B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-3648/2022
A r r ê t d u 24 m a i 2 0 2 3 Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Iris Widmer, Keita Mutombo, juges, Natacha Bossel, greffière.
Parties
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI CH-FR).
A-3648/2022 Page 2 Faits : A. A.a En date du (...) 2021, le service français d’échange d’informations en matière fiscale (la Direction générale des finances publiques, ci-après : la DGFiP, l'autorité requérante ou l'autorité fiscale française) a adressé une demande d'assistance administrative à l'Administration fédérale des con- tributions (ci-après : l'autorité inférieure ou l'AFC). Ladite demande est fon- dée sur l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (RS 0.672.934.91 ; ci-après : CDI CH-FR). A.b Dans sa requête, l'autorité fiscale française a indiqué procéder à l'exa- men de la situation fiscale de A._______ en ce qui concerne l’impôt sur le revenu pour la période du (...) 2011 au (...) 2019 et l’impôt de solidarité sur la fortune pour la période du (...) 2011 au (...) 2017. Alors que A._______ a déclaré avoir été domicilié fiscalement en Suisse depuis 2016, il ressort des éléments en possession de l’autorité requérante que l’intéressé était fiscalement domicilié en France, où il exerçait une grande partie de son activité professionnelle et entretenait la plupart de ses relations sociales. En substance, la DGFiP expose que A._______ résidait dans le départe- ment du (...) durant la période sous contrôle, logement dans lequel il a effectué de nombreux travaux. Il serait en outre propriétaire d’un second bien immobilier à (...). Par ailleurs, (...) de A., dont il est séparé dans les faits, (...) ainsi que la (...) du prénommé résideraient tous en France. L’autorité requérante relève encore que, d’après ses investiga- tions, A. passe la majeure partie de son temps en France. Sur le plan professionnel, il participe notamment à la direction de la société fran- çaise C., dont il est le président. Dans ces circonstances, l’autorité fiscale française considère l’intéressé comme ayant son domicile fiscal en France au regard de la législation française. La DGFiP a pu établir que A. est titulaire d’un compte bancaire en Suisse auprès de la banque D., au sujet duquel, malgré une de- mande de l’autorité fiscale française, il n’a donné aucune information. La demande française vise ainsi à obtenir des renseignements bancaires afin de connaître le montant des avoirs et des revenus éventuellement éludés. A.c Afin d'évaluer la situation fiscale de A. et en vue d'effectuer sa correcte taxation en France, l'autorité requérante a adressé à l'AFC les questions suivantes :
A-3648/2022 Page 3 Pour le compte n° (...) ouvert auprès de la banque D._______ à (...) : (a) Veuillez communiquer :
A-3648/2022 Page 4 B.b Par courrier du 23 novembre 2021, la banque a transmis à l’AFC une partie des informations requises par la demande d’assistance administra- tive. Elle a en outre indiqué avoir informé la personne concernée de l’ou- verture de la procédure par courrier du 20 novembre 2021. B.c Par courrier du 1 er décembre 2021 et procuration annexée, Maître Luis Arias (ci-après : le mandataire) a annoncé à l'AFC avoir été mandaté pour représenter les intérêts de la personne concernée dans le cadre de la pré- sente procédure, à savoir A., et a requis la consultation des pièces du dossier. B.d Suite à un entretien téléphonique du 3 décembre 2021 entre l’autorité inférieure et le mandataire, ce dernier a informé l’AFC, par courrier du 10 décembre 2021, avoir été mandaté pour représenter les intérêts de la société B. et a produit une procuration à cet égard. C. C.a Par deux courriers du 14 mars 2022, l’AFC a mis à disposition du man- dataire l’intégralité des pièces du dossier relatif à A., respective- ment à B.. En outre, l’autorité inférieure a indiqué au mandataire les informations qu'elle prévoyait de transmettre à l'autorité fiscale française, accompagnées des documents utiles, en précisant que ses mandants pouvaient, dans un délai de dix jours, consentir à la transmission des données ou prendre position par écrit. C.b Par courriel du 15 mars 2022, le mandataire a informé l’AFC du fait que l’enveloppe contenant l’accès au dossier relatif à la société B._______ avait été ouverte avant qu’il ne la reçoive et que la clé USB cryptée avait été retirée. C.c Par courrier du 17 mars 2022, l’AFC a envoyé une nouvelle clé USB au mandataire contenant l’intégralité des pièces du dossier relatif à la so- ciété B._______ et lui a imparti un nouveau délai de dix jours pour déposer ses observations et/ou consentir à la transmission des informations. C.d Par courrier du 4 avril 2022, le mandataire a transmis à l’AFC ses ob- servations en s'opposant, au nom de ses mandants, à tout envoi d'infor- mations à l’autorité fiscale française. D. Par deux décisions finales du 25 juillet 2022, l’une notifiée à A._______ en tant que personne concernée et la seconde à la société B._______ en tant
A-3648/2022 Page 5 que personne habilitée à recourir, l'AFC a accordé l'assistance administra- tive à l'autorité requérante pour tous les renseignements transmis par la banque. E. E.a Par deux actes du 23 août 2022, l’un déposé par A._______ (ci-après : le recourant) et l’autre par la société B._______ (ci-après : la recourante ; ci-après avec le recourant : les recourants), ces derniers ont interjeté deux recours par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) à l'encontre des décisions finales de l'AFC du 25 juillet 2022. Les recourants ont tous les deux conclu, sous suite de frais et dépens, à la forme, à la recevabilité de leur recours ; principalement, à l’annulation et la mise à néant des deux décisions querellées, et, cela fait, à ce que l’assis- tance administrative requise le (...) 2021 soit refusée. Subsidiairement, les recourants ont conclu au renvoi des causes à l’autorité inférieure pour nou- velles décisions et à ce qu’ils soient acheminés à prouver par toutes les voies de droit utiles les faits qu’ils allèguent dans leur recours respectif. E.b Par deux ordonnances du 25 août 2022, le Tribunal a accusé réception du recours déposé par le recourant en lui attribuant le numéro de procé- dure A-3648/2022 et du recours déposé par la recourante en lui attribuant le numéro de procédure A-3654/2022. Le Tribunal a également informé les parties qu’il envisageait de joindre les procédures et les a invitées à se déterminer au sujet de la jonction. E.c Par courrier du 7 septembre 2022, les recourants ont indiqué au Tribu- nal qu’ils ne s’opposaient pas à la jonction des causes. E.d L’AFC ne s’est pas déterminée sur la jonction envisagée dans le délai imparti. E.e Par décision incidente du 27 septembre 2022, le Tribunal a ordonné la jonction des procédures A-3648/2022 et A-3654/2022 sous le numéro A-3648/2022. E.f Dans sa réponse du 10 novembre 2022, l'AFC a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. F. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après. Droit :
A-3648/2022 Page 6 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – non réalisées en l'espèce – ledit Tribunal connaît, selon l’art. 31 LTAF, des re- cours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'AFC (art. 33 let. d LTAF, ainsi que les art. 5 al. 1 et 17 al. 3 de la loi fédé- rale du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale [Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF, RS 651.1]). 1.2 Pour ce qui concerne le droit interne, l'assistance administrative inter- nationale en matière fiscale est actuellement régie par la LAAF, entrée en vigueur le 1 er février 2013 (RO 2013 231, 239). Les dispositions déroga- toires de la convention applicable dans les cas d’espèces sont réservées (art. 1 al. 2 LAAF). Déposée le (...) 2021, la demande d’assistance liti- gieuse entre dans le champ d'application de cette loi (art. 24 LAAF a con- trario). La procédure de recours est au demeurant soumise aux règles gé- nérales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAAF (art. 19 al. 5 LAAF et 37 LTAF). 1.3 Les recours déposés répondent aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA). L’art. 19 al. 2 LAAF con- fère la qualité pour recourir dans le cadre des procédures d’assistance ad- ministrative aux personnes qui remplissent les conditions de l’art. 48 PA. La qualité pour recourir des personnes qui ne sont pas des personnes con- cernées au sens de l’art. 3 let. a LAAF suppose l’existence d’un intérêt digne de protection qui n’existe que dans des situations très particulières (ATF 146 I 172 consid. 7.1.2 et 7.1.3). 1.4 En l’espèce, le recourant est une personne concernée au sens de l’art. 3 let. a LAAF, de sorte que la qualité pour recourir au sens des art. 19 al. 2 LAAF et 48 PA lui est reconnue. S’agissant de la recourante, celle-ci a été informée de la procédure de première instance et a pu y prendre part (cf. Faits, let. C.a, C.c et C.d supra). L’autorité inférieure lui a ensuite notifié la décision finale du 25 juillet 2022 en qualité de personne habilitée à recourir (cf. Faits, let. D supra). Dans ces circonstances, la recourante dispose, conformément aux art. 19 al. 2 LAAF et 48 PA, d’un intérêt digne de protection à attaquer la décision susmentionnée. Dès lors, le Tribunal retient que la recourante a également de la qualité pour recourir.
A-3648/2022 Page 7 1.5 Les recours ont un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3 LAAF). L’éven- tuelle transmission de renseignements par l’AFC ne doit ainsi avoir lieu qu'une fois l'entrée en force de la décision de rejet des recours (FF 2010 241, 248 ; arrêt du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 con- sid. 1.3). 1.6 Cela étant précisé, il y a lieu d’entrer en matière sur les recours. 2. 2.1 Les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l’inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA ; MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwal- tungsgericht, 3 e éd., 2022, n°2.149 ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allge- meines Verwaltungsrecht, 8 e éd., 2020, n°1146 ss). 2.2 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d’office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n’examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dos- sier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c). 2.3 En l’espèce, les recourants estiment que les critères de rattachement fiscal invoqués par l’autorité requérante dans sa demande du (...) 2021 ne permettent pas de fonder une résidence fiscale du recourant en France. A cet égard, la demande litigieuse serait dépourvue de tout fondement et au- rait de toute évidence été présentée à des fins de recherche de preuves en violation de l’art. 7 al. 1 let. a LAAF et du principe de proportionnalité prévu à l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Les documents bancaires requis seraient en outre sans rapport avec une éventuelle domiciliation du recourant en France, ce d’autant plus que les comptes bancaires visés par la demande auraient été activés, respectivement ouverts, postérieurement à la prise de domicile du recourant en Suisse le (...) 2015. Les recourants en déduisent que le recourant n’avait aucune obligation de les déclarer aux autorités fis- cales françaises. La transmission de la documentation porterait de surcroit atteinte à la vie privée des recourants (art. 13 Cst.). Enfin, la recourante allègue à titre subsidiaire que la transmission des informations la concer- nant est contraire au secret des affaires et au secret commercial, dans la mesure où les données en question sont susceptibles de révéler des tran- sactions confidentielles avec ses fournisseurs et ses clients.
A-3648/2022 Page 8 2.4 Le Tribunal examinera d’abord la question du droit applicable ratione temporis à la demande d’assistance administrative et la forme de celle-ci (consid. 3 infra). Il présentera ensuite les différents principes qui gouver- nent l’assistance administrative (consid. 4 infra), avant de passer à l’exa- men des griefs des recourants relatifs à la résidence fiscale du recourant en lien avec le principe de proportionnalité (consid. 5 infra), à la pertinence vraisemblable des informations (consid. 6 infra) et aux prétendues viola- tions de l’art. 13 Cst. (consid. 7 infra) et du secret commercial (consid. 8 infra). 3. 3.1 3.1.1 L'assistance administrative avec la France est régie par l’art. 28 CDI CH-FR, largement calqué sur le Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après : MC OCDE qui est assorti d'un commentaire issu de cette organisation : OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, version abrégée [avec un commentaire article par article], Paris 2017, différentes versions de ce document sont disponibles sur le site internet : www.oecd.org > thèmes > fiscalité > conventions fiscales ; ATF 142 II 69 consid. 2), et par le ch. XI du Protocole additionnel de cette même convention (ci-après : le Protocole additionnel ; publié également au RS 0.672.934.91). Ces dispo- sitions ont été modifiées par un Avenant du 27 août 2009 (ci-après : l'Ave- nant du 27 août 2009, RO 2010 5683), qui s'applique aux demandes d'assistance qui portent, comme en l'espèce, sur des renseignements con- cernant l'année 2010 et les années suivantes (art. 11 al. 3 de l'Avenant du 27 août 2009). La jurisprudence admet à ce titre que l’état de fortune d’un compte au dernier jour d’une année fiscale doit être traité de la même ma- nière que le premier jour de l’année fiscale qui suit directement (arrêt du TF 2C_1087/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.4 [en lien avec la CDI CH- FR] ; arrêt du TAF A-975/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.1.2). 3.1.2 En l’espèce, dans la mesure où la présente affaire porte sur la pé- riode fiscale du (...) 2011 au (...) 2017 en ce qui concerne l’impôt de soli- darité sur la fortune et du (...) 2011 au (...) 2019 en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, l’ensemble des dispositions susmentionnées sont appli- cables. 3.2 3.2.1 Sur le plan formel, le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel prévoit que la demande d'assistance doit indiquer (a) l'identité de la personne fai-
A-3648/2022 Page 9 sant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ; cette information pouvant ré- sulter de la fourniture du nom de cette personne ou de tout autre élément de nature à en permettre l'identification ; (b) la période visée ; (c) une des- cription des renseignements demandés ; (d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés et, (e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés (le détenteur d'informa- tions).
3.2.2 En lien avec cette liste d’indications sur le contenu de la demande, à fournir par l’Etat requérant dans le contexte des CDI (comparé avec l’art. 6 al. 2 LAAF qui est d’application subsidiaire), le Tribunal fédéral retient qu’elle est conçue de telle manière que si l’Etat requérant s’y conforme scrupuleusement, il est en principe censé fournir des informations qui devraient suffire à démontrer la pertinence vraisemblable de sa demande (ATF 144 II 206 consid. 4.3 ; 142 II 161 consid. 2.1.4 ; arrêt du TF 2C_88/2018 du 7 décembre 2018 consid. 6.2).
3.2.3 En l’espèce, pour ce qui est de la forme de la demande, il faut consi- dérer qu'elle est conforme aux exigences du ch. XI par. 3 du Protocole ad- ditionnel, dès lors que la requête mentionne le nom de la personne concer- née, les impôts en cause, les périodes visées, le but de la demande, qu’elle contient une description des renseignements demandés et mentionne l’identité de la détentrice d’informations. Dans la mesure où la requête d’as- sistance administrative du (...) 2021 contient tous les éléments requis, elle est présumée remplir la condition de la pertinence vraisemblable et ne pas représenter une simple recherche exploratoire de preuves 4. 4.1 4.1.1 Le principe de la bonne foi s’applique (art. 7 al. 1 let. c LAAF) en tant que principe d’interprétation et d’exécution des traités dans le domaine de l’échange de renseignements des conventions de double imposition (ATF 143 II 202 consid. 8.3 ; 142 II 161 consid. 2.1.3). L’Etat requis est ainsi lié par l’état de fait et les déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être immédiatement réfutés (« sofort entkräftet ») en raison de fautes, lacunes ou contradictions mani- festes (arrêt du TAF A-3703/2019 du 23 avril 2020 consid. 2.4.1 et la juris- prudence citée). 4.1.2 La bonne foi d’un Etat est toujours présumée dans les relations inter- nationales, ce qui implique, dans le présent contexte, que l’Etat requis ne
A-3648/2022 Page 10 saurait en principe mettre en doute les allégations de l’Etat requérant (ATF 144 II 206 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 3.3 ; 142 II 161 con- sid. 2.1.3), sauf s’il existe un doute sérieux, cas dans lequel le principe de la confiance ne s’oppose alors pas à ce qu’un éclaircissement soit de- mandé à l’Etat requérant ; le renversement de la présomption de bonne foi d’un Etat doit en tout cas reposer sur des éléments établis et concrets (ATF 144 II 206 consid. 4.4 ; 143 II 202 consid. 8.7.1 et les réf. citées). Savoir si et dans quelle mesure les éléments présentés par la personne intéressée sont suffisamment établis et concrets pour renverser cette pré- somption ou à tout le moins susciter des doutes sérieux sur la bonne foi de l'Etat requérant est une question d'appréciation des preuves, y compris lorsqu'il est question de faits négatifs. Dans ce dernier cas, la jurisprudence a du reste posé des principes au sujet du degré de la preuve qui est exigé. De tels faits négatifs doivent ainsi être démontrés avec une vraisemblance prépondérante (ATF 142 III 369 consid. 4.2 ; arrêt du TF 2C_588/2018 du 13 juillet 2018 consid. 4.2). 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 28 par. 1 CDI CH-FR, l'assistance est accordée à condition de porter sur des renseignements vraisemblablement perti- nents pour l'application de la convention de double imposition ou la législa- tion fiscale interne des Etats contractants (ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4 ; 141 II 436 consid. 4.4 ; arrêt du TF 2C_893/2015 du 16 fé- vrier 2017 consid. 12.3, non publié aux ATF 143 II 202, mais in : Revue de droit Administratif et de droit Fiscal [RDAF] 2017 II 336, 363). La condition de la vraisemblable pertinence – clé de voûte de l'échange de renseigne- ments (ATF 144 II 206 consid. 4.2 et les réf. citées) – a pour but d'assurer un échange de renseignements le plus large possible, sans pour autant permettre aux Etats d'aller à la pêche aux renseignements ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires d'un contribuable déterminé (ATF 146 II 150 con- sid. 6.1.1 et les réf. citées). En règle générale, la condition de la pertinence vraisemblable est réputée réalisée si, au moment où la demande est for- mulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements requis se révéleront pertinents ; peu importe qu'une fois ceux-ci fournis, il s'avère que l'information demandée n'est finalement pas pertinente (ATF 145 II 112 consid. 2.2.1). Lorsque l'Etat requérant expose avoir mis en lumière un fait qui lui permet de soupçonner que l'un de ses contribuables pourrait avoir soustrait des revenus imposables par l'intermédiaire d'un compte bancaire ouvert en Suisse, on ne voit pas qu'un lien de pertinence vraisemblable ferait défaut entre cet état de fait et la demande d'assistance administrative
A-3648/2022 Page 11 qui en découle et qui porterait sur plusieurs périodes fiscales, ni qu'une telle demande relèverait pour ce motif d'une pêche aux renseignements (arrêts du TF 2C_141/2018 du 24 juillet 2020 consid. 7.4 ; 2C_88/2018 du 7 décembre 2018 consid. 6.2). 4.2.2 Il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou la trans- mission d'informations parce que cet Etat serait d'avis qu'elles manque- raient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle en cause. Ainsi, l'appré- ciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est en premier lieu du ressort de l'Etat requérant ; le rôle de l'Etat requis est assez restreint et se borne à un contrôle de plausibilité. Il ne doit pas déterminer si l'état de fait décrit dans la requête correspond absolument à la réalité, mais doit examiner si les documents demandés se rapportent bien aux faits qui figurent dans la requête. Il ne peut refuser de transmettre que les ren- seignements dont il est peu probable qu'ils soient en lien avec l'enquête menée par l'Etat requérant, étant entendu que celui-ci est présumé être de bonne foi (ATF 144 II 29 consid. 4.2.2 ; 143 II 185 consid. 3.3.2 ; 141 II 436 consid. 4.4.3). L'exigence de la pertinence vraisemblable ne représente donc pas un obstacle très important à la demande d'assistance adminis- trative (ATF 145 II 112 consid. 2.2.1 ; 142 II 161 consid. 2.1.1 ; 139 II 404 consid. 7.2.2). 4.3 4.3.1 Une demande d'assistance peut avoir pour but de clarifier la rési- dence fiscale d'une personne (ATF 145 II 112 consid. 2.2.2 ; 142 II 161 consid. 2.2.2). Il peut arriver que le contribuable dont l'Etat requérant pré- tend qu'il est l'un de ses résidents fiscaux en vertu des critères de son droit interne soit également considéré comme résident fiscal d'un autre Etat en vertu des critères du droit interne de cet autre Etat. La détermination de la résidence fiscale au plan international est une question de fond qui sup- pose un examen détaillé de la situation et qui n'a pas à être abordée par la Suisse comme Etat requis au stade de l'assistance administrative (ATF 145 II 112 consid. 2.2.2 ; 142 II 161 consid. 2.2.1 ; 142 II 218 consid. 3.6). En effet, à ce stade, l'Etat requérant cherche précisément à obtenir des informations afin de déterminer si ses soupçons quant au rattachement fiscal à son territoire de la personne visée par la demande sont fondés. Si le conflit de compétence se concrétise, il appartiendra au contribuable qui conteste être assujetti à l’impôt dans l’Etat requérant de faire valoir ses arguments et de produire toutes les pièces qui corroborent sa position de- vant les autorités de cet Etat ; le cas échéant, la double imposition interna- tionale sera évitée par le jeu des règles de détermination de la résidence
A-3648/2022 Page 12 fiscale internationale prévues dans la convention applicable entre les Etats concernés (ATF 145 II 112 consid. 2.2.2 ; 142 II 218 consid. 3.7). 4.3.2 Lorsque la personne visée par la demande d'assistance est considé- rée par deux Etats comme étant l'un de ses contribuables, la question de la conformité avec la Convention au sens de l'art. 28 par. 1 in fine CDI CH- FR doit s'apprécier à la lumière des critères que l'Etat requérant applique pour considérer cette personne comme l'un de ses contribuables. Dans cette constellation, le rôle de la Suisse comme Etat requis n'est pas de trancher elle-même, dans le cadre de la procédure d'assistance adminis- trative, l'existence d'un conflit de résidence effectif, mais se limite à vérifier que le critère d'assujettissement auquel l'Etat requérant recourt se trouve dans ceux prévus dans la norme conventionnelle applicable à la détermi- nation de la résidence fiscale (ATF 145 II 112 consid. 3.2 ; 142 II 161 con- sid. 2.2.2 ; arrêt du TF 2C_371/2019 du 30 avril 2019 consid. 3.1). Ainsi, la seule constellation dans laquelle il est admis que la Suisse vérifie le critère de rattachement illimité à l'impôt sur lequel l'Etat requérant se fonde est celle dans laquelle la personne visée est assujettie à l'impôt de manière illimitée en Suisse. Dans cette situation de double imposition potentielle, la Suisse peut vérifier que le critère de rattachement à l'impôt utilisé par l'Etat requérant correspond à l'un des critères de détermination de la résidence fiscale qui figurent dans la CDI qui lie la Suisse à l'Etat requérant (arrêts du TF 2C_109/2022 du 30 janvier 2023 consid. 4.5.3 ; 2C_953/2020 du 24 novembre 2021 consid. 3.6). Enfin, l’existence d’une résidence fiscale dans un autre Etat que l’Etat requérant n’a pas de lien avec la bonne foi de ce dernier, qui reste donc présumée nonobstant ce fait. Il ne s’agit pas non plus d’un élément qui rendrait la demande d’assistance administrative ma- nifestement erronée ou incomplète (ATF 142 II 218 consid. 3.7). 4.3.3 Aux termes de l'art. 4 par. 1 CDI CH-FR, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt de cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Une personne physique est ainsi, en principe, résidente de l'Etat dans lequel elle est assujettie de manière illimitée, en vertu de sa législa- tion interne. L'art. 4 par. 2 CDI CH-FR s'applique subséquemment lorsqu'il n'est pas possible de déterminer selon le par. 1 de quel Etat un contri- buable est résident. Il peut en effet arriver que l'application du par. 1 con- duise à ce qu'une personne soit considérée, selon les droits internes de la France et de la Suisse, comme résidente dans chacun de ces deux Etats. Or, le but de la CDI est précisément d'éviter les doubles impositions. Dans une telle constellation, les critères de l'art. 4 par. 2 CDI CH-FR s'appliquent
A-3648/2022 Page 13 en cascade (NATASSIA MARTINEZ, in : Danon/Gutmann/Oberson/Pistone [éd.], Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, Commentaire, 2014, n°58 p. 162). Le premier critère (let. a) est celui du foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des in- térêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. Selon la let. b, si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dis- pose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résidente de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résidente de l'Etat contrac- tant dont elle possède la nationalité (let. c). Finalement, si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne pos- sède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats con- tractants tranchent la question d'un commun accord (let. d). 4.4 La demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de re- cherche de preuves au hasard (interdiction de la pêche aux renseigne- ments [« fishing expedition »] ; ch. XI 2 ème par. du Protocole additionnel ; ATF 144 II 206 consid. 4.2 ; 143 II 136 consid. 6). L'interdiction des « fis- hing expeditions » correspond au principe constitutionnel de proportionna- lité (art. 5 al. 2 Cst.), auquel doit se conformer chaque demande d'assis- tance administrative. Selon la jurisprudence, la notion de pêche aux ren- seignements présente à la fois un caractère procédural (une demande ne doit pas être formée à des fins exploratoires) et constitue aussi une limite matérielle à l'échange de renseignements, en ce sens que l'assistance ad- ministrative ne doit pas permettre à l'Etat requérant d'obtenir des rensei- gnements qui n'auraient pas de lien suffisamment concret avec l'état de fait présenté dans la demande (arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 9.1.1 à 9.1.3). Cela dit, il n'est pas attendu de l'Etat requérant que chacune de ses questions conduise nécessairement à une recherche fruc- tueuse correspondante (parmi d’autres : arrêt du TAF A-2664/2020 du 26 janvier 2021 consid. 6.3). 4.5 Le principe de spécialité veut que l’Etat requérant n’utilise les informa- tions reçues de l’Etat requis qu’à l’égard des personnes et des agissements pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été trans- mises (art. 28 par. 2 CDI CH-FR ; ATF 147 II 13 consid. 3.7 ; arrêts du TAF A-5046/2018 du 22 mai 2019 consid. 4 et 5 ; A-4434/2016 du 18 jan- vier 2018 consid. 3.9.1 ; A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.9.1).
A-3648/2022 Page 14 Ainsi, l’Etat requérant ne peut pas utiliser, à l’encontre de tiers, les rensei- gnements qu’il a reçus par la voie de l’assistance administrative, sauf si cette possibilité résulte de la loi des deux Etats et que l’autorité compétente de l’Etat requis autorise cette utilisation (ATF 147 II 13 consid. 3.4 ; 146 I 172 consid. 7.1.3). C’est l’expression de la dimension personnelle du principe de spécialité (ATF 147 II 13 consid. 3.5 ; arrêt du TF 2C_545/2019 du 13 juillet 2020 consid. 4.7). A cet égard, la jurisprudence précise qu’il existe des conceptions différentes, tant au niveau national qu’international, de la portée du principe de spécialité. Au vu de cette incertitude, l’AFC doit ainsi expressément informer l’autorité requérante de l’étendue de la res- triction d’utiliser les renseignements transmis (ATF 147 II 13 con- sid. 3.7 ; arrêt du TF 2C_545/2019 du 13 juillet 2020 consid. 4.7). La Suisse peut à cet égard considérer que l’Etat requérant, avec lequel elle est liée par un accord d’assistance administrative, respectera le principe de spécialité (arrêts du TAF A-769/2017 du 23 avril 2019 consid. 2.6 ; A-5066/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.6).
4.6 L’Etat requérant doit respecter le principe de subsidiarité selon lequel l’assistance n’est accordée à l’Etat requérant que si celui-ci a épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues dans sa procédure fiscale interne. Ce principe a pour but d’assurer que la de- mande d’assistance administrative n’intervienne qu’à titre subsidiaire et non pas pour faire peser sur l’Etat requis la charge d’obtenir des rensei- gnements qui seraient à la portée de l’Etat requérant en vertu de sa procédure fiscale interne (ATF 144 II 206 consid. 3.3.1 ; arrêts du TF 2C_703/2019 du 16 novembre 2020 consid. 6.4 à 6.6 ; 2C_493/2019 du 17 août 2020 consid. 5). Le principe de subsidiarité n’implique pas pour l’autorité requérante d’épuiser l’intégralité des sources de renseignement. Une source de renseignement ne peut plus être considérée comme habi- tuelle lorsque cela impliquerait – en comparaison d’une procédure d’assis- tance administrative – un effort excessif ou que ses chances de succès seraient faibles (arrêts du TAF A-6589/2016 du 6 mars 2018 consid. 4.5 ; A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 2.4). 4.7 Les règles de procédure applicables dans l’Etat requérant et dans l’Etat requis doivent également être respectées. L’autorité inférieure dispose tou- tefois des pouvoirs de procédure nécessaires pour exiger des banques la transmission de l’ensemble des documents requis qui remplissent la con- dition de la pertinence vraisemblable (ATF 142 II 161 consid. 4.5.2 ; arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.8 ; A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.8 ; A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.8.1 et les réf. citées).
A-3648/2022 Page 15 5. 5.1 Les recourants allèguent d’abord que le recourant n’était pas résident fiscal français durant la période sous contrôle. Il aurait résidé en Suisse, où le centre de ses intérêts, tant professionnels que privés, se trouveraient. Ils estiment que les critères de rattachement invoqués par la DGFiP dans sa demande d’assistance administrative ne permettent pas de fonder une résidence fiscale en France, notamment au vu des pièces produites à l’ap- pui de leurs arguments. En outre, le fait que l’ouverture des comptes et des relations bancaires concernés est postérieure à la domiciliation du recou- rant en Suisse le (...) 2015 ne ferait que confirmer l’absence de rattache- ment fiscale du recourant avec la France. A ce titre, la demande litigieuse s’apparenterait à une « fishing expedition ». 5.2 La Cour de céans rappelle tout d’abord qu’en présence d’un conflit de résidence avec la Suisse dans le cadre de l’examen d’une requête d’assis- tance administrative, elle devrait en principe se contenter, en qualité d’Etat requis, de vérifier que le critère d’assujettissement invoqué par l’Etat re- quérant se trouve dans ceux prévus dans la norme conventionnelle appli- cable concernant la détermination du domicile, à savoir en l’espèce l’art. 4 CDI CH-FR (consid. 4.3.2 supra). 5.3 En l’espèce, le Tribunal constate que l’autorité fiscale française a fait valoir des critères d’assujettissement prévus par l’art. 4 CDI CH-FR, à sa- voir principalement celui du foyer d’habitation permanent. En effet, dans sa demande, l’autorité requérante mentionne que, bien que le recourant a dé- claré avoir été domicilié en Suisse durant la période sous contrôle, il ressort des éléments à sa disposition que ce dernier était fiscalement domicilié en France durant les années 2011 à 2019, où il possédait deux logements. En substance, la DGFiP mentionne que les centres d’intérêts du recourant, tant familiaux qu’amicaux, se situent en France. A ce propos, l’autorité fis- cale française relève que (...) du recourant, de laquelle il est séparé, et (...) vivent en France. La DGFiP relève encore que la compagne actuelle du recourant est également résidante française. En outre, sur le plan profes- sionnel, le recourant participerait dans les faits à la direction de la société française C._______, dont il est le président. Enfin, l’autorité requérante souligne que d’après ses investigations, le recourant passe la majorité de son temps en France et qu’une grande partie de son activité profession- nelle y est ainsi réalisée. 5.4 Les critères de rattachement invoqués par l’autorité requérante sont clairement exposés et plausibles. La vente de l’un des appartements du recourant en 2021 ne permet pas d’exclure son foyer d’habitation en
A-3648/2022 Page 16 France durant la période concernée. En effet, la vente du bien immobilier en question est postérieure aux années fiscales visées, à savoir 2011 à 2019. Ce dernier possédait de surcroit un second logement en France. S’agissant de l’attestation délivrée par E._______ (...) en date du (...) 2022 et selon laquelle l’activité salariée du recourant au sein de la société C._______ a pris fin le (...) 2015, elle ne sert pas non plus la cause du recourant dans la mesure où ce dernier est resté président et l’actionnaire majoritaire de la société française (bordereaux des recourants, pièces 33). Aussi, le fait que le recourant est séparé de (...) depuis plus de quinze ans – ce qui est au demeurant exposé dans la demande française – et que (...), qu’il ne verrait qu’épisodiquement, ne dépendent plus de lui, ne sont pas des éléments contradictoires avec un domicile éventuel en France ; les ar- guments avancés par la DGFiP sont déjà suffisants (consid. 5.3 supra). En outre, la question de savoir s’ils entrent en concurrence avec un critère d’assujettissement en Suisse, pays dans lequel le recourant affirme avoir été domicilié durant la période sous investigation, n’a pas à être examinée par le Tribunal dans le cadre de la présente procédure. Le fait que le re- courant aurait été résident fiscal suisse n’empêche pas l’octroi de l’assis- tance administrative, dès lors que la France a fait valoir des critères de rattachement crédibles. Cela étant, il reviendra aux recourants de dévelop- per leurs arguments par-devant l’autorité fiscale française compétente (consid. 4.3.1 supra). 5.5 Le Tribunal retient encore que la demande ne constitue pas une pêche aux renseignements. En effet, l’autorité requérante expose les raisons qui la mènent à considérer le recourant comme résident fiscal français au re- gard des années 2011 à 2019. Or, cette dernière a expressément indiqué connaître l’existence d’un compte non déclaré, dont le recourant serait ti- tulaire auprès de la banque. La DGFiP était dès lors légitimée à solliciter des renseignements sur le compte susmentionné ainsi que sur l’existence d’éventuels autres comptes détenus par le recourant. La précision de l’état de fait décrit par l’autorité requérante à l’appui de sa demande et les liens manifestes que les éléments avancés présentent avec les informations re- cherchées permettent d’exclure tout caractère de pêche aux renseigne- ments à la requête française. 6. 6.1 Les recourants estiment encore que les documents bancaires requis n’ont aucun lien avec une éventuelle domiciliation du recourant en France. En d’autres termes, la documentation susmentionnée serait dépourvue de pertinence au regard de l’objet de la demande d’assistance administrative.
A-3648/2022 Page 17 6.2 Au préalable, le Tribunal rappelle que la pertinence vraisemblable des informations est présumée dans le cas d’espèce, la demande étant con- forme aux exigences de forme du ch. XI par. 3 du Protocole additionnel (consid. 3.2.3 supra). A ce propos, les faits exposés dans la demande fran- çaise sont clairs et circonstanciés. Comme déjà mentionné ci-avant (con- sid. 5.3 supra), la DGFiP expose explicitement les raisons pour lesquelles elle considère le recourant comme ayant été résident fiscal français durant la période sous contrôle. A cet égard, la demande ne vise pas à déterminer le domicile fiscal du recourant, mais bien à établir les avoirs éventuellement non déclarés par ce dernier. L’autorité requérante indique connaître l’exis- tence d’un compte bancaire dont le recourant était titulaire auprès de la banque. Or, ce dernier n’aurait pas déclaré le compte en question au fisc français malgré les obligations légales qui lui incombaient en tant que rési- dent fiscal français. La DGFiP chercherait ainsi à obtenir des renseigne- ments sur les comptes bancaires détenus par le recourant en Suisse et à déterminer le montant exact des revenus et de la fortune que ce dernier a éludé. A ce propos, les documents bancaires, tels que les relevés ban- caires, les formulaires A et K et les états de fortune sont de nature à per- mettre à l’autorité fiscale française de compléter l’assiette de l’impôt sur le revenu et sur la fortune du recourant. Il sied encore de rappeler que même de simples soupçons quant au fait que la personne visée par la demande disposerait d’actifs non déclarés auprès d’une banque suisse suffisent déjà à démontrer la pertinence vraisemblable de ces informations, respective- ment que la demande ne relève pas d’une pêche aux renseignements illi- cite (consid. 4.2.1 supra). 6.3 Par conséquent, il existe incontestablement un lien entre les faits dé- crits dans la demande d’assistance administrative et les informations ban- caires requises par la DGFiP. La condition de la pertinence vraisemblable est dès lors remplie et le grief des recourants est rejeté.
7.1 Les recourants invoquent encore le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications (art. 13 al. 1 Cst.). Ils relèvent encore que toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent (art. 13 al. 2 Cst.). Les recourants n’exposent en revanche pas en quoi ils pourraient se prévaloir de cette disposition dans le cas d’espèce.
A-3648/2022 Page 18 7.2 Il ressort du cadre légal en vigueur, en particulier de la LAAF, que sous réserve de remplir les conditions de l’assistance administrative, le transfert des renseignements relatifs aux recourants doit être reconnu comme con- forme au droit. A cet égard, la LAAF peut être considérée comme une lex specialis d’autres dispositions régissant la sphère privée à titre plus géné- ral (arrêt du TAF A-3736/2019 du 7 mars 2022 consid. 4.22). Comme ex- pliqué ci-dessus (consid. 5.5 et 6 supra), les informations dont la transmis- sion est envisagée remplissent les conditions de la pertinence vraisem- blable et de la proportionnalité. Par ailleurs, les recourants n’amènent au- cun élément qui permettrait de renverser la présomption de bonne foi de l’autorité requérante. Il en découle que la transmission des informations relatives aux recourants doit être considérée comme licite. Partant, en ap- plication du principe de la lex specialis derogat legi generali, le Tribunal ne retient pas que la procédure d’assistance administrative est, dans le cas présent, incompatible avec le principe général de la protection de la sphère privée tel qu’exprimé à l’art. 13 Cst. 7.3 En outre, il sied de rappeler, à l’instar de l’autorité inférieure, que les recourants ne font pas valoir de circonstances concrètes qui seraient sus- ceptibles de démontrer une quelconque violation de l’art. 13 Cst.
7.4 Il découle de ce qui précède que le grief des recourants en lien avec la violation de l’art. 13 Cst. est rejeté. 8. 8.1 Dans un dernier grief soulevé par la recourante, cette dernière allègue à titre subsidiaire que la transmission des documents et informations ban- caires à son sujet est contraire aux règles sur le secret des affaires et le secret commercial. Elle indique en particulier que la documentation en question est susceptible de révéler des transactions concernant ses four- nisseurs et ses clients. Par conséquent, l’autorité inférieure aurait violé les art. 7 let. b LAAF et 28 par. 3 let. c CDI CH-FR. 8.2 Suivant l'art. 28 par. 3 let. c CDI CH-FR, les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. 8.3 Selon le Commentaire MC OCDE, à la lumière duquel la disposition topique peut être interprétée (ATF 142 II 161 consid. 2.1 par analogie ; ATF 148 II 336 consid. 9.3.1), on entend par secret commercial ou industriel
A-3648/2022 Page 19 des faits ou circonstances d’une importance économique considérable, qui peuvent être exploités dans la pratique et dont l’utilisation non autorisée peut conduire à un grave préjudice, par exemple en occasionnant de graves difficultés financières. Les informations financières, y compris les livres et documents comptables, ne constituent pas, de par leur nature, un secret commercial ou industriel protégé, à moins que leur divulgation ne trahisse un tel secret, par exemple lorsqu’il s’agit de documents d’achat permettant de révéler la formule exclusive d’un produit (Commentaire MC OCDE, version au 9 août 2019, par. 19.2 ad art. 26 MC OCDE ; arrêt du TF 2C_616/2018 du 9 juillet 2019 consid. 7.1 s). Cela étant, le Com- mentaire MC OCDE précise qu’il convient de ne pas donner un sens trop large à la notion de secret dans ce contexte, sous peine de restreindre excessivement l’assistance. La détermination, l'évaluation ou le recouvre- ment de l'impôt ne peuvent être considérés en tant que tels comme don- nant lieu à un grave préjudice (Commentaire MC OCDE, version au 9 août 2019, par. 19 et 19.2 ad art. 26 MC OCDE). Il découle de ce qui précède que la notion de secret commercial ou indus- triel est une notion conventionnelle et autonome par rapport au droit interne (ATF 148 II 336 consid. 9.3.1 et 9.5.1). 8.4 En l’espèce, il sied d’abord de constater que les renseignements dont la transmission est prévue portent exclusivement sur des informations fi- nancières. Or, selon la jurisprudence, des transactions financières ne cons- tituent pas, par nature, des secrets protégés dans le contexte de l’assis- tance administrative (consid. 8.3 supra). Par ailleurs, la notion de secret commercial dans le cadre de l’échange de renseignements entre Etats, conçu comme devant être le plus large possible (consid. 8.3 supra), est définie de manière restrictive, soit de manière plus restreinte qu’à l’art. 162 du Code pénal suisse du 12 décembre 1937 (ci-après : CP RS 311.0) in- voqué par la recourante. Cela étant, dans la mesure où la notion de secret commercial et industriel figurant à l’art. 28 par. 3 let. c CDI CH-FR est une notion conventionnelle autonome (consid. 8.3 supra), la recourante ne peut pas se prévaloir du fait que les renseignements dont la transmission est prévue par la Suisse dans le cadre d’une procédure d’assistance adminis- trative tombent dans le champ d’application de cette disposition parce qu’ils révéleraient des secrets protégés par l’art. 162 CP. 8.5 Pour le surplus, la recourante ne démontre pas en quoi la transmission des informations en cause en lien avec ses partenaires et ses clients révé- lerait un secret d’affaires ou commercial. En effet, la recourante se contente
A-3648/2022 Page 20 d’affirmer de manière générale que des secrets seraient violés. Aucun élé- ment au dossier ni l’argumentaire de la recourante ne permet de conclure à une telle violation. 9. Enfin, le Tribunal ne voit pas de motifs – et les recourants n’en soulèvent aucun – qui permettraient de remettre en doute le respect des principes de bonne foi et de subsidiarité (consid. 4.1 et 4.6 supra), l’autorité requérante ayant indiqué dans sa demande du (...) 2021 qu’elle avait épuisé toutes les sources possibles pour obtenir ces informations sans y aboutir. Au demeu- rant, rien ne laisse penser que le droit suisse ou le droit interne français s’opposerait à la transmission à l’étranger des documents litigieux (con- sid. 4.7 supra). Aucun élément ne permet non plus de douter du respect par l’autorité fiscale française du principe de spécialité (consid. 4.5 supra), et les recourants ne le prétendent pas non plus. 10. Compte tenu des considérants qui précèdent, le Tribunal constate que les décisions litigieuses satisfont aux exigences de l’assistance administrative en matière fiscale. Les recours s’avèrent dès lors mal fondés et doivent par conséquent être rejetés. 11. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de procédure, lesquels se montent, compte tenu de la charge de travail liée à la procé- dure, à 7’500 francs (art. 63 al. 1 PA et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils seront prélevés sur l’avance de frais de 7’500 francs déjà versée. 12. Vu l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a con- trario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). 13. La présente décision rendue dans le domaine de l’assistance administra- tive internationale en matière fiscale peut faire l’objet d’un recours en ma- tière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédé- rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable que lorsqu’une question juridique de principe se pose ou lorsqu’il s’agit, pour d’autres motifs, d’un cas particulièrement important au sens de
A-3648/2022 Page 21 l’art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à dé- cider du respect de ces conditions.
(Le dispositif est porté à la page suivante)
A-3648/2022 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 7’500 francs (sept mille cinq cents francs), sont mis à la charge des recourants. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de frais d’un montant de 7’500 francs (sept mille cinq cents francs), déjà versée. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Natacha Bossel
A-3648/2022 Page 23 Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
A-3648/2022 Page 24 Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; Acte judiciaire)