B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-4427/2012
A r r ê t d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 Composition
Jérôme Candrian (président du collège), Christoph Bandli, Markus Metz, juges, Olivier Bleicker, greffier.
Parties
B._______, représentée par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante,
contre
Office fédéral des migrations ODM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Modifications de données dans le système SYMIC.
A-4427/2012 Page 2 Faits : A. A.a B., ressortissante érythréenne, est arrivée en Suisse le 25 septembre 2008 et a été enregistrée le même jour au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Elle a remis par la suite aux autorités suisses une carte d'identité provisoire érythréenne, délivrée le (...) 1993, où il est indiqué qu'elle est née le (...). A.b Par décision du 8 mars 2010, l'Office fédéral des migrations (l'ODM ou l'Office) a rejeté la demande d'asile de B., a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugiée et a prononcé son renvoi de Suisse. L'ODM a en revanche renoncé à prononcer l'exécution de cette mesure, l'estimant pour l'heure contraire aux engagement de la Suisse relevant du droit international, et a mis la requérante au bénéfice d'une admission provisoire. B. B.a Le 12 octobre 2011, B._______ a demandé à l'ODM de rectifier la date de naissance figurant dans ses registres, en ce sens qu'il soit inscrit qu'elle est née le "(...)" et non le "(...)". A l'appui de sa requête, elle a produit un document cartonné, intitulé "(...)" (certificat de baptême), d'une certaine "C.", fille de D. et de E., née le (...). B.b Le 18 octobre 2011, l'Office a rendu B. attentive à la circonstance qu'elle avait été enregistrée sur la base de sa carte d'identité érythréenne et qu'une rectification de ses données personnelles ne pouvait avoir lieu que sur la base d'un autre document d'identité original (passeport, carte d'identité). B.c Le 9 novembre 2011, B._______ a affirmé que, "ayant la qualité de réfugiée", il serait extrêmement dangereux qu'elle s'adresse aux autorités de son pays d'origine pour obtenir un tel document. Cela étant, il suffirait de la rencontrer pour se convaincre qu'elle n'a pas plus de 50 ans. Elle a requis le prononcé d'une décision susceptible de recours. B.d Le 22 novembre 2011, l'ODM l'a informée que ses services envisageaient de rejeter sa requête en modification de ses données personnelles, et lui a imparti un délai au 9 décembre 2011 pour prendre position.
A-4427/2012 Page 3 B.e B._______ affirme avoir pris position par télécopie et courrier du 8 décembre 2011, et requis la consultation des pièces essentielles de son dossier. L'ODM conteste avoir reçu cet envoi (cf. infra, let. E). C. Par décision du 23 juillet 2012, l'ODM a rejeté la requête en modification de ses données personnelles soumise par B.. L'Office a considéré qu'il n'y avait pas lieu, sur le vu d'un certificat de baptême ne possédant aucune valeur probante, de se départir des données personnelles figurant sur la carte d'identité originale produite. Pour le reste, elle a invité B. à saisir le juge civil ou l'autorité d'état civil si elle entendait obtenir un document d'identité. D. Le 23 août 2012, B._______ (la recourante) a interjeté un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). Elle affirme que son "apparence physique" ne laisserait planer aucun doute sur son âge. Elle a en outre requis un délai pour déposer des observations complémentaires, après avoir pris connaissance du dossier de l'ODM (l'autorité inférieure). E. Le 5 septembre 2012, après avoir reçu un double du mémoire de recours, l'autorité inférieure a spontanément adressé une copie du dossier de la procédure d'asile à la recourante et a précisé que ses services n'avaient pas reçu sa requête précitée du 8 décembre 2011. F. Par mémoire en réponse du 18 septembre 2012, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et a transmis le dossier complet de la cause au Tribunal. G. Le 26 septembre 2012, le Tribunal administratif fédéral a admis la requête d'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure déposée par la recourante, et l'a invitée à déposer ses observations finales. H. Par écriture finale du 10 octobre 2012, la recourante a confirmé ses conclusions et repris son argumentation selon laquelle son certificat de baptême, certaines de ses déclarations lors de la procédure d'asile, ainsi
A-4427/2012 Page 4 que son apparence physique permettent de retenir qu'elle est bien née en (...). I. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2 Conformément à l’art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, la décision attaquée satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision (art. 5 al. 1 let. c PA) et n'entre pas dans le champ d'exclusion matériel de l'art. 32 LTAF. L'ODM est en outre une unité de l'administration subordonnée au Département fédéral de justice et police (DFJP ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3598/2011 du 7 août 2012 consid. 1.1). Il s'agit d'une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du recours. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. Il convient dès lors d'entrer en matière. 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA).
A-4427/2012 Page 5 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, op. cit., n. 2.165, p. 78). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATAF 2007/27 consid. 3.3). 3. 3.1 Le litige porte, en l'occurrence, sur le refus opposé par l'autorité inférieure à la demande en rectification des données de la recourante contenues dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), singulièrement sa date de naissance. La démarche de la recourante s'inscrit dans l'exercice du droit de rectification de l'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), expressément réservé à l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (ordonnance SYMIC, RS 142.513). 3.2 Il s'agit d'une procédure en matière de modification des données personnelles, la date de naissance étant une telle donnée personnelle (cf. art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance SYMIC), qui est indépendante de la procédure d’asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6540/2012 du 3 mai 2012 consid. 1.3 et la réf. cit.). De là suit la compétence de la Cour I du Tribunal (cf. 23 al. 5 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 17 avril 2008 et l'annexe y relative [RTAF, RS 173.320.1]). 4. 4.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile [LDEA, RS 142.51]). Dans ce domaine, la personne concernée est tenue de collaborer à la constatation des faits. Elle doit, en particulier, décliner son identité et remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (art. 8 al. 1 let. a et b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). Par identité, il faut entendre les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Ces données sont ensuite enregistrées dans le registre
A-4427/2012 Page 6 informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6540/2011 précité consid. 3.1 et la réf. cit.). 4.2 Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. JAN BANGERT, in: Urs Maurer-Lambrou/Nedim Peter Vogt [éd.], Datenschutzgesetz, Basler Kommentar, 2 ème éd., Bâle 2006, ch. 48 ad art. 25 LPD). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence l'ODM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-68/2012 du 4 octobre 2012 consid. 3 et les réf. citées ; voir aussi BANGERT, op. cit., ch. 52 ad art. 25 LPD). 4.3 Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut être tranché de façon abstraite, mais en fonction des circonstances du cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4963/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.5 et les réf. cit.). L'art. 25 al. 2 LPD prévoit à cet égard que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Cette disposition a été introduite pour que, si l'enquête administrative ne permet pas d'établir l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée et que l'autorité refuse de renoncer à la donnée litigieuse, la mention de son caractère litigieux puisse être ajoutée ; cette mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_114/2012 du 25 mai 2012 consid. 5 et la réf. cit.). 5. 5.1 5.1.1 Dans le cas particulier, la recourante soutient que l'établissement des faits serait inexact, car elle aurait toujours affirmé que la date de naissance figurant sur sa carte d'identité était erronée, et que ses moyens de preuve auraient été appréciés par l'autorité inférieure de manière contraire à la loi. Son apparence physique permettrait en outre de lever
A-4427/2012 Page 7 toute équivoque sur son âge (du moins à une décennie près), tout comme ses déclarations constantes quant à l'âge approximatif de sa sœur. 5.1.2 L'autorité inférieure lui oppose que le seul document juridique valable en l'occurrence est sa carte d'identité nationale. En outre, elle ne saurait saisir des données personnelles dans son système informatique sur la base de l'aspect physique et de l'âge présumé de la personne concernée. Enfin, le fait que cette dernière ne puisse pas s'adresser aux autorités de son pays d'origine pour se procurer un document officiel ne constitue pas un motif suffisant pour justifier la modification de l'inscription de ses données personnelles. 5.2 5.2.1 A cet égard, il convient, tout d'abord, de rappeler qu'à son arrivée en Suisse, la recourante a personnellement rempli une feuille d'enregistrement et a indiqué à cette occasion être née le "(...)" (cf. pièce ODM A1/2). Par la suite, elle a confirmé - oralement et en apposant sa signature - cette donnée personnelle, avec l'assistance d'un interprète, lors de sa première audition (cf. pièce ODM A4/4 p. 1 pt 1.5). S'il est vrai que la recourante a immédiatement et spontanément indiqué que la date de naissance figurant sur sa carte d'identité était inexacte (...), cette inexactitude portait sur quelques mois et non sur une dizaine d'années. N'ayant ensuite à aucun moment contesté la date de naissance retenue par l'autorité inférieure lors de sa procédure d'asile, elle est mal venue de critiquer aujourd'hui l'absence de réaction de l'autorité inférieure à des éléments temporels contradictoires de son récit, de surcroît relatifs à des tiers (sa sœur). On ne saurait dès lors admettre, dans ces circonstances, que la recourante a prétendu de manière raisonnable, lors de sa procédure d'asile, être née en (...). Au contraire, les moyens de preuve déposés devant l'autorité inférieure, à commencer par ses diplômes d'infirmière décernés durant les mois de janvier à avril (...), ne permettent guère de retenir qu'elle est née en (...). Son apparence physique ne saurait non plus être à elle seule suffisante. 5.2.2 La recourante perd ensuite de vue qu'il lui incombe de prouver l'exactitude de la modification demandée et, partant, de démontrer, notamment, l'authenticité du certificat de baptême produit. Or, en l'espèce, c'est à raison que l'autorité inférieure souligne que ce document ne présente aucune garantie d'authenticité. L'on peut en effet observer qu'il s'agit d'un document d'une confection récente (impression couleur sur du papier cartonné), portant des inscriptions manuscrites
A-4427/2012 Page 8 approximatives, et dont certains éléments d'identification ont été rendus illisibles. L'on ne sait en outre rien de la manière dont il a été établi ni des moyens mis en œuvre par la recourante pour l'acheminer jusqu'en Suisse. On ne saurait dès lors lui accorder une valeur probante susceptible de permettre la rectification de données personnelles découlant d'une carte d'identité, tenue pour authentique par l'autorité inférieure. 5.2.3 Il s'ensuit que les éléments avancés par la recourante ne permettent manifestement pas de justifier une modification de sa date de naissance dans le registre informatique SYMIC. 5.3 Cela étant, l'autorité inférieure aurait dû mentionner le caractère litigieux de la date de naissance de la recourante retenue dans le registre informatique SYMIC, dans la mesure où ni l'exactitude ni l'inexactitude de la date de naissance inscrite dans celui-ci ne peut être apportée. Il suffit d'ailleurs de rappeler que les documents produits sont contradictoires et qu'aucun ne permet de se convaincre que la recourante est effectivement née en (...). Elle a du reste spontanément objecté de l'inexactitude de la date de naissance figurant sur sa carte d'identité. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, en ce sens que la date du (...) doit être inscrite avec la mention de son caractère litigieux. L'affaire est ainsi renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle ajoute à la date de naissance de la recourante, enregistrée dans le registre informatique SYMIC, la mention de son caractère litigieux. Le recours est rejeté pour le surplus. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, la recourante étant par ailleurs au bénéfice de l'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure, il ne sera pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 et 65 al. 1 PA). 7.2 La partie qui obtient partiellement gain de cause peut se voir allouer une indemnité de dépens réduite pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
A-4427/2012 Page 9 RS 173.320.2]). En l'occurrence, la recourante, qui a conclu à l'octroi de dépens, n'a pas produit une note de frais pour les interventions en instance de recours de son mandataire, le Service d'aide juridique aux Exilé-e-s (SAJE). Dans ces circonstances, il se justifie d'attribuer à la recourante des dépens réduits d'un montant de Fr. 300.-, à la charge de l'autorité inférieure. 8. Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de protection des données sont communiquées au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, conformément à l'art. 35 al. 2 de l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, RS 235.11). (dispositif page suivante)
A-4427/2012 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis au sens des considérants. L'autorité inférieure est tenue d'ajouter à la date de naissance de la recourante, telle qu'elle a été enregistrée dans le registre informatique SYMIC, la mention de son caractère litigieux. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de dépens réduite de Fr. 300.- est allouée à la recourante, à la charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Recommandé ; n° de réf. N [...]) – au Secrétariat général du Département fédéral de justice et police (Acte judiciaire) – au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (pour information)
L'indication des voies de droit est portée à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Olivier Bleicker
A-4427/2012 Page 11 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce délai ne court pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :