Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-3426/2024
Entscheidungsdatum
18.12.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-3426/2024

A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 2 4 Composition

Jérôme Candrian (président du collège), Christine Ackermann, Stephan Metzger, juges, Frédéric Lazeyras, greffier.

Parties

A._______, recourant,

contre

Commandement de l'instruction (Cdmt Instr), Personnel de l'armée, Rodtmattstrasse 110, 3003 Bern, autorité inférieure.

Objet

Obligations militaires ; exclusion de l'armée.

A-3426/2024 Page 2 Faits : A. A.a A., né le (...) , a été recruté en octobre 2022 par l’armée suisse. Il a débuté son service militaire le 16 janvier 2023 et a mené à terme son école de recrues. A.b En consultant le casier judiciaire électronique de A., le Com- mandement de l’instruction a découvert qu’une procédure pénale avait été ouverte le 10 décembre 2022 à l’encontre de ce dernier par le Ministère public de (...) et que, par ordonnance pénale du 17 janvier 2023, il avait été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation rou- tière et condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 1'080.-. Selon l’ordonnance pénale, il lui était reproché d’avoir, le 28 juin 2022, à 19h31, sur la commune de (...), circulé au volant de son véhicule automobile à la vitesse de 97 km/h alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 50 km/h, soit un dépassement de 42 km/h (marge de sécurité déduite). A.c Par courrier du 8 avril 2024, le Commandement de l’instruction a in- formé A._______ de son intention de l’exclure de l’armée. Elle lui a octroyé un délai de dix jours pour exercer son droit d’être entendu. A.d L’intéressé a fait usage de cette possibilité dans une lettre du 14 février 2024. Il a admis ne pas avoir d’excuse spécifique pour son excès de vi- tesse. Il a toutefois relevé qu’il n’avait causé aucun accident et qu’il n’avait commis aucune infraction depuis lors. Il estimait que cet unique évènement ne l’empêchait pas d’accomplir ses obligations militaires. B. Par décision du 1 er mai 2024, le Commandement de l’instruction a exclu A._______ de l’armée en raison d’antécédents judiciaires. En substance, il a considéré que la condamnation de ce dernier pour délit routier rendait sa présence incompatible avec les impératifs du service militaire, vu la na- ture et la quotité de la peine prononcée, ainsi que les circonstances de l’infraction, en particulier l’absence de scrupules, l’imprudence et le manque d’égards dans la circulation routière. C. C.a Par mémoire du 29 mai 2024, A._______ (ci-après : le recourant) a contesté la décision du 1 er mai 2024 du Commandement de l’instruction (ci-après : l’autorité inférieure) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-

A-3426/2024 Page 3 après : le Tribunal), concluant à l’annulation de son exclusion. Il soutient avoir fait état à l’armée de son infraction lors de son recrutement. Il estime dès lors injuste que l’autorité inférieure ait toléré qu’il effectue son service militaire, puis l’exclue après coup. Il affirme également que les faits pour lesquels il a été condamné ne saurait être considérés comme incompa- tibles avec le service militaire. C.b Au terme de sa réponse du 4 juillet 2024, l’autorité inférieure conclut au rejet du recours. En substance, elle explique que la situation particulière du recourant lui était inconnue tant lors de son recrutement qu’au début de son école de recrue, ce qui expliquait pourquoi il avait pu être recruté et obtenir une déclaration de sécurité. Au surplus, l’autorité inférieure estime que l’intérêt à la protection de l’image et la crédibilité de l’armée, ainsi que l’intérêt au maintien de la sécurité des militaires en service l’emportent sur la volonté du recourant de poursuivre son service militaire. C.c Le recourant a répliqué par courrier daté du 6 août 2024. Il réaffirme avoir indiqué, lors de son recrutement, avoir commis un excès de vitesse susceptible d’entrainer un retrait de permis de trois mois. L’armée avait donc bien connaissance du délit commis lorsqu’elle l’avait convoqué pour effectuer son service militaire. Contrairement à ce que soutenait l’autorité inférieure, il subissait plusieurs préjudices sérieux en cas d’exclusion. C.d Par ordonnance du 31 octobre 2024, le Tribunal a invité l’autorité infé- rieure à produire le rapport rédigé au cours de l’entretien de recrutement du recourant, ainsi que la déclaration de sécurité émise à l’égard du recou- rant. L’autorité inférieure a donné suite à cette ordonnance le 13 novembre 2024, transmettant deux déclarations de sécurité. Elle a également produit un extrait du système de sécurité SIBAD. C.e Par écriture du 3 décembre 2024, le recourant a pris position sur ces nouveaux documents, tout en soulignant que l’autorité inférieure n’avait, sans explication, pas fourni le rapport rédigé au cours de son entretien de recrutement, dont la production avait pourtant été requise par le Tribunal. Les autres faits et arguments pertinents seront repris en tant que besoin dans la partie en droit ci-après. Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du

A-3426/2024 Page 4 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office et libre- ment sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Conformément à l’art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. Le Commandement de l’instruction est une unité de l’administration fédé- rale, au sens de l’art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l’art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire [LAAM ; RS 510.10] et de l’art. 47 al. 1 let. b PA), subordonné au Groupe- ment Défense, lequel est un domaine du Département fédéral de la dé- fense de la protection de la population et des sports (ci-après : DDPS ; annexe 1/B/IV ch. 1.4.5 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’orga- nisation du gouvernement et de l’administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a), dont les décisions non pécuniaires, en particulier relatives à l’exclusion de l’armée en raison d’une condamnation pénale (cf. art. 22 al. 1 let. a ch. 1 LAAM), sont sujettes à recours devant le Tribunal administratif fédéral. Tel est le cas de la décision attaquée, qui satisfait en outre aux conditions de l’art. 5 al. 1 PA et n’entre pas dans le champ d’exclusion de l’art. 32 LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Conformément à l’art. 48 al. 1 PA, le recourant possède la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief. 1.3 Présenté au surplus dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) prévus par la loi, le recours est recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 2. 2.1 En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal dispose d’une pleine cognition. Il revoit librement l’application du droit par l’autorité inférieure (cf. art. 49 PA), y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l’opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l’appui de son recours. Le Tribunal fait cependant preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses

A-3426/2024 Page 5 qui lui sont soumises l'exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit de circonstances que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux (cf. ATF 142 II 451 con- sid. 4.5.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-1268/2021 du 31 mai 2022 consid. 2.1, A-3102/2017 du 3 décembre 2018 consid. 2.1). Dans de tels cas, le Tribunal ne substituera son appréciation à celle de l'autorité inférieure que s'il a de bonnes raisons de le faire en droit et en fait (cf. arrêt du TAF A-941/2021 du 18 août 2021 consid. 2.2). Cette réserve n'empêche pas le Tribunal d'intervenir lorsque la décision attaquée appa- raît objectivement inopportune (cf. ATAF 2007/34 consid. 5 ; arrêt du TAF A-5738/2022 du 10 novembre 2023 consid. 2.2). 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du de- voir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se li- mite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; arrêt du TAF A-584/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.2). 2.3 L’objet du présent litige consiste à examiner le bien-fondé de la déci- sion par laquelle l’autorité inférieure a exclu le recourant de l’armée. Il conviendra de présenter le cadre juridique applicable (cf. infra consid. 3), puis, après avoir rappelé les arguments des parties (cf. infra consid. 4), de déterminer si les conditions pour le prononcé d’une exclusion de l’armée sont réalisées au cas d’espèce (cf. infra consid. 5), et, enfin, si cette exclu- sion respecte le principe de la bonne foi (cf. infra consid. 6) et celui de la proportionnalité (cf. infra consid. 7). 3. Le régime juridique applicable est le suivant. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 22 al. 1 let. a LAAM, sont exclus de l’armée les militaires dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force, ils ont été condamnés pour un crime ou un délit (ch. 1) ou parce qu'ils ont été soumis à une me- sure privative de liberté (ch. 2). L’art. 22 LAAM a pour conséquence juri- dique que l’exclusion concerne non seulement le service militaire, mais

A-3426/2024 Page 6 aussi l'appartenance même à l’armée en tant que telle. A leur demande, les personnes exclues, visées à l'art. 22 al. 1 LAAM, peuvent néanmoins être réintégrées, d'une part, si elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou de libé- ration conditionnelle et, d'autre part, si l'armée a besoin d'elles (art. 22 al. 2 let. a LAAM). 3.1.2 Les personnes astreintes au service militaire, y compris les conscrits, et les doubles nationaux non astreints au service militaire communiquent spontanément au Commandement de l’instruction les données, ainsi que toutes les modifications concernant les condamnations pénales exécu- toires pour un crime ou un délit et les condamnations pénales exécutoires à une mesure entraînant une privation de liberté (art. 27 al. 1 bis let. a LAAM). 3.2 3.2.1 L'art. 32 al. 2 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obliga- tions militaires (OMi, RS 521.21), qui concrétise l'art. 22 al. 1 LAAM, prévoit que, pour décider de l'exclusion de l'armée, le Commandant Instruction se fonde sur l'infraction et la réputation de la personne concernée (let. a), les droits de tiers (let. b), l’admissibilité pour les autres militaires avec lesquels la personne concernée accomplit son service (let. c) ou encore l’image de l’armée dans l’opinion publique (let. d). 3.2.2 Le terme « incompatible » de l'art. 22 al. 1 LAAM constitue une notion juridique indéterminée, sujette à interprétation, qui laisse à l’autorité d’ap- plication un large pouvoir d’appréciation (cf. supra consid. 2.1). La concré- tisation des notions juridiques indéterminées n’en demeure pas moins une question de droit que le Tribunal peut revoir librement. Dans sa pratique en matière d’exclusion de l’armée, le Tribunal reconnaît une relative grande marge d’appréciation à l’autorité inférieure. La retenue dont le Tribunal fait preuve est justifiée par le fait que l’autorité inférieure connaît bien les be- soins de l’armée et est la mieux placée pour y répondre de manière cohé- rente (cf. arrêts du TAF A-3202/2023 du 5 août 2024 consid. 3.3.1, A-941/2021 du 18 août 2021 consid. 5.1.4, A-379/2016 du 8 septembre 2016 consid. 5.1.4). Selon sa pratique, l'autorité inférieure retient qu'une exclusion de l'armée est en principe fondée en cas de condamnation à une peine privative de liberté d’au moins six mois, respectivement à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Cependant, chaque cas individuel fait l'objet d'une pesée des intérêts. Pour qu’un membre de l'armée ne soit pas considéré comme

A-3426/2024 Page 7 incompatible avec les impératifs du service militaire malgré une condam- nation à une peine dont la quotité est élevée, il doit exister, dans tous les cas, des circonstances particulières. En règle générale, la personne sera considérée comme incompatible en raison de la gravité de son infraction ; en conséquence, l’incompatibilité ne dépend pas de manière déterminante de la réputation militaire, respectivement professionnelle (cf. parmi d’autres: arrêts du TAF A-3202/2023 du 5 août 2024 consid. 3.3.2, A- 536/2022 du 26 octobre 2022 consid. 5.3.2 et 6.3.1, A-962/2021 du 26 jan- vier 2022 consid. 4.3.2, A-7245/2018 du 13 septembre 2019 consid. 4.4, A-66/2018 du 14 novembre 2018 consid. 5.1). 3.3 3.3.1 Aux termes de l’art. 32 al. 2 de la loi fédérale sur la sécurité de l’in- formation au sein de la Confédération (LSI, RS 128), les conscrits, les mi- litaires et les membres de la protection civile peuvent être soumis à un contrôle de sécurité sans leur consentement. Selon l’art. 5 al. 2 let. a et al. 3 de l’ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (aOCSP, RS 120.4) – en vigueur au moment du recrute- ment du recourant en octobre 2022 –, tous les conscrits font l’objet d’un contrôle de sécurité en vertu de l’art. 113 al. 1 let. d LAAM [actuel art. 113 al. 4 let. d LAAM], sur demande de l’Etat-major de conduite de l’armée. Ce contrôle s’effectue lors du recrutement (cf. ég. art. 10 let. c OMi). L’art. 113 al. 4 let. d LAAM précité prévoit que le DDPS peut, sans le consentement de la personne concernée, demander à une autorité de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d’abus ou de dangerosité de cette personne. Il s’agit en l’occurrence du service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au DDPS (ci-après : le Service spécialisé CSP DDPS ; cf. art. 3 al. 1 aOCSP). Les déclarations relatives à la sécurité des personnes et les déclarations relatives à la sécurité des entreprises rendues selon l’ancien droit sont valables cinq ans à compter de leur établissement (art. 90 al. 3 LSI). 3.3.2 En outre, conformément à l’art. 33 OMi, les militaires dont la situation personnelle est particulière ont besoin de l’autorisation du Commandement de l’instruction pour accomplir leur service militaire après le recrutement (al. 1). Un militaire se trouve en situation personnelle particulière (al. 2), notamment, lorsqu’existe une procédure pénale en cours concernant un crime ou un délit (let. b), un indice sérieux laissant présumer qu’il pourrait utiliser son arme de manière dangereuse ou en faire un usage abusif et empêchant la remise de l’arme personnelle conformément à l’art. 113 LAAM (let. c) ou d’autres circonstances susceptibles de nuire à la marche du service ou à l’exercice de la fonction (let. e). Selon l’art. 33 OMi, si le

A-3426/2024 Page 8 Commandement de l’instruction a connaissance d’une situation person- nelle particulière, il ordonne les mesures préventives requises, comme : le licenciement du service militaire (let. a) ; le retrait de l’arme personnelle (let. b) : un changement de fonction (let. c) ; un changement d’incorporation (let. d) ; une interdiction de convocation (let. e). 4. Les parties sont divisées sur les arguments suivants. 4.1 L’autorité inférieure a fondé sa décision d’exclusion sur la notion d’in- compatibilité avec les impératifs du service militaire au sens de l’art. 21 al. 1 let. a LAAM, eu égard à la condamnation pénale du recourant à 180 jours-amende pour violation grave des règles de la circulation routière. Selon sa pratique univoque, confirmée par le Tribunal de céans, une peine d’une telle quotité suffisait en principe à justifier une décision d’exclusion. Le fait qu’il s’agissait, selon les dires du recourant, d’un incident unique dû à une erreur de jugement qui n’avait pas provoqué d’accident, n’était pas pertinent. Au contraire, il avait réalisé un délit routier à l’intérieur d’une lo- calité, proche du délit de chauffard, qui représentait un danger considé- rable pour autrui. Cet antécédent judiciaire rendait sa présence au sein de l’armée incompatible avec les impératifs du service. 4.2 Assumant la pleine responsabilité de son délit, le recourant estime néanmoins que sa condamnation ne saurait en aucun cas être considérée comme incompatible avec le service militaire, car il n’avait fait de mal à personne. Il n’avait jamais présenté un quelconque problème de vol, de violence ou d’intégration dans la société, et, hormis cette infraction, il s’était toujours comporté en citoyen modèle. De plus, il avait obtenu de bons ré- sultats tout au long de son service militaire. Le recourant souligne par ailleurs que l’armée était au courant de son in- fraction, puisqu’il avait annoncé au soldat menant l’entretien lors de son recrutement qu’il avait commis un excès de vitesse pouvant entrainer un retrait de permis d’au moins trois mois. A cet égard, le recourant relève que l’autorité inférieure n’a apporté aucune justification à son refus de fournir le rapport rédigé lors de son recrutement, alors que le Tribunal l’a expressé- ment invitée à le produire. Partant, il était injustifié et injuste que l’armée, nonobstant la connaissance de faits susceptibles de mener à sa condam- nation pénale, ait procédé à son recrutement, avant de finalement pronon- cer son exclusion en raison des mêmes faits.

A-3426/2024 Page 9 4.3 L’autorité inférieure rejette les arguments du recourant en expliquant que, si tant est que le recourant ait informé l’armée de son excès de vitesse au moment de son recrutement les 17 et 18 octobre 2022, l’infraction ne figurait alors ni à son casier judiciaire, ni dans le système de sécurité pour la confédération, de l’armée et des tiers (SIBAD). En effet, l’enquête pénale n’avait été ouverte que le 10 décembre 2022. C’est pourquoi le recourant n’avait pas eu d’entretien avec le Service spécialisé CSP DDPS, qui avait émis deux déclarations de sécurité datées du 18 et du 24 octobre 2022. Compte tenu du résultat favorable au contrôle de sécurité, il était probable que l’officier recruteur auquel s’était adressé le recourant ait jugé que les déclarations de ce dernier n’étaient destinées qu’à influencer l’attribution de sa fonction au sein de l’armée. Par la suite, la condamnation du recou- rant avait été inscrite au casier judiciaire le 28 janvier 2023. La situation personnelle particulière du recourant était donc inconnue de l’autorité infé- rieure le jour de son entrée à l’école de recrue, le 16 janvier 2023. L’autorité inférieure souligne enfin que le recourant n’est qu’à la moitié de sa période de probation. Le manque de recul temporel ne permettait pas de retenir que son comportement ait pu changer au point qu’une nouvelle évaluation soit nécessaire. 5. Sur ce vu, il s’agit d’apprécier si l’autorité inférieure était fondée à considé- rer que le comportement du recourant, tel que sanctionné pénalement, re- présentait un risque pour la sécurité et qu’il était d’intérêt public de l’exclure de l’armée. 5.1 Il est établi que, par ordonnance pénale du 17 janvier 2023 du Ministère public de (...), le recourant a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01). Cette disposition réprime d’une peine privative de liberté de trois ans au plus le comportement de celui qui, par une violation grave d'une règle de la circu- lation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Cette infraction est ainsi constitutive de délit (cf. art. 10 al. 3 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]). Partant, le motif d’ex- clusion de l’art. 22 al. 1 let. a ch. 1 LAAM est manifestement rempli. Au terme de l’ordonnance pénale précitée, le recourant a été condamné à une peine de 180 jours-amende assortie du sursis avec un délai d’épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 1'080.-. Selon dite ordonnance pé- nale, il lui est reproché d’avoir, le 28 juin 2022, à 19h31, sur la commune

A-3426/2024 Page 10 de (...), circulé au volant de son véhicule automobile à la vitesse de 97 km/h alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 50 km/h, soit un dépassement de 42 km/h (marge de sécurité déduite). Conformé- ment à la pratique constante de l’autorité inférieure (cf. supra consid. 3.2.2), cette peine suffit en soi à exclure le recourant des rangs de l’armée. Il y a lieu d’examiner si des circonstances particulières permettent de faire exception à cette pratique. 5.2 5.2.1 Le recourant, tout en reconnaissant sa pleine responsabilité, objecte n’avoir fait de mal à personne lors de son excès de vitesse et s’être toujours comporté en citoyen modèle en dehors de cette infraction isolée. Le Tribu- nal retient toutefois que ces arguments ne sont à eux seuls pas décisifs. En effet, la violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) est une infraction qui peut notamment se matérialiser par une mise en danger abstraite (accrue) de la sécurité d’autrui (cf. ATF 142 IV 93 con- sid. 3.1). Un tel risque existe particulièrement à l’intérieur d’une localité, où l’on rencontre de nombreux usagers de la route (piétons, cyclistes, enfants) qui sont exposés à un danger particulier en raison de leur vulnérabilité (cf. arrêts du Tribunal fédéral [TF] 1C_503/2016 du 12 janvier 2017 consid. 3.2, 1C_438/2012 du 17 juin 2013 consid. 2.2.1, 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 consid. 3.5.2). Au vu de ces considérations, l’autorité inférieure, qui se doit d’assurer la sécurité des autres soldats de la troupe et de sa mission envers la population, était en droit de retenir que le comportement délictuel du recourant, bien qu’isolé, représente un risque pour la sécurité de l’ar- mée incompatible avec les impératifs du service militaire. Le Tribunal relève par ailleurs que l’Office cantonal des véhicules de (...) a retiré le permis de conduire à l’essai du recourant en application de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, qui sanctionne les infractions graves commises en violant gravement les règles de la circulation. L’autorité cantonale a fixé à cinq mois le retrait du permis, s’écartant explicitement du minimum légal de trois mois (cf. art. 16 al. 2 let. a LCR) en raison de l’ensemble des cir- constances, notamment de l’importance de l’excès de vitesse commis. Le résultat auquel est parvenu l’autorité administrative, qui n’est pas liée par le jugement pénal en ce qui concerne l’appréciation de la faute et de la mise en danger (cf. arrêts du TF 1C_588/2020 du 25 novembre 2021 con- sid. 3.2, 1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.1), confirme la gravité des faits reprochés au recourant et leur pertinence pour l’incorporation du re- courant dans les rangs de l’armée.

A-3426/2024 Page 11 5.2.2 Le fait que le recourant ait accompli son service militaire avec de bons résultats – ce qui n’est pas remis en cause par l’autorité inférieure – ne permet pas davantage de s’écarter de la pratique uniforme de l’autorité inférieure. Retenir l’inverse inciterait les recrues à effectuer leur service mi- litaire sans communiquer à l’autorité inférieure les éventuelles condamna- tions dont ils ont été l’objet, en violation de leur obligation de s’annoncer (cf. supra consid. 3.1.2), et ainsi mettre cette dernière devant le fait accom- pli. Par ailleurs, le bon comportement du recourant doit être relativisé compte tenu du sursis assorti à l’exécution de la peine prononcée, durant lequel il dispose d’un intérêt particulier à ne pas commettre de nouvelles infractions (cf. arrêt du TF 6B_934/2015 du 5 avril 2016 consid. 5.3.2 ; arrêt du TAF A-19/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.2.4). A cet égard, la jurispru- dence du Tribunal retient habituellement, et sous réserve des circons- tances concrètes, qu’une période de quatre à cinq ans est nécessaire pour émettre un pronostic positif, pouvant permettre de retenir un changement du comportement de la personne concernée (cf. arrêts du TAF A- 3202/2023 du 5 août 2024 consid. 5.3.5, A-5738/2022 du 10 novembre 2023 consid. 6.3.3, A-3166/2022 du 5 juin 2023 consid. 6.3.1, A-4387/2021 du 11 novembre 2022 consid. 4.3). Le délai peut toutefois être plus court selon les cas à apprécier, en particulier si la nature de l’infraction en cause n’a pas de lien avec l’usage de la violence ou s’il s’agit d’une infraction unique (cf. arrêt du TAF A-5768/2017 du 29 août 2018 consid. 4.1, A- 5246/2017 du 14 mars 2018 consid. 5.3). En l’espèce, le délai d’épreuve a commencé à courir le 19 janvier 2023 (cf. art. 44 al. 4 CP), soit moins d’une année et demie avant la décision querellée. Partant, bien que le recourant n’ait pas fait usage de violence en commettant l’excès de vitesse qui lui est reproché, ses bons résultats au cours du service militaire ne suffisent pas à ôter tout doute sur son comportement futur au sein de l’armée. 5.3 En résumé, de l’avis de la Cour de céans, le manque de recul temporel, ajouté à la gravité du comportement adopté en violation des règles de la circulation routière, empêchent de retenir que l’on se trouve en présence de circonstances particulières justifiant de s’écarter de la pratique cons- tante développée par l’autorité inférieure et confirmée à maintes reprises par le Tribunal. Au contraire, et pour des motifs de sécurité du droit, il y a lieu de traiter le recourant de la même manière que d’autres personnes condamnées, d’autant plus vu les intérêts publics poursuivis par une telle mesure (cf. infra consid. 7.2). 6. En ce qui concerne le grief relatif au comportement injustifié de l’autorité inférieure, qui a autorisé le recourant à effectuer son service militaire après

A-3426/2024 Page 12 qu’il ait annoncé son excès de vitesse lors de son recrutement, pour fina- lement prononcer son exclusion une année plus tard, le Tribunal se pro- nonce comme suit. 6.1 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protec- tion de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 Cst. (cf. ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1). Le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'admi- nistration (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2, 131 II 627 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erroné(e) de l'adminis- tration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition (1) que le renseigne- ment ou l’assurance ait été donné(e) sans réserve, (2) que l'autorité soit intervenue dans une situation individuelle et concrète à l'égard de per- sonnes déterminées, (3) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, (4) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, (5) que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, (6) que la situation juridique n’ait pas changé en- tretemps, et (7) que l'intérêt à l'application du droit n'apparaisse pas pré- pondérant (cf. ATF 143 V 95 consid. 3.6.2, 137 I 69 consid. 2.5.1 ; arrêts du TF 1C_374/2022 du 9 octobre 2023 consid. 3.1, 1C_533/2021 du 19 janvier 2023 consid. 3.1, 8C_579/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 ; JAQUES DUBEY, in : Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, art. 9 n os 82-88). 6.2 Le principe de la bonne foi comprend également la prohibition des com- portements contradictoires, qui postule en substance qu’une même auto- rité ne doit pas, par rapport à une même personne, exprimer des opinions divergentes ou se comporter de manière différente dans des affaires sem- blables (cf. ATF 143 IV 117 consid. 3.2, 136 I 254 consid. 5.2 ; arrêt du TF 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 8.1.2 ; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n os 729-731). En revanche, l'inaction ou le si- lence d'une autorité ne saurait, en règle générale, fonder une situation de confiance en laquelle l'administré peut légitimement se fier (cf. ATF 132 II 21 consid. 8.1 et les réf. cit. ; arrêts du TF 1C_371/2022 du 1 er décembre 2022 consid. 6.1, 1C_427/2014 du 25 mars 2015 consid. 10.1.2). Pour

A-3426/2024 Page 13 déterminer si l’autorité a, par son inaction, néanmoins exceptionnellement engendré une telle situation, il convient en principe d’examiner si son si- lence, considéré de manière objective, est de nature à éveiller de telles attentes chez l’intéressé (cf. ATF 132 II 21 consid. 2.2 ; arrêt du TF 2C_277/2012 du 11 mai 2012 consid. 5.2 ; arrêt du TAF B-3682/2021 du 9 avril 2024 consid. 4.1). Outre l’existence d’un comportement clairement contradictoire, les sept conditions déjà exposées pour les renseignements inexacts ou les assurances données, doivent également être satisfaites. En particulier, l’administré qui entend se fonder sur un prétendu comporte- ment contradictoire d’une autorité doit avoir pris des dispositions irréver- sibles (cf. ATF 121 I 181 consid. 2 ; arrêts du TAF A-2675/2023 du 25 oc- tobre 2024 consid. 6.2.1, A-1666/2019 du 8 octobre 2020 consid. 4.2.1 ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, Vol. I, 3 e éd. 2012, ch. 6.4.2.3). 6.3 Au cas d’espèce, il sied de relever que l’autorité inférieure n’a fourni aucune garantie expresse au recourant quant à la compatibilité de l’excès de vitesse commis avec son incorporation dans l’armée. Il convient donc de déterminer si, néanmoins, son silence lors de l’incorporation du recou- rant dans l’armée était exceptionnellement de nature à éveiller des attentes légitimes chez ce dernier. 6.3.1 En premier lieu, le Tribunal relève qu’au moment du recrutement, l’autorité a procédé à un contrôle de sécurité de base et un contrôle de sécurité élargi (cf. art. 10 et 11 aOCSP) par l’entremise du Service spécia- lisé CSP DDPS. Ce dernier a émis deux déclarations de sécurité sans ré- serve. De ce point de vue, l’autorité inférieure ne disposait d’aucune raison de prendre des mesures en vue d’empêcher le recourant d’effectuer son service militaire. Toutefois, contrairement à ce que semble penser l’autorité inférieure, le fait que le recourant ait communiqué son excès de vitesse à un officier-recruteur, et non au Service spécialisé CSP DDPS, ne saurait être déterminant, dès lors que le statut d’officier permet aux recrues de présumer que les informations qu’elles communiquent seront valablement relayées afin que l’autorité inférieure prenne, cas échéant, les mesures qu’elle juge nécessaires. Au-delà du contrôle effectué par le Service spé- cialisé CSP DDPS, il convient donc d’examiner si l’autorité inférieure était tenue de prendre des mesures à l’encontre du recourant. 6.3.2 D’emblée, on peut regretter que l’autorité inférieure n’ait pas été en mesure de produire la fiche d’entretien rédigée au cours du recrutement du recourant. Cet élément n’est toutefois pas décisif : même à considérer que le recourant ait bel et bien informé l’officier-recruteur avoir commis un

A-3426/2024 Page 14 excès de vitesse susceptible de mener à un retrait de permis d’au moins trois mois, le résultat auquel parviendrait le Tribunal serait le même. Pour cause, au moment du recrutement, le recourant a uniquement été en me- sure d’annoncer avoir commis un excès de vitesse, dès lors qu’il n’avait pas encore été condamné pénalement pour son infraction. Bien que la bonne collaboration du recourant au moment de son recrutement puisse être saluée, la simple mention d’un excès de vitesse n’était pas suffisante. En effet, l’obligation de s’annoncer (cf. art. 27 al. 1 bis let. a LAAM ; supra consid. 3.1.2) lui imposait de communiquer à l’autorité inférieure sa con- damnation pénale pour infraction grave aux règles de la circulation routière. A cet égard, le recourant ne pouvait partir du principe qu’un excès de vi- tesse, alors dépourvu de conséquences judiciaires, suffisait à l’armée pour l’exclure de ses rangs, puisqu’une telle décision aurait préjugé l’apprécia- tion du cas par le juge pénal, pourtant déterminante en l’espèce (sur cette question : ATF 119 1b 158 consid. 3 ; arrêts du TF 2C_684/2023 du 4 no- vembre 2024 consid. 4.1.2, 1C_464/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.3). Sans autre explication du recourant sur les raisons pour lesquelles il n’a pas informé l’autorité inférieure de sa condamnation pénale, sa bonne foi ne saurait être protégée. 6.3.3 Cette solution est confirmée par le fait que, de l’avis du Tribunal, le recourant ne se trouvait pas encore, au moment de son recrutement, en situation personnelle particulière au sens de l’art. 33 al. 2 OMi, qui aurait conduit l’autorité inférieure à prendre des mesures préventives (cf. art. 34 OMi), puis, cas échéant, à ne pas accorder l’autorisation d’accomplir le service militaire (cf. art. 33 al. 1 OMi ; supra consid 3.3.2). En référence à la jurisprudence sur les contrôles de sécurité des conscrits, l'autorité infé- rieure n'a, dans ce cadre, pas à retenir les seuls éléments dont l'existence ne fait aucun doute ("harte" Fakten) ; elle peut également tenir compte, avec retenue, d’infractions classées, prescrites, ou qui ne figurent pas sur le casier judiciaire en raison de la minorité de leur auteur, pour autant que les faits soient suffisamment établis et aptes à fonder le potentiel de vio- lence mis en évidence (cf. ATAF 2012/12 consid. 9 ; arrêts du TAF A-5768/2017 du 29 août 2018 consid. 4.4.2, A-4738/2014 du 4 février 2015 consid. 4.4, A-6264/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.4). Or en l’espèce, ni l’ouverture d’une procédure pénale, ni même le retrait du permis de con- duire n’avaient encore été ordonnés. Ainsi et sauf à préjuger de l’infraction commise dont elle ignorait tous les détails, l’autorité inférieure ne pouvait, au stade du recrutement, considérer que le recourant se trouvait dans une situation personnelle particulière et, sur cette base, prendre les mesures préventives qui se seraient imposées. En tout état et même si tel avait été le cas, une exclusion de l’armée n’aurait pas été prononcée, celle-ci ne

A-3426/2024 Page 15 pouvant, conformément au texte clair de l’art. 22 al. 1 let. a LAAM, survenir qu’en présence d’un jugement pénal entré en force (cf. arrêts du TAF A- 941/2021 du 18 août 2021 consid. 8.2, A-379/2016 du 8 septembre 2016 consid. 7.2). 6.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que l’inac- tion de l’autorité après que le recourant lui a annoncé, lors de son recrute- ment, avoir commis un excès de vitesse susceptible d’entrainer un retrait de permis d’au moins trois mois, n’était pas susceptible de faire naître chez lui une assurance légitime quant à la compatibilité d’une future condamna- tion pénale avec sa présence dans les rangs de l’armée. Mal fondé, le grief du recourant lié à la protection de sa bonne foi doit ainsi être rejeté. 7. Il sied enfin d’apprécier la proportionnalité de la mesure visant à exclure le recourant de l’armée. 7.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité qui détermine la mise en œuvre de l’action de l’Etat (cf. art. 5 al. 2 Cst.), il faut que la décision prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti- culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1, 136 IV 97 5.2.2). 7.2 L’intérêt public protégé en cause est la bonne réputation de l’armée, la garantie de l’accomplissement de ses tâches par une marche du service ordonnée et l’assurance que la cohabitation forcée inhérente à la vie mili- taire soit acceptable pour tous (cf. arrêts du TAF A-2710/2022 du 22 no- vembre 2022 consid. 7.3 s., A-536/2022 du 26 octobre 2022 consid. 6.3.3). Cet intérêt public a pour corollaire que l’armée prend toute mesure apte à protéger et à assurer la sécurité de l’Etat et de sa population. 7.3 A cet égard, le recourant soutient qu’il subit plusieurs désavantages sérieux à être exclu de l’armée. Il allègue avoir retardé d’une année le dé- but de ses études universitaires, ce qu’il aurait volontiers assumé s’il ne s’était pas par la suite vu exclure pour des faits pourtant déclarés avant le début de son service militaire. Il serait également contraint de payer la taxe militaire alors que ses revenus d’étudiant sont modestes. Enfin, une exclu- sion de l’armée serait mal perçue de la part de tout futur employeur.

A-3426/2024 Page 16 7.4 L’autorité inférieure est d’avis que l’exclusion du recourant ne lui occa- sionnera aucun désavantage sérieux à part celui de devoir s’acquitter d’une taxe d’exemption. Les intérêts sécuritaires défendus par la décision d’exclusion étaient, eux, nettement prépondérants. En effet, l’intérêt public à protéger et promouvoir l’image et la crédibilité de l’armée ainsi qu’offrir aux miliaires en service un environnement sûr, exempt de criminalité, l’em- portait largement sur les intérêts privés du recourant. 7.5 Sur ce vu, le Tribunal retient ce qui suit. 7.5.1 Au cas d’espèce, il est indéniable que le non-recrutement du recou- rant est apte à garantir la protection des intérêts publics susmentionnés, à savoir notamment prévenir la survenance de certains risques pouvant me- nacer le bon fonctionnement de l’armée, et à protéger sa réputation et son crédit au sein de l’opinion publique. 7.5.2 S'agissant de la règle de la nécessité, le législateur a expressément prévu l'exclusion en raison d’une condamnation pénale pour crime ou délit et la pratique de l'autorité inférieure, confirmée par le Tribunal, considère l'exclusion nécessaire en présence d’une condamnation à 180 jours- amende (cf. supra consid. 3.1.1 et 3.2.2). L’autorité inférieure pouvait ainsi à bon droit estimer l’exclusion nécessaire pour préserver l’intégrité et l’image de l’armée, faute d’éléments au cas d’espèce qui auraient dû la conduire à diverger de cette position de principe fondée sur la loi, ou à prendre une mesure moins sévère avec la même finalité. En particulier, la simple non-convocation du recourant n’enverrait pas un message aussi fort (en ce sens : cf. arrêts du TAF A-3166/2022 du 5 juin 2023 consid. 7.4.2, A-7245/2018 du 13 septembre 2019 consid. 5.4.1). 7.5.3 Enfin, la mesure est proportionnée au sens strict. L’intérêt privé du recourant à poursuivre son service militaire, pour louable qu’il soit, doit cé- der le pas à l’intérêt public important protégé en l’espèce. La sécurité de l’Etat et la protection de la population figurent en effet parmi les intérêts de police dont la protection ne souffre que peu d’exceptions et impose un de- voir de vigilance particulier. Du reste, l'exclusion du recourant n’est pas nécessairement définitive dans le sens où, comme l’indique l’autorité infé- rieure, il pourra dès l'échéance de son sursis pénal, soit début 2026, dépo- ser une demande de réintégration. Par ailleurs, l’impact négatif d’une ex- clusion de l’armée sur l’employabilité du recourant doit être relativisé, car rien ne l’oblige a priori à déclarer avoir été exclu de l’armée. De plus, con- trairement à ce que laisse entendre le recourant, son exclusion tardive de l’armée ne lui a pas fait perdre une année académique car même s’il avait

A-3426/2024 Page 17 été exclu dès sa condamnation pénale entrée en force le 19 janvier 2023, il n’aurait pu intégrer une université ou une haute école immédiatement, mais aurait dû patienter jusqu’à la prochaine rentrée académique. Enfin, s’il est indéniable que la taxe d’exemption à laquelle sera assujetti le re- courant présentera un certain poids dans son budget d’étudiant, il n’allègue pas qu’elle reviendrait à le placer dans le besoin. 7.6 Il en découle que l'intérêt public au non-recrutement du recourant prime l'intérêt privé contraire de ce dernier. Partant, la décision d'exclusion res- pecte le principe de la proportionnalité. 8. De l’ensemble des considérants qui précèdent, il suit que la décision d’ex- clusion du recourant est conforme au droit. Elle demeure dans le cadre du pouvoir d’appréciation de l’autorité inférieure et ne saurait non plus être considérée comme inopportune. Cela scelle le sort du recours, qui, mal fondé, sera rejeté. 9. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci seront fixés à 1'000 francs. Compte tenu du rejet de recours, il n’y a pas lieu de prononcer des dépens, l’autorité inférieure n’y ayant elle-même pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF). 10. Cet arrêt n'est pas attaquable devant le Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. i de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Il entre en force dès sa notification.

(Le dispositif figure à la page suivante)

A-3426/2024 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais équivalente versée le 10 juin 2024. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Frédéric Lazeyras

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