B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-379/2016
Arrêt du 8 septembre 2016 Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Jérôme Candrian, Jürg Steiger, juges, Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Pierre-Yves Brandt, Petit-Chêne 18, case postale 5111, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Etat-major de conduite de l'armée (EM Cond A), Rodtmattstrasse 110, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exclusion de l'armée.
A-379/2016 Page 2 Faits : A. A., né (en) 1995, a été recruté par l'armée suisse le 19 février 2014 et affecté à la fonction de chauffeur. B. Le 16 juin 2014, le prénommé a fait l'objet d'un contrôle de vitesse alors qu'il était au volant de la voiture de son père. Dit contrôle a constaté une vitesse de 100 km/h (marge de sécurité déduite) alors que la vitesse était limitée à 50 km/h, la route étant située en localité. C. Par pli du 19 novembre 2014, l'intéressé a informé l'armée de la procédure pénale ouverte à son endroit, notamment quant au fait qu'il risquait au minimum une année de peine privative de liberté en raison de l'infraction précitée. Il a également requis une nouvelle affectation, étant entendu qu'il ne pouvait plus prétendre à son affectation primaire. D. Par pli du 8 décembre 2014, l'Etat-major de conduite de l'armée (ci-après : EM Cond A ou l'autorité inférieure) a répondu positivement à la requête d'A. et l'a alors nouvellement affecté dans l'artillerie. E. Le 9 mars 2015, le prénommé a commencé son école de recrue. F. Le 21 mai 2015, le Tribunal correctionnel de la Côte (Nyon) a condamné A._______ à une peine privative de liberté d'une année avec sursis pendant trois ans pour violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation infraction (cf. art. 90 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR, RS 741.01]). G. Le 31 juillet 2015, le prénommé a terminé son école de recrue H. Par pli du 11 août 2015, l'EM Cond A a estimé qu'eu égard à la condamnation précitée, la présence d'A._______ était incompatible avec les impératifs du service. L'autorité lui a donc annoncé son intention de l'exclure de l'armée et lui a imparti un délai pour se prononcer.
A-379/2016 Page 3 I. Par courrier du 21 août 2016, A._______ s'est en substance déclaré surpris du pli de l'EM Cond A du 11 août 2015 dans la mesure où il venait de terminer son école de recrue et a estimé que, victime de la rigueur de la réglementation pertinente en matière de circulation routière, il n'avait rien d'un criminel. J. Par décision du 17 décembre 2016, l'EM Cond A, constatant la condamnation dont avait l'objet A., a exclu le prénommé de l'armée en application de l'art. 22 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10). K. Par acte du 15 janvier 2016 (date du sceau postal), A. (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Le prénommé a en substance estimé que, malgré sa condamnation, il était bien loin de salir l'image de l'armée notamment eu égard à la consommation, dont il avait été témoin, d'alcool et de stupéfiants au sein de la troupe et ses cadres. Il a également souligné avoir fait preuve d'un bon comportement pendant son école de recrue et ne pas concevoir qu'il puisse être considéré comme un "grave délinquant, de personne incompatible et dangereuse pour la sécurité des autres au sein de l'armée". L. Le 2 mars 2016, par l'entremise de son nouveau mandataire, le recourant a allégué que la décision querellée n'était pas suffisamment motivée et qu'il n'était qu'une victime du système Via Sicura. Il a également estimé que l'armée avait eu une attitude contradictoire en l'acceptant dans ses rangs pour l'école de recrue tout en ayant connaissance de l'infraction commise et qu'il y avait donc atteinte au principe du droit à la bonne foi. Enfin, le recourant a estimé que l'autorité inférieure avait abusé de son pouvoir d'appréciation en se focalisant sur la condamnation pénale sans égard ni aux circonstances dans lesquelles elle avait été commise ni à sa situation personnelle. M. Appelé à se prononcer sur le recours, l'EM Cond A en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 7 avril 2016, l'autorité inférieure a en substance estimé que le recourant avait commis une grave violation des règles de la circulation routière, qu'il avait été condamné à une peine privative de liberté
A-379/2016 Page 4 d'une année, que l'auteur d'un délit de chauffard (Raserdelikt) devait être considéré, indépendamment des circonstances, comme un criminel (Verbrecher). L'EM Cond A a également relevé qu'une procédure pénale ouverte ne fondait pas une exclusion de l'armée, l'art. 22 LAAM requérant un jugement pénal à raison d'un crime ou d'un délit. N. Dans ses observations finales du 23 mai 2016, le recourant a notamment estimé qu'une condamnation pour crime ou pour délit n'entrainait pas de jure une exclusion de l'armée et que l'autorité inférieure aurait dès lors du examiner toutes les circonstances du cas d'espèce. O. Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF – non pertinentes en l’espèce –, en vertu de l'art. 31 de cette loi, le Tribunal de céans connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. L’EM Cond A est une unité du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS (cf. art. 8 al. 1 let. a et annexe I/B/IV ch. 1.4.2 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1]), dont les décisions non-pécuniaires, en particulier celles relatives au non-recrutement et à l'exclusion de l'armée en raison d'une condamnation pénale (art. 21 et 22 LAAM) sont sujettes à recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 40 al. 1 LAAM ; arrêt du TAF A-1104/2013 du 8 juillet 2013 consid. 1.1). Elle constitue ainsi une autorité au sens de l'art. 33 let. d LTAF. L’acte attaqué satisfait aux conditions
A-379/2016 Page 5 prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a PA, si bien que la compétence du Tribunal est donnée. 1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision d'exclusion de l'armée, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 PA). Il a donc qualité pour recourir. 1.4 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prévus par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 2. 2.1 Selon l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). 2.2 Le Tribunal fait cependant preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit de circonstances que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux (cf. ATF 131 II 680 consid. 2.3.3 ; arrêt du TAF A-6331/2010 du 3 février 2012 consid. 2.2). Dans de tels cas, le Tribunal ne substituera son appréciation à celle de l'autorité inférieure que s'il a de bonne raisons de le faire (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜLER, Prozessieren vor dem Bundes- verwaltungsgericht, 2 ème éd., Bâle 2013, n° 2.154 ; arrêt du TAF A- 5231/2014 du 14 avril 2015 consid. 2.2). Cette réserve n'empêche pas le Tribunal d'intervenir lorsque la décision attaquée semble objectivement inopportune (cf. ATAF 2007/34 consid. 5 ; arrêt du TAF A-427/2013 du 21 novembre 2013 consid. 3.2 et réf. cit. ; MOSER ET AL., op. cit., n° 2.160). 2.3 Dans le cas présent, il s’agira uniquement d’examiner si c’est à bon droit que l’autorité inférieure a prononcé l’exclusion de l’armée du recourant en se basant sur l’art. 22 LAAM. 3. Au préalable, le Tribunal relève que le recourant a invoqué une violation de
A-379/2016 Page 6 son droit d'être entendu, l'autorité n'ayant – à son sens – pas suffisamment motivé la décision (cf. observations du recourant du 2 mars 2016). 3.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 136 V 351 consid. 4.2 ; WALDMANN / BICKEL, in : Waldmann / Weissenberg, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrengesetz, 2 ème éd., Zurich Bâle Genève, 2016, art. 29 n° 28ss p. 630 et n° 106ss p. 658). 3.2 Le droit d'être entendu est inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). S'agissant du devoir de motivation, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'administré puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée sur les éléments évoqués. La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante (cf. arrêt du TF 2C_270/2015 du 6 août 2015 consid. 3.2 et les références citées). 3.3 En l'espèce, il peut être constaté que, dans sa décision querellée, l'autorité inférieure a estimé que l'exclusion de l'armée du recourant était fondée sous l'angle de l'art. 22 al. 1 let. a LAAM en raison de la condamnation pénale du recourant à une peine privative de liberté d'une année, une exclusion étant fondée dès 180 jours-amende ou plus. Ensuite, l'autorité inférieure a examiné l'intérêt public à une telle exclusion et la proportionnalité de la mesure. Si, certes, les considérant sont généraux, force est de constater que dite autorité a mentionné les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. De même, le recourant – qui n'était alors pas encore représenté dans la procédure et qui n'a pas de formation juridique (cf. déterminations du 2 mars 2016) – a été capable de comprendre la décision et sa portée et d'interjeter un recours en répondant à la motivation de l'autorité inférieure. Il se doit d'être souligné à cet égard que l'intervention du mandataire s'est, sur un plan juridique, limitée à l'allégation de la violation du droit d'être entendu.
A-379/2016 Page 7 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter le grief d'une violation du droit d'être entendu. 4. 4.1 Dans son recours du 15 janvier 2016, en substance, le recourant reconnaît avoir été condamné mais fait valoir que la mesure à son encontre est infondée, respectivement n'est pas proportionnée (dans le sens où elle n'a pas pris en considération son intérêt privé). Il allègue également que l'autorité a eu une attitude contradictoire à son égard en lui permettant de faire son école de recrue tout en ayant connaissance de l'infraction commise puis en l'excluant après dite école. 4.2 Dans sa réponse du 7 avril 2016, l'autorité inférieure relève quant à elle, en substance également, que le recourant a fait l'objet d'un jugement significatif et qui rend à lui seul tout à fait incompatible sa présence dans l'armée suisse. Elle invoque par ailleurs le principe d'égalité de traitement et affirme que dans des précédents similaires la présence incompatible pour l'armée au sens de l'art. 21 LAAM aurait été reconnue clairement et établie incontestablement. 5. 5.1 Dans un premier temps, il y lieu d'examiner le cadre juridique d'une exclusion de l'armée. 5.1.1 Aux termes de l’art. 22 al. 1 LAAM dans sa version en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, sont exclus de l'armée les militaires dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce qu'ils ont été condamnés pour un crime ou un délit (let. a), respectivement à une mesure entraînant une privation de liberté (let. b). L’art. 22 LAAM a pour conséquence juridique que l’exclusion concerne non seulement le service militaire, mais aussi l'appartenance même à l’armée en tant que telle. 5.1.2 S’agissant de la notion d'incompatibilité, le Conseil fédéral s’est référé la pratique antérieure et a énuméré les critères suivants : incompatibilité du délit avec la fonction ; rôle d’exemple des cadres ; mise en danger d’autres militaires ; perspective de la vie en communauté avec une contrainte pour les autres militaires ; réputation de l’armée ; protection des personnes concernées elles-mêmes (cf. Message du Conseil fédéral du 7 mars 2008 concernant la modification de la législation militaire
A-379/2016 Page 8 [FF 2008 2841, 2857]). Le Conseil fédéral a précisé que le Tribunal administratif fédéral poursuivra le développement de la pratique et qu’une définition légale [de l’incompatibilité] serait inopportune (cf. Message précité, ibid.). Le Parlement a adopté la proposition du Conseil fédéral sans discussion (cf. BO 2008 N 689 et BO 2008 E 544). 5.1.3 L’art. 22 LAAM a été concrétisé à l'art. 69 al. 1 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires (OOMi, RS 512.21). Selon dite disposition, pour décider de l'exclusion de l'armée, l’EM Cond A se fonde notamment sur les actes, la réputation, le grade et la fonction de la personne concernée (let. a), les droits des tiers (let. b), l'admissibilité pour les autres militaires avec lesquels la personne concernée accomplit son service (let. c) ou encore l'image de l'armée dans l'opinion publique (let. d). L’emploi du terme "notamment" indique une liste non–exhaustive. Ainsi, d’autres critères pourraient justifier l’exclusion de l’armée et ceux énoncés aux let. a à d ne sont pas cumulatifs. Au contraire, cette liste exemplative sert plutôt à mettre en évidence les critères à considérer lors de l’évaluation des cas individuels. Les divers critères doivent être pondérés en fonction des circonstances (cf. arrêts du TAF A-4854/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.1 et A–2962/2013 du 28 octobre 2013 consid. 5.2). 5.1.4 Le terme incompatible de l'art. 22 al. 1 LAAM constitue une notion juridique indéterminée, sujette à interprétation, qui laisse à l’autorité d’application un large pouvoir d’appréciation. La concrétisation des notions juridiques indéterminées n’en reste pas moins une question de droit que le Tribunal peut revoir librement. Il s’astreint néanmoins à une certaine retenue lorsqu’il s’agit de faire appel à des éléments de nature technique ou à des circonstances locales dont l’autorité inférieure a une meilleure connaissance (cf. arrêts du TAF A-5231/2014 précité consid. 2.2 et B-2334/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.2.2.3). Dans sa pratique en matière d’exclusion de l’armée, le Tribunal de céans laisse une relative grande marge d’appréciation à l’autorité inférieure. La retenue dont le Tribunal fait preuve est justifiée par le fait que l’autorité inférieure connaît bien les besoins de l’armée et est la mieux placée pour répondre à ses besoins de manière cohérente (cf. arrêts du TAF A–2962/2013 du 28 octobre 2013 consid. 5.2 et A-3298/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3).
A-379/2016 Page 9 5.1.5 L’art. 69 al. 3 OOMi enjoint par ailleurs l'autorité inférieure à une pratique décisionnelle uniforme. Dite autorité estime qu'une exclusion de l'armée est en principe fondée dès une quotité de peine privative de liberté de 6 mois ou plus ou de 180 jours-amende ou plus. Cependant, en cas de délits sanctionnés par une peine pécuniaire de moins de 180 jours- amende, le cas individuel doit faire l'objet d'une pesée des intérêts. Afin qu'un membre de l'armée ne soit pas considéré comme incompatible en raison d'une quotité de peine élevée, il doit exister dans tous les cas des circonstances particulières. En règle générale, la personne sera considérée comme incompatible en raison de la gravité de son infraction ; en conséquence, la qualification d'incompatible ne dépend pas de manière déterminante de sa réputation militaire, respectivement professionnelle (cf. arrêt du TAF A-3122/2015 du 26 octobre 2015 consid. 5.3.2 et réf. cit.). 5.1.6 En matière de délit de chauffard, le Tribunal de céans a déjà constaté que ceux-ci sont habituellement motivés par l'égoïsme et liés à un risque élevé d'accident avec des lésions corporelles graves ou des atteintes à la vie ; ils mettent en danger également les autres usagers de la route (et les piétons) et sont particulièrement réprouvés dans l'opinion publique (cf. arrêts du TAF A-3122/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6.2 et A- 1457/2016 du 27 juin 2016 consid. 3.3.2). Pour ce type de délit, le législateur a jugé bon d'exclure les peines légères, et jugé comme indispensable et adéquat de fixer une peine comprise entre une année et quatre ans de peine privative de liberté. Le législateur a estimé qu'en comparaison avec d'autres délits, seule une peine minimale privative de liberté d'une année était correcte (cf. BO 2011 E 679 et BO 2011 N 2152). Ainsi, les conditions – soit le seuil relatif à la gravité de l'infraction et à la quotité de la peine – développées par la pratique pour retenir l'incompatibilité avec le service et donc pour prononcer une exclusion de l'armée sont réalisées dans de tels cas. 5.1.7 Enfin, il y lieu de souligner qu'à leur demande, les personnes exclues, visées à l'art. 22 al. 1 LAAM peuvent être réintégrées, d'une part, si elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou de libération conditionnelle et, d'autre part, l'armée a besoin d'elles (art. 22 al. 2 let. a et b LAAM). Dès lors, l'exclusion du recourant ne saurait être considéré comme définitive et il pourra demander sa réintégration au printemps 2018. 5.2 En l'espèce, il convient d'examiner si les conditions pour le prononcé d'une exclusion de l'armée sont réalisées.
A-379/2016 Page 10 5.2.1 L'infraction commise par le recourant, soit un excès de vitesse de 50 km/h en localité dans une zone limitée à 50 km/h est une violation grave des règles de la circulation routière (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR). Dans son jugement du 21 mai 2015, le Tribunal correctionnel de la Côte a retenu une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation au sens de l'art. 90 al. 3 LCR. Ceci implique une acceptation par l'auteur de l'infraction de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Dite infraction étant susceptible d'entraîner une peine privative de liberté d'un à quatre ans, il s'agit soit d'un crime ou d'un délit (cf. art. 10 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0] ; voir aussi l'arrêt du TF 6B_165/2015 du 1 er juin 2016 consid. 11). Aucune diminution de responsabilité ou encore aucune circonstance atténuante n'ont été retenues. Le recourant ayant fait l'objet d'une condamnation (entrée en force) à une peine privative de liberté d'une année en raison d'un crime ou d'un délit, le motif d'exclusion de l'art. 22 al. 1 LAAM est ainsi réalisé (cf. consid. 5.1.6 supra). Il y a lieu de confirmer la décision querellée sur ce point. 5.2.2 Il y a lieu ici d'écarter sommairement tous les arguments relatifs à l'appréciation faite par le recourant et son mandataire du régime Via Sicura. En effet, force est de constater qu'il s'agit d'une loi fédérale au sens formelle et en vigueur, que le législateur a voulu criminaliser certains comportements sur la route et restreindre le pouvoir d'appréciation du juge pénal à ce propos (cf. arrêt du TF 6B_165/2015 précité consid. 11) et que ces modifications de la LCR ont été approuvées en votation populaire. L'appréciation personnelle du recourant au sujet du régime Via Sicura est, en sus de ne pas être relevante juridiquement, extrinsèque au présent litige. Toutefois, elle illustre un déni du recourant face à la gravité de son acte. Il sied de rappeler que, lorsque le recourant a donné son "coup d'accélérateur" (cf. déterminations du recourant du 21 août 2015), celui-ci était encore sous le régime du permis à l'essai et était déjà incorporé dans une fonction de chauffeur à l'armée. Dès lors, il savait que son permis de conduire était encore en sursis et qu'un retrait du permis était incompatible avec sa future fonction militaire. Pourtant, ceci ne l'a pas empêché de mépriser les règles de sécurité routière. Par ailleurs, le courrier du recourant du 21 août 2016 vient démontrer qu'il n'a guère pris conscience de la gravité de son infraction. Enfin, les circonstances entourant la commission de l'infraction ont fait l'objet de la procédure pénale – respectivement du jugement du 21 mai 2015 – et il n'y a pas lieu d'y revenir.
A-379/2016 Page 11 5.2.3 Il résulte de ce qui précède que le recourant réalise les conditions légales de l'exclusion au sens de l'art. 22 LAAM et la gravité du délit, de même que la quotité de la peine fonde une exclusion sans procéder à une pesée des intérêts, le recourant ne se prévalant, respectivement ne démontrant, pas l'existence de circonstances particulières. Le Tribunal ne perçoit aucun motif dans le cas d'espèce pour revenir sur la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.1.6 supra). Au contraire, et pour des motifs de sécurité du droit, il y a lieu de traiter le recourant équitablement eu égard aux autres personnes condamnées. A cet égard, les allégations de consommation d'alcool et de stupéfiants au sein de la troupe et des cadres de l'armée ne sauraient être relevantes dans le cas d'espèce, dans la mesure où le recourant a été condamné pour une infraction au code de la route. 6. S'agissant du grief de violation du principe de proportionnalité, le Tribunal relève ce qui suit. 6.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité qui détermine la mise en œuvre de l'action de l'Etat (cf. art. 5 al. 2 Cst.), il faut que la décision prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 et réf. cit.). 6.2 Concernant la règle de l'aptitude, il est indéniable que l'exclusion du recourant de l'armée est apte pour atteindre les buts visés, à savoir notamment protéger la réputation de l'armée dans l'opinion public. 6.3 S'agissant de la règle de la nécessité, le législateur a expressément prévu l'exclusion en raison de condamnation pénale (cf. art. 22 al. 1 LAAM) pour crime ou délit et la pratique de l'autorité inférieure, confirmée par le Tribunal de céans, estime l'exclusion nécessaire dès une condamnation à 180 jours-amende (cf. consid. 4.3.5 supra). Dès lors, dans le cas d'une condamnation à une peine privative de liberté de douze mois, la nécessité de la décision ne se discute pas (sous réserve des circonstances particulières dont le recourant ne se prévaut par ailleurs pas).
A-379/2016 Page 12 6.4 Concernant la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé du recourant à pouvoir continuer à remplir ses obligations militaires et, d'un autre côté, l'intérêt public à exclure l'intéressé de l'armée afin d'atteindre les buts précités. 6.4.1 Le recourant ne fait valoir en substance qu'un intérêt privé à pouvoir continuer à remplir ses obligations militaires, notamment eu égard à sa bonne collaboration avec l'administration militaire s'agissant de sa condamnation. Certes, il doit être constaté que l'intéressé a informé l'administration militaire de sa situation pénale avant de commencer son école de recrue. Il semble également avoir collaboré avec celle-ci pendant son école de recrue, bien qu'il n'a pas allégué (et pas démontré) avoir remis une copie de sa condamnation à sa hiérarchie. Cela étant, cette collaboration – qui doit au passage être saluée – n'est pas de nature à diminuer la gravité de l'infraction commise, respectivement à diminuer l'atteinte à l'image de l'armée et à supplanter l'intérêt public à l'exclusion du recourant de l'armée. De plus, au sens de l'art. 22 al. 2 LAAM, l'exclusion du recourant n'est pas nécessairement définitive dans le sens où il pourra dès l'échéance de son sursis pénal, soit en 2018, déposer une demande de réintégration. 6.4.2 Le Tribunal de céans a, dans sa pratique, déterminé que l'intérêt public à l'exclusion de l'armée vise à assurer le bon fonctionnement de l'armée, qui doit jouir d'une bonne réputation dans l'opinion publique et garantir son autorité et sa discipline. De plus, il existe un intérêt public compréhensible à protéger l'armée dans l'accomplissement de ses devoirs par une marche de service ordonnée et en rendant tolérable la cohabitation forcée des membres de l'armée. Cet intérêt implique d'exclure tous les membres de l'armée qui, dans un passé proche, ont gravement violé des biens juridiquement protégés par le droit pénal et qui menaceraient ainsi ces intérêts (cf. arrêt du TAF A-4854/2012 consid. 5.4 et A-2398/2010 consid. 3.5.3). Le faible intérêt privé du recourant ne saurait supplanter cet intérêt public prépondérant. 6.5 Il ressort de ce qui précède que la décision d'exclusion respecte le principe de proportionnalité.
A-379/2016 Page 13 7. S'agissant enfin du grief d'atteinte au droit à la protection de la bonne foi, le Tribunal relève ce qui suit. 7.1 Le principe de la bonne foi – énoncé à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique – confère au citoyen le droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans certaines assurances ou dans un comportement déterminé des autorités (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.2). Son application n'entre toutefois en ligne de compte que lorsque l'administré a pris des dispositions irréversibles soit sur la base de renseignements ou d'assurances inexacts donnés sans réserve par l'autorité, soit en présence d'un comportement de l'administration intervenu à l'égard de l'administré dans une situation concrète et susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 et l'arrêt du TF 1C_341/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4). En outre, le principe de la confiance découlant de celui de la bonne foi commande en particulier à l'administration d'adopter un comportement cohérent et dépourvu de contradiction (cf. en ce sens notamment ATF 136 I 254 consid. 5.2 et l'arrêt du TF 9C_653/2013 du 30 décembre 2013 consid. 5.2). 7.2 C'est à juste titre que l'autorité inférieure n'avait pas prononcé une exclusion de l'armée en raison de l'annonce, par le recourant, de l'ouverture d'une procédure pénale à son endroit. En effet, la lettre de l'art. 22 al. 1 LAAM "parce qu'ils ont été condamnés pour un crime ou un délit ; ou à une mesure entraînant une privation de liberté" ne laisse aucune place à une exclusion de l'armée dans l'attente d'un jugement pénal (cf. arrêt du TAF A-1381/2015 du 5 juillet 2016 consid. 4.4). Il doit par ailleurs être constaté qu'au sens de l'art. 66 OOMi, l'Etat-major de conduite de l'armée doit donner son autorisation pour qu'un militaire astreint, faisant l'objet d'une procédure pénale en cours pour crime ou délit (cf. al. 3 let. a), puisse accomplir un service d'instruction de base (cf. al. 1 let. a). Dite autorité peut également ordonner un changement d'incorporation (cf. al. 2 let. a). 7.3 Le recourant n'a ni allégué ni démontré qu'il aurait pris des dispositions irréversibles soit sur la base de renseignements ou d'assurances inexacts donnés sans réserve par l'autorité, soit en présence d'un comportement de l'administration intervenu à son égard dans une situation concrète et susceptible d'éveiller chez lui une attente ou une espérance légitime.
A-379/2016 Page 14 De plus, il ne saurait ici être jugé que l'autorité a eu une attitude contradictoire. En effet, d'une part, l'EM Cond A a donné son accord à un changement d'affectation et donc implicitement une autorisation d'accomplir le service de base malgré la procédure pénale ouverte à l'endroit du recourant. L'autorité inférieure est toutefois restée dans le cadre légal de l'art. 66 OOMi et n'a fait que respecter la présomption d'innocence du recourant. D'autre part, une exclusion de l'armée ne pouvait intervenir avant un jugement exécutoire. Or celui-ci n'est intervenu que le 21 mai 2015, soit deux mois avant la fin de l'école de recrue du recourant. Aucun élément au dossier ne permet de déterminer à quel moment l'EM Cond A a pris connaissance de la condamnation du recourant et de la force exécutoire du jugement. Notamment, le recourant n'a jamais allégué avoir transmis une copie du jugement ou avoir informé sa hiérarchie immédiatement après le jugement pénal. Toujours est-il qu'un délai de deux mois entre un jugement pénal et l'ouverture d'une procédure d'exclusion ne saurait fonder une quelque confiance ou acceptation par l'armée du statut de condamné du recourant. 7.4 Il y a ainsi lieu de déclarer le grief de violation du principe de la bonne foi mal fondé. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 décembre 2015, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre la décision attaquée n'est pas inopportune. Le recours est en conséquence rejeté. 9. Cet arrêt n'est pas attaquable devant le Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. i de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Il entre en force dès sa notification. 10. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens. L'autorité inférieure n'y a non plus droit (art. 7 al. 3 FITAF).
A-379/2016 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais – équivalente – versée le 25 février 2016. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon
Expédition :