B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 20.10.2022 (1C_103/2022)
Cour I A-4663/2019
A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 2 1 Composition
Jérôme Candrian (président du collège), Christine Ackermann, Alexander Misic, juges, Johanna Hirsch-Sadik, greffière.
Parties
CFF SA, représentés par Maître Isabelle Romy, Kellerhals Carrard Zürich KIG, recourants,
contre
Hoirie de feue G._______ et de feu H., formée par : 7. I., 8. J., 9. K., 10. L.SA, représentée par K., J._______ et I._______, 11. Succession de M._______SA,
représentée par N., 12. Succession de O. et P., née (...), représentée par E., 13. Q., 14. R., 15. S._______ et T., substitués à U.,
tous représentés par Maître Gérald Page, Page & Partners, intimés,
Commission fédérale d’estimation du 1 er arrondissement, autorité inférieure.
Objet
Expropriation formelle des droits de voisinage (voie de chemin de fer Genève - Genève-Aéroport) ; décision du 12 juin 2019.
A-4663/2019 Page 3 Faits : A. A.a Le 31 mai 1987, les Chemins de fer fédéraux suisses CFF SA (les CFF ou les expropriants) ont mis en exploitation le raccordement ferroviaire Ge- nève - Genève-Aéroport, qui avait été approuvé par décision du 9 fé- vrier 1984 de l’Office fédéral des transports (l’OFT). A.b D., F., E., O., P., G., la société L.SA, H., V., W., X., M.SA, C., B., Y., Z., Aa., Ab., Ac., R., U., A. et Ad._______ (les requérants) sont ou ont été pro- priétaires des parcelles situées au (...), à (...), dans le canton de Genève. Toutes ces parcelles jouxtent le tronçon ferroviaire qu’empruntent les trains desservant les lignes ferroviaires n o ... reliant (...) à (...) et n o ... reliant (...) à (...), entre les km (...) et (...). B. B.a En août et septembre 1997, les requérants, agissant par l’intermédiaire de leur mandataire, ont formé, à l’encontre des expropriants, des de- mandes tendant au versement d’indemnités représentant, sous réserve d’amplification, un total de 5'118'335.50 francs pour l’expropriation formelle de leurs droits de voisinage en raison des immissions de bruit provenant de l’exploitation du tronçon ferroviaire. B.b Par requête du 31 mars 1998, les expropriants ont demandé à la Com- mission fédérale d’estimation du 1 er arrondissement (la CFE) l’ouverture d’une procédure d’expropriation destinée à statuer sur les prétentions des requérants. Ils ont conclu principalement au rejet de ces dernières en rai- son de la prescription et, subsidiairement, à leur irrecevabilité parce qu’elles étaient prématurées. Plus subsidiairement, ils ont conclu à la sus- pension de la procédure jusqu’à réquisition de la partie la plus diligente après le prononcé d’une décision définitive au sujet de l’assainissement du tronçon concerné s’il intervenait avant le 2 avril 2002, ou après cette date. B.c Lors de l’audience de conciliation et de transport sur place qui s’est tenue le 27 mai 1999, les expropriants ont indiqué avoir soumis à l’OFT un plan de mesures d’assainissement. A l’issue de l’audience, il a été convenu que la CFE rendrait une décision limitée à la question de la prescription dans un premier temps.
A-4663/2019 Page 4 B.d Par décision du 2 juillet 1999, la CFE a jugé que les prétentions formu- lées par les requérants n’étaient pas prescrites et a réservé la suite de la procédure. C. C.a Le 30 juin 2010, les CFF ont déposé auprès de l’OFT une demande d’approbation ordinaire des plans concernant l’assainissement du bruit des chemins de fer dans la commune de (...). Compte tenu des légers dépas- sements des valeurs limites d’immission (les VLI) et du rapport coût-utilité (le RCU) désavantageux, ils ont renoncé à proposer la construction de pa- rois ou de remblais antibruit mais ont demandé des allégements à l’OFT pour le secteur dans lequel se trouvent les parcelles des requérants. Ces allégements prévoyaient l’isolation acoustique des bâtiments existants par la pose de fenêtres antibruit et de ventilateurs silencieux dans les locaux à usage sensible au bruit. C.b Le 23 novembre 2010, le Groupement des habitants du (...) et envi- rons, dont les requérants étaient membres, ainsi que la Commune de (...) ont formé opposition contre la demande susmentionnée. C.c Par décision du 11 juillet 2012, l’OFT a approuvé les plans, admis la requête d’allégement des CFF et écarté les oppositions. Il a considéré en substance qu’en raison d’un RCU largement supérieur à 80, il ne pouvait ordonner aux CFF la construction d’une paroi antibruit et il a accordé les allégements demandés par ces derniers prévoyant l’installation de fenêtres antibruit et de ventilateurs silencieux. C.d Saisi d’un recours du Groupement des habitants du (...) et environs et de la Commune de (...), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a con- firmé la décision de l’OFT du 11 juillet 2012 par arrêt du 23 juillet 2014 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] dans les causes jointes A-4790/2012 et A-4853/2012). Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours. D. D.a Le 6 janvier 2016, la CFE a imparti aux parties un délai pour qu’elles lui fassent savoir si des mesures d’instruction étaient sollicitées et les a informées qu’à défaut, la procédure serait classée et archivée. D.b Par courrier du 14 mars 2016, A., B., C., D., E., F., l’hoirie de feue G._______ et de feu H., soit I., J._______ et K._______, la société L._______SA, M.SA, la succession de O. et de
A-4663/2019 Page 5 P., Q., R._______ et U._______ (ci-après : les expro- priés) ont demandé la reprise de la procédure et la tenue d’une audience de conciliation dans le but de trouver un accord avec les expropriants pour une indemnisation en nature consistant dans la construction d’un mur an- tibruit. D.c Lors de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 11 mai 2016, les expropriants ont estimé que seuls les propriétaires des parcelles ayant subi les effets des mesures d’allégement dont les CFF avaient bénéficié, à sa- voir les parcelles n os (...), (...), (...) et (...), pouvaient éventuellement obte- nir une indemnité en argent, la construction d’un mur antibruit étant en re- vanche exclue. A l’issue de l’audience, la CFE a imparti aux parties des délais pour produire certaines pièces et formuler des conclusions. A la de- mande des parties, ces délais ont été prolongés à plusieurs reprises pour permettre des pourparlers transactionnels. D.d Suite à l’échec des pourparlers, les propriétaires des parcelles n os (...) (U.), (...) (Q.), (...) (J., K. et I.), et (...) (A.) ont conclu, en date des 30 juin et 3 juillet 2017, princi- palement, au versement d’une indemnité en argent et, subsidiairement, à l’octroi d’une indemnité partielle en nature sous la forme de la construction d’un mur antibruit à ériger par les expropriants dans un délai d’une année dès l’entrée en force du jugement ainsi qu’au versement du solde de l’in- demnité en espèces. Par courrier du 12 juillet 2017, tous les expropriés ont conclu, à titre subsidiaire, à ce que les expropriants soient condamnés à la construction d’un mur antibruit. D.e Dans leur écriture du 17 août 2017, les expropriants ont nié que le dépassement des VLI sur les parcelles n os (...), (...), (...) et (...), était im- portant et ils ont conclu à la suspension de la procédure jusqu’à l’échéance du délai d’assainissement et, au surplus, au rejet intégral des prétentions des propriétaires des parcelles concernées. Ils ont également conclu à l’ir- recevabilité des conclusions des autres requérants, dès lors que, suite à un assainissement, les bâtiments construits sur leurs parcelles n’avaient plus de locaux à usage sensible au bruit dans lesquels les VLI étaient dé- passées. D.f Une audience de transport sur place, de conciliation et de comparution personnelle s’est tenue le 16 mai 2018.
A-4663/2019 Page 6 D.g Dans leurs déterminations finales du 16 juillet 2018, tous les expro- priés ont conclu, sous suite de frais et dépens, au versement par les ex- propriants d’une indemnité en argent avec intérêts de droit dès le 26 août 1997. A titre subsidiaire, ils ont conclu à l’octroi d’une indemnité partielle en nature sous la forme de la construction d’un mur antibruit à ériger par les expropriants et de l’installation de fenêtres isolantes dans les locaux à usage sensible au bruit dans un délai d’une année dès l’entrée en force du jugement ainsi qu’au versement du solde de l’indemnité en es- pèces. D.h Dans leurs déterminations des 27 septembre, 1 er octobre, 2 octobre et 3 octobre 2018, les expropriants ont conclu, s’agissant des parcelles n os (...), (...), (...) et (...), à la suspension de la procédure au plus tôt jusqu’à l’assainissement du pont métallique (...) ou jusqu’à décision de l’OFT concernant d’éventuelles mesures complémentaires de protection contre le bruit et au plus tard jusqu’à fin 2025, subsidiairement, au rejet des prétentions des parties expropriées et, plus subsidiairement, à ce qu’une expertise soit ordonnée pour évaluer la dévaluation des parcelles concer- nées due au bruit du chemin de fer. S’agissant des autres parcelles, les expropriants ont conclu au rejet des prétentions des parties expropriées. E. Par décision du 12 juin 2019, la CFE a condamné les expropriants à ériger, à leurs frais et dans l’année suivant l’entrée en force de la décision, un mur antibruit en bordure des propriétés des expropriés, de la parcelle n o (...) à la parcelle n o (...) du Registre foncier de la commune de (...), afin de ré- duire de façon substantielle les nuisances occasionnées par la circulation des trains sur la ligne Genève - Genève-Aéroport. Elle a mis les frais de la procédure à la charge des expropriants et condamné ces derniers à verser aux expropriés une indemnité, réduite à 10'000 francs, à titre de participa- tion aux honoraires de leur mandataire. Elle a considéré en substance que l’inauguration de la ligne Genève - Ge- nève-Aéroport, le 31 mai 1987, a eu pour conséquence une augmentation extrêmement importante du trafic que les expropriés ne pouvaient pas pré- voir lors de l’acquisition de leurs parcelles, que cette évolution avait en- traîné un accroissement du bruit qui n’était pas conforme à l’usage normal et que, sur la base des dépassements admis par les expropriants ainsi que de ses propres observations lors du transport sur place, la condition de la gravité était réalisée sur toutes les parcelles, de sorte que les expropriés avaient droit à une indemnité. La CFE a retenu que la dévaluation subie
A-4663/2019 Page 7 par les parcelles des expropriés suite à la mise en service de la ligne Ge- nève - Genève-Aéroport était de l’ordre de 12 à 15% et, ne pouvant donner suite aux conclusions principales des expropriés tendant au versement d’indemnités en argent, dès lors que ceux-ci n’avaient pas prouvé la quotité de leur dommage, elle a admis leur conclusion subsidiaire tendant à la construction d’un mur antibruit. F. F.a Par mémoire du 11 septembre 2019, les CFF (les recourants), agissant par l’intermédiaire de leur mandataire, ont interjeté recours auprès du Tri- bunal contre la décision du 12 juin 2019 de la CFE (l’autorité inférieure), concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation de la décision précitée et au rejet des prétentions de A., B., C., D., E., F., l’hoirie de feue G._______ et de feu H., soit I., J._______ et K., la société L.SA, M.SA, la succession de O. et P., Q., R._______ et U._______ (les intimés) tendant au paiement d’une indemnité d’expropriation formelle sous quelque forme que ce soit et, subsidiairement, à l’annulation de la décision précitée et au ren- voi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de leurs conclusions, les recourants invoquent que la décision de l’autorité inférieure du 12 juin 2019 viole les art. 679 et 684 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les art. 5, 17 et 18 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx, RS 711), la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE, RS 814.01), les art. 3 et 7a de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF, RS 742.144) ainsi que le principe de coordination de rang constitutionnel. En outre, ils allèguent qu’elle constate les faits de manière inexacte ou incomplète, qu’elle est arbitraire et qu’elle constitue un déni de justice au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Ils font valoir en résumé que les conditions nécessaires à l’octroi d’une indemnité d’ex- propriation, à savoir la spécialité, l’imprévisibilité et la gravité du dommage, ne sont pas remplies et que, si une indemnité devait être octroyée aux in- timés, elle devrait nécessairement être payable en argent et ne pourrait être accordée qu’aux propriétaires des immeubles qui présenteraient des dépassements résiduaires des VLI à l’expiration du délai d’assainissement prolongé de l’art. 3 al. 2 LBCF.
A-4663/2019 Page 8 F.b Par courrier du 7 octobre 2019, l’autorité inférieure a indiqué qu’elle persistait en fait et en droit dans sa décision du 12 juin 2019 et qu’elle concluait ainsi au rejet du recours. F.c En date du 10 octobre 2019, l’OFT a fait parvenir une détermination et a indiqué qu’il se ralliait intégralement au recours des CFF. F.d Par réponse du 21 octobre 2019, les intimés ont conclu principalement au rejet du recours et, subsidiairement, à ce que des indemnités en argent leur soient octroyées, conformément à leurs conclusions finales prises par- devant l’autorité inférieure, à savoir une indemnité de 459'477.25 francs pour A., de 271'446.47 francs pour B. et C., de 278'913.30 francs pour D., de 294'550.74 francs pour E._______ et F., de 1'043'784.35 francs pour l’hoirie de feue G. et de feu H., de 542'907.06 francs pour la succession de M.SA, de 405'639.10 francs pour la succession de O. et P., de 553'326.10 francs pour Q., de 259'398 francs pour R. et de 453'489.40 francs pour S._______ et T., substitués à U., l’ensemble de ces sommes étant dû avec intérêts de droit dès le 26 août 1997. Ils ont également conclu à ce que les recourants soient condamnés au paiement des frais de la présente procédure ainsi qu’au paiement des dépens, tenant compte du fait que leurs frais de défense, depuis l’année 1997, se sont élevés à 114'504.20 francs. En outre, les in- timés ont requis diverses mesures d’instruction. Les intimés ont fait valoir en substance que le fait d’attendre l’expiration du délai d’assainissement prolongé de l’art. 3 al. 2 LBCF serait constitutif d’un déni de justice et que l’autorité inférieure avait considéré à bon droit que les conditions cumulatives de l’imprévisibilité, de la spécialité et de la gra- vité du dommage étaient remplies, de sorte que l’octroi d’une indemnité était pleinement justifié. Ils ont indiqué que des travaux nocturnes bruyants avaient lieu à intervalles réguliers et que ceux-ci atteignaient toutes les parcelles, de sorte que la construction d’un mur antibruit constituait la seule mesure de protection et d’indemnisation efficace. Les intimés ont égale- ment estimé que les dépens alloués par l’autorité inférieure étaient mani- festement insuffisants au vu de la longueur de la procédure et qu’ils de- vaient être revus à la hausse par le Tribunal pour tenir compte des frais qu’ils avaient effectivement supportés. F.e Dans leur réplique du 10 janvier 2020, les recourants ont conclu au rejet des conclusions, pour autant que recevables, de la réponse du 21 oc-
A-4663/2019 Page 9 tobre 2019. Ils ont notamment fait valoir que, durant le délai légal d’assai- nissement, une indemnité d’expropriation ne pouvait être allouée que si les immissions excessives ne pouvaient être évitées par des mesures d’assai- nissement et que les riverains étaient tenus de tolérer les immissions de bruit provenant de l’entretien ordinaire sans avoir droit à une indemnité. F.f Le 26 janvier 2020, l’autorité inférieure a indiqué qu’elle persistait inté- gralement dans sa décision du 12 juin 2019 et a conclu au rejet du recours. F.g Dans leur duplique du 6 février 2020, les intimés se sont essentielle- ment référés aux arguments qu’ils avaient exposés dans leur réponse. Pour le reste, ils ont fait valoir que la construction de la liaison Genève - Genève-Aéroport en 1987 avait fait passer le trafic de 30 à 300 trains par jour et constituait ainsi une nouvelle construction et une nouvelle installa- tion induisant également un nouveau mode d’exploitation manifestement imprévisible. Les intimés ont également requis diverses mesures d’instruc- tion. F.h Par écriture du 3 avril 2020, les intimés ont informé le Tribunal que les recourants avaient procédé à des mesures de bruit sur certaines de leurs propriétés en date du 17 mars 2020, soit à un moment où le trafic ferroviaire transfrontalier avait été drastiquement réduit en raison de la pandémie de coronavirus et où les travaux nocturnes réguliers sur la voie ferrée avaient pris fin. F.i Dans leur triplique du 30 avril 2020, les recourants ont notamment fait valoir que la date déterminante pour juger de l’imprévisibilité de l’atteinte était celle de l’inauguration de la ligne (...), à savoir le 18 mars 1858, et que les dates d’acquisition par les intimés de leurs parcelles n’étaient pas établies, de sorte que la condition de l’imprévisibilité n’était pas remplie. Ils ont également produit un rapport de mesurages du 15 avril 2020 établi par un bureau d’ingénieurs, duquel il ressort que, suite à l’assainissement du pont métallique (...), les valeurs limites d’exposition au bruit sont respec- tées pour les parcelles n os (...), (...) et (...) en tenant compte des conditions de mesurages du 17 au 18 mars 2020, effectués in situ pendant 21 heures, et pour un trafic ferroviaire annuel basé sur les données extraites du ca- dastre des émissions sonores pour l’horizon 2015. En outre, les recourants ont conclu au rejet des mesures d’instruction sollicitées par les intimés. F.j Invitée par le Tribunal à déposer des déterminations en la cause, la Commune de (...) a indiqué, par écriture du 19 mai 2020, qu’elle renonçait à se déterminer et qu’elle s’en remettait à justice.
A-4663/2019 Page 10 F.k Invité par le Tribunal à déposer des déterminations en la cause, l’Office fédéral de l’environnement (l’OFEV) a indiqué, par écriture du 28 mai 2020, que, même s’il n’avait pas reçu le rapport de mesurages produit par les expropriants, il était plausible que les VLI soient désormais respectées sur les trois parcelles n os (...), (...) et (...), dès lors que les dépassements des VLI étaient de 2 dB(A) le jour et de 1 à 6 dB(A) la nuit et que le remplace- ment d’un pont métallique par un pont en béton a en principe pour effet une diminution des niveaux de bruit de l’ordre de 10 à 15 dB. Il note toutefois qu’aucune indication au dossier ne permet d’affirmer que les VLI au niveau de la parcelle n o (...) étaient désormais respectées. F.l En date du 12 juin 2020, les intimés ont fait parvenir leur quadruplique, dans laquelle ils ont notamment contesté les résultats du rapport de mesu- rages produit par les recourants, considérant qu’il constituait une expertise privée dénuée d’objectivité. Ils ont également fait valoir que, même dans l’hypothèse où les VLI seraient désormais respectées, les recourants avaient tardé à assainir le pont métallique, de sorte qu’ils devaient les in- demniser pour l’expropriation formelle de leurs droits de propriété pendant 32 ans. F.m Dans leurs observations conclusives du 30 juillet 2020, les recourants se sont essentiellement référés aux arguments déjà exposés dans leurs précédentes écritures. Au surplus, ils ont fait valoir que, l’ancienne parcelle n o (...) – désormais morcelée et remplacée par les parcelles n os (...) à (...) – se trouvait dans une situation similaire aux parcelles n os (...), (...) et (...) et que les VLI y étaient vraisemblablement également respectées. G. Des mesures d’instruction complémentaires ont ensuite été réservées. G.a Par ordonnance d’instruction du 16 août 2021, le Tribunal a soumis le rapport de mesurages produit par les recourants à l’OFT et à l’OFEV, en tant qu’autorités spécialisées, en les invitant à se prononcer sur sa fiabilité et son objectivité. En particulier, il leur a demandé de se déterminer sur le fait que les passages de trains avec bruits perturbateurs et les passages de trains groupés n’avaient pas été retenus lors des mesurages, que les appareils de mesure avaient été apposés moins de 24 heures et que le trafic ferroviaire annuel de référence était celui ressortant du cadastre d’émission de 2015. Il a également demandé aux recourants de se déter- miner sur ce dernier point.
A-4663/2019 Page 11 G.b Par écriture du 6 septembre 2021, l’OFEV a répondu que les niveaux d’évaluation retenus pour les différents types de train étaient objectifs tant s’agissant des passages de trains retenus lors des mesurages que de la durée de ceux-ci. En outre, il est d’avis que le trafic de référence utilisé afin de déterminer les niveaux d’évaluation Lr pour les différents récepteurs considérés ne pouvait être le trafic annuel effectif 2015, le trafic ayant changé depuis. Il considère qu’il est toutefois plausible que les immissions soient maintenant inférieures à celles fixées en 2015, sans qu’il ne soit possible de quantifier leur diminution ni de déterminer des niveaux d’éva- luation Lr suffisamment fiables. Il estime que le trafic effectif 2020 n’est pas représentatif en raison des restrictions engendrées par la pandémie du co- ronavirus et que l’évaluation devrait se baser sur un horizon plus réel, tel que 2025. G.c Par écriture du 6 septembre 2021, l’OFT a soutenu les réponses de l’OFEV concernant les passages de trains retenus, la durée d’apposition des appareils de mesure et le fait que le trafic 2020 a été plus faible qu’en 2015 en raison de la pandémie. Au surplus, il indique que les niveaux d’évaluation Lr selon les mesures indiquées dans le rapport de mesure tiennent compte de l’interdiction des wagons de marchandises bruyants, ayant réduit les niveaux. G.d Par écriture du 8 octobre 2021, les recourants ont produit une analyse du 5 octobre 2021, complétant leur rapport de mesurages du 15 avril 2020, pour les prévisions à l’horizon 2030, un tableau des mouvements de trains entre 2015 et 2020 ainsi qu’un communiqué de presse des CFF du 16 mars 2020. Ils expliquent que le rapport de mesurages se fonde sur les données trafic de 2015 car il s’agit des données du cadastre d’émission validées par l’OFT. Ils indiquent avoir effectué, dans leur analyse complémentaire, les calculs avec les données trafic 2030 et arrivent à la conclusion que les résultats du rapport relatif à l’horizon 2015 sont aussi valables à l’horizon 2030. G.e Le Tribunal a porté l’écriture de la recourante et ses annexes à la con- naissance des parties et des autorités intéressées et a annoncé que la cause était gardée à juger. En tant que de besoin, les autres faits et arguments pertinents des parties seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1.
A-4663/2019 Page 12 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral n'en dispose pas autre- ment (LTAF, RS 173.32 ; art. 37 LTAF) ou la LEx n’en disposent autrement (art. 77 al. 2 LEx). Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.1 Conformément à l’art. 77 al. 1 LEx, les décisions de la Commission d’estimation, qui est une autorité précédente au sens de l’art. 33 let. f LTAF, peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Selon l’art. 78 al. 1 LEx, ont qualité pour recourir les parties principales, ainsi que les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d’usu- fruits, dans la mesure où la décision de la commission leur fait subir une perte. Pour le surplus, sont applicables les exigences générales de l’art. 48 al. 1 PA selon lesquelles peut interjeter recours quiconque a participé à la procédure devant l’autorité inférieure, est spécialement atteint par la déci- sion attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (cf. arrêts du TAF A-859/2018 du 10 décembre 2020 con- sid. 1.2 ; A-853/2018 du 18 mai 2020 consid. 1.2 ; A-4923/2017 du 3 juil- let 2018 consid. 1.2). En l’espèce, les recourants sont parties principales à la procédure en qua- lité d’expropriants et requièrent principalement l’annulation de la décision attaquée et le rejet des prétentions des intimés. Ils disposent ainsi de la qualité pour recourir. 1.3 La décision attaquée ayant été notifiée aux recourants le 14 août 2019, le recours du 11 septembre 2019 a été déposé dans le délai de 30 jours prévu à l’art. 50 al. 1 PA. Présenté dans les formes prescrites par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours s’avère ainsi recevable quant à la forme, de sorte qu’il convient d’entrer en matière. 1.4 1.4.1 Il ressort de la réponse des intimés du 21 octobre 2019 que, d’une part, M.SA est décédée et qu’N. la représente et, d’autre part, que S._______ et T._______ se sont substitués à U._______. Il con- vient ainsi de se prononcer sur la légitimation passive de ces intimés.
A-4663/2019 Page 13 1.4.2 Aux termes de l’art. 6 PA, ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à pren- dre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui dispo- sent d’un moyen de droit contre cette décision. La PA ne règle en revanche pas explicitement la question de la substitution, soit celle du remplacement d’une partie par une autre en cours d’instance suite à un transfert des droits ou des obligations litigieux. Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, l’admissibilité d’une substitution de partie dépend, d’une part, du droit ma- tériel applicable, qui détermine la validité du transfert opéré, lequel devra porter sur des droits et obligations librement transmissibles, soit non émi- nemment personnels, et, d’autre part, du droit de procédure, qui détermine si la partie reprenante dispose du même intérêt à la procédure que son prédécesseur (cf. art. 48 PA ; ATAF 2014/10 consid. 3.1 ; arrêts du TAF A-7041/2015 du 31 mars 2016 consid. 6.2.4.1 ; A-545/2013 du 24 juin 2014 consid. 1.2.3.1 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, n o 3.6 ; MARANTELLI/HUBER, in: Praxis- kommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2 e éd. 2016, art. 6 PA n o 50 s.). La succession universelle ne constitue en revanche pas un chan- gement de partie, étant donné que la succession s’effectue de plein droit (cf. art. 17 al. 3 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] en lien avec l’art. 4 PA ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_479/2016 du 12 janvier 2017 consid. 1.2 ; arrêt du TAF A-7041/2015 précité consid. 6.2.4.1 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n o 3.6 note de bas de page n o 45). Dès lors qu’il s’agit d’une condition procédurale, la licéité d’un changement de partie doit être analysée d’office par l’autorité saisie (cf. arrêt du TAF A-3524/2008 du 19 février 2010 con- sid. 4 ; MARANTELLI/HUBER, op. cit., art. 6 PA n o 52). 1.4.3 En l’espèce, les successeurs de M.SA lui ont succédé de plein droit et N., en sa qualité d’héritier, les représente valable- ment. Il ressort en outre du dossier que, par acte authentique du 1 er sep- tembre 2010, U._______ a vendu la parcelle n o (...) du Registre foncier de la commune de (...) à S._______ et T._______ et a cédé à ces derniers, dans toute la mesure du possible, tous les droits qui pourraient découler des procédures en cours contre les CFF, en particulier tous droits à obtenir la réalisation de travaux d’insonorisation, respectivement toutes indemni- tés financières que les CFF se verraient contraints de verser. En cas de vente de l’immeuble sur lequel porte l’expropriation après l’ouverture de la procédure de première instance, le vendeur conserve en principe la qualité d’exproprié ou la légitimation active lorsqu’il a été convenu avec l’acqué- reur que l’indemnité d’expropriation lui restait due (cf. ATF 122 I 168 con- sid. 1 ; arrêt du TF 1C_894/2013 du 17 juillet 2014 consid. 2.1.1 ;
A-4663/2019 Page 14 HESS/WEIBEL, Das Enteignungsrecht des Bundes, Vol. I, 1986, art. 16 LEx n o 17). Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’acte de vente du 1 er sep- tembre 2010 prévoyant que les droits qui pourraient découler des procé- dures en cours contre les CFF, en particulier toutes indemnités financières que les CFF se verraient contraints de verser, sont cédés aux acquéreurs. En outre, étant devenus propriétaires de l’immeuble concerné et subissant dès lors les nuisances sonores alléguées, les acquéreurs disposent du même intérêt à la procédure que le vendeur, de sorte qu’il convient d’ad- mettre la substitution de S._______ et T._______ à U._______. 1.5 1.5.1 Dans leur réponse du 21 octobre 2019, les intimés ont conclu subsi- diairement à ce que les recourants soient condamnés à leur verser des indemnités en argent d’un montant total de 4'562'931.77 francs avec inté- rêts de droit dès le 26 août 1997, conformément à leurs conclusions finales prises par-devant l’autorité inférieure. Ils ont également demandé que le Tribunal revoie les dépens fixés par l’autorité inférieure et ont ainsi conclu à ce que les recourants soient condamnés au paiement des dépens, tenant compte du fait que leurs frais de défense, depuis l’année 1997, se sont élevés à 114'504.20 francs. 1.5.2 Force est de constater que ces conclusions subsidiaires en réforme sont tardives, dès lors qu’elles ont été formulées postérieurement à l’échéance du délai de recours ainsi que du délai de dix jours à compter de la réception du recours par le Tribunal pour former un recours joint en ma- tière d’expropriation (cf. art. 78 al. 2 LEx). En effet, dans le cadre de l’échange d’écritures, la partie intimée peut notamment conclure au rejet du recours mais elle n’est pas admise à demander une modification de la décision attaquée en sa faveur (cf. ATF 145 V 57 consid. 10.2 ; 138 V 106 consid. 2.1 ; SEETHALER/PLÜSS, in : Praxiskommentar VwVG, 2 e éd. 2016, art. 57 PA n os 12, 20 et 37). Par conséquent, les conclusions subsidiaires en réforme des intimés sont irrecevables.
A-4663/2019 Page 15 2. 2.1 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du de- voir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision querellée (cf. ATAF 2015/23 consid. 2 ; arrêts du TAF A-4973/2019 du 30 juillet 2021 con- sid. 2.2 ; A-953/2016 du 30 août 2017 consid. 1.4.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2012/23 con- sid. 4). 2.2 En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal dispose d’une pleine cognition (cf. art. 49 PA). Il revoit librement l’application du droit par l’auto- rité inférieure, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la constatation des faits pertinents (let. b) et l’opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l’appui de son recours. Cependant, il fait preuve d’une certaine retenue dans l’exercice de son libre pouvoir d’examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l’exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales ou encore lorsqu’il s’agit de circonstances locales ou techniques que l’autorité qui a rendu la décision connaît mieux (cf. ATF 135 II 296 consid 4.4.3 ; 133 II 35 consid. 3 ; ATAF 2012/23 consid. 4 ; 2008/23 consid. 3.3 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n o 2.154 ss ; BENJAMIN SCHINDLER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 e éd. 2019, art. 49 PA n os 3 ss et 9). Cela vaut dans tous les cas lorsque celle-ci a examiné les éléments essentiels à la base de la décision et mené les investigations nécessaires de manière approfondie et détaillée (cf. ATF 142 II 451 consid. 4.5.1, 138 II 77 con- sid. 6.4 ; arrêt du TF 1C_329/2012 du 27 novembre 2012 consid. 5.2 ; ar- rêts du TAF A-645/2020 du 19 août 2020 consid. 2, A-2587/2018 du 20 fé- vrier 2019 consid. 2, A-7744/2015 du 29 novembre 2017 consid. 2.2.2). On se trouve bien dans un tel cas de figure en l’occurrence. L’autorité in- férieure dispose d’un important pouvoir d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité, en particulier sur les questions techniques (cf. ATF 135 II 296 consid. 4.4.3 ; 133 II 35 consid. 3 ; ATAF 2012/23 con- sid. 4). Elle est d’ailleurs exclusivement composée – hormis son président et ses suppléants – de membres appartenant à différents groupes de pro- fessions et disposant des connaissances techniques, linguistiques et lo- cales nécessaires à l’estimation (cf. art. 59 al. 6 LEx ; arrêts du TAF
A-4663/2019 Page 16 A-853/2018 précité consid. 1.5.2, A-552/2016 du 3 juillet 2018 consid. 3, A-4998/2015 du 17 novembre 2016 consid. 1.6.2). 2.3 2.3.1 Le Tribunal admet les moyens de preuve offerts par une partie s’ils paraissent propres à élucider les faits. Dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves, il peut renoncer à l’administration d’une preuve of- ferte s’il appert qu’elle porte sur des considérations sans rapport pertinent avec le litige ou qu’elle n’est pas de nature à emporter sa conviction, sur le vu du dossier à sa disposition (cf. art. 12 et 33 al. 1 PA ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêt du TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 3.2 et réf. cit. ; arrêts du TAF A-645/2020 précité consid. 4.1, A-3861/2016 du 27 juillet 2017 consid. 2.1.3, A-4319/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). Cette faculté de renoncer à administrer une preuve pro- posée en raison de son défaut de pertinence est conforme au droit d’être entendu garanti par l’art. 29 Cst. et l’art. 29 PA (cf. ATF 144 II 427 con- sid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt du TAF A-4054/2015 du 15 février 2016 consid. 2.3). En particulier, l’audition de témoins apparaît comme un moyen de preuve subsidiaire qui n’est utilisé qu’à titre exceptionnel lorsque les faits ne peuvent pas être élucidés d’une autre façon (cf. art. 14 al. 1 PA), étant précisé que la procédure devant le Tribunal est essentiellement écrite et que l’art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas, de façon générale, le droit d’être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 con- sid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du TAF A-1754/2017 du 12 dé- cembre 2018 consid. 2, A-1342/2015 du 29 mars 2016 consid. 3.1.2). 2.3.2 En l’espèce, les intimés ont notamment requis qu’il soit procédé à l’audition d’un représentant de la commune de (...) pouvant s’exprimer sur l’exigence de la construction d’un mur antibruit au regard des nécessités de droit cantonal et communal. Outre le fait que l’audition de témoins ne revêt qu’un caractère subsidiaire, cette mesure d’instruction n’apparaît pas pertinente, dans la mesure où seules des dispositions de droit fédéral sont applicables au présent litige. Cette requête est dès lors rejetée. Les recou- rants ont déjà produit, comme requis par les intimés, le plan sectoriel de la Confédération prévoyant une réserve d’emprise en vue notamment de la potentielle création d’une halte RER à (...). Les intimés ont également re- quis que les recourants produisent les plans présentés par Monsieur Af., ingénieur des CFF, lors de la présentation publique du tronçon litigieux à la commune de (...) ainsi qu’il soit procédé à l’audition de Mon- sieur Af., des parties et d’un membre de l’exécutif de la commune de (...) ayant assisté à la présentation des plans susmentionnés. Le Tribu- nal de céans a déjà eu l’occasion de se prononcer, dans l’arrêt rendu suite
A-4663/2019 Page 17 au recours formé par le Groupement des habitants du (...) et environs et par la commune de (...) contre la décision de l’OFT du 11 juillet 2012, sur la question de la production des plans présentés par l’ingénieur lors de la présentation publique du tronçon litigieux à la commune de (...). Il avait alors retenu que les intimés n’étaient pas parvenus à rendre vraisem- blables les premiers indices de l’existence d’un ferme engagement – sus- ceptible d’apparaître comme une assurance – de la part des CFF qu’un écran antibruit serait construit dans le secteur (cf. arrêt du TAF A-4853/2012 précité consid. 5.3.2). Il n’en va pas autrement dans le cadre de la présente procédure, de sorte que cette requête ainsi que celles ten- dant à l’audition de Monsieur Af._______, des parties et d’un membre de l’exécutif de la commune de (...) ayant assisté à la présentation des plans litigieux sont également rejetées. 3. L’objet du présent litige porte sur la question de savoir si l’autorité inférieure a fait une correcte application du droit en condamnant les recourants à ériger, à leurs frais et dans un délai d’une année dès l’entrée en force de la décision, un mur antibruit en bordure des propriétés des intimés, de la parcelle n o (...) à la parcelle n o (...) du Registre foncier de la commune de (...), afin de réduire de façon substantielle les nuisances occasionnées par la circulation des trains sur la ligne Genève - Genève-Aéroport. Dans un premier temps, il sied de déterminer le droit applicable au présent litige (cf. infra consid. 4). Dans un second temps, il conviendra de présenter les principes de l’expropriation des droits de voisinage (cf. infra consid. 5) et, ensuite, d’analyser si les intimés ont droit à une indemnité et, le cas échéant, la forme que celle-ci doit revêtir (cf. infra consid. 6 à 8). 4. La révision de la LEx du 19 juin 2020 est entrée en vigueur le 1 er jan- vier 2021 (RO 2020 4085 ; FF 2018 4817). Conformément à l’al. 1 des dis- positions transitoires de la modification du 19 juin 2020, les procédures d’expropriation ouvertes avant l’entrée en vigueur de cette révision sont terminées sous le régime de l’ancien droit, sous réserve de modifications du règlement des émoluments pour la période suivant l’entrée en vigueur de la révision. La présente procédure a été ouverte avant le 1 er jan- vier 2021, de sorte que la LEx dans sa version avant l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2020 est applicable en l’espèce.
A-4663/2019 Page 18 5. 5.1 Conformément à l’art. 5 al. 1 LEx, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage peuvent faire l’objet de l’expropriation. Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement (cf. art. 5 al. 2 LEx). Sont ici princi- palement visés les droits de défense découlant de l’art. 679 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) dont dispose le voisin pour se protéger des immissions excessives au sens de l’art. 684 CC (cf. ATF 132 II 427 consid. 3 ; 124 II 543 consid. 3a ; 123 II 481 consid. 7a ; GRÉGORY BOVEY, L’expropriation des droits de voisinage – Du droit privé au droit pu- blic, 2000, p. 135 ; HESS/WEIBEL, op. cit., art. 19 LEx n o 139). Le voisin ne peut pas exercer les actions du droit privé prévues à l’art. 679 CC si les immissions proviennent de l’utilisation, conforme à sa destination, d’un ou- vrage d’intérêt public pour la réalisation duquel la collectivité disposait du droit d’expropriation et si la tâche ne peut pas être exécutée sans provo- quer des immissions dans les environs. La prétention au versement d’une indemnité d’expropriation se substitue à ces actions et il appartient non plus au juge civil mais au juge de l’expropriation de statuer sur l’existence du droit à l’indemnité et sur le montant de celle-ci (cf. ATF 145 I 250 consid. 5.2 ; 145 II 282 consid. 4.2 ; 143 III 242 consid. 3.5 ; 134 III 248 consid. 5.1 ; 132 II 427 consid. 3 ; 129 II 72 consid. 2.4 et les références citées). En d’autres termes, lorsque les émissions normales et inévitables prove- nant de l’exploitation d’une entreprise d’intérêt public ont pour effet de pa- ralyser les droits de défense des voisins, au sens de l’art. 684 CC, la situa- tion qui en résulte équivaut, pour le propriétaire touché, à la constitution d’une servitude foncière ayant pour contenu l’obligation de tolérer les émis- sions excessives (cf. ATF 132 II 427 consid. 3 ; 129 II 72 consid. 2.8 ; 123 II 560 consid. 3a ; 121 II 350 consid. 5e
; 121 II 317 consid. 4a et les réfé- rences citées). 5.2 Aux termes de l’art. 16 LEx, l’expropriation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité pleine et entière (cf. également art. 26 al. 2 Cst.). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la collectivité pu- blique – en sa qualité d’expropriante – n’est tenue d’indemniser un voisin que si le dommage qu’il subit est à la fois spécial, imprévisible et grave ; ce n’est que si ces conditions cumulatives sont remplies que l’immission est excessive (cf. ATF 145 I 250 consid. 5.2 ; 145 II 282 consid. 4.3 ; 142 II 136 consid. 2.1 ; 141 I 113 consid. 6.5.1 ; 136 II 263 consid. 7 ; 134 III 248 consid. 5.1 et les références citées).
A-4663/2019 Page 19 6. Avant d’analyser, à la lumière de la jurisprudence, si les trois conditions cumulatives de la spécialité, de l’imprévisibilité et de la gravité du dom- mage sont remplies dans le cas d’espèce et si, partant, les intimés ont le droit d’être indemnisés, il convient de se prononcer sur l’éventuelle sus- pension du droit à une indemnité tant que court le délai légal d’assainisse- ment des installations publiques. 6.1 L’autorité inférieure a retenu qu’une suspension de la procédure jusqu’à l’assainissement du pont métallique (...) ou jusqu’à décision de l’OFT concernant d’éventuelles mesures complémentaires de protection contre le bruit et au plus tard jusqu’à fin 2025, comme le demandaient les recourants, n’était pas admissible, dès lors que les intimés attendaient une décision sur le fond depuis près de vingt ans. 6.2 Les recourants font grief à l’autorité inférieure d’avoir violé l’exigence de coordination entre la LEx et les règles sur la protection contre le bruit des chemins de fer. Ils font valoir qu’une indemnité d’expropriation ne peut être allouée avant l’échéance du délai d’assainissement, dès lors que les riverains sont tenus de tolérer les immissions excessives durant cette pé- riode. En effet, les prétentions fondées sur le droit de l’expropriation n’ont qu’une fonction subsidiaire selon que l’assainissement prescrit par la LPE est réalisable ou non. En d’autres termes, une indemnité d’expropriation ne peut être octroyée avant la fin d’une procédure d’assainissement que si les immeubles exposés au bruit subissent une dévaluation également après la mise en œuvre des mesures d’assainissement ou lorsqu’il est clair que des allégements seront octroyés dans les procédures d’assainisse- ment en cours. 6.3 Les intimés estiment, quant à eux, que la prolongation du délai d’assai- nissement n’affecte en rien le droit immédiat à la protection dont ils bénéfi- cient en vertu de la LPE et que la prolongation du délai d’assainissement demandée par les recourants est abusive et constitue un déni de justice ainsi qu’une violation de la LEx. Ils font également valoir que, même si le délai d’assainissement court encore, ils ont droit à une indemnité, compte tenu de la durée et de l’intensité des immissions excessives provenant de l’exploitation ferroviaire. 6.4 6.4.1 L’art. 16 al. 2 LPE donne la compétence au Conseil fédéral de fixer des délais pour l’assainissement des installations qui ne satisfont pas aux
A-4663/2019 Page 20 prescriptions de la LPE et aux prescriptions d’autres lois fédérales qui s’ap- pliquent à la protection de l’environnement (cf. art. 16 al. 1 LPE). Cette disposition avait pour but de permettre aux exploitants d’installations pu- bliques de s’adapter à la nouvelle situation juridique résultant de l’adoption de la LPE et de prendre les dispositions nécessaires dans un délai raison- nable (cf. ATF 123 II 560 consid. 4b/aa ; ADRIAN GOSSWEILER, Entschädi- gung für Lärm von öffentlichen Verkehrsanlagen : Elemente für eine Neu- ordnung durch den Gesetzgeber, 2014, n o 462). Aux termes de l’art. 17 al. 5 de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41), pour la réalisation des assainissements et des mesures d’isolation acoustique concernant les installations ferroviaires, les délais sont fixés dans la LBCF. Celle-ci prévoit que les mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et aux bâtiments existants ainsi que sur le chemin de propagation du son doivent être réalisées d’ici au 31 décembre 2015 (cf. art. 3 al. 1 LBCF), alors que les mesures complémentaires visées à l’art. 7a LBCF doivent être réalisées d’ici au 31 décembre 2025 (cf. art. 3 al. 2 LBCF). Conformément à l’art. 7a LBCF, si des allégements ont été accordés parce que les mesures antibruit auraient entraîné des frais dis- proportionnés ou parce que des intérêts prépondérants, relevant notam- ment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l’exploitation s’opposaient aux mesures (cf. art. 7 al. 3 LBCF), l’OFT peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d’autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son. 6.4.2 Le droit de l’environnement et le droit de l’expropriation poursuivent en principe des objectifs différents même s’ils ont quelques points de con- vergence (cf. art. 1 al. 1 LPE et art. 1 LEx ; ATF 130 II 394 consid. 8.2 ; 123 II 560 consid. 3d/aa ; 119 Ib 348 consid. 6c/aa ; 116 Ib 11 consid. 3b). Appelé à se prononcer sur la coordination entre le droit de l’environnement et le droit de l’expropriation en lien avec les immissions causées par le trafic routier et aérien, le Tribunal fédéral a considéré que le contenu de la propriété était redéfini au fur et à mesure des modifications constitution- nelles et législatives dans les domaines de l’aménagement du territoire et de l’environnement, de sorte que les prétentions des voisins découlant de la propriété foncière, lesquelles sont susceptibles de faire l’objet d’une ex- propriation, sont désormais également en partie déterminées par le droit de l’environnement (cf. ATF 130 II 394 consid. 8.2 ; 123 II 560 consid. 3c). Par conséquent, lorsque des travaux d’assainissement sont en cours, grâce auxquels des immissions excessives devraient pouvoir être évitées à l’avenir, les prétentions découlant du droit de l’expropriation ne peuvent avoir qu’un caractère subsidiaire, dès lors que le paiement d’une indemnité
A-4663/2019 Page 21 pour la tolérance des nuisances sonores excessives ne permet pas d’at- teindre l’objectif constitutionnel d’une protection efficace contre le bruit (cf. art. 74 al. 2 Cst. ; ATF 130 II 394 consid. 8.2 ; 123 II 560 consid. 4a). Ainsi, dans la mesure où le droit de l’environnement prévoit que les rive- rains d’une installation publique doivent tolérer les immissions dépassant les VLI pendant les délais d’assainissement définis par le Conseil fédéral, l’exploitant d’une installation publique qui provoque des immissions supé- rieures aux VLI ne peut en principe pas être condamné au versement d’une indemnité d’expropriation avant l’échéance des délais d’assainissement (cf. ATF 134 II 164 consid. 8.3 ; 130 II 394 consid. 8.2 ; 123 II 560 con- sid. 4b/aa). Par analogie avec la jurisprudence relative aux nuisances provoquées par les travaux de construction, une indemnité d’expropriation n’est due pour la tolérance des immissions jusqu’à l’assainissement de l’installation que lorsque les nuisances sont exceptionnelles de par leur nature, leur intensité et leur durée. Or, la durée pendant laquelle le propriétaire qui subit les im- missions excessives doit tolérer celles-ci sans avoir droit à une indemnité est déterminée par les dispositions de la LPE et de l’OPB relatives à l’as- sainissement, de sorte que, tant que court le délai d’assainissement, les nuisances ne sauraient en général être qualifiées d’extraordinaires quant à leur durée (cf. ATF 134 II 164 consid. 8.3 ; 130 II 394 consid. 8.2 ; 123 II 560 consid. 4b/bb). Le Tribunal fédéral a toutefois laissé ouverte la ques- tion de savoir si une indemnité serait due si le délai d’assainissement était échu ou si seul un assainissement avec des allégements était possible (cf. ATF 130 II 394 consid. 8.2 ; 123 II 560 consid. 4c). Cependant, l’assai- nissement en cours ou à venir d’une installation ne suspend le droit à l’in- demnisation fondé sur la LEx que s’il est certain ou hautement probable que les immissions excessives pourront être entièrement éliminées par des mesures à la source et qu’une suppression permanente des droits de dé- fense du voisin pourra ainsi être évitée. En revanche, s’il est clair que, dans le cadre de la procédure d’assainissement, des allégements seront accor- dés et des mesures de protection passive contre le bruit seront ordonnées, les prétentions relevant du droit de l’expropriation ne sont pas suspendues (cf. ATF 134 II 164 consid. 8.3 ; 130 II 394 consid. 10). 6.4.3 La doctrine considère qu’en refusant d’allouer une indemnité pour l’expropriation des droits de voisinage tant que le délai légal d’assainisse- ment n’est pas échu, le Tribunal fédéral a restreint le champ d’application de l’expropriation des droits de voisinage en ajoutant une quatrième con- dition à l’octroi d’une telle indemnité, à savoir l’absence d’assainissement (Sanierungslosigkeit ; cf. KARL LUDWIG FAHRLÄNDER, Die Rechtsprechung
A-4663/2019 Page 22 zur Enteignung von Immissionen aus dem Betrieb öffentlicher Werke : Entstehung, Analyse, Alternativen und Beurteilung, Gutachten vom 20. Juli 2007, Jurisprudence des autorités administratives de la Confédé- ration [JAAC] 2008 n o 15 p. 221 ss, p. 232 ; GOSSWEILER, op. cit., n os 420 et 463 ; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n o 1145). La condition de l’absence d’assainissement vaut également pour les immissions qui pro- viennent du trafic ferroviaire, pour lequel des délais d’assainissement sont prévus à l’art. 17 al. 5 OPB en lien avec la LBCF (cf. RAPHAËL EGGS, Les « autres préjudices » de l’expropriation – L’indemnisation au-delà du mo- dèle fondé sur la valeur vénale, 2013, n o 597 ; GOSSWEILER, op. cit., n o 471). De manière générale, la doctrine estime que la jurisprudence du Tribunal fédéral coordonne le droit de l’expropriation et le droit de l’environnement de manière convaincante, dès lors qu’elle donne la priorité à la protection effective contre le bruit par rapport à l’indemnisation (principe de l’assainis- sement avant indemnisation ; cf. FAHRLÄNDER, op. cit., p. 232 s. ; GOSS- WEILER, op. cit., n os 474 et 484 ; STEPHAN H. SCHEIDEGGER, Finanzielle Konsequenzen für den Bund aus der "Sanierungslosigkeit" ?, Droit de l’en- vironnement dans la pratique [DEP] 2003 p. 601 ss, p. 605) et qu’elle évite ainsi une double indemnisation (cf. PETER ETTLER, Folgen der Sanierungs- losigkeit aus der Sicht der Betroffenen, DEP 2003 p. 576 ss, p. 589 ; SCHEIDEGGER, op. cit., p. 607). Certains auteurs critiquent néanmoins le fait qu’en raison de la prolongation des délais d’assainissement, les rive- rains des routes et des voies ferrées subissent des immissions excessives pendant une longue durée sans avoir droit à une indemnité (cf. ETTLER, op. cit., p. 589 s. ; FAHRLÄNDER, op. cit., p. 250 ; SCHEIDEGGER, op. cit., p. 619). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs explicitement laissé ouverte la ques- tion des conséquences de la prolongation des délais d’assainissement sur le droit à une indemnité d’expropriation (cf. ATF 134 II 164 consid. 8.3). Une partie de la doctrine considère ainsi que le principe selon lequel au- cune indemnité n’est due tant que court le délai d’assainissement pourrait être remis en cause lorsque ce délai est prolongé à plusieurs reprises (cf. GOSSWEILER, op. cit., n o 475 ; SCHEIDEGGER, op. cit., p. 619). Ainsi, l’octroi d’une indemnité serait notamment justifié lorsque, sans aucun motif, l’exploitant n’entreprend rien pour assainir son installation et que la menace de l’obligation d’indemniser les riverains permettrait d’accélérer l’assainis- sement (cf. GOSSWEILER, op. cit., n o 475 ; ETTLER, op. cit., p. 590 ; dans le même sens SCHEIDEGGER, op. cit., p. 619).
A-4663/2019 Page 23 6.4.4 6.4.4.1 En l’espèce, par décision d’approbation des plans du 11 juillet 2012, l’OFT a, conformément à l’art. 7 al. 3 LBCF, accordé des allégements aux CFF pour les parcelles n os (...), (...), (...)et (...) du Registre foncier de la commune de (...), au niveau desquelles les VLI étaient dépassées de 2 dB(A) le jour et de 2 à 6 dB(A) la nuit. Dès lors que le RCU était largement supérieur à 80 s’agissant du secteur dans lequel se trouvent ces parcelles, il a considéré que la construction d’une paroi antibruit constituait une me- sure entraînant des frais disproportionnés (cf. supra consid. C.c). Le 13 juin 2017, les CFF ont soumis à l’OFT une demande d’approbation des plans pour l’assainissement du pont métallique (...), laquelle a été admise par décision de l’OFT du 22 juin 2018. Les mesures complémentaires au sens de l’art. 7a LBCF visent en particulier l’assainissement des ponts mé- talliques qui peuvent générer des émissions sonores considérables du fait de leur structure (cf. Message du 30 novembre 2012 sur la modification de la loi fédérale sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer, FF 2013 443 [Message sur la modification de la LBCF], p. 462). Le projet d’assai- nissement du pont métallique (...) constitue ainsi une mesure complémen- taire au sens de l’art. 7a LBCF, de sorte que le délai prolongé de l’art. 3 al. 2 LBCF est applicable. Par conséquent, le délai d’assainissement pour le tronçon litigieux court jusqu’au 31 décembre 2025. 6.4.4.2 Dans ces circonstances, conformément à la jurisprudence susmen- tionnée, une indemnité n’est due par les recourants avant cette date que s’il est clair que des allégements seront octroyés dans les procédures d’as- sainissement en cours ou à venir ou si les nuisances qui doivent être tolé- rées par les intimés sont exceptionnelles de par leur nature, leur intensité et leur durée (cf. supra consid. 6.4.2). En l’occurrence, dans sa décision du 11 juillet 2012, l’OFT n’avait accordé des allégements que pour quatre des parcelles des intimés au niveau desquelles les VLI étaient dépassées, à savoir les parcelles n os (...), (...), (...) et (...) (cf. pièce n o 2 produite par les recourants le 11 septembre 2019). A cet égard, les recourants ont indiqué que seule la propriétaire de la parcelle n o (...) avait mis en œuvre les me- sures de protection passive que l’OFT avait alors prescrites pour ces par- celles, consistant dans la pose de fenêtres antibruit et l’installation de ven- tilateurs silencieux dans les locaux à usage sensible au bruit, ce que les intimés n’ont pas contesté. En outre, l’assainissement du pont métallique (...) a permis que les VLI soient désormais respectées au niveau de ces parcelles (cf. infra consid. 7.4.2.4). Par conséquent, il est hautement im- probable que des allégements seront octroyés dans les procédures d’as- sainissement en cours ou à venir.
A-4663/2019 Page 24 Cela étant, conformément à l’art. 17 al. 3 OPB, l’assainissement et les me- sures d’isolation acoustique auraient dû être exécutés au plus tard dans les quinze ans suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, soit avant le 31 mars 2002 (cf. GOSSWEILER, op. cit., n o 474 ; SCHEIDEGGER, op. cit., p. 606). Suite à l’entrée en vigueur de la LBCF, le 1 er octobre 2000, ce délai a été prolongé une première fois jusqu’au 31 décembre 2009 pour les me- sures techniques appliquées aux véhicules ferroviaires et jusqu’au 31 dé- cembre 2015 pour les mesures antibruit et l’isolation acoustique des bâti- ments existants (cf. anc. art. 3 LBCF, RO 2000 2206 ; FF 1999 4530). Cette prolongation était alors justifiée car, faute de possibilités de financement, l’objectif fixé par l’OPB ne pouvait pas être atteint s’agissant du bruit des chemins de fer (cf. Message du 1 er mars 1999 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer, FF 1999 4530, pp. 4533 et 4535 ; SCHEIDEGGER, op. cit., pp. 609 et 613 s.). Avec l’introduction de l’art. 7a LBCF, entré en vigueur le 1 er mars 2014, le délai d’assainissement a été prolongé une se- conde fois jusqu’au 31 décembre 2025 pour les mesures applicables à la voie et les autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son. Cette modification de la LBCF avait pour but de dépasser l’objectif minimal d’assainissement phonique visant à protéger au moins deux tiers des rive- rains du rail des immissions dépassant les VLI (cf. art. 2 al. 3 LBCF) et d’empêcher une recrudescence des nuisances sonores occasionnées par le surcroît de trafic prévu (cf. Message sur la modification de la LBCF, pp. 444 et 452). Selon la jurisprudence, tant que court le délai d’assainissement, les nui- sances ne sauraient en principe être qualifiées d’extraordinaires quant à leur durée (cf. supra consid. 6.4.2). Il convient toutefois de s’interroger si, en l’espèce, compte tenu de la prolongation du délai, les nuisances que doivent tolérer les intimés revêtent un caractère exceptionnel. A titre limi- naire, on relèvera que l’OFT a constaté en 2012 que les VLI étaient res- pectées sur toutes les parcelles des intimés, à l’exception des parcelles n os (...), (...), (...) et (...) (cf. pièce n o 2 produite par les recourants le 11 sep- tembre 2019), et que seule la propriétaire de la parcelle n o (...) avait mis en œuvre les mesures de protection passive que l’OFT avait alors prescrites. Par ailleurs, les recourants ont déposé une demande d’approbation des plans pour l’assainissement du pont métallique (...) le 13 juin 2017 et cette demande a été admise par décision de l’OFT du 22 juin 2018. Le rempla- cement du pont métallique par un pont en béton s’est achevé en 2019, soit plus de cinq ans avant l’échéance du délai d’assainissement prolongé, et a permis que les VLI soient désormais respectées (cf. infra consid. 7.4.2.4). Partant, on ne saurait reprocher aux recourants d’avoir été inactifs et d’avoir tardé à procéder à l’assainissement de l’installation litigieuse, dans
A-4663/2019 Page 25 la mesure où les prolongations du délai d’assainissement sont essentielle- ment dues au fait que les fonds disponibles pour le financement des me- sures d’assainissement sont limités. A cet égard, il sied de relever que la prolongation des délais d’assainissement contribue à l’objectif principal du droit de l’environnement qui vise à réduire les immissions provenant d’ins- tallations publiques à un seuil tolérable ainsi qu’à utiliser les moyens finan- ciers à disposition de manière ciblée pour des mesures concrètes d’assai- nissement (cf. SCHEIDEGGER, op. cit., p. 617). L’utilisation de moyens fi- nanciers pour octroyer une indemnité d’expropriation alors que le délai d’assainissement court encore entraverait inutilement les efforts d’assai- nissement, ce qui irait à l’encontre des intérêts des riverains (cf. ATF 123 II 560 consid. 4b/aa), raison pour laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la solu- tion consistant à octroyer des intérêts aux expropriés pour le dommage qu’ils subissent pendant le délai d’assainissement (cf. ATF 123 II 560, 563 ; ETTLER, op. cit., p. 590). Dans le cas d’espèce, la prolongation du délai d’assainissement a permis d’utiliser les moyens financiers à disposition de manière ciblée pour des mesures concrètes d’assainissement, étant donné que les VLI sont désormais respectées et le tronçon litigieux assaini. Par conséquent, en dépit de la prolongation du délai d’assainissement, il n’y a pas lieu de s’écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l’exploitant d’une installation publique qui provoque des immissions supé- rieures aux VLI ne peut pas être condamné au versement d’une indemnité d’expropriation avant l’échéance du délai d’assainissement prévu par le droit de l’environnement. 6.5 En résumé, dès lors que le délai d’assainissement court jusqu’au 31 décembre 2025 et que les recourants ont entrepris des travaux d’assai- nissement qui se sont achevés avant l’échéance du délai précité et qui permettent d’éviter des immissions excessives, les intimés n’ont pas droit à l’octroi d’une indemnité d’expropriation. Au demeurant, comme il sera dé- montré dans les considérants qui suivent, les conditions cumulatives dont dépend l’octroi d’une indemnité pour l’expropriation des droits de voisinage ne sont pas remplies en l’espèce. 7. 7.1 L’autorité inférieure a retenu que l’inauguration de la ligne Genève - Genève-Aéroport, le 31 mai 1987, a eu pour conséquence un accroisse- ment de bruit qui n’était pas conforme à l’usage normal, de sorte que la condition de la spécialité du dommage était réalisée pour l’ensemble des parcelles des intimés. Elle a également retenu, sur la base des dépasse- ments des VLI admis par les CFF et de ses propres observations lors du
A-4663/2019 Page 26 transport sur place du 16 mai 2018, que la condition de la gravité était ré- alisée sur toutes les parcelles. 7.2 Les recourants font grief à l’autorité inférieure d’avoir confondu la con- dition de la spécialité avec celle de la gravité du dommage et d’avoir retenu à tort que les VLI étaient dépassées sur l’intégralité des parcelles concer- nées, alors même que l’OFT avait constaté, en 2012 déjà, que les VLI étaient respectées sur les parcelles n os (...). S’agissant des parcelles n os (...), (...), (...) et (...), les recourants estiment qu’il était prématuré de considérer que les VLI étaient dépassées, dans la mesure où des mesures complémentaires d’assainissement au sens de l’art. 7a LBCF peuvent être réalisées jusqu’au 31 décembre 2025. En effet, l’assainissement du pont métallique (...), qui s’est achevé en janvier 2019, a permis de réduire les immissions de bruit de manière significative, de sorte que les VLI sont dé- sormais respectées sur les parcelles n os (...), (...) et (...), comme le dé- montre le rapport de mesurages du 15 avril 2020, fondé sur les données trafic de 2015. Ils ajoutent que, depuis 2015, l’assainissement du matériel roulant a permis une diminution significative des émissions de bruit sur tout le réseau et que, partant, l’usage du cadastre des émissions de 2015 était du côté de la sécurité des résultats obtenus. Ils remarquent que les trafics 2015 et 2030 sont pratiquement identiques, avec même une légère dimi- nution en 2030. Selon leurs calculs effectués avec les données trafic 2030, les résultats du rapport relatif à l’horizon 2015 sont aussi valables à l’hori- zon 2030. Ils précisent que l’amélioration du matériel roulant en cours per- met de conserver des valeurs largement inférieures aux valeurs du ca- dastre des émissions 2015 et donc un respect des valeurs limites appli- cables. En outre, la parcelle n o (...) se trouvant dans une situation similaire aux parcelles précitées, il est hautement vraisemblable que les VLI y soient désormais également respectées. Les recourants considèrent également qu’un dépassement des VLI dans le passé ne saurait justifier l’octroi d’une indemnité d’expropriation. Enfin, ils font grief à l’autorité inférieure d’avoir tenu compte des nuisances sonores engendrées par les chantiers d’entre- tien des voies, dès lors que les riverains doivent tolérer les nuisances pro- venant de travaux de construction et d’entretien sans avoir droit à une in- demnité d’expropriation. 7.3 Les intimés considèrent que l’autorité inférieure a retenu à juste titre que la condition de la spécialité était remplie pour l’ensemble des parcelles, dès lors que les VLI ont été dépassées durant de nombreuses années avant que les recourants n’assainissent partiellement le tronçon litigieux et
A-4663/2019 Page 27 qu’elles sont certainement dépassées aujourd’hui encore en raison notam- ment des nuisances nocturnes importantes engendrées par les travaux d’entretien constants réalisés sur la voie. 7.4 7.4.1 La condition de la spécialité est remplie lorsque les immissions attei- gnent une intensité qui excède ce qui peut être considéré comme usuel et tolérable. Pour en juger, la jurisprudence se fonde sur les VLI édictées par le Conseil fédéral pour évaluer les atteintes nuisibles ou incommodantes (cf. art. 13 al. 1 et 15 LPE ; ATF 145 I 250 consid. 5.2 ; 134 II 164 con- sid. 7 ; 130 II 394 consid. 12.2 ; 129 II 420 consid. 4.3.2 ; 124 II 543 con- sid. 5a ; 123 II 481 consid. 7c ; arrêts du TAF A-1900/2019 du 19 mai 2021 consid. 7.2.4 ; A-5262/2012 du 6 novembre 2013 consid. 6.1). Dans le cas d’immissions bruyantes provenant du trafic routier ou ferroviaire, la condi- tion de la spécialité est ainsi remplie lorsque les immissions dépassent les niveaux sonores admissibles tels qu’ils sont fixés dans les annexes 3 et 4 OPB (cf. ATF 123 II 560 consid. 3d/bb ; 119 Ib 348 consid. 5b/dd ; 117 Ib 15 consid. 2b ; BOVEY, op. cit., pp. 157 et 160 ; EGGS, op. cit., n o 588 ; ZEN- RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n o 1150). Conformément au ch. 2 de l’an- nexe 4 OPB relative aux valeurs limites d’exposition au bruit des chemins de fer, les VLI s’élèvent à 60 Lr en dB (A) le jour et à 50 Lr en dB (A) la nuit lorsque, comme en l’espèce, la zone d’affectation considérée s’est vu attri- buer un degré de sensibilité II au bruit (cf. art. 43 al. 1 OPB). 7.4.2 7.4.2.1 En l’occurrence, force est de constater que l’autorité inférieure s’est trompée en retenant que la condition de la spécialité était remplie du fait que la mise en exploitation de la ligne Genève - Genève-Aéroport avait entraîné un accroissement de bruit qui n’était pas conforme à l’usage nor- mal. En effet, conformément à la jurisprudence susmentionnée, seul le dé- passement des VLI fixées dans l’annexe 4 OPB est déterminant pour juger de la condition de la spécialité. Cela étant, se référant de manière erronée à la condition de la gravité, l’autorité inférieure a tout de même retenu, sur la base des dépassements des VLI admis par les recourants et de ses propres observations lors du transport sur place du 16 mai 2018, que les normes de bruit n’étaient pas respectées sur l’ensemble des parcelles des intimés. Dans son analyse, elle a également mentionné que les intimés souffraient du bruit depuis plus de vingt ans et qu’ils se plaignaient du bruit des chantiers des CFF à proxi- mité et des travaux d’entretien nocturnes.
A-4663/2019 Page 28 7.4.2.2 A titre liminaire, il convient de distinguer selon que les nuisances proviennent des travaux de construction et d’entretien effectués sur la voie ferrée, et ne sont ainsi que temporaires, ou qu’elles sont le fait de l’exploi- tation du tronçon ferroviaire Genève - Genève-Aéroport par les recourants. En effet, les éventuelles nuisances provenant de travaux de construction ou d’entretien ne relèvent pas de la présente procédure, laquelle a unique- ment pour objet les prétentions des intimés à une indemnité pour l’expro- priation de leurs droits de voisinage en raison de l’exploitation de la ligne ferroviaire reliant les gares de Genève et de Genève-Aéroport (cf. supra consid. E et 3). Les intimés disposent en revanche de la possibilité de faire valoir leurs griefs relatifs aux nuisances provoquées par les travaux de construction et d’entretien au stade de la planification des différents travaux envisagés à proximité de leur propriété (cf. arrêt du TAF A-4853/2012 pré- cité consid. 6.3.2). Par conséquent, les nuisances provoquées par les tra- vaux de construction et d’entretien ne sauraient être prises en compte pour déterminer si les VLI sont dépassées et, partant, si la condition de la spé- cialité est remplie s’agissant des nuisances provenant de l’exploitation or- dinaire du tronçon litigieux. Il découle de ce qui précède que les mesures d’instruction sollicitées par les intimés tendant à ce que les recourants pro- duisent la liste de tous les travaux d’entretien pour les dix dernières années sur le tronçon litigieux et les rapports quotidiens des travaux d’entretien, notamment nocturnes, des dix dernières années, avec indication des dates, heures, durée et nature des travaux, ainsi qu’à ce qu’il soit procédé à l’audition d’un représentant des CFF ayant connaissance de l’exécution des travaux nocturnes, ne s’avèrent pas pertinentes pour l’issue du présent litige. Les requêtes de preuves correspondantes sont dès lors rejetées. 7.4.2.3 Les recourants relèvent à juste titre que l’OFT avait constaté, en 2012 déjà, que les VLI étaient respectées sur les parcelles n os (...). Compte tenu des mesures d’assainissement complémentaires qui ont été mises en œuvre, lesquelles consistent notamment dans l’introduction de valeurs li- mites d’émission pour les wagons existants (cf. Message sur la modifica- tion de la LBCF, pp. 453 ss ; écritures de l’OFEV et de l’OFT du 6 sep- tembre 2021) et dans l’assainissement des ponts métalliques (cf. Message sur la modification de la LBCF, p. 462), il ne fait aucun doute que les VLI sont toujours respectées à ce jour au niveau des parcelles susmention- nées. Les intimés ne le contestent pas, mais font valoir que le dépasse- ment actuel concret des VLI n’est pas déterminant et qu’un dépassement des VLI pendant de nombreuses années serait suffisant pour retenir que la condition de la spécialité est remplie. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, il est sans importance que les VLI aient été dépassées
A-4663/2019 Page 29 pendant une longue période avant l’assainissement de l’installation pu- blique à l’origine des immissions. Lorsqu’une installation est assainie et que les mesures d’assainissement permettent de respecter les VLI, il n’existe aucun droit à une indemnité d’expropriation, dès lors que la condi- tion de la spécialité fait défaut, cela même si les immissions excessives ont duré longtemps (cf. GOSSWEILER, op. cit., n o 466). La solution inverse serait d’ailleurs incompatible avec la jurisprudence relative à la suspension du droit à une indemnité d’expropriation pendant les délais d’assainissement (cf. supra consid. 6.4.2). Par conséquent, la condition de la spécialité du dommage n’est pas remplie pour les parcelles n os (...). 7.4.2.4 En ce qui concerne les parcelles n os (...), (...), (...) et (...), l’OFT avait constaté, en 2012, que les VLI étaient dépassées et il avait admis la re- quête d’allégements des recourants, étant donné qu’il ne pouvait leur or- donner de construire une paroi antibruit en raison du RCU désavantageux (cf. pièce n o 2 produite par les recourants le 11 septembre 2019). Depuis lors, des mesures d’assainissement complémentaires ont été mises en œuvre (cf. art. 7a LBCF), lesquelles consistent notamment dans l’introduc- tion de valeurs limites d’émission pour les wagons existants (cf. Message sur la modification de la LBCF, p. 453 ss ; écritures de l’OFEV et de l’OFT du 6 septembre 2021). En 2019, les recourants ont en outre procédé à l’assainissement du pont métallique (...) et à son remplacement par un pont en béton. Ces mesures d’assainissement ont eu pour conséquence que les VLI sont désormais respectées au niveau des parcelles n os (...), (...) et (...), tant pour un trafic ferroviaire annuel basé sur les données extraites du cadastre des émissions sonores pour l’horizon 2015 (cf. rapport de mesu- rages du 15 avril 2020, pièce n o 9 produite par les recourants le 30 avril 2020) que pour le pronostic de trafic à l’horizon 2030 (cf. analyse complé- mentaire du 5 octobre 2021, produite par les recourants le 8 octobre 2021). Les intimés contestent toutefois la manière de procéder aux mesures de bruit ainsi que les résultats de ce rapport et estiment qu’il ne constitue qu’une expertise privée dénuée de toute impartialité et objectivité. Ils font valoir que certains passages de trains n’ont pas été retenus, que les appa- reils de mesure ont été apposés moins de vingt-quatre heures sur les par- celles en question, que leur mandataire n’a pas eu la possibilité de partici- per aux mesures de bruit, que celles-ci ont eu lieu à un moment où le trafic transfrontalier était réduit en raison de la pandémie de coronavirus et que les recourants ont délibérément repoussé la date des mesures postérieu- rement à l’achèvement des travaux nocturnes réguliers sur la voie ferrée.
A-4663/2019 Page 30 7.4.2.4.1 Il ressort effectivement du rapport de mesurages que les pas- sages de trains « groupés », soit qui se croisaient au droit ou à proximité des lieux de mesurages, et les passages de trains avec bruits perturba- teurs (p. ex. chantier à proximité, trafic aérien, etc.) n’ont pas été retenus (cf. pièce n o 9 produite par les recourants le 30 avril 2020, p. 6). A cet égard, il est justifié que les passages de trains avec bruits perturbateurs soient exclus, sans quoi les recourants pourraient être amenés, le cas échéant, à assumer les conséquences de nuisances sonores dont ils ne sont pas res- ponsables. Il se justifie également d’écarter les passages de trains « grou- pés » pour des raisons techniques liées à la détermination des niveaux d’évaluation. En effet, pour établir les niveaux d’évaluation, il est néces- saire d’isoler les niveaux sonores pour chaque type de train (cf. pièce n o 9 produite par les recourants le 30 avril 2020, p. 7) et de combiner ensuite ces données avec le trafic de référence, tel qu’il ressort du cadastre des émissions sonores pour chaque catégorie de train (cf. pièce n o 9 produite par les recourants le 30 avril 2020, p. 8). Or, les passages de trains « grou- pés » ne permettent pas d’attribuer le bruit engendré à un train en particu- lier. Par ailleurs, il sied de relever que, même si les passages de trains « groupés » et les passages de trains avec bruit perturbateur n’ont pas été retenus pour les mesurages, ils sont tout de même pris en compte dans la détermination des niveaux d’évaluation, dès lors que tous les passages de trains sont inclus dans les données relatives au trafic de référence. Les passages de trains « groupés » produisent certes davantage de bruit mais ces pics de nuisances sonores sont simplement « lissés », étant donné que les niveaux d’évaluation sont des valeurs de bruit moyennes annuelles dé- terminées selon le trafic de référence (cf. ch. 32.1 annexe 4 OPB ; ATF 138 II 331 consid. 4.4 ; arrêt du TF 1C_104/2017 du 25 juin 2018 consid. 7.2 ; REGULA HUNGER, Die Sanierungspflicht im Umweltschutz- und im Gewäs- serschutzgesetz, 2010, p. 76 ; Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage [OFEFP ; désormais OFEV], Lutte contre le bruit en Suisse – Etat actuel et perspectives, 2002, p. 89 s.). L’OFEV et l’OFT confirment cette manière de faire. L’OFEV explique que le but des mesurages effec- tués par les recourants est d’évaluer les niveaux sonores lors du passage des principaux types de train. Pour être précises, les valeurs mesurées ne doivent pas être perturbées par d’autres sources de bruit, telles que la route, le chantier ou le croisement de trains, et qu’il est par conséquent correct de ne pas tenir compte des valeurs mesurées en présence de per- turbations (cf. écritures de l’OFEV et de l’OFT du 6 septembre 2021). 7.4.2.4.2 Par ailleurs, il ressort du rapport de mesurages que ceux-ci ont été effectués entre le 17 mars 2020 à 16 heures et le 18 mars 2020 à 13 heures, soit avant que les CFF n’annoncent une réduction du trafic
A-4663/2019 Page 31 voyageur (cf. pièce n o 9 produite par les recourants le 30 avril 2020, p. 5). En effet, la réduction du trafic voyageur est intervenue de manière progres- sive et n’a commencé que le jeudi 19 mars 2020 (cf. communiqué de presse des CFF du 16 mars 2020, produit par les recourants le 8 octobre 2021). Les articles de journaux produits par les intimés ne leur sont d’aucun secours car, d’une part, ils concernent uniquement le Léman Express, qui ne constitue qu’une partie du trafic empruntant le tronçon ferroviaire liti- gieux, et, d’autre part, ils indiquent que le trafic ferroviaire entre (...) est maintenu selon l’horaire habituel (cf. pièces produites par les intimés le 2 avril 2020). Quoi qu’il en soit, le nombre de passages de trains lors des mesurages n’est pas en soi déterminant pour juger du respect des VLI, dans la mesure où le niveau d’évaluation n’est pas uniquement établi sur la base des mesurages des niveaux sonores, mais sur la base du niveau sonore moyen ainsi que d’un facteur de correction de niveau dépendant notamment du nombre de trains qui circulent pendant la période concernée (cf. ch. 31 ss annexe 4 OPB ; ATF 126 II 522 consid. 43a ; 119 Ib 348 con- sid. 5b/dd ; arrêt du TF 1C_104/2017 précité consid 7.2 ; pièce n o 9 pro- duite par les recourants le 30 avril 2020, pp. 4 et 10). Par conséquent, il est sans importance que les appareils de mesure aient été apposés moins de vingt-quatre heures. L’OFEV, soutenu par l’OFT, confirme que la durée des mesurages n’est pas importante et que, pour obtenir des valeurs fiables pour chaque type de train, le nombre de passages mesurés est dé- terminant. Il estime qu’en l’espèce, le nombre de trains retenu par catégorie est suffisamment représentatif (cf. écritures de l’OFEV et de l’OFT du 6 septembre 2021). Pour la même raison, les mesures d’instruction requises par les intimés tendant à ce que les recourants produisent les statistiques des mouvements de trains (voyageurs et marchandises) sur vingt-quatre heures du 1 er janvier 1987 jusqu’au 30 mai 2020, à ce qu’il soit procédé à l’audition d’un représentant des CFF ayant connaissance du trafic ainsi qu’à une visite des lieux ne s’avèrent pas pertinentes. Les requêtes de preuve correspondantes sont ainsi rejetées. 7.4.2.4.3 La non-prise en compte des nuisances engendrées par les tra- vaux nocturnes sur la voie ferrée est également justifiée, dès lors que ces nuisances ne relèvent pas de la présente procédure, laquelle a uniquement pour objet les prétentions des intimés à une indemnité pour l’expropriation de leurs droits de voisinage en raison de l’exploitation de la ligne ferroviaire reliant Genève à Genève-Aéroport (cf. supra consid. E., 3 et 7.4.2.2). En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les VLI de bruit fixées pour le trafic ferroviaire ne peuvent tout simplement pas s’appliquer aux travaux de construction ou d’entretien (cf. ATF 132 II 427 consid. 3 ; 117 Ib 15 con- sid. 2c). Les chantiers se caractérisent en effet par des activités souvent
A-4663/2019 Page 32 bruyantes, mais vouées à disparaître, de sorte qu’il n’y a pas lieu de me- surer ensemble le bruit dû aux chantiers et à l’exploitation selon les valeurs limites valables pour les chemins de fer. En d’autres termes, les mesurages de bruit ne peuvent prendre en compte que des bruits de même nature (cf. ATF 133 II 292 consid. 3.3 ; arrêt du TAF A-4853/2012 précité con- sid. 6.3.2 ; HUNGER, op. cit., p. 76). Enfin, on ne voit pas en quoi la partici- pation du mandataire des intimés aux mesurages de bruit aurait revêtu une importance particulière, dès lors qu’il s’agit d’un procédé technique. Par ailleurs, les intimés ont eu la possibilité de se déterminer sur le rapport de mesurages produit pas les recourants. Par conséquent, l’intégralité des re- proches des intimés dirigés contre ce rapport tombe à faux. Il apparaît ainsi que le rapport de mesurages du 15 avril 2020, tel que complété par l’ana- lyse du 5 octobre 2021, est fiable et valide, de sorte que la mesure d’ins- truction sollicitée par les intimés tendant à ce que le Tribunal ordonne une expertise de bruit impartiale ne s’avère pas nécessaire et est rejetée. 7.4.2.4.4 A cela s’ajoute que, comme l’a relevé l’OFEV, le remplacement d’un pont métallique par un pont en béton a pour effet une diminution des niveaux de bruit de l’ordre de 10 à 15 dB (cf. Bundesamt für Umwelt, Be- richt 2-219 : Lärmmesskonzept für Eisenbahn-Stahlbrücken, p. 10). En outre, les mesures effectuées tiennent compte de l’interdiction des wagons de marchandises bruyants, entrée en vigueur le 1 er janvier 2020, ayant ré- duit considérablement les niveaux (cf. écritures de l’OFEV et de l’OFT du 6 septembre 2021). Or, dans la mesure où les dépassements des VLI au niveau des parcelles n os (...), (...) et (...) situées à proximité du pont (...) étaient de 2 dB (A) de jour et de 2 à 6 dB (A) de nuit en 2012 (cf. pièce n o 2 produite par les recourants le 11 septembre 2019), il peut être admis que les mesures prises par les recourants ont conduit à une importante réduc- tion des immissions de bruit. Compte tenu de ce qui précède, du rapport de mesurages du 15 avril 2020 et de l’analyse complémentaire du 8 octobre 2021, le Tribunal retient que les VLI sont désormais respectées au niveau des parcelles n os (...), (...) et (...), en tenant compte des conditions de mesurages du 17 au 18 mars 2020, tant pour un trafic ferroviaire annuel basé sur les données extraites du cadastre des émissions sonores pour l’horizon 2015 que pour le pro- nostic à l’horizon 2030. Comme on l’a vu précédemment (cf. supra con- sid. 7.4.2.3), il est sans importance que les VLI aient été dépassées pen- dant une longue période avant l’assainissement du tronçon litigieux. On relèvera également que, parmi les propriétaires des parcelles n os (...), (...) et (...) au niveau desquelles les VLI étaient dépassées en 2012, seule la propriétaire de la parcelle n o (...) a mis en œuvre les mesures de protection
A-4663/2019 Page 33 passive que l’OFT avaient alors prescrites consistant dans la pose de fe- nêtres antibruit et l’installation de ventilateurs silencieux dans les locaux à usage sensible au bruit. Par conséquent, la condition de la spécialité du dommage n’est pas remplie pour les parcelles n os (...), (...) et (...). 7.5 7.5.1 S’agissant de la parcelle n o (...) (désormais remplacée par les par- celles n os [...]), elle n’a pas fait l’objet du rapport de mesurages du 15 avril 2020. Cela étant, il apparaît hautement vraisemblable que les VLI y soient désormais respectées, étant donné qu’elle a également bénéficié des me- sures complémentaires d’assainissement mises en œuvre depuis 2016 (cf. art. 7a LBCF), lesquelles consistent notamment dans l’introduction de valeurs limites d’émission pour les wagons existants (cf. Message sur la modification de la LBCF, p. 453 ss), et qu’elle se trouve dans une situation comparable aux parcelles n os (...), (...) et (...). Enfin, comme on l’a vu pré- cédemment (cf. supra consid. 7.4.2.3), il est sans importance que les VLI aient été dépassées pendant une longue période avant l’assainissement du tronçon litigieux, de sorte que cela ne saurait suffire pour admettre que la condition de la spécialité du dommage est remplie pour la parcelle n o (...). 7.5.2 En tout état de cause, il ressort du dossier que la parcelle n o (...) a été vendue au mois de juin 2019 et qu’un chantier de construction y a dé- buté à l’automne 2019. Les intimés font valoir que la vente est intervenue à un prix fortement dévalué du fait de l’absence de protection contre le bruit, mais ils n’en apportent nullement la preuve, de sorte que la condition de la gravité du dommage fait de toute manière défaut. En effet, la condi- tion de la gravité du dommage se rapporte au dommage provoqué par les immissions et elle est remplie lorsque le dommage se traduit par une dimi- nution significative de la valeur de l’immeuble, une perte de valeur de 10% étant déjà suffisante (cf. ATF 145 I 250 consid. 5.2 ; 134 II 49 consid. 11 ; 130 II 394 consid. 12.3 ; 123 II 481 consid. 7d ; BOVEY, op. cit., p. 162 s. ; EGGS, op. cit., n o 588 ; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n o 1154 s.). En outre, les intimés ne démontrent pas non plus qu’il a été convenu avec l’acquéreur de la parcelle litigieuse que l’indemnité d’expropriation restait due au vendeur. Or, selon la jurisprudence, en cas de vente de l’immeuble sur lequel porte l’expropriation après l’ouverture de la procédure de pre- mière instance, le vendeur ne conserve la qualité d’exproprié ou la légiti- mation active que lorsqu’il a été convenu avec l’acquéreur que l’indemnité d’expropriation lui restait due (cf. ATF 122 I 168 consid. 1 ; arrêt du TF 1C_894/2013 précité consid. 2.1.1 ; HESS/WEIBEL, op. cit., art. 16 LEx n o 17). L’acquéreur de la parcelle n o (...) ne remplit quant à lui certainement
A-4663/2019 Page 34 pas la condition de l’imprévisibilité. En outre, il n’a pu obtenir le permis de construire un nouveau bâtiment que si les VLI étaient respectées (cf. art. 22 al. 1 LPE) ou, au cas où les VLI étaient dépassées, si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pouvaient encore être nécessaires ont été prises (cf. art. 22 al. 2 LPE et art. 31 al. 1 OPB), ces mesures étant à la charge du propriétaire (cf. art. 31 al. 3 OPB). A cet égard, il n’apparaît pas néces- saire de donner suite à la mesure d’instruction requise par les recourants tendant à ce que les intimés produisent les plans et le permis de construire pour la parcelle n o (...). 7.6 Il découle de ce qui précède que les VLI sont désormais respectées sur l’ensemble des parcelles des intimés, quand bien même on ne peut l’affirmer avec une certitude absolue s’agissant de la parcelle n o (...). En outre, il est sans importance que les VLI aient été dépassées pendant une longue période avant l’assainissement du tronçon litigieux. Par consé- quent, la condition de la spécialité du dommage, nécessaire à l’octroi d’une indemnité, n’est pas remplie. Dès lors que les conditions de la spécialité, de l’imprévisibilité et de la gravité du dommage sont cumulatives, il n’est pas nécessaire de poursuivre l’analyse. En ce qui concerne la parcelle n o (...), même s’il fallait admettre que les VLI sont encore dépassées, au- cune indemnité ne saurait être octroyée aux intimés, dès lors que ceux-ci n’ont nullement apporté la preuve de leur qualité d’exproprié ni de la gravité du dommage. Dans ces circonstances, les intimés n’ont pas droit à l’octroi d’une indemnité pour l’expropriation de leurs droits de voisinage en raison des nuisances provoquées par l’exploitation du tronçon ferroviaire Genève
En résumé, dès lors que, d’une part, le délai d’assainissement court jusqu’au 31 décembre 2025 et que les recourants ont réalisé des travaux d’assainissement qui se sont achevés avant l’échéance de ce délai et qui permettent d’éviter des immissions excessives et que, d’autre part, les con- ditions cumulatives de la spécialité, de l’imprévisibilité ainsi que de la gra- vité de l’atteinte ne sont pas réunies, les intimés n’ont pas droit à l’octroi d’une indemnité pour l’expropriation de leurs droits de voisinage en raison des nuisances provoquées par l’exploitation de la ligne Genève - Ge- nève-Aéroport. Par conséquent, la décision de l’autorité inférieure doit être annulée en tant qu’elle condamne les recourants à ériger, à leurs frais et dans l’année suivant l’entrée en force de la décision, un mur antibruit en bordure des propriétés des intimés, de la parcelle n o (...) à la parcelle n o (...) du Registre foncier de la commune de (...), afin de réduire de façon
A-4663/2019 Page 35 substantielle les nuisances occasionnées par la circulation des trains sur la ligne Genève - Genève-Aéroport. 9. 9.1 L’autorité inférieure a mis les frais de la procédure à la charge des re- courants et a alloué aux intimés une indemnité réduite à 10'000 francs à titre de participation aux honoraires de leur mandataire. Dans la mesure où les recourants concluent principalement à l’annulation de la décision atta- quée, il convient de statuer également à ce sujet. A cet égard, les intimés ne sauraient prétendre à une indemnité plus élevée, dès lors qu’ils n’ont pas contesté la décision attaquée dans le délai de recours (cf. supra con- sid. 1.5.2). 9.2 Aux termes de l’art. 114 al. 1 LEx, l’expropriant supporte les frais résul- tant de l’exercice du droit d’expropriation. En cas de réclamation manifes- tement abusive ou de prétentions nettement exagérées, les frais peuvent être mis en tout ou partie à la charge de l’exproprié (cf. art. 114 al. 2 LEx). Conformément à l’art. 115 anc. al. 1 LEx, l’expropriant est en outre tenu de verser une indemnité convenable à l’exproprié à raison des frais extra-ju- diciaires occasionnés par les procédures d’opposition, de conciliation et d’estimation. Lorsque les conclusions de l’exproprié sont rejetées intégra- lement ou en majeure partie, il est possible de renoncer complètement ou en partie à allouer des dépens (cf. art. 115 al. 2 LEx). En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, l’exproprié peut être tenu de verser des dépens à l’expropriant (cf. art. 115 al. 3 LEx). 9.3 En l’espèce, quand bien même le Tribunal retient que les intimés n’ont pas droit à l’octroi d’une indemnité pour l’expropriation de leurs droits de voisinage, rien ne justifie de s’écarter de la règle de l’art. 114 al. 1 LEx, dès lors que les prétentions des intimés n’apparaissaient pas abusives ou net- tement exagérées. S’agissant des dépens, même si les prétentions des intimés sont finalement intégralement rejetées, l’indemnité réduite à 10'000 francs que l’autorité inférieure leur a allouée est justifiée compte tenu du fait que la procédure a duré plus de vingt ans. Par conséquent, la décision de l’autorité inférieure est confirmée en tant qu’elle met les frais de la procédure à la charge des recourants et qu’elle alloue aux intimés une indemnité de 10'000 francs à titre de participation aux honoraires de leur mandataire. 10. Demeure à trancher la question des frais et dépens de la présente procé- dure de recours.
A-4663/2019 Page 36 10.1 10.1.1 Aux termes de l’art. 116 al. 1 LEx, les frais causés par la procédure d’expropriation devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dé- pens alloués à l’exproprié, sont supportés par l’expropriant. Lorsque les conclusions de l’exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure par- tie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. Selon la pratique du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, il est no- tamment possible de réduire ou de supprimer l’indemnité de partie lorsque l’exproprié succombe intégralement ou en majeure partie (cf. arrêts du TF 1A.269/2006 du 28 février 2007 consid. 5 ; 1A.108/2006 du 7 no- vembre 2006 consid. 5 ; arrêts du TAF A-2600/2018 du 1 er mai 2021 con- sid. 8.1 ; A-6933/2017 du 18 mars 2021 consid. 8.1 ; A-4923/2017 du 3 juil- let 2018 consid. 9.1.1). 10.1.2 Ainsi, contrairement aux art. 63 et 64 PA, le principe de la mise des frais à la charge de la partie qui succombe ne s’applique pas en matière d’expropriation. Par conséquent, les dispositions du règlement du 21 fé- vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ne trouvent application que dans la mesure où elles sont compatibles avec l’art. 116 al. 1 LEx. C’est en particulier le cas pour ce qui concerne les règles générales relatives au calcul de l’émolument judiciaire (cf. art. 2 al. 1 FITAF) et les dispositions relatives à la fixation de l’indemnité de dépens (cf. art. 8 ss FITAF). En revanche, l’art. 4 FITAF, qui prévoit la fixation de l’émolument judiciaire dans les contestations pécuniaires en fonction de la valeur litigieuse, ne s’applique pas. En effet, dans le cas contraire, l’exproprié serait en mesure d’influencer les frais de procédure en augmentant sa prétention unilatéra- lement et pratiquement sans courir de risque (cf. arrêts du Tribunal admi- nistratif fédéral A-5101/2011 précité consid. 8.1, A-7434/2010 du 5 avril 2011 consid. 7.1). 10.2 10.2.1 En l’espèce, les recourants et les intimés ont tous deux conclu à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l’autre partie. Dès lors que la présente procédure a été ouverte suite à un recours formé par les expropriants et que celui-ci n’est que partiellement admis, il ne se jus- tifie pas de s’écarter du principe énoncé à l’art. 116 al. 1 LEx, selon lequel – en dérogation à l’art. 63 PA – il appartient à l’expropriant de supporter les frais de procédure. Ceux-ci sont fixés à 5'000 francs et sont prélevés sur l’avance de frais d’un montant correspondant déjà versée par les recou- rants.
A-4663/2019 Page 37 10.2.2 Dans la mesure où la présente procédure a été introduite suite à un recours formé par les expropriants et que celui-ci n’est que partiellement admis, les intimés ont droit à une indemnité de dépens, qui vise à les dé- frayer pour les frais de représentation qui étaient objectivement néces- saires (cf. art. 8 al. 2 et art. 9 FITAF). En l’absence de décompte relatif aux frais engendrés par la présente procédure de recours, il appartient au Tri- bunal de fixer l’indemnité due à titre de dépens selon sa libre appréciation et sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), une motivation sommaire à ce sujet étant suffisante (cf. arrêts du TAF A-1900/2019 précité con- sid. 10.1 ; A-7744/2015 du 29 novembre 2017 consid. 10.2.1). Le travail accompli par le mandataire des intimés a consisté principalement dans la rédaction d’une réponse au recours de dix-huit pages, assortie d’un borde- reau de cinq pièces, d’une réplique de seize pages, assortie d’un borde- reau de trois pièces, d’une détermination spontanée de deux pages, ainsi que d’une quadruplique de neuf pages, accompagnée d’une pièce. L’in- demnité de dépens est ainsi fixée ex aequo et bono à 5'000 francs et est mise à la charge des recourants. Quant aux recourants, conformément à la règle générale de l’art. 116 LEx, il ne leur est pas alloué de dépens bien qu’ils obtiennent partiellement gain de cause.
A-4663/2019 Page 38 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. Les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision de l’autorité inférieure du 12 juin 2019 sont annulés. Les chiffres 3 à 6 du dispositif de la décision de l’autorité inférieure du 12 juin 2019 sont confirmés. 2. Les frais de procédure de 5'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais déjà versée du même montant. 3. Une indemnité de dépens de 5'000 francs est allouée aux intimés, à la charge des recourants. 4. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (acte judiciaire) – aux intimés (acte judiciaire) – à l’autorité inférieure (n o de réf. [...] ; acte judiciaire) – à l’OFT (n o de réf. [...]) – à l’OFEV (n o de réf. [...]) – au Canton de Genève – à la Commune de (...) (n o de réf. [...])
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Johanna Hirsch-Sadik
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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :