Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-3124/2021
Entscheidungsdatum
31.08.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-3124/2021

A r r ê t d u 3 1 a o û t 2 0 2 2 Composition

Raphaël Gani (président du collège), Iris Widmer, Keita Mutombo, juges, Alice Fadda, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Bertrand Pariat, recourante,

contre

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), Domaine de direction Poursuite pénale, autorité inférieure.

Objet

Droits de douanes ; perception subséquente.

A-3124/2021

Page 2

Faits :

A.

A.a La société B._______ Sàrl (ci-après : « la société »), sise à [...] fut

active dans l’exploitation d’un restaurant spécialisé dans la cuisine brési-

lienne sous l’enseigne « C._______ » (ci-après : « le restaurant ») ainsi

que dans la livraison et la prise de commandes. Elle fut inscrite le 27 janvier

2017 au Registre du commerce [lieux], dissoute le 14 juillet 2020 et radiée

le 7 juin 2021. Madame A._______ (ci-après : « la recourante ») fut l’asso-

ciée majoritaire de la société. Son fils et sa fille ainsi que le fils de son ex-

époux furent associés minoritaires, à parts égales de l’entreprise. L’ancien

époux de la recourante ne posséda jamais de part de la société mais fut

inscrit au registre du commerce en tant que gérant entre le 27 janvier 2017

et le 27 février 2019. Son départ de cette fonction coïncide avec la sépara-

tion du couple. A cette date, la recourante reprit le rôle d’associée gérante

de la société et ce, jusqu’au 19 septembre 2019. Par la suite, formellement,

plus personne n’occupa la fonction de gérant de la société, et ce, jusqu’à

sa radiation du registre le 7 juin 2021.

A.b Le 21 septembre 2017, la recourante fut contrôlée lors de son entrée

en Suisse. Elle était passagère et était accompagnée de son frère (con-

ducteur) et de sa fille (passagère également). La vérification du véhicule a

permis de découvrir les marchandises suivantes :

  1. 26.8 kg brut de viande de bœuf ;
  2. 13.5 kg brut de viande de porc ;
  3. 10.7 kg brut de cuisses de poulet ;
  4. 11.1 kg brut de produits carnés divers ;
  5. 1.5 litres d'eau de vie ;
  6. 108 kg brut de denrées alimentaires et produits divers.

Ces marchandises, d'une valeur totale de EUR 589.72 hors taxes, prove- naient de l'enseigne « Z._______ » à *** en France. A.c L’interception précitée de la recourante provoqua l’ouverture d’une en- quête pénale douanière (notamment) à l’encontre de celle-ci. Le 28 février 2018, la Direction d'arrondissement des douanes Genève, Section anti- fraude douanière, Office Genève (ci-après : « DA Genève » ; la Section antifraude douanière a été intégrée au 1 er janvier 2019 dans le Domaine de direction principale Poursuite pénale) adressa à la Direction Nationale du renseignement et des Enquêtes Douanières française une demande d'assistance administrative internationale mutuelle en matière de douane.

A-3124/2021 Page 3 Par réponse du 18 juin 2018, cette dernière livra les factures émises par le magasin Z._______ pour les achats effectués entre le 19 juin 2017 et le 9 juin 2018 avec la carte établie au nom du restaurant. Le 27 août 2019, une perquisition menée tant auprès de la société que du domicile de la recourante permit de retrouver des factures émises au nom du restaurant tant par le magasin Z._______ que par le magasin Y._______ à *** en France entre les mois de février 2017 et mai 2019. B. Au terme de cette procédure, et ce, après avoir entendu la recourante à trois reprises ainsi que son ex-époux et le fils de celui-ci, la Section Anti- fraude douanière Ouest (ci-après : « SAD ») dressa un procès-verbal final daté du 2 juin 2021. Celui-ci retient plusieurs infractions en lien avec l'intro- duction sur le territoire suisse de diverses marchandises avant tout desti- nées au restaurant. Par décision d’assujettissement à la prestation du 2 juin 2021 également, la SAD assujettit la recourante aux redevances d’entrées (et l’intérêt mora- toire y relatif), non perçues suivantes : Droits de douane CHF 154'556.50 Droit de monopole sur les spiritueux CHF 1'256.25 Impôt sur la bière CHF 288.85 Taxe sur la valeur ajoutée CHF 6'443.15 Intérêt moratoire CHF 1'210.45 Total CHF 163'755.20 C. Par mémoire de recours du 5 juillet 2021, la recourante a attaqué la déci- sion du 2 juin 2021 par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : « TAF »). Elle requière, à titre de mesure d’instruction, l’audition de son fils, de son frère et de son ancien époux. Elle conclut, entre autres, à l’annula- tion de la décision précitée et à ce qu’il soit constaté qu’elle n’est pas re- devable du montant de CHF 163’755.20 au titre de redevances non per- çues. Par décision incidente du 27 juillet 2021, le TAF a accédé à la demande d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite déposée par la recourante con- jointement à son recours du 5 juillet 2021. Le TAF l’a également dispensée d’effectuer une avance des frais de procédure et a désigné Me Bertrand Pariat comme conseil d’office.

A-3124/2021 Page 4 Par réponse du 2 septembre 2021, l’AFD, Domaine de direction Poursuite pénale (ci-après : « autorité inférieure ») conclut au rejet du recours, à la confirmation intégrale de la décision entreprise et à ce que les frais de pro- cédure soient mis à charge de la recourante. Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) en l’occur- rence non remplies, celui-ci, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les auto- rités mentionnées à l’art. 33 LTAF, parmi lesquelles figurent l’AFD et la Di- rection générale des douanes (ci-après : la DGD). En vertu de l’art. 116 de loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS 631.0), l’AFD est représentée par la DGD dans les procédures devant le Tribunal adminis- tratif fédéral. 1.2 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est ré- gie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF ; art. 2 al. 4 PA ; arrêts du TAF A-4510/2018 du 20 mai 2019 consid. 1.2 ; A-3322/2018 du 11 décembre 2018 consid. 1 ; voir éga- lement art. 116 al. 4 LD). En vertu de l'art. 3 let. e PA, la procédure de taxation douanière n’est pas régie par la PA. Cela dit, cette réserve ne concerne que la procédure de taxation douanière initiale (cf. MARTIN KOCHER, in : Kocher/Clavadetscher [édit.], Handkommentar Zollgesetz, 2009 [ci-après : Handkommentar ZG], n° 12 ad art. 116 ZG), à l'exclusion des voies de droit (cf. arrêt du TAF A-5996/2017 du 5 septembre 2018 consid. 1.4 ; KOCHER, Handkommentar ZG, n° 10 ad art. 116 ZG ; NADINE MAYHALL, in : Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahren, 2 e éd., 2016 [ci-après : Praxiskommentar VwVG], n° 8 ad art. 2 VwVG), parmi lesquelles on compte aussi les voies internes à l'Administration (cf. arrêt du TAF A-6590/2017 du 27 novembre 2018 consid. 1.2 et réf. cit in : Revue Doua- nière 1/2020 p. 25 ss). 1.3 La recourante, qui est directement touchée par la décision attaquée, dont elle est la destinataire, et qui a un intérêt digne de protection à son

A-3124/2021 Page 5 annulation ou à sa modification, a manifestement qualité pour porter l’affaire devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 48 al. 1 PA). La décision attaquée est datée du 2 juin 2021. Le recours, daté du 5 juillet 2021, est intervenu dans le délai légal de trente jours (cf. art. 50 al. 1 PA). Un examen préliminaire relève qu’il répond en outre aux exigences de forme et de contenu de la procédure administrative (cf. art. 52 al. 1 PA). Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. 1.4 La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité (cf. art. 49 PA ; cf. ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8 e éd., Zurich 2020, n. marg. 1146 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/ LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd., 2022, n. marg. 2.149). 1.5 Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués à l’appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 300 s.). L’art. 2 al. 1 PA exclut certes en matière fiscale l’application des art. 12 ss PA, mais le TAF tient néanmoins largement compte des principes constitutionnels qui y ont trouvé leur expression (cf. arrêts du TAF A-2479/2019 du 14 juillet 2021 consid. 2.2.1 ; A-5446/2016 du 23 mai 2018 consid. 2.2). La maxime inquisitoire doit toutefois être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l’établissement des faits, en vertu duquel celles-ci doivent notamment indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver leur requête (cf. art. 52 al. 1 PA). Partant, le Tribunal se limite en principe aux griefs invoqués et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; 122 V 157 consid. 1a ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2012/23 consid. 4 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 2013, ch. 1135 s.). 1.6 Après une libre appréciation des preuves en sa possession, l'autorité (administrative ou judiciaire) se trouve à un carrefour. Si elle estime que l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise, elle peut rendre sa décision. Dans cette hypothèse, elle renoncera à des mesures d'instruction et à des offres de preuve supplémentaires, en procédant si besoin à une

A-3124/2021 Page 6 appréciation anticipée de celles-ci (cf. ATF 137 III 208 consid. 2.2 et 133 II 384 consid. 4.2.3 ; arrêt du TF 2C_806/2017 du 19 octobre 2017 con- sid. 4.1 ; arrêts du TAF A-2826/2017 du 12 février 2019 consid. 1.4 et A-3018/2016 du 30 avril 2018 consid. 1.4 ; MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 3.140 ss, en particulier 3.144). 2. Le litige porte en substance sur la perception subséquente de redevances douanières, de droits de monopole sur les spiritueux, de l’impôt sur la bière et de la TVA à l’importation sur des denrées alimentaires et alcools pour un montant total de CHF 163’755.20. Le calcul de cette somme se base sur plusieurs factures émises au nom de la société entre février 2017 et mai 2019 par les enseignes Z._______ et Y._______ en France. La recourante conteste être la débitrice de la dette douanière relative à l’importation des marchandises. 3. 3.1 Selon l’art. 7 LD et l’art. 1 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD, RS 632.10), les marchandises introduites dans le territoire douanier sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions des lois précitées (Grundsatz der allgemeinen Zollpflicht). 3.2 La Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2010 (cf. RO 2009 5203). Aux termes de l’art. 1 al. 2 let. c LTVA, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue également pour toutes importations de biens (impôt sur les im- portations, cf. art. 50 ss LTVA). La LD s’applique à l’impôt sur les importa- tions pour autant que les dispositions de la LTVA n’y dérogent pas (cf. art. 50 LTVA ; XAVIER OBERSON, Droit fiscal suisse, 5 e éd. 2021, § 16 n° 388). Sont soumises à l’impôt sur les importations, l’importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférents (cf. art. 52 al. 1 let. a LTVA). L’objet de l’impôt sur les importations est le même que l’objet de l’impôt en matière de droits de douane (cf. arrêt du TAF A-7049/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.2). L’importation du bien, c’est- à-dire son transfert dans la zone douanière, est le fait générateur de la TVA à l’importation et est, en conséquence, l’élément déclencheur de l’imposi- tion. 4. 4.1 Est débiteur de la dette douanière (a) la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière, (b) la personne

A-3124/2021 Page 7 assujettie à l’obligation de déclarer ou son mandataire et (c) la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées (cf. art. 70 al. 2 LD ; arrêt du TF 2C_535/2019 du 23 juillet 2020 consid. 5 ; ATAF 2015/35 consid. 3.3.2). Le cercle des assujettis doit être interprété de manière large conformément à la volonté du législateur (cf. arrêt du TF 2C_177/2018 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; LYSANDRE PAPADOPOULOS, No- tion de débiteur de la dette douanière : fer de lance de l’Administration des douanes, in : Revue douanière 1/2018, p. 30). Les assujettis aux droits de douane sont imposables pour toutes les impor- tations de biens, sans égard à leur statut de fournisseur ou acheteur de la marchandise, de propriétaire, de commerçant ou encore de simple con- sommateur. L’élément décisif a ainsi exclusivement trait au fait que les con- ditions de l’art. 70 LD sont réunies ou ne le sont pas. Il est en outre sans importance que l’assujetti aux droits de douane soit immatriculé au registre des contribuables de l’Administration fédérale des contributions en qualité d’assujetti à la TVA (cf. arrêts du TAF A-2053/2019 et A-1835/2019 du 14 janvier 2021 consid. 3.3 ; A-1234/2017 du 17 avril 2019 consid. 6.4.1 ; CAMENZIND et al., Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz, 3 e éd. 2012, p. 898 ; DIETER METZGER, Kurzkommentar zum Mehrwertsteuergesetz, 2000, p. 220 ; DANIEL RIEDO, Vom Wesen der Mehrwertsteuer als allge- meine Verbrauchsteuer und von den entsprechenden Wirkungen auf das schweizerische Recht, 1999, p. 4 et 172). Les débiteurs répondent solidai- rement de la dette douanière, le recours entre eux étant régi par les dispo- sitions du droit privé (art. 70 al. 3 LD). 4.2 Conformément aux articles 51 al. 1 LTVA, 7 let. b de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur l'imposition de la bière (LIB, RS 641.411) et 19 let. d de l’ordonnance sur l’alcool du 15 septembre 2017 (OAlc, RS 680.11), en lien avec l’art. 70 al. 2 et 3 LD, le débiteur de la dette douanière est assujetti à l’impôt sur les importations, l’impôt sur la bière et celui sur l’alcool. 4.3 A teneur de l’art. 118 al. 1 LD, quiconque, intentionnellement ou par négligence, soustrait tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière (let. a) ou se procure ou procure à un tiers un avantage douanier illicite (let. b), commet une soustraction douanière. De manière analogue, l’art. 96 al. 4 LTVA prévoit que celui qui, de manière in- tentionnelle ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l’Etat en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant lors de leur importation (let. a), en obtenant

A-3124/2021 Page 8 un remboursement indu (let. b) ou en obtenant une remise d’impôt injusti- fiée (let. c), commet une soustraction de l’impôt. Dans les deux cas, la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0) est applicable (cf. art. 128 al. 1 LD, respectivement art. 103 LTVA). Selon l’art. 12 al. 1 let. a DPA, lorsqu’à la suite d’une infraction à la législa- tion administrative fédérale, c’est à tort qu’une contribution n’est pas per- çue, la contribution et les intérêts seront perçus après coup ou restitués, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable. Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l’avan- tage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution (art. 12 al. 2 DPA). Dès lors, quiconque tombant dans le champ d’applica- tion de l’art. 51 LTVA, respectivement 70 LD, tant pour les droits de douane que pour l’impôt sur les importations (cf. ci-dessus, consid. 4.1), peut être considéré comme le débiteur de la contribution soustraite. Il en va de même pour quiconque tombe dans le champ d’application des arts. 7 let. b LIB et 19 let. d. OAlc s’agissant de respectivement de l’imposition de la bière, respectivement des produits alcooliques destinés à la consomma- tion. En effet, cette personne est ipso facto considérée comme favorisée si elle a obtenu un avantage illicite (cf. arrêts du TF 2C_426/2020 du 23 juillet 2020 consid. 8 ; 2C_414/2013 du 2 février 2014 consid. 3 ; arrêts du TAF A-2053/2019 et A-1835/2019 du 14 janvier 2021 consid. 4.2.1 ; A-5865/2017 du 11 juillet 2019 consid. 4.1). 4.4 La créance de perception subséquente en vertu de l’art. 12 DPA est fondée sur la créance initiale à laquelle la Confédération a droit en vertu de la législation fiscale ou douanière. Cette créance subséquente n’est ainsi pas tant une nouvelle créance qu’un complément à la créance initiale (cf. arrêt du TF 2C_723/2013 du 1 er décembre 2014 consid. 2.6 ; REMO AR- PAGAUS, Zollrecht, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XII, 2 e éd. 2007, n° 511). L’art. 12 DPA constitue donc bien la base légale indé- pendante sur laquelle est fondée une procédure de rappel d’impôt en dé- faveur du contribuable (arrêts du TAF A-5865/2017 du 11 juillet 2019 con- sid. 4.2 ; A-1357/2016 du 7 novembre 2017 consid. 7.3). Quand bien même l’art. 12 DPA est contenu dans une loi pénale, il trouve également application en droit douanier, ainsi qu’en lien avec les législa- tions fiscales fédérales, en particulier la TVA à l’importation (cf. art. 128 al. 1 LD et art. 103 al. 1 LTVA ; arrêt du TF du 4 août 1999, publié in : Ar- chives 68 p. 438 consid. 2b et les références citées ; arrêts du TAF A-5865/2017 du 11 juillet 2019 consid. 4.2 ; A-1107/2018 du 17 septembre 2018 consid. 2.6.1 ; PASCAL MOLLARD et al., Traité TVA, 2009, p. 555,

A-3124/2021 Page 9 n° 468). Cette disposition est une norme fiscale normale (normale Abgabe- norm), dont l’application doit être établie dans une procédure administra- tive, et non dans une procédure pénale administrative (cf. arrêts du TF 2C_201/2013 du 24 janvier 2014 consid. 7.4 [non publié aux ATF 140 II 194] ; 2A.603/2003 du 10 mai 2004 consid. 2.4 s. ; arrêts du TAF A-5865/2017 du 11 juillet 2019 consid. 4.2 ; A-6021/2007 du 23 décembre 2009 consid. 3.1, 3.2 et 3.5). Il existe donc une différence claire entre, d’une part, la procédure administrative tendant à la détermination de la prestation ou de la restitution due, conformément à l’art. 12 al. 1 et 2 DPA, et, d’autre part, la procédure pénale (cf. arrêts du TF 2C_492/2017 du 20 octobre 2017 consid. 7.1 s. ; 2C_263/2014 du 21 janvier 2015 con- sid. 4.2.1 ; 2C_201/2013 du 24 janvier 2014 consid. 7.4 ; arrêt du TAF A-5865/2017 du 11 juillet 2019 consid. 4.2). 4.5 Le seul fait d’être économiquement avantagé par le non-versement de la redevance en cause constitue un avantage illicite au sens de l’art. 12 al. 2 DPA. Il n’est donc pas nécessaire qu’une faute ait été commise, ni − a fortiori − qu’une action pénale soit intentée (cf. ATF 129 II 385 con- sid. 3.4.3 ; 114 Ib 94 consid. 5b et 107 Ib 198 consid. 6c ; arrêt du TF 2C_201/2013 du 24 janvier 2014 consid. 7.4 [non publié aux ATF 140 II 194] ; arrêts du TAF A-6884/2018 du 8 avril 2020 consid. 2.5 ; A-5865/2017 du 11 juillet 2019 consid. 4.1 et les réf. citées). Il suffit que l’avantage illicite procuré par l’absence de perception de la contribution trouve sa source dans une violation objective de la législation administrative fédérale. Peu importe, partant, que la personne assujettie n’ait rien su de l’infraction, ni qu’elle n’ait tiré aucun avantage personnel de celle-ci (cf. ATF 129 II 160 consid. 3.2 ; 115 Ib 358 consid. 3a ; arrêts du TF 2C_420/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.2 [résumé in : Revue fiscale [RF] 69/2014 p. 705] ; 2C_415/2013 du 2 février 2014 consid. 4.4 ; arrêts du TAF A-5865/2017 du 11 juillet 2019 consid. 4.1 ; A-1234/2017 du 17 avril 2019 consid. 5.2 ; A-1107/2018 du 17 septembre 2018 consid. 2.6.3). 5. En l'espèce, l'objet du litige concerne la perception à titre subséquent de redevances douanières, de droit de monopole sur les spiritueux, de l’impôt sur la bière et de la TVA à l’importation sur des denrées alimentaires et alcools. Dans ce cadre, les griefs soulevés par la recourante et la position de l’autorité inférieure seront premièrement exposés (cf. consid. 6 ci-des- sous).

A-3124/2021 Page 10 6. La recourante considère ne pas être débitrice de la dette douanière faisant l’objet de la présente cause. A cet égard, elle fait valoir différents griefs. Par souci de clarté, le Tribunal distinguera deux périodes de temps. La première période concerne celle durant laquelle l’ex-époux de la recou- rante était gérant de la société détenant le restaurant (consid 6.1). La se- conde période concerne celle durant laquelle la recourante elle-même était gérante de la société détenant le restaurant (consid. 6.2). Enfin, les griefs plus généraux seront abordés (consid. 6.3). 6.1 S’agissant premièrement de la période durant laquelle la société déte- nant le restaurant était gérée par l’ex-époux de la recourante, à savoir de- puis sa création jusqu’au 27 février 2019, la recourante expose ce qui suit. D’abord, les marchandises étaient importées pour le compte du restaurant dont son ex-époux était le gérant. Les instructions relatives aux achats de marchandises auraient été données par son ex-époux et les achats en tant que tels auraient été effectués par d’autres employés que la recourante du restaurant. Cette dernière ne se serait qu’exceptionnellement occupée de l’achat – sur instruction – de marchandises pour le restaurant (cf. recours p. 17). La recourante considère qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir com- mandé des marchandises pour le restaurant, ni d’avoir acquis des mar- chandises pour le restaurant dès lors que ces achats étaient commandés par son ex-époux et majoritairement été effectués par d’autres (recours p. 18). Ensuite, lors du contrôle douanier du 21 septembre 2017, l’intention de la recourante aurait été de déclarer les marchandises en sa possession. Cela dit, en raison de son manque de connaissances en français, elle au- rait répondu par la négative au douanier qui lui demandait si elle avait des marchandises à déclarer. Elle n’aurait ainsi eu aucune conscience et vo- lonté de ne pas déclarer les marchandises importées. Par ailleurs, ce jour- là, son ex-époux aurait reconnu avoir commandé les marchandises (re- cours p.17). La recourante expose encore ne pas détenir de permis de conduire, et avoir souvent séjourné à l’étranger durant la période de ges- tion de son ex-époux. Elle expose en outre que si l’on devait considérer que les marchandises importées ne l’eussent pas été pour le compte du restaurant, elles l’auraient du moins été pour le compte de son ex-époux, à tout le moins durant sa période de gérance (recours, p.19). Enfin, la re- courante fait valoir n’avoir tiré aucun avantage illicite de la situation dès lors qu’elle n’aurait reçu aucun salaire pour l’aide sporadique qu’elle aurait procuré à son ex-époux (recours p.17).

A-3124/2021 Page 11 6.2 S’agissant ensuite, de la période durant laquelle la recourante a repris la gestion de la société détenant le restaurant il y a lieu de distinguer deux sous-périodes. La première s’étend jusqu’au 18 mai 2019 et la seconde jusqu’au 31 mai 2019. La fin de la première sous-période coïncide avec la fermeture définitive du restaurant. D’une manière générale et s’agissant des deux sous-périodes, la recourante expose n’avoir possédé aucune for- mation pour exercer la fonction de gérante d’une société. Elle explique en outre avoir souffert de dépression et que son état de santé ne lui aurait pas permis d’assurer correctement la gestion de la société. 6.2.1 Concernant la première sous-période, la recourante fait première- ment valoir avoir, du fait de sa dépression notamment, souvent été ab- sente. Son état de santé ne lui aurait par ailleurs pas permis de donner des instructions aux employés du restaurant, notamment celles relatives à l’achat de marchandises. La recourante expose deuxièmement que cer- tains employés du restaurant auraient profité de la situation pour effectuer, à son insu, des achats de marchandises pour eux-mêmes auprès des en- seignes françaises. A cet égard, elle explique que le simple fait d'annoncer le nom du restaurant aux différentes enseignes étrangères aurait été suffi- sant pour que les marchandises achetées soient considérées comme ac- quises au nom et pour le compte du restaurant. La recourante expose troi- sièmement avoir prêté une carte client du magasin Z., émise au nom du restaurant, à certains de ses amis domiciliés en France pour leurs achats personnels et avoir également effectué certains achats à titre privé dans ce magasin. Elle aurait réglé la totalité des achats elle-même avant de se faire rembourser par ses amis (recours p. 11). Enfin, elle expose que, durant cette première sous-période, son frère faisait du commerce de viande en parallèle de son emploi au restaurant et que les clients de ce dernier résidaient en France de sorte qu’il n’y aurait pas eu d’importation. 6.2.2 Concernant la deuxième sous-période, la recourante expose ce qui suit. Son frère aurait poursuivi son commerce de viande au-delà de la date de fermeture du restaurant et aurait continué à se fournir en France. Bien que son frère n’agissait pas au nom du restaurant mais en son nom et pour son compte propre, la clientèle de ce dernier aurait eu tendance à prendre contact avec la recourante, lorsque les délais de livraisons n’étaient pas respectés. La recourante explique qu’il lui serait arrivé d’offrir de la viande à son frère pour le « dépanner » et de promettre aux clients de ce dernier que les commandes passées auprès de son frère seraient respectées. Elle ajoute avoir aidé son frère, qui ne parle pas français, à passer les com- mandes de viande et lui avoir prêté la carte client Z. (émise au nom du restaurant) ainsi que la carte bancaire du restaurant pour acquérir

A-3124/2021 Page 12 les marchandises. Enfin, elle explique ne pas avoir personnellement fait de commerce de viande après la fermeture du restaurant et ne pas y avoir stocké de marchandise. Les marchandises découvertes au restaurant après sa fermeture y auraient été stockées par son frère et à son insu (re- cours pp. 12 et 13). 6.3 Enfin, la recourante considère que le cours ordinaire des choses vou- drait que la société détenant le restaurant soit recherchée en premier lieu en lieu et place d’elle-même. Elle considère en outre que si elle devait être reconnue débitrice d’une quelconque dette douanière, elle ne saurait en tout cas pas être reconnue débitrice de l’intégralité du montant de rede- vances non perçues faisant l’objet de la présente cause. Selon elle, son éventuelle dette douanière ne devrait concerner que les créances non per- çues durant la période durant laquelle elle était gérante de la société. De plus, le montant de sa créance devrait être réduit afin de tenir compte de son état de santé lors de la commission des faits. 6.4 Dans la décision entreprise ainsi que dans la réponse du 2 septembre 2021 et la prise de position du 11 août 2021, l’autorité inférieure estime que la recourante maîtrise suffisamment le français pour se déterminer tant sur la procédure de dédouanement des marchandises que sur la procédure devant l’autorité inférieure. En outre, les divers éléments du dossier mon- treraient que la recourante a organisé l’importation des marchandises, tant pour le restaurant qu’elle gérait que pour le commerce de viande qu’elle fournissait à des clients sur le territoire suisse. Le mari de la recourante ne s’occupait que des factures. Ses absences à l’étranger et la maladie qu’elle invoque ne l’ont pas empêchée d’organiser l’importation de ces marchan- dises, qui est attestée par pièces. 7. Afin de le résoudre le litige, il convient premièrement, pour le Tribunal de céans, de déterminer si la recourante peut être tenue au paiement, d'une part, desdits droits de douane et, d'autre part, de ladite TVA à l'importation. La recourante reproche à l’autorité inférieure d’avoir apprécié de façon inexacte les faits pertinents et d’avoir versé dans l’arbitraire en omettant de prendre en compte les éléments mentionnés dans le recours. 7.1 S’agissant de l’établissement des faits, il sied de constater que la re- courante a été interpellée le 21 septembre 2017 alors qu’elle conduisait des marchandises qui n’ont pas été déclarées à l’importation (Faits, let. A.b supra). Il est également incontestable que la recourante était titulaire d’une carte client professionnel nominative auprès de l’enseigne Z._______ qui

A-3124/2021 Page 13 a été utilisée pour l’acquisition de marchandises dans ce magasin. En outre, son nom figurait distinctement sur l’adressage des factures de l’autre enseigne (Y.) retrouvées et séquestrées à son domicile. Ces éléments tendent à montrer que la recourante a été, éventuellement parmi d’autres personnes, responsable des commandes et des acquisi- tions de marchandises. Dans ce sens, ces éléments montrent qu’elle était la personne qui a commandé ou fait livrer la marchandise en cause. 7.2 Ces éléments sont en outre corroborés par les procès-verbaux d’inter- rogatoires versés au dossier ainsi que par les discussions électroniques entre la recourante, son fils et divers acheteurs retrouvées par la DA Ge- nève sur le téléphone de la recourante. Ainsi, lors de ses premières déclarations la recourante indiquait elle-même qu’initialement, elle s’occupait de la gestion du restaurant, son époux d’alors ne se chargeant que de payer les factures (audition du 27 août 2019). Ces déclarations vont également dans le sens des déclarations de Monsieur D., l’ex-époux de la recourante, qui déclare ne s’être oc- cupé que des factures et des paiements. Un rapport d’entretien daté du 03 février 2017 et effectué par un conseiller de la banque *** mentionne en- core que Monsieur D._______ a voulu donner l’occasion à sa femme, la recourante, et aux enfants de gérer le restaurant (documents bancaires *** pour B._______ Sàrl [document AFD ... ]). De plus, la teneur des messages électroniques (vocaux) récupérés sur le téléphone portable de la recourante ne fait que confirmer ces éléments. A titre d’exemple, dans un échange de messages vocaux datant du 31 dé- cembre 2018, la recourante dit à son fils, qu’elle va aller en France pour faire des achats. A la question de cette dernière pour savoir s’il a besoin de quelque chose, son fils lui répond d’acheter uniquement les choses pour le restaurant. De surcroît, plusieurs messages vocaux démontrent que la re- courante a également continué de faire du commerce de viande en Suisse après la fermeture du restaurant, tout en utilisant les locaux de ce dernier (cf. audition A., Q. 39, 4 e message [document AFD ...] ; audition A., Q. 73 message [document AFD ...] ; audition A., Q. 39, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 49 [document AFD ...]). De même, dans une conversation WhatsApp datée du 21 février 2019 entre 10h39 et 10h41 [document AFD ...], le fils de la recourante lui déclare qu’il est en train de revenir. La recourante lui demande s’il a déjà passé la douane ce à quoi il lui répond : « pas encore ». A cet égard, une facture du magasin Z.

A-3124/2021 Page 14 (imprimée à 09h50, [document AFD ...]) et une facture Y._______ (docu- ments AFD ... et ...] datées de ce même jour ont été retrouvées lors de la perquisition du domicile de la recourante. Ces éléments tendent à montrer que la recourante était non seulement impliquée dans l’exploitation du res- taurant mais aussi qu’elle a agi de la manière décrite à l’art. 70 LD (cf. con- sid. 4.1) en lien avec les importations litigieuses. 7.3 La recourante objecte à ces éléments factuels pour l’essentiel sa propre argumentation, sans être en mesure de prouver ou d’attester sa version des faits. 7.3.1 Pour ce qui est en effet de la maîtrise de la langue française par la recourante, qui aurait selon elle été insuffisante pour gérer le restaurant et par extension organiser l’importation des marchandises en cause, le dos- sier révèle que cette dernière maîtrisait suffisamment la langue tant pour comprendre les questions posées par le garde-frontière le jour du contrôle que pour entreprendre une discussion simple avec les inspecteurs durant les perquisitions. Il faut voir en effet qu’elle est arrivée en Suisse en février 2011 et a travaillé plusieurs années à Genève jusqu’en 2017. Selon les inspecteurs sur place lors des perquisitions du 27 août 2019, la recourante maitrisait suffisamment le français pour une discussion simple (cf. prise de position de la SAD ouest du 11 août 2021). Lors du contrôle du 21 sep- tembre 2017, le garde-frontière a constaté que le chauffeur ne parlait pas la langue française et s’est adressé à la recourante qui a répondu par la négative à au moins deux questions sans déclarer ou montrer qu’elle ne maitrisait pas assez la langue pour comprendre les questions qui lui étaient posées (cf. audition A._______ [document AFD ...] ; PV de constat A._______ [document AFD ...] ; PV de constat A._______ [document AFD ...]). On ne peut ainsi que rejeter le grief de la recourante sur ce point : sa maîtrise de la langue française ne peut pas être retenue comme empê- chement dirimant à l’importation des marchandises en cause. 7.3.2 La recourante invoque également une dépression pour contester avoir été en mesure, pour l’entier des périodes litigieuses, d’organiser les importations. A cet égard, si tant est que cette dernière ait été atteinte dans sa santé, dite atteinte ne semble pas, au vu des éléments du dossier, avoir empêché la recourante d’exercer la gérance de la société et du l’exploitation du res- taurant. Le relevé des importations, de même que les messages vocaux ne montrent pas de périodes de creux durant lesquelles la recourante n’au- rait pas été en mesure de procéder aux importations. La recourante en tire

A-3124/2021 Page 15 argument pour montrer que, comme elle était en dépression, les importa- tions ne peuvent pas lui être attribuées. Mais c’est oublier que, comme on l’a vu, dite dépression n’est pas attestée au dossier. Au final, l’incapacité de la recourante est directement contredite par les éléments factuels attes- tés du dossier et ne saurait fonder son exculpation. 7.3.3 Il en va de même des autres arguments avancés par la recourante. Si, certes, elle n’avait pas elle-même de permis de conduire, elle pouvait cependant compter sur l’aide soit du fils de son ancien époux, soit de son frère. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la recourante eut librement accès à la voiture privée de son époux d’alors pour (faire) con- duire des marchandises à travers la frontière et jouissait à cette époque de la confiance de ce dernier. S’agissant des voyages de la recourante à l’étranger, le Tribunal constate sur la base des pièces du dossier, qu’ils n’auraient su foncièrement l’empêcher de faire conduire des marchandises à travers la ligne des douanes, par son (beau-)fils et/ou son frère présent(s) sur place. 7.4 Sur la base de ces éléments, Tribunal retiendra que la recourante doit être considérée comme étant la personne – ou à tout le moins l’une des personnes – responsable des achats de marchandises et de la logistique au sein du restaurant familial. Par conséquent, elle répond aux conditions de l’art. 70 LD (cf. consid. 4 ci-avant) et doit ainsi être reconnue comme débitrice de la dette douanière. 8. Il sied encore de déterminer si l’assiette de l’impôt a correctement été fixée. 8.1 Cette créance fiscale est fondée à la fois sur des factures obtenues par le biais de l'assistance administrative internationale mutuelle en matière de douane, et sur celles retrouvées lors de perquisition menée auprès de la société et du domicile de la recourante. L’autorité inférieure a en outre ex- clut le risque de prise en considération de factures à double en comparant le type de marchandises achetées d’après les factures transmises par le biais de l’assistance avec la France et celles mentionnées sur les factures retrouvées dans la comptabilité. C’est le lieu de préciser qu’aucune mar- chandise mentionnée sur ces factures n’a été déclarée à l’importation. 8.2 A l’encontre de ces calculs, la recourante objecte d’abord qu’il faudrait déduire toutes les factures retrouvées à son domicile. Il s’agirait en effet uniquement de marchandises destinées à des amis habitant en France, qui n’auraient par conséquent pas traversé la frontière.

A-3124/2021 Page 16 A cet égard, à la suite de l’autorité inférieure, le Tribunal relève qu’il n’y a aucune logique à conserver chez soi des factures d’achats de marchan- dises achetées par ou pour des amis. Il apparaît bien au contraire que le but de garder ces factures était de justifier des achats dans la comptabilité de la société. De plus, le type de marchandises est similaire entre les fac- tures retrouvées dans la comptabilité de la société en 2018 et les factures retrouvées chez la recourante. Ceci montre la continuité dans la manière de faire au niveau des achats entre le moment où l’ancien époux de la recourante est gérant officiel et le moment où cette dernière reprend de fait la gérance de la société. En outre, les quantités mentionnées dans les factures retrouvées chez la recourante sont également plus en accord avec une utilisation commer- ciale de la marchandise qu’une consommation à titre privé (exemples : « picanha » : 35.3 kg le 11.01.2019, 57.5 kg le 25.01.2019, , 23.8 kg le 21.02.2019, 24.8 kg le 01.03.2019 ; pommes de terre : 25 kg le 11.01.2019, le 23.01.2019, le 02.02.2019 et le 16.02.2019 ; huile de friture : 27.5 litres le 01.02.2019 ; viande de poulet : 15.8 kg le 11.01.2019, le 23.01.2019, le 16.02.2019, le 21.02.2019 et 21 kg le 01.03.2019 ; cf. décision d’assujet- tissement A. _______ [document AFD ...]). Finalement, les pièces du dos- sier révèlent que durant la période sous enquête les quantités de marchan- dises acquises auprès d’enseignes suisses furent moindres comparées à celles effectuées en France (cf. prise de position de la SAD ouest du 11 août 2021, n°18 p. 2 et n°77 p. 7 ainsi que les références citées). 8.3 La recourante soutient ensuite que lors du contrôle douanier du 21 sep- tembre 2017, elle voulait déclarer valablement les marchandises à son passage en douane, mais que pour des raisons de compréhension linguis- tique, elle ne l’avait pas fait. D’emblée, il apparaît comme douteux que pour ce seul passage en douane, la recourante ait véritablement voulu déclarer les marchandises qu’elle transportait alors que tous les autres passages ont été effectués sans déclaration de marchandise. Cela est d’autant moins crédible qu’elle a répondu par la négative à la question de savoir si elle avait quelque marchandise à déclarer. Or, les moyens de preuve présentés doivent prouver les faits allégués avec suffisamment de certitude, de sorte qu'une vraisemblance prépondérante ne saurait suffire (cf. ATF 109 Ib 190 consid. 1d ; arrêts du TAF A-3371/2017 du 28 octobre 2020 consid. 7.4 ; A-957/2019 du 9 décembre 2019 consid. 1.4.5). On ne saurait retenir en l’espèce et sur ce point la seule allégation de la recourante à laquelle s’op- pose l’entier des éléments factuels du dossier. Le grief correspondant contre le montant de la créance douanière ne peut qu’être rejeté.

A-3124/2021 Page 17 8.4 La recourante estime encore qu’une partie de la marchandise importée l’aurait été non par ou pour elle mais par son frère, Monsieur E._______, qui aurait organisé un commerce de viande en parallèle de son activité pour le restaurant. Toutefois, cette assertion n’est encore une fois soutenue par aucun élément du dossier. Bien au contraire, tous les éléments mon- trent que, même si le frère de la recourante a procédé également à de la vente de marchandise importée, cette dernière a toujours elle-même orga- nisé les importations de telle sorte qu’elle doit être – éventuellement en parallèle de son frère – considérée comme débitrice de la dette douanière, même si une partie de la marchandise par elle importée a été au final ven- due par son frère. Dans ce sens, on relèvera qu’il ressort en substance d’une série de messages vocaux provenant du téléphone de la recourante et datés du 1 er juin 2019 (cf. audition A.________, Q. 39 [document AFD ...], qu’elle a commandé de la picanha et que la caisse en contenait 19 kg. Elle déclare également avoir donné sa carte à son frère pour qu'il aille acheter la marchandise car elle devait faire des livraisons aux per- sonnes qui lui ont passé commande (à elle). La recourante s’étonne en- suite qu'il ne reste plus beaucoup de picanhas en stock et demande [à son frère] à qui il avait livré les 19 kg de picanhas alors qu'il y restait encore deux picanhas au restaurant. Elle ajoute qu'un garçon lui achète toutes les semaines 2 à 3 kg de calabresa et de la picanha et que ce dernier vient chercher la marchandise au restaurant. La recourante poursuit en expli- quant que, suite à la fermeture du restaurant, elle ne voulait pas faire défaut à ses clients. A la lecture de ces échanges, force est dès lors de constater que la recou- rante a bien, même après la fermeture du restaurant, poursuivi une activité de commerce de viande et que les marchandises importées sont suscep- tibles de fonder une créance de perception subséquente. Pour ce motif également, les ventes éventuellement réalisées par son frère pour son propre compte, ne sauraient être déduites de l’assiette imposable de la recourante dès lors que compte tenus des éléments de faits retenus ci- dessus, le comportement de la recourante a pour effet de la rendre (soli- dairement) débitrice de la dette douanière pour l’ensemble de la marchan- dise. Elle a en effet agi à chaque fois en lien avec leur importation par l’un des comportements décrits à l’art. 70 LD et la jurisprudence y relative (cf. consid. 4.1), même si au final, bien que ce ne soit pas prouvé, la mar- chandise a été vendue au profit d’un tiers. 8.5 Enfin, la Cour relève que la recourante semble confondre la répartition des responsabilités au sein d’une société à responsabilité limitée au sens

A-3124/2021 Page 18 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) et celle au sens du droit douanier, respectivement de la TVA (cf. consid. 6.3 ci-avant). A cet égard, il convient de rappeler que l’OFDF peut, en raison du méca- nisme de solidarité instauré par la loi (art. 70 al. 3 LD en relation avec les arts. 50 et 51 al. 1 LTVA, 7 let. b LIB et 19 let. d OAlc), s'attaquer à n'im- porte quel débiteur de la dette douanière et de l'impôt sur l'importation (cf. consid. 3.3 ci-avant). La question de la responsabilité au sens du droit civil, intrinsèque de la société ou de son gérant, n'est pas pertinente en ce qui concerne la procédure d'assujettissement aux droits de douane et à l'impôt sur l'importation de la recourante. Dès lors – étant donné qu’en vertu de l’art. 827 CO les dispositions du droit de la SA concernant la responsabilité des personnes qui s’occupent de la gestion s’appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée – l’on ne saurait confondre la responsabilité éventuelle des administrateurs au sens du CO avec la notion d'assujettis- sement aux droits de douane, laquelle dépend de la notion de débiteur au sens de l'art. 70 al. 1 LD. Autrement dit, et ce, contrairement à ce que sou- tient la recourante, le fait que son ex-époux ait occupé un temps la fonction de gérant de la société exploitant le restaurant est sans pertinence du point de vue du droit douanier et ne lui permet aucune de s’exculper de tout ou partie de sa propre responsabilité. 8.6 L’analyse qui précède conduit le Tribunal à retenir que, contrairement à ce que prétend la recourante, l’autorité inférieure n’a pas apprécié de manière inexacte les faits pertinents de la cause. En effet, contrairement à l’autorité inférieure dont les arguments sont systématiquement corroborés par nombre de preuves solides, la recourante s’est contentée d’avancer de simples allégations dénuées de tout élément concret ou moyen de preuve. Ainsi, en l'absence d'éléments dans le dossier permettant de corroborer ces allégations, celles-ci ne sauraient être ici retenues. 9. En conclusion, le Tribunal retiendra que l’intégralité des marchandises fai- sant l’objet du présent litige ont franchi la frontière sans faire l’objet d’une déclaration en douane. La Cour retient également que la recourante doit être considérée comme la personne qui a fait conduire les marchandises de provenance étrangère sur le territoire douanier suisse à travers la fron- tière douanière et/ou celle pour le compte de laquelle les marchandises ont été importées. A l’aune de la législation douanière applicable en l’espèce, sont en particu- lier tenues au paiement des contributions la personne qui conduit ou fait

A-3124/2021 Page 19 conduire les marchandises à travers la frontière douanière et celle pour le compte de laquelle les marchandises sont importées. Ainsi, la recourante, en tant que mandante, répond à la définition de débiteur de la dette doua- nière prévue aux arts. 70 al. 2 LD, 51 al. 1 LTVA, 7 let. b LIB et 19 let. d OAlc. Partant de ce constat, l’existence de l’avantage illicite posé par l’art. 12 al. 2 DPA (cf. consid. 4.3 ci-avant) est indéniable et l’assujettisse- ment de la recourante à la prestation trouve en l’occurrence toute sa justi- fication. En ce qui concerne les infractions à la législation fédérale au sens de l'art. 12 DPA, il ressort du dossier que des denrées alimentaires ont été importées sur le territoire suisse entre le mois de janvier 2017 et fin mai 2019 sans que les droits de douane et la TVA à l'importation n'aient été acquittés. Partant, les éléments constitutifs de la soustraction doua- nière au sens de l'art. 118 LD et de la soustraction de l'impôt au sens de l'art. 96 al. 4 LTVA sont objectivement remplies et il y a donc bien eu une infraction à la législation administrative fédérale donnant lieu à l'application de l'art. 12 DPA. Il se justifie donc de percevoir après coup le paiement les contributions soustraites en application de l'art. 12 al. 1 DPA. En conséquence, il apparaît que l'autorité inférieure était légitimée à faire application de l'art.12 DPA et à exiger de la recourante, sur la base de cette disposition, le paiement du montant de CHF163’755.20 au titre de rede- vances non perçues et d’intérêts moratoires y relatif. 10. 10.1 Finalement la recourante requiert l’audition de divers témoins (cf. con- sid. F ci-avant). Le droit d'être entendu comprend certes le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes. Comme on l'a vu plus haut (cf. consid. 1.6 ci-avant), ce droit n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves adminis- trées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une ma- nière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. En l'occurrence, l’ancien époux de la recourante a déjà été auditionné dans le cadre de cette affaire, à titre d’inculpé, en date du 28 janvier 2020 et la recourante en a été informée lors de sa 3 e audition du 27 mai 2020 (cf. au- dition A._______, Q. 55, [document AFD ...]). Quant au fils et au frère de

A-3124/2021 Page 20 la recourante, le dossier révèle que ces derniers se trouveraient probable- ment au Brésil mais leurs adresses respectives ne sont pas connues. De surcroît, il ressort de cette audition de la recourante (voir procès-verbal de l’audition, Q. 70 et 72) que cette dernière a refusé de communiquer dites adresses. Dans ces circonstances, il parait difficile de pouvoir procéder à ces auditions dans un délai raisonnable. Cela dit, les pièces du dossier sont suffisamment nombreuses et claires pour que la Cour de céans acquière la conviction nécessaire pour juger dans le sens d'un rejet. Par conséquent, par appréciation anticipée des preuves, il n'apparaît nullement utile d'entendre les témoins proposés par la recourante. En d'autres termes, le Tribunal considère, sur la base des documents à sa disposition, que les faits sont suffisamment élucidés et qu'il n'y a pas à attendre de ces auditions des éléments qui viendraient contre- dire ce qui précède. Il est donc renoncé à ces mesures par appréciation anticipée des preuves (cf. consid. 1.6 ci-avant), dans la mesure où le dos- sier est complet, l'état de fait suffisamment établi et la conviction du Tribu- nal de céans acquise, la demande d'audition de témoins de la recourante est rejetée. 10.2 S’agissant finalement de la réquisition de production de l’intégralité du dossier faite à l’OFDF (cf. recours p. 8), le dossier révèle que sur demande de l’avocat de la recourante (courrier du 14 juin 2021), l’AFD a déjà trans- mis à ce dernier les deux procès-verbaux complets établis le jour du con- trôle (A._______ et E._______). II s'agit des seules pièces officielles au dossier concernant le jour du contrôle. La requête correspondante n’a donc plus d’objet. 11. Par conséquent, à la lumière des considérants qui précèdent, il y a lieu pour le Tribunal de céans de rejeter le recours et de confirmer ainsi l'astreinte de la recourante au paiement du montant de CHF 163’755.20 à titre de perception subséquente des droits de douane, de la TVA à l'impor- tation, des droits de monopole sur les spiritueux et de l’impôt sur la bière, y compris l’intérêt moratoire. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge de la recourante, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois,

A-3124/2021 Page 21 la recourante étant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale (cf. let. C. ci-avant), il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 12.2 En l'absence d'un décompte de prestations, l'indemnité du mandataire commis d'office est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, compte tenu notamment du temps nécessaire à la préparation du recours et au tarif horaire applicable aux honoraires d'avocats (cf. art. 9 al. 1 let. a et art. 10 al. 1 et 2 FITAF, applicable en vertu de l'art. 12 FITAF), une indemnité de CHF 3'000.-- est accordée au mandataire d'office de la recourante, à la charge de la caisse du Tribunal. (Le dispositif se trouve à la page suivante.)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Un montant de trois mille francs (Fr. 3'000.--) est accordé à M e Bertrand Pariat au titre de sa défense d'office et mis à la charge de la caisse du Tribunal administratif fédéral. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : La greffière :

Raphaël Gani Alice Fadda

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

A-3124/2021 Page 23 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ...; Acte judiciaire)

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