B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-4701/2020
A r r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 2 1 Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Jérôme Candrian, Christine Ackermann, juges, Manuel Chenal, greffier.
Parties
A._______, (...), représenté par Maître Jacques Philippoz, Case postale 44, 1912 Leytron, recourant,
contre
Swissgrid SA, Bleichemattstrasse 31, Postfach, 5001 Aarau 1, représentée par Maître Bernard Ayer, LexPublica, Avenue de la Gare 2, Case postale 89, 1701 Fribourg, intimée,
Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement, c/o Monsieur Raphaël Eggs, Chemin de la Chiésaz 7, 1806 St-Légier-La Chiésaz, autorité inférieure.
Objet
récusation.
A-4701/2020 Page 3 Faits : A. Dans le cadre de la construction de la ligne électrique THT Chamoson- Chippis, la société Swissgrid SA (Swissgrid) a adressé le 23 mars 2020 à la Commission fédérale d'estimation du 3 e arrondissement (CFE) dix de- mandes d'envoi en possession anticipé portant sur l'ensemble des par- celles touchées par le survol de la ligne. Ces demandes visent à permettre le tirage des câbles entre les pylônes en procédant par dix tronçons dis- tincts. B. En date du 1 er juillet 2020, A._______ (le requérant), propriétaire des par- celles n°(...), (...) et (...) de la Commune de Chalais, a fait opposition aux demandes d'envoi en possession anticipé concernant ses parcelles. A cette occasion, il a demandé la récusation du Président de la CFE Me Jacques Fournier, faisant valoir que celui-ci avait constamment, en sa qua- lité d'avocat, défendu des compagnies électriques, lesquelles sont action- naires de Swissgrid, ainsi que la société B._______ SA dont Alpiq Suisse SA (Alpiq SA) est l'actionnaire majoritaire. Il lui a également fait grief d'avoir admis, dans la procédure au fond d'envoi en possession anticipé, des mo- dalités de mise à l'enquête dont il conteste la régularité. Enfin, il a demandé à ce que Me Jacques Fournier soit invité à communiquer les mandats qu'il avait assumés pour Forces motrices valaisannes SA, EOS, Alpiq SA voire Swissgrid ainsi que pour les autres compagnies électriques affiliées, no- tamment dans le canton du Valais. C. Le Président de la CFE a transmis la demande de récusation à Raphaël Eggs, vice-Président de ladite commission, afin que cette dernière puisse statuer. Me Jacques Fournier s'est déterminé en ce sens qu'aucun motif de récusation ne lui semblait réalisé. Après avoir relevé que le nom des clients avec lesquels il avait traité en sa qualité d'avocat était couvert par le secret professionnel, il a notamment affirmé que, selon son souvenir, il n'avait jamais été mandaté par Swissgrid ni par l'un de ses six actionnaires principaux, pas plus qu'il n'était intervenu pour défendre les intérêts de so- ciétés électriques dans des dossiers d'expropriation concernant des lignes électriques. D. Swissgrid a pris position sur la demande de récusation en indiquant no- tamment qu'elle n'avait jamais mandaté Me Jacques Fournier en qualité
A-4701/2020 Page 4 d'avocat et que ce dernier n'avait jamais été le mandataire d'une partie adverse dans un quelconque dossier la concernant. E. Par décision du 28 août 2020, la CFE (l'autorité inférieure) a rejeté la de- mande de récusation. En substance, elle a considéré que l'existence d'éventuels mandats liant Me Jacques Fournier à B._______ SA – soit une société détenue majori- tairement par Alpiq SA – d'une part, et à Alpiq SA elle-même, d'autre part, n'étaient pas relevant, puisque cette dernière société n'était plus en charge du projet relatif à la construction de la ligne électrique en cause et que sa participation dans Swissgrid, soit la société actuellement en charge du pro- jet, était inférieure à 0.01 % de son capital-action. L'autorité inférieure a estimé que le point décisif était que Me Jacques Fournier n'avait jamais été mandataire de Swissgrid. Pour le surplus, elle a jugé que les allégations du requérant n'étaient pas étayées par des faits objectifs et relevaient d'im- pressions purement individuelles insuffisantes à fonder une apparence de prévention. Concernant enfin les reproches formulés en lien avec la con- duite de la procédure au fond, l'autorité inférieure a nié que, dans l'hypo- thèse où ils devaient s'avérer justifiés, ils puissent suffire à fonder un motif de récusation. F. Par mémoire du 21 septembre 2020, le requérant (le recourant) a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) contre la décision précitée. Le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir minimisé l'importance, dans la présente affaire, du lien entre Jacques Fournier et Alpiq SA, puisque d'une part la participation de cette société dans Swissgrid, au mo- ment de sa fondation, était d'environ 33% et que, d'autre part, les dossiers techniques et administratifs relatifs au projet Chamoson-Chippis ont été transmis par la première à la seconde, ce qui témoignerait d'un lien étroit entre les deux sociétés. Il fait également grief à Me Jacques Fournier de s'être prononcé évasive- ment sur l'existence de certains mandats expressément évoqués en s'en remettant simplement "à ses souvenirs" et de s'être, pour les autres, réfu- gié derrière le secret professionnel. Il requiert que le Président de la CFE se prononce sur l'existence d'éventuels mandats le liant à tous les action- naires de Swissgrid et non pas seulement aux 6 principaux. Le recourant
A-4701/2020 Page 5 argue en outre que le Président de la CFE a été mandaté par C._______ SA. Il prétend aussi que, en raison des spécialisations académiques et professionnelles du susmentionné, des mandats n'ont pu lui être octroyés que par des compagnies électriques. Le recourant reproche encore au Pré- sident de ne pas avoir alloué de dépens à son mandataire concernant une procédure d'envoi en possession anticipé initiée par Swissgrid et concer- nant l'installation d'un pylône sur sa parcelle. Enfin, le recourant fait grief à Me Jacques Fournier d'avoir admis l'usage de la procédure simplifiée pour la demande d'envoi en possession anticipé relative au survol de sa parcelle, respectivement d'avoir erronément admis qu'un avis avait été adressé aux propriétaires par bulletin officiel alors qu'en réalité celui-ci faisait simplement mention des numéros des parcelles concernées. G. Par écriture du 1 er octobre 2020, Me Jacques Fournier s'est déterminé sur le recours. Il affirme formellement avoir jamais eu le moindre contact professionnel ou personnel avec Swissgrid ou avec l'un de ses six principaux actionnaires. Concernant son mandat le liant à C._______ SA, il fait valoir que celui-ci n'avait rien avoir avec une ligne électrique THT d'une part et que, d'autre part, cette société n'est pas, à sa connaissance, actionnaire de Swissgrid. Le grief serait en outre tardif. Concernant les griefs relatifs à sa spécialisa- tion académique et professionnelle qui l'amèneraient inéluctablement à dé- fendre les compagnies électriques, il fait valoir que ces griefs sont tardifs et en tout état de cause infondés, puisque ses travaux n'ont rien à voir avec l'expropriation ou les lignes électriques mais portent sur le domaine de la production de l'électricité au moyen de la force hydraulique. Il fait égale- ment valoir que l'allégation du recourant selon laquelle un avocat actif dans le domaine des concessions hydroélectriques devrait obligatoirement dé- fendre les intérêts de sociétés hydroélectriques est erronés, les collectivi- tés concédantes étant les principales clientes dans ce domaine. H. Par mémoire de réponse du 26 octobre 2020, l'intimée a conclu au rejet du recours pour autant que recevable. I. Par courrier du 3 novembre 2020, l'autorité inférieure a indiqué qu'elle s'en remettait à la motivation de la décision attaquée.
A-4701/2020 Page 6 J. Dans ses observations finales du 7 décembre 2020, le recourant a main- tenu sa position. Pour étayer l'existence de liens entre les sociétés Swiss- grid et Alpiq SA, il a allégué que la première avait mandaté la seconde pour traiter des dossiers de conventions de servitude de passage, notamment pour la ligne 220 kV Riddes-Fionnay. K. Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit : 1. 1.1 Conformément à l'art. 37 al. 3 de l'ordonnance relative à la procédure devant les commissions fédérales d’estimation (RS 711.1), la décision de la commission saisie d'une demande de récusation contre le président peut être attaquée par un recours devant le Tribunal administratif fédéral. (cf. aussi les art. 31 et 33 let. f de la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et l'art. 77 al. 1 de la loi fédérale sur l’expropriation [LEx; RS 711]). La procédure est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), dans la mesure où ni la LEx ni la LTAF n'en disposent autrement (art. 77 al. 2 LEx et art. 37 LTAF). 1.2 En tant que destinataire de la décision attaquée par laquelle l'autorité inférieure a rejeté sa requête de récusation, le recourant dispose de la qualité pour recourir (art. 78 al. 1 LEx et 48 al. 1 PA).
1.3 Les présidents, leurs suppléants et les membres des commissions sont soumis, quant à la récusation, aux mêmes règles que les membres du Tribunal fédéral (art. 62 LEx et 35 al. 1 de l'ordonnance relative à la procédure devant les commissions fédérales d’estimation). A teneur de l'art. 36 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), "la partie qui sollicite la récusation d’un juge ou d’un greffier doit présenter une demande écrite [...] dès qu’elle a connaissance du motif de récusation [...]". Le motif de récusation doit être invoqué dès que possible à défaut de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1). La jurisprudence précise que, même si la loi ne
A-4701/2020 Page 7 prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3 in fine). 1.3.1 Le Président de la CFE est d'avis qu'en tout cas plusieurs motifs de récusation ont été tardivement invoqués. Il rapporte avoir siégé en qualité de Président de la CFE dans des affaires antérieures et connexes à l'ac- tuelle procédure dans lesquelles le recourant était également partie, sans que ce dernier ne fasse valoir aucun des motifs de récusation qu'il soulève dans la présente procédure, alors que les faits sur lesquels il fonde certains de ces motifs étaient déjà connus à l'époque. De plus, certains motifs de récusation ont été soulevés pour la première fois par-devant le Tribunal de céans seulement alors qu'ils auraient dû l'être à l'occasion de la procédure se déroulant par-devant l'autorité inférieure. 1.3.2 Le recourant fait pour sa part valoir que la formulation de certains griefs a nécessité des recherches fastidieuses, de sorte que l'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir agi plus rapidement, et ce d'autant plus si l'on veut bien considérer qu'il n'était pas représenté par un mandataire profes- sionnel en première instance, d'une part, et que, d'autre part, le magistrat concerné a en tout état de cause l'obligation de se récuser d'office en pré- sence d'un motif de récusation. 1.3.3 Dans la mesure où les motifs de récusation sont en tout état de cause mal fondés, ainsi que cela ressort des considérants qui suivent (consid. 6 et suivant infra), la question de leur éventuelle invocation tardive peut res- ter ouverte. 1.4 Pour le surplus, déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et en la forme requise (art. 52 PA), le recours est recevable. 2. Selon l'art. 49 PA, le TAF contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). Il n’est pas lié par les conclu- sions et les arguments des parties (ATAF 2007/41 consid. 2). Les principes de l’application du droit d’office et de la maxime inquisitoire sont toutefois limités : le Tribunal ne procède spontanément à des constatations complé- mentaires de fait et n’examine d’autres questions juridiques que pour au- tant que les arguments des parties ou le dossier ne l’y incitent (cf. ATF 122
A-4701/2020 Page 8 V 157 consid. 1a ; ATAF 2012/23 consid. 4, ATAF 2007/27 consid 3.3 ; ALF- RED KÖLZ /ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, ch. 1135). 3. L'objet du litige consiste à déterminer si c'est conformément au droit que l'autorité inférieure a rejeté la demande de récusation du recourant dirigée contre le Président Me Jacques Fournier. 4. 4.1 A titre de moyen de preuve, le recourant requiert du Tribunal qu'il invite le Président de la CFE à indiquer clairement s'il a représenté, dans le cadre de son activité professionnelle, l'un des actionnaires de Swissgrid. 4.2 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils parais- sent propres à élucider les faits (cf. art. 33 al. 1 PA). Ceux-ci doivent donc se rapporter à des faits pertinents, c'est-à-dire à des faits propres à avoir une influence sur l'issue de la procédure (cf. ATF 118 Ia 19 consid. 1c, 117 Ia 268 consid. 4b; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 273). L'autorité peut dès lors renoncer à un moyen de preuve donné, si ce dernier ne porte pas sur un fait déterminant. Le juge peut également procéder à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont offertes, s'il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 308 consid. 1b; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Ver- waltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n. 111 et 320). Dans la mesure où, sur la base de preuves déjà apportées, l'état de fait déterminant peut être considéré comme suffisamment clair et qu'il peut être admis sans arbitraire que la perception juridique ne serait pas modifiée par d'autres investigations probatoires, le juge peut s'abstenir d'administrer d'autres moyens de preuves (cf. ANDRÉ MOSER, in: Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Franc- fort-sur-le-Main 1998, ch. 3.72). 4.3 Dans sa détermination du 1 er octobre 2020, le Président de la CFE a formellement nié avoir jamais eu un lien de quelque nature que ce soit avec Swissgrid où l'un de ses 6 actionnaires principaux. Pour le reste, il ne s'est pas prononcé, excipant du secret professionnel. Parmi les actionnaires res- tants, celui dont la participation est la plus élevée détient 1.87 % du capital- actions de Swissgrid. Or, le seul fait d'avoir représenté, dans le cadre de
A-4701/2020 Page 9 son activité professionnelle, une société qui détient 1.87 % du capital-ac- tions de la société intéressée par le sort du litige ne suffit de toute évidence pas à fonder une apparence de prévention. A titre de comparaison, la doc- trine, dans sa tentative d'appréhender les constellations susceptibles de fonder une apparence de partialité, donne comme exemple le fait de déte- nir une participation importante dans une société partie au litige ou encore le fait d'y avoir la qualité d'organe (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 541 p. 282; FLORENCE AUBRY GI- RARDIN, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, ad art. 34 LTF, ch.3 et 15). En l'espèce, le Président de la CFE n'est pas soupçonné d'avoir une fonc- tion d'organe au sein de Swissgrid, ni d'y détenir une participation ni même de détenir des parts d'une société détentrice de Swissgrid, mais simple- ment d'avoir éventuellement été mandaté par une société détenant tout au plus 1.87% du capital-actions de la société intéressée par le sort du litige au fond. Le lien allégué entre le présent litige et le Président de la CFE est par conséquent bien trop ténu pour pouvoir réaliser un motif de récusation. Ainsi, même si le fait postulé devait être avéré, il ne suffirait pas à admettre la requête du recourant. Il en résulte que le moyen de preuve requis appa- raît d'emblée inutile et doit, à ce titre, être rejeté. 5. 5.1 C'est à l'aune de la LTF et en particulier de l'art. 34 LTF qui traite des motifs de récusation qu'il convient d'examiner le bien-fondé des griefs avancés par le recourant (consid. 1.3 supra). 5.2 L'art. 34 LTF concrétise le principe figurant à l'art. 30 al. 1 de la Cons- titution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à l'art. 6 par. 1 CEDH, à savoir le droit pour toute personne d'être jugée par un tribunal indépendant et impartial. Conformément à la jurisprudence, cette garantie constitutionnelle permet d'exiger la récusation de celui dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute rai- sonnable sur son impartialité; elle tend notamment à éviter que des cir- constances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose la récusation que lors- qu'une prévention effective de la personne concernée est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Il s’agit ainsi de déterminer dans chaque cas si la situation en cause est susceptible de soulever, chez une partie, la crainte raisonnable que la personne en cause soit partiale. Seules les cir- constances constatées objectivement doivent être prises en considération;
A-4701/2020 Page 10 les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1, 139 III 120 consid. 3.2.1, 139 I 121 consid. 5.1, 138 I 1 consid. 2.2, 138 IV 142 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_704/2015 du 16 février 2017 consid. 3.1, 5A_749/2015 du 27 no-vembre 2015 consid. 4.1). 5.2.1 En vertu de l'art. 34 al. 1 let. a LTF, les juges et les greffiers se récu- sent s’ils ont un intérêt personnel dans la cause. L'intérêt visé à l'art. 34 al. 1 let. a LTF peut être aussi bien direct qu'indirect (cf. arrêt du TF 4A_162/2010 du 22 juin 2010 consid. 2.2). Il est direct, lorsqu'il s'agit d'une cause dans laquelle le juge ou le greffier est partie, et indirect, lorsque le juge ou le greffier a des liens personnels avec une partie à la procédure ou est intéressé d'une quelconque manière à l'affaire, de sorte que l'issue du litige a des répercussions sur sa propre situation ou sur celle d'une per- sonne proche ; le juge ou le greffier ne doit pas seulement être touché de manière générale, mais être affecté dans sa sphère personnelle, davan- tage que les autres membres du tribunal (cf. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, op. cit., ad art. 34 LTF, ch.14). La seule appartenance à une personne mo- rale n'est pas mentionnée comme motif de récusation dans la LTF ; il s'agit d'examiner de cas en cas si le lien avec la personne partie à la procédure est suffisamment étroit pour qu'il en découle un intérêt personnel justifiant une récusation (cf. ibidem) ; cela a été admis pour un magistrat qui était également vice-président du conseil d'administration d'une société qui avait garanti un prêt faisant l'objet du litige porté devant lui (cf. arrêt du TF 4A_162/2010 précité consid. 2.3). 5.2.2 L'art. 34 al. 1 let. e LTF a la portée d'une clause générale, dans la mesure où il permet la récusation d'un juge, dès que celui-ci peut être pré- venu de toute autre manière que les motifs énumérés à l'art. 34 al. 1 let. a à d LTF, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimité person- nelle avec une partie ou son mandataire. Sont visées toutes les circons- tances propres à révéler une apparence de prévention et à faire douter de l'impartialité du juge. Alors que dans les autres cas de récusation de l'art. 34 al. 1 LTF, le législateur présume que des faits déterminés emportent prévention, il s'en remet dans le cadre de l'art. 34 al. 1 let. e LTF à l'appré- ciation de l'autorité compétente pour statuer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2). 5.2.3 Le Tribunal se montre exigeant dans l'appréciation du risque de pré- vention (cf. FLORENCE AUBRY GIRARDIN , op. cit., ad art. 34 LTF ch. 34). Ainsi, des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne
A-4701/2020 Page 11 fondent pas en soi une apparence objective de prévention (arrêts du Tribu- nal fédéral 5A_171/2015 précité consid. 4.1, 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les réf. cit.). La procédure de récusation n’a en particu- lier pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). En raison de son activité, le juge est en effet contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent par la suite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris; en décider autre- ment reviendrait à dire que tout jugement ou décision erroné, voire arbi- traire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui est propre à dénaturer l’institution de la récusation. En particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suf- fisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité; seules des er- reurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier une suspicion de partia- lité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objecti- vement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les réf. cit.). C'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il ap- partient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 135 consid. 3a; arrêt du Tribu- nal fédéral 5A_286/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.1). Tout juge étant présumé impartial, celui qui avance un motif de récusation fondé sur la prévention du juge doit rendre vraisemblable, en fournissant des éléments concrets, l'existence de circonstances propres à susciter l'ap- parence de prévention et à faire naître un risque de partialité (art. 36 al. 1 phr. 2 LTF ; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, op. cit., ad art. 36 LTF ch. 15). Tel pourra notamment être le cas de déclarations faites par le juge au sujet de la cause ou de l'une des parties, de son comportement envers celle-ci ou encore de faits antérieurs permettant de douter de son impartialité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_133/2007 du 15 juin 2007 consid. 2.1; ATAF 2007/5 du 9 mai 2007 consid. 2.3). Ce sont essentiellement les déclarations faites avant ou pendant la procédure qui peuvent fonder une dénonciation pour apparence de prévention, et non les motifs à l'appui de la décision rendue (cf. ATF 134 I 238 consid. 2.1 p. 240 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.77/2005 du 26 août 2005 consid. 3.3 ; YVES DONZALLAZ, op. cit., n° 558 p. 286).
A-4701/2020 Page 12 6. L'argumentaire du recourant étayant sa demande de récusation fait appa- raître trois types de griefs. Il y a d'abord ceux qui portent sur des affaires concrètes et déterminées dans lesquelles Me Jacques Fournier est où se- rait intervenu en raison de ses activités professionnelles parallèles à sa fonction de Président de la CFE (consid. 6.1 à 6.3 infra). Il y a ensuite les griefs qui ont trait à la formation et à la spécialisation professionnelle de ce dernier (consid. 6.4 infra). Enfin, il y a les griefs qui portent sur le compor- tement adopté par Me Jacques Fournier en sa qualité de Président de la CFE directement à l'endroit du recourant, dans la procédure au fond mais également dans une autre affaire connexe déjà jugée par la CFE et actuel- lement pendante devant le Tribunal fédéral (consid. 6.5 et 6.6 infra). Il con- vient de traiter successivement ces différents griefs à la lumière des dispo- sitions explicitées ci-avant (consid. 5 ss supra). 6.1 Concernant tout d'abord les affaires privées dans lesquelles Me Jacques Fournier est intervenu à titre de mandataire professionnel, le re- courant invoque en premier lieu un mandat de représentation en justice avec B._______ SA, soit une société dont l'actionnaire majoritaire est Alpiq SA. Il ressort en effet d'un arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 16 no- vembre 2018 versé au dossier que le Président de la CFE a défendu les intérêts de cette société en justice en sa qualité d'avocat. Cet état de fait ne suffit pas à établir une présomption de partialité à l'en- contre du concerné. Tout d'abord, ni B._______ SA ni Alpiq SA ne sont parties à la procédure d'envoi en possession anticipé. Ensuite, le fait que Alpiq SA ait été en charge du projet Chamoson-Chippis par le passé et que cette société ait eu, à l'époque, une participation importante dans Swiss- grid, n'est pas relevant. Ce qu'il importe est l'intérêt actuel que pourrait avoir Alpiq SA dans l'affaire au fond. Dans la mesure où la participation de cette société dans Swissgrid, soit l'actuelle société en charge dudit projet, est inférieure à 0.01%, cet intérêt peut être qualifié de dérisoire. Il ne suffit en toute hypothèse pas à fonder une présomption de partialité à l'encontre de celui qui a représenté en justice une société – B._______ SA – détenue majoritairement par une autre société – Alpiq SA – dont la participation dans la société intéressée par le sort de l'affaire au fond – Swissgrid – est inférieure à 0.01% (cf. également consid. 4.3 supra et références citées). L'intérêt actuel d'Alpiq SA à l'issue du litige ne saurait davantage s'inférer du transfert à Swissgrid de ses dossiers techniques et administratifs relatifs au projet Chamoson-Chippis ainsi que l'invoque le recourant. En effet, il paraît d'une part tout à fait ordinaire que ce transfert ait eu lieu à partir du moment où Swissgrid reprenait la gestion dudit projet. D'autre part, et dans
A-4701/2020 Page 13 la mesure où Swissgrid a repris l'exploitation du réseau national de trans- port d'électricité au 1 er janvier 2013, soit il y a bientôt 7 ans et bien avant l'ouverture de la présente procédure, on ne voit pas quel intérêt commun il pourrait encore y avoir, de ce fait, entre les deux sociétés. A cet égard, l'allégation selon laquelle Swissgrid aurait mandaté Alpiq SA pour rédiger des projets de convention, allégation avancée pour la première fois par le recourant dans ses observations finales du 7 décembre 2020, n'est étayée par aucune pièce. En outre, cette allégation fait référence à une ligne (la ligne Riddes-Fionnay) construite depuis longtemps, de sorte que le fait postulé n'est d'emblée pas de nature à établir l'existence d'un intérêt actuel. En toute hypothèse, le fait que le Président de la CFE ait représenté une société (B._______ SA) détenue majoritairement par une autre société (Al- piq SA) qui serait, elle, mandatée, même aujourd'hui encore, par la société intéressée par le sort du litige pour rédiger des projets de convention, ne suffirait pas à fonder un motif de récusation. 6.2 Le recourant fait encore valoir que le Président de la CFE a représenté en justice C._______ SA, sans expliquer en quoi ce fait pourrait servir sa cause, respectivement serait de nature à impacter l'impartialité du con- cerné. Selon le document produit par le Président de la CFE et faisant état de l'actionnariat de Swissgrid, au demeurant non contesté par le recourant, cette société – dont la raison sociale serait désormais D._______ – ne dé- tient aucune participation auprès de Swissgrid. Le recourant ne le prétend au demeurant pas. En outre, le litige portait sur une question de droit du bail en lien avec la rémunération d'installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine pour un centre commercial, soit un objet étranger à la procédure au fond de laquelle émane la présente demande de récusation et qui porte sur la construction d'une ligne THT. 6.3 Le fait qui serait éventuellement de nature à fonder une présomption de partialité à l'encontre du Président de la CFE serait l'existence d'un mandat assumé par ce dernier envers Swissgrid où l'un des actionnaires de cette dernière dont la participation ne serait pas négligeable. Or, dans sa détermination du 1 er octobre 2020, le Président de la CFE a formellement nié avoir jamais eu un lien de quelque nature que ce soit avec Swissgrid où l'un de ses 6 actionnaires principaux, étant précisé que parmi les actionnaires restants, celui dont la participation est la plus élevée détient 1.87 % du capital-actions de Swissgrid. En outre, Swissgrid a également confirmé que Me Jacques Fournier n'avait jamais été mandaté par elle. Le recourant n'apporte pour sa part aucun fait objectif concret susceptible de remettre en cause ces allégations.
A-4701/2020 Page 14 6.4 Le recourant fait encore valoir que Me Jacques Fournier a rédigé une thèse de doctorat sur le droit des concessions hydroélectriques/ hydrauliques, qu'il se prévaut d'une expérience d'une vingtaine d'années avec des acteurs de l'hydroélectricité et qu'il ne peut, en conséquence, avoir été mandaté dans le cadre de ses activités professionnelles que par des compagnies électriques. L'argumentaire du recourant ne convainc pas. Premièrement, l'on ne saurait, sur le principe, inférer de la formation et de la spécialisation de Me Jacques Fournier aucune sensibilité où prévention en faveur des compagnies électriques, mais tout au plus un intérêt pour le domaine en question. En outre, le Président de la CFE a objecté à ce grief que ses activités scientifiques ne portaient pas sur le transport de l'énergie mais sur sa production au moyen de la force hydraulique – soit des domaines devant être séparés l'un de l'autre tant au niveau juridique que comptable – ce à quoi le recourant n'a plus répondu. Enfin, le fait qu'il ait pu effectivement défendre des compagnies électriques importe peu. Il faudrait encore et surtout démontrer les implications concrètes de certaines de ces interventions sur son impartialité, notamment de par les conflits d'intérêt qu'elles auraient généré. Or, les allégations toutes générales du recourant ne permettent en aucune manière d'étayer à suffisance l'existence d'un conflit d'intérêt ou de tout autre motif de récusation. 6.5 Le recourant reproche enfin à Me Jacques Fournier, dans une procé- dure parallèle d'envoi en possession anticipé qui fait actuellement l'objet d'un recours par-devant le Tribunal fédéral, de ne pas avoir alloué de frais à son mandataire ainsi que la loi l'exigerait. Au-delà du fait que les dépens ne s'octroient pas au mandataire mais à la partie qu'il représente, le recou- rant se garde de préciser que la CFE a en réalité renvoyé le sort des frais et des dépens à la procédure d'estimation déjà ouverte. Or, on ne saurait préjuger de la décision que prendra, cas échéant, la CFE. A ce stade, il convient d'observer que cette manière de faire préserve les droits de l'inté- ressé. En outre, le renvoi du traitement des frais et dépens d'une procédure incidente à la procédure principale est un procédé usuel; le recourant n'ex- plique pas en quoi il serait en l'espèce inapproprié et démontrerait une quelconque partialité. 6.6 Le recourant fait également grief à Me Jacques Fournier d'avoir admis dans la procédure d'envoi en possession anticipé de laquelle émane la présente procédure de récusation, une publication qui ne faisait pas nom- mément mention des propriétaires concernés mais simplement des numé- ros de parcelles. Même s'il fallait admettre, pour les besoins de la cause, que la CFE ait ce faisant commis une erreur dans la conduite de l'instruc- tion, cela ne suffirait aucunement à fonder une présomption de partialité à
A-4701/2020 Page 15 l'encontre du Président de la CFE. On rappellera que selon la jurisprudence bien établie et déjà citée (consid. 5.2.3 supra), la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure, mission qui échoit aux juridictions de recours normalement compétentes. En outre, seules des er- reurs particulièrement lourdes ou répétées peuvent justifier une suspicion de partialité, ce qui n'est en toute hypothèse pas le cas en l'espèce, et ce même s'il fallait admettre le bien-fondé des critiques du recourant. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours, pour autant que recevable, est mal fondé. 8. 8.1 La décision objet du présent recours a été rendue dans le cadre d'une procédure d'envoi en possession anticipé se fondant sur la LEx (consid. A et B supra). Conformément à l'art. 116 al. 1 LEx, qui constitue une lex specialis par rapport aux art. 63 et 64 PA, les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont, en règle générale, supportés par l'expropriant ; lorsque la partie expropriée recourante succombe intégralement ou en majeure partie, les frais et les dépens peuvent être répartis autrement ; les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. Selon la pratique du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, il est notamment possible de réduire ou de supprimer l'indemnité de dépens de l'exproprié (arrêts du TF 1A.108/2006 du 7 novembre 2006 consid. 5 non publié et 1E.16/2005 du 14 février 2006 consid. 6 ; arrêts du TAF A-6434/2018 du 21 décembre 2018 consid. 8.1 et A-2863/2012 du 31 juillet 2012 consid. 6.1).
8.2 En l'espèce, le recours est intégralement rejeté. Les griefs du recourant sont, sur le principe même, inaptes à fonder aucun motif de récusation et, pour plusieurs d'entre eux, étayés par une aucune pièce. Par conséquent, il n'y a pas lieu de s'écarter du principe général des art. 63 ss PA (consid. 8.1 supra) selon lequel la partie qui succombe assume les frais de procédure et donc ses propres dépens. Les frais, arrêtés à 800 francs, doivent donc être mis à charge du recourant ; de même, il n'a pas droit à des dépens.
A-4701/2020 Page 16 8.3 L'intimée est également représentée par des mandataires professionnels. Eu égard à l'issue du litige et des considérants précités, il y aurait lieu de lui octroyer des dépens. Cela étant, au vu de la nature des questions posées dans la présente procédure, somme toute relativement sommaire, et des ressources juridiques dont dispose Swissgrid SA, entreprise autonome de la Confédération, les frais engendrés par la conclusion d'un mandat avec des mandataires professionnels ne sont pas des frais nécessaires à la défense de ses intérêts (cf. également arrêts du TAF A-2982/2019 du 24 août 2020 consid. 5.4 et A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 35). Il ne lui est dès lors pas alloué de dépens. (le dispositif est porté à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, pour autant que recevable. 2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'intimée (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; recommandé) – à Me Jacques Fournier, Président de la CFE 3 (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La Présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Chenal
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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :