Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-4095/2019
Entscheidungsdatum
19.06.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-4095/2019

Arrêt du 19 juin 2020 Composition

Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Jérôme Candrian, Christine Ackermann, juges, Arnaud Verdon, greffier.

Parties

Association des habitants du quartier du Vignoble, agissant par (...), recourante,

contre

Office fédéral des routes OFROU, 3003 Berne, intimé,

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC, Palais fédéral nord, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Projet d'assainissement du bruit routier ; route nationale N05/Section n° 64 - Bevaix.

A-4095/2019 Page 2 Faits : A. Dans le cadre de la planification de l'entretien des routes nationales, l'Office fédéral des routes (OFROU) a élaboré un projet d'assainissement contre le bruit routier sur la route nationale N05, section n° 64 Bevaix (UH- km 24.360 à UH-km 27.720). B. Le 26 octobre 2016, l'OFROU a requis le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) d'ouvrir une procédure d'approbation des plans (PAP) relative au projet d'assainissement précité. C. Par pli du 8 novembre 2016, le DETEC a accusé réception de la demande de l'OFROU et a indiqué que le dossier était complet, qu'une procédure ordinaire d'approbation des plans était ouverte et que la mise à l'enquête publique devait être organisée. D. Par courrier du 18 novembre 2016, le canton de Neuchâtel a informé le DETEC que la mise à l'enquête publique aurait lieu du 18 novembre 2016 au 3 janvier 2017 et il lui a remis une copie de la publication dans la feuille officielle. E. Par acte du 26 décembre 2016, l'Association des habitants du quartier du Vignoble (l'association) a déposé une opposition auprès du DETEC. F. Le 8 février 2017, le DETEC a invité l'OFROU à se déterminer sur les six oppositions reçues dans le délai de la mise à l'enquête, dont celle précitée (let. E supra). G. Par pli du 22 février 2017, le canton de Neuchâtel a émis un préavis favorable sous réserve de la prise en considération de plusieurs remarques. H. Le 6 avril 2017, l'OFROU s'est notamment déterminé sur l'opposition de l'association.

A-4095/2019 Page 3 I. Par acte du 24 mai 2017, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a préavisé favorablement le projet. J. Le 5 juillet 2017, l'OFROU s'est déterminé sur les prises de position de l'OFEV du 24 mai 2017 et du canton de Neuchâtel du 22 février 2017. K. Par pli du 20 septembre 2017 (date du sceau postal), l'association a déposé ses observations finales. L. Par pli du 14 mai 2019, le DETEC a clôturé l'instruction de la procédure d'approbation des plans. M. Par décision du 25 juin 2019, le DETEC a rejeté l'opposition de l'association et a approuvé sans charge les plans du projet d'assainissement du bruit routier de la route nationale N05/Section n° 64 – Bevaix. N. Par actes des 13 et 19 août 2019 (date des sceaux postaux), l'Association des habitants du quartier du Vignoble (l'association ou la recourante) a interjeté recours contre cette décision d'approbation des plans (DAP) auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal ou le TAF). O. Dans sa réponse du 17 octobre 2019, le DETEC s'est référé à sa décision et a proposé le rejet du recours. P. Dans sa prise de position du 22 octobre 2019, l'OFROU a estimé le recours irrecevable et a subsidiairement requis son rejet. Q. Le 31 janvier 2020, la recourante a déposé ses observations finales. R. Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous.

A-4095/2019 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non pertinentes en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. L'acte ici entrepris est une décision au sens de l'art. 5 PA dont la compétence appartient au DETEC (art. 26 al. 1 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales [LRN, RS 725.11]). Le Secrétariat général du DETEC est une autorité dont les décisions sont susceptibles de recours (art. 33 let. d LTAF en lien avec le ch. B. VII 1.1 de l'annexe 1 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours dirigé contre la décision prise par le DETEC en matière d'approbation de plans sur la base de l'art. 26 LRN. 1.2 La procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). 1.3 1.3.1 En matière d'approbations des plans relatives aux routes nationales, quiconque a qualité de partie en vertu de la PA ou de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx, RS 711) peut faire opposition auprès du département pendant le délai de mise à l'enquête contre le projet définitif ou les alignements qui y sont fixés. Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure (art. 27d LRN) et ne peut donc faire recours. Conformément à l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour former recours celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (al. 1 let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (al. 1 let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Pour satisfaire aux exigences de l'art. 48 al. 1 let. b et c PA, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation (ATAF

A-4095/2019 Page 5 2009/16 consid. 2.1 ; ATAF 2007/20 consid. 2.4 ; arrêts du TAF A-5411/2012 du 5 mai 2015 consid. 1.3.1 ; A-648/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3.1). Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée, de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 ; ATAF 2012/9 consid. 4.1.1 ; arrêt du TAF A-3825/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.3.1). Cet intérêt pratique – de nature économique, idéale, matérielle ou autre – n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait (ATAF 2012/13 consid. 3.2.2 ; ATAF 2009/16 consid. 2.1). Il n'a enfin pas besoin de correspondre à l'intérêt protégé par les normes invoquées (ATF 127 I 44 consid. 2c ; ATAF 2012/13 consid. 3.2.2). 1.3.2 Une association jouissant de la personnalité juridique a qualité pour recourir à titre personnel lorsqu'elle remplit les conditions posées à l'art. 89 al. 1 LTF, soit lorsqu'elle est touchée dans ses intérêts dignes de protection au sens de la jurisprudence précitée (ATF 142 II 80 consid. 1.4.2 ; 137 II 40 consid. 2.6.4 ; arrêts du TF 1C_56/2015 du 18 septembre 2015 consid. 3.1 ; 2C_793/2016 du 10 février 2017 consid. 4.3). En outre, sans être elle-même touchée par la décision entreprise, une association peut être admise à recourir – par un recours dit corporatif ou égoïste fondé sur l'art. 48 al. 1 PA – pour autant qu'elle ait pour but statutaire la défense des intérêts de ses membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, que chacun de ceux- ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel. En revanche, elle ne peut prendre fait et cause pour l'un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (ATF 142 II 80 consid. 1.4.2 ; 137 II 40 consid. 2.6.4). Enfin, au sens de l'art. 48 al. 2 PA, a également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. Ce recours – dit recours associatif idéal – requiert un droit de recours octroyé par une loi formelle ou alors que la qualité pour recourir soit déterminée dans une ordonnance en raison d'une délégation de compétence par le législateur formel (ATF 134 V 53 consid. 2.2.2 par analogie avec l'art. 89 al. 2 let. d LTF ; arrêt du TAF A-2787/2017 du 6 novembre 2017 consid. 5.4). 1.3.3 En l'espèce, le DETEC n'a pas statué sur la qualité d'opposante de l'association et est entré en matière sur son opposition. Au cours de la procédure de recours, dite autorité n'a émis aucune réserve sur sa qualité pour recourir. L'OFROU estime que la recourante, en tant qu'association,

A-4095/2019 Page 6 n'a pas la légitimation pour recourir car elle n'avait pas démontré que la majorité de ses membres était atteinte par la décision querellée ou que ses membres auraient eu la qualité pour recourir à titre individuel. 1.3.4 L'association a formé opposition (let. E supra) et a participé à la procédure de première instance. Dans sa décision, le DETEC est entré en matière sur l'opposition et l'a rejetée. La recourante réalise donc la condition de l'art. 27d LRN, à savoir avoir fait opposition en temps utile pour pouvoir agir dans la suite de la procédure. S'agissant de l'art. 48 PA, une application du second alinéa de cette disposition (recours idéal) peut brièvement être écartée, aucune base légale formelle n'octroyant (ou déléguant la compétence d'octroyer) un droit de recours à dite association. Suite à la prise de position de l'OFROU (let. P supra), la recourante a produit une liste de ses membres, une carte cadastrale indiquant le lieu de domicile de ses membres et le procès-verbal de son assemblée générale extraordinaire du 6 août 2019, au cours de laquelle les membres ont décidé à l'unanimité de faire recours (pièce 29 du bordereau du 31 janvier 2020). Il ressort de la carte cadastrale précitée qu'à l'exception du membre N (et peut-être du membre T), tous les membres de l'association sont domiciliés dans le périmètre du projet (pièce 1 du dossier de l'OFROU) qui a fait l'objet de la DAP. De plus, tous les autres opposants en procédure de première instance sont membres de l'association et ont renoncé à recourir à titre individuel. Enfin, sans que cela soit déterminant, l'assemblée générale (AG) de l'association a chargé le comité d'interjeter recours (procès-verbal de l'AG extraordinaire du 5 août 2019 p. 2). Il y a donc lieu de constater que la majorité des membres de l'association est atteinte par la décision attaquée et que cette dernière a la légitimation pour recourir. 1.4 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prévus par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 2. 2.1 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties

A-4095/2019 Page 7 ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2012/23 consid. 4). 2.2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Bien qu'étant au bénéfice d'un plein pouvoir de cognition, le Tribunal ne peut pas substituer son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité de première instance lorsqu'il s'agit d'apprécier – comme c'est en partie le cas en l'espèce – des questions qui requièrent des connaissances techniques (ATF 133 II 35 consid. 3 ; arrêts du TAF A-566/2014 du 3 décembre 2015 consid. 2.3), même si une jurisprudence récente pourrait suggérer le contraire (arrêt du TF 1C_121/2018 du 8 mai 2019 consid. 8.3.2). Plus le pouvoir d'appréciation de l'autorité de première instance est important à ce titre, plus le Tribunal de céans devra faire preuve de retenue en exerçant son propre pouvoir d'appréciation. Dans le cadre d'approbation de plans, telle que celle dont il est ici question, le pouvoir d'appréciation de l'autorité de première instance est important, spécialement sur des questions techniques, questions pour lesquelles elle dispose des connaissances nécessaires (ATF 135 II 296 consid. 4.4.2 ; arrêt du TAF A-1524/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2). 2.4 2.4.1 L'objet du litige est défini par les conclusions du recours, lesquelles doivent rester dans le cadre de l'acte attaqué. Partant, la recourante ne peut que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation, puisque son élargissement ou sa modification mènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; 136 II 165 consid. 5 ; arrêt du TAF A-6810/2015 du 13 septembre 2016 consid. 1.3). 2.4.2 A cela s'ajoute qu'en procédure fédérale d'approbation des plans, toutes les objections pouvant être formulées pendant la mise à l'enquête doivent être soulevées dans la procédure d'opposition (art. 27d LRN). Cela

A-4095/2019 Page 8 garantit, dans l'intérêt de la concentration des procédures, l'examen en même temps, par la même autorité, de toutes les objections au cours de l'élaboration de la décision d'approbation des plans (Message du Conseil fédéral du 25 février 1998 relatif à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures d'approbation des plans [Message LCoord], FF 1998 2221, spéc. 2255 et 2266 ; arrêt du TAF A-592/2014 du 9 mars 2015 consid. 2.1.2). L'objet du litige est ainsi limité aux griefs soulevés en procédure d'opposition et il ne peut plus être étendu dans la procédure contentieuse subséquente. En revanche, la motivation qui sous-tend les griefs peut quant à elle être modifiée, mais à la condition qu'elle n'étende pas l'objet du litige (ATF 133 II 30 consid. 2.2 ; ATAF 2012/23 consid. 2.1 ; arrêts du TAF A-592/2014 précité consid. 2.1.2 ; A-5200/2013 du 19 novembre 2014 consid. 2.3.2). 2.5 En l'espèce, la recourante soulève plusieurs griefs relatifs à la procédure d'approbation des plans close en 1996 sanctionnant notamment la construction de la tranchée couverte ou semi-couverte de Bevaix. En particulier, elle relève que l'étude d'impact sur l'environnement (EIE) de 1994 n'a pas été intégralement respectée et que des mesures de protection contre le bruit prévues par l'EIE n'avaient pas été réalisées. Le fait que l'EIE de 1994 n'avait pas été intégralement respectée (renonciation à la pose de revêtement absorbant sur toute la longueur de la paroi et au plafond de la tranchée) est reconnu par le DETEC (DAP p. 8). Celui-ci motive que cette renonciation résultait des modélisations du bruit effectuées à cette période, qui démontraient que les valeurs de planification de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41) étaient respectées même sans l'isolation précitée. Cela étant, comme le relèvent tant le DETEC que l'OFROU, le présent projet d'assainissement du bruit visait précisément à vérifier la conformité à l'OPB de l'ouvrage existant et ce en l'état actuel et à l'horizon 2040, et non pas à examiner la conformité de l'ouvrage aux plans autrefois approuvés. Ce contrôle périodique est une obligation légale ressortant de l'art. 20 OPB. Si l'ouvrage n'est pas ou plus conforme à l'OPB, une obligation d'assainissement se fonde sur l'art. 16 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE, RS 814.01). En conséquence, la conformité de l'ouvrage existant à la décision d'approbation de plans de 1996 n'était ni l'objet de l'examen de l'OFROU – et donc du projet d'assainissement en ayant résulté – ni de la procédure ouverte par le DETEC. Ainsi, les griefs y relatifs soulevés par la recourante au stade de l'opposition sortaient de l'objet de la procédure et n'entraient donc pas dans l'objet de la

A-4095/2019 Page 9 contestation. En conséquence, ils ne sauraient entrer dans l'objet du présent recours et sont à ce titre irrecevables. 3. 3.1 La loi fédérale sur la protection de l'environnement a notamment pour but de protéger les hommes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE). Selon l'art. 4 al. 1 LPE, les prescriptions relatives aux atteintes à l'environnement par – entre autres – le bruit qui se fondent sur d'autres lois fédérales doivent être conformes au principe de la limitation des émissions (art. 11), aux valeurs limites d'immissions (art. 13 à 15), aux valeurs d'alarme (art. 19) et aux valeurs de planification (art. 23 à 25). S'agissant du bruit et des routes nationales, dont le permis de construire a été délivré – comme c'est le cas en l'espèce – après le 1 er janvier 1985 (installations nouvelles), l'OPB est applicable. Il existe une obligation d'assainir les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la LPE et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement (art. 16 al. 1 LPE). Lorsque l'assainissement ne respecte pas le principe de la proportionnalité, des allégements peuvent être prononcés de manière restrictive (ATF 138 II 379 consid. 5 ; arrêt du TAF A-3534/2016 du 5 mars 2018 consid. 4.2), les valeurs d'alarme des immissions causées par le bruit ne pouvant toutefois pas être dépassées (art. 17 al. 2 LPE). 3.2 Aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions (art. 23 LPE). Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE). Les valeurs d'alarme sont des valeurs fixées par le Conseil fédéral pour permettre à l'autorité d'apprécier l'urgence des assainissements (art. 19 LPE). 3.3 Un cadastre du bruit a été établi et celui-ci détermine des degrés de sensibilité (DS) au bruit par zone. Il existe quatre DS différents (DS I à IV ; art. 43 OPB) établis en fonction de l'affectation du sol au sens de l'art. 14 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT, RS 700). Les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que

A-4095/2019 Page 10 dans celles réservées à des constructions et installations publiques, relèvent du degré de sensibilité II (art. 43 al. 1 let. b OPB). Pour les routes nationales, les valeurs limites d'exposition (art. 2 al. 5 OPB) – regroupant les valeurs de planification (VP), les valeurs limites d'immissions (VLI) et les valeurs d'alarme (VA) – sont définies à l'annexe 3 de l'OPB en fonction du DS de la zone concernée et de la période de la journée (jour ou nuit). Pour les zones DS II, les valeurs suivantes – en dB(A) – ont été déterminées (ch. 2 de l'annexe 3 OPB) :

3.4 Un projet d'assainissement du bruit – soit une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes (art. 2 al. 4 OPB) – d'une route nationale est régi par les art. 21 ss LRN. Ainsi, l'OFROU procède à un examen préliminaire et si des mesures d'assainissement semblent nécessaires, il produit un projet définitif (art. 21 al. 2 let. b LRN) qu'il soumet au DETEC, lequel ouvre une procédure d'approbation des plans (PAP) au sens des art. 26 ss LRN. Les art. 26 ss LRN – dans leur teneur actuelle – ont été modifiés ou introduits par la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures (LCoord, RO 1999 3071), dont le but était notamment la concentration des décisions pour les constructions et les installations soumises au droit fédéral, dont les infrastructures routières, ferroviaires, électriques, millitaires, aéroportuaires et de transport par conduites (Message LCoord, FF 1998 2221, 2225 s). Les projets routiers sont ainsi soumis à la procédure ordinaire d'approbation des plans, avec ou sans expropriation ; les projets qui n'ont que peu, voire pas d'effets sur l'environnement, sont soumis à la procédure simplifiée (art. 28a LRN). Dans ce cadre, la décision d'approbation des plans prise par le DETEC est l'unique décision de l'administration fédérale. Cette décision permet en principe la construction de l'installation routière, sans qu'il ne soit nécessaire d'obtenir d'autres autorisations fondées sur le droit fédéral (art. 26 al. 2 LRN) ou sur le droit cantonal (art. 26 al. 3 LRN). Les divers aspects du projet doivent néanmoins faire auparavant l'objet d'une consultation des autorités cantonales concernées ainsi que des autorités fédérales spécialisées (art. 27b et 27e LRN ; Message LCoord, FF 1998 2221, 2230).

Valeurs limites d'exposition VP VLI VA Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit 55 45 60 50 70 65

A-4095/2019 Page 11 4. 4.1 En l'espèce, il appert du dossier que la procédure d'approbation des plans a été menée conformément aux disposition légales applicables. 4.2 Le quartier du Vignoble se situe dans une zone de DS II selon le cadastre du bruit (pièce n° 3 du dossier de l'OFROU). Les valeurs limites d'exposition sont donc celles citées sous le considérant 3.3 ci-dessus. 4.3 La méthodologie utilisée et les calculs du bruit effectués et fondant le dossier de l'OFROU ont été analysés par l'OFEV au cours de la procédure devant l'instance précédente. Sur cet aspect technique, il y a lieu de respecter le pouvoir d'appréciation de l'autorité spécialisée (consid. 2.3 supra ; arrêt du TF 1C_589/2014 du 3 février 2016 consid. 5) ; ce d'autant plus qu'aucun élément sérieux au dossier ne laisserait penser que l'expertise ne répond pas aux normes applicables en la matière. La recourante n'amène aucun élément probant remettant en cause tant l'examen du bruit actuel qu'à l'horizon 2040. Comme l'a exposé le DETEC de manière convaincante, les calculs du bruit – de même que les mesures de validation des calculs – ont été faits en prenant en considération l'ouvrage effectivement construit, la topographie actuelle des lieux de même que les ouvrages de protection contre le bruit qui ont déjà été installés. Dès lors, les arguments de la recourante relatifs à des défauts ou à la mauvaise exécution de la DAP de 1996 qui engendreraient du bruit tombent à faux, ceux-ci n'étant démontrés ni pas les calculs du bruit ni par les mesures du bruit effectuées. A titre superfétatoire, il peut être relevé que contrairement à l'EIE de 1994 qui ne pouvait, de par sa nature, que dresser des hypothèses à futur, la présente procédure d'approbation des plans est bien plus précise que l'EIE de 1994 puisque l'installation a été construite et que des mesures effectives du bruit ont pu être réalisées afin de vérifier la plausibilité des calculs du bruit et modèles utilisés 20 ans auparavant. 4.4 Selon l'étude sur le bruit et les diverses pièces au dossier, les valeurs de planification, s'agissant du quartier du Vignoble, sont respectées tant en 2015 qu'à l'horizon 2040. Or, si les valeurs de planification sont respectées, force est de constater que l'installation satisfait aux prescriptions de la LPE et de l'OPB et qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à un assainissement conformément à l'art. 16 LPE. En conséquence, les diverses mesures d'assainissement requises par la recourante (notamment diminution de la vitesse de 120 à 100 km/h, pose d'un autre revêtement et de mesures anti- bruit aux murs et plafonds) ne relèvent d'aucune nécessité reconnue par

A-4095/2019 Page 12 loi. Au surplus, l'OFROU et le DETEC ont démontré qu'en tous les cas les mesures requises par la recourante entraîneraient des frais disproportionnés au sens de l'art. 17 al. 2 LPE et qu'il ne pouvait de la sorte pas être donné suite aux réquisits de la recourante. 4.5 En résumé, le dossier d'approbation des plans a établi que les valeurs de planification étaient respectées s'agissant du quartier du Vignoble. Il était dès lors fondé respectivement de ne pas procéder à un assainissement de l'installation routière, laquelle respecte les normes de l'OPB et de la LPE, au-delà de ce qu'exige la loi et de prononcer des allégements uniquement là où les valeurs de planification étaient dépassées (ce qui ne concerne aucunement le quartier du Vignoble). 5. 5.1 Il ressort de ce qui précède que la décision du DETEC du 25 juin 2019 est conforme au droit en tant qu'elle lève l'opposition de la recourante et que le recours doit en conséquence être rejeté. 5.2 En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur le montant équivalent de l'avance de frais déjà versée le 19 septembre 2019. Dans la mesure où la recourante succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante)

A-4095/2019 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'500 francs sont mis à la charge des recourantes. 3. Il n'est pas octroyé de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) – à l'intimé (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. 622.2-00214 ; acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon

A-4095/2019 Page 14 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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