformément à l’art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, non pertinentes en l’espèce, le Tribunal connaît des re- cours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. Le Département fédéral des finances étant une unité de l’administration fédérale au sens de l’art. 33 let. d LTAF, et sa décision du 25 août 2020 dont est recours satisfaisant aux conditions de l’art. 5 PA et n’entrant pas dans le champ d’exclusion de l’art. 32 LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Conformément à l’art. 48 al. 1 PA, le recourant possède la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief. 1.3 Déposé dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) légaux, le recours est ainsi recevable de sorte qu’il convient d’en- trer en matière. 2. 2.1 En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal dispose d’une pleine cognition. Il revoit librement l’application du droit par l’autorité inférieure (cf. art. 49 PA), y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l’opportunité de la décision atta- quée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l’appui de son recours. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du de- voir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit

A-4719/2020 Page 9 d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se li- mite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 du 27 février 2014 consid. 2.2 et ATAF 2012/23 du 15 juin 2011 consid. 4). 3. Il convient de commencer par définir l’objet du présent litige. 3.1 Conformément à la jurisprudence, l’objet du litige constitue la relation juridique réglée par la décision, dans la mesure où celle-ci est attaquée. Par conséquent, l’objet du litige est déterminé par deux éléments : d’une part, par la décision attaquée, aussi nommé l’objet de la contestation, et, d’autre part, par les conclusions des parties. L’autorité de deuxième ins- tance ne peut pas statuer sur des objets qui n’ont pas été tranchés par l’autorité de première instance, sinon elle empièterait sur la compétence fonctionnelle de l’autorité de première instance. Au cours de la procédure de recours, l’objet du litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de la décision entreprise (cf. ATF 142 I 155 con- sid. 4.4.2, 136 II 457 consid. 4.2 ; ATAF 2017 V/4 consid. 3). 3.2 Au cas d’espèce, le litige porte sur la demande en dommages-intérêts déposée par le recourant invoquant la responsabilité de la Confédération. En substance, le recourant fonde ses prétentions indemnitaires comme suit devant le Tribunal de céans. 3.2.1 Il réclame tout d’abord le remboursement de frais de procédure, à hauteur de 160’605 fr. 70. Il invoque que, même s’il a été indemnisé dans l’ordonnance pénale de classement du 3 février 2016, la somme ne cou- vrait pas ses frais effectifs. En outre, il fait valoir ne pas avoir reçu d’indem- nités pour ses frais de défense durant la procédure devant le Tribunal de céans. De même, ses frais de déplacements relatifs aux impératifs des procédures n’ont pas été indemnisés. Il invoque un total de 1'198 fr. 80 à ce titre. Le recourant explique encore avoir été atteint dans sa santé et avance un total de 9'015 fr. 70 à titre de frais médicaux.

A-4719/2020 Page 10 Il fait en outre valoir avoir dû se rééquiper en urgence en matériel informa- tique suite à la perquisition subie, ce qui lui a coûté 1'395 fr. 40. Avec cela, il invoque le déménagement, pour des impératifs financiers, et le déracinement culturel que cela a représenté pour toute sa famille. Les frais y relatifs se montent à 176'405 fr. 60, et se composent des frais inhé- rents à tout déménagement, ainsi que le temps de vacance durant lequel le précédent logement n’a pas pu être loué. Il excipe ensuite de l’aggravation de son état de santé causée par les dif- férentes procédures intentées par la Centrale ainsi que le mobbing dont il s’estime avoir été victime et la baisse de son employabilité que cela a en- traîné. A ce titre, il invoque un dommage de 5'269'274 fr. 15, comportant la différence des primes de fonction qu’il aurait dû percevoir (2012, 2013 et 2014), le dommage économique subi de 2015 à 2019, des primes de pres- tations de 2013 à 2019, la différence dans la perception des allocations familiales, de 2016 à 2019, l’atteinte à l’avenir économique, de 2020 à 2030, faute de disposer d’un certificat de travail acceptable et du fait des délits perpétrés, et l’atteinte à l’avenir économique à compter de 65 ans, de perte sur sa rente AVS. 3.2.2 Enfin, le recourant requiert un montant de 160'000 francs à titre de tort moral, d’atteinte à son honneur, à son image et au crédit. Il fait valoir que les différentes procédures, en particulier la procédure pénale avec les mesures de contrainte subies, le mobbing et la surcharge de travail, ont causé une souffrance excédant celle qu’un individu doit en règle générale pouvoir supporter dans la vie sociale. 3.2.3 L’ensemble de ces prétentions indemnitaires entrent dans le cadre de l’objet du présent litige et sont recevables dans la mesure où l’autorité inférieure en a été saisie. 3.3 Le recourant invoquant encore d’autres prétentions, il convient de pré- ciser ce qui suit. 3.3.1 En premier lieu, il convient de prendre acte que le recourant a déclaré retirer sa conclusion demandant la révision de l’arrêt du Tribunal A- 7006/2015 du 19 octobre 2017. 3.3.2 Le recourant soulève ensuite des griefs en rapport avec le certificat de travail daté du 12 juillet 2016. Il allègue avoir requis un certificat de tra-

A-4719/2020 Page 11 vail intermédiaire en 2012. Il se plaint du contenu du certificat qui lui a fina- lement été remis en 2016 et qu’il a dû transmettre tel quel, faute de délai pour le faire rectifier, aux responsables du poste pour lequel il avait alors fait acte de candidature. 3.3.2.1 En l’occurrence, l’autorité inférieure a transmis la demande du re- courant à la Centrale, comme objet de sa compétence. Elle a considéré à juste titre qu’il s’agissait d’une requête en rectification du certificat de travail et que, dès lors, elle était incompétente (cf. art. 8 al. 1 PA). Il incombe dès lors à la Centrale de la traiter. Ainsi, les griefs du recourant relatifs au con- tenu du certificat de travail sortent de l’objet du litige et doivent être décla- rés irrecevables. 3.3.2.2 Cependant, dans la mesure où le recourant invoque que, du fait du certificat déficient obtenu, il a subi un dommage relativement à sa postula- tion ainsi qu’à ses chances sur le marché du travail, sa prétention entre bien, à tout le moins formellement et dans cette mesure, dans l’objet du litige. En effet, il s’agit là d’une question de responsabilité que le recourant soulève à l’encontre de l’autorité inférieure, et qui concerne des faits que celle-ci a traités dans sa décision (cf. infra consid. 7.4). 3.3.3 Enfin, le recourant invoque des griefs en lien avec le rapport d’inci- dent dont il a demandé la production de la version du 6 septembre 2013 ainsi que des pièces auxquelles le document fait référence. 3.3.3.1 Il découle du dossier que la Centrale, faisant suite à la recomman- dation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (le Préposé) du 20 décembre 2019, a, le 9 mars 2020, octroyé au recourant un accès partiel au rapport d’incident du 29 août 2013 et aux pièces qui y sont mentionnées. Il appartenait dès lors au recourant d’agir conformément à la procédure prévue aux art. 10 ss LTrans quant à sa prétention tendant à l’accès à l’ensemble du rapport d’incident du 29 août 2013. Cette problé- matique sort donc du cadre du litige et les griefs du recourant y relatifs doivent être déclarés irrecevables. 3.3.3.2 Dans la mesure toutefois où le recourant fait valoir avoir subi un dommage en lien avec la (non-)production dudit rapport, le Tribunal devra se saisir formellement de la question (cf. infra consid 7.3). En effet, à nou- veau, il s’agit de prétentions que le recourant élève contre l’autorité infé- rieure en invoquant sa responsabilité pour des faits inscrits dans la décision querellée.

A-4719/2020 Page 12 3.4 Sur ce vu, il convient d’entrer en matière sur le recours dans la limite de la recevabilité telle que définie dans les considérants qui précèdent. 4. Le recourant requiert l’audition de plusieurs personnes comme mesures d’instruction devant le Tribunal de céans. 4.1 Le Tribunal admet les moyens de preuve offerts par une partie s’ils pa- raissent propres à élucider les faits. Dans le cadre d’une appréciation anti- cipée des preuves, il peut renoncer à l’administration d’une preuve offerte s’il appert qu’elle porte sur des considérations sans rapport pertinent avec le litige ou qu’elle n’est pas de nature à emporter sa conviction, sur le vu du dossier à sa disposition (cf. art. 12 et 33 al. 1 PA ; MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwal- tungsgericht, 3 ème éd. 2022, n o 3.144 ; WALDMANN/BICKEL, in : Wald- mann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar Verwaltungsverfa- hrensgesetz, 2 ème éd. 2016, art. 33 PA n o 22). [Cette faculté de renoncer à administrer une preuve proposée en raison de son défaut de pertinence est conforme au droit d’être entendu garanti par l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et l’art. 29 PA (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3, 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3, 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-4663/2019 du 3 décembre 2021 consid. 2.3.1). 4.2 En l’espèce, le Tribunal considère que les diverses auditions propo- sées par le recourant ne s’imposent pas. Outre le dossier très fourni de première instance, ce dernier a par lui-même produit quantités de pièces qui semblent suffisantes à soutenir ses allégations, de sorte que l’audition des dix-huit témoins requise ne paraît pas apte à apporter des éléments supplémentaires en ce sens. Au demeurant, les moyens de preuves pro- posés ne sont pas aptes à trancher les questions juridiques pertinentes pour la procédure devant le Tribunal de céans. Les auditions visent en effet plutôt à démontrer que les faits tels qu’établis devant le Tribunal jadis ou lors de l’instruction pénale l’ont été de manière erronée. Or, ces questions ne sont pas pertinentes pour le litige (cf. à ce sujet infra consid. 7.1.4). De plus, le recourant ne motive pas pourquoi les diverses auditions et produc- tions seraient nécessaires pour soutenir précisément ses conclusions dans le présent litige. Partant, la requête d’audition est rejetée. 5. A titre formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être en- tendu. En substance, il reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir traité

A-4719/2020 Page 13 de tous ses griefs, ne reprenant ni les faits invoqués ni les actes illicites allégués. Il considère également que, ce faisant, l’autorité inférieure aurait abusé de son pouvoir d’appréciation. 5.1 5.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel consa- crée, en procédure administrative fédérale, par les articles 26 à 33 et 35 PA. Il comprend les droits de s’exprimer, de consulter le dossier, de faire administrer des preuves et de participer à l’administration de celles-ci, d’ob- tenir une décision motivée et de se faire représenter ou assister (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1, 142 II 218 consid. 2.3 ; ATAF 2009/54 con- sid. 2.2). Il implique pour l’autorité l’obligation de prendre connaissance des arguments de l’administré, de les examiner avec soin et de motiver sa dé- cision (cf. art. 32 al. 1 et 35 al. 1 PA ; ATF 145 IV 99 consid. 3.1, 142 III 433 consid. 4.3.2, 142 II 324 consid. 3.6 ; arrêts du TAF A-4343/2018 du 1 er fé- vrier 2021 consid. 3.2.1, A-3162/2018 du 12 mars 2019 consid. 4.1). Quant à son devoir de motivation, il suffit selon la jurisprudence que l’auto- rité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur les- quels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2, 142 II 154 consid. 4.2, 141 V 557 consid. 3.2.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1, 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des diffé- rents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral [TF] 4A_266/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.1 et 4A_135/2019 du 8 juillet 2019 consid. 4.1). 5.1.2 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites de celui-ci, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit, tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (cf. ATF 145 I 52 consid. 3.6, 141 V 365 consid. 1.2, 140 I 257 consid. 6.3.1). Commet un excès positif de son

A-4719/2020 Page 14 pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité consi- dère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son apprécia- tion, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (cf. ATF 143 V 369 consid. 5.4.1, 143 III 140 consid. 4.1.3, 137 V 71 consid. 5.1). 5.2 5.2.1 Au cas d’espèce, le Tribunal relève que l’autorité inférieure a repris tous les griefs principaux du recourant dans sa décision. Le simple fait qu’elle n’ait pas mentionné tous les faits et éléments invoqués par ce der- nier ne signifie pas encore que son droit d’être entendu aurait été violé. En effet, elle s’est exprimée sur chaque argument, considérant ceux-ci comme non pertinents et, ainsi, en ne reprenant pas dans le détail chaque élément invoqué. Par conséquent, elle n’a pas violé les exigences relevées ci-des- sus et le droit d’être entendu du recourant a été sauvegardé. 5.2.2 Pour le reste, ces griefs n’entrent pas dans la question du pouvoir d’appréciation de l’autorité inférieure. Ils seront pour le surplus traités en lien avec l’analyse de la motivation juridique qui suit. Les griefs formels du recourant à ce titre doivent donc être rejetés. 6. Quant au fond du litige, les prétentions en dommages-intérêts du recourant s’inscrivent dans le cadre légal suivant. 6.1 L’art. 3 al. 1 LRCF prévoit que la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonc- tions, sans égard à la faute de celui-ci. Autrement dit, dans ce cas, il suffit que le lésé apporte cumulativement la preuve d'un acte illicite commis par l'agent dans l'exercice de ses fonctions, d'un dommage, ainsi que d'un lien de causalité entre ces deux éléments ; une faute n'est pas nécessaire. Ces notions correspondent à celles qui prévalent en droit privé. Il est dès lors possible de se référer – par analogie – à la jurisprudence et à la doctrine pertinente en droit civil, et notamment aux art. 41 et suivants de la loi fédé- rale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations [CO, RS 220] ; cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.1 ; ATAF 2014/43 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_227/2020 du 21 août 2020 consid. 6.2 ; arrêts du TAF A-2479/2020 du 26 mars 2021 consid. 3.1). L’indemni- sation du tort moral entre en ligne de compte uniquement dans l’hypothèse

A-4719/2020 Page 15 de lésions corporelles ou de mort d’homme (cf. art. 6 al. 1 LRCF) ou dans celle d’une atteinte illicite à la personnalité (cf. art. 6 al. 2 LRCF). Dans le premier cas, l’indemnité sera « équitable » en tenant compte de circons- tances particulières et, dans le second, elle devra être justifiée par la gra- vité de l’atteinte et sera subsidiaire par rapport à un autre mode de répara- tion. Dans les deux cas, en dérogation au principe général de la LRCF, il faudra une faute de l’agent auteur de l’acte dommageable (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e éd. 2018, n° 1657 p. 564 ; cf. ég. arrêt du TF 8C_74/2019 du 21 octobre 2020 consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-713/2018 du 4 février 2020 consid. 4.1). 6.2 L’art. 12 LRCF empêche de revoir la légalité de décisions, d’arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée par le biais d’une procédure en responsabilité. Cette disposition consacre le principe de la primauté de la protection juridictionnelle par rapport à une procédure en responsabilité de l'État (ou principe de la protection juridique unique ; Prinzip der Einma- ligkeit des Rechtsschutzes). De tels actes sont en effet réputés conformes à la loi, de sorte qu'ils ne sont pas illicites. En pratique, ce principe oblige le destinataire d'une décision qu'il considère comme préjudiciable à ses intérêts à la contester immédiatement par la voie d'un recours, sous peine d'être ultérieurement déchu du droit d'agir en responsabilité contre la col- lectivité publique dont elle émane (cf. arrêts du TF 2C_199/2021 du 7 juil- let 2021 consid. 4.4, 2C_227/2020 du 21 août 2020 con- sid. 8.1, 2C_856/2017 du 13 mai 2019 consid. 5.3.2). Autrement dit, celui qui, sans succès, épuise les voies de droit contre une décision ou qui n'a pas utilisé tous les moyens de droit qui étaient à sa disposition n'est pas en droit de contester la licéité de cette décision (encore une fois) dans le procès en responsabilité (cf. ATF 126 I 144 consid. 2a ; arrêt du TF 2C_199/2021 précité consid. 4.4 ; arrêt du TAF A-713/2018 du 4 février 2020 consid. 4.2.2). Cela suppose que le justiciable ait effectivement la possibilité d'attaquer la décision préjudiciable à ses intérêts et qu'il n'en fasse pas usage ou en fasse usage sans succès (cf. ATF 129 I 139 con- sid. 3.1, 126 I 144 consid. 2a ; arrêt du TF 2C_227/2020 précité consid. 8.2 et les arrêts cités). 6.3 À ceci s'ajoute que, lorsque l'illicéité reprochée procède d'un acte juri- dique (une décision, un jugement, en particulier), seule la violation d'une prescription essentielle des devoirs de fonction (« Verletzung einer we- sentlichen Amtspflicht ») par l'autorité est susceptible d'engager la respon- sabilité de la Confédération. La responsabilité d'une collectivité publique en raison de l'illicéité d'une décision n'est admise qu'à des conditions res- trictives. Ainsi, le comportement d'un magistrat ou d'un agent n'est illicite

A-4719/2020 Page 16 que lorsque celui-ci viole un devoir essentiel à l'exercice de sa fonction ou commet une erreur grave et manifeste qui n'aurait pas échappé à un ho- mologue consciencieux (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.2 ; arrêts du TF 2E_4/2019 du 28 octobre 2021 consid. 4.2.2, 2C_227/2020 du 21 août 2020 consid. 10.1). Par ailleurs, si l'autorité a interprété la loi, fait usage de son pouvoir d'appréciation ou de la latitude que lui laisse une notion juri- dique imprécise, d'une manière conforme à ses devoirs, son activité ne peut pas être tenue pour illicite du seul fait que son appréciation ou son interprétation n'est pas retenue par une autorité supérieure ou de recours saisie du cas par la suite. Ainsi, le simple fait qu’une décision soit entachée d’un vice que censure l’organe de recours, et de manière générale se ré- vèle par la suite inexacte, contraire au droit ou même arbitraire ne suffit pas (cf. ATF 143 II 467 consid. 2.7, 123 II 577 consid. 4d/dd, 120 Ib 248 consid. 2b, 118 Ib 473 consid. 2 ; arrêts du TF 2E_4/2019 précité con- sid. 4.2.2, 2C_227/2020 précité consid. 10.1 ; ATAF 2017 I/5 consid. 5.1.1 et jurisp. cit.). De même, il ne suffit pas qu’une autorité excède ou abuse de son pouvoir d’appréciation (cf. ATF 118 Ib 473 consid. 2b, 116 Ib 193 consid. 2b ; arrêt du TF 2C_227/2020 précité consid. 10.1 ; ATAF 2009/57 consid. 2.3.3). L’illicéité suppose donc, le cas échéant, un arbitraire quali- fié ou un excès qualifié, à savoir un manquement caractérisé (une faute particulière) (cf. ATF 143 II 467 consid. 2.7 ; ATAF 2009/57 consid. 2.3.3 ; arrêts de céans A-713/2018 précité consid. 4.2.2, A-112/2017 du 31 août 2017 consid. 3.4). 7. Sur ce vu, il convient de déterminer si les différents griefs du recourant constituent des actes illicites au sens de l’art. 3 al. 1 er LRCF, en tant que première condition à la responsabilité prétendue. A ce sujet, le Tribunal traitera des différents comportements qui, selon le recourant, sont constitutifs d’actes illicites commis par les représentants de la Centrale, respectivement, en son sein (cf. infra consid. 7.1.4 et 7.2.3), dans le cadre de l’enquête pénale (cf. infra consid. 7.1.4.2 s.), dans le cadre de la procédure A-7006/2015 devant le Tribunal de céans (cf. infra consid. 7.2.3), en lien avec le rapport d’incident (cf. infra consid. 7.3) et en lien avec le certificat de travail (cf. infra consid. 7.4). 7.1 Le recourant fait valoir que les employés de la Centrale ont commis plusieurs manquements dans l’exercice de leurs fonctions. 7.1.1 Il invoque un faux dans les titres, commis par le chef de l’Inspectorat et couvert par les directeurs de la Centrale, de l’AFF et de l’Etat-major de

A-4719/2020 Page 17 la Centrale. Le chef de l’Inspectorat aurait également, de concert avec d’autres personnes, dont notamment le directeur de la Centrale, transmis un avertissement infondé à une cadre (Mme C.). Il aurait détourné des ressources afin d’enquêter dans le secteur du recourant, quand bien même les problèmes internes relevés provenaient d’autres secteurs. L’an- cienne directrice, Mme D., poursuivie pénalement par son em- ployeur, serait restée dans les locaux après son licenciement. Elle y aurait détruit des documents et aurait continué à prendre des décisions. Elle au- rait ainsi abusé de sa fonction. Elle aurait également bloqué l’engagement de nouvelles ressources, ce qui aurait contraint le recourant à effectuer sa charge habituelle de travail, malgré un arrêt maladie à 50%, impactant sa santé. C’est également elle qui aurait remis, le 6 septembre 2013, le rap- port d’incident, contenant des conclusions très négatives concernant le re- courant. Le chef des Services financiers et trésorerie aurait agi contre les instructions de sa hiérarchie, violé ses devoirs de fonction et n’aurait pris aucune mesure pour parer aux défaillances qui lui étaient rapportées. Il aurait également harcelé moralement plusieurs employés, violant ainsi ses devoirs en matière de protection de la personnalité des employés. Il aurait exacerbé les conflits, rendant ensuite le recourant et une collègue respon- sable. Il aurait calomnié le recourant. La responsable des ressources hu- maines aurait, quant à elle, eu un rôle direct dans les mesures de harcèle- ment à son encontre et visant à l’écarter de ses fonctions. Elle le mettait sous pression et entravait son travail en restreignant les ressources à dis- position, elle payait délibérément des primes de fonction erronées, elle dé- clenchait des conflits et violait l’obligation de protection de la santé des collaborateurs, abusait des pouvoirs de sa charge, remplaçant à cet égard notamment le titre de la fonction du recourant, elle portait atteinte à l’image du recourant, le calomniant en donnant une fausse image de lui, elle abu- sait de sa fonction, notamment en ne respectant pas la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP ; RS 172.056.1). Le directeur de la Centrale aurait lui-même commis un faux dans les titres. Informé des manquements du chef de l’Inspectorat, il n’aurait pas agi, violant ses obli- gations de protection des collaborateurs. Il harcelait des employés. Durant l’instruction devant le Tribunal de céans, il aurait fait de fausses déclaration, calomniant par la même occasion le recourant. Quant au chef de l’AFF, il lui est reproché d’avoir été informé de nombreux faits relatés ci-avant, de les avoir cachés et de ne pas avoir pris les mesures adéquates pour pro- téger la santé des collaborateurs, ni pour faire la lumière sur les irrégulari- tés qui lui avaient été communiquées. Enfin, le chef de l’Etat-major de la Centrale aurait également couvert et lui-même commis un faux dans les titres.

A-4719/2020 Page 18 En résumé, le recourant se prévaut de plusieurs délits, qui auraient dû être dénoncés auprès des autorités de poursuite pénale. Les auteurs des délits auraient été protégés et soutenus à l’interne, ce qui aurait occasionné des dommages supplémentaires aux collaborateurs qui en étaient les victimes. D’autres cadres auraient été informés de la situation et n’auraient pas pris les mesures commandées par les circonstances. Bien plus, certains cadres auraient agi de concert pour camoufler les irrégularités et défaillances, vio- lant leurs devoirs de fonction. Il s’agit ainsi, selon lui, d’actes illicites portant atteinte à un droit absolu, la santé. 7.1.2 Quant à l’enquête pénale, le recourant fait valoir que des manque- ments ont été perpétrés par les représentants de la Centrale pendant son déroulement. Ces comportements ont laissé divers délits être commis, les- quels sont restés impunis. Il s’agit principalement des abus d’autorité, des faux témoignages susmentionnés et des constatations erronées des faits. A cet égard, il invoque que le directeur de l’AFF aurait fait plusieurs faux témoignages, en particulier en lien avec l’initiative du dépôt de la plainte pénale. Il aurait obligé son subalterne à lui faire parvenir une demande et abusé de son autorité. De plus, il aurait délibérément ignoré certains faits sous-jacents au dépôt de la plainte, qui n’auraient pas dû lui échapper. Le dépôt d’une plainte pénale contre le recourant aurait été motivé par une connexion fictive de ce dernier alors qu’il se trouvait en arrêt maladie. Or, ces éléments ne sont pas avérés – et quand bien même ils le seraient, cela ne justifierait pas encore que le recourant puisse être soupçonné – et dé- montraient que des suspicions antérieures existaient déjà à son encontre. L’un des spécialistes en sécurité informatique aurait violé la LMP, et, en le niant dans la procédure pénale, fait une fausse déclaration. Il aurait égale- ment fait d’autres faux témoignages dans la procédure. En outre, le recou- rant n’aurait jamais eu accès au document ayant fuité dans la presse, l’ana- lyse informatique aurait donc dû établir ce fait. Le spécialiste informatique a commis une faute grave en ne le constatant pas. Le directeur de l’AFF aurait également dû s’en rendre compte, s’agissant d’un document confi- dentiel, avec de strictes mesures de sécurité pour y accéder, et dont le recourant n’était pas destinataire, mais également vu le contenu du rap- port, accablant ce dernier. Les faits sur lesquels le directeur de l’AFF se serait fondé pour ouvrir une procédure pénale contre le recourant étaient ainsi, selon lui, faux et par conséquent inaptes à en justifier l’ouverture. Le recourant conclut par le fait que le classement de la plainte pénale ou- verte à son encontre démontrerait que la citation de son nom constituait une erreur.

A-4719/2020 Page 19 7.1.3 Pour sa part, se référant à l’art. 3 al. 2 LRCF, l’autorité inférieure a retenu que la loi sur la responsabilité n’était pas applicable, la question étant exclusivement régie par le code de procédure pénale. En toute hypo- thèse, quand bien même l’ordonnance pénale du 3 février 2016 n’aurait pas traité de ces questions, l’art. 12 LRCF empêcherait le recourant de contester sa licéité par le biais d’une action en responsabilité, l’ordonnance pénale étant entrée en force de chose jugée. 7.1.4 Le Tribunal considère ce qui suit. 7.1.4.1 Tout d’abord, il convient de retenir que les décisions administrative et pénale mises en cause ont statué définitivement sur les faits constatés et sont entrées en force de chose jugée. Les autorités administratives ne peuvent dès lors remettre en cause ces décisions et arrêts par le biais d’une action en responsabilité (cf. art. 12 LRCF) et, partant, le Tribunal ne peut admettre la présence d’actes illicites constitués par ces mêmes faits. Le recourant devrait préalablement obtenir la révision de ces procédures (cf. art. 121 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; en outre : MOSER/KNEUBÜHLER/KAYSER/BEUSCH, op. cit., n. 5.50 p. 353 ; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e éd. 2018, n. 1438 in fine) afin de pouvoir disposer ensuite d’une éventuelle prétention à faire valoir du point de vue de la responsabilité étatique fondée sur un acte illicite qui lui soit personnellement dommageable (l’hypothèse de l’art. 12 LRCF couvre en effet aussi bien les moyens de droit ordinaires qu’extraordinaires [cf. Message du 29 juin 1956 concernant un projet de loi sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires, FF 1956 I 1420, 1428]). 7.1.4.2 Cela étant, s’agissant de la procédure pénale en particulier, l’auto- rité inférieure ne saurait être suivie lorsqu’elle fait valoir que la question de l’indemnisation du recourant a été réglée dans l’ordonnance pénale du 3 février 2016 et que, dès lors, il ne peut plus invoquer de griefs à cet égard. En effet, le simple octroi d’indemnités conformément aux art. 421 et 429 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0) ne sau- rait suffire à exclure la reconnaissance d’un dommage plus ample (cf. à cet égard not. ATF 139 III 190 consid. 3a). 7.1.4.3 Au cas d’espèce, le recourant invoque que la plainte pénale se fondait sur des faux témoignages et de fausses déclarations initiales. Afin de déterminer si des dommages supplémentaires ont été causés au recou- rant de ce fait, il convient d’attendre que le Ministère public de la Confédé-

A-4719/2020 Page 20 ration saisi par le recourant se prononce sur les délits invoqués par ce der- nier, lesquels pourraient se révéler déterminants pour juger d’un éventuel manquement dans la procédure. Il n’appartient en effet pas aux autorités administratives d’analyser les divers faits potentiellement constitutifs d’un acte illicite de nature pénale, tels qu’allégués par le recourant, ni de se déterminer quant à une possible révision de la procédure pénale sur le vu des éléments nouveaux que le recourant fait valoir. Par conséquent, si l’autorité inférieure ne pouvait pas simplement écarter l’argumentation du recourant sur la seule justification qu’une indemnisation lui avait été partiellement accordée dans l’ordonnance pénale du 3 fé- vrier 2016, les griefs du recourant à ce sujet sont en tout état de cause prématurés et doivent être rejetés, aucun acte illicite ne pouvant pour l’heure être établi. 7.2 Le recourant fait ensuite valoir que la procédure devant le Tribunal de céans se serait fondée sur de fausses déclarations imputables à la Cen- trale. 7.2.1 A cet égard, la direction de la Centrale aurait par exemple affirmé que E._______ avait été promu. Le Tribunal aurait ainsi renoncé à son audition. Or, ce dernier a été contraint, et sans respect des prescriptions légales, de signer une convention de résiliation suite au jugement de la Cour de céans. Le directeur de la Centrale aurait calomnié le recourant et fait des fausses déclarations dans la procédure. La Centrale aurait faussement évalué un rapport réalisé le 26 mars 2014 et son directeur se serait opposé à l’audi- tion d’une des personnes ayant rédigé le rapport, ce qui aurait permis de renverser l’interprétation erronée. Le directeur aurait ainsi agi de mauvaise foi, abusant des pouvoirs de sa charge et faisant une fausse déclaration. C._______ aurait fait plusieurs faux témoignages, des déclarations calom- nieuses et attentatoires à la réputation professionnelle du recourant durant son audition par le Tribunal. La publication de l’arrêt subséquemment, sans même auditionner aucun des collaborateurs proposés par le recourant, a renforcé la portée de ces calomnies. Les faits antérieurs et ultérieurs à son audition s’inscriraient en contradiction avec ses déclarations, démontrant leur fausseté. C._______ aurait fait ces déclarations erronées sous la con- trainte. Le recourant relate divers faits démontrant qu’un contexte de me- nace aurait régné au sein de la Centrale en parallèle à la procédure devant le Tribunal, mais également antérieurement. Il invoque également un faux témoignage et des propos calomnieux tenus par le chef des Services fi- nanciers et trésorerie. Il retient en outre qu’il lui est reproché, dans l’arrêt

A-4719/2020 Page 21 de céans A-7006/2015, d’avoir fait signer un formulaire à une collabora- trice, et il en explique les raisons. Il invoque encore des erreurs émanant notamment des ressources humaines, en lien avec ces éléments. 7.2.2 Pour sa part, l’autorité inférieure retient que, dans son arrêt A-7006/2015, le Tribunal de céans a considéré que le recourant avait bé- néficié, en sa qualité de lanceur d’alerte, d’une protection juridique totale. Cela ne justifiait toutefois pas les manquements graves à ses obligations professionnelles que le Tribunal a retenu qu’il avait commis. Vu les conclu- sions de cet arrêt, elle considère qu’aucun acte illicite relatif à un harcèle- ment ou à une atteinte aux droits de la personnalité du recourant ne peut être admis. Selon elle, le recourant tente seulement, par ce biais, de re- mettre en cause la décision susmentionnée, hypothèse que l’art. 12 LRCF vise précisément à empêcher. Dans sa duplique, elle ajoute que deux en- quêtes administratives ont été réalisées au sein de la Centrale, lesquelles ont révélé différentes lacunes, auxquelles les autorités compétentes ont remédié par différentes mesures. Elle constate qu’aucune des enquêtes n’a fait état de corruption ou de grandes pertes financières, raison pour laquelle le recourant n’aurait subi aucun harcèlement moral ou autre pré- judice en raison des mesures prises, à défaut de quoi son licenciement n’aurait pu être validé par les tribunaux. 7.2.3 Il y a lieu de retenir ce qui suit. 7.2.3.1 Le recourant fait valoir que, si la procédure devant le Tribunal avait pour seul objet la constatation des faux motifs ayant mené à son licencie- ment et visait sa réintégration afin de réduire son dommage, la procédure actuelle vise des actes illicites plus vastes perpétrés bien avant son licen- ciement. Il relève également que la procédure A-7006/2015 a été influen- cée par des fausses déclarations et des faux témoignages commis en cours d’instruction. Sur ce dernier point, il a déclaré retirer sa conclusion visant à réviser l’arrêt de céans A-7006/2015. Il maintient toutefois que les faux témoignages et les fausses déclarations qu’il a invoqués à l’appui de sa demande de révision ont perturbé le bon fonctionnement de la justice et amplifié ses dommages. Au stade des actes illicites invoqués par le recourant spécifiquement à cette procédure, on mentionnera en particulier l’invocation de la fausse dé- claration de la direction de la Centrale relative à la promotion d’un employé, E._______, alors que cela aurait conduit le Tribunal de céans à renoncer à son audition. Or, il est invoqué que cet employé a été licencié peu après la fin de la procédure auprès du Tribunal.

A-4719/2020 Page 22 7.2.3.2 Le Tribunal considère qu’aucun acte illicite de la part de la Centrale ne saurait être retenu au cas d’espèce pour les faits allégués. En effet, le recourant se fonde sur divers éléments qui auraient été mal constatés ou mal appréciés devant la Cour de céans. Or, ce faisant, il remet en cause la procédure menée et ses arguments tombent sous l’exception de l’art. 12 LRCF. En l’état, la question de savoir si un faux témoignage a été commis fait l’objet de la dénonciation pénale formée par le recourant. A nouveau, et même si l’autorité inférieure ne pouvait pas simplement écarter l’argumentation du recourant au titre de l’art. 12 LRCF, ses prétentions à ce titre doivent être rejetées, comme étant à tout le moins prématurées, et ne sont pas susceptibles de fonder un acte illicite. 7.3 Le recourant fait encore valoir un acte illicite en lien avec le rapport d’incident du 29 août 2013 dont il a demandé la consultation. 7.3.1 Au sujet de ce document, le recourant élève des griefs relativement à son contenu et son élaboration. En résumé, il fait valoir qu’il a eu des conséquences graves et a contribué aux mesures prises afin de lui nuire. Il invoque en outre les procédures, notamment la procédure d’alors devant le Tribunal de céans, qui s’est partiellement fondée dessus. Il considère également que le rapport était une étape dans le processus mis en place pour l’écarter de ses fonctions. En outre, il invoque le comportement abusif de la Centrale dans la procédure d’accès au document et le fait que la version finale constituerait un faux dans les titres 7.3.2 L’autorité inférieure ne s’est pas prononcée à ce sujet dans la déci- sion querellée. Dans ses écritures devant le Tribunal, elle considère que cette question n’entre pas dans l’objet du litige et qu’elle doit être déclarée irrecevable. 7.3.3 Le Tribunal a retenu l’irrecevabilité des conclusions relatives à l’accès à la version du 6 septembre 2013 du rapport d’incident et aux pièces aux- quelles le recourant fait référence et divers autres documents connexes (cf. supra consid. 3.3.3). Pour le reste, les actes illicites que le recourant invoque en rapport avec le contenu rapport d’incident – à savoir que l’auto- rité aurait commis un abus de sa fonction à ce titre qui devrait être pris en considération avec d’autres éléments ayant eu pour conséquence la rési- liation de son contrat de travail – restent hypothétiques et ne peuvent fon- der la responsabilité invoquée. 7.4 Le recourant considère ensuite que le certificat de travail qui lui a fina- lement été remis en 2016 avait un contenu négatif et lui a fait perdre toute

A-4719/2020 Page 23 possibilité d’obtenir le poste pour lequel il avait présenté sa candidature, et, de manière plus générale, toute possibilité de trouver un emploi par la suite. 7.4.1 Dans sa décision, l’autorité inférieure a rejeté les arguments du re- courant, considérant qu’ils ne s’inscrivaient pas dans l’objet du litige. 7.4.2 Dans la mesure où le recourant conclut à ce que le Tribunal ordonne la production d’un certificat de travail conforme à la réalité, pareille conclu- sion ne s’inscrit pas dans le cadre du litige et doit être déclarée irrecevable (cf. supra consid. 3.3.2). L’on comprend toutefois qu’il invoque également que ledit certificat, qu’il juge mauvais et non conforme à la réalité, constitue un acte illicite dans la mesure où il l’a péjoré dans ses recherches d’emploi et a aggravé son dommage économique. Cependant, il ne démontre pas avoir sollicité la Centrale d’une requête en modification de son certificat, en ouvrant le cas échéant une procédure régie par la LPers. Au surplus, l’exis- tence d’un lien de causalité entre le refus d’engagement et le certificat de travail n’aurait en toute hypothèse pas non plus été démontrée par le re- courant. 8. 8.1 Le recourant allègue enfin d’autres dommages supplémentaires. Il s’agit notamment des frais liés au déménagement qu’il invoque avoir dû effectuer suite aux procédures menées à son encontre et une atteinte à sa santé et un dommage économique. Il rattache ces différents dommages aux procédures intentées contre lui, qui l’ont particulièrement atteint et aux comportements de ses anciens employeurs. 8.2 Le Tribunal prend acte que les différentes procédures ont pu avoir des répercussions pénibles pour le recourant. Cela étant, il est arrivé à la con- clusion qu’aucune acte illicite n’était établi en l’état (cf. supra consid. 7). Partant, la question des dommages invoqués s’avère, en toute hypothèse, également prématurée et le Tribunal ne saurait en connaître. 9. En résumé, les différents griefs soulevés par le recourant ne constituent pas des actes illicites. Il n’y a dès lors pas besoin d’analyser la question des autres conditions pour admettre une responsabilité de l’Etat, celles-ci devant être cumulativement remplies. Cela scelle le sort du recours, qui sera rejeté dans la mesure de sa rece- vabilité.

A-4719/2020 Page 24 10. Il demeure à examiner la question des frais et des dépens. 10.1 En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l’art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés en l’occurrence à 15’000 francs, sont, vu l’issue de la cause, mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant déjà effectuée. 10.2 Selon l’art 64 al. 1 PA et l’art. 7 al. 1 et 2 FITAF, l’autorité peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l’espèce, il ne se justifie pas d’allouer des dépens. Le recourant n’en a au demeurant pas réclamé. L’autorité inférieure n’a pas non plus droit à des dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF). (le dispositif est porté en page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de procédure sont fixés à 15'000 francs. Ils sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Manon Progin

A-4719/2020 Page 26 Indication des voies de droit : Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de responsabilité de l'Etat peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 30'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. a et al. 2 LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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26

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32