B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-4177/2017
A r r ê t d u 27 j u i l l e t 2 0 1 7 Composition
Pascal Mollard, juge unique, Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
tous représentés par Maître Nicolas Jeandin et Maître Malek Adjadj, requérants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
assistance administrative (CDI-IN); demande de révision.
A-4177/2017 Page 2 Faits : A. Le Foreign Tax & Tax Research Division du gouvernement indien (ci-après: autorité requérante) a sollicité diverses informations par demande d'assis- tance administrative du *** 2014 déposée auprès de l'Administration fédé- rale des contributions (ci-après: AFC ou autorité inférieure). B. L'AFC a, par trois décisions finales du 26 mai 2016, décidé d'accorder à l'autorité requérante l'assistance administrative concernant C._______ (ci- après: requérant), à qui une décision a été notifiée, ainsi qu'à A._______ et B._______ (les trois ensemble, ci-après: requérants). L'AFC a décidé de transmettre les informations demandées comme évoqué au consid. 4.4 de l'arrêt du TAF A-4025/2016 du 2 mai 2017 (ci-après: arrêt A-4025/2016). C. Les trois recours des requérants contre les décisions susvisées ont été rejetés par arrêt A-4025/2016. Par arrêt 2C_479/2017 du 2 juin 2017 notifié le 13 juin 2017 (ci-après: arrêt 2C_479/2017), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours des requérants contre l'arrêt A-4025/2016. D. Par demande de révision déposée le 23 juin 2017 et parvenue au Tribunal administratif fédéral le 26 juin 2017, les requérants ont sollicité, principale- ment, la révision de l'arrêt A-4025/2016. E. Par arrêt A-3591/2017 du 29 juin 2017 (après: arrêt A-3591/2017), notifié aux requérants le 30 juin 2017, le Tribunal a prononcé ce qui suit: "1. La requête de mesures superprovisoires et provisoires est irrecevable. 2. La demande de révision est irrecevable. 3. La requête tendant à pouvoir compléter la demande de révision est irrece- vable." F. Par une deuxième demande de révision déposée le 25 juillet 2017 et parve- nue au Tribunal le 26 juillet 2017, les requérants déposent les conclusions suivantes: Sur mesures provisionnelles
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1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 45 la loi fé- dérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec les art. 121 à 128 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), des demandes de révision contre ses propres arrêts (arrêt du TAF C-8788/2007 du 25 mars 2008 con- sid. 1.1). 1.2 En application de l'art. 45 LTAF, la révision d'un arrêt du Tribunal admi- nistratif fédéral ne peut être demandée que pour l'un des motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF (arrêt du TAF D-2423/2012, D-2347/2012 du 31 juillet 2012 consid. 9.2). Selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être
A-4177/2017 Page 4 demandée, notamment dans les affaires de droit public, si le requérant dé- couvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve con- cluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'ex- clusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Ces faits ou moyens de preuve doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Pour que la de- mande de révision soit recevable, il suffit que le requérant invoque un motif de révision ou, à tout le moins, des faits qui tombent sous le coup d'un des motifs légaux. Il n'est pas nécessaire que le motif invoqué soit réalisé: il s'agit là d'une condition pour que la demande soit admise et non d'une condition de recevabilité (arrêt du TF 2F_2/2008 du 31 mars 2008 consid. 2 et les références citées; arrêt du TAF B-1925/2009 du 9 mai 2009 con- sid. 1.2). 1.3 Selon l'art. 47 LTAF, l'art. 67 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) régit le contenu et la forme de la demande de révision ainsi que les conditions auxquelles celle-ci peut être améliorée ou complétée. En vertu de ce dernier article, les art. 52 et 53 s'appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est ob- servé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle déci- sion sur recours interviendrait. 1.4 Pour autant que le Tribunal administratif fédéral ne considère pas la demande de révision comme irrecevable ou infondée, il la communique à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuels autres parties ou participants à la procédure, ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer (voir art. 127 LTF). Il convient ainsi d'entrer en matière sur une demande de révision lorsqu'un motif de révision recevable est allégué au moins de manière plausible (ANDRÉ MOSER/MI- CHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesver- waltungsgericht, 2 ème éd., 2013, n. 5.74; arrêt du TF 2F_14/2017 du 18 juil- let 2017). 1.5 La décision du Tribunal de céans sur la demande de révision doit être rendue dans la composition prévue à l'art. 21 LTAF, respectivement à l'art. 23 LTAF (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 5.75; arrêt du TAF D-3801/2012 du 26 septembre 2012). 1.6 Pour les motifs de révision prévus à l'art. 123 LTF, la demande doit être déposée devant le Tribunal, sous peine de forclusion, dans les 90 jours qui
A-4177/2017 Page 5 suivent la découverte du motif, mais au plus tôt cependant dès la notifica- tion de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. d LTF). Il s'agit là d'une question qui relève de la recevabilité et non du fond (ATF 81 II 475 consid. 1, 76 I 130 con- sid. 2), au contraire de celle de savoir si le requérant a tardé à découvrir le motif de révision invoqué, qui doit s'apprécier notamment à l'aune du prin- cipe de la bonne foi. La découverte du motif de révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine; une simple supposition ne suffit pas. S'agissant plus particulière- ment d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'ad- ministration (arrêt du TF 4C.111/2006 du 7 novembre 2006 consid. 1.1). On appréciera la diligence requise avec moins de sévérité en ce qui concerne l'ignorance des faits, dont la découverte est souvent due au hasard, que l'insuffisance des preuves au sujet de faits connus, la partie ayant le devoir de tout mettre en œuvre pour prouver ceux-ci dans la procédure principale (arrêt du TF C_176/06 du 5 juillet 2007 consid. 3.3.2; arrêt du TAF E- 2349/2012 du 13 novembre 2012 consid. 4.2.1). 1.7 1.7.1 Selon la jurisprudence, le moyen de l'art. 123 al. 2 let. a LTF est en principe admissible pour autant que le requérant n'ait pas pu l'invoquer dans la procédure précédente. Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plai- deur consciencieux. Celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt. En résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (ATAF 2013/37 consid. 2.1, arrêt du TAF E-1254/2013 du 14 mai 2013 consid. 3.1). Ne peuvent justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 IV 48 consid. 1.2; ATAF 2013/37 consid. 2.1). Seuls de faux nova peuvent ainsi être des motifs de révision, non les vrais nova (arrêt du TAF A-1254/2013 du 14 mai 2013 consid. 3.1), qui peuvent tout au plus, lorsque les conditions topiques sont réunies, conduire au pro- noncé d'une nouvelle décision par l'autorité de première instance (MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 5.47 et 5.50).
A-4177/2017 Page 6 1.7.2 Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nou- veaux pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démon- trer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle au- rait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits. Il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 353 consid. 5b; arrêt du TAF E-381/2013 du 14 mars 2013 consid. 2.3 non publié dans ATAF 2013/37, arrêt du TAF E-2349/2012 du 13 novembre 2012 consid. 5.2). 1.8 Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral ne peuvent être invoqués dans une demande de révision (art. 46 LTAF; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 5.40). 1.9 1.9.1 Il y lieu de distinguer d'une part la demande de révision de l'arrêt ma- tériel, qui peut être demandée pour les motifs exposés (consid. 1.2 et 1.6 ss). 1.9.2 D'autre part, la demande de révision d'un arrêt de révision – qui ne saurait être confondue avec la demande de révision évoquée (con- sid. 1.9.1) – est recevable, pour autant que des vices de la procédure de révision soient invoqués (arrêt du TAF D-3801/2012 du 26 septembre 2012; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 5.38). Cela dit, des nou- veaux moyens de preuve, respectivement des allégations de faits nou- veaux, doivent être invoqués dans une demande de révision de l'arrêt ma- tériel initial (voir consid. 1.9.1 ci-dessus; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., nbp n. 137).
A-4177/2017 Page 7 2. 2.1 En l'espèce, vu les circonstances, il y a lieu de distinguer l'examen de la révision de l'arrêt matériel A-4025/2016 (consid. 2.2) de l'analyse de la révision de l'arrêt de révision A-3591/2017 (consid. 2.3). 2.2 Les requérants sollicitent la révision de l'arrêt A-4025/2016, sur la base de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Ils soumettent des éléments qui, selon eux, "sont de nature à modifier l'appréciation du Tribunal de céans quant à la bonne foi (recte: mauvaise foi) de l'Etat requérant". Les requérants produisent une copie du même courrier de *** que celui évoqué dans l'arrêt A-3591/2017 consid. 2 et sur lequel ils fondaient leur requête du 23 juin 2017. Ce courrier et les allégations liées à ce dernier sont donc des éléments identiques à ceux traités dans l'arrêt A-3591/2017. Or, dans cet arrêt, le Tribunal a jugé que les motifs de révision n'étant pas allégués de manière plausible, la demande des requérants devait être dé- clarée irrecevable, en raison du fait que les requérants n'avaient pas agi avec la diligence requise pour produire tout élément prétendument perti- nent à l'appui de leur recours initial, voire qu'ils avaient entrepris des re- cherches de preuves tardives. Par conséquent, les requérants ne sauraient déposer une seconde de- mande de révision de l'arrêt A-4025/2016 sans heurter les principes relatifs à l'articulation des moyens de droit (consid. 1.9 ci-dessus). En vertu de ceux-ci, les faux nova (allégations de faits, respectivement moyens de preuve) déjà soumis et traités dans l'arrêt A-3591/2017, et qui sont à nou- veau déposés dans la présente procédure, sont irrecevables. 2.3 Comme pièce nouvelle par rapport à la procédure A-3591/2017, les re- quérants produisent ici une copie d'une forme d'attestation datée du 21 juillet 2017 et signée par le représentant, qui se dit "advocate", du requé- rant. Selon cette attestation, le représentant aurait consulté, le 19 juin 2017, auprès [de l'administration] de Y._______, le courrier de *** cité. Or, vu que les requérants auraient découvert ce courrier par hasard lors de la consultation du dossier, les conditions de recevabilité de la demande de révision seraient remplies. Les requérants visent, avec l'attestation du 21 juillet 2017, à étayer l'allé- gation, soumise dans la procédure A-3591/2017, selon laquelle ils auraient découvert "récemment" des documents antérieurs à l'arrêt A-4025/2016.
A-4177/2017 Page 8 Ils précisent ainsi que ces documents n'auraient été portés à leur connais- sance que le 19 juin 2017, à savoir après l'arrêt A-4025/2016 et l'arrêt 2C_479/2017 notifié le 13 juin 2017, mais avant l'arrêt A-3591/2017 notifié le 30 juin 2017 aux requérants. Sur la base de l'attestation du 21 juillet 2017, les requérants prétendent qu'ils ont découvert le courrier de *** sans que l'on ne puisse leur reprocher un quelconque manque de diligence. Cet élément ne constitue toutefois d'aucune manière un motif de révision de l'arrêt A-3591/2017, qui, seul, peut faire ici l'objet d'une demande de révision (consid. 1.9.2 ci-dessus), puisqu'aucun motif de révision de l'arrêt A-4025/2016 – différent des motifs analysés dans l'arrêt A-3591/2017 (consid. 2.2 ci-dessus) – n'est soumis. Le Tribunal s'interroge, comme dans la cause précédente d'ailleurs, sur les raisons pour lesquelles les requérants ont seulement consulté le dossier indien le 19 juin 2017, ce qui rend peu crédible l'allégation selon laquelle le courrier litigieux aurait été découvert "par pur hasard" lors de la consul- tation prétendue du dossier. A ce propos, ils ne disent rien dans leur re- quête. Pour sa part, l'attestation reste laconique: l'avocat indien dit seule- ment qu'il a accédé au dossier ("I was granted access"), sans explication quant au motif d'un tel accès ni quant au contexte. En tout état, un docu- ment manifestement établi pour les besoins de la cause et rédigé par une personne liée aux requérants, à savoir l'avocat du requérant, postérieure- ment à l'arrêt A-3591/2017, n'est à l'évidence pas un motif de révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. L'attestation n'apporte, en définitive, aucun élément de nature à remettre en cause les motifs d'irrecevabilité retenus dans l'arrêt A-3591/2017. 2.4 Le Tribunal constate au surplus que les requérants s'appuient sur une considération retenue par le Tribunal dans son arrêt A-4025/2016 con- sid. 4.3, selon laquelle "il paraît pour le moins étonnant que l'autorité re- quérante demande à l'AFC de certifier l'authenticité de l'ordonnance; ceci laisse penser que la première doute elle-même de la légitimité de sa source". Ils soutiennent que l' "apport probant du document qui vient d'être découvert" suffirait à renverser la présomption de bonne foi de l'Etat requé- rant. Or, comme déjà tranché dans l'arrêt A-3591/2017, la demande de ré- vision serait de toute manière infondée, le fait allégué par les requérants, à savoir que les autorités indiennes ont posé des questions à une autorité étrangère au sujet de comptes bancaires figurant sur une copie d'une or- donnance de séquestre, n'étant pas apte à démontrer la mauvaise foi pré- tendue de l'autorité requérante au motif que cette ordonnance n'aurait pas une origine licite. Du reste, les requérants citent eux-mêmes la jurispru- dence – immédiatement applicable (ATF 135 II 78 consid. 3.2) – issue de
A-4177/2017 Page 9 l'arrêt du TAF A-778/2017 du 5 juillet 2017. Cet arrêt (voir son consid. 6.1 s.) ne sert toutefois pas leur cause, puisque le recours déposé dans l'affaire A-778/2017 a été rejeté notamment en raison de l'absence de violation du principe de la bonne foi par l'Etat requérant indien, sans même que le Tri- bunal n'ait besoin de trancher la question de savoir si les données alors litigieuses étaient issues des données dites volées par Hervé Falciani (voir arrêt du TF 2C_1000/2015 du 17 mars 2017). La présente affaire ne repré- sente dans ce contexte nullement un "cas d'école" où l'assistance devrait impérativement être refusée, de sorte qu'il est exclu de remettre en cause le principe de la force de chose jugée issue d'un arrêt du Tribunal de céans. Partant, même si le Tribunal devait entrer en matière sur la demande de révision de l'arrêt A-4025/2016, il ne pourrait que la rejeter, ce qui signifie par ailleurs que le Tribunal ne doit en aucun cas procéder à un échange d'écritures dans la présente cause (consid. 1.4 ci-dessus). 3. Vu ce qui précède, il n'y a pas besoin de discuter la portée restrictive de l'art. 46 LTAF. En outre, comme la demande de révision s'avère irrecevable, le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (voir art. 126 LTF; NICOLAS VON WERDT, in Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/An- dreas Güngerich/Niklaus Oberholzer [éd.], Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2 ème éd., 2015, n. 2 ad art. 126) n'est pas possible (voir arrêts du TAF A- 4307/2016 du 14 juillet 2016 consid. 4, A-6806/2011 du 19 décembre 2011). Dès lors, il ne peut être entré en matière sur la requête tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles. De toute façon, même s'il se penchait sur ses mérites, le Tribunal devrait écarter cette requête, vu les circonstances. Enfin, pour autant qu'on retienne que l'art. 53 PA offre ici une possibilité de compléter la demande de révision, il n'y a pas lieu de donner une suite favorable à la requête des requérants allant dans ce sens, vu l'irrecevabilité retenue ci-dessus. 4. Les frais de procédure par Fr. 1'000.- doivent être mis à la charge des re- quérants, compte tenu du sort de leur demande (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 37 LTAF; voir MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 5.67; arrêt du TAF B-1925/2009 du 9 mai 2009 consid. 4). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens aux requérants (art. 64 al. 1 PA a contrario), ni à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 con- cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
A-4177/2017 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête de mesures superprovisoires et provisoires est irrecevable. 2. La demande de révision est irrecevable. 3. La requête tendant à pouvoir compléter la demande de révision est irrece- vable. 4. Les frais de procédure par Fr. 1'000.- (mille francs) sont mis à la charge des requérants. Ce montant doit être versé dans les trente jours dès l'en- trée en force du présent arrêt sur le compte du Tribunal. Le bulletin de ver- sement sera envoyé sous pli séparé. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : – aux requérants (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire; annexes : double de la demande de révision du 25 juillet 2017 et de ses annexes)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos
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Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :