Cou r I A-30 6 7 /2 00 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 0 Pascal Mollard (président du collège), Markus Metz, André Moser, juges, Celia Clerc, greffière. X._______, ***, recourante, contre Administration fédérale des douanes AFD, Direction d'arrondissement Schaffhouse, Bahnhofstrasse 62, case postale 1772, 8201 Schaffhouse, agissant par la Direction générale des douanes (DGD), Monbijoustrasse 40, 3003 Berne, autorité inférieure. droits de douane (LD); importation de prosecco; tarif douanier. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
A- 30 67 /2 0 0 8 Faits : A. X._______ est une société anonyme au sens des art. 620 ss du code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220). Selon l'inscription au registre du commerce, elle a pour but la commercialisation de vins étrangers en Suisse, ainsi que toutes opérations commerciales convergentes, la participation à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, ainsi que l'acquisition, la détention, l'aliénation et la remise en bail d'immeubles. Elle est inscrite au registre du commerce du *** depuis le 26 avril 2001. B. Le 8 février 2008, le transitaire Z._______ à *** a déclaré à l'importation, auprès du bureau de douane de ***, un envoi de 9'726 kg bruts, soit 5'670 l nets, de « Schaumwein Prosecco *** [...] Suisse 0.75 l / 11 % VOL » (ci-après : « Prosecco *** [...] Suisse »). X._______ a été enregistrée en qualité d'importateur et de destinataire. Le dédouanement dudit envoi a eu lieu, dans les limites du contingent tarifaire, par transmission électronique des données avec la clé statistique 801 et sous le numéro de tarif des douanes 2204.1000, prévoyant un taux de Fr. 91.-- par 100 kg bruts. La facture no ***, établie le 8 février 2008 par Y._______ à ***, a été présentée avec la déclaration d'importation en vue du contrôle formel. La marchandise en question y était désignée comme « vino frizzante ». La quittance établie par ordinateur – comprenant la date et l'heure de l'importation, ainsi que le numéro de déclaration de douane – indiquait la mention « gesperrt ». Renonçant à une vérification, le bureau de douane de *** a apposé, le 11 février 2008, son timbre sur la facture précitée. A cette même date, il a établi une décision de taxation en matière de droits de douane et une autre en matière de TVA à l'importation, portant sur un montant, respectivement, de Fr. 8'850.65 et de Fr. 1'668.65. C. Par courrier du 22 février 2008, Z._______ a formé recours auprès de la Direction d'arrondissement Schaffhouse (ci-après : DA SH) contre les décisions précitées. En substance, la société a allégué que – nonobstant le fait que le prosecco en cause avait été déclaré à l'importation en tant que vin mousseux – il devait être considéré, aux dires de X._______, comme du vin blanc. Aussi, c'était le taux de Fr. 50.-- par 100 kg bruts qui devait s'appliquer à l'importation du « Prosecco *** [...] Suisse ». Page 2
A- 30 67 /2 0 0 8 Z._______ a joint audit recours le certificat d'analyse no *** daté du 7 février 2008. La DA SH a demandé, le 28 mars 2008, à Z._______ de lui transmettre des moyens de preuve complémentaires. Par lettre du 3 avril 2008, X._______ a donné suite à cette requête, en produisant une nouvelle fois le certificat d'analyse no *** du 7 février 2008, ainsi qu'en déposant à titre d'exemple la décision de taxation en matière de droits de douane no *** du 7 novembre 2007. Par le biais d'un courrier du 10 avril 2008, X._______ a transmis une déclaration écrite daté du 11 avril 2008 de Y.. D. Par décision du 22 avril 2008, la DA SH a rejeté le recours et confirmé le montant total des redevances d'entrée, de Fr. 10'519.30 (Fr. 8'850.65 de droits de douane et Fr. 1'668.65 de TVA à l'importation). Considérant que Z. avait échoué dans son offre de preuves, ladite autorité fiscale a admis que le « Prosecco *** [...] Suisse » importé en date du 8 février 2008 devait être classé sous la position tarifaire no 2204.1000. Elle a ainsi appliqué à ladite marchandise le taux déterminant pour les vins mousseux, soit Fr. 91.-- par 100 kg bruts. E. Contre cette décision, X._______ (ci-après : la recourante) interjette, par mémoire du 8 mai 2008, recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle reprend pour l'essentiel l'argumentation développée par Z._______ devant la DA SH. Par décision incidente du 29 mai 2008, le Tribunal de céans a imparti à la recourante un délai au 6 juin 2008, afin qu'elle régularise son recours, soit qu'elle lui indique par écrit les motifs pour lesquels elle conteste la décision querellée et qu'elle formule des conclusions précises. Par lettre du 5 juin 2008, la recourante a donné suite à ladite décision incidente. Elle allègue que, conservé à la température de 20 °C, le prosecco en cause présente une surpression inférieure à 3 bars. La marchandise importée devant ainsi être considéré comme du vin blanc, la recourante soutient que c'est le taux de Fr. 50.-- par 100 kg bruts qui doit s'appliquer. Cette dernière joint à son courrier le certificat d'analyse no +++ daté du 5 juin 2008 et produit une nouvelle fois la facture no ***, ainsi que la déclaration écrite de Y._______. Agissant par la Direction générale des douanes (ci-après : DGD), la Page 3
A- 30 67 /2 0 0 8 DA SH conclut, dans sa réponse du 8 août 2008, au rejet du recours, sous suite de frais. Droit : 1. 1.1 1.1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par les directions d'arrondissement des douanes peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A- 1528/2008 du 25 mai 2010 consid. 1.1, A-5595/2007 du 8 décembre 2009 consid. 1.1 et A-4617/2007 du 14 janvier 2009 consid. 1.1). Dans le cadre des procédures devant le Tribunal administratif fédéral, l'administration des douanes est représentée par la Direction générale des douanes ([DGD]; art. 116 al. 2 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [LD, RS 631.0]). La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Sous réserve de l'art. 2 al. 1 PA (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A- 5616/2008 du 17 décembre 2009 consid. 1.1, A-2822/2007 du 27 novembre 2009 consid. 1.5 et les références citées), cela vaut également concernant les procédures de recours en matière de droits de douane, ce quand bien même la procédure de taxation douanière n'est en soi pas régie par la PA (art. 3 let. e PA; art. 116 al. 4 LD; cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5616/2008 du 17 décembre 2009 consid. 1.1, A-5595/2007 du 8 décembre 2009 consid. 1.3, A-2822/2007 du 27 novembre 2009 consid. 1.5 et les références citées). 1.1.2En l'occurrence, le mémoire de recours daté du 8 mai 2008 contre la décision sur recours de la DA SH du 22 avril 2008 a été remis, à l'adresse du Tribunal administratif fédéral – lequel est effectivement compétent – dans le délai légal (art. 50 al. 1 PA). Après une régularisation intervenue dans le délai imparti, le recours satisfait aux exigences posées à l'art. 52 PA. En outre, la recourante ayant pris part à la procédure – ouverte suite au recours formé le 22 février 2008 Page 4
A- 30 67 /2 0 0 8 par Z._______ – devant l'autorité intimée, étant spécialement atteinte par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, elle a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 let. a à c PA (cf. ATAF 2008/31 consid. 3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5662/2007 du 26 août 2010 consid. 2.3, A-6610/2009 du 21 avril 2010 consid. 2.2, A-5612/2007 du 1er mars 2010 consid. 1.3 et les références citées). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière. 1.1.3Aux termes de l'art. 33a al. 1 PA, la procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles, en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions. Selon la première phrase de l'al. 2 de ladite disposition, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée et, selon la seconde phrase, si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. Dans le cas précis, il apparaît que la décision attaquée est rédigée en allemand alors que le recours est formulé en français. C'est le lieu de rappeler que lorsque l'autorité inférieure a rédigé une décision dans une autre langue officielle que celle utilisée dans le cadre du recours, il s'impose de tenir compte de l'égalité des armes et du principe du « fairness » déduits de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), applicables en procédure administrative et notamment en droit fiscal (cf. ATF 133 I 1 consid. 5.3, ATF 131 I 272 consid. 3.2.1, ATF 131 II 169 consid. 2.2.3). Tenant compte desdits principes, le Tribunal de céans a – dans sa décision incidente du 29 mai 2008 – retenu que la langue de la procédure est le français, raison pour laquelle le présent arrêt est rendu dans cette langue. 1.2 1.2.1Le 1er mai 2007 sont entrées en vigueur la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS 631.0), ainsi que l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD, RS 631.01). Conformément à l'art. 132 al. 1 LD, les procédures douanières en suspens à cette date sont liquidées selon l'ancien droit dans le délai imparti par celui-ci. En vertu tant de la LD que de l'ancienne loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes (aLD de 1925, RS 6 469 et modifications ultérieures), la déclaration en douane au sens, respectivement, des art. 25 LD et 30 aLD emporte litispendance (cf. arrêt du Tribunal administratif Page 5
A- 30 67 /2 0 0 8 fédéral A-1528/2008 du 25 mai 2010 consid. 1.2; DIEGO CLAVADETSCHER, in : Martin Kocher/Diego Clavadetscher [Editeurs], Zollgesetz (ZG), Berne 2009, ch. 8 ad art. 132 LD). Il s'ensuit que la présente cause est soumise à la LD ainsi qu'à l'OD dans la mesure notamment où la procédure est, à tout le moins, pendante depuis le 8 février 2008, date à laquelle le transitaire Z._______ a déclaré à l'importation, auprès du bureau de douane de ***, l'envoi de prosecco en cause. 1.2.2S'agissant du droit applicable quant à la TVA, il y a lieu de distinguer ce qui a trait au fond de ce qui concerne la procédure. Sur le plan du droit matériel, la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution demeurent applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation (art. 112 al. 1 LTVA). Dans la mesure où l'état de fait concerne exclusivement une marchandise importée le 8 février 2008, la présente cause tombe matériellement sous le coup de la loi fédérale du 2 septembre 1999 sur la TVA (aLTVA, RO 2000 1300) – plus précisément de ses art. 72 ss – ainsi que de son ordonnance du 29 mars 2000 (aOLTVA, RO 2000 1347). En revanche, les dispositions de l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (aOTVA, RO 1994 1464 et les modifications ultérieures) ne trouvent pas application (art. 93 et 94 aLTVA). Sur le plan de la procédure, le nouveau droit de procédure s'applique à toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la LTVA (art. 113 al. LTVA; concernant l'interprétation restrictive de cette disposition, cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6986/2008 du 3 juin 2010 consid. 1.2 et A- 1113/2009 du 24 février 2010 consid. 1.3). S'agissant de l'appréciation des preuves, l'art. 81 al. 3 LTVA n'entre pas en ligne de compte si l'ancien droit matériel demeure applicable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4417/2007 du 10 mars 2010 consid. 1.3.2). Enfin, la possibilité d'une appréciation anticipée des preuves demeure admissible, même dans le nouveau droit et a fortiori pour les cas pendants (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4785/2007 du 23 février 2010 consid. 5.5; Message du Conseil fédéral sur la simplification de la TVA du 25 juin 2008 in : Feuille fédérale [FF] 2008 p. 6394 s.; PASCAL MOLLARD/XAVIER OBERSON/ANNE TISSOT BENEDETTO, Traité TVA, Bâle 2009, ch. 157 p. 1126). 1.3Le litige concerne le dédouanement du « Prosecco *** [...] Suisse » provenant de ***. La décision attaquée confirme la décision rendue par le bureau de douane de ***, qui réclame à la recourante un montant total de redevances d'entrée de Fr. 10'519.30 sur la base de la position tarifaire Page 6
A- 30 67 /2 0 0 8 no 2204.1000 et du taux de Fr. 91.-- par 100 kg bruts déterminant pour les vins mousseux. Cette somme comprend deux créances séparées l'une de l'autre, à savoir une créance de Fr. 8'850.65 relative aux droits de douane et une créance de Fr. 1'668.65 relative à la TVA à l'importation. La recourante conteste le numéro de tarif des douanes retenu par l'autorité inférieure, en alléguant que la marchandise importée doit être considérée comme du vin blanc et que le taux de Fr. 50.-- par 100 kg bruts déterminant pour ce genre de boisson s'applique. Pour bien résoudre la contestation, il apparaît nécessaire d'aborder, dans un premier temps, la problématique des droits de douane, en examinant tout particulièrement la question du classement tarifaire (consid. 2). Dans un deuxième temps, il y aura lieu de traiter de la problématique de la TVA à l'importation (consid. 3). Il s'agira ensuite de rappeler le principe de l'auto-déclaration (consid. 4). 2. 2.1Aux termes de l'art. 7 LD, les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de ladite loi ainsi que de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD, RS 632.10). Est débiteur de la dette douanière – qui correspond à l'obligation de payer les droits de douane fixés par l'administration des douanes (art. 68 LD) – la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire, la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées et, dans le trafic postal, le destinataire lorsque l'expéditeur ne prend pas expressément la dette douanière à charge (art. 70 al. 2 let. a à d LD). Lesdits débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du CO (art. 70 al. 3 LD). Il convient ici de souligner que – comme sous l'empire de l'aLD, en particulier de ses art. 9 et 13 – il existe, en application de la LD, un lien étroit entre les débiteurs de la dette douanière et les personnes assujetties à l'obligation de déclarer (cf. art. 26 et 70 al. 2 let. b LD). 2.2En vertu de l'art. 19 al. 1 LD, le montant des droits de douane est déterminé selon le genre, la quantité et l'état de la marchandise au moment où elle est déclarée au bureau de douane (let. a), ainsi qu'en fonction des taux et bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière (let. b). L'art. 1 LTaD confirme que toutes les marchandises importées ou Page 7
A- 30 67 /2 0 0 8 exportées à travers la ligne suisse des douanes doivent être dédouanées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2. Il convient à cet égard de préciser que, conformément à l'art. 5 al.1 de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (LPubl, RS 170.512), le tarif général et ses modifications ne sont pas publiés au recueil officiel (RO). Depuis le 1er janvier 2005, le tarif général et ses modifications peuvent être consultés auprès de la DGD ou sous le lien Internet http://www.ezv.admin.ch . Les modifications sont également insérées dans le tarif des douanes, édité en vertu de l'art. 15 al. 2 LTaD qui peut être consulté à l'adresse Internet www.tares.ch (cf. note no 33 concernant les annexes 1 et 2 du tarif des douanes suisses de la LTaD; arrêts du Tribunal administratif fédéral A- 6595/2009 du 6 avril 2010 consid. 2.3, A-642/2008 du 3 mars 2010 consid. 2.1, A-1753/2006 du 23 juin 2008 consid. 2.2 et A-1762/2006 du 10 mars 2008 consid. 7.1 [confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2008 du 27 juin 2008]). Il y a encore lieu de relever qu'étant annexé à la LTaD, le tarif des douanes fait entièrement partie du droit fédéral applicable et a rang de loi fédérale au sens formel liant pleinement le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 190 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), ce nonobstant le fait qu'il n'est plus publié au RO (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1528/2008 du 25 mai 2010 consid. 2.4.1, A- 6595/2009 du 6 avril 2010 consid. 2.3, A-642/2008 du 3 mars 2010 consid. 2.1, A-5616/2008 du 17 décembre 2009 consid. 3.3 et les références citées; THOMAS COTTIER/DAVID HERREN, in : Martin Kocher/Diego Clavadetscher [Editeurs], Zollgesetz (ZG), Berne 2009, ch. 96 ss p. 42 ss). 2.3 2.3.1En outre, la Suisse est partie à la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (RS 0.632.11 ; ci-après : Convention), laquelle est entrée en vigueur pour la Suisse le 1 er janvier 1988. Dite convention contient des dispositions importantes pour le classement tarifaire des marchandises circulant entre les pays concernés. Ainsi, aux termes de l’art. 3 al. 1 let. a de la Convention, les parties contractantes se sont engagées à ce que leurs nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au Système harmonisé, en particulier à utiliser toutes les positions et sous-positions du Système harmonisé – sans adjonction ni modification – ainsi que les codes numériques y afférents et à appliquer les règles générales pour Page 8
A- 30 67 /2 0 0 8 l’interprétation du Système harmonisé ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions, ce sans y apporter de modification (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1528/2008 du 25 mai 2010 consid. 2.4.2, A-642/2008 du 3 mars 2010 consid. 2.2.1 et A-5595/2007 du 8 décembre 2009 consid. 2.4.2). Il s'ensuit qu'en principe le tarif des douanes suisses (annexes au RS 632.10) doit reprendre, sous peine de violation du droit fédéral, les règles du Système harmonisé. Il n'est donc pas étonnant que tant la LTaD que la Convention citée renvoient à une annexe – le tarif lui- même – de même contenu. Il faut en déduire que le Tribunal administratif fédéral est lié sans pouvoir d'examen par les dispositions du tarif des douanes suisses – quelle que soit leur nature – qui ne font que reprendre la nomenclature du Système harmonisé, dès lors que la Suisse s'est obligée, par convention internationale, à la respecter (cf. ATF 111 V 201 consid. 2b, 109 Ib 173, consid. 7b ; décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes [CRD] 2005-013 du 4 octobre 2005 consid. 2a/bb; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, ch. 168 ss p. 31 ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel 1984, p. 92). 2.3.2Comme déjà dit, le tarif des douanes annexé à la LTaD a lui-même rang de loi fédérale au sens formel. Cette qualité vaut d'abord pour les quatre premières positions, ainsi que pour les deux premières sous- positions, qui sont des dispositions de droit matériel international. S'agissant des sous-positions suisses, soit les deux derniers numéros, elles n'ont pas, par nature, le caractère de droit international. Elles ont cependant tout autant le rang de loi fédérale et, à ce titre, lient l'administration des douanes ainsi que le Tribunal administratif fédéral. Un contrôle de constitutionnalité de ces dispositions est dès lors superflu, puisque le Tribunal administratif fédéral ne saurait, le cas échéant, les écarter ou refuser leur application (art. 190 Cst.; cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1528/2008 du 25 mai 2010 consid. 2.4.3 et les références citées, A-6595/2009 du 6 avril 2010 consid. 2.3, A-642/2008 du 3 mars 2010 consid. 2.2.2, A-1734/2006 du 10 juillet 2009 consid. 2.2.2 et A-6623/2008 du 9 mars 2009 consid. 2.2.2; cf. également REMO ARPAGAUS, Das schweizerische Zollrecht, in : Heinrich Koller/Georg Müller/Thierry Tanquerel/Ulrich Zimmerli [Editeurs], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] XII, Bâle 2007, ch. 578; YVO HANGARTNER, in : Bernhard Ehrenzeller/Phillippe Mastronardi/Rainer Schweizer/Klaus Page 9
A- 30 67 /2 0 0 8 A. Vallender, Schweizerische Bundesverfassung (Kommentar), 2 e éd., Zurich 2008, ch. 5 s. ad art. 190 Cst.). 2.3.3Les Etats contractants à la Convention précitée entendent assurer une interprétation et une application uniforme de la nomenclature du Système harmonisé (cf. art. 7 al. 1 let. b et c, art. 8 al. 2 de la Convention). Pour ce faire, des notes explicatives, des avis de classement et d'autres avis pour l'interprétation du Système harmonisé ont notamment été rédigés par le Comité du Système harmonisé, puis approuvé par le Conseil de coopération douanière (cf. art. 1 let. e et f, 7 al. 1 let. a à c et 8 al. 2 et 3 de la Convention). Ces dispositions, ressortant au droit matériel international, sont obligatoires pour le Tribunal administratif fédéral. Aux termes des art. 7 al. 1 et 8 al. 1 et 2 de la Convention, les Etats contractants ont uniquement la possibilité d'inciter au réexamen ou à la modification des notes explicatives et des avis de classement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1528/2008 du 25 mai 2010 consid. 2.4.4 et les références citées, A-642/2008 du 3 mars 2010 consid. 2.2.3, A-5595/2007 du 8 décembre 2009 consid. 2.4.4 et A- 6623/2008 du 9 mars 2009 consid. 2.2.3). Cela étant, il subsiste la possibilité d'édicter une réglementation nationale (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1528/2008 du 25 mai 2010 consid. 2.4.4 et les références citées, A-642/2008 du 3 mars 2010 consid. 2.2.3 et A-5595/2007 du 8 décembre 2009 consid. 2.4.4). Aussi, sur la base de l'art. 71 al. 2 OD, la DGD a notamment publié des notes explicatives du tarif des douanes. Ces notes comprennent les notes explicatives du Système harmonisé, y compris des notes de sous- positions, des notes explicatives suisses et des dispositions particulières. En reprenant textuellement les notes explicatives du Système harmonisé, les avis de classement ou d'autres recommandations faites par le Comité du Système harmonisé, les notes explicatives suisse du tarif des douanes acquièrent un caractère impératif et lient le Tribunal administratif fédéral (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7519/2006 du 14 février 2008 consid. 6.2; décisions de la CRD 2005-013 du 4 octobre 2005 consid. 2b/aa et les références citées, 046/1995 du 19 avril 1996 in : jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.17 consid. 2c). 2.3.4Les règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé sont au nombre de six. En substance, la première règle énonce que ce sont les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres qui déterminent le classement en premier lieu. Le libellé des titres de Pag e 10
A- 30 67 /2 0 0 8 sections, de chapitres ou de sous-chapitres n'ont en revanche qu'une valeur indicative. Les autres règles générales d'interprétation (règles 2 à 5) peuvent également permettre le classement, pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux termes desdites positions et notes (cf arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1528/2008 du 25 mai 2010 consid. 2.5.2 et les références citées, A-642/2008 du 3 mars 2010 consid. 2.3.2, A- 1734/2006 du 10 juillet 2009 consid. 2.3.2 et A-6623/2008 du 9 mars 2009 consid. 2.3.2). S'agissant de l'interprétation des sous-positions suisses, les règles d'interprétation du Système harmonisé s'appliquent mutatis mutandis, au même titre que les règles usuelles d'interprétation. Toutefois, les interprétations grammaticale et systématique, pour ainsi dire consacrées par les règles d'interprétation du Système harmonisé, revêtent une importance particulière dans un domaine aussi technique et formaliste que le droit douanier (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7519/2006 du 14 février 2008 consid. 6.2; décisions de la CRD 2005- 013 du 4 octobre 2005 consid. 2b/bb et 039/1995 du 28 mars 1996 in : JAAC 61.19 consid. 4a/bb). 2.4Dans le cas précis, les positions tarifaires discutées sont celles portant la référence 2204.1000 et 2204.2121. Au moment de l'acceptation de la déclaration en douane – moment décisif pour la détermination des droits de douane (cf. art. 19 al. 1 let. b et 69 let. a LD) – l'organisation systématique de ces numéros dans le tarif douanier se représentait comme suit : IVProduits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués 22Boissons, liquides alcooliques et vinaigres (...) 2204Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du n° 2009 2204.1000 -vins mousseux Fr. 91.-- par 100 kg brut -autres vins; moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool: Pag e 11
A- 30 67 /2 0 0 8 2204.21- -en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l:
blancs: 2204.2121 - - -
3.1Conformément à l'art. 73 al. 1 aLTVA, est soumise à l'impôt l'importation de biens, y compris l'importation de biens qui peuvent être introduits en franchise de droit de douane sur le territoire suisse. L'objet de la TVA à l'importation est ainsi différent de celui de l'impôt sur territoire suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.256/2003 du 8 janvier 2004 consid. 6.2.1). En principe, le passage d'un bien à travers la ligne suisse des douanes suffit pour entraîner l'imposition à l'importation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6120/2008 du 18 mai 2010 consid. 2.1 et les références citées, A-5828/2008 du 1er avril 2010 consid. 4.1, A-7933/2008 du 8 février 2010 consid. 2.2; ALOIS CAMENZIND/NIKLAUS HONAUER/KLAUS A. VALLENDER, Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz [MWSTG], 2 e éd., Berne 2003, ch. 1839 p. 629; JEAN-MARC RIVIER/ANNIE ROCHAT PAUCHARD, Droit fiscal suisse, La taxe sur la valeur ajoutée, Lausanne 2000, p. 272 s.). 3.2La notion d'importation ne figure pas dans les art. 72 ss aLTVA. Il s'ensuit que, conformément à l'art. 72 aLTVA, la législation douanière est applicable à l'impôt sur l'importation de biens, dans la mesure où Pag e 12
A- 30 67 /2 0 0 8 les dispositions de l'aLTVA n'y dérogent pas. La TVA à l'importation est en fait liée à la même opération que celle qui fait naître la dette douanière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.90/1999 du 26 février 2001 consid. 2b in : Revue fiscale [RF] 2001 no 5 p. 360). Comme le précise l'art. 7 LD (anciennement art. 1 al. 1 aLD de 1925), et comme l'a confirmé la jurisprudence, c'est le passage d'une marchandise à travers la ligne suisse des douanes qui est déterminant et qui constitue l'importation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A- 6120/2008 du 18 mai 2010 consid. 2.2 et les références citées, A- 5828/2008 du 1er avril 2010 consid. 4.2, A-7933/2008 du 8 février 2010 consid. 2.3). Par introduction dans le territoire douanier, on entend un déplacement physique d'une marchandise à travers la frontière douanière (cf. RIVIER/ROCHAT PAUCHARD, op. cit., p. 272 s.). 3.3Aux termes de l'art. 75 al. 1 aLTVA est assujetti à l'impôt quiconque est assujetti aux droits de douane. Les conditions, valant quant à la détermination des personnes tenues d'acquitter – conformément à l'art. 70 al. 2 LD – les droits de douane (débiteurs de la dette douanière), sont dès lors également pertinentes pour définir le cercle des assujettis à l'impôt sur les importations, de sorte qu'il est renvoyé à ce sujet au consid. 2.1 ci-avant. 4. 4.1A ce stade, il y a lieu de traiter du principe de l'auto-déclaration. A titre liminaire, on rappellera que la base du placement sous régime douanier étant la déclaration en douane (art. 18 al. 1 LD), cette dernière constitue l'un des piliers du droit douanier (cf. Message du Conseil fédéral relatif à une à une nouvelle loi sur les douanes du 15 décembre 2003 in : FF 2004 517 ss spéc. 550 s. et 562; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6595/2009 du 6 avril 2010 consid. 2.1; BARBARA SCHMID, in : Martin Kocher/Diego Clavadetscher [Editeurs], Zollgesetz (ZG), Berne 2009, ch. 1 ad art. 18 LD). D'ailleurs – comme déjà dit au consid. 2.1 ci-avant – il existe un lien étroit entre la notion de débiteurs de la dette douanière et celle de personnes assujetties à l'obligation de déclarer (cf. art. 26 et 70 al. 2 let. b LD). Selon l'art. 26 LD, sont assujettis à l'obligation de déclarer les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises (let. a), les personnes chargées d'établir la déclaration en douane (let. b), les personnes qui modifient l'emploi d'une marchandise (let. d) et, dans le trafic postal, également l'expéditeur (let. c). En vertu du principe d'auto- déclaration, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le Pag e 13
A- 30 67 /2 0 0 8 délai fixé par l'administration des douanes, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement (art. 25 al. 1 LD). Autrement dit, la loi sur les douanes oblige les assujettis à prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées ou exportées à travers la frontière soient correctement déclarées à l'autorité douanière. La déclaration en douane doit ainsi renseigner sur la marchandise de manière complète et véridique à tous égards. Elle doit notamment contenir des indications sur la nature de la marchandise (genre, composition, nombre de pièces, emballage, quantité, valeur et pays de production), le destinataire ou l’importateur et sur le calcul des droits applicable (numéro de tarif et taux du droit). Aussi, la loi sur les douanes dispose que la personne assujettie à l'obligation de déclarer porte l'entière responsabilité de la déclaration et doit faire preuve d'un grand soin dans l'exécution de cette tâche; un haut degré de diligence est exigé (cf. FF 2004 517 ss spéc. 550 s. et 562; arrêts du Tribunal fédéral 2A.539/2005 du 12 avril 2006 consid. 4.5 et 2A.566/2003 du 9 juin 2004 consid. 2.4; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1528/2008 du 25 mai 2010 consid. 2.2 et les références citées, A-6595/2009 du 6 avril 2010 consid. 2.1 et A-3296/2008 du 22 octobre 2009 consid. 2.2; Archives de droit fiscal suisse [Archives] 70 p. 334 consid. 2c; ARPAGAUS, op. cit., ch. 409 ss; ERNST BLUMENSTEIN/PETER LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 6 e éd., Zurich 2002, p. 426 s.). 4.2Cela étant, il sied encore d'examiner si le principe de l'auto- déclaration exposé ci-avant est également pertinent en matière de TVA à l'importation. En vertu de l'art. 82 al. 1 aLTVA, l'impôt sur les importation est perçu par l'Administration fédérale des douanes (ci-après : AFD). Celle-ci arrête les instructions et prend les décisions nécessaires. Le prélèvement de la TVA à l'importation ne s'opère donc pas – pour les assujettis – dans le cadre d'une procédure d'auto-taxation pure, mais dans le cadre d'une procédure de taxation mixte, tenant à la fois du principe de l'auto-taxation et de l'auto-déclaration (cf. art. 72 ss aLTVA et art. 25 ss LD; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5828/2008 du 1er avril 2010 consid. 5.2 et A- 1337/2007 du 21 septembre 2009 consid. 3.3; CAMENZIND/HONAUER/VALLENDER, op. cit., ch. 135 p. 65). Pag e 14
A- 30 67 /2 0 0 8 5. En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir importé en date du 8 février 2008 le « Prosecco *** [...] Suisse » dont l'acquittement est litigieux. Elle ne discute – en particulier – pas non plus qu'elle fait partie, relativement à cet envoi, du cercle des débiteurs de la dette douanière au sens de l'art. 70 al. 2 LD. D'ailleurs, la recourante n'objecte pas ne pas être redevable de sommes dues à titre de droits de douane (cf. consid. 2.1 ci-avant). Seul le numéro de tarif des douanes retenu par l'autorité inférieure est ici litigieux. Il s'ensuit qu'il convient uniquement de vérifier si le classement tarifaire du « Prosecco *** [...] Suisse » a été correctement effectué et si la détermination des redevances d'entrée en résultant est justifiée. En d'autres termes, il incombe au Tribunal de céans d'établir lesquels du numéro de tarif 2204.1000 et du taux de Fr. 91.-- par 100 kg bruts ou du numéro de tarif 2204.2121 et du taux de Fr. 50.-- par 100 kg bruts devaient trouver application quant au calcul des droits dus sur l'importation de la marchandise en cause. Dans ce cadre, il y a lieu d'examiner la portée de la déclaration en douane (consid. 6.1), ainsi que la valeur probante des différentes pièces au dossier (consid. 6.2). Il s'agira ensuite de se prononcer, plus spécifiquement, sur la TVA a l'importation et de tirer les conséquences qui s'imposent pour la présente contestation (consid. 6.3). 6. 6.1 6.1.1En l'occurrence, lors de l'importation du 8 février 2008, la boisson importée et dénommée – conformément à la déclaration en douane – « Schaumwein Prosecco *** [...] Suisse 0.75 l / 11 % VOL » a été dédouanée, dans les limites du contingent tarifaire, sous le numéro de tarif des douanes 2204.1000 relatif aux vins mousseux (cf. pièces no 4 et 15 du dossier de la DA SH). Le 11 février 2008, le bureau de douane de *** a apposé son timbre sur la facture no *** établie le 8 février 2008 par la Y._______ et présentée avec la déclaration d'importation (cf. pièce no 5 du dossier de la DA SH). A cette même date, il a rendu une décision de taxation en matière de droits de douane (cf. pièce no 6a du dossier de la DA SH) et une autre en matière de TVA à l'importation (cf. pièce no 6b du dossier de la DA SH). Faisant application du taux de Fr. 91.-- par 100 kg bruts, correspondant à la position tarifaire no 2204.1000, ladite autorité fiscale a réclamé à la Pag e 15
A- 30 67 /2 0 0 8 recourante un montant, respectivement, de Fr. 8'850.65 relatif aux droits de douane et de Fr. 1'668.65 relatif à la TVA à l'importation. 6.1.2 6.1.2.1C'est le lieu de rappeler que la déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer (cf. art. 33 al. 1 LD en lien avec les art. 16 et 17 de l'ordonnance de l'AFD du 4 avril 2007 sur les douanes [OD- AFD, RS 631.013]) et est en principe ne varietur (« unabänderlich », cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3213/2009 du 7 juillet 2010 consid. 2.3, A-3296/2008 du 22 octobre 2009 consid. 2.3 et les références citées; PATRICK RAEDERSDORF, in : Martin Kocher/Diego Clavadetscher [Editeurs], Zollgesetz (ZG), Berne 2009, ch. 1 ad art. 34 LD). Le caractère contraignant de la déclaration constitue d'ailleurs un pilier du système douanier suisse (cf. FF 2004 517 ss spéc. 566 s.). 6.1.2.2Toutefois, il convient de préciser que, durant la procédure de taxation, le bureau de douane peut en tout temps contrôler la déclaration en douane acceptée et les documents d'accompagnements. Il peut à cette fin exiger que la personne assujettie à l'obligation de déclarer lui fournisse d'autres documents (cf. art. 35 LD; ARPAGAUS, op. cit., ch. 706). Si le bureau de douane a constaté une inexactitude ou une lacune dans une déclaration en douane, il peut exiger de la personne assujettie à l’obligation de déclarer que la déclaration en douane soit rectifiée ou complétée (art. 20 al. 1 de l'ordonnance de l'AFD du 4 avril 2007 sur les douanes [OD-AFD], RS 631.013). La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter à nouveau la déclaration en douane rectifiée ou complétée au plus tard le dixième jour ouvrable suivant le refus. (art 20 al. 2 OD-AFD). Si elle ne présente pas la déclaration en douane rectifiée ou complétée dans les délais, le bureau de douane peut taxer les marchandises au taux le plus élevé et d’après les bases de calcul les plus élevées applicables à leur genre (art. 20 al. 3 OD-AFD, cf. RAEDERSDORF, op. cit.,ch. 8 ad art. 35 LD). En d'autres termes, la taxation et la perception des droits de douane sont fonction de la déclaration en douane acceptée, cas échéant, corrigée, respectivement, du résultat de la constatation de la douane (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3213/2009 du 7 juillet 2010 consid. 2.4 et A- 3296/2008 du 22 octobre 2009 consid. 2.4, ARPAGAUS, op. cit., ch. 708). 6.1.2.3Notons encore que – conformément à l'art. 34 al. 3 LD – la personne assujettie à l’obligation de déclarer peut présenter au bureau Pag e 16
A- 30 67 /2 0 0 8 de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l’administration des douanes. Elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l’obligation de déclarer prouve que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l’état (art. 34 al. 4 LD). Les conditions pour procéder à une nouvelle taxation sont considérées comme remplies notamment si, au moment de la déclaration en douane initiale les conditions matérielles et formelles pour l’octroi d’une réduction, d’une exonération ou d’un remboursement des droits de douane étaient remplies (art. 89 let. a OD; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3213/2009 du 7 juillet 2010 consid. 2.5, A-3296/2008 du 22 octobre 2009 consid. 2.5 et A-1791/2009 du 28 septembre 2009 consid. 3.3.1). 6.1.2.4Ceci étant précisé, il y a lieu de relever que – dans le cas précis – la déclaration du 8 février 2008 a été acceptée par le bureau de douane de ***, celui-ci ayant apposé son sceau sur la facture présentée avec la déclaration d'importation et rendu deux décisions de taxation en date du 11 février 2008. Aussi, ladite déclaration en douane lie en principe la recourante. 6.1.3Cela étant, il y a lieu de constater que, d'après le dossier en mains du Tribunal de céans, le délai de recours de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation a été utilisé (art. 116 al. 3 LD) contre le dédouanement de l'importation du « Prosecco *** [...] Suisse ». Il s'ensuit que la déclaration du 8 février 2008 n'est pas entrée en force, ce qui implique que la recourante peut – ce qu'elle fait par ailleurs – remettre en cause ladite déclaration en douane, en invoquant une erreur quant au choix de la position du tarif douanier. Rappelons toutefois que si la recourante a la possibilité – compte tenu du recours contre le dédouanement interjeté au sens de l'art. 116 al. 3 LD – de prouver postérieurement qu'elle a importé une marchandise présentant une qualité qui divergeait des indications faites dans la déclaration en douane, elle porte sur ce point l'entier fardeau de la preuve (cf. décision de la CRD 2003-165 du 15 novembre 2005 in : JAAC 70.55 consid. 3b et 3d/bb et les références citées; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5595/2007 du 8 décembre 2009 consid. 2.6 et A- 4617/2007 du 14 janvier 2009 consid. 2.6). Pag e 17
A- 30 67 /2 0 0 8 A ce propos, il convient de relever que – dans la mesure où elle met le fardeau de la preuve à la charge du débiteur de la dette douanière – la règle prescrite par la jurisprudence rendue en matière de droits de douane correspond au principe général selon lequel il incombe à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur. Autrement dit, il appartient au fisc de démontrer l'existence d'éléments créant ou augmentant la charge fiscale, alors que le contribuable supporte le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation fiscale. Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6120/2008 du 18 mai 2010 consid. 1.3.3 et les références citées, A-5595/2007 du 8 décembre 2009 consid. 2.6 et les références citées, A-4617/2007 du 14 janvier 2009 consid. 2.6, A-1753/2006 du 23 juin 2008 consid. 2.7.3 et les références citées). De plus, la seule allégation ne suffit pas (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.269/2005 du 21 mars 2006 consid. 4 et les références citées, 2A.109/2005 du 10 mars 2006 consid. 2.3 et 4.5; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1687/2006 du 18 juin 2007 consid. 2.4; décisions de la CRC 2005-105 du 6 mars 2006 consid. 5c et les références citées et CRC 2005-031 du 12 juin 2006 consid. 3c/cc). 6.2 6.2.1A ce stade de l'examen, il y a donc lieu de déterminer si le « Prosecco *** [...] Suisse » peut être assimilé à du vin blanc au sens du numéro de tarif 2204.2121 – comme le prétend la recourante – ou s'il s'agit – conformément à la déclaration en douane – de vins mousseux au sens de la position tarifaire no 2204.1000. Plus précisément, il convient d'examiner si la recourante – qui supporte à cet égard le fardeau de la preuve – a apporté à satisfaction de droit la preuve, selon laquelle la marchandise en cause présentait une qualité divergeant des indications faites dans la déclaration en douane. A titre liminaire, il faut observer que s'agissant de la valeur probante des moyens de preuve, produits dans le cadre d'un recours contre un dédouanement, des critères stricts doivent être établis, puisque – suite à l'acceptation de la déclaration en douane – la marchandise ne se trouve notamment plus sous contrôle douanier. Les preuves déposées doivent permettre de prouver les faits allégués avec suffisamment de certitude, de sorte qu'une vraisemblance prépondérante ne saurait suffire (cf. ATF 109 Ib 190 consid. 1d; arrêts du Tribunal administratif fédéral A- Pag e 18
A- 30 67 /2 0 0 8 5595/2007 du 8 décembre 2009 consid. 2.6 et les références citées, A- 4617/2007 du 14 janvier 2009 consid. 2.6, A-1757/2006 du 21 juin 2007 consid. 2.6; JAAC 70.55 consid. 3b). Sur le plan fiscal, les pièces établies après coup ont une valeur probante quasi nulle, réserve étant faite, bien entendu du principe de la libre appréciation des preuves. D'ailleurs, la jurisprudence a eu l'occasion de préciser que pour éviter tout abus, il ne saurait être question de tenir compte de documents non contemporains aux faits concernés (cf. ATF 133 II 153 consid. 7.2 in fine; arrêts du Tribunal fédéral 2C_614/2007 du 17 mars 2008 consid. 3.4 et 2C_470/270 du 19 février 2008 consid. 3.4; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1107/2008 et A-1108/2008 du 5 juin 2010 consid. 5.2.3, 8.2.2 et 9.1.2.2 et les références citées). Il s’agit bien évidemment d’éviter que des confirmations de complaisance soient rédigées après coup, mais également de permettre à l’autorité fiscale de pouvoir constater aisément et avec sûreté les faits importants pour la détermination de l’existence et de l’étendue de l’assujettissement, ce qui ne peut plus être garanti par des documents établis a posteriori. 6.2.2Ceci étant précisé, il convient tout d'abord de souligner que le classement tarifaire d'une marchandise est fonction des termes des positions et des notes de sections ou de chapitres (cf. consid. 2.3.4 ci- avant; cf. également art. 71 LD). La note de sous-position 1 du chapitre 22 (D. 3), qui est obligatoire pour le Tribunal administratif fédéral (cf. consid. 2.3 ci-avant), contient une description des « vins mousseux » (en allemand « Schaumwein », en italien « vino spumante »). A teneur de cette note de sous-position, on entend par « vins mousseux », au sens du no 2204.10, les vins présentant, lorsqu'ils sont conservés à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression égale ou supérieure à 3 bars (cf. consid. 2.4 ci-avant). 6.2.3S'agissant de la preuve de la surpression présentée par le prosecco en cause – éléments, qui est donc essentiel dans la distinction entre « vins mousseux » et autres vins de raisins frais (cf. sous-position 1 du chapitre 22) – la facture no *** du 8 février 2008, établie par Y., a été présentée avec la déclaration d'importation. Dans le cadre de la procédure de recours devant l'autorité inférieure, la recourante a également produit une série de documents, a savoir le certificat d'analyse no *** du 7 février 2008 (cf. pièce no 8 du dossier de la DA SH), la décision de taxation en matière de droits de douane no *** du 7 novembre 2007 (cf. pièce no 10b du dossier de la DA SH) et la déclaration écrite daté du 11 avril 2008 de Y. (cf. pièce no 10d du dossier de la DA SH). La recourante a en outre déposé, à l’appui de son Pag e 19
A- 30 67 /2 0 0 8 recours auprès du Tribunal de céans, le certificat d'analyse no +++ du 5 juin 2008 (cf. pièce no 12b du dossier de la DA SH). Au regard de ces pièces, le Tribunal administratif fédéral constate que la recourante n’a pas été en mesure de produire quelque document que ce soit de nature à donner des indications précises sur la surpression présentée par la marchandise en cause. 6.2.3.1Rien ne peut en effet être déduit de la facture no *** du 8 février 2008, présentée avec la déclaration d'importation. Cette facture fait état du nombre total de colis, de bouteilles et de litres, ainsi que du poids et du prix de l'envoi, sans préciser la surpression présentée par le « Prosecco *** [...] Suisse ». A ce propos, il y a lieu de relever que la terminologie « vino frizzante » (en français « vin pétillant ou perlé », en allemand « Perlwein ») utilisée dans la facture susdite n'apparaît ni dans le texte tarifaire du numéro 2204.1000, ni dans celui du numéro 2204.2121, ni d'ailleurs dans le texte légal d'aucun autre numéro. Les notes explicatives du tarif des douanes suisses ne font pas non plus mention de ce termes. Aussi, la dénomination « vino frizzante » ne s'avère pas relevante quant au classement tarifaire de la marchandise importée, seule la surpression présentée étant déterminante à cet égard. 6.2.3.2Le certificat d'analyse no *** du 7 février 2008 ne constitue pas non plus une preuve suffisante. En effet, cette pièce fait état de la densité du vin à une température de 20 °C, du titre alcoométrique volumique acquis, de l'extrait sec total, du sucre résiduel, de l'acidité totale, des cendres, du dioxyde de souffre libre, ainsi que du dioxyde de souffre total. La surpression présentée par le vin importé en date du 8 février 2008 n'y est en revanche nullement indiquée. En ce qui concerne la décision de taxation en matière des droits de douane no *** du 7 novembre 2007, déposée par la recourante à titre d'exemple, il convient de constater qu'elle ne donne aucune indication sur la nature de la marchandise contestée. Cette décision, qui porte sur un envoi de « vino frizzante » dédouané le 5 novembre 2007, est uniquement déterminante pour le classement tarifaire de ladite marchandise. En aucun cas, on ne saurait transposer les données en ressortant à un envoi de prosecco effectué plusieurs mois plus tard. 6.2.3.3En outre, les autres documents transmis par la recourante, à savoir la déclaration écrite de Y._______ et le certificat d'analyse no +++, sont datés respectivement des 11 avril et 5 juin 2008, soit postérieurement au 8 février 2008, date à laquelle le « Prosecco *** [...] Pag e 20
A- 30 67 /2 0 0 8 Suisse » a été déclaré au bureau de douane (cf. art. 19 al. 1 let. a LD; cf. également consid. 2.2 ci-avant). Il est ainsi avéré que ces pièces ont été établies a posteriori au vu des exigences posées par la jurisprudence et la pratique administrative de l'AFD. Or, par ce mode de faire, de tels documents perdent nécessairement toute valeur probante. Comme déjà dit, les documents établis postérieurement aux faits en cause ne peuvent en soi conserver la même valeur probante que d’autres documents établis au moment de la déclaration en douane, de sorte qu'ils ne sauraient lier l’autorité fiscale. D'ailleurs, la déclaration écrite de Y._______ du 11 avril 2008 ne constitue qu'une simple confirmation émanant de la société exportatrice. Elle ne saurait en soi suffire au regard des critères stricts établis quant à la valeur probante des moyens de preuve produits dans le cadre d'un recours contre un dédouanement. S'agissant du certificat d'analyse no ++
A- 30 67 /2 0 0 8 qui sont de nature à lui procurer un avantage, le défaut de preuve allant à son détriment (cf. consid. 6.1.3 ci-avant; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1107/2008 et 1108/2008 du 15 juin 2010 consid. 9.1.3 et les références citées). Dès lors – dans la mesure où la recourante n'a pas apporté d'éléments susceptibles de modifier l'appréciation de l'autorité inférieure quant au classement tarifaire – il se justifie clairement de considérer le « Prosecco *** [...] Suisse », importé le 8 février 2008, comme du « vin mousseux » au sens du numéro de tarif 2204.1000. 6.3 6.3.1S'agissant plus spécifiquement de la TVA à l'importation, il y a encore lieu de rappeler que la recourante ne conteste – notamment – pas être assujettie à l'impôt sur les importations conformément à l'art. 75 al. 1 aLTVA (cf. consid. 3 ci-avant). Elle n'objecte pas non plus ne pas être redevable dudit impôt, seul le montant dont elle doit s'acquitter est ici litigieux. Or, la somme due à titre de TVA à l'importation est, en particulier, fonction du tarif douanier. Aussi, dans la mesure où le numéro de tarif 2204.1000 est – comme exposé ci- dessus – confirmé, il y a lieu de se rallier à l'autorité inférieure quant au montant retenu à titre d'impôt sur les importations. 6.3.2En conclusion, le Tribunal de céans constate que le taux du droit en cause est de Fr. 91.-- par 100 kg bruts, correspondant à la position tarifaire no 2204.1000 (pour vérification, voir le tarif électronique précité, disponible sur Internet). Vu le poids total de 9'726 kg de « Prosecco *** [...] Suisse », les droits de douane en résultant s'élèvent à Fr. 8'850.65 et la TVA à l'importation (au taux de 7.6 %) à Fr. 1'668.65, ce qui porte le montant total des redevances d'entrée à Fr. 10'519.30. La décision entreprise ne viole donc pas les prescriptions légales. Elle doit être confirmée. 7. Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause – en application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – les frais de procédure par Fr. 700.--, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance sur les frais de procédure correspondants. Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée à la Pag e 22
A- 30 67 /2 0 0 8 recourante, qui n'est par ailleurs pas représentée (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario). 8. Conformément à l'art. 83 let. l de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), le présent prononcé ne peut pas être contesté par-devant le Tribunal fédéral. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais, déjà versée, d'un montant équivalent. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Recommandé) -à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Recommandé) Le président du collège :La greffière : Pascal MollardCelia Clerc Expédition : Pag e 23