Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-3037/2020
Entscheidungsdatum
14.12.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-3037/2020

A r r ê t du 1 4 d é c e m b r e 2 0 2 1 Composition

Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Jürg Steiger, Raphaël Gani, juges, Natacha Bossel, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Michel Abt, recourante,

contre

Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, autorité inférieure.

Objet

Assistance administrative (CDI CH-FR).

A-3037/2020 Page 2 A. A.a Le 11 mai 2016, la Direction générale des finances publiques française (ci-après : la DGFiP, l’autorité requérante ou l’autorité française) adressa une demande d’assistance administrative à l’Administration fédérale des contributions (ci-après : l’AFC ou l’autorité inférieure). Dite demande était fondée sur l’art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci-après : CDI CH-FR ; RS 0.672.934.91) ainsi que sur l’Accord du 25 juin 2014 modifiant le protocole additionnel à la Convention entre la Suisse et la France du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de préve- nir la fraude et l’évasion fiscales (ci-après : l’Accord 2014 ; RO 2016 1195).

A.b Dans sa requête, la DGFiP indiqua qu’une enquête diligentée par le parquet de Bochum et des visites domiciliaires effectuées dans les succur- sales allemandes de la banque UBS en mai 2012 et juillet 2013 avaient abouti à la saisie de données concernant des contribuables français liés à des comptes ouverts auprès de la banque UBS (Switzerland) AG (ci- après : UBS). L’autorité française précisa avoir demandé par courrier du 20 avril 2015 à l’administration fiscale allemande de lui fournir ces informa- tions sur la base de la Directive n° 2011/16/UE. En date du 3 juillet 2015, l’administration fiscale allemande lui aurait transmis les documents sui- vants :

  • une liste « A » contenant 1'130 comptes bancaires avec identifica- tion précise des contribuables ayant tous un code « domizil » fran- çais ;
  • une liste « B » relative à l’année 2006 et une liste « C » relative à l’année 2008, recensant toutes les deux les références de comptes bancaires liés à des personnes inscrites sous un code « domizil » français. Ces deux listes représentaient au total plus de 45'161 nu- méros de comptes différents.

L’autorité requérante indiqua que, pour la liste A, les recherches effectuées par l’administration fiscale française avaient permis de démontrer qu’il s’agissait, pour la quasi-totalité (97%), de résidents fiscaux français. De surcroît, une première série de contrôles engagés sur cette liste, concer- nant un tiers des comptes y figurant, avait permis de démontrer la fiabilité de cette liste ainsi que l’existence d’une fraude. S’agissant des comptes bancaires anonymes (listes B et C), l’autorité française indiqua avoir com-

A-3037/2020 Page 3 paré ces listes avec : i) les données (numéros de comptes) reçues de l’ad- ministration fiscale suisse dans le cadre de l’accord bilatéral entre l’Union européenne et la Suisse concernant la fiscalité de l’épargne ; ii) les numé- ros de comptes des contribuables ayant régularisé leur situation auprès de l’administration fiscale française et ; iii) les informations d’ores et déjà ob- tenues dans le cadre de l’assistance administrative avec la Suisse. Elle ajouta que les traitements effectués avaient permis d’identifier 4'782 nu- méros de comptes figurant sur les listes B et C, effectivement liés à des résidents fiscaux français.

L’autorité française spécifia qu’au vu du contexte précité, il existait une pro- babilité renforcée qu’une partie des comptes non identifiés dans les listes B et C (soit précisément 40'379 comptes bancaires) n’ait pas été déclarée par les contribuables français présumés. La DGFiP indiqua que l’identifica- tion des personnes liées aux comptes bancaires non identifiés dans les listes B et C était indispensable afin qu’elle puisse vérifier si les contri- buables français présumés avaient satisfait à leurs obligations fiscales.

A.c Sur la base des faits précités, l’autorité française adressa à l’AFC les questions suivantes, portant sur les années 2010 à 2014 pour l’impôt sur le revenu et sur les années 2010 à 2015 pour l’impôt de solidarité sur la fortune [le texte ci-dessous correspond à la retranscription du ch. 6, p. 4 de la requête du 11 mai 2016] :

Veuillez indiquer, pour chaque compte listé en annexe :

a) Les noms/prénoms, dates de naissance et adresse la plus actuelle dis- ponible dans la documentation bancaire de i) son/ses titulaire(s), ii) son/ses ayant(s) droit économique(s) selon le formulaire A, iii) toute autre personne venant aux droits et obligations de ces deux derniers.

b) Les soldes au 01/01/2010, 01/01/2011, 01/01/2012, 01/01/2013, 01/01/2014 et 01/01/2015.

B. B.a Par ordonnance du 10 juin 2016, l’AFC requit la banque UBS de fournir les documents et renseignements demandés. Elle fut également priée d’in- former les personnes concernées et habilitées à recourir de l’ouverture de la procédure d’assistance administrative.

A-3037/2020 Page 4 B.b L’AFC informa également les personnes concernées et habilitées à recourir de l’ouverture de la procédure d’assistance administrative et des éléments essentiels de la demande par publication dans la Feuille fédérale du 26 juillet 2016.

C. La banque UBS transmit les informations demandées à l’autorité inférieure en procédant à des livraisons partielles au cours de la période du 24 juin 2016 au 28 juillet 2017.

D. A la suite d’une rencontre du 22 juin 2017 entre l’autorité française et l’auto- rité compétente suisse – initiée par un courrier du 23 août 2016 de la banque UBS informant l’AFC qu’il existait de sérieuses craintes que l’auto- rité requérante ne respecte pas le principe de spécialité – l’autorité infé- rieure exigea de l’autorité française l’assurance que les informations trans- mises ne seraient communiquées qu’aux personnes et autorités mention- nées à l’art. 28 par. 2 CDI CH-FR et ne seraient utilisées qu’aux fins qui y sont énumérées. L’AFC reçut ces assurances dans le cadre d’un échange de lettres daté du 11 juillet 2017 (solution amiable) ainsi que par courrier de la DGFiP daté du même jour (cf. ATF 146 II 150, let. B.c ; arrêts du TAF A-3045/2020, A-3047/2020 et A-3048/2020, tous du 29 mars 2021 con- sid. 1.4.3 [le TF a déclaré irrecevable les recours déposés contre ces dé- cisions : cf. notamment arrêt du TF 2C_320/2021 du 30 avril 2021] ainsi que A-1534/2018, A-1555/2018, A-1562/2018 et A-1563/2018 du 3 août 2020 consid. E ; décision finale de l’AFC, p. 27s.).

E. E.a En date du 9 février 2018, l’AFC rendit huit décisions finales à l’en- contre de certaines personnes concernées – parmi lesquelles figurait la banque UBS dont la qualité de partie avait été reconnue dans l’arrêt du TAF A-4974/2016 du 25 octobre 2016 – par lesquelles elle accorda l’assis- tance administrative à l’autorité française.

E.b Le 9 mars 2018, la banque UBS déféra les décisions finales précitées auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF, le Tribunal ou la Cour de céans) en concluant à leur annulation ainsi qu’à celle de l’ordon- nance de production qui lui avait été adressée en date du 10 juin 2016 (cf. consid. B.a ci-avant). Dans son arrêt A-1488/2018 du 30 juillet 2018, le TAF admit ces recours dans la mesure de leur recevabilité et annula les décisions finales de l’AFC du 9 février 2018 ainsi que l’ordonnance de pro- duction du 10 juin 2016.

A-3037/2020 Page 5

E.c L’AFC forma le 10 août 2018 un recours en matière de droit public au- près du Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt du TAF A-1488/2018 du 30 juillet 2018. Dans son arrêt 2C_653/2018 du 26 juillet 2019 publié aux ATF 146 II 150, la Haute Cour admit le recours déposé par l’AFC et annula l’arrêt du TAF précité, confirmant ainsi la validité de l’ordonnance de pro- duction du 10 juin 2016 et les décisions finales de l’AFC du 9 février 2018.

F. A la suite de l’ATF 146 II 150, l’AFC reprit le traitement des procédures concernées par la demande de la DGFiP du 11 mai 2016 qui avaient été suspendues jusqu’à droit connu sur la position du Tribunal fédéral. Pour ce faire, l’autorité inférieure envoya un courrier d’information aux personnes ayant indiqué une adresse actuelle en Suisse ou un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications dans lequel elle leur communiqua les informations telles qu’elle envisageait de les transmettre à l’autorité fran- çaise et leur impartit un délai de 10 jours pour prendre position par écrit.

G. Par décision finale du 12 mai 2020 notifiée à Madame A._______, (ci-après : la recourante) en tant que personne concernée, l’AFC accorda l’assistance administrative à l’autorité française.

H. Sur demande de la recourante, l’AFC lui transmit l’intégralité des pièces du dossier en date du 25 mai 2020.

I. Par acte du 11 juin 2020, la recourante a déposé un recours par-devant le TAF à l’encontre de la décision finale de l’AFC du 12 mai 2020. Elle conclut principalement à la nullité de la décision finale de l’AFC. Elle se plaint d’une violation du droit d’être entendu en raison de vices de notification. L’AFC n’aurait pas satisfait à ses obligations relatives à la notification durant la phase d’information aux personnes habilitées à recourir. De plus, la notifi- cation de la décision finale, tant dans sa forme que dans son contenu, se- rait irrégulière.

Subsidiairement, la recourante conclut à l’annulation de dite décision et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.

A-3037/2020 Page 6 J. Dans sa réponse du 19 octobre 2020, l’AFC conclut au rejet du recours, réfutant tous les griefs de la recourante.

K. Par réplique du 22 juin 2021, la recourante invoque une violation du prin- cipe de pertinence vraisemblable au motif que les créances d’impôt sur le revenu et la fortune dues au 1 er janvier 2010 seraient désormais prescrites. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – non réalisées en l'espèce – ledit Tribunal connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'AFC (cf. art. 33 let. d LTAF, ainsi que les art. 5 al. 1 et 17 al. 3 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale [Loi sur l’assistance administrative fiscale, LAAF, RS 651.1]).

Pour ce qui concerne le droit interne, l'assistance administrative internationale en matière fiscale est actuellement régie par la LAAF, entrée en vigueur le 1 er février 2013 (RO 2013 231, 239). Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d’espèces sont réservées (art. 1 al. 2 LAAF). Déposée le 11 mai 2016, la demande d’assistance litigieuse entre dans le champ d'application de cette loi (art. 24 LAAF a contrario). La procédure de recours est au demeurant soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAAF (art. 19 al. 5 LAAF et 37 LTAF). 1.2 Le recours déposé répond aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA), le recourant dispose en outre de la qualité pour recourir (art. 48 PA et art. 19 al. 2 LAAF). 1.3 Le recours a un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3 LAAF). L’éventuelle transmission de renseignements par l’AFC ne doit donc avoir lieu qu'une

A-3037/2020 Page 7 fois l'entrée en force de la décision de rejet du recours (cf. FF 2010 241, 248 ; arrêt du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 1.3). Cela étant précisé, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. 1.4 1.4.1 La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l’inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd., 2013, n° 2.149 ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7 e éd., 2016, n° 1146 ss). 1.4.2 En principe, le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d’office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n’examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c). 1.4.3 Cependant, lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie l’affaire à l’autorité précédente en application de l’art. 107 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), l’autorité à laquelle la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé défi- nitivement par le Tribunal fédéral (cf. ATF 133 III 201 consid. 4.2 : jurispru- dence toujours valable sous l'empire de la LTF ; ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1 p. 335 s. ; arrêts du TAF A-2325/2017 du 14 novembre 2018 con- sid. 2.3, A-7160/2015 du 21 décembre 2016 consid. 2.2.2). Dans le cas d’espèce, l’autorité inférieure a rendu en date du 9 février 2018, notam- ment, une décision finale (cf. consid. E.a ci-dessus) portée par la banque UBS jusque devant le Tribunal fédéral, lequel a jugé la demande collective d’assistance administrative du 11 mai 2016 déposée par la France comme admissible et ce dans un arrêt de principe rendu en séance publique le 26 juillet 2019 (ATF 146 II 150 ; cf. consid. F supra). Compte tenu de l’arrêt rendu par la Haute Cour, le Tribunal administratif fédéral voit sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, au même titre qu’il l’aurait été par un arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral. En d’autres termes, le Tribunal administratif fédéral doit ainsi se fonder sur les considérants de l’ATF 146 II 150 et ne peut

A-3037/2020 Page 8 s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral sur tous les points sur lesquels ce dernier s’est prononcé, de sorte que la seule marge de manœuvre que conserve la Cour de céans tient aux questions laissées ouvertes par l’arrêt du Tribunal fédéral et aux conséquences qui en décou- lent (cf. arrêts du TAF A-3045/2020, A-3047/2020 et A-3048/2020 précités consid. 1.4.3 [le TF a déclaré irrecevable les recours déposés contre ces décisions : cf. notamment arrêt du TF 2C_320/2021 du 30 avril 2021] ainsi que A-1534/2018, A-1555/2018, A-1562/2018 et A-1563/2018 du 3 août 2020 consid. 3). 1.5 1.5.1 La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Premièrement, elle fait valoir que l’AFC n’aurait pas satisfait à ses obligations d’information au sens de l’art. 14 LAAF. La notification par publication dans la Feuille fédérale ne serait en effet pas admissible dans le cas d’espèce et, par ailleurs, serait incomplète. Secondement, la recourante fait valoir que l’AFC aurait violé l’art. 17 al. 3 LAAF au motif que la décision finale n’a pas été notifié à son dernier domicile connu et que le contenu de la notification était incomplet. 1.5.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), impose en particulier à l'autorité de motiver clairement sa décision, c'est-à-dire de manière à ce que l’administré puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 439 consid. 3.3 ; arrêt du TF 4A_408/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1, non publié dans l'ATF 136 III 513). Il garantit à toute personne le droit d’être informée et entendue avant qu’une décision soit prise à son détriment. Ainsi l’administré a-t-il, en particulier, le droit d’être informé de l’ouverture d’une procédure, de son déroulement, de son contenu et de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 132 V 368 consid. 3.1, 129 II 497 consid. 2.2, 127 III 576 consid. 2c et les réf. cit. ; ATAF 2010/53 consid. 13.1). 1.5.3 Pour ce qui a trait à l'assistance administrative internationale en matière fiscale, l’information des personnes habilitées à recourir prévue par la LAAF (art. 14 LAAF) ainsi que le droit de participation et de consultation des pièces (art. 15 LAAF) concrétisent le droit d’être entendu (arrêt du TAF A-3035/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.3).

1.5.4 1.5.4.1 Pour informer une personne habilitée à recourir domiciliée à l’étranger de l’ouverture d’une procédure d’assistance administrative la

A-3037/2020 Page 9 concernant, l’art. 14 al. 3 LAAF prévoit que l’AFC doit inviter le détenteur des renseignements à faire désigner par cette personne un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. Si l’autorité compétente ne procède pas à une notification adéquate au sens de cette disposition, elle commet une violation du droit d’être entendu (cf. ATF 145 II 119 consid. 4.2). Ce principe impose également à l’autorité de rendre les personnes concernées attentives aux conséquences juridiques attachées au défaut de désignation d’un représentant en Suisse.

1.5.4.2 En l'absence de communication par le biais du détenteur de renseignements au sens de l'art. 14 al. 3 LAAF – soit parce qu’il n’est pas en mesure de le faire, soit parce qu’il s’y refuse – il appartient à l'autorité de garantir d'une autre manière le droit d'être entendu des personnes concernées, en faisant usage d'un autre mode de notification prévu à l'art. 14 al. 4 et 5 LAAF (cf. ATF 145 II 119 consid. 7). L'art. 14 al. 5 LAAF s'applique lorsqu'une personne habilitée à recourir ne peut être contactée directement. En ce sens, ce mode de notification est subsidiaire à l'information directe prévue à l'al. 4 de l’art. 14 LAAF (cf. ATF 145 II 119 consid. 7.2). 1.5.4.3 La notification directe selon l'art. 14 al. 4 LAAF implique qu'une notification par voie postale dans le pays concerné soit admissible ou que l'Etat requérant y consente expressément (cf. let. a et b). Cette disposition s'explique par le fait que la notification d'un acte officiel dans un Etat étranger sans son accord porte atteinte à la souveraineté de ce dernier (cf. ATF 142 III 355 consid. 3.3.3). Il faut donc connaître l'Etat de domicile ou du siège de la personne habilitée à recourir, afin de déterminer s'il existe une convention internationale permettant à la Suisse une notification directe ; quant au consentement exprès de l'Etat requérant, il n'a d'intérêt que si la personne est domiciliée ou a son siège sur le territoire (cf. CHARLOTTE SCHODER, StAhiG – Praxiskommentar zum Bundesgesetz über die internationale Amtshilfe in Steuersachen, 2014, n° ad art. 14 LAAF ; DIANA OSWALD, Verfahrensrechtliche Aspekte der internationale Amtshilfe in Steuersachen, 2015, p. 386). 1.5.4.4 L'art. 14 al. 5 LAAF prévoit pour sa part deux modes de notification possibles, à savoir la notification par le biais de l'autorité requérante ou par la publication dans la Feuille fédérale. Le texte de la loi laisse le choix entre l'un ou l'autre mode de notification à l'appréciation de l'autorité compétente, sans instituer de subsidiarité (cf. ATF 145 II 119 consid. 7.2.2). La notification par voie de la Feuille fédérale, lorsqu’elle est conforme à la loi, entraîne la fiction que les personnes visées par la notification ont eu

A-3037/2020 Page 10 connaissance de cette dernière (cf. arrêts du TAF A-5540/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.3, A-6011/2012 du 13 mars 2013 consid. 2.2.2).

1.5.4.5 En l’occurrence, comme mentionné ci-avant (cf. consid. 1.5.1), la recourante fait valoir une violation des règles de notification contenues à l’art. 14 LAAF au motif que l’AFC n’aurait pas respecté la subsidiarité du mode de notification édictal. Elle avance que l’AFC aurait dû solliciter auprès de l’autorité requérante l’autorisation de notifier directement au sens de l’art. 14 al. 4 LAAF et qu’il ne lui appartenait pas d’effectuer un pronostique des chances de succès de ce mode de notification. La recourante perd toutefois de vue qu’une notification directe aurait fait courir le risque que l’autorité requérante prenne connaissance d’informations faisant justement l’objet de la procédure d’entraide, à savoir le nom et l’adresse du titulaire de la relation bancaire en cause (cf. ég. arrêt du TF 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 3.2). Partant, c’est à bon droit que l’AFC a procédé à une notification par publication dans la Feuille fédérale au sens de l’art. 14 al. 5 LAAF.

1.5.5 . La recourante fait encore valoir que la notification effectuée sous forme anonyme ne permettrait pas d’informer de manière suffisante les personnes concernées par la demande, et, partant, que l’AFC aurait violé l’art. 14 al. 1 et 5 LAAF.

1.5.5.1 L’art. 14 al. 1 LAAF prévoit que l’AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande. Cette disposition règle le contenu minimal de la notification et est applicable à toutes les formes de notification prévues par l’art. 14 LAAF (arrêt du TAF A-5687/2017 du 17 août 2018 consid. 3.3.3). L’administré doit ainsi être en mesure de pouvoir se rendre compte, sur la base des informations reçues, qu’elle fait effectivement l’objet d’une enquête et quels sont les faits qui lui sont reprochés. En revanche, elle ne doit pas être informée sur les mesures d’instruction de l’Etat requérant que cet Etat peut avoir intérêt à tenir secrètes (Message sur la modification de la loi sur l'assistance administrative fiscale, FF 2013 7501, 7508). Partant, la notification par publication dans la Feuille officielle n’ouvre pas le droit à une notification individualisée. Ce qui importe, c’est que l’identité des personnes concernées par la demande d’entraide ressorte de manière évidente de la publication (arrêt du TAF A-5687/2017 du 17 août 2018 consid. 3.3.3). A l'égard de la personne concernée par la requête d'assistance, de graves violations du droit d'être entendu comme la privation de la possibilité de connaître les questions posées par l'autorité requérante et les réponses

A-3037/2020 Page 11 envisagées par l'AFC à ces questions ainsi que l'absence de notification de la décision relative à ces points entraînent la nullité intégrale de la décision en tant qu'elles équivalent à l'absence de connaissance de la procédure d'assistance administrative (arrêt du TAF A-1560/2018 du 8 août 2019 consid. 3.2.2).

1.5.5.2 En l’espèce, la publication a été effectuée sous forme anonymisée. Elle contenait des informations générales relatives à la demande de l’Etat requérant ainsi qu’aux dispositions que devaient prendre les personnes concernées. Le seul élément permettant de délimiter le cercle des individus effectivement concernés par la demande se limitait à la date butoir à compter de laquelle les personnes ayant clôturé leur relation bancaire auprès de l’UBS n’étaient plus concernées par la demande d’entraide administrative.

1.5.5.3 L’AFC justifie sa décision d’effectuer une notification générale et anonyme en avançant que la publication mentionnant les noms des personnes concernées aurait équivalu à accorder l’assistance administrative. L’AFC ajoute encore que le fait d’ajouter des éléments tels que les initiales ou la date de naissance des personnes concernées risquerait d’inciter des personnes concernées à se considérer à tort comme non concernées (Réponse de l’AFC du 19 octobre 2020, p. 2 s.).

1.5.5.4 C’est à juste titre que l’AFC n’a pas publié le nom et l’adresse complets des personnes concernées. En effet, eu égard aux particularités de la procédure en cause (cf. consid. 1.5.4.5) cela aurait équivalu à accorder l’assistance administrative. Cela étant précisé, on peut se poser la question de savoir s’il est pertinent, si comme l’affirme l’AFC qu’une notification contenant les informations mentionnées ci-dessus, à savoir les initiales ou la date de naissance de l’administré, auraient créé les risques de confusion. Il est, en effet, est difficile de déceler dans quelle mesure le fait d’indiquer de telles informations aurait pu induire les personnes concernées en erreur. Il n’en reste pas moins que l’ajout de ces renseignements dans la constellation particulière de demande par liste n’aurait pas forcément permis d’assurer une meilleure information et aurait surtout pu apparaitre disproportionnée vu le nombre important de personnes concernées. Toutefois, il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir quelles informations auraient dû figurer dans la Feuille officielle dans le cas d’espèce. Cette question n’a pas d’impact sur la présente cause. En effet, même si la décision avait été mal notifiée, il s’en serait suivi que la recourante ne pouvait subir aucun désavantage du fait

A-3037/2020 Page 12 de ce vice (cf. art. 38 PA, cf. ég. arrêt du TAF D-6885/2016 du 24 novembre 2016). En d’autres termes, la sanction associée au vice de notification aurait dû suffire à remettre l’administré dans une situation égale à celle qui aurait été la sienne en cas de notification régulière (cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 342 ch. marg. 969). En l’espèce, la recourante n’a subi aucun désavantage du fait de la notification. Elle a en effet recouru dans les temps et a pu faire valoir tous ses moyens de droit et de fait devant la Cour de céans qui dispose d’un plein pouvoir d’examen (cf. art. 31 LTAF, 48 PA et 5 al. 1 LAAF). Partant, il y a lieu de rejeter ce grief.

1.5.6 1.5.6.1 La recourante fait également valoir que l’AFC aurait violé les dispositions relatives à la notification prévues à l’art. 17 al. 3 LAAF au motif que la subsidiarité de la notification édictale n’aurait pas été respectée et en raison d’une notification insuffisante dans son contenu.

1.5.6.2 Lorsqu’une personne concernée ou habilitée à recourir est domiciliée à l’étranger et n’a pas désigné de mandataire en Suisse ou de représentant autorisé à recevoir des notifications en Suisse, la LAAF prévoit qu’elle peut être informée directement, dans la mesure où la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné est admise (art. 17 al. 3 1 e phr. LAAF). Dans le cas où une notification directe à la personne concernée n’est pas possible, la décision est publiée dans la Feuille fédérale (art. 17 al. 3 LAAF ; cf. arrêts du TAF A-688/2015 du 22 février 2016 consid. 2 [arrêt confirmé par le TF par arrêts 2C_664/2015 et 2C_241/2016 du 7 avril 2017]), A-5540/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.1.5). La publication par voie édictale constitue une fiction de la notification individuelle. La prise de connaissance effective de la décision n'est pas nécessaire. La publication déclenche les mêmes effets juridiques que la notification au sens des art. 34 ss PA. En particulier, le délai de recours commence à courir avec la publication (cf. FELIX UHLMANN/ALEXANDRA SCHILLING-SCHWANK, in : Waldmann/Weissenberger [édit.], VwVG-Praxiskommentar – Verwaltungs-verfahrensgesetz, 2 e éd., 2016, n° 6 ad art. 36 PA).

1.5.6.3 En l’espèce, la recourante fait valoir que la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale conclue le 25 janvier 1988, telle qu'amendée par le Protocole du 27 mai 2010 (RS 0.652.1, ci- après : MAC [Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Mat- ters]) constituerait une base légale permettant une notification directe à l’adresse de la recourante en France. La MAC, ratifiée par la Suisse et la

A-3037/2020 Page 13 France, prévoit en son art. 17 par. 3, la possibilité pour une partie de faire procéder directement par voie postale à la notification d'un document à une personne se trouvant sur le territoire d'une autre partie. Pour autant que certaines conditions soient remplies, l'art. 17 al. 3 MAC peut aussi trouver application aux demandes d'assistance fondées sur les CDI (cf. Message du 5 juin 2015 relatif à l'approbation de la MAC et sa mise en œuvre FF 2015 5121, p. 5127 et 5131). Toutefois, d'un point de vue temporel, cette convention, entrée en vigueur pour la Suisse le 1 er janvier 2017, ne couvre les périodes d'imposition qu'à partir du 1 er janvier 2018 (cf. art. 28 par. 6 MAC). Concernant la notification de documents, ni la Suisse ni la France n'ont choisi de déroger à cette règle comme le permet cette même dispo- sition. La MAC ne trouve donc pas application au cas d'espèce qui con- cerne les périodes fiscales de 2010 à 2015 (cf. arrêt du TF 2C_160/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.6).

1.5.6.4 Il découle de ce qui précède que l'autorité inférieure ne pouvait pas procéder à une notification directe et que partant, c’est à bon droit qu’elle a procédé à une notification par publication dans la Feuille fédérale.

1.5.7 La recourante avance encore que la notification édictale serait viciée au motif que les indications génériques contenues dans la publication à la Feuille fédérale du 12 mai 2020 étaient insuffisantes et que, partant, l’AFC aurait violé l’art. 17 LAAF.

1.5.7.1 Selon le message du 6 juin 2011 concernant l’adoption d’une loi sur l’assistance administrative fiscale, l’art. 17 al. 3 LAAF « précise l’art. 36 PA, qui prévoit dans certains cas la notification des décisions par publication dans une feuille officielle » (FF 2011 5771, 5796). Partant, et en l’absence d’éléments découlant de l’esprit ou de la lettre de la LAAF (cf. ég. art. 5 al. 1 LAAF), il y a lieu de se référer aux exigences relatives au contenu de la notification selon l’art. 36 PA afin de déterminer le contenu minimal d’une publication dans la feuille officielle au sens de l’art. 17 al. 3 LAAF.

1.5.7.2 La publication doit contenir tous les éléments nécessaires pour que le destinataire de la décision soit capable de déterminer dans quelle me- sure ses intérêts sont touchés (cf. LORENZ KNEUBÜHLER/RAMON PRE- DRETTI, in : Auer/Müller/Schindler [édit.], VwVG – Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2 e éd., 2019, n° 5 ad art. 36 PA). L’étendue exacte de ces exigences ne peut cependant être défini de ma- nière abstraite et doit se faire au regard des circonstances et du domaine

A-3037/2020 Page 14 du droit en cause (cf. arrêt du TAF A-6362/2015 du 16 janvier 2017 con- sid. 3.1.3). 1.5.7.3 En l’espèce, et pour les motifs déjà exposé ci-dessus (cf. consid. 1.5.5.4), l’AFC ne pouvait pas publier le nom et l’adresse de la recourante. Dans une même mesure, la Cour de céans peut renvoyer à l’argumentaire développé ci-dessus (cf. consid. 1.5.5.4), s’agissant des difficultés relatives à la publication d’autres informations telles que les initiales ou la date de naissance. Par ailleurs, au regard des circonstances concrètes, à savoir le fait que l’AFC devait répondre à plus de 40’000 demandes de l’autorité requérante, les modalités de notification apparaissent comme satisfaisantes en application du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Par ailleurs, cette question n’a, pour les motifs déjà exposé ci-dessus (cf. consid. 1.5.5.4), pas d’impact sur la présente cause. Partant, ce grief peut être rejeté. 1.6 La recourante se plaint ensuite d’une constatation inexacte des faits en ce sens qu’elle « ne se souvient pas avoir constitué ni être la bénéficiaire d’une Fondation (...) et conteste donc la véracité des données que l’AFC entend transmettre » (cf. Recours p. 5). La recourante n’amenant aucune preuve indiquant pour quel motif les informations litigieuses seraient incor- rectes, ce grief doit être rejeté. 2. 2.1 2.1.1 L'assistance administrative avec la France est régie par l’art. 28 CDI CH-FR, largement calqué sur le Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après : MC OCDE ; ATF 142 II 69 consid. 2), et par le ch. XI du Protocole additionnel de cette même convention (ci-après : le Protocole additionnel ; publié également au RS 0.672.934.91). Ces dispositions, résultant de l’Avenant du 27 août 2009, s'appliquent à la présente demande (art. 11 par. 3 de l'Avenant ; ar- rêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.1.1, A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et A-7496/2016 du 27 avril 2018 consid. 4.1).

L’art. 28 CDI CH-FR, dans sa nouvelle teneur, est ainsi applicable aux demandes d’échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1 er janvier 2010 (art. 11 par. 3 de l’Avenant ; arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.1.1 et A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 1.1.1). La jurisprudence admet à ce titre que l’état de fortune d’un compte au dernier jour d’une année fiscale doit être traité de la même manière que le premier jour de l’année fiscale

A-3037/2020 Page 15 qui suit directement (cf. arrêt du TF 2C_1087/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.4 [en lien avec la CDI CH-FR] ; cf. arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.1.1 et A-6399/2014 du 4 janvier 2016 consid. 6). 2.1.2 Le ch. XI du Protocole additionnel a été modifié le 25 juin 2014 par l’Accord 2014 modifiant le Protocole additionnel, entré en vigueur le 30 mars 2016 (ci-après : Protocole 2014 ; FF 2011 3519 ; arrêt du TAF A- 2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1). Ces modifications concer- nent uniquement les cas dans lesquels les noms des personnes impliquées ne sont pas connus de l’Etat requérant (cf. arrêt du TAF A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 4.1). Parmi les modifications intervenues, le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel – relatif à l’identification de la personne con- cernée – a été modifié par l’art. 1 par. 1 du Protocole 2014. Avant sa modi- fication, cette disposition exigeait de l’Etat requérant qu’il fournisse le nom et une adresse de la personne faisant l’objet du contrôle ou d’une enquête et, si disponible, tout autre élément de nature à faciliter son identification tel que par exemple sa date de naissance ou son état civil. La version ac- tuelle du ch. XI par. 3 let. a du Protocole additionnel, tel que modifié par l’art. 1 par. 1 du Protocole 2014, prévoit désormais que l’identification de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête peut résulter du nom de cette personne ou de tout autre élément de nature à en permettre l’identification (sur les développements du contexte de la modification du ch. XI du Protocole additionnel, cf. ATF 146 II 150 consid. 5.2.3 ; cf. arrêts du TAF A-1534/2018, A-1555/2018, A-1562/2018 et A-1563/2018 précités consid. 2.3).

L’art. 2 par. 2 de l’Accord 2014 prévoit que celui-ci est applicable aux de- mandes d’échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1 er janvier 2010. L’art. 2 par. 3 de l’Accord 2014 stipule quant à lui que, nonobstant les dispositions du par. 2, l’art. 1 par. 1 dudit Accord est applicable aux demandes d’échange de ren- seignements relatives à des faits survenus pour toute période commençant à compter du 1 er février 2013. Dans l’ATF 146 II 150, le Tribunal fédéral a considéré que l’interprétation de l’art. 2 par. 3 de l’Accord 2014 – à la lu- mière de son objet, de son contexte et des circonstances de sa conclusion – ne rendait admissible les demandes groupées que pour obtenir des ren- seignements relatifs à des périodes à compter du 1 er février 2013 (cf. ATF 146 II 150 consid. 5.3 ss et 5.6). En revanche, conformément à l’art. 2 par. 2 de l’Accord 2014 et du ch. XI par. 3 let. a du Protocole addi- tionnel, l’assistance administrative doit en principe être accordée pour les périodes à compter du 1 er janvier 2010 lorsqu’il s’agit – comme dans le cas d’espèce – d’une demande collective (« Listenersuchen ») par laquelle les

A-3037/2020 Page 16 personnes concernées peuvent être identifiées au moyen de numéros ban- caires connus (cf. consid. 4.3 ci-après sur la qualification de la présente demande ; ATF 146 II 150 consid. 5.6 ; cf. arrêts du TAF A-3045/2020, A- 3047/2020 et A-3048/2020 précités consid. 2.1.2 [le TF a déclaré irrece- vable les recours déposés contre ces décisions : cf. notamment arrêt du TF 2C_320/2021 du 30 avril 2021] ainsi que A-1534/2018, A-1555/2018, A- 1562/2018 et A-1563/2018 précités consid. 2.3).

2.2 La requête doit indiquer les éléments qui figurent au ch. XI par. 3 du Protocole additionnel, à savoir (a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, cette information pouvant résulter de la fourniture du nom de cette personne ou de tout autre élément de nature à en permettre l’identification ; (b) la période visée ; (c) une description des renseignements demandés ; (d) le but fiscal poursuivi et, (e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés (le détenteur d’informations ; arrêts du TAF A-6366/2017 du 24 août 2018 consid. 2.2, A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.2, A-4977/2016 du 13 février 2018 consid. 3.2 et A-4545/2016 du 8 février 2018 consid. 4.2). 2.3 Exprimée à l’art. 28 par. 1 CDI CH-FR, la condition de la pertinence vraisemblable des informations pour l’application de la Convention ou la législation fiscale interne des Etats contractants est la clé de voûte de l’échange de renseignements (voir entre autres, ATF 144 II 206 consid. 4.2). Elle a pour but d'assurer un échange de renseignements le plus large possible, mais ne permet pas aux Etats d'aller à la pêche aux renseignements ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires d'un contribuable déterminé. Cette condition est réputée réalisée si, au moment où la demande d'assistance administrative est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements demandés se révéleront pertinents. En revanche, peu importe qu'une fois fournis, il s'avère que l'information demandée soit finalement non pertinente (arrêt du TF 2C_764/2018 du 7 juin 2019 consid. 5.1). Il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou la transmission d'informations parce que cet Etat serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle sous- jacents. Il en découle que l'appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est en premier lieu du ressort de l'Etat requérant et que le rôle de l'Etat requis est assez restreint, puisqu'il se limite à un contrôle de la plausibilité (voir ATF 145 II 112 consid. 2.2.1, 144 II 206 consid. 4.2 et 4.3 et 142 II 161 consid. 2.1.1 ; arrêt du TAF A-4591/2018 précité consid. 4.2.1).

A-3037/2020 Page 17 2.4 2.4.1 Le principe de la bonne foi s’applique (cf. art. 7 al. 1 let. c LAAF) en tant que principe d'interprétation et d'exécution des traités dans le domaine de l'échange de renseignements des CDI (ATF 143 II 202 consid. 8.3 ; arrêts du TAF A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.4.1, A-4669/2016 du 8 décembre 2017 consid. 2.3 et A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.2.3.1). L'Etat requis est ainsi lié par l'état de fait et les déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être immédiatement réfutés (sofort entkräftet) en raison de fautes, lacunes ou de contradictions manifestes (arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.4.1 et A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.4.1).

2.4.2 La bonne foi d'un Etat est toujours présumée dans les relations internationales, ce qui implique, dans le présent contexte, que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant (ATF 142 II 161 consid. 2.1.3 ; arrêt du TAF A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.4.2), sauf s'il existe un doute sérieux, cas dans lequel le principe de la confiance ne s’oppose alors pas à ce qu'un éclaircissement soit demandé à l'Etat requérant ; le renversement de la présomption de bonne foi d'un Etat doit en tout cas reposer sur des éléments établis et concrets (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 avec les réf. citées ; arrêt du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.4.2). 2.4.3 Il n’est pas entré en matière lorsqu’une demande d’assistance viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu’elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse (cf. art. 7 let. c LAAF). À suivre la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux demandes d’assistance fondées sur des données volées, il faut comprendre que cette expression renvoie à des actes effectivement punissables en Suisse. Cela suppose, outre la satisfaction des conditions objectives de la norme pénale suisse prétendument violée, la compétence ratione loci de la Suisse (cf. ATF 143 II 202 consid. 8.5.6 ; arrêt du TAF A- 2523/2018 du 17 avril 2019 consid. 2.4.2). L'art. 7 let. c LAAF vise à concrétiser le principe de la bonne foi dans le domaine de l'assistance administrative en lien avec des demandes fondées sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse (cf. XAVIER OBERSON, La mise en œuvre par la Suisse de l'art. 26 MC OCDE, in : IFF Forum für Steuerrecht 2012, p. 17). Dans le domaine de l'assistance administrative en matière fiscale, la Suisse est fondée à attendre de l'Etat requérant qu'il adopte une attitude loyale à son égard, en particulier en lien avec les situations de nature à être couvertes

A-3037/2020 Page 18 par l'art. 7 let. c LAAF, et qu'il respecte les engagements qu'il a pris sur la façon d'appliquer la CDI concernée. Savoir si tel est le cas ou non est une question qui doit être tranchée dans chaque cas d'espèce. Sous réserve du cas où l’État requérant achète des données volées en Suisse dans le but de former une demande d’assistance, le principe de la bonne foi entre Etats n’est pas violé du simple fait que la demande d’assistance est fondée sur des données d’origine illicite. Par ailleurs, le refus d’un Etat de confirmer l’origine licite des données ayant mené à la demande ne suffit en principe pas pour qualifier la démarche comme étant contraire à la bonne foi (cf. arrêt du TF 2C_648/2017 du 17 juillet 2018 consid. 3.4). En outre, une demande heurte la confiance légitime que la Suisse peut avoir dans l'engagement de l'Etat requérant si ce dernier donne une assurance (« Zusicherung ») qu'aucune des données dérobées à une banque sur le territoire suisse ne sera utilisée dans le cadre d'une demande d'assistance administrative et qu'il dépose quand même une telle demande, en lien de causalité, direct ou indirect, avec les données dérobées. Dans un tel cas, si l’on est en présence de données provenant d’actes effectivement punissables en droit suisse (au sens de la jurisprudence, voir ATF 143 II 202 consid. 8.5.6), l’art. 7 let. c LAAF est applicable et la Suisse doit refuser l’assistance (cf. arrêts du TAF A-4154/2017 du 21 août 2018 consid. 2.4.2, A-2540/2017 du 7 septembre 2017 consid. 3.1.1). 2.5 2.5.1 La demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de recherche de preuves au hasard (interdiction de la pêche aux renseignements [« fishing expedition »] ; ATF 144 II 206 consid. 4.2 , 143 II 136 consid. 6 ; arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 9.1 ; arrêt du TAF A-4545/2016 du 8 février 2018 consid. 4.3.2). L’interdiction des « fishing expeditions » correspond au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), auquel doit se conformer chaque demande d'assistance administrative (arrêt du TAF A-3320/2017 du 15 août 2018 consid. 3.3.2). Il n’est, cela dit, pas attendu de l'Etat requérant que chacune de ses questions conduise nécessairement à une recherche fructueuse correspondante (arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.5 et A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.5).

2.5.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les demandes d’assistance administrative qui ne désignent pas nommément les personnes concernées doivent faire l’objet d’un contrôle plus approfondi afin d’exclure l’existence d’une fishing expedition (cf. ATF 146 II 150 consid. 6.1.3 et 139 II 404 consid. 7.2.3). A cet effet, le Tribunal fédéral a

A-3037/2020 Page 19 développé trois conditions d’admissibilité de telles demandes en se basant sur le Commentaire OCDE relatif à l’art. 26 MC OCDE et les conventions de double imposition applicables. Premièrement, la demande doit fournir une description détaillée du groupe, qui expose les faits et les circonstances spécifiques ayant conduit à la formulation de la demande. Deuxièmement, elle doit exposer le droit fiscal applicable ainsi que les motifs permettant de supposer que les contribuables du groupe n'auraient pas rempli leurs obligations fiscales. Troisièmement, elle doit démontrer que les renseignements demandés sont propres à faire en sorte que ces obligations soient remplies (cf. ATF 146 II 150 consid. 6.2.2, 143 II 136 consid. 6.1.2, 143 II 628 consid. 5.2). Bien que ces critères aient été développés en lien avec les demandes groupées au sens de l’art. 3 let. c LAAF, le Tribunal fédéral a retenu dans plusieurs arrêts que, pour des raisons de cohérence, les mêmes critères s’appliquaient pour distinguer les demandes collectives admissibles (cf. consid. 4.2 ci-après pour la qualification de la présente demande) des fishing expeditions proscrites (cf. ATF 143 II 628 consid. 5.1). Ayant à juger de la demande française d’assistance fiscale collective du 11 mai 2016, le Tribunal fédéral a maintenu sa jurisprudence et rappelé que ces mêmes critères étaient applicables (ATF 146 II 150 consid. 6.2.2).

2.6 Le principe de spécialité veut que l'Etat requérant n'utilise les informations reçues de l'Etat requis qu'à l'égard des personnes et des agissements pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été transmises (cf. art. 28 CDI CH-FR ; arrêts du TAF A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.9.1 et A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.9.1). La jurisprudence a rappelé le caractère personnel du principe précité, en ce sens que l'Etat requérant ne peut pas utiliser, à l'encontre de tiers, les renseignements qu'il a reçus par la voie de l'assistance administrative, sauf si cette possibilité résulte des lois des deux Etats et que l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation (voir ATF 147 II 13 consid. 3.4, 146 I 172 consid. 7.1.3 ; arrêts du TAF A-6573/2018 du 11 septembre 2020 consid. 9.2 et A-5522/2019 du 18 août 2020 consid. 3.4.3). Sur la base du principe de la confiance, la Suisse peut considérer que l'Etat requérant, avec lequel elle est liée par un accord d'assistance administrative, respectera le principe de spécialité (cf. parmi d’autres, arrêts du TAF A- 769/2017 du 23 avril 2019 consid. 2.6 et A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.6). 2.7

A-3037/2020 Page 20 2.7.1 L'Etat requérant doit également respecter le principe de subsidiarité (arrêts du TAF A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.5 et A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.5). A défaut d'élément concret, respectivement de doutes sérieux, il n'y a pas de raison de remettre en cause la réalisation du principe de la subsidiarité lorsqu'un Etat forme une demande d'assistance administrative, en tous les cas lorsque celui-ci déclare avoir épuisé les sources habituelles de renseignements ou procédé de manière conforme à la convention (ATF 144 II 206 consid. 3.3.2 ; arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2 ; arrêt du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.7). 2.7.2 Le principe de subsidiarité n’implique pas pour l’autorité requérante d’épuiser l’intégralité des sources de renseignement. Une source de renseignement ne peut plus être considérée comme habituelle lorsque cela impliquerait – en comparaison à une procédure d’assistance administrative – un effort excessif ou que ses chances de succès seraient faibles (arrêts du TAF A-6589/2016 du 6 mars 2018 consid. 4.5 et A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 2.4). Lorsque l’Etat requérant a déjà rendu une décision sur les points à propos desquels il demande l’assistance et qu’il ne donne aucune explication montrant qu’il souhaite la réviser, le principe de subsidiarité s’en trouve en principe violé. Il n’est, cela dit, pas exclu qu’un Etat puisse avoir besoin de renseignements au sujet d’une procédure qui est déjà close, par exemple s’il a des motifs de penser que la décision prise doit être révisée. Dans un tel cas, la Suisse est cependant en droit d’attendre quelque explication à ce sujet, afin qu’il soit possible de comprendre ce qui motive la demande d’assistance (arrêts du TAF A- 3703/2019 du 23 avril 2020 consid. 2.7.2 et A-6600/2014 du 24 mars 2015 consid. 8). Le critère décisif pour l’octroi de l’assistance administrative demeure la vraisemblable pertinence des informations requises (consid. 2.3 ci-avant ; arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3). 2.8 Les règles de procédure applicables dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis doivent également être respectées. L'AFC dispose toutefois des pouvoirs de procédure nécessaires pour exiger des banques la transmission de l'ensemble des documents requis qui remplissent la condition (cf. consid. 2.3 ci-avant) de la pertinence vraisemblable (ATF 142 II 161 consid. 4.5.2 ; arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.8, A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.8 et A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.8.1 avec les réf. citées).

A-3037/2020 Page 21 2.9 Une demande d’assistance peut avoir pour but de clarifier la résidence fiscale d’une personne (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.2.2). Il peut arriver que le contribuable dont l'Etat requérant prétend qu'il est l'un de ses résidents fiscaux en vertu des critères de son droit interne soit également considéré comme résident fiscal d'un autre Etat en vertu des critères du droit interne de cet autre Etat. De jurisprudence constante cependant, la détermination de la résidence fiscale au plan international est une question de fond qui n'a pas à être abordée par l'Etat requis au stade de l'assistance administrative (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.2.1 s.,142 II 218 consid. 3.6). Lorsque la personne visée par la demande d'assistance est considérée par deux Etats comme étant l'un de ses contribuables, la question de la con- formité avec la Convention, en l’espèce au sens de l'art. 28 par. 1 in fine CDI CH-FR, doit s'apprécier à la lumière des critères que l'Etat requérant applique pour considérer cette personne comme l'un de ses contribuables. Dans cette constellation, le rôle de la Suisse comme Etat requis n'est pas de trancher elle-même, dans le cadre de la procédure d'assistance admi- nistrative, l'existence d'un conflit de résidence effectif, mais se limite à vé- rifier que le critère d'assujettissement auquel l'Etat requérant recourt se trouve dans ceux prévus dans la norme conventionnelle applicable à la détermination de la résidence fiscale (cf. ATF 145 II 112 consid. 3.2, 142 II 161 consid. 2.2.2 ; arrêt du TF 2C_371/2019 du 30 avril 2019 consid. 3.1). L'Etat requérant n'est pas tenu d'attendre l'issue du litige sur le principe de la résidence fiscale pour former une demande d'assistance administrative, et ce d'autant moins que la demande peut aussi avoir pour but de consoli- der sa position quant à la résidence fiscale du contribuable concerné. En effet, à ce stade, l'Etat requérant cherche précisément à obtenir des infor- mations afin de déterminer si ses soupçons quant au rattachement fiscal à son territoire de la personne visée par la demande sont fondés. Par ail- leurs, l'Etat requérant doit aussi pouvoir former une demande d'assistance administrative même en cas de conflit de résidences effectif, et ce afin d'ob- tenir de l'Etat requis des documents qui viendraient appuyer sa prétention concurrente à celle de celui-ci ou celle d'un Etat tiers. Il s'agit ici en parti- culier de tenir compte de l'hypothèse selon laquelle un contribuable assu- jetti de manière illimitée en Suisse ou dans un Etat tiers a, en réalité, sa résidence fiscale dans l'Etat requérant, par exemple parce qu'il y a con- servé son foyer d'habitation permanent (cf. ATF 142 II 218 consid. 3.7, 142 II 161 consid. 2.2.2; arrêts du TAF A-4274/2017 du 20 juin 2018 consid. 3.7.1 et A-5597/2016 du 28 février 2018 consid. 4.7.3). Si le conflit de com- pétence se concrétise, il appartiendra au contribuable touché par une double imposition de s'en plaindre devant les autorités concernées, soit les autorités nationales des Etats concernés, en fonction des recours prévus

A-3037/2020 Page 22 par le droit interne (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.2.2 ; arrêt du TAF A- 5597/2016 du 28 février 2018 consid. 4.7.4) ; le cas échéant, la double imposition internationale sera évitée par le jeu des règles de détermination de la résidence fiscale internationale prévues dans la convention appli- cable entre les Etats concernés ou par le recours à la procédure amiable (voir art. 27 par. 1 CDI CH-FR ; cf. ATF 145 II 112 consid. 2.2.2 ; 142 II 218 consid. 3.7). 3. En l’espèce, la Cour de céans examinera la forme de la demande (cf. con- sid. 4 ci-après), avant de traiter l’unique grief matériel invoqué par la recou- rante (cf. consid. 5 ci-après). A cet égard, il est rappelé que la requête col- lective d’assistance fiscale internationale présentée par la France le 11 mai 2016, qui est aussi à la base de la présente procédure, a déjà fait l’objet d’une procédure pilote qui s’est soldée par l’ATF 146 II 150, dans lequel le Tribunal fédéral a jugé que l’assistance administrative devait être octroyée à la France. Compte tenu de cet arrêt, qui lie le Tribunal de céans (cf. con- sid. 1.4.3), seuls seront traités spécifiquement les griefs invoqués par le recourant en relation avec des éléments sur lesquels le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcés dans l’ATF 146 II 150. S’agissant des griefs ayant déjà fait l’objet d’un examen par la Haute Cour, le Tribunal de céans y répondra en présentant un bref résumé des considérants de l’arrêt précité – étant rappelé que le TAF est lié par les motifs de ce jugement (cf. arrêts du TAF A-3045/2020, A-3047/2020 et A-3048/2020 précités consid. 1.4.3 [le TF a déclaré irrecevable les recours déposés contre ces décisions : cf. notam- ment arrêt du TF 2C_320/2021 du 30 avril 2021] ainsi que A-1534/2018, A- 1555/2018, A-1562/2018 et A-1563/2018 précités consid. 3). 4. 4.1 Sur le plan formel, le Tribunal fédéral a jugé – à tout le moins implicite- ment en considérant que la demande française du 11 mai 2016 était ad- missible – que les conditions formelles de l’assistance administrative étaient satisfaites. Cette position n’est ici, à juste titre, pas remise en cause par le recourant, de telle sorte (cf. ci-avant consid. 1.4.2) qu’il y a lieu d’ad- mettre que les conditions formelles sont satisfaites.

4.2 Par surabondance de moyens, le Tribunal de céans relève au demeu- rant que la demande du 11 mai 2016 contient la liste des informations né- cessaires à sa recevabilité. Elle mentionne en effet, l’identité des per- sonnes faisant l’objet du contrôle ou de l’enquête, celle-ci résultant des nu- méros mentionnés dans la liste annexée à la demande litigieuse, qui se rapportent à des comptes détenus auprès de la banque UBS (ch. 2) ; le

A-3037/2020 Page 23 nom du détenteur d’informations, soit la banque UBS (ch. 3) ; la période visée par la demande, à savoir du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2015 (ch. 4) ; l’objectif fiscal fondant la demande, soit l’impôt sur le revenu et l’impôt de solidarité sur la fortune (ch. 4), ainsi que la description des ren- seignements demandés (ch. 6). Dès lors, la requête du 11 mai 2016 con- tient tous les éléments mentionnés au ch. XI par. 3 du Protocole addition- nel.

De surcroît, il est relevé que dans l’ATF 146 II 150, le Tribunal fédéral a précisé que la demande du 11 mai 2016 – qui ne contient ni les noms ni les adresses de personnes concernées mais qui se fonde sur une liste d’environ 40'000 numéros de comptes et autres numéros bancaires sur la base de laquelle l’AFC a pu identifier les personnes concernées – consti- tuait une « demande collective » (« Listenersuchen ») et non une demande groupée au sens de l’art. 3 let. c LAAF (cf. ATF 146 II 150 consid. 4 ; sur la distinction entre demande groupée et demande individuelle, voir l’arrêt du TF 2C_695/2017 du 29 octobre 2018 consid. 4 et 5). La Haute Cour a rap- pelé à cet égard qu’au regard de la jurisprudence, les demandes qui con- cernent un certain nombre de personnes qu’elles identifient par leur nom ou au moyen d’une liste comportant des numéros – tels que le numéro de carte de crédit ou de compte bancaire – doivent être considérées comme une somme de demandes individuelles. Pour des raisons d’économie de procédure, l’autorité requérante rassemble ces demandes individuelles en une demande commune ou collective, bien qu’elle ait pu en principe éga- lement les formuler individuellement (cf. ATF 146 II 150 consid. 4.4, 143 II 628 consid. 4.4. et 5.1 ; arrêts du TF 2C_695/2017 du 29 octobre 2018 consid. 4.4 et 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 12.1). 5. 5.1 5.1.1 Dans sa réplique du 23 juin 2021, la recourante invoque un dernier grief, relatif à la pertinence vraisemblable des renseignements en cause. Selon cette dernière, dans la mesure où, la prescription des créances d’im- pôt dues au 1 er janvier 2010 serait intervenue, les informations en cause ne seraient plus pertinentes et, partant, ce serait à tort que l’AFC entend les transmettre.

5.1.2 Dans le contexte de l'assistance administrative en matière fiscale, l'application du droit interne procédural de l'Etat requérant n’a pas à être vérifiée, au-delà d’un contrôle de la plausibilité (ATF 144 II 206 consid. 4.3; arrêt du TF 2C_800/2020 du 7 octobre 2020 consid. 4 et 6.3). Le respect des prescriptions du droit de procédure de l'Etat requérant est un point qui

A-3037/2020 Page 24 concerne essentiellement celui-ci (cf. arrêt du TAF A-688/2015 du 22 fé- vrier 2016 consid. 9). Une solution contraire serait impossible à mettre en œuvre, les autorités suisses n'ayant pas les connaissances nécessaires pour contrôler en détail l'application du droit étranger. A cela s'ajoute que la procédure d’assistance administrative ne tranche pas matériellement l’affaire (cf. arrêts du TAF A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.2.6 et A-6385/2012 du 6 juin 2013 consid. 2.2.1) ; il appartient ainsi à chaque Etat d'interpréter sa propre législation et de contrôler la manière dont celle-ci est appliquée (cf. arrêt du TAF A-5229/2016 du 15 mars 2017 con- sid. 4.2.5.1). En conséquence, tout grief à ce propos doit être invoqué de- vant les autorités compétentes étrangères (cf. arrêts du TAF A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.5, A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.5.4, A-7143/2014 du 15 août 2016 consid. 11, A-688/2015 du 22 février 2016 consid. 9). Cela vaut par exemple pour les questions de délai de pres- cription applicable dans l'Etat requérant aux créances fiscales qui doivent être tranchées, le cas échéant, par ses autorités (arrêts du TF 2C_954/2015 du 13 février 2017 consid. 5.5, 2C_527/2015 du 3 juin 2016 consid. 5.7 ; arrêts du TAF A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.5.4, A-7143/2014 du 15 août 2016 consid. 13.1 s.), et pour les questions de droit de procédure étranger (arrêts du TAF A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.5.4, A-7143/2014 du 15 août 2016 consid. 11, A-688/2015 du 22 février 2016 consid. 9).

5.1.3 Partant, le fait que la prescription soit possiblement intervenue en France n’est pas suffisant pour remettre en cause la pertinence vraisem- blable des renseignements litigieux. Il ne change rien à cet égard que le recourant invoque une décision dans laquelle l’AFC a restreint, pour un motif similaire, la portée de l’entraide accordée à l’Etat espagnol (cf. arrêt du TAF A-2660/2018 du 11 décembre 2020). En effet, la question centrale traitée par l’arrêt en question concernait l’applicabilité, dans une procédure de reconsidération, de l’art. 21a LAAF. Il s’agit à cet égard d’une constella- tion particulière dans laquelle l’AFC a, suite à un échange de courrier avec l’Etat requérant (cf. arrêt du TAF A-2660/2018 du 11 décembre 2020 con- sid. 3.2.2.2), décidé de restreindre la portée de l’aide accordée. Force est par ailleurs de constater que cet arrêt n’a pas fondé un changement de jurisprudence s’agissant du critère de la pertinence vraisemblable dans la mesure où il n’a jamais été repris dans des arrêts ultérieurs.

5.2 La recourante ne soulève aucun autre grief d’ordre matériel dans le cadre de son recours.

A-3037/2020 Page 25 Quoi qu’il en soit, le Tribunal ne voit pas de motifs qui permettraient de remettre en doute le respect du principe de bonne foi et de l’interdiction des fishing expeditions (cf. ATF 146 II 150 consid. 6.1.3 et 6.2 ; arrêts du TAF A-3045/2020 ; A-3047/2020 ; A-3048/2020, tous du 29 mars 2021 consid. 1.4.3 [le TF a déclaré irrecevables les recours déposés contre ces décisions: arrêts du TF 2C_316/2021; 2C_319/202; 2C_320/2021, tous du 30 avril 2021] consid. 2.4 et 2.5 supra), du principe de subsidiarité (arrêts du TAF A-3045/2020; A-3047/2020; A-3048/2020, tous du 29 mars 2021 consid. 1.4.3 [le TF a déclaré irrecevables les recours déposés contre ces décisions : 2C_316/2021 ; 2C_319/2021 ; 2C_320/2021, tous du 30 avril 2021] consid. 2.7 supra), l’autorité requérante ayant indiqué dans sa de- mande du 11 mai 2016 qu’elle avait épuisé toutes les sources possibles pour obtenir ces informations sans y aboutir. Au demeurant, rien ne laisse penser que le droit suisse ou le droit interne français s’opposerait à la trans- mission à l’étranger des documents litigieux (cf. consid. 2.8 supra). Enfin, la Cour de céans a jugé que les codes de domicile français figurant sur les listes B et C constituaient des critères d’assujettissement suffisants pour considérer que les personnes y figurant étaient assujetties en France du- rant la période de contrôle (cf. arrêt du TAF A-5662/2020 du 10 mai 2021 consid. 5 [le TF a déclaré irrecevable le recours déposé contre cette déci- sion: arrêt du TF 2C_435/2021 du 2 juin 2021]. L’autorité fiscale française n’a, pour le surplus, pas violé le principe de spé- cialité respectivement aucun indice ne permet de conclure qu’elle a l’inten- tion de violer ledit principe. Au contraire, l’autorité requérante a même ex- pressément fourni des garanties suffisantes concernant le respect de ce principe (cf. ATF 146 II 150 consid. 7; arrêts du TAF A-3045/2020; A- 3047/2020; A-3048/2020, tous du 29 mars 2021 consid. 1.4.3 [le TF a dé- claré irrecevables les recours déposés contre ces décisions: arrêts du TF 2C_316/2021; 2C_319/2021 ; 2C_320/2021, tous du 30 avril 2021). Compte tenu cependant de la jurisprudence du Tribunal fédéral du 13 juillet 2020 (ATF 147 II 13 consid. 3.5 ; 2C_545/2019 précité consid. 4.7), inter- venue postérieurement à la décision querellée et relative au principe de spécialité (consid. 2.6 supra), il convient que l'AFC informe l'autorité requé- rante de l'étendue de la restriction d'utilisation lors de la transmission des informations requises plus précisément que cela ne résulte du ch. 3 du dispositif de la décision querellée. Il sied ainsi de rappeler à l’autorité re- quérante que les informations transmises ne peuvent être utilisées qu’à l’encontre de la personne concernée, à savoir A._______, conformément à l’art. 28 par. 2 CDI CH-FR.

A-3037/2020 Page 26 6. Vu les considérants qui précèdent, le recours est rejeté.

La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de procédure, les- quels se montent, compte tenu de la charge de travail liée à la procédure, à Fr. 5’000.- (cf. l'art. 63 al. 1 PA et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF [FITAF, RS 173.320.2]). Ils seront prélevés sur l'avance de frais déjà versée d'un même montant.

Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administra- tive internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en ma- tière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h LTF). Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n'est rece- vable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions.

(Le dispositif de l’arrêt se trouve à la page suivante.)

A-3037/2020 Page 27

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. L’autorité inférieure doit informer l’autorité requérante que les informations transmises dans le cadre de la présente procédure d’assistance adminis- trative ne peuvent être utilisées, conformément à l’art. 18 par. 2 CDI CH- FR, que dans une procédure concernant la personne mentionnée au ch. 1 du dispositif de la décision finale du 12 mai 2020. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 5'000.- (cinq mille francs), sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais déjà versée, d’un montant équivalent. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Natacha Bossel

A-3037/2020 Page 28

Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

34

CDI

  • art. 28 CDI

Cst.

  • art. 5 Cst.

FITAF

  • art. 7 FITAF

II

  • art. 139 II
  • art. 142 II

LAAF

  • art. 1 LAAF
  • art. 3 LAAF
  • art. 5 LAAF
  • art. 7 LAAF
  • art. 14 LAAF
  • art. 15 LAAF
  • art. 17 LAAF
  • art. 19 LAAF
  • art. 21a LAAF
  • art. 24 LAAF

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 83 LTF
  • art. 84 LTF
  • art. 84a LTF
  • art. 100 LTF

MAC

  • art. 17 MAC

MC

  • art. 26 MC

PA

  • art. 36 PA
  • art. 38 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 50 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

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