B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-4447/2019
A r r ê t d u 20 j a n v i e r 2 0 2 2 Composition
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège), Raphaël Gani, Jürg Steiger, juges, Raphaël Bagnoud, greffier.
Parties
A._______ recourante,
contre
Fondation institution supplétive LPP, Boulevard de Grancy 39, Case postale 660, 1006 Lausanne, autorité inférieure.
Objet
LPP ; décision du 4 juillet 2019 relative aux cotisations et à la levée de l'opposition.
A-4447/2019 Page 2 Faits : A. La société A._______ (ci-après : la recourante) est une société à responsabilité limitée suisse, inscrite au registre du commerce ***, active dans les domaines de l'électricité, des télécommunications et de l'informatique. Par décision d’affiliation d’office du 19 juin 2013, la recourante est affiliée à la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : l’institution supplétive ou l’autorité inférieure) à cette date avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011. B. B.a En date du 1 er janvier 2019, l’autorité inférieure adressa à la recourante une facture de CHF 12'278.65 représentant des cotisations arriérées et des frais pour les années 2014 à 2018. B.b Le 22 mars 2019, suite à divers échanges de courriers et de courriels avec la recourante, l’autorité inférieure adressa une réquisition de poursuite à l’Office des poursuites du district de *** (ci-après : l’Office des poursuites) pour un montant de CHF 11'827.90, plus frais de poursuite et de rappel respectivement de CHF 100.– et de CHF 50.– ainsi que des intérêts moratoires de CHF 1'030.88. Le montant représente des cotisations dues et des frais pour les années 2015 à 2018, concernant les ouvriers X._______ (ci-après : l’ouvrier 1), Y._______ (ci-après : l’ouvrier 2) et Z._______ (ci-après : l’ouvrier 3), employés par la recourante durant la période sous revue. Le 26 mars 2019, ledit Office envoya à la recourante un commandement de payer, auquel celle-ci fit opposition en date du 11 avril 2019. B.c Après plusieurs nouveaux échanges de courriers, l’autorité inférieure prononça, par décision du 4 juillet 2019, que la recourante devait payer à l’institution supplétive le montant de CHF 11'827.93, augmenté des intérêts moratoires à 5% calculés sur le montant de CHF 11'827.90 jusqu’au 21 mars 2019, d’un montant de CHF 1'030.88, et depuis cette date, ainsi que des frais de poursuite et de rappel respectivement de CHF 100.– et de CHF 50.– (ch. I du dispositif), et leva l'opposition à hauteur d'un montant de CHF 13'008.78, augmenté du montant des intérêts moratoires à 5% dus sur le montant de CHF 11'827.90 depuis le 21 mars 2019 (ch. II du dispositif). C. Par recours du 3 septembre 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral,
A-4447/2019 Page 3 la recourante a conclu à l’annulation partielle de la décision précitée. Plus précisément, elle conclut à l’admission des cotisations dues pour l’ouvrier 3 et à l’annulation de la décision pour le reste. L’autorité inférieure s’est encore déterminée par réponse du 11 décembre 2019, concluant au rejet du recours. Les autres faits et les arguments des parties seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – non réalisées en l'espèce – le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’autorité inférieure concernant les mainlevées d'opposition relativement à des contributions établies par des décisions selon l'art. 60 al. 2 bis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF (cf. également art. 54 al. 4 LPP). 1.2 En sa qualité de destinataire de la décision du 4 juillet 2019, la recourante est spécialement touchée par celle-ci et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté en temps utile (cf. art. 50 al. 1 PA cum art. 22a al. 1 let. b PA), le recours répond en outre aux exigences de contenu et de forme de la procédure administrative (cf. art. 52 al. 1 PA). Il convient donc d’entrer en matière. 2. 2.1 La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité (cf. art. 49 PA ; cf. ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7 e éd., 2016, n. marg. 1146 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd., 2013, n. marg. 2.149).
A-4447/2019 Page 4 2.2 2.2.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif II, 3 e éd., 2011, p. 300 s.), ni par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal comme l'autorité administrative inférieure constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (cf. art. 12 ss PA ; cf. aussi art. 40 2 e phrase de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable devant le Tribunal administratif fédéral en vertu des renvois des art. 37 LTAF et 19 PA). Conformément à cette maxime, l'autorité (judiciaire ou administrative) doit établir d'elle-même les faits, dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi. Le principe inquisitoire oblige en particulier l'autorité à déterminer également les faits favorables aux intérêts de l'administré, dans la mesure de ses possibilités. Si ce dernier n'apporte pas la preuve requise et que l'autorité a la possibilité d'éclaircir la situation, elle doit donc le faire. Le devoir de collaborer de l'administré (cf. consid. 2.2.2 ci-après) et le fait que celui-ci supporte la charge de la preuve (cf. consid. 2.3 ci-après) ne libèrent en effet nullement l'autorité de son devoir d'instruction (cf. ATF 130 I 258 consid. 5 ; arrêts du TAF A-2176/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.2.1, A-5884/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.2.3 et 4.3 ; RAPHAËL BAGNOUD, La théorie du carrefour - Le juge administratif à la croisée des chemins, in : OREF [éd.], Au carrefour des contributions - Mélanges de droit fiscal en l'honneur de Monsieur le Juge Pascal Mollard, 2020, p. 493 ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, n. marg. 159 ss ; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 295 ; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 1.52). 2.2.2 La maxime inquisitoire doit toutefois être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA), en vertu duquel celles-ci doivent notamment indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver leur requête (cf. art. 52 PA). Aussi, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2013, ch. 1135 s.). Il n'appartient par ailleurs pas au Tribunal administratif fédéral d'établir les faits ab ovo. Dans le cadre de la procédure de recours, il s'agit bien plus de vérifier les faits établis par l'autorité inférieure (cf. arrêts du
A-4447/2019 Page 5 TAF A-2176/2020 précité consid. 2.2.2, A-5259/2017 du 12 août 2020 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 820 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg 1.52). S'il apparaît que celle-ci a procédé à une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, il convient en règle générale de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire (cf. arrêts du TAF A-2176/2020 précité consid. 2.2.2, A-5259/2017 précité consid. 2.2 ; BAGNOUD, op. cit., p. 494). 2.3 2.3.1 Après une libre appréciation des preuves en sa possession, l'autorité (administrative ou judiciaire) se trouve à un carrefour. Si elle estime que l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise, elle peut rendre sa décision. Dans cette hypothèse, elle renoncera à des mesures d'instruction et à des offres de preuve supplémentaires, en procédant si besoin à une appréciation anticipée de celles-ci. Un rejet d'autres moyens de preuve est également admissible s'il lui apparaît que leur administration serait de toute façon impropre à entamer la conviction qu'elle s'est forgée sur la base de pièces écrites ayant une haute valeur probatoire. Une telle manière de procéder n'est pas jugée contraire au droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; arrêt du TF 2C_426/2020 du 23 juillet 2020 consid. 4.1 ; arrêts du TAF A-3841/2018 du 8 janvier 2021 consid. 2.3, A-7254/2017 du 1 er juillet 2020 consid. 2.3 ; BAGNOUD, op. cit., p. 504 s. ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 3.140 ss, en particulier 3.144). En revanche, si elle reste dans l'incertitude après avoir procédé aux investigations requises, l'autorité applique les règles sur la répartition du fardeau de la preuve. Dans ce cadre et à défaut de dispositions spéciales, elle s'inspire de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), en vertu duquel quiconque doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire un droit (cf. BAGNOUD, op. cit., p. 505 s. ; RENÉ RHINOW ET AL., Öffentliches Prozessrecht, 3 e éd., 2014, n. marg. 996 ss ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e éd., 2018, n. marg. 1563). Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond avec un degré de vraisemblance suffisant à la réalité (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; arrêts du TAF A-3841/2018 précité consid. 2.3, A-2648/2019 du 27 mai 2020 consid. 1.4 ; BAGNOUD, op. cit., p. 506).
A-4447/2019 Page 6 2.3.2 Au vu de ce qui précède, il convient de relever que le principe inquisitoire et le devoir de collaborer n'ont en principe aucun effet sur la répartition du fardeau de la preuve, car ils interviennent à un stade antérieur (cf. arrêts du TAF A-957/2019 du 9 décembre 2019 consid. 1.4.4, A-5446/2016 du 23 mai 2018 consid. 2.8). Il existe toutefois en pratique une certaine connexité entre ces différentes notions. Ainsi, dans la mesure où, pour établir l'état de faits déterminant, l'autorité est dépendante de la collaboration de l'administré, le refus, par celui-ci, de fournir des renseignements ou des moyens de preuve requis peut conduire à un « état de nécessité en matière de preuve » (« Beweisnot »), c'est-à-dire à une impossibilité, pour l'autorité, d'établir les faits pertinents. Dans une telle hypothèse, la violation du devoir de collaboration peut non seulement être prise en compte au stade de la libre appréciation des preuves, mais aussi conduire à un allégement de la preuve à charge de l'autorité, voire à un renversement du fardeau de la preuve, ainsi qu'à une diminution de son obligation d'établir l'état de fait pertinent (cf. ATF 139 II 451 consid. 2.3.2, 132 III 715 consid. 3.1 ; arrêts du TAF A-5865/2017 du 11 juillet 2019 consid. 5.2, A-5446/2016 précité consid. 2.5 ; BAGNOUD, op. cit., p. 508). En outre, si l'administré ne doit en règle générale subir aucun désavantage d'un manquement à son devoir de collaborer lorsque sa collaboration n'est pas raisonnablement exigible, soit notamment lorsqu'il est lui impossible de fournir les renseignements requis, tel n'est en revanche pas lorsqu'il lui incombe une obligation spéciale de collaboration ; toutefois, le degré de preuve exigé se limitera en principe à la vraisemblance prépondérante s'agissant des faits pour lesquels il ne peut être apporté de preuve absolue (cf. arrêt du TF 2C_611/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-5865/2017 précité consid. 5.2, A-2902/2014 précité consid. 2.3 ; BAGNOUD, op. cit., p. 496 et 509 ; GRISEL, op. cit., n. marg. 200). 3. Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 131 V 9 consid. 1 et 130 V 445), la présente affaire est déterminée selon les dispositions légales en vigueur durant les années 2015 à 2018 pour lesquelles les cotisations dues par la recourante sont litigeuses et sur les dispositions légales applicables au 4 juillet 2019, date à laquelle la décision attaquée a été rendue. 4. 4.1 Sont soumis à l'assurance obligatoire LPP les salariés assurés à l'AVS (cf. art. 5 al. 1 LPP) qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même
A-4447/2019 Page 7 employeur un salaire annuel supérieur au salaire annuel minimal fixé par la législation (cf. art. 2 al. 1 LPP en lien avec art. 5 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2, RS 831.441.1] et art. 7 al. 1 LPP). Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d’une année, est considéré comme salaire annuel celui qu’il obtiendrait s’il était occupé toute l’année (cf. art. 2 al. 2 LPP). Doit être pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) (art. 7 al. 2 LPP). Les salaires communiqués par la caisse de compensation lient l'institution supplétive. Cela vaut en outre également pour le calcul des contributions à l'institution de prévoyance (cf. arrêts du TAF A-3841/2018 précité consid. 4.1, A-4980/2018 du 20 mai 2019 consid. 2.4, A-4594/2017 du 13 mars 2018 consid. 2.1.4). 4.2 Selon l'art. 2 al. 4 LPP, le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires (1 re phrase) et définit les catégories de salariés qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire pour des motifs particuliers (2 e phrase). Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence à l'art. 1j OPP 2, qui énumère, à son premier alinéa, les catégories de salariés non soumises à l'assurance obligatoire (cf. arrêts du TAF C-2857/2019 du 16 octobre 2020 consid. 3.1, A-4349/2018 du 5 mars 2019 consid. 2.2). Selon l'art. 1j al. 1 let. b OPP 2, les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois ne sont ainsi pas soumis à l'assurance obligatoire en matière d'assurance de la prévoyance professionnelle. Les dispositions du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) relatives aux contrats à durée déterminée sont applicables afin de déterminer s'il s'agit d'un contrat à durée limitée ne dépassant pas trois mois au sens de cette disposition (cf. en particulier art. 334 et 335 CO ; cf. ATF 126 V 303 consid. 2d ; arrêt du TF B 90/00 du 26 novembre 2001 consid. 3f ; arrêts du TAF A-4345/2019 du 8 avril 2021 consid. 4.2.1, C-2857/2019 précité consid. 3.2 et 3.3, A-4349/2018 précité consid. 2.2.2 à 2.2.4 ; JACQUES-ANDRÉ SCHNEIDER, in : Schneider/Geiser/Gächter [édit.], Kommentar BVG und FZG, 2 e éd., 2019 [ci-après cité : Kommentar BVG und FZG], n° 33 s. ad art. 2 LPP). En définitive, pour que l'art. 1j al. 1 let. b OPP 2 soit applicable, il est nécessaire que les parties prévoient, lors de la conclusion du contrat, que l'engagement ne dépassera pas trois mois. A contrario, si le salarié est engagé sur la base d'un contrat de travail qui ne prévoit pas expressément
A-4447/2019 Page 8 une durée limitée ne dépassant pas trois mois, il est soumis à l'assurance obligatoire, même si finalement les rapports de travail sont résiliés dans les trois mois suivant le début de l'engagement (cf. arrêts du TAF A-4345/2019 précité consid. 4.2.1, A-4349/2018 précité consid. 2.2.5, A-6813/2016 du 30 août 2017 consid. 5.4 ; MARC HÜRZELER, Berufliche Vorsorge, 2020, n. marg. 30 p. 116). En outre, selon l'art. 1k OPP 2, les salariés dont la durée d'engagement est limitée sont soumis à l'assurance obligatoire lorsque les rapports de travail sont prolongés sans interruption au-delà de trois mois (let. a), ainsi qu'en cas d'engagements successifs auprès d'un même employeur d'une durée totale supérieure à trois mois (let. b ; cf. SCHNEIDER, Kommentar BVG und FZG, n° 37 ss ad art. 2 LPP ; HÜRZELER, op. cit., n. marg. 31 p. 117). 4.3 Selon l'art. 11 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (al. 1). Si l'employeur n'est pas encore affilié à une telle institution, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs (al. 2). L'affiliation a lieu avec effet rétroactif, au jour du début des rapports de travail (al. 3 en lien avec art. 10 al. 1 LPP). La caisse de compensation AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée (al. 4) et somme les employeurs qui ne remplissent pas cette obligation de s'affilier dans les deux mois (al. 5). Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'Institution supplétive pour affiliation rétroactive (al. 6 ; cf. également art. 9 al. 3 OPP 2). L'institution supplétive et la caisse de compensation facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés (al. 7 1 re phrase). 4.4 Selon l'art. 12 al. 1 LPP, même si l'employeur ne s'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, les salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales (1 re phrase) qui sont alors servies par l'institution supplétive (2 e phrase). Selon le second alinéa de cette disposition, dans ce cas, l'employeur doit à l'institution supplétive non seulement les cotisations arriérées, en principal et intérêts, mais encore une contribution supplémentaire à titre de réparation du dommage. Conformément à l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 28 août 1985 sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle (RS 831.434 [ci- après citée : ODIS]) dont l'objet est notamment de régler les droits de l'institution supplétive envers l'employeur lorsqu'elle doit servir des prestations légales sur la base de l'art. 12 LPP (cf. art. 1 let. a ODIS), si un
A-4447/2019 Page 9 salarié a droit légalement à une prestation d'assurance ou de libre passage à un moment où son employeur n'est encore affilié à aucune institution de prévoyance, cet employeur se trouve affilié de par la loi à l'institution supplétive pour l'ensemble des salariés assujettis au régime obligatoire (cf. notamment à ce sujet ATF 129 V 237 consid. 5.1 ; arrêt du TAF A-4345/2019 précité consid. 4.4, A-4677/2016 du 21 décembre 2017 consid. 2.2.3). 4.5 L'institution supplétive est une institution de prévoyance (cf. art. 60 al. 1 LPP). Elle est notamment tenue d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une telle institution (cf. art. 60 al. 2 let. a LPP), que la caisse de compensation AVS lui a annoncés pour affiliation rétroactive (cf. consid. 4.3 ci-avant). En tant qu'autorité au sens de l'art. 1 al. 2 let. e PA (cf. art. 54 al. 4 LPP), elle peut rendre des décisions à cet effet, ainsi que pour remplir ses obligations prévues à l'art. 12 al. 2 LPP, conformément à ce que prévoit la disposition de l'art. 60 al. 2 bis LPP, qui précise en outre que ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) et valent donc titre de mainlevée définitive. La prérogative de l'art. 60 al. 2 bis LPP inclut, en relation avec l'art. 79 al. 1 (1 re phrase) LP, celle de lever l'opposition du débiteur au commandement de payer (cf. ATF 134 III 115 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-4345/2019 précité consid. 4.5, A-3841/2018 précité consid. 4.4, A-5259/2017 précité consid. 4.4). 4.6 Une fois l'affiliation effective, les conditions d'assurance de l'institution supplétive s'appliquent à l'employeur. L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés (cf. art. 66 al. 1 LPP). L'employeur doit verser à l'institution supplétive les cotisations dues, majorées le cas échéant d'un intérêt moratoire, pour l'ensemble des salariés soumis à la loi, avec effet dès le moment où il aurait dû être affilié à une institution de prévoyance, (cf. art. 66 al. 2 LPP et art. 3 al. 1 ODIS). Il doit en outre dédommager l'institution supplétive de tous les frais résultant de son affiliation (cf. art. 3 al. 4 ODIS). Sous réserve des exceptions de l'art. 81 LP, seules permettent l'obtention de la mainlevée définitive les contributions (frais administratifs, cotisations) requises en la forme de décisions entrées en force ayant été prises en respect du droit d'être entendu. Les factures de cotisations et autres contributions n'ayant pas fait l'objet d'une décision au sens de l'art. 5 PA ne rentrent pas dans le champ d'application de l'art. 60 al. 2 bis LPP et de ce fait ne permettent pas l'obtention de la mainlevée définitive (cf. arrêts du TAF A-4345/2019 précité consid. 4.6, A-3841/2018 précité consid. 4.5,
A-4447/2019 Page 10 A-5259/2017 précité consid. 4.5, C-6944/2013 du 27 mars 2017 consid. 5.1.3, C-2647/2013 du 7 mai 2015 consid. 6). 4.7 Lorsque l'institution supplétive choisit de requérir la poursuite sans être en possession d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP et que le débiteur forme opposition au commandement de payer, l'institution supplétive, souhaitant continuer la poursuite, doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever en même temps l'opposition au commandement de payer. Cette procédure administrative revêt la même double fonction que le procès civil en reconnaissance de dette, dans lequel le juge civil statue sur le fond et la levée de l'opposition (cf. art. 79 al. 1 LP ; ATF 134 III 115 consid. 4.1.2 ; arrêts du TAF A-3841/2018 précité consid. 4.6 et A-5259/2017 précité consid. 4.6). L'institution supplétive, en tant que poursuivante, a alors le fardeau de la preuve de l'existence et de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite au moment du dépôt de la réquisition de poursuite (cf. ATF 95 II 621 ; arrêts du TAF A-4345/2019 précité consid. 4.7, A-3841/2018 précité consid. 4.6, A-5259/2017 précité consid. 4.6). Ce mode de procéder autorisant le créancier à lever une opposition contre une poursuite qu'il a lui-même initiée, prévu pour des motifs d'économie de procédure eu égard à des créances qu'il ne serait pas judicieux de soumettre à une tierce appréciation prima facie, ne permet toutefois pas à l'autorité investie de cette compétence de faire fi des règles de la procédure sommaire régie par les art. 248 à 270 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 271), dont relève la procédure de mainlevée d'opposition. Aussi et bien qu'en application des art. 252 al. 1, 253, 255 et 256 al. 1 CPC, l'institution supplétive puisse dans le cadre de la mainlevée d'opposition renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement, cette autorité est notamment tenue d'inviter le poursuivi à énoncer les motifs de son opposition avant de rendre une décision de mainlevée (cf. art. 84 al. 2 LP ; arrêts du TAF A-4345/2019 précité consid. 4.7, A-3841/2018 précité consid. 4.6, A-5259/2017 précité consid. 4.6, C-2647/2013 précité consid. 7.1). 4.8 4.8.1 Les créances pour les cotisations dues à l'institution de prévoyance par l'employeur (cf. art. 66 al. 2 LPP) et les actions en recouvrement de ces créances sont soumises au délai de prescription de cinq ans de l'art. 41 al. 2 (1 re phrase) LPP (cf. ATF 142 V 118 consid. 6.3 ; arrêt du TF 9C_618/2007 du 28 janvier 2008 consid. 1.1.1 et réf. citées ; SYLVIE PÉTREMAND, in : Kommentar BVG und FZG, n° 15 et 23 ad art. 41). Selon
A-4447/2019 Page 11 l'art. 130 CO applicable en vertu du renvoi de l'art. 41 al. 2 (2 e phrase) LPP, la prescription court dès que la créance est devenue exigible, soit lorsque l'institution de prévoyance peut en exiger le paiement et que l'employeur est tenu d'y procéder (cf. entre autres à ce sujet ATF 129 III 535 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 9C_618/2007 précité consid. 1.1.2). 4.8.2 Les modalités d'exécution du paiement des cotisations sont réglées à l'art. 66 al. 4 LPP. Suivant cette disposition, l'exigibilité des créances de cotisations survient ainsi « au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues » (cf. arrêt du TF 9C_618/2007 précité consid. 1.1.2). Les institutions de prévoyance restent néanmoins libres de prévoir leur propre disposition réglementaire sur ce point (cf. arrêt du TAF A-4345/2019 précité consid. 4.8.1 ; JÜRG BRECHBÜL/MAYA GECKELER HUNZIKER, in : Kommentar BVG und FZG, n° 35 ad art. 66 LPP ; CHRISTINA RUGGLI-WÜEST, Finanzierungsbereich, in : RSAS 2005 p. 93 ss, p. 98 ; voir aussi à ce propos art. 3 al. 6 des conditions d’affiliation de l'institution supplétive). 5. En l’espèce, la compétence de l’autorité inférieure de rendre la décision entreprise, relative aux contributions dues par la recourante et prononçant la levée de l’opposition formée par cette dernière au commandement de payer de l’Office des poursuites du 26 mars 2019, n’est pas contestée (cf. à cet égard consid. 4.5 et 4.7 ci-avant). Il n’y dès lors pas lieu de s’attarder plus avant sur ce point (cf. consid. 2.2.2 ci-avant). La recourante conteste en revanche le montant réclamé par l’autorité inférieure au titre de cotisations pour les années déterminantes, soit 2015 à 2018 (cf. consid. 7 ci-après). Elle s’interroge également sur l’absence de remise de décomptes annuels par l’institution supplétive (cf. consid. 6 ci- après). 6. En premier lieu, il faut rappeler que l'art. 66 al. 4 LPP, qui règle les modalités d'exécution du paiement des cotisations en matière de prévoyance professionnelle, dispose seulement que l'exigibilité des créances de cotisations doit survenir « au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues ». Les institutions de prévoyance restent donc libres de prévoir un régime de facturation différent (cf. consid. 4.8.2 ci-avant). En l’occurrence, l’autorité inférieure a fait usage de cette marge de manœuvre en prévoyant à son art. 3 al. 6 des conditions d’affiliation que les cotisations
A-4447/2019 Page 12 et les frais seront facturés trimestriellement à terme échu, en lieu et place de décomptes annuels. Elle justifie ce régime entre autres par le fait qu’il rend service aux employeurs affiliés en leur répartissant la charge financière sur l’année. Cette modalité d’exécution de paiement, valable en soi, n’appelle pas d’autre remarque, faute d’avoir été véritablement contestée par la recourante. Il convient donc d’écarter l’éventuel grief soulevé à cet égard. 7. En second lieu, il s’agit d’examiner le bien-fondé de la créance litigieuse (CHF 13'008.78, augmenté du montant des intérêts moratoires à 5% l’an calculé sur le montant de CHF 11'827.90 depuis le 21 mars 2019) et de la levée de l’opposition à hauteur de ce montant. Selon la décision entreprise et ses annexes, ce montant est composé :
A-4447/2019 Page 13 devant le Tribunal administratif fédéral, mais directement devant ladite Caisse et, le cas échéant, par la voie de droit ouverte contre les décisions de cette autorité (cf. en particulier art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] ; arrêts du TAF A-1232/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.2, C-5364/2016 du 1 er février 2017 consid. 3.1.1, A-6810/2015 du 13 septembre 2016 consid. 3.3, C-6221/2014 du 17 août 2015 consid. 4.5, C-1899/2011 du 15 octobre 2013 consid. 5.2.3). 7.1.3 S’agissant de l’affiliation obligatoire de l’ouvrier 1, la recourante n’a à aucun moment contesté les salaires sur lesquels l’autorité inférieure s’est basée pour le calcul des cotisations, ni produit d’éléments en ce sens. Il convient donc de se baser sur les pièces produites par l’institution supplétive. Ainsi, durant l’année 2015, l’ouvrier 1 a travaillé 5 mois pour la recourante pour un salaire de CHF 19'435.85 (cf. Réponse, p. 2 et pièce 1). En application de la règle prévue à l’art. 2 al. 2 LPP pour les salariés occupés par un employeur pour moins d’une année, son salaire annuel au sens de l’art. 7 al. 1 LPP est celui qu’il obtiendrait s’il était occupé toute l’année, ce qui correspond ici à CHF 35'307.69, soit un salaire supérieur au seuil fixé dans la loi (cf. art. 7 al. 1 LPP). Dans la mesure où les autres conditions sont remplies (cf. consid. 4.1 ci-avant) et qu’aucune des exceptions énumérées à l’art. 1j OPP 2 n’est réalisée (cf. consid. 4.2.1 ci-avant), il convient donc d’affilier obligatoirement l’ouvrier 1 à la prévoyance professionnelle pour cette année. Durant l’année 2017, l’ouvrier 1 a travaillé 7 mois pour la recourante pour un salaire de CHF 18'276.– (cf. Réponse, p. 2 et pièce 1). Converti en salaire annuel selon la règle précitée, le salaire déterminant est cette fois de CHF 31'330.29, soit à nouveau supérieur au seuil fixé à l’art. 7 al. 1 LPP. Partant, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a aussi affilié l’ouvrier 1 à la prévoyance professionnelle pour cette année. Fort de ce qui précède, la décision attaquée ne peut être que confirmée − et le recours rejeté − sur ce point. 7.1.4 S’agissant du paiement des cotisations pour l’ouvrier 2 durant l’année 2015, il convient également de s’en tenir aux faits établis par l’autorité inférieure, dans la mesure où la recourante n’apporte aucune preuve à l’appui de ses allégués. Ainsi, il appert à la lecture de l’annonce d’incapacité de travail de l’ouvrier 2 que celle-ci, et par voie de conséquence la libération du paiement des cotisations accordée par
A-4447/2019 Page 14 l’institution supplétive, a pris fin au 4 novembre 2011 (cf. Réponse, p. 7 et pièce 44). L’employé ayant atteint l’âge ordinaire de la retraite au 1 er octobre 2015 (cf. Réponse, p. 3), seule la période de travail précédant cette date est pertinente sous l’angle de la prévoyance professionnelle obligatoire (cf. art. 10 al. 2 let. a LPP). Vu que l’ouvrier 2 a travaillé les 9 premiers mois de l’année 2015 pour la recourante, pour un salaire de CHF 25'450.– (cf, Réponse, p. 3 et pièce 1) et qu’il remplit les autres conditions de l’affiliation obligatoire durant cette période (cf. consid. 4.1 ci- avant), c’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a prélevé les cotisations correspondantes. Partant, la décision querellée doit aussi être confirmée sur ce point et le grief écarté. 7.1.5 Dès lors que la recourante est en demeure de verser les cotisations arriérées, c’est au surplus à bon droit que l’autorité inférieure a majoré celles-ci d’un intérêt moratoire (cf. consid. 4.6 ci-avant ; cf. également art. 3 al. 6 des conditions générales de l’institution supplétive) au taux de 5 % l’an (cf. à cet égard le Règlement relatif aux frais de la Fondation institution supplétive destinés à couvrir les travaux administratifs extraordinaires [ci- après : le règlement sur les frais de l’institution supplétive] ; cf. également art. 135 al. 1 CO) à compter de l’exigibilité des créances de cotisations en cause. Partant, le montant réclamé à ce titre, dont le calcul en soi n’apparaît pas contestable et n’est du reste pas contesté, est également dû. 7.2 En ce qui concerne les divers frais administratifs, il sied, avant de les examiner, de rappeler le principe selon lequel la recourante doit supporter les frais qu'elle a occasionnés (cf. consid. 4.3 et 4.6 ci-avant). Les montants des émoluments en question sont fixés dans le règlement sur les frais de l'institution supplétive, qui fait partie intégrante des conditions d'affiliation (cf. art. 3 al. 8 des conditions d'affiliation annexées à la décision d'affiliation du 19 juin 2013 ; voir aussi à ce propos art. 50 al. 1 let. c et art. 51a al. 1 et 2 LP et consid. 4.6 ci-avant). Dans la mesure où les montants prévus ne sont pas encadrés par des lois, ils doivent de manière générale obéir au principe de l'équivalence, selon lequel l'émolument doit se trouver en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie, et au principe de la couverture des frais, selon lequel le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l'administration (cf. ATF 141 V 509 consid. 7.1 ; arrêts du TAF A-3841/2018 précité consid. 7.2, A-5259/2017 précité consid. 5.2.2).
A-4447/2019 Page 15 7.2.1 7.2.1.1 L’autorité inférieure réclame un montant de CHF 50.– pour les frais de rappel. Ce montant correspond à celui prévu par le règlement sur les frais de l'institution supplétive. Faute d’être contesté, on se contentera d'observer ici que si les frais administratifs doivent obéir aux principes d'équivalence et de la couverture des frais (cf. consid. 7.2 ci-avant), la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral n'exclut cependant pas un certain schématisme, voire des émoluments forfaitaires fondés sur la vraisemblance et l'expérience courante (cf. entre autres arrêts du TAF A-3841/2018 précité consid. 7.2.1, A-5259/2017 précité consid. 5.2.2.1, C-7024/2013 précité consid. 10.2.3, C-3509/2011 du 4 décembre 2012 consid. 3.3 avec référence à l'arrêt du TF 2P.87/2006 du 14 février 2007 consid. 3.5). L’autorité inférieure a en outre produit une copie du rappel (cf. Réponse, pièce 77) ; le montant réclamé à ce titre apparaît en conséquence établi et justifié. 7.2.1.2 En revanche, la recourante soutient ne pas devoir la somme de CHF 400.– réclamée au titre des frais de déclaration tardive des ouvriers 1 et 3, sans toutefois apporter aucun argument permettant de motiver ses allégués. En effet, concernant l’ouvrier 3, redevable de la somme de CHF 100.–, la recourante se contente d’alléguer que « à chaque fois qu[’elle] envoie un courrier la fondation le [lui] réclame 2 à 3 fois » (cf. Recours, p. 1). L’argumentation est pour ainsi dire inexistante et confuse, si bien qu’on ne saurait rien en tirer. De même, il a déjà été démontré ci-avant que l’ouvrier 1 devait être affilié obligatoirement à la prévoyance professionnelle pour les années 2015 et 2017 (cf. consid. 7.1.3 ci-avant). La recourante ne conteste du reste pas l’affiliation obligatoire de l’ouvrier en question pour l’année 2016. Partant, son objection relative aux frais d’inscription tardive à hauteur de CHF 100.– par année manquée, soit CHF 300.– en tout, fondée sur l’idée que l’affiliation de l’ouvrier 1 n’était pas nécessaire pour ces périodes (cf. Recours, p. 2), tombe. Pour le reste, le montant facturé par sommation, de CHF 100.–, correspond également à celui prévu par le règlement sur les frais de l'institution supplétive et les considérations contenues au considérant 7.2.1.1 valent aussi dans ce cas. Les frais sont en outre dûment justifiés par l’autorité inférieure (cf. Réponse, pièce n° 69 « copie du courrier constatant que les employés ayant un salaire supérieur au seuil d’entrée LPP à cette période n’avaient pas été annoncés » et pièces n° 68 et 70 « courriers attestant que malgré l’annonce de l’ouvrier 3, les documents nécessaires à l’affiliation à la prévoyance professionnelle ne lui avaient pas été transmis, malgré sommation »).
A-4447/2019 Page 16 Dès lors que la recourante ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de déclaration en bonne et due forme vis-à-vis de ses employés, son grief doit être rejeté. 7.2.2 Enfin, le montant de CHF 100.– que l’autorité inférieure réclame à titre de frais de poursuite, soit en lien avec la réquisition du 22 mars 2019 doit également être admis. Ces frais − qui ne se confondent pas avec ceux facturés par l’Office des poursuites, lesquels, bien qu’avancés par le créancier, sont dus par le débiteur (cf. art. 68 al. 1 et 2 LP ; FRANK EMMEL, in : Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über die Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1 - 158 SchKG, 3 e éd., 2021, n° 21 ad art. 68) et ne peuvent en conséquence figurer dans la décision de cotisation et de mainlevée d'opposition (cf. parmi d’autres arrêts du TAF A-3841/2018 précité consid. 7.2.3, A-5259/2017 précité consid. 5.2.2.3, C-7024/2013 précité consid. 10. 3) − servent en effet à couvrir une charge administrative occasionnée par la recourante. Leur montant correspond en outre à celui prévu pour des actes de poursuite par le règlement sur les frais de l’autorité inférieure. 7.3 L’autorité inférieure a encore mis les coûts de la décision attaquée, par CHF 450.–, à la charge de la recourante (cf. ch. 10 de la décision entreprise). Il convient tout d’abord de constater à ce sujet que le dispositif de la décision attaquée ne contient que deux chiffres, dont aucun ne concerne expressément lesdits frais. Certes, une plus grande rigueur systématique pourrait être attendue de la part d’une autorité dans la rédaction d’une décision. Il serait néanmoins excessivement formaliste de juger que l’institution supplétive n’a pas également condamné la recourante aux frais de la décision de mainlevée de l’opposition, à hauteur du montant susmentionné, dès lors qu’elle y est tenue de par la loi (cf. consid. 4.3 et 4.6 ci-avant) et que cela ressort expressément du ch. 10 de la décision querellée (dans le même sens, cf. entre autres arrêts du TAF A-4345/2019 précité consid. 9.1, A-3841/2018 précité consid. 8.1, A-2243/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2.1). Concernant ensuite le montant facturé (CHF 450.–), celui-ci correspond à celui prévu pour ce type de décision par le règlement relatif aux frais de l’institution supplétive. Ce montant est donc dû par la recourante (cf. à ce sujet arrêt du TAF A-4311/2016 du 22 mars 2017 consid. 11.3) et il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise sur ce point.
A-4447/2019 Page 17 8. Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, par CHF 1'300.–, sont mis à la charge de la recourante, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance de frais déjà versée par la recourante, d’un montant équivalent. Une indemnité à titre de dépens n'est allouée ni à la recourante (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario), ni à l'autorité inférieure (cf. art. 7 al. 3 FITAF). (Le dispositif de l’arrêt est porté à la page suivante)
A-4447/2019 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de CHF 1’300.– sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais déjà versée d’un montant équivalent 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaires) – à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé) – à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (recommandé)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Annie Rochat Pauchard Raphaël Bagnoud
A-4447/2019 Page 19 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :