Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-3279/2024
Entscheidungsdatum
05.09.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

A-3279/2024

A r r ê t d u 5 s e p t e m b r e 2 0 2 4 Composition

Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Jürg Marcel Tiefenthal, Maurizio Greppi, juges, Manuel Chenal, greffier.

Parties

A._______, (...), représentée par Maître Jacques Philippoz, Case postale 44, 1912 Leytron, recourante,

contre

Swissgrid SA, Bleichemattstrasse 31, Postfach, 5001 Aarau 1, représentée par Maître Bernard Ayeret Maître Ariane Ayer, Lexpublica, Avenue de la Gare 2, Case postale 89, 1701 Fribourg, intimée,

Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement, c/o Jacques Fournier, Président, Rue de Lausanne 43, Case postale 2165, 1950 Sion 2, autorité inférieure.

Objet

ligne 380 kV Chamoson-Chalais; procédure d'expropriation - droits du voisinage).

A-3279/2024 Page 3 Faits : A. A.a Par arrêt du 1 er septembre 2017, le Tribunal fédéral (TF) a rejeté les recours formés par différents recourants contre la décision d'approbation des plans de l'office fédéral de l’énergie (OFEN) confirmée par le Tribunal administratif fédéral (TAF) portant sur la ligne à très haute tension Chamoson-Chippis. Le TF a notamment considéré que la possibilité d'une variante câblée avait été déjà examinée et définitivement rejetée dans de précédentes décisions, les recourants ne faisant pas valoir de circonstances de fait qui permettraient de revenir sur ce constat (arrêts TF 1C_41/2017 et 1C_42/2017 du 1 er septembre 2017). Le TF a rejeté une demande de révision de cet arrêt en date du 29 janvier 2019 (arrêt du TF 1F 23/2018 du 29 janvier 2019). Au point 5.2. de la décision d'approbation des plans rendue par l'OFEN le 19 janvier 2015, il a été prévu que l' « OFEN transmettra au président de la commission fédérale d'estimation les documents nécessaires pour l'ouverture de la procédure d'estimation à l'entrée en force de la présente décision». A.b L'OFEN a remis au Président de la Commission fédérale d'estimation du 3 ème arrondissement (ci-après CFE) une partie du dossier concernant la ligne 380 kV Chamoson-Chippis en date du 31 août 2018. Cette partie du dossier d'approbation des plans de la ligne 380 kV Chamoson-Chippis remise au Président contenait notamment les éléments relatifs aux expropriations pour l'ouvrage concerné. A.c A partir de 2018, Swissgrid SA (l’expropriante) a saisi la CFE de plusieurs demandes relatives à l'envoi en possession anticipé pour ce qui concerne d'abord les pylônes de la ligne, puis, en 2020, pour ce qui concerne le survol des centaines de parcelles situées sous la ligne. La CFE a statué à ce sujet, les décisions étant entrées en force pour les dernières d'entre elles dans le courant de l'été 2021. Ensuite, l’expropriante a construit la ligne, laquelle a été mise en service le 30 septembre 2022. B. Par courrier du 24 juin 2022, A.______ (la requérante) a saisi la CFE afin d’obtenir une indemnisation en raison de la construction et de l’exploitation de la ligne Chamoson-Chippis. Elle a fait valoir que la ligne électrique passe à proximité de sa parcelle n° (...) située dans la Commune de Sion.

A-3279/2024 Page 4 C. Une séance de conciliation, respectivement d'inspection des lieux, a eu lieu sur place le 24 novembre 2022 en présence de la CFE, de l’expropriante et de la requérante. D. Par décision du 29 septembre 2023 (recte : 19 avril 2024), la CFE (l’autorité inférieure) a rejeté la demande d’indemnisation de la requérante, dans la mesure de sa recevabilité. L’autorité inférieure, après avoir émis des doutes sur sa compétence, a considéré que la demande de la requérante était tardive et, partant, périmée. Elle a en outre estimé que les conditions matérielles régissant l’allocation d’une indemnité n’étaient en tout état de cause pas remplies. L’autorité inférieure a mis les frais de la procédure à charge de l’expropriante en précisant que leur quotité serait fixée dans une décision ultérieure. Elle n’a pas alloué de dépens aux parties. E. Par mémoire du 23 mai 2024, la requérante (la recourante) a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal). Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité inférieure afin qu’elle statue au fond, subsidiairement à ce que sa requête en indemnisation soit admise par le Tribunal. En substance, la recourante fait valoir que si ses prétentions n’ont pas été produites dans le délai prévu à cet effet, elles ne sont pas pour autant périmées. A cet égard, elle invoque des irrégularités affectant la procédure d’approbation des plans, le droit à une restitution de délai prévu par la loi ainsi que le principe de la bonne foi et le comportement prétendument abusif de l’expropriante. Concernant le bienfondé matériel de ses prétentions, la recourante estime que l’installation de l’expropriante provoque des nuisances importantes sur sa parcelle justifiant l’allocation d’une indemnité. Au niveau formel, la recourante se plaint d’une violation du droit d’être entendue. F. Par réponse du 29 mai 2024, l’autorité inférieure s’est référée à la décision attaquée.

A-3279/2024 Page 5 G. Par réponse du 27 juin 2024, l’expropriante (l’intimée) a conclu au rejet du recours, pour autant que recevable. H. Dans ses observations finales du 26 aout 2024, la recourante est restée sur sa position, détaillant certains de ses arguments. I. Les autres faits et arguments pertinents seront examinés au besoin dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32, 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et art. 77 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation [LEx, RS 711]). 1.2 En tant que destinataire de la décision attaquée, la qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante. Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 11 al. 1, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). 2. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que pour inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2015/23 consid. 2, arrêt du TAF A-953/2016 du 30 août 2017 consid. 1.4.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; arrêt du TF 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 1.2 ; ATAF 2016/18 consid. 3 et réf. cit. ; arrêt du TAF A-471/2020 du 20 décembre 2021 consid. 2.1).

A-3279/2024 Page 6 3. 3.1 L’objet du litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’autorité inférieure a dénié à la recourante le droit d’être indemnisée pour de prétendues atteintes à son droit de propriété causées par l’installation de l’intimée, à savoir la ligne à très haute tension Chamoson-Chippis. Cette ligne a fait l’objet d’une décision d’approbation des plans entrée en force (consid. A). Il est admis que la recourante n’a pas produit ses prétentions dans le cadre de cette procédure lors de la mise à l’enquête publique, dans le délai de production prévu à cet effet. De même, la recourante ne prétend pas qu’une production de ses prétentions n’était pas nécessaire pour le motif qu’elles seraient notoires. A cet égard, l’installation de l’expropriante ne survole pas la parcelle de la recourante ni ne comprend aucune emprise sur celle-ci. La recourante estime en revanche que les conditions légales permettant une production ultérieure sont réalisées et que l’installation de l’expropriante induit différentes nuisances, principalement visuelles, justifiant une indemnisation. 3.2 Le dispositif de la décision attaquée mentionne que « la demande formulée est rejetée dans la mesure de sa recevabilité ». Après avoir émis des doutes sur sa compétence, l’autorité inférieure a estimé que les conditions d’une production tardive des prétentions en indemnité n’étaient en l’espèce pas remplies, de sorte que les prétentions de la recourante étaient périmées. L’autorité inférieure a en outre considéré que les trois conditions cumulatives nécessaires à la reconnaissance d’un cas d’expropriation des droits de voisinage n’étaient pas toutes remplies. 3.3 Il convient de traiter successivement la compétence de l’autorité inférieure pour statuer sur la requête de la recourante (consid. 4), le grief pris de la violation du droit d’être entendue invoqué par cette dernière (consid. 5) ainsi que les conditions légales régissant la production tardive des prétentions en indemnité. Ces conditions figurent dans la LEx et la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), soit des lois qui ont été modifiées récemment. Il conviendra ainsi de déterminer les dispositions applicables (consid. 6) avant d’en préciser la portée (consid. 7) et d’en examiner le respect par l’autorité inférieure à l’aune des arguments de la recourante (consid. 8-11). 3.4 En revanche, il n’y a pas lieu d’examiner les conditions matérielles régissant l’expropriation des droits de voisinage, cas échéant de déterminer l’ampleur du dommage prétendument subi par la recourante, bien que l’autorité inférieure les ait brièvement traités. En effet, ainsi qu’on

A-3279/2024 Page 7 le verra en détail ci-après, les prétentions en indemnité de la recourante sont tardives et, par conséquent, périmées. Il en résulte que les griefs de cette dernière ayant trait au fond sont d’emblée sans incidence sur l’issue de la présente cause. Ainsi en va-t-il notamment des griefs pris de l’établissement inexacte des faits et de la violation du droit à la preuve. 4. L’autorité inférieure a émis des doutes sur sa compétence. Elle a considéré que la seule compétence que lui réserverait le droit fédéral de procéder à l’estimation d’un droit non produit dans le délai de mise à l’enquête et non inventorié dans le tableau des droits expropriés est celle du cas où le droit en question est notoire. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, ce qui n’est pas contesté. 4.1 Comme expliqué en détail ci-après, la requête de la recourante doit être jugée selon l’ancien droit (consid. 6). Il s’agit en particulier d’une production postérieure au délai de mise à l’enquête publique au sens de l’art. 41 aLEx. Or, si cette disposition confère bien la compétence de statuer à l’autorité inférieure, à savoir la CFE, l’art. 16f al. 2 aLIE en vigueur sous l’ancien droit, constitutif d’une lex specialis par rapport à l’art. 41 aLEx, prévoit expressément que les demandes déposées ultérieurement en vertu des art. 39 à 41 aLEx doivent être adressées à l’autorité chargée de l’approbation des plans (cf. arrêt du TAF A-6731/2014 du 9 janvier 2017 consid. 1.3.3), soit en l’espèce l’OFEN. 4.2 En cas d’incompétence de l’autorité inférieure, le Tribunal peut toutefois, en lieu et place d’annuler la décision attaquée et de transmettre la cause à l’autorité compétente, trancher directement pour des motifs d’économie de procédure, à la double condition que les parties n’aient pas invoqué l’incompétence et que les actes au dossier lui permettent de statuer (ATF 142 V 67 consid. 2.1 ; 139 II 384 consid. 2.3). Encore faut-il, bien sûr, que le Tribunal soit compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par l’autorité qui était compétente. 4.3 En l’espèce et ainsi qu’on le verra ci-après, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a considéré que la requête d’indemnisation du recourant du 24 juin 2022 était tardive et par conséquent frappée de forclusion. L’examen des conditions régissant la production tardive des prétentions en indemnité ne requiert pas de connaissances ni d’appréciation techniques spécifiques. En ces circonstances, le renvoi de la cause par le Tribunal à l’autorité compétente serait une vaine formalité. En outre, la recourante n’a pas soulevé le grief de l’incompétence et

A-3279/2024 Page 8 l’autorité a admis, nonobstant ses réserves, d’examiner les conditions de production tardives des prétentions du recourant. Enfin, le Tribunal est compétent pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de l’autorité d’approbation des plans, à savoir l’OFEN. Il suit de ce qui précède que l’éventuelle incompétence de l’autorité inférieure ne prête de toute façon pas à conséquence dans le cas d’espèce. 5. La recourante se prévaut, implicitement à tout le moins, d’une violation du droit d’être entendue. Elle fait valoir que l’autorité inférieure n’a pas traité son grief selon lequel il serait abusif de lui opposer la tardiveté de la production de ses prétentions alors que la construction de la ligne, depuis la mise à l’enquête publique, a pris 20 ans et que de plus, aucun plan sectoriel n’a été établi. 5.1 Composante du droit constitutionnel d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst., RS 101]), le droit à la prise en compte des allégations des parties consacré à l’art. 32 al. 1 PA exige que l'autorité considère effectivement toutes les allégations factuelles pertinentes de la partie. En revanche, l’appréciation et l'argumentation juridiques invoquées par les parties ne relèvent pas de cette obligation (cf. arrêts du TAF A-5057/2013 du 2 juillet 2014 consid. 5.3.1, A-1769/2013 du 23 août 2013 consid. 4.3.3 ; BERNHARD WALDMANN/ JÜRG BICKEL, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 3 e éd. 2023, art. 32 PA n° 7). Le respect du droit à la prise en compte des allégations des parties se vérifie principalement par la motivation de la décision à laquelle est tenue l’autorité inférieure (consid. 5.2). 5.2 Le droit à la motivation, expressément consacré l’art. 35 PA, autre composante du droit d'être entendu, oblige l'autorité à motiver sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse la contester de manière pertinente. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1 et les réf. citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être

A-3279/2024 Page 9 implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les réf. citées). 5.3 Dans sa décision attaquée, l’autorité inférieure a plusieurs fois fait mention de ce que le projet avait été mis à l’enquête en 2002, de sorte qu’elle n’a pas ignoré, de fait, la longueur de la procédure d’approbation des plans. Elle en a simplement tiré, par une appréciation juridique différente de celle de la recourante, d’autres conclusions. Elle a en particulier estimé que celle-ci, en ayant acquis sa parcelle en 2004, ne pouvait se prévaloir de l’imprévisibilité de l’atteinte à sa propriété (chiffre 22 du consid. II de la décision attaquée). En outre, en précisant les dispositions applicables et en estimant que la recourante n’a rapporté aucun fait qui les aurait empêché, elle ou ses prédécesseurs, de faire valoir leurs prétentions dans le délai de production, on comprend que l’autorité inférieure a considéré, au moins implicitement, que l’argument de la recourante selon lequel la procédure s’était étalée sur plusieurs années n’était pas pertinent. Pour le reste, l’autorité inférieure a analysé la requête de la recourante à l’aune des dispositions pertinentes et a estimé, par un raisonnement pleinement compréhensible, qu’elle était tardive et par ailleurs mal fondée. Ainsi, la motivation de la décision attaquée est suffisante pour que la recourante puisse exercer adéquatement son droit de recours, et ce, même si l’autorité n’a pas détaillé chacune de ses argumentations juridiques. Partant, le grief pris de la violation du droit d’être entendue est rejeté. 6. La demande d’indemnité de la recourante est régie par la LEx et la LIE. Or, des modifications importantes de la LEx, adoptées par le Parlement le 19 juin 2020, sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2021 (RO 2020 4085), soit après la clôture de la procédure d’approbation des plans mais avant que la recourante ne dépose sa requête d’indemnisation le 3 juin 2022. Ces modifications concernent également les lois spéciales qui régissent l’expropriation et qui s’appliquent de manière coordonnée avec la LEx, telle que la LIE. 6.1 Les alinéas 1 et 2 des dispositions transitoires à la novelle du 19 juin 2020 disposent que les procédures d’expropriation ouvertes avant l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2020 sont terminées sous le régime de l’ancien droit, sous réserve de modifications du règlement des émoluments pour la période suivant l’entrée en vigueur de la présente modification. Les oppositions, demandes et prétentions qui sont déposées ultérieurement conformément aux art. 39 à 41 de l’ancien droit et qui

A-3279/2024 Page 10 concernent une procédure achevée sous le régime de l’ancien droit sont jugées selon l’ancien droit (RO 2020 4099). 6.2 En l’espèce, la procédure d’approbation des plans de la ligne Chamoson-Chippis s’est déroulée avant le 1 er janvier 2021 et la demande d’indemnisation de la recourante a été formulée le 24 juin 2022. Par conséquent, cette demande est régie par les dispositions de l’ancien droit, soit en particulier les art. 41 aLEx et l’art.16f al. 2 aLIE en vigueur au 31 décembre 2020. 6.3 Certains griefs de la recourante ont trait à de prétendues irrégularités affectant la procédure d’approbation des plans, irrégularités qui se répercuteraient sur la présente procédure. 6.3.1 Lorsqu’il s’agit de tirer les conséquences juridiques d’un évènement passé qui constitue le fondement de la naissance d’un droit ou d’une obligation, il convient d’appliquer le droit en vigueur au moment de cet évènement (ATF 140 V 136 consid. 4.2 et les réf. citées). 6.3.2 Ainsi, les griefs de la recourante qui portent sur des prétendues irrégularités affectant la procédure d’approbation des plans doivent être traités selon les lois régissant cette procédure en vigueur au moment de l’approbation des plans. Ces lois, essentiellement la LEx et la LIE, ont connu, durant cette procédure, diverses modifications. Toutefois, les dispositions pertinentes en l’espèce sont celles qui portent sur la mise à l’enquête publique du projet de l’expropriante. Celle-ci a eu lieu entre décembre 2002 et janvier 2003, de sorte que les dispositions topiques de la LIE et la LEx seront citées dans leur version en vigueur à ce moment-là (consid. 7.2 et 7.3). 7. Avant d’examiner les griefs de la recourante et ses arguments visant à justifier la production tardive de ses prétentions en indemnité, il convient de présenter le cadre légal applicable au cas d’espèce. 7.1 A teneur de l’art. 16a aLIE, la procédure d’approbation des plans est régie par la LIE et, subsidiairement, par la LEx. 7.2 Selon l’art. 16b aLIE, la demande d’approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l’autorité chargée de l’approbation des plans. Cette dernière vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter. L’art. 16d al. 2 aLIE dispose que la demande doit être

A-3279/2024 Page 11 publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l’enquête pendant 30 jours. L’art. 16f aLIE précise que quiconque a qualité de partie en vertu de la loi sur la procédure administrative ou de la LEx peut faire opposition auprès de l’autorité chargée de l’approbation des plans pendant le délai de mise à l’enquête. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure (al. 1). Toutes les objections en matière d’expropriation et les demandes d’indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai. Les oppositions et les demandes déposées ultérieurement en vertu des art. 39 à 41 [a]LEx doivent être adressées à l’autorité chargée de l’approbation des plans (al. 2). 7.3 L’art. 27 aLEx dispose que l’expropriant est tenu d’établir, pour chaque commune dont le territoire est touché par l’ouvrage, un plan permettant de se rendre compte du genre, de l’étendue et de l’emplacement de l’ouvrage, des zones de sécurité nécessaires, ainsi que des mesures prévues pour sauvegarder l’intérêt public (al. 1). Il doit établir en outre, pour chaque commune, un plan d’expropriation et un tableau des droits expropriés indiquant les immeubles dont il requiert l’expropriation, avec mention des propriétaires et des surfaces, ainsi que des droits réels restreints à exproprier (tableau des droits expropriés) constatés par le registre foncier ou les autres registres public (al. 2). L’art. 30 al. 1 aLEx, la municipalité fait publier immédiatement que les plans et les tableaux sont déposés pour examen pendant trente jours, et que les intéressés ont à lui communiquer, dans ce délai, par écrit, leurs oppositions à l’expropriation (let. a); leurs demandes tendant à une modification du plan (let. b) et leurs prétentions à une indemnité, à peine des conséquences indiquées aux art. 38 à 41 (let. c). L’alinéa 2 précise que la publication attire expressément l’attention sur les dispositions des art. 32 et 42. A teneur de l’art. 36 let. a aLEx, doivent en outre être produites dans le délai fixé et de la même façon même si le droit d’exproprier est contesté, les demandes d’indemnités formées à raison de la suppression, de la constitution ou de la dépréciation d’un droit, ou à raison de tout autre dommage résultant de l’expropriation. Chaque demande indique si l’indemnité est exigée en argent et, dans l’affirmative, quel est le chiffre réclamé. 7.4 A teneur de l’art. 45 al. 1 aLIE, après clôture de la procédure d’approbation des plans, une procédure d’estimation est ouverte, au besoin, devant la commission d’estimation, conformément à la LEx. Seules les prétentions qui ont été produites sont prises en considération. L’art. 38 aLEX précise toutefois que lorsque les droits à exproprier n’ont pas fait l’objet d’une production, la commission d’estimation les estime

A-3279/2024 Page 12 néanmoins, en tant qu’ils sont notoires ou constatés dans le tableau des droits expropriés. 7.5 Le délai de mise à l’enquête publique de 30 jours pendant lequel le propriétaire exproprié peut faire valoir ses prétentions à une indemnité est un délai de péremption (ATF 116 Ib 386 consid. 3a, ATF 113 Ib 38 consid. 3). Les prétentions présentées après l'expiration de ce délai sont donc considérées comme périmées, à moins que le requérant ne puisse faire valoir l’un des motifs prévus par l'art. 41 aLEx. 7.6 Toutefois, les prétentions à une indemnité fondée sur le droit de l'expropriation ne sont pas soumises à péremption quand l'exproprié n'a pas été rendu attentif à ce risque. Ainsi, la publication de la mise à l’enquête publique doit contenir l’indication que les prétentions non produites dans le délai de 30 jours sont périmées (ATF 131 II 65 consid. 1.1, ATF 121 II consid. 6b ; arrêt du TAF A-545/2013 consid. 4.4). 7.7 De même, l’absence de production des droits notoires ne peut entraîner leur péremption (art. 38 aLEx, ATF 131 II 65 consid. 1.2). 7.8 L’art. 41 al. 1 aLEX prévoit différentes hypothèses dans lesquelles les intéressés peuvent obtenir une restitution de délai leur permettant d’éviter la péremption de leurs prétentions. A teneur de cette disposition, les demandes d’indemnité peuvent encore être produites postérieurement à l’expiration du délai de production et à la procédure d’estimation lorsque l’intéressé fournit la preuve que, sans faute de sa part ou de son représentant, il a été empêché de faire valoir sa prétention ou qu’il n’a eu connaissance qu’ultérieurement de l’existence d’un droit (let. a); lorsque l’expropriant requiert la suppression d’un droit ou y porte atteinte, contrairement aux prévisions des plans déposés et du tableau d’expropriation ou aux indications données par un avis personnel, ou lorsqu’un dommage dont la survenance ou l’étendue ne pouvait pas être prévue lors du dépôt des plans ou de l’avis personnel, se révèle seulement au cours de la construction ou après l’exécution de l’ouvrage ou par suite de l’utilisation de celui-ci (let. b). L’alinéa 2 prévoit que les demandes sont réputées irrecevables par forclusion lorsqu’elles n’ont pas été produites devant le président de la commission d’estimation, dans le cas de l’al. 1, let. a, dans le délai de trente jours depuis la cessation de l’empêchement ou dès la date où l’intéressé a eu connaissance de l’existence de son droit, et, (let. a) dans le cas de l’al. 1, let. b, dans le délai de six mois dès la date où l’intéressé a eu

A-3279/2024 Page 13 connaissance de la prétention élevée à son égard, de l’atteinte portée à son droit ou du dommage qu’il subit (let. b). 7.9 La péremption des art. 36 et 41 aLEx vise notamment à protéger l’expropriant contre des demandes d’indemnisation imprévues présentées après-coup qui grèvent le financement de l’ouvrage à réaliser et qui auraient pu l’amener à renoncer à l’expropriation, en particulier selon l’art. 14 al. 1 LEx (ATF 131 II 65 consid. 1.3 ; PIERMARCO ZEN- RUFFINEN/CHRISTINE GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n.m. 1266 p. 540). 7.10 Il faut faire abstraction des délais de péremption lorsque leur invocation serait constitutive d’un abus de droit ou incompatible avec le principe de la bonne foi (ATF 131 II 65 consid. 1). Ainsi, le TF a jugé que lorsque l’expropriant, en relation avec la construction de son ouvrage, accède à la requête du propriétaire d'une maison tendant à ce qu'un relevé des fissures du bâtiment soit effectué, l’intéressé peut compter sur le fait que l'expropriant prendra l'initiative de pourparlers au sujet de l'indemnité lorsque ce relevé montre une augmentation de la formation des fissures (ATF 131 II 65 consid. 2 et les réf. citées). 8. La recourante fait en substance valoir que ses prétentions en indemnité ne sont pas périmées malgré qu’elles n’aient pas été produites durant le délai péremptoire de mise à l’enquête. Elle invoque des irrégularités affectant la procédure d’approbation des plans (consid. 9), le droit à une restitution de délai prévu par la LEx (consid. 10) ainsi que le principe de la bonne foi et l’interdiction de l’abus de droit et du formalisme excessif (consid. 11). 9. Concernant les prétendues irrégularités affectant la procédure d’approbation des plans, la recourante fait valoir qu’aucun plan sectoriel n’a été établi (consid. 9.2), que le projet de l’expropriant, modifié en cours de procédure d’approbation des plans, n’a pas fait l’objet d’une seconde mise à l’enquête (consid. 9.3) et que la publication du 6 décembre 2002 – signalant la mise à l’enquête publique du projet aux intéressés – était défectueuse (consid. 9.4). La recourante n’explique pas concrètement quelles seraient les incidences de ces prétendues irrégularités sur la présente procédure. Toutefois, ainsi qu’on l’a exposé ci-avant, certaines irrégularités entachant la procédure d’approbation des plans peuvent faire obstacle à la péremption des prétentions en indemnité des intéressés

A-3279/2024 Page 14 (consid. 7.6). Par conséquent, il convient d’examiner si tel est le cas en l’espèce. 9.1 Certaines irrégularités procédurales (consid. 9.2 et 9.4) dont se prévaut la recourante datent d’une époque où elle n’était pas encore propriétaire de la parcelle litigieuse. Pour ces griefs, il convient d’examiner si ces prétendues irrégularités ont fait obstacle à la péremption des prétentions en indemnité de l’ancien propriétaire. Si tel devait être le cas, se poserait ensuite la question de savoir si ces prétentions – dès lors qu’elles ne seraient pas périmées – sont passées à la recourante lorsqu’elle a acquis, en 2004, la parcelle en cause. 9.2 La recourante fait premièrement valoir que le projet de l’expropriante était soumis à l’obligation de figurer dans un plan sectoriel, obligation qui n’a jamais été observée. A cet égard, elle rapporte que le TAF, statuant sur la décision d’approbation des plans du 30 juin 2010, a indiqué qu’une procédure de plan sectoriel des lignes de transport d'électricité (PSE) était en principe nécessaire pour le projet de l’expropriante mais qu’il était néanmoins admissible d'y renoncer en l’espèce car il aurait été disproportionné de l'exiger à un stade aussi avancé de la procédure (arrêt du TAF A-5374/2010 du 15 août 2012 consid. 5.3). La recourante ne saurait être suivie. La procédure de plan sectoriel vise à intégrer le mieux possible un projet dans le paysage en tenant compte des exigences en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement (www.ofen.admin.ch > Approvisionnement > Approvisionnement en électricité > Réseaux d’électricité > Procédures d’autorisation > Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité). Les plans sectoriels n'ont en principe pas force obligatoire pour les particuliers (arrêt du TAF A-5374/2010 du 15 août 2012 consid. 8.7, PIERMARCO ZEN- RUFFINEN/CHRISTINE GUY-ECABERT, op. cit., n.m 221 p. 104). Ainsi, à l’inverse de la mise à l’enquête publique, le plan sectoriel, qui doit être réalisé en amont de celle-ci, n’a pas pour finalité de renseigner les intéressés potentiellement affectés par le projet de l’expropriant sur leurs droits. La validité de la mise à l’enquête publique et du délai péremptoire de production des prétentions y relatif n’est aucunement subordonnée à l’établissement d’un plan sectoriel lorsque celui-ci est requis. Par conséquent, même dans l’hypothèse où un plan sectoriel eût été nécessaire – question tranchée de manière définitive depuis le 1 er septembre 2017 (consid. A) – son omission n’était pas de nature à empêcher la péremption des prétentions en indemnité des propriétaires de l’époque.

A-3279/2024 Page 15 9.3 La recourante fait ensuite valoir que le projet modifié en cours de procédure d’approbation des plans n’a pas fait l’objet d’une seconde mise à l’enquête. Elle explique que le TAF a annulé la première décision d’approbation des plans du 30 juin 2010 et renvoyé la cause à l’OFEN pour nouvelle décision. Cette nouvelle décision a été rendue le 19 janvier 2015 sans nouvelle mise à l’enquête publique, ce qui aurait privé la recourante de la possibilité de produire ses prétentions. 9.3.1 Dans l’arrêt précité, le TAF, qui a expressément jugé opportun de se prononcer sur tous les griefs nonobstant sa décision de cassation « plutôt que dans le cadre d'un éventuel recours contre la nouvelle décision que devra rendre l'autorité inférieure », a pour l’essentiel confirmé la décision d’approbation des plans du 30 juin 2010. Il a toutefois estimé en ce qui concerne les ternes 380 kV qu’une variante comprenant des faisceaux à quatre conducteurs (4 x 650 mm2) au lieu des faisceaux à trois conducteurs (3 x 490 mm2 ou 3 x 550 mm2) n’avait pas été examinée à suffisance, de sorte qu’il se justifiait de renvoyer la cause à l’autorité inférieure afin qu’elle approfondisse ce point (TAF A-5374/2010 du 15 août 2012 consid. 11.4). Le Tribunal, qui confirmait pour le reste la décision attaquée, a précisé qu’il « appartiendra à l'autorité inférieure d'évaluer ce nouveau projet et de déterminer la procédure à suivre, en particulier quant à la mise à l'enquête éventuelle, avant de statuer par une nouvelle décision d'approbation des plans sur sa conformité au droit » (TAF A-5374/2010 du 15 août 2012 consid. 11.3). 9.3.2 En l’espèce, pour que la recourante puisse tirer argument, dans la présente procédure, du fait qu’une seconde mise à l’enquête n’ait pas eu lieu dans le cadre de la procédure d’approbation des plans, il faudrait qu’elle démontre que le projet modifié aggravait ou à tout le moins modifiait la situation de sa parcelle par rapport au projet initial. Dans ce cas, elle aurait dû être informée de ces modifications, par une mise à l’enquête publique ou un avis personnel. A défaut, la procédure d’approbation des plans serait affectée d’irrégularités susceptibles de faire obstacle à la péremption des prétentions en indemnité (consid. 7.6). Or, la recourante n’explique aucunement en quoi les modifications du projet approuvés par la décision du 19 janvier 2015 aggravait sa situation par rapport au projet initial. Elle n’allègue même pas que tel fut le cas. Comme déjà exposé ci- avant (consid. 9.3.1), le motif qui justifiait le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour une éventuelle adaptation du projet attaqué était la nécessité d’examiner la variante consistant à intégrer des faisceaux à quatre conducteurs au lieu des faisceaux à trois conducteurs. Or, si cette variante devait être examinée de manière plus approfondie, c’est

A-3279/2024 Page 16 uniquement parce qu’elle pouvait réduire considérablement les émissions de la ligne électrique, émissions qui même sans cette mesure respectaient, selon les prévisions, les limites légales (TAF A-5374/2010 du 15 août 2012 consid. 11.2.3). En d’autres termes, les modifications du projet ne pouvaient que préserver davantage les intérêts des riverains et non pas aggraver leur situation par rapport au projet initial. Par conséquent, aucun délai supplémentaire de production des prétentions en indemnité n’avait à être imparti aux intéressés. Au demeurant, une nouvelle mise à l’enquête publique n’eût pas fait office de voie de rattrapage permettant aux intéressés de produire les prétentions qu’ils avaient omis de faire valoir lors de la première mise à l’enquête. Il s’ensuit que le grief de la recourante est mal fondé. 9.4 La recourante se prévaut enfin de l’irrégularité de la publication du 6 décembre 2002 parue dans le Bulletin officiel du canton du Valais et qui signalait que le projet de l’expropriante était mis à l’enquête publique. Elle fait valoir que cette publication n’indiquait pas que sa parcelle – qui appartenait à l’époque à un tiers – pouvait être impactée par le projet, pas plus qu’elle ne mentionnait, « à sa connaissance », la hauteur des pylônes composant la ligne projetée. Au stade des observations finales, la recourante a précisé que dite publication n’indiquait pas les communes touchées par le projet et qu’elle était parue durant les féries. 9.4.1 On observera que la recourante admet expressément que le propriétaire de l’époque n’avait pas à recevoir d’avis personnel, point qui n’est donc pas litigieux. La recourante estime en revanche que ce dernier ne pouvait pas savoir, à la lecture de la publication officielle, que le projet mis à l’enquête pouvait affecter sa parcelle. 9.4.2 La recourante ne saurait être suivie. La publication du 6 décembre 2002 mentionne les communes concernées par le projet, dont celle de Sion où se trouve la parcelle en cause. Par conséquent, à la lecture de cette publication, le propriétaire de l’époque devait savoir que le projet de l’intimée pouvait l’impacter. A cet égard, le Tribunal fédéral a déjà jugé que la publication valait pour tous les propriétaires de biens-fonds sis sur le territoire de la Commune, indépendamment du fait que ces propriétaires sont inclus ou non dans les tableaux d'expropriation (ATF 100 Ib 200 consid. 1.b). Pour le reste, la loi précise que la publication doit indiquer que les plans et les tableaux sont déposés pour examen pendant 30 jours (art. 30 aLEx, consid. 7.3 supra). Ainsi, c’est l’examen des plans et des tableaux durant le délai de mise à l’enquête publique qui doit permettre aux intéressés de connaître les caractéristiques techniques du projet – dont la

A-3279/2024 Page 17 hauteur de ses parties, en l’occurrence les pylônes – et de décider s’ils veulent produire des prétentions ou non, et non pas la lecture de la publication qui doit simplement mentionner cette possibilité. Enfin, le fait que le délai de mise à l’enquête de 30 jours à compter de la publication du 6 décembre 2002 se soit superposé avec les féries fixés par l’art. 22a PA est d’emblée sans conséquence pour le cas d’espèce. En effet, cette disposition, qui avait la même teneur en 2002, prévoit que les délais fixés par l’autorité ne courent pas durant les féries, soit en l’espèce du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. Par conséquent, le délai de mise à l’enquête a tout au plus été prolongé d’une quinzaine de jours. 9.4.3 Enfin, le Tribunal observera qu’aucune irrégularité procédurale affectant la procédure d’approbation des plans susceptible d’empêcher la péremption des prétentions en indemnité du propriétaire de l’époque ne ressort du dossier. A cet égard, on relèvera que la publication du 6 décembre 2002 mentionne expressément que les productions tardives seront « exclues de la suite de la procédure » ainsi que l’exige la loi (consid. 7.3). Il résulte de ce qui précède que le grief pris d’irrégularités procédurales affectant la procédure d’approbation des plans et entravant l’application du délai de péremption des prétentions en indemnité est mal fondé. 10. La recourante estime ensuite qu’elle a droit à une restitution de délai au sens de l’art. 39 aLEx. Cette disposition, selon sa lettre même, concerne la restitution de délai en cas d’opposition tardive. Or, la recourante n’a jamais manifesté le souhait de faire opposition au projet, mais simplement d’être indemnisé. Par conséquent, c’est bien l’art. 41 al. 1 aLEx qui trouve application. Comme déjà exposé plus haut (consid. 7.8), cette disposition permet aux intéressés de faire valoir des indemnités postérieurement à l’échéance du délai de production lorsqu’ils ont été empêchés de le faire en temps utile sans faute de leur part (consid. 10.1) ou lorsque le dommage dont ils se prévalent n’était pas prévisible lors du délai de la mise à l’enquête publique (consid. 10.2). 10.1 La recourante estime que la tardiveté de la production de ses prétentions n’est pas fautive. Elle fait valoir qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir produit ses prétentions durant le délai de mise à l’enquête échéant en janvier 2003, puisqu’elle a acquis la parcelle litigieuse en 2004 seulement.

A-3279/2024 Page 18 10.1.1 La recourante ne saurait être suivie. Comme exposé ci-avant, le délai de production des prétentions en indemnité est un délai péremptoire (consid. 7.5). Ainsi, il va de soi qu’une personne qui devient propriétaire d’une parcelle postérieurement au délai de production – et même, comme en l’espèce, postérieurement à la décision d’approbation des plans – ne peut obtenir une « restitution de délai » pour produire ses prétentions en indemnité au seul motif qu’elle n’était pas propriétaire à l’époque de la mise à l’enquête publique. Une telle possibilité irait à l’encontre même de la finalité du délai péremptoire de production durant la mise à l’enquête publique. En effet, l’exigence que les intéressés doivent produire leur prétention durant la mise à l’enquête doit, d’une part, permettre à l’autorité d’approbation des plans de connaître d’emblée les griefs des intéressés afin de pouvoir mener la procédure en conséquence et, d’autre part, protéger l’expropriant contre des demandes d’indemnisation imprévues présentées après-coup qui grèvent le financement de l’ouvrage à réaliser (consid. 7.9). Par ailleurs et surtout, l’art. 41 al. 1 aLEx consacre une restitution de délai. La restitution de délai consiste à remettre la partie dans la situation qui eût été la sienne si l’évènement qui l’a empêché d’agir n’était pas survenu. Or, puisqu’à l’époque de la mise à l’enquête publique, la recourante n’était pas propriétaire de la parcelle concernée, il n’y a aucune situation dans laquelle elle pourrait être remise qui lui permettrait de faire valoir ses prétentions, dès lors qu’elle n’en était précisément pas titulaire. Ainsi, ce que la recourante demande n’est en réalité pas une restitution de délai, mais l’octroi d’un nouveau délai indépendant du premier – de surcroît basé sur des faits postérieurs – ce que la loi ne prévoit aucunement. 10.1.2 Enfin, la recourante ne fait valoir aucun empêchement qui aurait empêché le propriétaire de l’époque de produire dans le délai de mise à l’enquête. Il résulte de ce qui précède que la recourante ne peut obtenir une restitution de délai sur la base de l’art. 41 al. 1 let. a aLEx. 10.2 Il convient encore d’examiner si la recourante peut se fonder sur l’art. 41 al. 1 let. b aLEx pour obtenir une restitution de délai. Cette disposition permet notamment à ceux qui subiraient des dommages qui n’étaient pas prévisibles au moment de la mise à l’enquête publique du projet de l’expropriant, de faire valoir leurs prétentions en indemnité postérieurement au délai de production (consid. 7.8).

A-3279/2024 Page 19 10.2.1 La recourante estime d’abord que le dommage à sa propriété n’était pas prévisible puisqu’elle ne pouvait pas s’imaginer que le pylône visible depuis sa parcelle atteindrait une hauteur d’environ 80 mètres. Elle expose que les pylônes situés sur le tronçon Chamoson – Saint-Triphon, lignes déjà construites, sont beaucoup plus modestes. L’argument est mal fondé. Il est en effet évident que la recourante ne pouvait déduire les caractéristiques du projet dont elle se plaint à partir d’un autre projet, juridiquement indépendant et déjà réalisé. La mise à l’enquête publique de la ligne Chamoson-Chippis a permis aux intéressés de consulter les plans y relatifs afin d’évaluer l’ampleur du projet et son impact sur leurs parcelles. Il était de la responsabilité de ces derniers, en l’occurrence du propriétaire de l’époque, d’aller consulter ces pièces. 10.2.2 Il semble que la recourante fasse ensuite grief à l’intimée d’avoir construit autre chose que ce qui était prévu. Elle argue en effet que lors « du dépôt des rapports d’impact par [l’expropriante], la surface d’implantation des pylônes était de 9 mètres fois 9 mètres, voire 10 ou 11 mètres fois 10 ou 11 mètres. Dans le cas d’espèce, il semblerait que l’implantation du pylône se fasse sur une surface de 15 mètres fois 15 mètres ». En l’espèce, la recourante, représentée par un mandataire professionnel, se contente d’alléguer « qu’il semblerait » que l’implantation du pylône n° (...) soit plus grande que prévue, sans exposer un seul élément probant de nature à étayer ce postulat ni sans même expliquer les raisons qui l’amènent à le formuler. En ces circonstances, le grief n’est pas motivé à suffisance et est irrecevable. A titre superfétatoire, on observera qu’il eût en tout état de cause été d’emblée inutile de l’instruire plus avant. En effet, le pylône n° (...) mesure 80 mètres de haut. Il n’a aucune emprise sur la parcelle de la recourante. Il se situe à 50 mètres de cette parcelle et, surtout, en très notable surplomb, ainsi que cela ressort de la photo 141-15 prise à l’occasion de la vision locale du 24 novembre 2022 effectuée en procédure de première instance. Ainsi, même à admettre que la surface d’implantation de ce pylône de 80 mètres de haut ait augmenté de quelques mètres, cette extension n’était pas susceptible d’avoir un impact significatif sur la parcelle de la recourante par rapport au projet initial. En d’autres termes, l’impact de cette prétendue extension est tout à fait mineur par rapport à l’impact du projet initial qui consistait, lui, à implanter un pylône imposant à un endroit où ne figurait aucune installation. Par conséquent, même dans

A-3279/2024 Page 20 l’hypothèse où la surface du pylône était de quelques mètres plus grande que celle indiquée lors de la mise à l’enquête – ce qui n’est nullement établi – on ne saurait raisonnablement soutenir que le propriétaire de l’époque avait renoncé à faire valoir ses droits durant le délai de production en raison d’une représentation erronée et trompeuse de l’installation à construire, respectivement qu’il eût produit des prétentions s’il avait connu ces prétendues modifications. 10.2.3 La recourante se plaint encore de ce que les immissions de champs électromagnétiques ont été calculées unilatéralement par l’expropriante. Elle requiert la réalisation d’une expertise indépendante. La recourante ne fait pas valoir devant le Tribunal que les nuisances électromagnétiques révélées par l’exploitation de la ligne sont supérieures à celles qui avaient été calculées lors de l’étude d’impact, mais bien que ces calculs ne sont pas fiables en raison de l’auteur qui les a effectué. Ce faisant, elle ne se prévaut pas de l’imprévisibilité de l’atteinte au moment de la mise à l’enquête publique mais elle remet en cause la validité des calculs sur lesquels l’autorité compétente s’est déjà prononcée par une décision d’approbation des plans entrée en force, de sorte que le grief est extrinsèque à la présente procédure. A des fins purement didactiques, on rappellera que c’est bien à l’expropriant ou aux tiers mandatés par lui qu’il appartient de documenter, cas échéant par des expertises ou l’établissement d’études, les effets de son projet sur l’environnement et les riverains. L’autorité d’approbation des plans est ensuite compétente pour statuer sur la légalité du projet, ce qui présuppose d’examiner ce dernier dans son ensemble, y compris les différents documents produits par l’expropriant, et ce en consultant préalablement les services spécialisés de la Confédération. Ainsi, le grief de la recourante semble procéder d’une mauvaise connaissance de la procédure. Pour le reste, le Tribunal n’a aucune raison de penser que les nuisances calculées durant la procédure d’approbation des plans seraient dépassées. La recourante n’apporte aucun élément probant allant en ce sens. La valeur des champs magnétiques calculée à la hauteur de la maison de celle-ci (0.61 Micro Teslas) est clairement en dessous du seuil légal (1 Micro Teslas). Aussi a-t-il été expliqué à la recourante qui se plaignait de ne pas connaître l’ampérage retenu pour calculer les nuisances magnétiques que « les mesures se font toujours sur l’ampérage maximal alors que le schéma d’exploitation normal prévoit une exploitation de la ligne à 60% de sa capacité maximale » (procès-verbal de la séance du

A-3279/2024 Page 21 24 novembre 2022, p. 2), explication que la recourante n’a jamais contredite. 10.2.4 En ce qui concerne en particulier le bruit qui peut être ressenti comme plus gênant une fois qu’une installation est mise en service, la recourante ne s’en plaint pas devant le Tribunal de céans. Au demeurant, le procès-verbal de la séance du 24 novembre 2022 rapporte que la recourante a « indiqu[é] avoir entendu une seule fois un grésillement lié à la ligne [...]. Pour le reste, la ligne est apparemment silencieuse». 10.2.5 Pour le reste, les prétendus dommages dont se prévaut la recourante ont essentiellement trait à l’aspect visuel des pylônes de la ligne électrique, voire à des nuisances psychologiques induites par la proximité de l’installation. Or, il est évident que ces atteintes alléguées étaient déjà prévisibles au moment de la mise à l’enquête publique du projet de l’expropriante. Il résulte de ce qui précède que la recourante ne se prévaut d’aucun dommage imprévisible au sens de l’art. 41 al. 1 let. b LEx, de sorte qu’elle ne peut se fonder sur cette disposition pour obtenir une restitution de délai. 11. La recourante invoque enfin le principe de la bonne foi, ainsi que l’interdiction du formalisme excessif et de l’abus de droit. Elle se prévaut de la très longue période s’étant écoulée entre la mise à l’enquête publique et la mise en service de la ligne, d’une part, et des « graves manquements dans la gestion administrative de ce dossier », d’autre part. En outre, la recourante fait valoir que la ratio legis du délai péremptoire de production vise à protéger l’expropriant contre des demandes d’indemnisation imprévues présentées après-coup qui grèvent le financement de l’ouvrage à réaliser. Or, sa demande d’indemnisation est modeste par rapport aux coûts totaux de l’ouvrage, de sorte qu’elle ne pourrait compromettre le financement de ce dernier. Ainsi, en lui opposant la forclusion, l’expropriante se prévaudrait d’une règle à l’encontre de sa finalité. 11.1 La recourante invoque de manière toute générale les principes de la bonne foi, de l’interdiction du formalisme excessif et de l’abus de droit. Toutefois, dans son argumentaire circonstancié, elle se réfère pratiquement exclusivement à l’abus de droit. Aussi est-ce à l’aune de cette notion que doivent être examinés ses arguments.

A-3279/2024 Page 22 11.2 La recourante n’explique pas ce qu’elle entend par « graves manquements dans la gestion administrative de ce dossier ». Probablement fait-elle référence aux prétendues irrégularités procédurales dont elle s’est prévalue à différents endroits de son mémoire de recours. Or, comme déjà exposé ci-avant, tous les reproches en la matière sont mal fondés. Aussi peut-il être renvoyé aux considérants correspondants (consid. 9). 11.3 Il y a abus de droit lorsque l’exercice d’un droit apparaît, dans un cas concret, manifestement contraire au droit ou lorsqu’une institution juridique est utilisée manifestement à l’encontre de la finalité pour laquelle elle a été créée, pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 144 II 49 consid. 2; ATF 134 I 65 consid. 5). Dans certains cas très particuliers, il peut également y avoir abus de droit lorsque l’invocation d’une institution juridique aboutirait à une disproportion grossière des intérêts. Ainsi, selon la doctrine, l’invocation de l’inobservation minime de formalités ou d’un délai par une partie pourrait être considérée comme abusive lorsque les intérêts de l’autre partie sont considérables (CHRISTINE CHAPPUIS, in : Commentaire romand, Code civil I, 2 ème éd. 2024, art. 2 CC n° 34). 11.4 La recourante estime d’abord qu’il est abusif de lui opposer que ses prétentions en indemnité n’ont pas été produites par le propriétaire de l’époque 20 ans auparavant, soit durant le délai de mise à l’enquête publique échéant le 20 janvier 2003. La recourante veut donc tirer argument de la longueur de la procédure d’approbation des plans pour paralyser l’effet péremptoire du délai de production des prétentions en indemnité. Il convient en conséquence d’examiner le rapport entre ces deux institutions. Comme exposé ci-avant (consid. 7.9), le délai péremptoire de production des prétentions doit, d’une part, permettre à l’autorité d’approbation des plans de connaître d’emblée les griefs des intéressés afin de pouvoir mener la procédure en conséquence et, d’autre part, protéger l’expropriant contre des demandes d’indemnisation imprévues présentées après-coup qui grèveraient le financement de l’ouvrage à réaliser. Or, ces intérêts, respectivement la pertinence de les protéger, ne diminuent aucunement à mesure de l’écoulement du temps et de l’allongement de la procédure d’approbation des plans. En effet, que l’on se situe peu de temps après la mise à l’enquête publique ou bien longtemps après, l’expropriant a toujours le même intérêt à ce que le financement de son ouvrage ne soit pas grevé par des demandes produites après-coup. De même, il existe toujours le

A-3279/2024 Page 23 même intérêt à ce que l’autorité d’approbation des plans n’ait pas à traiter en cours de procédure des griefs supplémentaires, parfois totalement nouveaux, qui justifieraient d’instruire de nouveaux points, cas échéant, par exemple, d’examiner des variantes. Ces intérêts sont d’ailleurs plus prégnants lorsque les prétentions des intéressés sont produites, comme en l’espèce, à un stade où la procédure d’approbation des plans est close. Il s’ensuit que l’application du délai péremptoire de production aux prétentions de la recourante sert bel et bien, en l’espèce, les intérêts que l’institution a vocation à protéger. La longueur de la procédure d’approbation des plans est sans pertinence sur cette question. L’institution n’est donc pas détournée de sa finalité et il ne saurait y avoir abus de droit sous cet angle. Par ailleurs, l’importante durée de la procédure d’approbation des plans n’affecte aucunement les intérêts des riverains en ce qui concerne la production de leur prétention. En effet, ceux qui ont produit dans le délai conservent leur position et ne voient pas leur droit réduit ou menacé en raison de la longueur de la procédure d’approbation des plans. Celui qui est devenu propriétaire postérieurement au délai de production reprend en principe, et s’il le souhaite, la position de son prédécesseur. Si celui-ci n’a pas produit dans le délai de mise à l’enquête, le nouveau propriétaire est certes forclos. Toutefois, cette forclusion s’applique indistinctement à tous ceux qui produisent tardivement, indifféremment qu’ils soient devenus propriétaires immédiatement après le délai de mise à l’enquête ou bien plus tard, à un stade où la procédure d’approbation des plans est déjà avancée. Ainsi, la longueur de dite procédure n’a aucun impact pour les intéressées quant au sort de leur prétention et ne menace donc aucunement, sous cet angle, leurs intérêts. 11.5 La recourante se prévaut en réalité de l’intérêt qu’elle avait à être informée de l’existence du projet de l’intimée en cours d’approbation. A l’en croire, informée, elle eût peut-être renoncée à acquérir sa parcelle, à y ériger une construction ou à effectuer des rénovations. Or, sous réserve de la publication officielle indiquant l’existence du projet mis à l’enquête publique (consid. 7.2-7.3), le législateur n’a pas institué une obligation d’information à charge de l’expropriant. D’ailleurs, celui-ci ne peut guère connaître les personnes qui s’intéressent à acquérir une parcelle située à proximité de son projet et qui sont en cours de négociation avec les propriétaires actuels. Tout au plus pourra-t-il les connaître une fois la transaction faite et l’inscription au registre foncier opérée, ce qui est trop tard pour préserver les intérêts de l’acheteur déjà engagé. Aussi l’expropriant n’a-t-il pas à s’occuper de la gestion des intérêts individuels

A-3279/2024 Page 24 des différents riverains – a fortiori de ceux qui ne prennent pas part à la procédure d’approbation des plans – et ce d’autant moins lorsque ceux-ci sont, comme en l’espèce, en mesure de le faire aisément eux-mêmes. En particulier, il appartient aux personnes qui s’intéressent à acquérir une parcelle de se renseigner sur celle-ci, cas échéant d’en négocier le prix ou de renoncer à leur projet. Indépendamment des éventuelles obligations de renseignement à ce sujet qui incomberaient au vendeur et au notaire en charge de l’instrumentation de l’acte de vente – obligations dont l’hypothétique violation n’aurait en tout état de cause aucune incidence sur la présente procédure – l’obtention dudit renseignement est aisée pour les intéressés, puisqu’il leur suffit de prendre contact à cette fin avec la Commune de la parcelle concernée. On ne saurait objecter que la démarche de contacter les autorités compétentes présuppose de connaître l’existence du projet. En effet, l’élémentaire prudence commande à celui qui veut acquérir un bien de se renseigner préalablement, d’une manière générale, sur celui-ci et d’entreprendre toutes les démarches adéquates et raisonnables à cette fin. Il résulte de ce qui précède qu’on ne saurait davantage qualifier le comportement de l’expropriante d’abusif au motif qu’elle n’aurait pas informé la recourante de l’existence de son projet. 11.6 L’argument de la recourante selon lequel sa demande d’indemnisation est modeste par rapport au coût total de l’ouvrage, de sorte que son admission n’est pas de nature à en compromettre le financement, n’est pas pertinent. En effet, s’il fallait admettre ce raisonnement, alors il faudrait entrer en matière, sous peine d’inégalité de traitement, sur toutes les prétentions produites après coup et qui, prises isolément, apparaissent modiques en comparaison au coût du projet. Or, puisqu’il n’est en principe aucune prétention qui puisse à elle seule menacer le financement de l’ouvrage, toutes les prétentions pourraient dès lors être produites tardivement, ce qui reviendrait à subvertir totalement le système institué par le législateur. Surtout, le cumul de chacune de ces prétentions pourrait évidement aboutir à une somme considérable et finalement mettre en péril la réalisation du projet, de sorte que le but du délai péremptoire de production des prétentions ne serait en définitive plus garanti. 11.7 Enfin, on ne saurait à l’évidence prétendre que l’invocation du délai péremptoire de production aboutisse à une disproportion des intérêts pouvant, selon la doctrine et dans certains cas exceptionnels, être qualifiée d’abusive (consid. 11.4). En effet, le montant de l’indemnité que pourrait percevoir la recourante – si les conditions matérielles du fond étaient remplies, ce qui n’a pas être examiné – serait précisément le montant que devrait débourser l’expropriante. Il y a donc équivalence d’intérêts. Le fait

A-3279/2024 Page 25 que ce même montant puisse avoir des effets différents chez la recourante et chez l’expropriante en raison de situations patrimoniales plus ou moins avantageuses chez l’une et l’autre est ici sans importance. Il résulte de ce qui précède que le grief pris de l’abus de droit est en tout point mal fondé et, partant, rejeté. 11.8 Au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté. 12. Il reste à régler le sort des frais et dépens. 12.1 La décision de première instance est confirmée. Les frais ont été mis à charge de l’expropriante qui n’a pas fait recours, ni même un recours joint. Par conséquent, le Tribunal ne réforme pas ce point. 12.2 En principe, les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l’exproprié, sont supportés par l’expropriant (art. 116 al. 1 aLEx). Toutefois, l’art. 116 al.2 aLEx dispose que dans les cas énumérés à l’art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273). Selon l’art. 114 al. 3 aLEx, les règles générales de la PCF touchant les frais sont applicables à la procédure de rétrocession (art. 102 et s.) et, en cas de demandes d’indemnité produites ultérieurement selon l’art. 41, lorsque les conditions permettant de faire valoir ultérieurement les prétentions à l’indemnité font défaut. Par conséquent, il convient d’appliquer les règles de la PCF (arrêt du TAF A-4357/2012 du 24 avril 2014 consid. 8) et, par renvoi de son art. 69 al. 1, les art. 65, 66 et 68 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). A teneur de ces dispositions, les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et les dépens (art. 68 al. 2 LTF) sont mis à la charge de la partie qui succombe, sous réserve de situations particulières non réalisées en l’espèce. 12.3 Ainsi, la recourante qui succombe doit supporter les frais de procédure arrêtés à 1’500 francs et n’a pas droit à des dépens. L'intimée est représentée par un mandataire professionnel. Eu égard à l'issue du litige, il y aurait lieu de lui octroyer des dépens. Cela étant, au vu de la nature des questions posées dans la présente procédure et des ressources juridiques dont dispose Swissgrid SA, entreprise autonome de la Confédération, les frais engendrés par la conclusion d'un mandat avec un mandataire professionnel ne sont pas des frais nécessaires à la défense

A-3279/2024 Page 26 de ses intérêts au sens de l’art. 68 al. 2 LTF. Il ne lui est dès lors pas alloué de dépens.

A-3279/2024 Page 27 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’500 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. La facture sera envoyée par courrier séparé. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'intimée et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Chenal

A-3279/2024 Page 28 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

A-3279/2024 Page 29 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) – à l'intimée (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire)

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Gesetze

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aLEx

  • art. 27 aLEx
  • art. 30 aLEx
  • art. 36 aLEx
  • art. 39 aLEx
  • art. 41 aLEx
  • art. 114 aLEx
  • art. 116 aLEx

aLEX

  • art. 38 aLEX
  • art. 41 aLEX

aLIE

  • art. 16a aLIE
  • art. 16b aLIE
  • art. 16d aLIE
  • art. 16f aLIE
  • art. 45 aLIE

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