B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par les décisions du 16.12.2020 (1C_532/2020 ; 1C_533/2020)
Cour I A-3740/2019
Arrêt du 24 août 2020 Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Jürg Steiger, Christine Ackermann, juges, Manuel Chenal, greffier.
Parties
Bourgeoisie de Chippis, Grande Avenue 5, Case postale 24, 3965 Chippis, représentée par Maître Jacques Philippoz, Case postale 44, 1912 Leytron, recourante,
contre
Swissgrid SA, Bleichemattstrasse 31, Postfach, 5001 Aarau 1, représentée par Maîtres Ariane Ayer et Thierry Gachet, Lexpublica, Avenue de la Gare 2, Case postale 89, 1701 Fribourg, intimée,
Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement, c/o Jacques Fournier, Président, Rue de Lausanne 43, Case postale 2165, 1950 Sion 2, autorité inférieure.
Objet
Expropriation ; envoi en possession anticipé.
A-3740/2019 Page 2 Faits : A. Le 10 juin 2002, Alpiq Réseau SA Lausanne (Alpiq) a déposé une demande d'approbation des plans auprès de l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI). Ce projet prévoyait la construction d'une ligne à 380 kV entre Chamoson et Chippis, la mise sur support commun de la ligne actuelle 220 kV entre Chamoson et Chippis, la mise sur support commun d'une ligne 65 kV entre Chamoson et Chandoline, la mise sur support commun d'une ligne CFF 132 kV entre Chamoson et Saint-Léonard, le raccordement 220 kV du poste de couplage de Chandoline, le raccordement à la ligne 132 kV CFF à Saint-Léonard et, enfin, le démontage de la ligne existante 220 kV entre le poste de couplage de Chamoson et le Creux de Chippis. B. B.a Par décision du 30 juin 2010, l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), a approuvé, avec charges, les plans déposés le 10 juin 2002. La décision de l'OFEN autorisait Alpiq à réaliser l'intégralité du tronçon entre Chamoson et Chippis, soit environ 27,5 km, sous forme de ligne aérienne. B.b Contre cette décision, de nombreux recours ont été interjetés auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal ou le TAF). Ce dernier, dans son arrêt A-5374/2010 du 15 août 2012, a partiellement admis certains recours et a renvoyé la cause à l'OFEN. B.c Le 1 er janvier 2013, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'approvisionnement électrique, Alpiq a été remplacée par Swissgrid SA (nouvelle société nationale propriétaire et exploitante du réseau de transport suisse [220/380 kV]). B.d Le Tribunal fédéral (TF) a confirmé l'arrêt du TAF précité par arrêts 1C_487/2012, 1C_489/2012 et 1C_493/2012 du 13 mai 2013. B.e Par décision du 19 janvier 2015, l'OFEN a approuvé les plans modifiés conformément aux arrêts précités. B.f Cette décision a été confirmée par arrêt du TAF A-973/2015 du 14 décembre 2016 puis par arrêts du TF 1C_41/2017 et 1C_42/2017 du 1 er septembre 2017. Les décisions d'approbation des plans (DAP) des 30 juin 2010 et 19 janvier 2015 sont donc entrées en force.
A-3740/2019 Page 3 C. Le 10 janvier 2019, Swissgrid (l’expropriante) a saisi la commission fédé- rale d'estimation du 3 ème arrondissement (CFE 3 ou autorité inférieure) d'une demande d'envoi en possession anticipé sur la parcelle n°604 du registre foncier de la Commune de Chippis appartenant à la Bourgeoisie de Chippis (l'expropriée) afin d’y construire le pylône 168 de la ligne Cha- moson – Chippis. D. Le 27 février 2019, l'expropriée s'est opposée à la demande d'envoi en possession anticipé. Elle fait notamment valoir que, pour déroger au principe prévalant en matière d'expropriation et selon lequel l'indemnité doit être payée avant la prise de possession des parcelles expropriées, l'expropriante doit commencer par engager la procédure d'indemnisation, à tout le moins la conciliation par-devant la CFE. Elle invoque également qu'il n'y a aucune urgence à entreprendre la construction du pylône en cause au motif que le tronçon Chamoson-Aproz, qui devrait encore faire l'objet d'une procédure de plan sectoriel, ne pourrait être construit avant 2023, voire 2025. E. Le 9 avril 2019, l'autorité inférieure a tenu une séance de conciliation et une vision locale sur la parcelle de l’expropriée. Au cours de dite vision locale, il a notamment été constaté que les travaux avaient commencé sur les pylônes 164 et 165. F. Par décision du 17 mai 2019 (2/19-JF), l'autorité inférieure a autorisé l'expropriante à prendre en possession de manière anticipée, conformément aux plans approuvés le 19 janvier 2015, définitifs le 17 juin 2019, la parcelle n° 604 du RF de la Commune de Chippis tout en prononçant que les droits éventuels à une indemnité du fait de l’envoi en possession anticipé étaient réservés et seraient traités dans une procédure encore à ouvrir. G. Par un seul et même acte du 14 juin 2019, Maitre Jacques Philippoz, mandataire de la Bourgeoisie de Chippis (la recourante), a interjeté recours contre cette décision (2/19-JF) ainsi que contre deux autres (1/19-JF et 3/19-JF), lesquelles accordaient également l'envoi en possession anticipé demandé par l'expropriante mais relativement à des parcelles appartenant elles à la Commune de Chippis, également représentée par Maître
A-3740/2019 Page 4 Jacques Philippoz. Il était conclu à l'annulation des trois décisions. Se fondant notamment sur des déplacements de certains ouvrages du projet avant la décision d’approbation en 2010, elle invoque que la ligne devrait être déplacée afin de ne pas survoler les infrastructures sportives prenant place sur sa parcelle ainsi que la zone bâtie située à proximité. Elle invoque également que les pylônes sont situés en zone de danger et que l'expropriante n'est pas capable, en l'état, de construire de manière sûre ces installations. En outre, elle prétend que les travaux devraient être pratiquement terminés pour que l’envoi en possession anticipé puisse être prononcé. Elle expose en substance que l’expropriante a l’intention de construire autre chose que ce qui a été projeté et approuvé. Elle invoque également des violations du droit d’être entendue, conteste l’urgence dès lors que l’infrastructure concernée ne pourrait de toute manière pas être reliée à d’autres et invoque également que l’envoi en possession anticipé serait également contesté en d’autres endroits. H. Par arrêt 1F_23/2018 du 29 janvier 2019, le Tribunal fédéral a rejeté les demandes de révision de l'arrêt 1C_41/2017 et 1C_42/2017. I. Par pli du 24 juin 2019, l'autorité inférieure s'est référé à ses décisions du 17 mai 2019 et a produit les dossiers desdites causes. J. Par pli du 19 juillet 2019, Swissgrid (ci-après aussi: l’intimée) a déposé une réponse au recours, concluant à son rejet, sous suite de frais et dépens. K. Par ordonnance du 26 juillet 2019, le juge instructeur a informé les parties que les recours de la Commune de Chippis contre les décisions 1/19-JF et 3/19-JF seraient traités ensemble sous le numéro de procédure A- 3053/2019, la présente procédure ayant elle pour objet le recours de la Bourgeoisie de Chippis dirigé contre la décision 2/19-JF. L. Par pli du 22 août 2019, la recourante a déposé ses déterminations finales. Elle a confirmé ses conclusions et indiqué qu'elle ne s'opposait pas à ce que l'intimée puisse accéder à sa parcelle pour procéder au piquetage définitif, voir à une analyse du sol.
A-3740/2019 Page 5 M. Par pli du 12 septembre 2019, l'intimée a déposé une prise de position spontanée. N. Par pli du 12 septembre 2019, la recourante a déposé une prise de position spontanée et des plans portant sur d'autres pylônes que celui visé par la présente procédure. O. Par pli du 25 septembre 2019, l'intimée a indiqué que les plans remis en date du 12 septembre 2019 par la recourante concernent d'autres pylônes que celui objet de la présente procédure et sont en outre d'anciens docu- ments de travail. P. Par pli du 9 octobre 2019, la recourante a pris position sur le courrier de l'intimée du 25 septembre 2019. Q. Par courrier du 10 juillet 2020, la recourante a déposé une prise de position spontanée avec annexes. R. Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 A moins que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx, RS 711) ou la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) ne prévoient des dispositions particulières, la procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative fédérale (PA, RS 172.021), par renvoi des art. 77 al. 2 LEx et 37 LTAF. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, qui ne sont pas réalisées ici, le Tribunal administratif fédéral est compétent, en vertu de des art. 31 LTAF et 77 al. 1 LEx, pour connaître des recours contre les
A-3740/2019 Page 6 décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, en particulier les commissions fédérales d'estimation (art. 33 let. f LTAF et Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 4000, 4187). 1.3 Au sens de l'art. 78 al. 1 LEx, ont qualité pour recourir les parties principales, ainsi que les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits, dans la mesure où la décision de la commission fédérale d'estimation leur fait subir une perte. Pour le surplus, les règles générales de l'art. 48 al. 1 PA sont applicables. La recourante, en tant que propriétaire de la parcelle concernée par l’envoi en possession anticipé et destinataire de la décision querellée, a qualité pour recourir. 1.4 Présenté au surplus en temps utiles (art. 50 al. 1 PA) et dans les formes prescrites (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable et il convient d’entrer en matière. 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et réf. cit.). 2.2 L’objet du litige porte uniquement sur la question de savoir si c’est conformément au droit que l’autorité inférieure a autorisé l’intimée à prendre possession de manière anticipée de la parcelle n°604 du registre foncier de la Commune de Chippis afin d’y construire la pylône 168. Tous les griefs de la recourante relatifs à d’autres parcelles ou à d’autres pylônes que celui qui nécessiterait ici la mesure d’envoi en possession anticipé sortent de l’objet du présent litige et sont irrecevables. C’est le lieu de rappeler la jurisprudence fédérale selon laquelle, si le juge a certes l’obligation de mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
A-3740/2019 Page 7 l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, il n’est en revanche pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties ; il peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351 consid. 4.2; 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3; 130 II 530 consid. 4.3). Par conséquent, le Tribunal de céans ne traitera dans le présent arrêt que les griefs qui sont pertinents sous l’angle de l’envoi en possession anticipé sur la parcelle de la recourante. En particulier, les très nombreux arguments – au demeurant fondés, pour la plupart, sur des jurisprudences rendues sous l’ancien droit et manifestement obsolètes – visant à remettre en cause, directement ou indirectement, le tracé de la ligne électrique concernée sont irrecevables et n’ont pas à être examinés, étant rappelé que la détermination dudit tracé a fait l’objet d’une procédure s’étalant sur plus de 15 années et ayant abouti à une décision d’approbation des plans désormais entrée en force. 3. S’agissant des griefs formels, la recourante invoque un déni de justice et des violations du droit d’être entendu. 3.1 La recourante prétend d’abord que l’autorité inférieure se serait rendue coupable de "déni de justice" pour ne pas s’être prononcée sur tous les griefs soulevés. Le Tribunal traitera ce grief comme une violation du droit d’être entendu dès lors que le déni de justice supposerait que l’autorité de première instance n’ait pas statué, ce qui n’est manifestement pas le cas. Selon la jurisprudence fédérale rappelée ci-avant (consid. 2.2 supra), le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst et 29 PA) implique l'obligation pour l’autorité de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la com- prendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que l’autorité mentionne, au moins briève- ment, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'est pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. En l’espèce, la décision querellée ne prête pas flanc à la critique. Les motifs sur lesquels l’autorité inférieure a fondé sa décision sont clairement explicités et parfaitement compréhensibles. Pour cette raison déjà, le grief de la recourante doit être rejeté. Ensuite, force est de constater que la recourante a fondé beaucoup de ses arguments sur des problématiques qui à l’évidence sortent de l’objet de la présente procédure d’envoi en possession anticipé, telle par exemple la remise en cause du tracé de la ligne ou encore des questions qui relèvent de la compétence de l’ESTI
A-3740/2019 Page 8 (consid. 2.2 supra et 4.6.2.2 infra) ou qui portent sur d'autres pylônes que ceux concernés par la présente procédure. 3.2 La recourante se prévaut ensuite d’une violation du droit d’être entendue en raison du fait que l’autorité inférieure n’a pas exigé de l’expropriante qu’elle produise les plans de détail du pylône en cause, comme elle le requérait. Il s’agirait – selon elle – de connaître l’impact de l’installation sur son fond, de pouvoir en contrôler la conformité au projet autorisé et de s’assurer que les mesures de sécurités aient été prises. La recourante ne saurait être suivie. Les questions relatives à l’impact de la construction sur la propriété de l’expropriée se règlent dans la procédure d’approbation des plans et d’expropriation, cas échéant par voie conventionnelle, et non pas dans la procédure d’envoi en possession anticipé. L'autorité compétente pour contrôler que l'exécution de l'installation réponde aux prescriptions et respecte les plans approuvés est l'ESTI (notamment art. 13 de l'Ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques [OPIE, RS 734.25]). 3.3 La recourante se prévaut enfin d’une violation du droit d’être entendue pour le motif que, lors de la séance de conciliation tenue par devant l’auto- rité inférieure, l’expropriante n’était pas représentée par des techniciens comme elle l’avait pourtant requis, mais seulement par des juristes. Hormis le fait qu’une violation du droit d’être entendu doit être le fait de l’autorité et non d’une partie, la recourante ne saurait être suivie sur ce point. Tout au plus pourrait-on imaginer que l’absence de techniciens eût pu conduire à une mauvaise appréciation des faits, de la part de l’autorité, mais non à une violation du droit d’être entendu qui, dans un tel cadre, tombe à faux. Pour le surplus, d'une part, la LEx et la loi sur les installations électriques (LIE, RS 734.0) n'exigent en aucune manière la présence de spécialistes techniques à la séance de conciliation. D'autre part, l'envoi en possession anticipé relève avant tout de questions juridiques et non pas techniques, ces dernières ayant été examinées dans le cadre de la procé- dure d'approbation des plans. 4. Il convient d'examiner les conditions de l'envoi en possession anticipé et si la décision attaquée est conforme au droit. 4.1 L'envoi en possession anticipé permet à l'expropriant d'acquérir les droits expropriés avant la fixation et le paiement de l'indemnité. Il consiste
A-3740/2019 Page 9 ainsi en une restriction indirecte de droit public de la propriété (HESS/WEIBEL, Das Enteignungsrecht des Bundes, vol. I, Berne 1986, p. 586 n° 2). L'envoi en possession anticipé est réglé à l'art. 76 LEx (lex generali), et, s'agissant d'installations électriques, à l'art. 45 LIE ; lex speciali). Sur ce dernier point, il doit être rappelé que la procédure d'approbation des plans relative aux installations électriques à courant fort ou à courant faible est régie par les art. 16 ss LIE. 4.2 L'envoi en possession anticipé s'inscrit dans les dispositions appli- cables aux infrastructures publiques qui sont toutes régies par les lois spé- cifiques à chaque domaine, lois qui toutes ont été révisées par la loi fédé- rale du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (LCoord, RO 1999 3071). En ce qui concerne plus spécifique- ment l'expropriation et en bref, avant cette loi, la procédure d'approbation des plans était menée par l'autorité fédérale tandis que les questions d'ex- propriation étaient traitées par les CFE ; ces dernières se prononçaient sur l'expropriation dans son principe raison pour laquelle il était encore pos- sible de demander un déplacement de l'ouvrage projeté devant la CFE. Les deux procédures (approbation des plans et expropriation) faisaient l'objet de divers échanges de manière à ce que les prononcés aillent dans le même sens ; on parlait alors de procédures combinées. Depuis l'entrée en vigueur des dispositions induites par la LCoord, une seule autorité sta- tue sur l'approbation des plans et l'expropriation (ainsi, du reste, que sur d'autres questions qui étaient auparavant du ressort d'autres autorités fé- dérales ou cantonales). 4.3 A cet égard, en matière de ligne électrique, l'art. 16h al. 1 LIE dispose que lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation. 4.3.1 La LEx n'a pas été modifiée par la LCoord, même si cela eût été sou- haitable pour une meilleure lisibilité des dispositions en matière d'expro- priation. Le législateur a toutefois indiqué que les dispositions de la LEx étaient réservées (la LEx est applicable à titre subsidiaire selon l'art. 16a LIE) ; la LEx est donc applicable pour autant qu'elle ne soit pas contraire au droit fédéral plus récent et spécial qui régit chacune des infrastructures concernées. Selon l'art. 16f al. 1 LIE, quiconque a qualité de partie en vertu de la PA ou de la LEx peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête. Toutes les objections en matière d'expropriation et les demandes d'indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai. Toute per- sonne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
A-3740/2019 Page 10 Ceci implique donc que les personnes qui auraient pu avoir la qualité de partie au moment de la mise à l'enquête publique ne sont plus habilitées à formuler des objections contre les points qui font l'objet de la décision d'ap- probation des plans. Il en découle que les arguments de la recourante con- cernant le fait que la ligne passerait au-dessus d'infrastructure sportives sont irrecevables s'il s'agissait de demander un déplacement du tracée et sans aucune pertinence pour le surplus (consid. 2.2 supra). 4.3.2 Au sens de l'art. 16f al. 2 LIE, les oppositions et les demandes dépo- sées ultérieurement en vertu des art. 39 à 41 LEx doivent être adressées à l'autorité chargée de l'approbation des plans. Les art. 39 à 41 LEx con- cernent des objections à l'approbation des plans relatives à l'expropriation ou demandes d'indemnités dans l'hypothèse où l'exproprié, sans faute de sa part, a été empêché de formuler une opposition ou une demande d'indemnité pendant la mise à l'enquête. En particulier, l'art. 41 al. 2 LEx dispose que l'opposant forclos dans la procédure d'approbation des plans retrouve son droit d'opposition – limité à ce qui concerne les questions d'expropriation – lorsqu'une demande d'expropriation supplémentaire est requise ou lorsqu'une expropriation prononcée doit être modifiée ou sup- primée. 4.4 L'art. 45 LIE dispose qu'après clôture de la procédure d'approbation des plans, une procédure d'estimation est ouverte, au besoin, devant la CFE, conformément à la LEx. Seules les prétentions qui ont été produites sont prises en considération (al. 1). L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet au président de la CFE les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés ainsi que les prétentions qui ont été produites (al. 2). Le président de la CFE peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipé. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable (al. 3). 4.5 4.5.1 L'art. 76 LEx prévoit que l'expropriant peut demander en tout temps à être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice (al. 1). Avant d'ordonner l'envoi en possession anticipé, l'autorité compétente doit avoir entendu l'exproprié et, si nécessaire, avoir procédé au préalable à une inspection locale (al. 2). Dans la procédure devant le TAF et devant le Tribunal fédéral (TF), le juge
A-3740/2019 Page 11 instructeur statue sur la demande (al. 3). L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession anticipé ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies ou d'esquisses. Aussi longtemps qu'il n'a pas été statué par une décision passée en force sur les oppositions à l'expropriation et les réclamations selon les articles 7 à 10 LEx, l'autorisation ne doit être accordée que dans la mesure où il ne se produit pas de dommages qui ne pourraient être réparés en cas d'acceptation ultérieure (al. 4). L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Les acomptes seront répartis selon les dispositions de l'art. 94 LEx. En tout cas, l'indemnité définitive portera intérêt au taux usuel dès le jour de la prise de possession, et l'exproprié sera indemnisé de tout autre dommage résultant pour lui de la prise de possession anticipée (al. 5). 4.5.2 La jurisprudence relative à l'art. 76 LEx rappelle que l'envoi en possession anticipé est soumis à la réalisation de deux conditions formelles. Il faut, d'une part, qu'il n'y ait plus d'obstacle au commencement des travaux au regard du droit de l'aménagement du territoire et des constructions et, d'autre part, que le requérant se soit vu octroyer le droit d'exproprier. Il n'est donc pas nécessaire d'attendre une décision définitive – et, partant, l'issue des procédures de recours – au sujet des oppositions à l'expropriation (notamment ATF 121 II 121 consid. 1 ; arrêt du TF 1C_448/2012 du 16 avril 2013 consid. 5.1). Toutefois, l'art. 76 al. 4 LEx prescrit une pesée des intérêts en présence en prévoyant que l'envoi en possession anticipé doit être accordé à moins qu'il ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible et que, dans les cas où il n'a pas été statué par une décision passée en force sur les oppositions à l'expropriation, l'autorisation ne doit être accordée que dans la mesure où il ne se produit pas de dommages qui ne pourraient être réparés en cas d'acceptation ultérieure des oppositions (arrêt du TF 1C_448/2012 précité consid. 5.2). Selon la jurisprudence, la preuve qu'à défaut d'envoi en possession anticipé l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice, que l'expropriant doit apporter conformément à l'art. 76 al. 1 LEx, n'est pas soumise à des exigences trop élevées. Ce principe doit être appliqué par analogie lorsque l'envoi en possession anticipé se fonde sur l'art. 45 LIE. En principe, il suffit que des inconvénients soient rendus vraisemblables, inconvénients qui peuvent consister dans des retards importants pour la construction ou la
A-3740/2019 Page 12 rénovation de grosses infrastructures. De tels retards induisent d'expérience des coûts supplémentaires significatifs à la charge des collectivités publiques (arrêts du TAF A-6434/2018 du 21 décembre 2018 consid. 3.3 et A-3172/2013 du 29 août 2013 consid. 3.3). Dans le cadre plus spécifique de la présente cause, à savoir celui de grandes infrastructures, l'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'envoi en possession anticipé, comme le prévoit par ailleurs l'art. 45 al. 3 LIE (ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 569 n° 1356). 4.6 4.6.1 Il résulte assez clairement de l'état de fait exposé ci-dessus que les décisions d'approbation des plans de la ligne à haute tension Chamoson- Chippis des 30 juin 2010 (let. B.a supra) et 19 janvier 2015 (let. B.e supra) sont exécutoires et entrées en force suite aux arrêts du TF (let. B.d et B.f supra). Selon les constatations de la CFE, constations au demeurant non contestées, la construction de divers pylônes de l'ouvrage a déjà commencé. Depuis janvier 2020, les travaux se déroulent sur l'ensemble des 5 tronçons, soit sur l'ensemble de la ligne (www.swissgrid.ch > Projets de réseau > Aperçu des projets > Chamoson-Chippis > Liens et téléchargements > Chamoson-Chippis: en service en 2022). La construction du pylône 168 s'inscrit dans le calendrier des pylônes 156 à 173. Débutés en août 2018, il était prévu que les travaux relatifs à ce tronçon se terminent au printemps 2020. En raison de certains retards, il est maintenant prévu que ce tronçon soit finalisé à l'été 2022. Plus généralement, les travaux relatifs à l'entier de l'ouvrage ont, en raison d'une procédure d'approbation des plans qui a duré environ 15 ans, déjà pris un retard considérable. Vu l’ampleur des travaux à réaliser (plus de 29,2 km de ligne et 77 pylônes ; démontage de 89 km de ligne existante et de 322 pylônes) et l’impératif de coordination entre les différentes constructions en cours (notamment les autres pylônes de la ligne et la mise en service de la centrale de pompage-turbinage Nant de Drance), le préjudice auquel l’intimée s’expose en cas de retard excessif des travaux paraît évident et sérieux. 4.6.2 Les arguments de la recourante visant à démontrer qu'il n'y a pas "d'urgence", respectivement qu'un envoi en possession anticipé ne permettrait pas, concrètement, d'accélérer les travaux ou plus généralement la mise en service de l'installation, de sorte que l'expropriante ne pourrait subir aucun préjudice du fait d'un rejet de sa demande, sont mal fondés.
A-3740/2019 Page 13 4.6.2.1 Tout d'abord, l'allégation selon laquelle la centrale de pompage- turbinage de Nant de Drance ne sera pas mise en exploitation avant plusieurs années n'est étayée par aucune pièce, la recourante se contentant simplement d'évoquer des publications faites dans des médias, au demeurant non identifiables. Il ressort au contraire du site officiel de l'entreprise Nant de Drance SA que "l’aménagement sera pleinement opérationnel en 2021" (site internet : www.nant-de-drance.ch > construction : site consulté le 3 août 2020).
4.6.2.2 L'argument de la recourante selon lequel l’expropriante n’est, à ce jour, pas en mesure de construire de manière sûre les installations qui se trouvent en zone de danger et qu’elle ne saurait, par conséquent, se prévaloir d’une situation d’urgence, n'est pas pertinent. En effet, il paraît évident que les mesures de sécurité à prendre nécessiteront – au moins dans une mesure importante – l’accès à la parcelle concernée, ce que permettra précisément l’envoi en possession anticipé. Pour le surplus, les questions relatives à la sécurité sont du ressort de l’ESTI et n’ont pas à être examinées dans la présente procédure (consid. 3.2 supra).
4.6.2.3 La recourante fait également valoir que l’expropriante ne demande pas l’envoi en possession anticipé pour le survol de sa parcelle, mais seulement pour la construction des pylônes en question, de sorte que la mesure sollicitée ne permettrait pas, au final, d’accélérer la mise en service de l’installation. L'on peine à comprendre l'argumentaire de la recourante. Il paraît en effet évident que les travaux doivent commencer par la construction des pylônes. Les câbles ne pourront être installés qu’une fois leur construction terminée, à tout le moins fortement avancée. Ainsi, l’expropriante bénéficie en tout état de cause d’un laps de temps (celui nécessaire à la construction des pylônes) pour obtenir l’accès – au besoin par une nouvelle mesure d’envoi en possession anticipé – nécessaire à l’installation des câbles, sans que cela ne retarde la date de mise en service de l’installation. 4.6.2.4 La recourante fait encore valoir que l'intimée n'a pas effectué de travaux sur la partie de la ligne allant de Chamoson à Aproz et que pour celle allant d'Aproz à Grône, elle ne peut pas construire la majeure partie des pylônes car elle ne serait pas au bénéfice d'autorisation d'accès ni de mesures d'envoi en possession anticipé, de sorte qu'il ne pourrait y avoir d'urgence à réaliser la ligne et en particulier le pylône 168. Le Tribunal observe que, selon la planification des travaux de Swissgrid, la partie de la ligne allant de Chamoson à Aproz est la dernière partie de la ligne à construire de sorte que, sur ce point, l'argument tombe à faux. En outre, à
A-3740/2019 Page 14 ce jour, les travaux de construction ont également débuté sur cette partie du tronçon, ainsi que cela ressort du site de l'expropriante (www.swissgrid.ch > Projets de réseau > Aperçu des projets > Chamoson- Chippis > Liens et téléchargements > Chamoson-Chippis: en service en 2022 Quoiqu'il en soit, l'argumentation de la recourante est intrinsèquement mal fondée. En effet, s'il fallait suivre ce type d'argumentation, l'envoi en possession anticipé ne pourrait jamais servir à accélérer le début de la construction d'un ouvrage comprenant plusieurs constructions, puisque l'on pourrait toujours objecter que, la suite n'étant pas encore réalisée, il ne pourrait y avoir aucune urgence à entreprendre les premiers travaux.
4.6.2.5 La recourante fait enfin valoir que l’utilité de la ligne Chamoson – Chippis est subordonnée à l’exploitabilité de la ligne reliant Chippis et Bickingen (ligne de la Gemmi) ainsi qu'à celle reliant Chippis et Mörel, lesquelles ne seraient – pour une tension de 380 kV – pas opérationnelles avant de nombreuses années. L'argumentation de la recourante est, en soi, insuffisante pour remettre en cause la présomption légale selon laquelle l’expropriante subira un préjudice sérieux si elle ne bénéficie pas de l’entrée en possession anticipée. En effet, la réalisation de la ligne Chamoson – Chippis s'intègre dans un projet global considérable devant permettre le transport de l’énergie électrique à une tension de 380 kilovolts. Ce projet nécessite la construction de différentes lignes en Suisse qui devront, pour certaines d'entre elles, être reliées au réseau électrique international. L'expropriante doit mener à bien la réalisation de différents ouvrages interdépendants les uns des autres et il paraît évident que, devant bien commencer par la réalisation de certains "au détriment" d'autres, tous ne pourront pas être simultanément opérationnels à la même date. En outre, s'il fallait suivre l'argumentation de la recourante, l'envoi en possession anticipé ne permettrait jamais d'accélérer le début de la construction d'un projet global nécessitant la construction de plusieurs ouvrages – puisque l'on pourrait toujours objecter que, la suite n'étant pas encore réalisée, il ne pourrait y avoir aucune urgence à entreprendre les premiers travaux – mais seulement de finaliser la construction dudit projet déjà bien avancé, ce qui n'est pas soutenable. Ainsi, un supposé défaut de coordination entre différents projets ne pourrait pas faire obstacle à l’envoi en possession anticipé dans la présente procédure; au demeurant, comme considéré ci-dessus, le projet ici en cause s’inscrit bel et bien dans la réalisation de l’amélioration du réseau électrique dans son ensemble. Enfin et surtout, l’argumentaire de la recourante repose sur la contestation d’une "urgence" – laquelle n’est au demeurant pas exigée en ces termes par la loi – qui ne résiste pas à l'examen. En l’espèce, la ligne Chamoson Chippis
A-3740/2019 Page 15 s’étend sur 30 km, doit prendre appui sur 77 pylônes et la durée totale de la construction de la ligne est estimée à 12 mois. Or, les travaux de construction ont déjà débuté, respectivement sont à un stade avancé sur les deux premiers tronçons, et plusieurs demandes d’envoi en possession anticipé, admises par la CFE, sont actuellement pendantes en procédure de recours par-devant le TAF. En raison de divers retards survenus depuis le commencement des travaux, la date projetée de leur achèvement a déjà dû être reportée d'une année. En ces circonstances, la recourante ne saurait se prévaloir de l’état actuel d’avancement sur la ligne ici en cause pour dénier la nécessité de commencer les travaux et encore moins s’appuyer sur des retards en d’autres lieux du réseau national. 4.6.2.6 Au surplus, la recourante n'amène aucun argument propre à renverser la présomption ressortant de l'art. 45 al. 3 LIE. Il y a donc lieu de retenir que les conditions de l'art. 45 al. 3 LIE, à savoir une décision d'approbation des plans exécutoire et le risque pour l'expropriant de subir un préjudice sérieux, sont réalisées. La décision attaquée est donc confirmée en tant qu'elle accorde l'envoi en possession anticipé. C'est le lieu d'observer que, s'il devait s'avérer qu'aucune expropriation n'ait été valablement convenue ou prononcée relativement à la parcelle considérée, ou qu'elle devait se révéler insuffisante ou lacunaire (étendue, type, etc), il y aura lieu de requérir l'autorité d'approbation des plans de se prononcer à nouveau sur la nécessité de l'expropriation en application des art. 16f LIE et 41 al. 1 let. b LEx (consid. 4.3.2 supra). Toutefois, ceci n'a pas d'influence sur la procédure d'envoi en possession anticipé. 4.6.3 A titre superfétatoire, le Tribunal observe que les autres conditions ressortant de l'art. 76 LEx et de la jurisprudence y relative sont également réalisées (consid. 4.5 et suivant supra). Il n'y a plus aucun obstacle à la construction de l'ouvrage conformément aux plans qui sont devenus non seulement exécutoires mais définitifs. Aux termes de l'art. 43 LIE, les demandeurs de l'approbation des plans se voient conférer ex lege le droit d'exproprier. Ceci signifie donc que Alpiq puis EOS et maintenant Swissgrid, qui a succédé à cette dernière, est titulaire du droit légal d'exproprier ; dite expropriation devant toutefois être prononcée par l'autorité d'approbation des plans. L’envoi en possession anticipé ne rendra pas impossible la demande d'indemnité de l'expropriée; au contraire, il permettra même, en l’espèce, de déterminer plus aisément et plus précisément le montant de l’indemnité, puisqu’une fois les travaux débutés
A-3740/2019 Page 16 – et probablement même terminés – l’impact réel de la construction sur la parcelle de la recourante sera plus facilement déterminable, étant précisé que l'état des lieux avant travaux a fait l'objet de photographies réalisées lors de la vision locale (art. 76 al. 4 première phrase LEx). Enfin – et pour l'hypothèse où il devait s'avérer qu'aucune expropriation n'ait été valablement prononcée – les travaux envisagés, soit forer le sol et y construire les fondations des pieds du pylône, puis construire les pieds eux-mêmes et enfin la superstructure ne sont pas de nature à créer des dommages irréparables en cas de rejet de la demande d'expropriation (art. 76 al. 4 seconde phrase LEx). 4.6.4 Concernant les éventuelles nuisances des champs électromagnétiques dont se prévaut encore la recourante, il s'agit là d'une donnée connue depuis le départ – puisque celles-ci émanent de l'installation elle-même – et qui concernent le choix du tracé de la ligne électrique, soit la phase d'approbation des plans. Cet argument ne saurait être réexaminé dans le cadre de la présente procédure (consid 2.2 et 3.1 supra). 4.6.5 La recourante fait encore valoir que l'intimée envisagerait de construire autre chose que ce qui est autorisé. Le Tribunal observe que la demande d'envoi en possession anticipé déposée par l'expropriante vise à permettre la construction du pylône 168 telle qu'autorisée par la DAP. La décision attaquée mentionne d'ailleurs expressément dans son dispositif que l'expropriante est autorisée à prendre possession de façon anticipée de la parcelle de la recourante conformément aux plans approuvés. Pour le reste, c'est à l'ESTI qu'échoit la mission de contrôler que la construction se fasse effectivement dans le respect des prescriptions et des autorisations reçues (consid 3.2 et 4.6.2.2 supra). 4.6.6 Dans ses écritures du 22 août 2019, la recourante déclare qu’elle accepterait que l’intimée ait accès à sa parcelle afin de procéder à des piquetages et d’éventuelles analyses du sol. Le Tribunal de céans note qu’il n’est plus temps pour ce faire, l’envoi en possession anticipé ayant bien pour but de permettre la réalisation de l’ouvrage, y compris les éventuelles charges imposées par la décision d’approbation des plans. C’est à l’intimée et à l’ESTI de prendre les mesures nécessaires à la sécurité de l’ouvrage (consid. 4.6.2.2 supra). 4.6.7 La recourante prétend enfin que l’expropriante utiliserait abusivement l’institution de l’envoi en possession anticipé : sa pratique consisterait, après avoir pu prendre possession du droit, à faire systématiquement
A-3740/2019 Page 17 obstacle au paiement de l’indemnité d’expropriation. La recourante étaye son propos en faisant référence à d’autres cas dans lesquels l’intimée interviendrait également en tant qu’expropriante. Une telle argumentation qui n’est pas actuelle et porte au demeurant sur des tiers à la présente procédure, n’est pas recevable. La recourante n’est par ailleurs pas toujours très cohérente: ainsi, elle relève – dans l’un des cas qu’elle invoque comme exemple de procédés dilatoires de la part de l’expropriante – qu’un arrêt établissant un déni de justice de la CFE aurait été rendu, de sorte que le retard n’apparaît en réalité pas imputable à l’in- timée mais à l’autorité. Quoiqu’il en soit, si l’expropriée devait s’estimer vic- time d’une manœuvre de ce genre, l’état actuel du droit ne la laisserait pas dépourvue de moyens d’action. Mais ce n’est pas dans le cadre de la pro- cédure d’envoi en possession anticipé qu’il conviendrait d’agir. 4.7 Il résulte de tout ce qui précède que le recours pour autant que rece- vable est mal fondé. Les réquisitions de preuve déposées par la recourante ne sont pas propres à influencer le sort du litige et doivent par conséquent être rejetées. 5. S'agissant de la date d'envoi en possession anticipé, l'autorité inférieure l'a fixée au 8 juillet 2019. La décision de l'autorité inférieure étant en tout point confirmée, le présent arrêt n'est pas réformateur et il n'y pas lieu de fixer une quelconque date. 6. 6.1 Conformément à l'art. 116 al. 1 LEx, en règle générale, les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant ; lorsque la partie expropriée recourante succombe intégralement ou en majeure partie, les frais et les dépens peuvent être répartis autrement ; les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. Selon la pratique du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, il est notamment possible de réduire ou de supprimer l'indemnité de dépens de l'exproprié (arrêts du TF 1A.108/2006 du 7 novembre 2006 consid. 5 non publié et 1E.16/2005 du 14 février 2006 consid. 6 ; arrêts du TAF A-6434/2018 du 21 décembre 2018 consid. 8.1 et A-2863/2012 du 31 juillet 2012 consid. 6.1). 6.2 L'art. 116 al. 1 LEx constitue une lex speciali par rapport aux art. 63 et 64 PA. Par conséquent, les dispositions du règlement du 21 février 2008
A-3740/2019 Page 18 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ne trouvent application que dans la mesure où elles sont compatibles avec l'art. 116 al. 1 LEx. C'est en particulier le cas pour ce qui concerne les règles générales relatives au calcul de l'émolument judiciaire (art. 2 al. 1 FITAF) et les dispositions relatives à la fixation de l'indemnité de dépens (art. 8 ss FITAF). 6.3 En l'espèce, la recourante a conclu à l'attribution de dépens et à ce que les frais de la cause soient mis à charge de l'intimée. Cette dernière, pour sa part, a conclu à l'octroi d'une indemnité de dépens équitable. Le recours est intégralement rejeté. La plupart des griefs soulevés sont irrecevables et beaucoup de pièces produites inutiles. Dans ses écritures, le mandataire de la recourante a produit de nombreux documents et allégués extrinsèques à la présente procédure, chargeant inutilement le dossier. En particulier, une grande partie des arguments soulevés se fonde sur un ordre juridique dépassé depuis une vingtaine d'années (soit depuis l'entrée en vigueur de la LCoord) et vise – parfois directement – à remettre en cause le tracé de la ligne électrique, tracé entériné par une décision d'approbation des plans désormais entrée en force et faisant suite à une procédure s'étalant sur une quinzaine d'années. Aussi, une part importante des allégations avancées et des pièces produites font référence à des procédures closes ou à des pylônes qui concernent en réalité d'autres procédures. Enfin, il faut observer que les écritures de la recourante sont, nonobstant les apparences, peu structurées – beaucoup d'éléments relatifs à un même grief se trouvent, dans un même acte, dispersés dans celui-ci et non pas réunis au même endroit, parfois même au mépris de l'intitulé des différentes rubriques – et que les moyens de preuve déposés ne sont pas toujours clairement évoqués, complexifiant ainsi inutilement le travail du Tribunal. Considérant ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter du principe général des art. 63 ss PA (consid. 6.2 infra) selon lequel la partie qui succombe assume les frais de procédure et donc ses propres dépens. Les frais doivent donc être mis à charge de la recourante ; de même, elle n'a pas droit à des dépens. Les frais de la présente cause, pour tenir compte du fait que plusieurs arrêts plus ou moins semblables pourront être rendus par le tribunal de céans, seront fixés à 1'000 francs.
A-3740/2019 Page 19 6.4 L'intimée est également représentée par des mandataires professionnels. Eu égard à l'issue du litige et des considérants précités, il y aurait lieu de lui octroyer des dépens. Cela étant, au vu de la nature des questions posées dans la présente procédure et des ressources juridiques dont dispose Swissgrid SA, entreprise autonome de la Confédération, les frais engendrés par la conclusion d'un mandat avec des mandataires professionnels ne sont pas des frais nécessaires à la défense de ses intérêts (cf. également arrêt du TAF A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 35). Il ne lui est dès lors pas alloué de dépens. (dispositif à la page suivante)
A-3740/2019 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, pour autant que recevable, est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé. 3. La recourante n'a pas droit à des dépens. 4. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) – à l'intimée (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Chenal
A-3740/2019 Page 21 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :