B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision annulée par le TF par arrêt du 15.11.2022 (2C_159/2022)
Cour I A-3939/2018
A r r ê t d u 1 2 j a n v i e r 2 0 2 2 Composition
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège), Raphaël Gani, Jürg Steiger, juges, Rafi Feller, greffier.
Parties
A._______SA, représentée par Maîtres Pierre-Marie Glauser et Anne Tissot Benedetto, recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre, autorité inférieure.
Objet
Imposition internationale à la source; Accord entre la Confé- dération suisse et le Royaume-Uni; calcul de la perte relative à l'avance versée par les agents payeurs suisses.
A-3939/2018 Page 2 Faits: A. A.a L’Administration fédérale des contributions (ci-après: l’AFC ou l’auto- rité inférieure) adressa à la A._______SA (ci-après: la banque) un « rapport de révision du 30 juin 2010 » suite à un contrôle fiscal relatif aux années 2005 à 2009 portant notamment sur la fiscalité de l’épargne de l’UE. Il dé- coulait de ce rapport que les montants encore dus par la banque, au titre de facture en lien avec la fiscalité de l’épargne, s’élevaient à CHF (...), dont une retenue supplémentaire à hauteur de CHF (...) s’agissant de la part du Royaume-Uni.
A.b Par courriel du 10 août 2010, la banque informa l'AFC qu'une erreur s'était glissée lors du calcul des retenues d'impôts européennes, que la taxe UE avait ainsi été comptabilisée à double et que le montant s’élevait en réalité à CHF (...). Par retour de courriel du 16 août 2010, l'AFC accepta les corrections qui ne concernaient cependant pas le montant retenu en lien avec le Royaume-Uni.
A.c En date du 17 mars 2011, la banque data et signa le formulaire 150 relatif à la retenue d’impôt UE en Suisse en vertu de la loi sur la fiscalité de l'épargne du 17 décembre 2004 (LFisE, RS 641.91). Ce formulaire concer- nait l’année se terminant au 31 décembre 2010. La rubrique relative au Royaume-Uni (GB, rubrique 608) indiquait le montant de CHF (...). La somme déclarée pour l’ensemble des pays de l’Union européenne par la banque s’élevait à CHF (...).
B. B.a Le 17 janvier 2014, l’AFC adressa un courrier à la banque s’agissant de l’avance versée par les agents payeurs suisses en application de l’ac- cord du 6 octobre 2011 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande de Nord concernant la coopération en ma- tière fiscale (RS 0.672.936.74; [cet accord a été abrogé dans le sens ex- posé au consid. 3.1 infra]; ci-après: Accord GB). L’AFC informa la banque que la somme des paiements uniques déclarés pour la régularisation du passé auprès de l’AFC, en relation avec l’art. 9 de l’Accord GB était infé- rieure au montant escompté. L’avance versée au Royaume-Uni de CHF 500 millions ne pourrait par conséquent être entièrement compensée, de sorte que l’AFC rendrait des décisions de paiement en vertu de l’art. 28 de la loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint, RS 672.4). L’autorité inférieure précisa également que:
A-3939/2018 Page 3 « La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l’AFC avant la signature de l’accord du 6 octobre 2011. C’est pourquoi l’AFC se fonde sur la statistique publiée en juillet 2011 sur son site Web relative aux retenues d’impôt à la source versées aux Etats membres de l’UE respec- tifs. La part [de votre institution] est calculée sur la base du montant de 30'295.93 francs qui a été décompté en 2011 au moyen du formulaire 150 ‘Retenue d'impôt UE’ (ou, le cas échéant, d'éventuels décomptes complé- mentaires) concernant le Royaume-Uni ». B.b Sur cette base, l’AFC indiqua que durant la seconde moitié de l'année 2014, la banque devrait probablement s’acquitter d’un montant de l'ordre de CHF (...).
C. Par décision du 22 janvier 2015, l'autorité intimée établit que la part totale des retenues d'impôt UE pour les clients du Royaume-Uni s'élevait à CHF (...) Ce montant correspondait au chiffre de CHF (...) initialement dé- claré par la banque dans le formulaire 150, auquel l’AFC ajouta les dé- comptes rectificatifs à hauteur de CHF (...) (cf. Faits A.a, supra). Sur la base de ce calcul, l’AFC fixa la part de la banque pour la perte selon l’ar- ticle 28 LISint à CHF (...) en la justifiant comme suit: « Calcul pour tous les agents payeurs dont la part par rapport au total est inférieure [recte: supérieure] à 0.01% CHF 24'511'416.85 Total retenue d’impôt UE pour UK en 2010 ./. CHF 69'036.73 Total agents payeurs avec part inférieure à 0,01%
CHF 24'442'380.12 Total retenue d’impôt UE pour la calculation/le calcul de la perte selon l’article 28 al. 1 LISint Calcul de la part individuelle après prise en compte des parts inférieures à 0,01% CHF 24'442'380.12 ou 100.000000 % Total retenue d’impôt UE pour la cal- culation de la perte selon l’ar- ticle 28 alinéa 1 LISint
A-3939/2018 Page 4 CHF (...)* ou (...)% Retenue d’impôt UE pour clients UK de A._______SA Calcul du montant individuel de A._______SA pour la contribution de la perte UK CHF 500'000'000.00 ou 100.000000 % Total perte UK CHF (...) ou (...)% Contribution à la perte UK
A-3939/2018 Page 5 F. Par réponse du 15 août 2018, l’AFC a conclu au rejet du recours ainsi qu’à la mise de tous les frais judiciaires à la charge de la recourante. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Droit: 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connait des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, notamment celles rendues par l'AFC (art. 33 let. d LTAF). Selon l'art. 37 LTAF, la procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (voir aussi art. 37 LISint).
L'AFC veille à la bonne application des dispositions des accords et de la LISint, pour autant que celle-ci n'en dispose pas autrement (art. 21 al. 1 LISint). L'AFC prend toutes les mesures et rend toutes les décisions né- cessaires à l'application de ces dispositions (art. 21 al. 2 LISint).
Les décisions de paiement nécessaires rendues par l’AFC au sens de l’art. 28 LISint peuvent faire l’objet d’une réclamation, par écrit, dans les 30 jours suivant leur notification (art. 28 al. 1 LISint en lien avec l’art. 38 al. 1 LISint). Le recours contre les décisions sur réclamation de l’AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale (cf. art. 28 al. 4 LISint en lien avec l’art. 38 al. 4 LISint).
Le Tribunal administratif fédéral est ainsi compétent pour connaître du pré- sent recours.
1.2 La recourante a qualité pour recourir en tant que destinataire de la dé- cision attaquée (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi. Le recours est donc re- cevable et il convient d’entrer en matière au fond.
A-3939/2018 Page 6 1.3 1.3.1 A titre préalable, la recourante a requis le prononcé, au besoin, de la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur des causes pendantes similaires. Elle indique que selon ses informations, il existerait d’autres causes similaires à la sienne qui seraient pendantes devant le Tribunal ad- ministratif fédéral. Si les objets litigieux devaient porter effectivement sur la même question de fond, il pourrait ainsi se justifier de suspendre la pré- sente cause jusqu’à droit connu sur les cas déjà pendants qui seraient pro- céduralement plus avancés. La recourante conclut dès lors qu’elle ne s’op- poserait pas à une suspension de la procédure si le Tribunal administratif fédéral devait estimer que les conditions en étaient réalisées.
1.3.2 L'autorité judiciaire saisie peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la suspension de la procédure lorsqu'il existe des motifs particu- liers et pour autant qu'il n'en résulte pas de retard inadmissible au regard de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Une suspension de la procédure doit être justifiée par des motifs suffisants (cf. ATAF 2009/42 consid. 2.2; arrêts du TAF A-2527/2019 du 2 juin 2021 consid. 3.1.1 et les références citées; MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 2.149, op. cit., n. marg. 3.14). Elle peut être envisagée lorsqu'il ne se justifie pas, sous l'angle de l'écono- mie de la procédure, de prendre une décision dans l'immédiat (cf. art. 6 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273]; ATF 123 II 1 consid. 2b et 122 II 211 consid. 3e; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-510/2011 précité consid. 1.2.1 et A-514/2011 précité consid. 1.2.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit, n. marg. 3.14 s.). La suspension ne doit toutefois pas s'opposer à des intérêts publics et pri- vés prépondérants et doit en outre demeurer l'exception (cf. ATF 130 V 90 consid. 5; 119 II 389 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_982/2009 du 5 juillet 2010 consid. 2.2; arrêts du TAF A-2527/2019 du 2 juin 2021 con- sid. 3.1.1 et les références citées). En particulier, le principe de célérité qui découle de l'art. 29 Cst. pose des limites à la suspension d'une procédure. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'ap- préciation de l'autorité saisie. Dans le cadre de l'exercice de ce pouvoir, elle procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (cf. ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 1P.99/2002 du 25 mars 2002 consid. 4.1; arrêt du TAF A-2527/2019 du 2 juin 2021 consid. 3.1.1 et les références citées).
A-3939/2018 Page 7 1.3.3 En premier lieu, il sied de relever que même si la recourante a conclu à la suspension de la procédure, elle se contente d’indiquer dans sa moti- vation qu’elle ne s’y opposerait pas si le TAF décidait de suspendre la pré- sente procédure. En second lieu, le seul fait que plusieurs causes simi- laires à celle de la recourante seraient pendantes par-devant le TAF ne suffit pas à suspendre la procédure. A suivre ce raisonnement, il convien- drait de suspendre une procédure à chaque fois qu’une cause similaire est portée devant le Tribunal. Quoiqu’il en soit, l’art. 28 LISint, disposition cen- trale dans le cadre de la présente procédure, a déjà fait l’objet d’une inter- prétation par la Cour de céans et confirmée par le Tribunal fédéral (cf. con- sid. 4.1 infra; arrêt du TAF A-790/2016 du 29 juin 2016, confirmé par l’arrêt du TF 2C_654/2016 du 17 mars 2017). Ainsi, il convient de rejeter la de- mande de suspension. 2. La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) ainsi que l'inopportunité (art. 49 let. c PA). Le Tribunal administratif fédéral dispose ainsi d'un plein pouvoir de cognition. Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs in- voqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les argu- ments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. notamment ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 2.2; arrêt du TAF A-4747/2019 du 14 avril 2021 consid. 2.2.1). La procédure en matière de droit fiscal est en principe régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (arrêts du TF 2C_605/2015 du 5 novembre 2015 con- sid. 2.3.1 s.; 2C_715/2013 du 13 janvier 2014 consid. 2.3.1; arrêts du TAF A-1635/2015 du 11 avril 2016 consid. 2; A-3060/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.3.2; A-1337/2007 du 21 septembre 2009 consid. 3.2; A-1506/2006 du 3 juin 2008 consid. 2.1.3). La maxime inquisitoire doit être toutefois relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties, res- pectivement des contribuables en matière fiscale, de collaborer à l'établis- sement des faits (art. 52 PA; cf. ATF 144 II 427 consid. 8.3.1; arrêt du TAF A-479/2021 du 8 septembre 2021 consid. 1.4.1; A-2479/2019 du 14 juillet 2021 consid. 2.2.1).
A-3939/2018 Page 8 3. 3.1 L’Accord GB a été abrogé (RO 2016 5103) – sous réserve de quelques dispositions non pertinentes ici – au 1 er janvier 2017, avec l'entrée en vi- gueur de l'échange automatique de renseignements (ci-après: EAR) au 1 er janvier 2017. Cette abrogation résulte de l'art. 3 al. 1 de l'Accord du 14 novembre 2016 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à l'abrogation de l’Accord GB (entré en vigueur le 1 er janvier 2017; RS 0.672.936.741; ci-après: Accord du 14 novembre 2016). L'Accord du 14 novembre 2016 vise à assurer une transition ordonnée entre l'Accord GB et l'EAR relatifs aux comptes financiers entre les Etats contractants, en application de l'Accord entre la Suisse et l'UE (art. 1 de l'Accord du 14 novembre 2016). En définitive, la présente affaire doit être jugée en application de l'Accord GB (art. 3 al. 2 de l'Accord du 14 novembre 2016), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 1 al. 1 de l’Accord GB, celui-ci a pour but de garantir, par la coopération bilatérale des Etats contractants, l'imposition effective des personnes concernées au Royaume-Uni. La coopération bilatérale prévoit notamment que les avoirs de personnes concernées résidant au Royaume- Uni placés auprès d'un agent payeur suisse (notamment les banques au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques [LB, RS 952.0]), sont imposés sur la base de l'Accord GB en vue de leur régu- larisation (art. 1 al. 2 let. a de l'Accord GB). Les institutions de l'imposition par paiement unique ainsi que de la déclaration volontaire servent entre autres à atteindre le but précité (cf. arrêt du TF 2C_48/2015 du 20 janvier 2015 consid. 1.1; arrêt du TAF A-155/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1.1 et 5.3.2.1). Selon l’art. 5 de l’Accord GB, la personne concernée peut opter soit pour autoriser l’agent payeur suisse à prélever un paiement unique sur ses avoirs ayant un effet libératoire, soit pour l’autoriser à transmettre les ren- seignements bancaires le concernant à l’autorité compétente du Royaume- Uni (cf. Message relatif à l’approbation de l’accord avec l’Allemagne con- cernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers et de l’accord avec le Royaume-Uni concernant la coopération en matière de
A-3939/2018 Page 9 fiscalité ainsi qu’à la loi fédérale sur l’imposition internationale à la source du 18 avril 2012 [ci-après: Message du 18 avril 2012; FF 2012 4555 ss]; cf. arrêt du TAF A-790/2016 du 29 juin 2016 consid. 2.1). 3.2.2 Selon l’art. 9 al. 5 de l’Accord GB, l’agent payeur suisse transfère tous les mois les paiements uniques qu’il a prélevés à l’autorité compétente suisse, à savoir l’AFC (art. 2 al. 1 let. d de l’ Accord GB en lien avec l’art. 5 al. 1 LISint). L’AFC transfère à son tour, chaque mois, ces paiements à l’autorité compétente du Royaume-Uni après avoir déduit une commission de perception (art. 9 al. 5 de l’Accord GB en lien avec l’art. 35 de l’Accord GB). 3.3 Selon l’art. 17 al. 2 de l’Accord GB, les agents payeurs suisses versent une avance de 500 millions de francs suisses à l’autorité compétente suisse dans un délai de 25 jours à compter de l’entrée en vigueur de l’Ac- cord GB. L’autorité compétente suisse transfère l’avance à l’autorité com- pétente du Royaume-Uni dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord GB. Le versement de cette avance vise à garantir une recette fiscale minimum dans le cadre de la régularisation du passé (FF 2012 4555, 4589; cf. arrêt du TAF 790/2016 du 29 juin 2016 con- sid. 2.2.1). 3.4 Les dispositions nécessaires à l’application de l’Accord GB qui relèvent des compétences internes de l’Etat suisse et qui n’ont pas leur place dans un accord de droit international nécessitent la promulgation d’une loi fédé- rale d’accompagnement, à savoir la LISint (Message du 18 avril 2012, FF 2012 4556), qui s'applique à l'Accord GB (art. 1 al. 2 LISint et ch. 2 de l’annexe à la LISint). Les dispositions dérogatoires de l'accord applicable en l'espèce sont réservées (art. 1 al. 3 LISint; arrêt du TAF A-155/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.2.1).
3.5 3.5.1 L’avance payée par les agents payeurs suisses est régie à la section 7 de la LISint. L’art. 26 LISint traite des questions relatives au versement de l’avance. Selon cette disposition, l’AFC est compétente pour verser l’avance au Royaume-Uni. Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l’avance des agents payeurs suisses doit parvenir à l’AFC. Selon l’art. 26 al. 4 LISint, si le montant de l’avance prévu par l’accord n’a pas été entiè- rement versé à l’échéance du délai fixé par le Conseil fédéral, l’AFC rend les décisions de paiement nécessaires pour qu’elle soit en mesure de res- pecter les délais prévus par l’Accord GB.
A-3939/2018 Page 10 3.5.2 Selon l’art. 26 al. 5 LISint, ces décisions de paiement sont rendues envers les agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0.5% de la retenue d’impôt prélevée en lien avec l’Etat partenaire selon l’Accord sur la fiscalité de l’épargne. La part déterminante est celle enregistrée la der- nière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l’AFC avant la signature de l’Accord GB. Le montant de l’avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Le Conseil fédéral a précisé dans le Message du 18 avril 2012 (FF 2012 4636) que: « Si l’avance reçue à la date fixée par le Conseil fédéral ne couvre pas l’inté- gralité de l’avance prévue par l’accord applicable, l’AFC rend les décisions de paiement nécessaires envers les agents payeurs suisses dont la part à la re- tenue d’impôt prélevée en lien avec l’Etat partenaire selon l’accord sur la fis- calité de l’épargne est supérieure à 0,5 %. La contribution de chaque agent payeur à l’avance est calculée d’après les données statistiques livrées à l’AFC la dernière année avant la signature de l’accord applicable. Cette clé de répar- tition constitue une approximation des parts de marché effectives détenues par les agents payeurs suisses en relation avec les clients [...] britanniques. Elle présente l’avantage de permettre à l’AFC de disposer déjà des données nécessaires pour répartir le solde de l’avance entre les agents payeurs et l’en- caisser rapidement. La clé de répartition n’est pas manipulable puisque les données statistiques sur lesquelles elle s’appuie se rapportent à une période antérieure à la signature de l’accord applicable. Cette réglementation exclut en principe toute responsabilité de l’Etat. » 3.6 Selon l’art. 17 al. 3 de l’Accord GB: « lorsque l’avance payée à l’auto- rité compétente du Royaume-Uni selon l’al. 2 et les paiements qui lui ont été transférés en vertu de l’art. 9 al. 5 atteignent le montant de 1300 mil- lions de francs suisses, l’autorité compétente suisse compense l’avance au sens de l’al. 2 par les paiements ultérieurs au sens de l’art. 9 al. 5. Lors- que l’avance a été complètement compensée, les paiements suivants se- lon l’art. 9 al. 5 sont versés à l’autorité compétente du Royaume-Uni. ». Les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et obligations administratives en relation avec l’exécu- tion de l’avance (art. 26 al. 1 LISint). Selon l’art. 26 al. 7 LISint, l’AFC vire aux agents payeurs suisses ou à la société relais le montant des paiements uniques compensés par l’avance en fonction de leur part à ladite avance.
A-3939/2018 Page 11 3.7 L’art. 28 LISint dénommé « Perte » prévoit une règlementation dans le cas où l’avance versée ne peut être entièrement compensée par les paie- ments uniques. Selon l’art. 28 al. 1 à 3 LISint: « 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paie- ments uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. 2 Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. 3 L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. » 3.8 Selon l’art. 36 al. 1 LISint: « 1 L’AFC contrôle l’exécution des obligations des agents payeurs suisses liées à l’application de l’accord. 2 Pour élucider les faits, elle peut: a. examiner sur place les livres de l’agent payeur suisse, les pièces justifica- tives et tout autre document ou en exiger la production;
b. requérir des renseignements oralement ou par écrit;
c. entendre les représentants de l’agent payeur suisse.
3 Si l’AFC constate que l’agent payeur suisse n’a pas rempli entièrement ses obligations, elle lui donne l’occasion de s’expliquer sur les manquements cons- tatés. 4 Si l’agent payeur suisse et l’AFC ne parviennent pas à un accord, celle-ci rend une décision. [...] » L’art. 36 LISint définit les prescriptions de procédure en s’inspirant des art. 8 al. 4 à 7 LFisE (FF 2012 4555, 4640). Ces deux dispositions ont ainsi une teneur semblable. Les accords prévoient en outre que l’AFC doit établir un rapport récapitulatif comprenant les principaux résultats découlant des contrôles effectués l’année précédente. Ce rapport est transmis à l’autorité
A-3939/2018 Page 12 compétente de l’Etat partenaire et doit lui permettre de prouver à ses or- ganes de surveillance que l’impôt est prélevé conformément à l’accord (FF 2012 4555, 4640).
En l’espèce, la recourante conteste le calcul de la participation à la perte, et soutient qu’il ne doit pas être tenu compte d'un correctif intervenu en juin 2010 en lien avec les retenues d'impôts sur le paiement d'intérêts effectués au cours des années 2006 à 2009 (2005 à 2009 selon le Rapport de révi- sion du 30 juin 2010, cf. pièce AFC n°12). Elle soutient à cet égard, que la jurisprudence du TF a exclu les corrections intervenues après la signature de l’Accord GB et que donc a fortiori aucune donnée antérieure ne devrait être utilisée. En outre, la prise en compte des éventuelles erreurs com- mises par l'agent payeur sur des années antérieures à 2010 ne peut être la solution voulue par le législateur vu les incertitudes et l'inégalité de trai- tement qui en résulteraient. Cette approche serait par ailleurs également confirmée par le principe de l’auto-taxation applicable ici du fait qu’en cas de reprise fiscale, celle-ci ne peut être attachée qu’à la période fiscale con- trôlée et donc n’avoir un impact que sur cette même période. 4.1 Il sied de relever que la Cour de céans a déjà procédé à l’interprétation de l’art. 28 al. 1 LISint dans le cadre d’une autre affaire qui consistait à déterminer si la part de l’agent payeur était supérieure à 0.01% de la rete- nue d’impôt prélevée en lien avec l’Etat partenaire selon l’accord sur la fiscalité de l’épargne (cf. arrêt du TAF A-790/2016 du 29 juin 2016, confirmé par l’arrêt du TF 2C_654/2016 du 17 mars 2017). 4.2 En premier lieu, la Cour de céans a retenu dans son arrêt de 2016 que la période déterminante par la retenue d’impôt était certes l’année 2010 (« [...] das Steuerjahr 2010 für die Bemessung des Steuerrückbehaltes massgebend ist [...] » cf. arrêt du TAF A-790/2016 du 29 juin 2016 consid. 4.1 et 6.2), tout en précisant que le calcul effectué par l’autorité inférieure ne prêtait pas le flanc à la critique: « Vor diesem Hintergrund hat die Vorinstanz bei ihrer Berechnung des von der Beschwerdeführerin zu bezahlenden Betrages vom gesamten Steuerrückbehalt 2010 betreffend das Vereinigte Königreich (Fr. 24'511'416.85) zu Recht das Total des Steu- errückbehaltes abzogen, das auf die für den Ausfall nicht zahlungspflichti- gen Zahlstellen entfällt (Abzug von Fr. 69'036.73). In rechnerischer Hinsicht wird der angefochtene Einspracheentscheid im Übrigen zu Recht nicht be- anstandet » (cf. arrêt du TAF A-790/2016 du 29 juin 2016 consid. 6.2 in fine). Le TF l’a d’ailleurs confirmé: « Die Vorinstanz hat demnach zu Recht
A-3939/2018 Page 13 das Vorgehen der ESTV geschützt, welche der Berechnung, ob die Be- schwerdeführerin in den Kreis der an der Ausfallregelung zu beteiligenden Zahlstellen fällt, die von dieser gemeldeten Steuerrückbehalte zugrunde legte » (arrêt du TF 2C_654/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.6).
4.3 4.3.1 En second lieu, il sied de rappeler que, dans ce même arrêt, le Tribu- nal de céans a considéré que la volonté du législateur était sans équivoque et correspondait au texte clair de la loi, en ce sens qu’aucune modification postérieure à la signature de l’Accord GB le 6 octobre 2011 ne pouvait être prise en compte pour déterminer la part de 0.01% lorsque des corrections émanent de l’agent payeur (cf. arrêt du TAF A-790/2016 du 29 juin 2016 consid. 3 et 4 pour l’interprétation détaillée de l’art. 28 LISint; confirmé par l’arrêt du TF 2C_654/2016 du 17 mars 2017).
Dans ce contexte, le TF a précisément indiqué que pour le calcul de la part à la perte (art. 28 al. 2 LISint), l’AFC était fondée à s’appuyer uniquement sur la statistique officielle des retenues annoncées pour 2010 et non pas sur le montant effectif de la retenue d’impôt, car sinon cela amènerait l’au- torité fiscale à entreprendre deux calculs (« Auch bezüglich der konkreten Berechnung des Ausfalls könnte der von der Beschwerdeführerin vertre- tene Ansatz eine theoretische Vorgehensmöglichkeit darstellen, was im- merhin bedeuten würde, dass die ESTV zwei Berechnungen vornehmen müsste, nämlich einerseits eine erste aufgrund der gemeldeten statisti- schen Angaben sowie eine zweite aufgrund der effektiven, korrigierten und kontrollierten Abrechnungen der Zahlstellen. Abgesehen davon, dass dies
4.3.2 Le TF a en outre retenu que l’interprétation de l’art. 28 al. 2 LISint correspondait à celle de l’art. 28 al. 1 LISint (« Aus der Entstehungsge- schichte der Regelung ergibt sich, dass mit dem Anteil nach Absatz 2 ge- nau dasselbe gemeint ist, wie mit dem Anteil nach Absatz 1 », cf. arrêt du TF 2C_654/2016 du 17 mars 2017 consid. 4) et que la volonté du législa- teur était de s’en tenir au texte de la loi (« Die Vorinstanz hat sich mit der Entstehungsgeschichte von Art. 28 Abs. 1 IQG einlässlich auseinanderge- setzt und dargelegt, dass im Rahmen des historischen Auslegungsele- ments einzig entscheidend sei, ob sich den Materialien Hinweise für die Annahme entnehmen lassen, dass der Gesetzgeber eine Abweichung vom
A-3939/2018 Page 14 klaren Wortlaut wollte. Solche Hinweise würden nicht vorliegen », cf. arrêt du TF 2C_654/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.5.1).
A toutes fins utiles, il sera rappelé que lorsque le texte légal est clair, l'auto- rité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sé- rieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement (cf. ATF 138 II 536 consid. 5.4.3; 131 I 394 con- sid. 3.2).
4.4 Le montant de CHF 24'511'416.85 qui sert de base de calcul pour ré- partir la perte entre les agents payeurs découle du produit de la retenue de l’impôt UE conformément à l’ancien Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des me- sures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Con- seil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paie- ments d'intérêts (RO 2005 2571, ci-après: AFisE) pour l’année 2010 qui s’élevait à CHF 18'383'562.64 pour le Royaume-Uni (cf. https:// www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/23324.pdf, consulté le 01.11.2021). La somme précitée correspond au 75% de la recette géné- rée de la retenue de l’impôt, étant donné que la Suisse conserve le 25% (art. 8 al. 1 AFisE). Il découle de ce qui précède que le montant de CHF 24'511'416.85 correspondait au 100% (art. 8 al. 1 AFisE). Pour rappel, de ce montant, la part afférente aux agents payeurs dont la part est infé- rieure à 0.01% est déduite, soit CHF 69'036.73, arrêtant ainsi le montant de référence pour la répartition de la perte à CHF 24'442'380.12.
4.5 Il ressort des explications fournies par l’AFC dans sa réponse du 15 août 2018, qui renvoie à sa décision sur réclamation du 7 juin 2018, que la base de calcul est définie pour l'ensemble des agents payeurs en fonction des montants de retenues d'impôts UE selon l’AFisE comptabilisés et transférés la dernière année avant la signature de l'accord, soit en juin 2011. Or, ce transfert comprendrait, à l’instar des années précédentes, l’en- semble des montants décomptés sur la période du 1 er juin 2010 au 31 mai 2011, soit non seulement les montants déclarés par le biais du formulaire 150, mais également les écritures correctives intervenues durant cette pé- riode de référence.
On peut certes se demander si cette manière de procéder est correcte. A première vue, une lecture littérale de l’art. 28 LISint peut conduire à penser
A-3939/2018 Page 15 que le calcul des pertes devrait être uniquement réalisé à partir des don- nées fournies en 2010, plus les éventuelles corrections concernant l’année 2010 qui auraient pu être prises en compte avant la date du 6 octobre 2011 correspondant à la signature de l’Accord GB. Mais ce serait oublier deux éléments déterminants pour l’analyse du cas d’espèce: premièrement, le fait que le chiffre de référence pour le calcul de la répartition de la perte entre les agents payeurs, soit CHF 24'442'380.12, a été confirmé et par la Cour de céans et par le TF (cf. consid. 4.2, supra); deuxièmement, l’aspect forfaitaire que présente le calcul de la participation aux pertes, tel que dé- terminé par le législateur selon ce qu’a retenu le TF dans son jugement précité du 17 mars 2017 («Aus der Regelung betreffend die Vergangen- heitsregularisierung - insbesondere aus dem Umstand, dass die schweize- rischen Zahlstellen Vorauszahlungen leisten müssen, diese im Rahmen ei- ner Selbstregulierung selber festlegen können und die ESTV (soweit der im Abkommen festgelegte Betrag am Stichtag nicht vollständig geleistet ist) Zahlungsverfügungen für den Fehlbetrag basierend auf statistischen Angaben festsetzen kann (vgl. Art. 26 IQG, insb. Abs. 5) - ergibt sich je- doch, dass das Gesetz in Bezug auf die Vergangenheitsregularisierung of- fensichtlich einem Pauschalierungsansatz folgt und nicht die Lastenvertei- lung aufgrund der effektiven - und allenfalls nachträglich kontrollierten und korrigierten - Kundenbeziehungen im Fokus hat. Dieser Schluss wird auch durch die entsprechende Ausgestaltung der Ausfallregelung bestätigt, ist doch auch dort explizit von statistischen Angaben die Rede (vgl. Art. 28 Abs. 1 IQG) », cf. arrêt du TF 2C_654/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.5.2). Par conséquent, à partir du moment où il ne s’agit pas de s’appuyer sur le montant effectif de la retenue pour 2010, mais sur les valeurs statistiques officielles publiées par l’AFC (cf. consid. 4.3.1 supra), qu’il puisse y avoir une certaine inégalité de traitement entre les agents payeurs qui ont été contrôlés en 2010 avec reprise à la clé (entrainant ainsi une augmentation proportionnelle de leur taux de participation aux pertes) et ceux qui n’ont pas fait l’objet d’un contrôle au cours de la même année est supporté par l’aspect forfaitaire découlant du système voulu par le législateur.
4.6 En effet, comme déjà relevé à plusieurs reprises, le but poursuivi par le calcul de l’art. 28 LISint n’est pas de déterminer la part exacte de chaque agent payeur mais, au contraire, uniquement de disposer rapidement d’un montant approximatif correspondant aux parts de marché, comme l’a re- levé à juste titre l’autorité inférieure (cf. réponse p. 2; FF 2012 4555, 4636). Cette solution présente l’avantage de permettre à l’AFC de disposer rapi- dement des données nécessaires pour répartir le solde de l’avance entre les agents payeurs et de l’encaisser dans les meilleurs délais. La clé de
A-3939/2018 Page 16 répartition n’est pas manipulable puisque les données statistiques sur les- quelles elle s’appuie se rapportent à une période antérieure à la signature de l’accord applicable (cf. FF 2012 4555, 4636; consid. 4.3.1 supra). Ainsi, il apparait que les éventuelles disparités pouvant exister entre les différents agents payeurs ayant subi un contrôle ou non découlent de la volonté du législateur. En effet, il convient de préciser ici que l’exécution de contrôles est conforme à la législation applicable (art. 36 LISint; art. 8 LFisE). Or, le caractère aléatoire des contrôles induit forcément des différences entre les agents payeurs, qui – en raison du principe de l’économie de perception et faute de moyens suffisants de la part de l’AFC – ne peuvent être tous sys- tématiquement contrôlés chaque année. A toutes fins utiles, la Cour de céans a, par ailleurs, exclu que cette manière de procéder puisse violer le principe d’égalité (art. 8 Cst.) sous trois angles différents impliquant les agents payeurs (cf. arrêt du TAF A-790/2016 du 29 juin 2016 consid. 4.6.1).
4.7 Le calcul des sommes corrigées pour les années 2006 à 2009 (2005 à 2009 selon le Rapport de révision du 30 juin 2010, cf. pièce AFC n°12) et intégré dans le résultat de l’année 2010 n’est pas remis en question par la recourante. Elle conteste uniquement le fait que ces montants aient été pris en compte pour le calcul de la participation à la perte. A suivre toutefois le raisonnement de la recourante, à savoir de déduire les rattrapages des années 2006 à 2009 du montant inscrit dans le formulaire 150, on devrait alors également revoir à la baisse le montant total des retenues de l’impôt 2010 pour le Royaume-Uni de CHF 24'511'416.85 comprenant lesdits rat- trapages. En effet, si on ne le fait pas, les autres agents payeurs supporte- raient alors une charge proportionnellement plus importante. Or, pour rap- pel, le montant de CHF 24'511'416.85 a été arrêté par l’autorité inférieure et confirmé par le Tribunal et le TF (cf. consid. 4.2 supra).
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal de céans à rejeter le recours déposé le 6 juillet 2018 contre la décision sur réclamation de l’autorité inférieure du 7 juin 2018. Vu l'issue de la cause, les frais de pro- cédure, d'un montant total de 10’500 francs, sont mis à la charge de la recourante, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est pré- levé sur l’avance des frais présumés de procédure du même montant déjà versée. Une indemnité à titre de dépens n'est allouée ni à la recourante (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario), ni à l'autorité inférieure (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
A-3939/2018 Page 17 6. La présente décision est rendue dans le cadre d’un litige de droit interne suisse sans aucune élément d’extranéité. Il convient ainsi d’appliquer les règles générales applicables aux recours en matière de droit public (cf. ar- rêt du TF 2C_654/2016 du 17 mars 2017 consid. 1.2.3; art. 82 LTF; art. 84a LTF et 100 al. 2 let. b LTF a contrario).
(Le dispositif est porté à la page suivante).
A-3939/2018 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. La requête de suspension de la procédure est rejetée. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de procédure de 10'500 francs (dix mille cinq cents francs) sont mis à la charge de la recourante et sont prélevés sur l'avance de frais du même montant déjà versée. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé: – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège: Le greffier:
Annie Rochat Pauchard Rafi Feller
A-3939/2018 Page 19 Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition: