Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-3166/2022
Entscheidungsdatum
05.06.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-3166/2022

A r r ê t d u 5 j u i n 2 0 2 3 Composition

Jérôme Candrian (président du collège), Christine Ackermann, Jürg Marcel Tiefenthal, juges, Manon Progin, greffière.

Parties

A._______ représenté par Me Karin Baertschi, avocate, recourant,

contre

Commandement de l'instruction (Cdmt Instr), autorité inférieure.

Objet

Obligations militaires ; non-recrutement.

A-3166/2022 Page 2 Faits : A. A.a Le 3 mars 2021, le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes (ci-après : le Service spécialisé) a soumis le conscrit A._______, né le (...), à un contrôle de sécurité à l’occasion de sa procé- dure de recrutement. Dans ce cadre, le Service spécialisé a établi que le conscrit avait fait l’objet d’une réprimande, signalée par ordonnance pénale du 26 juillet 2016 du Tribunal des mineurs du canton de Genève, pour tentative de vol d’usage et consommation de cannabis ; qu’il avait ensuite été condamné à 4 jours de prestation personnelle et à une mesure d’assistance personnelle, par ordonnance pénale du 30 janvier 2018 du Tribunal des mineurs du canton de Genève, pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants ; et qu’enfin, par ordonnance pénale du 11 mars 2019 du même tribunal, il avait été con- damné à 14 jours de prestation personnelle, sous déduction de 8 jours de privation de liberté avant jugement passés au centre éducatif de détention et d’observation pour mineurs de (...), pour vol, conduite sans autorisation, infraction aux règles sur la circulation routière, dommage à la propriété, empêchement d’accomplir un acte officiel, consommation et détention de stupéfiants et refus d’obtempérer. A.b Le Service spécialisé a rendu une déclaration de risque en date du 30 mars 2021 selon l’art. 113 al. 4 let. d de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (Loi sur l’armée [LAAM], RS 510.10), dans laquelle il a considéré que le potentiel de dangerosité et d’usage abu- sif avec l’arme personnelle du conscrit était élevé et que, ce faisant, il exis- tait des motifs d’empêchement de la remise de l’arme personnelle au sens de l’art. 113 LAAM, raison pour laquelle il recommandait la non-remise de l’arme personnelle à ce dernier. A.c Le 10 juin 2021, le Président du Tribunal des mineurs du canton de Genève a adressé un courrier au conscrit, dans lequel il lui confirmait que, s’il avait fait l’objet de condamnations pénales de la part du Tribunal, au- cune n’avait conduit à une inscription au casier judiciaire. Il formait le vœu que le conscrit serait entendu auprès des autorités militaires et qu’il soit à même d’accomplir le service. A.d En date du 14 juin 2021, le conscrit a recouru contre la décision du 30 mars 2021 du Service spécialisé auprès du Tribunal administratif fédé- ral. Faute de respect du délai de recours, la cause a été radiée du rôle en date du 8 juillet 2021 (cause A-2812/2021).

A-3166/2022 Page 3 B. B.a Le 15 février 2022, le Commandement de l’instruction a avisé le cons- crit du fait qu’il envisageait de rendre une décision de non-recrutement, basée sur la déclaration de risque prononcée à son encontre et lui a donné la possibilité de se déterminer. B.b Le conscrit s’est exécuté en date du 21 février 2022. Déclarant ne pas être d’accord avec le projet de décision de non-recrutement, il demandait à être entendu à nouveau pour une évaluation d’aptitude notamment. Il réitérait sa volonté de s’engager et d’accomplir l’école de recrues. Il expli- quait être en formation de coach sportif personal trainer. B.c Par décision du 22 juin 2022, le Commandement de l’instruction n’a pas recruté le conscrit pour l’armée. En substance, il retient que la décla- ration de risque est récente et, partant, toujours d’actualité. Citant les délits qui lui sont reprochés, il relève le manque d’intégrité du conscrit, son manque de crédibilité et de fiabilité, un souci excessif de ses propres inté- rêts, ainsi que son insensibilité relativement aux conséquences négatives de ses actes et sa tendance à s’écarter du droit chemin. Il considère que ces éléments remettent en question son aptitude à suivre des règles, ren- dant par-là impossible la remise d’une arme personnelle. C. C.a En date du 19 juillet 2022, A._______ (ci-après : le recourant) a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) d’un recours contre cette décision. Il demande en substance à être entendu à nouveau pour une évaluation d’aptitude. Il considère que le principe de proportion- nalité n’a pas été respecté. Il relève que les circonstances sur lesquelles la décision a été rendue ne sont plus actuelles, qu’il a grandi et évolué depuis la déclaration de risque. Le recourant a, par l’intermédiaire de sa mère, requis le bénéfice de l’as- sistance judiciaire le 2 août 2022. C.b Le 16 septembre 2022, le Commandement de l’instruction (ci-après : l’autorité inférieure) a déposé sa réponse au recours. Il conclut au rejet de ce dernier. Se référant à la déclaration de risque entrée en force, il reprend les arguments de sa décision. C.c Dans ses déterminations le 10 octobre 2022, le recourant répète ses griefs, expliquant en sus qu’il a obtenu son diplôme comme coach sportif.

A-3166/2022 Page 4 C.d Par ordonnance du 12 octobre 2022, le Tribunal a avisé les parties que la cause était gardée à juger, sous réserve de mesures d’instruction com- plémentaires. C.e Par écriture du 10 janvier 2023, Me Karin Baertschi a informé le Tribu- nal de la constitution de son mandat et a demandé l’octroi d’un délai afin de compléter le recours de son mandant. C.f Par écriture spontanée du 24 janvier 2023, l’autorité inférieure s’est ré- férée à un arrêt de la Cour de céans (A-998/2021 du 12 janvier 2022), le- quel retenait qu’en cas de déclaration de risque entrée en force, une déci- sion de non-recrutement était régulièrement prononcée. Elle s’est égale- ment brièvement déterminée sur la pesée des intérêts en cause. C.g Le 27 février 2023, le recourant, par le biais de sa mandataire, a com- plété ses observations finales. Il produit une attestation médicale du 27 fé- vrier 2023, dans laquelle le docteur B._______, psychiatre et psychothéra- peuthe, atteste qu’il est apte à posséder une arme sans risque d’utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Le recourant considère qu’il ne présente aucun danger et, sur le vu de l’attestation médicale produite, que la décision de non recrutement doit être révisée afin de se conformer au principe de la proportionnalité. C.h Par écriture du 15 mars 2023, l’autorité inférieure explique que le re- courant ne peut demander la révision de la déclaration de risque. L’autorité inférieure dénie toute valeur au rapport remis par un psychiatre externe. Elle conclut que la décision respecte le principe d’égalité de traitement, qui doit passer avant la prise en considération de l’intérêt personnel du recou- rant, de même que la sécurité publique, qui est elle aussi prioritaire. C.i Le 28 mars 2023, le recourant a fait parvenir à la Cour de céans une copie du permis d’acquisition d’arme du 17 mars 2023 en sa faveur établi par la police genevoise (au nom du Département de la sécurité de la po- pulation et de la santé du canton de Genève). Selon lui, cela démontre qu’il est apte à être recruté, dès lors qu’une arme personnelle peut lui être re- mise. Le fait qu’il n’ait pas recouru contre la déclaration de risque ne cons- titue pas à son sens un motif absolu de non-révision de ses conditions de recrutement. C.j Dans une écriture du 6 avril 2023, l’autorité inférieure explique les rai- sons pour lesquelles le permis d’acquisition d’arme du 17 mars 2023 ne saurait influencer la remise de l’arme personnelle militaire.

A-3166/2022 Page 5 C.k Le 25 avril 2023, le recourant a précisé, par le biais de sa mandataire, que sa demande d’assistance judiciaire était totale. Les autres faits et moyens pertinents seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des re- cours qui lui sont soumis. 1.2 Conformément à l’art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, non pertinentes en l’espèce, le Tribunal connaît des re- cours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. Le Commandement de l’instruction est une unité de l’administration fédé- rale, au sens de l’art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l’art. 130 al. 1 LAAM), subordonné au Groupement Défense, lequel est un domaine du Département fédéral de la défense de la protection de la population et des sports (DDPS ; annexe I/B/IV ch. 1.4.5 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a), dont les décisions non pécuniaires, en particulier relatives au non-recrutement en raison d’une condamnation pénale (cf. art. 21 LAAM), sont sujettes à recours devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 40 al. 1 LAAM). Tel est le cas de la décision attaquée, qui constate que le profil du recourant ne satisfait pas aux exigences du service militaire. En outre, elle satisfait aux conditions de l’art. 5 al. 1 PA et n’entre pas dans le champ d’exclusion de l’art. 32 LTAF. Il s’ensuit la compétence du Tribunal à connaître du présent litige. 1.3 Conformément à l’art. 48 al. 1 PA, le recourant possède la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief. 1.4 Présenté dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) prévus par la loi, le recours est recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

A-3166/2022 Page 6 2. 2.1 L’objet du présent litige porte sur la question de savoir si l’autorité infé- rieure a décidé du non-recrutement du recourant à dire de droit. Après avoir statué sur la violation du droit d’être entendu invoquée par le recourant (cf. infra consid. 3), il conviendra d’analyser si, au regard du droit applicable (cf. infra consid. 4) et des arguments des parties (cf. infra con- sid. 5), l’autorité inférieure a fondé à juste titre sa décision de non-recrute- ment sur la déclaration de risque du 30 mars 2021 (cf. infra consid. 6.3) et, enfin, si la décision respecte le principe de la proportionnalité (cf. infra con- sid. 7). 2.2 En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal dispose d’une pleine cognition. Il revoit librement l’application du droit par l’autorité inférieure (cf. art. 49 PA), y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l’opportunité de la décision atta- quée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l’appui de son recours. Le Tribunal fait preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des con- naissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit de circonstances que l'auto- rité qui a rendu la décision connaît mieux (cf. ATF 142 II 451 consid. 4.5.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-1268/2021 du 31 mai 2022 consid. 2.1, A-3102/2017 du 3 décembre 2018 consid. 2.1). Dans de tels cas, le Tribunal ne substituera son appréciation à celle de l'autorité infé- rieure que s'il a de bonnes raisons de le faire (cf. arrêt du TAF A-941/2021 du 18 août 2021 consid. 2.2). Cette réserve n'empêche pas le Tribunal d'intervenir lorsque la décision attaquée apparaît objectivement inoppor- tune (cf. ATAF 2007/34 consid. 5). 2.3 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du de- voir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF

A-3166/2022 Page 7 2014/24 du 27 février 2014 consid. 2.2 et ATAF 2012/23 du 15 juin 2011 consid. 4). 3. Le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu. En substance, il reproche à l’autorité inférieure ne n’avoir pas procédé à son audition personnelle. Il demande en outre à pouvoir être entendu à nouveau par le Tribunal pour une évaluation d’aptitude. 3.1 Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédé- rale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Il comprend, en particulier, le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juri- dique, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se détermi- ner à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1, 142 II 218 consid. 2.3, 142 III 48 consid. 4.1.1). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est essen- tiellement écrite et l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédé- ration suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne garantit pas, de façon gé- nérale, le droit d’être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du TAF A-4663/2019 du 3 décembre 2021 consid. 2.3.1, A-1754/2017 du 12 décembre 2018 consid. 2). 3.2 Au cas d’espèce, le Tribunal relève d’abord que le recourant a eu l’oc- casion de déposer plusieurs écritures devant l’autorité inférieure. Celles-ci, relativement succinctes, ne détaillent pas les arguments qu’il soulève. En particulier, il demande avant tout à ce qu’il soit entendu à nouveau pour qu’une nouvelle décision quant à son aptitude soit rendue. Or, le recourant a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer devant l’autorité inférieure. En outre, vu les éléments présents au dossier et, en particulier, la récente dé- claration de risque et les éléments contenus dans la décision attaquée, il n’apparaissait pas nécessaire pour l’autorité inférieure d’entendre person- nellement le recourant. De plus, l’autorité inférieure a soigneusement pris position sur les allégations écrites du 21 février 2022 du recourant, dépo- sées dans le cadre de son droit d’être entendu devant elle. Ce faisant, le Tribunal considère que le droit d’être entendu de ce dernier n’a pas été violé en première instance.

A-3166/2022 Page 8 3.3 Pour les mêmes raisons, le Tribunal ne donnera pas suite à la requête du recourant à être entendu devant lui sur la cause. Il relève en outre que, par son mandataire, le recourant a eu la possibilité de compléter ses dé- terminations finales. Pour le reste, l’argument du recourant, selon lequel il devait être entendu à nouveau car la déclaration de risque est désuète, sera traité ci-après (cf. infra consid. 6.3.3). 4. Le droit applicable est le suivant.

4.1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil de remplacement (cf. art. 59 al. 1 Cst. ; art. 2 al. 1 LAAM). Aux termes de l'art. 21 al. 1 LAAM, ne sont pas recrutés : (let. a) les conscrits dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force, ils ont été condamnés pour un crime ou un délit (let. a, ch. 1) ou soumis à une mesure privative de liberté (let. a, ch. 2) ; et (let. b) ceux à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (cf. art. 113, al. 1 LAAM). A leur demande, les personnes exclues, visées à l'art. 21 al. 1 LAAM, peuvent être réintégrées, d'une part si elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou de libération conditionnelle, et d'autre part si l'ar- mée a besoin d'elles (cf. art. 21 al. 2 let. a LAAM).

4.2 L’art. 113 al. 1 LAAM dispose qu’aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présu- mer : a) qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dange- reuse pour lui-même ou pour des tiers ; b) qu'il pourrait faire un usage abu- sif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de cette disposition, avant la remise prévue de l'arme personnelle (cf. art. 113 al. 3 let. a LAAM). Conformément à l’art. 113 al. 4 let. d LAAM, le DDPS peut, sans le consentement de la personne concernée, demander à une autorité de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d’abus ou de dangerosité de cette personne. 4.3 Le contrôle de sécurité selon la LAAM sert exclusivement à prévenir les infractions violentes commises au moyen de l’arme militaire et vise un objectif plus limité que le contrôle prévu à l’art. 19 al. 3 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté inté- rieure (LMSI, RS 120). Cependant, les dispositions de la LMSI sont formel- lement également applicables au contrôle de sécurité selon l’art.

A-3166/2022 Page 9 113 LAAM, dans la mesure où cette loi ne contient pas de règles diver- gentes (cf. arrêts du TAF A-5013/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1.2, A-5768/2017 du 29 août 2018 consid. 3.1.2, A-3703/2017 du 27 août 2018 consid. 3.1.2). 5. Les parties sont divisés par les arguments suivants.

5.1 La décision attaquée considère que, du fait de l’entrée en force de la déclaration de risque rendue à l’encontre du recourant, un non-recrutement devait inéluctablement s’ensuivre.

Selon l’autorité inférieure, les réserves qui ont fondé la déclaration de risque constituent un motif d’incompatibilité avec les impératifs du service militaire. Elle estime que le court laps de temps écoulé depuis la déclara- tion de risque ne rend pas nécessaire une nouvelle évaluation de la situa- tion. Elle considère que des indices sérieux laissaient craindre que le re- courant fasse un usage abusif de son arme de service au sens de l’art. 113 LAAM, ce qui a conduit à un constat d’inaptitude formelle au service mili- taire. En effet, en particulier, la possession, la consommation et la vente de stupéfiants, les vols et déprédations démontrent une tendance à s’écarter du droit chemin et une inaptitude à suivre les règles. En outre, son usage irresponsable de la propriété d’autrui laisse supposer, selon l’autorité infé- rieure, que le recourant puisse endommager le matériel de l’armée. La for- mation d’entraîneur professionnel ne peut pas être considérée comme une réparation pour les infractions commises. Enfin, elle relève que le recourant ne semble éprouver aucune culpabilité et est dénué de toute conscience de l’illicéité de ses actes.

S’agissant de la proportionnalité du non-recrutement, elle relève qu’aucun désavantage sérieux et concret n’en découle pour le recourant. Les inté- rêts publics quant à eux, à savoir la prévention de tout délit violent commis avec des armes militaires, sont d’un poids considérable et l’emportent sur l’intérêt privé du recourant. 5.2 Le recourant oppose à la décision attaquée que les circonstances se sont modifiées depuis la décision de déclaration de risque du 30 mars 2021. Il explique avoir terminé sa formation de coach sportif, qu’il est une personne intègre, responsable, fiable et consciente des responsabilités qui découlent du service militaire. Il allègue être irréprochable depuis sa majo- rité et regretter très fortement les infractions qu’il a commises durant son adolescence. Il se prévaut du fait qu’il a grandi et évolué, qu’il a changé

A-3166/2022 Page 10 son mode de vie, qu’il fréquente de nouvelles personnes et qu’il se rend compte aujourd’hui de la gravité de ses actes. Il est tout à fait enclin à respecter les lois et ne représente pas un risque. A cet égard, il se réfère également au certificat médical du 27 février 2023, attestant de ces faits, et à l’obtention d’un permis civil d’acquisition d’arme du 17 février 2023. Le recourant ajoute que le fait qu’il n’ait pas recouru contre la déclaration de risque ne constitue pas un motif absolu de non-révision de ses conditions de recrutement. 5.3 Dans ses écritures devant le Tribunal, l’autorité inférieure maintient qu’elle doit se référer à la déclaration de risque du 30 mars 2021, qui con- ditionne la décision de non-recrutement attaquée. Elle considère que le recourant ne peut plus invoquer d’argument à l’encontre de cette décision dans la procédure de céans, qu’il aurait dû l’attaquer avant et qu’elle est désormais entrée en force. Elle relève qu’aucun élément nouveau permet- tant de remettre en question la déclaration de risque ne ressort ni du dos- sier, ni des allégations du recourant. L’autorité inférieure considère égale- ment que, pour cette raison, le recourant ne peut pas demander la révision de la déclaration de risque. Pour elle, si une nouvelle demande d’admission au recrutement pourrait entraîner un nouvel examen des réserves en ma- tière de sécurité, le laps de temps écoulé depuis le premier contrôle de sécurité est insuffisant. En outre une décision définitive et exécutoire de non-recrutement doit préalablement avoir été rendue pour que le recourant puisse solliciter une nouvelle demande d’admission au recrutement. L’autorité inférieure considère ensuite que seul le résultat du contrôle de sécurité est déterminant, le rapport remis par un psychiatre externe ne pou- vant pas être pris en considération. En outre, seule l’armée est compétente pour décider de l’aptitude au service sous l’angle sécuritaire. L’aptitude au service sous l’angle médico-militaire est examinée par des médecins agis- sant sous sa responsabilité. De plus, les réserves mises au recrutement du recourant étaient sécuritaires plus que sanitaires, de sorte que le rap- port médical produit par le recourant reste en toute hypothèse sans effet. Enfin, la remise de l’arme personnelle militaire relève exclusivement de son domaine de compétence. En effet, endossant la responsabilité d’éventuels abus perpétrés par des militaires avec des armes qui lui appartiennent, elle doit tout mettre en œuvre pour réduire les risques en prenant des mesures de prévention et de prévoyance. De plus, l’acquisition d’arme par des civils est régie par la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes (Loi sur les armes [LArm, RS 514.54]), alors que l’autorité inférieure est pour sa part liée par la déclaration de risque et les dispositions de la loi sur l’armée. Les deux

A-3166/2022 Page 11 autorités compétentes pour décider de l’octroi d’une arme – civile et mili- taire – ont des domaines de compétences distincts et l’autorité cantonale n’a pas accès aux mêmes informations que l’autorité inférieure, en particu- lier elle n’a probablement pas eu connaissance de la déclaration de risque. L’autorité inférieure met ainsi en doute l’exhaustivité de la procédure de contrôle qui a été effectuée sur le plan cantonal. 6. Sur ce vu, le Tribunal considère ce qui suit. 6.1 Il convient d’abord de rappeler que la déclaration de risque porte la date du 30 mars 2021. Elle relevait que le recourant avait commis diverses infractions, à savoir une tentative de vol d’usage et consommation de can- nabis (ordonnance pénale du 26 juillet 2016) ; une infraction à la loi fédé- rale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants [LStup], RS 812.121) selon l’ordonnance pénale du 30 janvier 2018 ; et diverses infractions (vol, conduite sans autorisation, infraction aux règles sur la circulation routière, dommages à la propriété, empêchement d’accomplir un acte officiel, consommation et détention de stupéfiants et refus d’obtempérer) sanctionnées par ordonnance pénale du 11 mars 2019. Le recourant a ainsi participé à un trafic de cannabis, vendant 30 à 50 grammes par semaine entre 2016 et 2017. Il s’est également endetté au- près d’un fournisseur de drogues, raison pour laquelle il a volé un scooter afin de le rembourser. Le recourant a, en outre, régulièrement consommé du cannabis durant cette période et en consommait encore lorsque la dé- claration de risque a été rendue. Lors du vol du scooter commis par le re- courant en novembre 2018, ce dernier l’a conduit, alors qu’il n’était pas titulaire du permis idoine, avec un passager sans casque. Alors que la po- lice lui ordonnait de s’arrêter, il a tenté de lui échapper, avant de laisser tomber le scooter et de partir en courant. Il avait déjà tenté de dérober un scooter en 2016. 6.2 A suivre les allégations du recourant, celui-ci a aujourd’hui achevé sa formation de coach sportif. Il aurait réalisé la gravité de ses infractions et les regretterait. Il invoque également son comportement irréprochable de- puis sa majorité. Le Dr. B._______, rédacteur du certificat médical du 27 fé- vrier 2023, atteste de ce changement de mode de vie. Il relève en outre que le recourant est apte à posséder une arme sans risque d’utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui, qu’il pratique régulièrement le tir sportif en club, connaît les risques de sécurité et n’a pas l’intention de

A-3166/2022 Page 12 garder d’arme chez lui. Il est actuellement sevré de sa consommation de cannabis et ne présente pas de symptômes de maladie psychiatrique. Il se réfère encore à son permis civil d’acquisition d’arme du 17 février 2023, considérant de ce fait qu’il est apte à être recruté, dès lors qu’une arme personnelle peut lui être remise. 6.3 Cela étant, si les efforts allégués par le recourant peuvent être salués, ils ne permettent pas, en l’état, à revenir sur la décision attaquée. En effet, si les circonstances se sont modifiées, elles ne l’ont pas suffisamment été pour permettre de retenir un changement notable et durable de la situation. 6.3.1 En présence d’infractions multiples, il est en effet nécessaire de pou- voir disposer d’un laps de temps suffisant pour pouvoir assurer que le re- courant a modifié son comportement et que ce changement s’inscrira dans la durée. A cet égard, le Tribunal relève en particulier la consommation de stupé- fiants du recourant, qui s’est échelonnée sur plusieurs années, de 2016 à 2020 à tout le moins (cf. audition du 14 décembre 2020). Or, pour parvenir à assurer que la consommation a cessé, que la dépendance a pris fin et que tout risque de rechute est exclu, le Tribunal a déjà retenu qu’une pé- riode d’une à deux années était jugée insuffisante (cf. arrêts du TAF A-518/2012 consid. 5.4.2, A-5050/2011 du 12 janvier 2012 con- sid. 8.5.2, A-6275/2010 du 27 avril 2011 consid. 8.3). Ceci s’impose d’au- tant plus que, dans le cas d’espèce, la consommation a duré plusieurs an- nées. La même conclusion s’impose s’agissant des infractions commises par le recourant. En effet, à nouveau, la jurisprudence du Tribunal retient habi- tuellement – et sous réserve des circonstances concrètes – qu’une période de quatre à cinq ans est nécessaire pour émettre un pronostic positif, pou- vant permettre de retenir un changement du comportement de la personne concernée (cf. notamment arrêt du TAF A-19/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.2.4, où les dernières infractions ont été commises il y a plus de quatre ans, le sursis ayant expiré l’année précédente ; cf. ég. arrêts du TAF A-4387/2021 du 11 novembre 2022 consid. 4.3, A-5768/2017 du 29 août 2018 consid. 4.1, A-2897/2014 du 10 novembre 2014 consid. 8.5, A-2652/2015 du 10 novembre 2014 consid. 4.6.2). Or, en l’espèce, les der- nières infractions commises par le recourant l’ont été en 2019, soit deux ans avant la déclaration de risque du 30 mars 2021, et quatre ans avant la procédure ouverte à ce jour.

A-3166/2022 Page 13 Ce manque de recul temporel, ajouté aux comportements adoptés en vio- lation de la loi sur les stupéfiants à tout le moins commis jusqu’en 2020, ne permet pas de retenir, aujourd’hui, que le comportement du recourant ait pu changer au point qu’une nouvelle évaluation soit nécessaire. 6.3.2 Certes, vu la nouvelle situation personnelle du recourant, et en parti- culier l’achèvement de sa formation professionnelle, il est possible qu’il ait modifié son comportement et choisi d’œuvrer désormais de manière con- forme à la loi. Toutefois, le laps de temps écoulé tel que mentionné ci-des- sus empêche d’attester que le recourant, et malgré ses assurances et les nouveaux éléments factuels invoqués, ait déjà pris réellement conscience de la gravité des actes qu’il a commis et de leurs conséquences. Le certi- ficat médical du 27 février 2023, bien qu’il atteste d’une absence totale de risque d’utilisation dangereuse de l’arme par le recourant, ne fournit pas non plus d’éléments suffisants en ce sens. En particulier, il expose que son nouveau mode de vie, ses motivations et surtout son sevrage de la drogue comme justificatifs de cette absence de risque. Or, à nouveau, le temps écoulé ne permet pas, basé sur ces seuls éléments, d’exclure tout risque de récidive pour l’heure. Partant, ni les arguments du recourant ni le présent dossier ne suffisent pour conclure que la déclaration de risque formellement entrée en force, qui constate un motif d’empêchement à la remise de l’arme personnelle selon l’art. 113 LAAM, est dépassée en raison des faits survenus après son prononcé. Vu les circonstances relevées ci-dessus, le fait que l’autorité in- férieure n’ait pas vu de raisons suffisantes de remettre en question la dé- claration de risque n’est donc pas critiquable. 6.3.3 Pour les mêmes motifs, une nouvelle audition du recourant par l’auto- rité inférieure ne se révélait pas fondée en l’espèce. En effet, vu le laps de temps écoulé depuis la commission des dernières infractions, une nouvelle audition du recourant, malgré les éléments relevés ci-dessus, ne parvien- drait pas à renverser la conclusion qui précède, à savoir qu’un changement dans son comportement et une prise de conscience avérée de la gravité des infractions passées et de leurs potentielles conséquences rendraient la déclaration de risque du 30 mars 2021 obsolète. En outre, une révocation de la déclaration de risque n’entre pas non plus en ligne de compte pour les raisons susmentionnées. En effet, l’autorité inférieure a considéré à juste titre que le laps de temps écoulé est insuffi- sant, de sorte que l’on ne pourrait pas encore retenir que les faits auraient

A-3166/2022 Page 14 suffisamment évolué pour justifier une décision contraire, à savoir la cons- tatation de l’absence de tout risque. Le Tribunal relève que cela ne saurait en rien préjuger du sort d’une potentielle nouvelle demande d’admission au recrutement selon l’art. 21 al. 2 let. b LAAM, celle-ci reposant toutefois sur les mêmes faits et la question de l’évolution de la situation pour juger d’un véritable changement dans le comportement du recourant se posant également. Quant au fait que le recourant ait obtenu un permis civil d’acquisition d’arme, l’autorité inférieure a démontré de façon convaincante que ledit permis n’était en rien liant pour elle, puisqu’il lui appartenait à elle seule de se déterminer en relation avec les risques sécuritaires en cause. En outre, l’examen des autorités cantonales est moins poussé que celui qu’elle ef- fectue dans le cadre de la procédure de recrutement. 7. Le recourant invoque encore le défaut de proportionnalité de la décision attaquée. A cet égard, il expose notamment qu’il a depuis l’adolescence le projet d’être engagé dans l’armée, en lien avec l’histoire militaire de sa famille, son grand-père ayant été militaire de carrière. Le certificat médical du 27 février 2023 relève également que le recourant pratique régulièrement le tir sportif en club, qu’il connaît les principes de sécurité et n’a pas l’inten- tion de garder d’armes chez lui. 7.1 Pour sa part, l’autorité inférieure considère que le non-recrutement est proportionné dans le cadre de la marge d’appréciation qui est la sienne. En effet, le non-recrutement permet d’atteindre le but d’intérêt public visé, à savoir la garantie et le renforcement de l’image et de la crédibilité de l’ar- mée auprès de l’opinion publique dans le cadre des missions de protection de la population qui lui sont confiées. La mesure est ainsi appropriée et nécessaire, la simple renonciation à convoquer les conscrits concernés n’ayant pas autant d’impact. L’intérêt public pèse enfin plus, selon elle, que l’intérêt privé du recourant. Le principe d’égalité de traitement, visant à trai- ter de la même manière tout conscrit concerné par une déclaration de risque entrée en force, et la sécurité publique l’emportent sur les intérêts personnels du recourant à vouloir faire carrière, comme son grand-père, dans l’armée. La mesure permet en outre de protéger le recourant de l’hos- tilité potentielle de camarades peu enclins à accepter le passif qui est le sien.

A-3166/2022 Page 15 7.2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité qui détermine la mise en œuvre de l’action de l’Etat (cf. art. 5 al. 2 Cst.), il faut que la décision prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti- culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1, 136 IV 97 consid. 5.2.2 et réf. cit.). 7.3 L’intérêt public protégé en cause est la bonne réputation de l’armée, la garantie de l’accomplissement de ses tâches par une marche du service ordonnée et l’assurance que la cohabitation forcée inhérente à la vie mili- taire soit acceptable pour tous (cf. arrêts du TAF A-2710/2022 du 22 no- vembre 2022 consid. 7.3 s., A-536/2022 du 26 octobre 2022 consid. 6.3.3). Cet intérêt public a pour corollaire que l’armée prend toute mesure apte à protéger et à assurer la sécurité de l’Etat et de sa population. A cet égard, elle est admise à prendre toutes mesures de précaution, parmi lesquelles figure notamment le non-recrutement, permettant d’éviter tout risque dé- tecté par le biais de contrôle préventif, telle la déclaration de risque. 7.4 Sur ce vu, le Tribunal retient ce qui suit.

7.4.1 Au cas d’espèce, le non-recrutement du recourant est apte à garantir la protection de l’intérêt public susmentionné. De fait, il ne sera pas en contact avec des armes mises à la disposition des conscrits dans le cadre de leur formation militaire, ce qui représentait le principal danger selon la déclaration de risque émise. En effet, la déclaration de risque mentionnait en particulier un doute quant à la faculté du recourant de suivre les règles, augmentant le risque d’accident lors du maniement des armes. De même, un risque d’accident dû à une altération des perceptions du recourant, des réactions agressives ou une diminution de la capacité de s’autoréguler due à la consommation de stupéfiants étaient notamment craints. Si le certificat médical produit atteste que le recourant ne présente plus de risque, cette appréciation demeurera à confirmer car, comme déjà relevé (cf. supra con- sid. 6.3), le laps de temps est trop court pour influencer l’évaluation retenue eu égard à l’important but d’intérêt public poursuivi par le non-recrutement du recourant. 7.4.2 La mesure est également nécessaire, en ce sens qu’il n’existe pas d’autre mesure permettant d’atteindre le même résultat, garantissant le même niveau de sécurité hic et nunc. En effet, la possibilité de suivre son

A-3166/2022 Page 16 service militaire sans qu’une arme ne soit personnellement remise au re- courant ne ferait pas de sens, les armes des autres conscrits lui étant faci- lement accessibles en tout temps. L’on ne voit en outre pas d’autres me- sures qui permettraient de garantir au recourant la possibilité de suivre son cursus militaire d’une autre manière (cf. en ce sens arrêt du TAF A-2631/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.3). Enfin, comme le relève l’autorité inférieure, une non-convocation aurait des effets moins incisifs et ne pré- senterait pas les mêmes garanties du point de vue du droit d’être entendu. 7.4.3 Enfin, la mesure est également proportionnée au sens strict. L’intérêt privé du recourant à effectuer son service militaire, pour louable qu’il soit, de même que sa motivation personnelle relative à la poursuite d’une car- rière militaire comme son grand-père l’a fait en son temps, doivent céder le pas à l’intérêt public primordial protégé en l’espèce. La sécurité de l’Etat et la protection de la population figurent en effet parmi les intérêts de police dont la protection ne souffre que peu d’exceptions et impose un devoir de vigilance particulier. Le non-recrutement du recourant ne viole ainsi pas le principe de propor- tionnalité. 8. De l’ensemble des considérants qui précèdent, il suit que la décision de non-recrutement du recourant est conforme au droit. Cela scelle le sort du recours, qui sera rejeté. 9. Le recourant demande encore à être mis au bénéfice de l’assistance judi- ciaire totale pour la présente procédure. 9.1 9.1.1 Selon l'art. 65 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge ins- tructeur peut, après le dépôt du recours, dispenser du paiement des frais de procédure une partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. Selon la première condition ainsi posée, une partie est considérée comme indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de justice et d’avocat sans entamer le minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 144 III 531 consid. 4.1, 141 III 369 consid. 4.1, 135 I 221 consid. 5.1). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a lieu, dans

A-3166/2022 Page 17 le cadre de l’examen de l’indigence, de tenir compte des ressources effec- tives de la partie requérante et de sa fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible. Pour se prononcer sur la question de l’indigence, il sied de tenir compte de l’ensemble de la situation financière de la partie au moment du dépôt de la requête et il revient à celle-ci de l’établir de manière complète. La notion de minimum vital au sens de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillites (LP, RS 281.1) peut être utilisée comme base de raisonnement, les circonstances du cas d’espèce restant toutefois prédo- minantes lors de l’examen de l’indigence (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1). Il incombe au requérant de renseigner le Tribunal de façon complète sur sa fortune et ses revenus en produisant toutes les pièces justificatives néces- saires (cf. ATF 125 IV 2161 consid. 4a, 120 Ia 179 consid. 3a ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_770/2022 du 6 octobre 2022 con- sid. 3.2.2, 1B_355/2022 du 21 septembre 2022 consid. 3.2), dite incom- bance résultant du devoir de collaborer des parties à la procédure (cf. art. 13 al. 1 let. a PA). Concernant la seconde condition, une procédure est dénuée de chances de succès lorsque la probabilité de voir la cause rejetée est sensiblement plus importante que celle de la voir admise, et qu’en conséquence, cette dernière probabilité ne peut être considérée comme sérieuse. L’élément déterminant réside dans le fait que l’indigent ne doit pas se lancer, parce qu’il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu’une personne raisonnable n’entreprendrait pas si, disposant de moyens suffi- sants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 142 III 138 consid. 5.1, 139 III 396 consid. 1.2 ; cf. ég. arrêt du TF 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 6.1). En revanche, un recours n’est pas considéré comme dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légère- ment inférieures aux seconds (cf. ATF 142 III 138 consid. 5.1, 138 III 217 consid. 2.2.4). 9.1.2 L'octroi de l'assistance gratuite d'un défenseur requiert que l'aide de ce défenseur soit nécessaire à la sauvegarde des droits de l'intéressé (cf. art. 65 al. 2 PA). Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'of- fice à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause

A-3166/2022 Page 18 les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (cf. ATF 144 IV 299 consid. 2.1). Le point décisif est tou- jours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement né- cessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circons- tances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (cf. ATF 128 I 225 con- sid. 2.5.2, arrêt TF 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 8.1). 9.2 Au cas d’espèce, l’indigence du recourant est établie, celui-ci perce- vant pour seuls revenus des prestations de l’aide sociale. Sa cause ne pa- raissait en outre pas d’emblée vouée à l’échec, les circonstances de fait s’étant modifiées de manière importante (cf. supra consid. 6.2) et un nouvel examen de la situation ne pouvant pas, de prime abord, être exclu. S’agissant toutefois de la nécessité d’être représenté en pareille procé- dure, il convient de relever que la cause ne présente pas de difficultés en fait et en droit que le recourant ne pouvait pas surmonter seul. En effet, il a bien perçu les enjeux du litige, grâce notamment à la décision querellée, laquelle exposait clairement les motifs de non-recrutement. Il a ainsi sou- levé des arguments valables et pertinents à l’encontre de cette décision, notamment en contestant la déclaration de risque et en exposant les mo- difications factuelles de sa situation. En outre, la mandataire du recourant n’est intervenue que tardivement dans la procédure, alors que l’échange des écritures était en principe clos. Elle n’a ainsi qu’eu la possibilité de compléter les écritures de ce dernier. Par suite, les conditions posées à l’octroi de l’assistance d’un mandataire ne peuvent être considérées comme remplies et la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée sur ce point. Elle sera toutefois admise s’agissant des frais judiciaires. 10. S’agissant des frais et dépens, le Tribunal retient ce qui suit. 10.1 Le recourant qui succombe devrait supporter les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 fé- vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal

A-3166/2022 Page 19 administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, sa demande d’as- sistance judiciaire doit être partiellement admise. Dès lors, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 10.2 Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entiè- rement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indis- pensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF). La désignation d’un mandataire commis d’office ayant été refusée au re- courant, aucune indemnité ne lui sera accordée à ce titre. Pour le reste, aucune indemnité de dépens ne sera allouée en l'espèce. 11. Cet arrêt n'est pas attaquable devant le Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. i de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Il entre en force dès sa notification.

A-3166/2022 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire est partiellement admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

Le Président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Manon Progin

A-3166/2022 Page 21 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure (Recommandé)

Zitate

Gesetze

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Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 59 Cst

FITAF

  • art. 7 FITAF

LAAM

  • art. 2 LAAM
  • art. 21 LAAM
  • art. 40 LAAM
  • art. 113 LAAM
  • art. 130 LAAM

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 7 PA
  • art. 12 PA
  • art. 13 PA
  • art. 35 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 64 PA
  • art. 65 PA

Gerichtsentscheide

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