B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-4709/2022
A r r ê t d u 2 1 m a r s 2 0 2 3 Composition
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège), Jürg Steiger, Iris Widmer, juges, Alice Fadda, greffière.
Parties
A._______Sàrl, représentée par Maître Cédric Aguet, recourante,
contre
Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), Domaine de direction Bases, Section Droit, autorité inférieure.
Objet
RPLP ; Transport combiné non accompagné (TCNA) ; de- mande de remboursement.
A-4709/2022 Page 2 Vu la décision du 8 avril 2019 de la Direction générale des douanes (ci-après : la DGD) de l'Administration fédérale des douanes (ci-après : AFD ; depuis le 1 er janvier 2022, l’AFD est devenue l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières [OFDF]), le recours déposé par A._______Sàrl (ci-après : la recourante) contre cette décision le 24 mai 2019, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2521/2019 du 1 er novembre 2021 par lequel le recours a été rejeté, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_993/2021 du 6 octobre 2022 par lequel l'arrêt du Tribunal administratif fédéral a été annulé et la cause renvoyée à celui- ci pour qu’il statue dans le sens des considérants, l’ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 2 novembre 2022 par la- quelle il a, entre autres, ordonné à l’OFDF de procéder à l’administration d’un moyen de preuve et de le lui transmettre, le courrier de l’OFDF du 6 décembre 2022 par lequel le moyen de preuve produit par B._______AG (ci-après : la partie contractante) a été transmis au Tribunal de céans, vu les observations de l’OFDF du 16 décembre 2022 sur le moyen de preuve susmentionné et sur l’arrêt Tribunal fédéral 2C_993/2021, vu la prise de position de la recourante du 8 mars 2023 sur les observations de l’OFDF du 16 décembre 2022 ainsi que sur le moyen de preuve produit par la partie contractante, et considérant 1. que le litige porte sur le remboursement de la redevance sur le trafic des poids lourds pour la période de novembre 2017 à décembre 2018, en ap- plication des dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1997 concer- nant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (LRPL, RS 641.81), de l'ordonnance fédérale du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (ORPL, RS 641.811), ainsi que de l'ordonnance fédérale du 1 er septembre 2000 sur le remboursement de la redevance sur le trafic des poids lourds pour les
A-4709/2022 Page 3 transports effectués sur les parcours initiaux et terminaux du trafic combiné non accompagné (ordonnance sur le remboursement, RS 641.811.22), que l'autorité inférieure a, par décision du 8 avril 2019, refusé le rembour- sement, que, dans son arrêt du 1 er novembre 2021, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision de l’autorité inférieure au motif que celle-ci n'avait pas produit des documents propres à établir l'acheminement par rail des containers transportés. En substance, le Tribunal administratif fédéral, comme l’autorité inférieure, ont considéré que les pièces fournies à cette fin par la recourante n'étaient pas suffisantes et que cette dernière aurait dû produire à l'appui de sa requête une attestation signée par la partie con- tractante propre à établir le trajet principal par rail des différents containers, que, la recourante a contesté cette décision devant le Tribunal fédéral, que, dans son arrêt du 6 octobre 2022, le Tribunal fédéral a admis le re- cours, annulé l’arrêt du Tribunal administratif fédéral et renvoyé la cause à ce dernier afin qu'il ordonne l'administration d’un moyen de preuve, puis rende une nouvelle décision sur cette base, que, dans son arrêt, le Tribunal fédéral a observé que la recourante avait expliqué en cours de procédure qu'elle n'avait pas été en mesure de fournir l'attestation requise, car la partie contractante refusait de la rédiger et que, pour cette raison, elle avait demandé à l’autorité inférieure et, par la suite, au Tribunal administratif fédéral d'administrer ce moyen de preuve, qu’ il ressort également de cet arrêt que le Tribunal administratif fédéral a violé le droit d'être entendu de la recourante en considérant qu’elle n'avait pas réussi à démontrer que le trajet principal des containers transportés avait été effectué par rail, tout en refusant, en même temps, d'ordonner à la partie contractante de produire une attestation propre à établir ce fait, alors que l'attestation en question avait expressément été exigée à cette fin par l’autorité inférieure et que l'administration de ce moyen de preuve avait dûment été requise par la recourante qui n'avait elle-même pas pu l'obtenir, que, par ordonnance du 2 novembre 2022, le Tribunal administratif fédéral a, entre autres, ordonné à l’OFDF de procéder à l’administration de la preuve requise par la recourante et à la production de ce dernier par-de- vant lui,
A-4709/2022 Page 4 que, par courrier du 6 décembre 2022, l’OFDF a transmis au Tribunal ad- ministratif fédéral le moyen de preuve produit par la partie contractante, que, par écriture du 16 décembre 2022, l’OFDF a estimé que les listes éta- blies par la partie contractante peuvent être acceptées comme preuves du trajet principal dans la mesure où elles contiennent toutes les informations permettant de suivre l'unité de chargement de l'expéditeur au destinataire (n° container, date de chargement, date de livraison, expéditeur, lieu d'ex- pédition, destinataire, lieu de destination, trajet initial/final, transporteur, gare de transbordement, n o d'ordre de transport), que l’OFDF a par contre considéré qu’il existe une différence entre le nombre de transbordements figurant sur les demandes de remboursement transmises par la recourante et celui sur les listes mensuelles de la partie contractante et que seuls les trajets dont le parcours principal est attesté pourraient faire l'objet d'un remboursement de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (ci-après : RPLP), que, par écriture du 8 mars 2023, la recourante a avancé, que la liste pro- duite par la partie contractante ne permet pas de confirmer le nombre de transbordements effectués par chacun des conteneurs qui y est recensé mais uniquement d'attester du trajet principal effectué par rail, que si, aux yeux de la Haute Cour, le Tribunal administratif fédéral a violé le droit d'être entendu de la recourante, il y a lieu − par contrecoup et pour les même motifs − de reprocher à l’autorité inférieure de s’être également rendue coupable de la même violation, que la décision attaquée souffre ainsi du même vice que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 1 er novembre 2021, 2. que, par suite du renvoi de la cause au Tribunal de céans, l'effet dévolutif du recours, au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), renaît, sous réserve des ins- tructions du Tribunal fédéral (cf. arrêt du TAF A-2572/2017 du 12 juin 2017 consid. 3 et réf. cit.), qu'en cas de renvoi d'une cause au Tribunal administratif fédéral, ce der- nier conserve un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt du TF 2C_759/2008 du 6 mars 2009 consid. 2.2 ; arrêt du TAF A-2572/2017 du 12 juin 2017 consid. 3 et réf. cit.),
A-4709/2022 Page 5 que, de manière générale, l'autorité judiciaire dispose d'un large pouvoir d'appréciation sur le point de savoir s'il y a lieu de juger ou de renvoyer la cause par-devant l'autorité inférieure (cf. ATF 131 V 407 consid. 2.1.1 ; cf. arrêt du TAF A-2572/2017 du 12 juin 2017 consid. 3 et réf. cit. ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfah- ren, 2 e éd., 2016, ch. 15 ad art. 61), qu'un « renvoi sur renvoi », par analogie au renvoi « omisso medio » (« Sprungrückweisung ») peut, selon les circonstances, s'avérer opportun (cf. art. 107 al. 2, 2 e phrase de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; arrêt du TAF A-2572/2017 du 12 juin 2017 consid. 3 et réf. cit. ; GREGORY BOVEY, in : Aubry Girardin et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3 e éd., 2022, ch. 29 ad art. 107 ; WEISSENBERGER/HIRZEL, in : Wald- mann/Weissenberger, op. cit., ch. 21 ad art. 61), 3. qu’en l’espèce, au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 octobre 2022, l’état de fait de la présente cause doit être considéré comme incomplet au sens de l’art. 49 let. b PA, que, dans son écriture du 16 décembre 2022, l’OFDF s'est contentée d'une analyse sommaire du moyen de preuve produit par la partie contractante, que le contenu de cette écriture ne permet pas de réparer le vice dont souffre la décision attaquée, que, l’étude du moyen de preuve en question ne permet pas, comme le relève à juste titre la recourante dans son écriture du 8 mars 2023, de sa- voir si un même conteneur a été manipulé plus d'une fois, tout en n'excluant pas que chaque ligne de la liste produite soit en réalité l'expression de plu- sieurs transbordements, que, ce document permet uniquement de connaître les numéros des con- teneurs manipulés par la recourante à une date précise, sans indiquer combien de manipulations ceux-ci ont subis ce jour-là, qu’il s’avère à ce stade nécessaire d’instruire plus avant la cause, que l'autorité inférieure, en tant qu'autorité de première instance, dispose de moyens d'investigation bien plus étendus que ceux dont le tribunal de céans peut user (voir, dans le même sens, ATF 131 V 407 consid. 2.1.1 ;
A-4709/2022 Page 6 arrêt du TAF A-2572/2017 du 12 juin 2017 consid. 4 et réf. cit ; WEISSENBERGER, op. cit., ch. 16 ad art. 61), qu'en particulier, il lui sera plus facile d'entretenir des contacts directs avec la partie contractante ou d'obtenir des explications de sa part dans la me- sure où la situation l'exige, que, de plus, la recourante a droit à ce que le principe de la double instance soit ici sauvegardé (cf. arrêts du TAF A-7273/2015 du 3 décembre 2015 consid. 5 et A-7122/2014 du 23 mars 2015 consid. 6 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.17 consid. 3a et JAAC 69.6 consid. 7 ; ANDRE MOSER/MICHAEL BEUSCH/ LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgerichts, 3 e éd., 2022, ch. 3.194 ; MADELEINE CAMPRUBI, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 e éd., 2019, ch. 11 ad art. 61), qu'il s'impose dès lors de renvoyer la cause à l'autorité inférieure, à charge pour elle de prendre une nouvelle décision concernant le remboursement de la redevance sur le trafic des poids lourds pour la période de novembre 2017 à décembre 2018, après complément d'instruction, 4. que, au vu de ce qui précède, le recours doit être admis au sens des con- sidérants et la décision attaquée annulée, que la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens du considérant 3 ci-dessus, que, dès lors, les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA), que les autorités inférieures sont dispensées du paiement des frais même lorsqu'elles succombent (art. 63 al. 2 PA), que l'avance de frais de Fr. 3'300.-- versée par la recourante devra lui être restituée une fois le présent arrêt devenu définitif et exécutoire, 5. que la recourante, qui est représentée par un avocat, a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant
A-4709/2022 Page 7 les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que le Tribunal fixe les dépens sur la base de l'éventuel décompte remis par la partie concernée et, à défaut, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), qu’en l’occurrence aucun décompte n’a été produit par-devant le Tribunal administratif fédéral, qu'il convient donc de fixer l'indemnité due à la recourante sur la base du dossier, que, faut-il préciser, les dépens ne sont pas censés couvrir les opérations qui ont été effectuées devant l'administration fédérale (cf. ATF 132 II 47 consid. 5.2 ; arrêt du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 8.1), qu’au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'af- faire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail ac- compli par le mandataire de la recourante, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant global de Fr. 3'500.-- à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause, (Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
A-4709/2022 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours en l'affaire A-2521/2019 est admis au sens des considérants. 2. La décision attaquée est annulée. Le dossier de la cause est renvoyé à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure en lien avec l'affaire A-2521/2019. L'avance de frais de Fr. 3'300.-- (trois mille trois cents francs) versée par la recourante dans ladite affaire lui sera restituée une fois le présent arrêt définitif et exécutoire. 4. L'autorité inférieure doit verser Fr. 3'500.-- (trois mille cinq cents francs) à la recourante à titre de dépens pour l'affaire A-2521/2019. 5. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens en la présente cause. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Annie Rochat Pauchard Alice Fadda
A-4709/2022 Page 9 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doi- vent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
A-4709/2022 Page 10 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; acte judiciaire)