Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-30/2022
Entscheidungsdatum
08.06.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-30/2022

A r r ê t d u 8 j u i n 2 0 2 2 Composition

Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Keita Mutombo, Jürg Steiger, juges, Natacha Bossel, greffière.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______, les deux représentés par Maître Guillaume Aubineau, recourants,

contre

Administration fédérale des contributions AFC, autorité inférieure.

Objet

Assistance administrative (CDI CH-FR).

A-30/2022 Page 2 Faits : A. A.a Le service français d’échange d’informations en matière fiscale (la Di- rection générale des finances publiques, ci-après : la DGFiP, l'autorité re- quérante ou l'autorité fiscale française) a adressé une demande d'assis- tance administrative, datée du (...) 2021, à l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'autorité inférieure ou l'AFC). Ladite demande est fondée sur l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (RS 0.672.934.91 ; ci-après : CDI CH-FR). A.b Dans sa requête, l'autorité fiscale française a indiqué que A._______ et B._______ faisaient l’objet d’un contrôle en matière d’impôt sur le revenu au titre des années fiscales 2017 à 2019. Alors que A._______ a déclaré avoir été domicilié fiscalement à (...) à partir du (...) 2015, il ressort des éléments en possession de l’autorité requérante que l’intéressé était fisca- lement domicilié en France, à l’instar de B., du (...) 2017 au (...) 2019. Selon les informations à disposition de l’autorité requérante, les re- lations familiales et amicales de A. et B._______ se trouvent en France. En substance, la DGFiP relève que A._______ est notamment pro- priétaire de deux habitations dans la commune de (...) et ses deux filles, nées d’une première union, résident en France. Par ailleurs, A._______ exercerait une partie de son activité professionnelle en France, se rendant régulièrement au siège de la société française C., à (...), pour la- quelle il participe dans les faits à la direction. A cet égard, l’autorité requé- rante relève que l’intéressé est le président et directeur de la société suisse D., laquelle formerait, avec la société française susmentionnée et la société E._______ un groupe informel dont les orientations stratégiques seraient déterminées par A.. Il résulte des investigations menées par la DGFiP que ce dernier détiendrait plusieurs comptes bancaires à l’étranger non déclarés en France, dont un compte ouvert sous le numéro (...) auprès de la F. (ci-après : la banque). La demande adressée à l’autorité inférieure vise ainsi à obtenir des renseignements sur les éven- tuels avoirs et revenus mondiaux de A._______ et B._______ non déclarés à l’autorité fiscale française, de manière à pouvoir, le cas échéant, établir le montant des impôts éludés. A.c Afin d'évaluer la situation fiscale de A._______ et B._______ et en vue d'effectuer leur correcte taxation en France, l'autorité requérante a adressé à l'AFC les questions suivantes pour la période du (...) 2017 au (...) 2019 :

A-30/2022 Page 3 Pour le compte (...) détenu à la banque F._______ : (a) Veuillez communiquer :

  1. Les états de fortune au (...) des années 2017 à 2019.
  2. Les relevés sur la période du (...) 2017 au (...) 2019, précisant les ap- ports et les prélèvements enregistrés sur cette période ainsi que les gains fi- nanciers générés. Veuillez indiquer la date, le montant et la nature des reve- nus perçus (intérêts, dividendes, plus-values).
  3. La copie du formulaire A, I, S, T ou tout document analogue.
  4. En cas de clôture de compte, veuillez indiquer la date du transfert des avoirs ainsi que la banque, le compte de destination et le territoire concerné. (b) Veuillez indiquer les références des autres comptes bancaires dont le con- tribuable serait directement ou indirectement titulaire, quelles que soient les structures interposées, ou ayant droit économique au sein de cette banque ainsi que ceux pour lesquels il disposerait d’une procuration. (c) Veuillez communiquer les éléments demandés au point a) pour les comptes visés au point b). Par ailleurs, la demande d’assistance administrative précise : (a) tous les renseignements reçus concernant cette demande resteront confi- dentiels et ne seront utilisés qu'aux fins autorisées dans l'accord qui sert de base à cette demande ; (b) la demande est conforme à sa législation et à ses pratiques administratives et elle est en outre conforme à l'accord sur la base duquel elle est formulée ; (c) les renseignements pourraient être obtenus en vertu de sa législation et du cours normal de ses pratiques administratives dans des circonstances simi- laires ; (d) elle a utilisé tous les moyens disponibles sur son propre territoire pour ob- tenir les renseignements, excepté ceux qui donneraient lieu à des difficultés disproportionnées.

A-30/2022 Page 4 B. B.a Par ordonnances de production des 18 mars et 16 avril 2021, l'AFC a demandé à la banque de produire, dans un délai de 10 jours, les docu- ments et renseignements requis par la demande d’assistance administra- tive. B.b Par courriers des 31 mars et 21 avril 2021, la banque a fourni à l’AFC les informations requises par la demande d’assistance administrative. B.c Par courrier du 27 avril 2021 et procurations annexées, Maître Guil- laume Aubineau a annoncé à l'AFC avoir été mandaté pour représenter les intérêts de A._______ et des sociétés G._______ et D.. B.d Par courrier du 3 mai 2021, l’AFC a informé B. de l’ouverture de la procédure d’assistance administrative. Ce courrier ne lui est toutefois pas parvenu. B.e Par courriel du 17 mai 2021 et procuration annexée, Maître Guillaume Aubineau a indiqué à l’AFC avoir été mandaté pour représenter les intérêts de B._______ dans le cadre de la présente procédure. C. C.a Par courrier du 1 er juin 2021, l’AFC a communiqué à Maître Guillaume Aubineau les informations qu’elle prévoyait de transmettre à l'autorité fis- cale française, accompagnées des documents utiles, et l’a informé du fait que ses mandants pouvaient, dans un délai de 10 jours, consentir à la transmission des données ou prendre position par écrit. En outre, l’AFC a mis à disposition de Maître Guillaume Aubineau l’intégralité du dossier pour consultation.

C.b Par courrier du 16 juin 2021, Maître Guillaume Aubineau a transmis ses observations en s'opposant, au nom de ses mandants, à tout envoi d’informations à l’autorité fiscale française.

D. Par décision finale du 2 décembre 2021, notifiée au mandataire de A._______ et B., personnes concernées, et de D. et G._______, personnes habilitées à recourir, l'AFC a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante pour tous les renseignements trans- mis par la banque.

A-30/2022 Page 5 E. E.a Par acte du 3 janvier 2022, A._______ (ci-après : le recourant) et B._______ (ci-après : la recourante ; ci-après et ensemble : les recou- rants), agissant par l’intermédiaire de leur mandataire commun, ont inter- jeté un recours par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) à l'encontre de la décision finale de l'AFC du 2 décembre 2021. Par ce recours, les recourants ont conclu, à titre préalable, à l’effet suspensif au recours. Principalement et sous suite de frais et dépens, les recourants ont conclu à l’annulation de la décision querellée, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision et à ce que l’AFC soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement, les recourants ont conclu à ce que la transmission des renseignements portant sur les comptes ouverts au nom des sociétés D._______ et G._______ soit autorisée après caviardage de tous les noms de tiers contenus dans les relevés de comptes des annexes 7, 8, 9 et 13. E.b Dans sa réponse du 9 février 2022, l'AFC a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. E.c Par réplique du 23 février 2022, les recourants ont maintenu les con- clusions déposées dans leur mémoire du 3 janvier 2022. E.d Par duplique du 24 mars 2022, l’AFC a également maintenu les con- clusions présentées dans sa réponse du 9 février 2022. F. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – non réalisées en l'espèce – ledit Tribunal connaît, selon l’art. 31 LTAF, des re- cours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'AFC (art. 33 let. d LTAF, ainsi que les art. 5 al. 1 et 17 al. 3 de la loi fédé- rale du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale [Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF, RS 651.1]).

A-30/2022 Page 6 1.2 Pour ce qui concerne le droit interne, l'assistance administrative inter- nationale en matière fiscale est actuellement régie par la LAAF, entrée en vigueur le 1 er février 2013 (RO 2013 231, 239). Les dispositions déroga- toires de la convention applicable dans les cas d’espèces sont réservées (art. 1 al. 2 LAAF). Déposée le (...) 2021, la demande d’assistance liti- gieuse entre dans le champ d'application de cette loi (art. 24 LAAF a con- trario). La procédure de recours est au demeurant soumise aux règles gé- nérales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAAF (art. 19 al. 5 LAAF et 37 LTAF). 1.3 Le recours déposé répond aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA). L’art. 19 al. 2 LAAF con- fère la qualité pour recourir dans le cadre des procédures d’assistance ad- ministrative aux personnes qui remplissent les conditions de l’art. 48 PA. La qualité pour recourir des personnes qui ne sont pas des personnes con- cernées au sens de l’art. 3 let. a LAAF suppose l’existence d’un intérêt digne de protection qui n’existe que dans des situations très particulières (ATF 146 I 172 consid. 7.1.2 et 7.1.3). 1.4 En l’espèce, les recourants sont tous deux des personnes concernées au sens de l’art. 3 let. a LAAF, de sorte que la qualité pour recourir au sens des art. 19 al. 2 LAAF et 48 PA leur est reconnue. 1.5 Le recours a un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3 LAAF). L’éven- tuelle transmission de renseignements par l’AFC ne doit ainsi avoir lieu qu'une fois l'entrée en force de la décision de rejet du recours (FF 2010 241, 248 ; arrêt du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 con- sid. 1.3). 1.6 Cela étant précisé, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. 2. 2.1 Les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou in- complète des faits pertinents ou l’inopportunité, sauf si une autorité canto- nale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA ; MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, 2 e éd., 2013, n°2.149 ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Ver- waltungsrecht, 7 e éd., 2016, n°1146 ss). 2.2 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d’office (art. 62 al. 4 PA).

A-30/2022 Page 7 Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n’examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dos- sier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c). 2.3 En l’espèce, les recourants relèvent qu’en décidant de transmettre les renseignements portant sur les comptes ouverts au nom des sociétés D._______ et G., l’AFC se livrerait à un échange d’informations qui n’ont d’une part pas été demandées par l’autorité requérante et d’autre part, qui ne sont pas vraisemblablement pertinentes pour cette dernière. Ils allèguent encore que, dès lors que la demande d’assistance adminis- trative ne viserait que les recourants, l’AFC l’aurait interprétée de manière extensive en décidant de transmettre des renseignements concernant des tiers non impliqués, notamment les sociétés D. et G._______. En outre, dans la mesure où les relevés de comptes bancaires des sociétés susmentionnées retracent les transactions commerciales effectuées dans le cadre de leur activité courante, ces informations échapperaient à la con- dition de la pertinence vraisemblable et ne correspondraient pas au but visé par la demande. Le Tribunal examinera d’abord et d’office la question du droit applicable ratione temporis à la demande d’assistance administrative (consid. 3 infra) et la forme de la requête (consid. 4 infra). Il passera ensuite à l’examen des griefs relatifs à l’étendue des informations requises et aux violations du principe de pertinence vraisemblable (consid. 5 infra) ainsi que du prin- cipe de spécialité (consid. 6 infra). Le Tribunal examinera ensuite les griefs portant sur le caviardage des relevés bancaires (consid. 7 infra) et sur le secret professionnel et commercial (consid. 8 infra). 3. 3.1 L'assistance administrative avec la France est régie par l’art. 28 CDI CH-FR, largement calqué sur le Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après : MC OCDE qui est assorti d'un commentaire issu de cette organisation : OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, version abrégée [avec un commentaire article par article], Paris 2017, différentes versions de ce document sont disponibles sur le site internet : www.oecd.org > thèmes > fiscalité > conventions fiscales ; ATF 142 II 69 consid. 2), et par le ch. XI du Protocole additionnel de cette même convention (ci-après : le Protocole additionnel ; publié également au RS 0.672.934.91). Ces dispo- sitions, résultant de l’Avenant du 27 août 2009, s'appliquent à la présente demande (art. 11 par. 3 de l'Avenant ; arrêts du TAF A-6266/2017 du

A-30/2022 Page 8 24 août 2018 consid. 2.1.1 ; A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.1 ; A-7496/2016 du 27 avril 2018 consid. 4.1). 3.2 L’art. 28 CDI CH-FR, dans sa nouvelle teneur, est ainsi applicable aux demandes d’échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1 er janvier 2010 (art. 11 par. 3 de l’Avenant ; arrêts du TAF A-975/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.1.2 ; A-1620/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.2 et réf. citées ; A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.1.1). La jurisprudence admet à ce titre que l’état de fortune d’un compte au dernier jour d’une année fiscale doit être traité de la même manière que le premier jour de l’année fiscale qui suit directement (cf. arrêt du TF 2C_1087/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.4 [en lien avec la CDI CH-FR] ; arrêt du TAF A-975/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.1.2). 3.3 En l’espèce, dans la mesure où la présente affaire porte sur la période fiscale du (...) 2017 au (...) 2019, l’ensemble de ces dispositions sont ap- plicables. 4. 4.1 Sur le plan formel, le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel prévoit que la demande d'assistance doit indiquer (a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ; cette information pouvant résulter de la fourniture du nom de cette personne ou de tout autre élément de nature à en permettre l'identification ; (b) la période visée ; (c) une descrip- tion des renseignements demandés ; (d) le but fiscal dans lequel les ren- seignements sont demandés et, (e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés (le détenteur d'informations). 4.2 En lien avec cette liste d’indications sur le contenu de la demande, à fournir par l’Etat requérant dans le contexte des CDI (comparé avec l’art. 6 al. 2 LAAF qui est d’application subsidiaire), le Tribunal fédéral retient qu’elle est conçue de telle manière que si l’Etat requérant s’y conforme scrupuleusement, il est en principe censé fournir des informations qui de- vraient suffire à démontrer la pertinence vraisemblable de sa demande (ATF 142 II 161 consid. 2.1.4 ; arrêt du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.2). En l’espèce, pour ce qui est de la forme de la demande, il faut considérer qu'elle est conforme aux exigences du ch. XI par. 3 du Proto- cole additionnel, dès lors que la requête mentionne le nom des personnes concernées, les impôts en cause, la période visée, le but de la demande, qu’elle contient une description des renseignements demandés et men-

A-30/2022 Page 9 tionne l’identité de la détentrice d’informations. Dans la mesure où la re- quête d’assistance administrative du (...) 2021 contient tous les éléments requis, la pertinence vraisemblable est en principe présumée remplie. 5. 5.1 5.1.1 Aux termes de l’art. 28 par. 1 CDI CH-FR, l’assistance doit être ac- cordée à condition qu’elle porte sur des renseignements vraisemblable- ment pertinents pour l’application de la CDI ou la législation fiscale des Etats contractants (arrêt du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 con- sid. 12.3 [non publié in : ATF 143 II 202] ; arrêts du TAF A-4977/2016 du 13 février 2018 consid. 3.6.1 ; A-2321/2017 du 20 décembre 2017 con- sid. 3.6.1 et les références citées). La norme de la pertinence vraisem- blable – clé de voûte de l’échange de renseignements (arrêts du TF 2C_695/2017 du 29 octobre 2018 consid. 2.6 ; 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3 ; arrêt du TAF A-4819/2016 du 4 avril 2018 consid. 2.3.1) – a pour but d’assurer un échange de renseignements le plus large pos- sible. Dans ce contexte, les limites posées à l’Etat requérant sont l’interdic- tion de la « pêche aux renseignements » ou celle de demander des rensei- gnements manifestement impropres à faire progresser l’enquête fiscale ou sans rapport avec elle (ATF 144 II 206 consid. 4.2 ; arrêt du TF 2C_387/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.1). L’interdiction des « fishing ex- peditions » correspond au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), auquel doit se conformer chaque demande d’assistance admi- nistrative. Cela dit, il n’est pas attendu de l’Etat requérant que chacune de ses questions conduise nécessairement à une recherche fructueuse cor- respondante (arrêt du TAF A-3703/2019 du 23 avril 2020 consid. 2.5 et les références citées). Cette condition est réputée réalisée si, au moment où la demande d'assistance administrative est formulée, il existe une possibi- lité raisonnable que les renseignements demandés se révéleront perti- nents. En revanche, peu importe qu'une fois fournis, il s'avère que l'infor- mation demandée soit finalement non pertinente (arrêt du TF 2C_764/2018 du 7 juin 2019 consid. 5.1). 5.1.2 Le rôle de l’Etat requis se limite à un contrôle de plausibilité ; il doit se contenter de vérifier l’existence d’un rapport entre l’état de fait décrit et les documents requis, étant précisé que l’Etat requérant est présumé agir de bonne foi (arrêt du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.3.2). L’appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est ainsi en premier lieu du ressort de l’Etat requérant ; il n’incombe pas à l’Etat requis de refuser une demande ou la transmission des informations

A-30/2022 Page 10 parce que cet Etat serait d’avis qu’elles manqueraient de pertinence pour l’enquête ou le contrôle sous-jacents (voir ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4 [qui évoque en particulier une « répartition des rôles » entre l’Etat requérant et l’Etat requis] ; arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.3.2 ; A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.3.2 ; A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.6.2). 5.1.3 L'exigence de la pertinence vraisemblable ne représente donc pas un obstacle très important à la demande d'assistance administrative (ATF 143 II 185 consid. 3.3.2 ; 142 II 161 consid. 2.1.1 ; 139 II 404 con- sid. 7.2.2). Une fois que l’AFC a obtenu les documents qu'elle a sollicités auprès des détenteurs de renseignements, elle doit vérifier que les rensei- gnements qu'ils contiennent remplissent la condition de la pertinence vrai- semblable (ATF 143 II 185 consid. 3.3.2). C'est du reste ce qu'exprime aussi l'art. 17 al. 2 LAAF, qui prévoit que l’AFC ne transmet pas les rensei- gnements qui ne sont vraisemblablement pas pertinents, mais qu'elle les extrait ou les rend anonymes. 5.1.4 Déterminer si un renseignement a été demandé ou non est une ques- tion d'interprétation des demandes d'assistance administrative. Cette inter- prétation doit être effectuée à la lumière du but poursuivi par l'autorité re- quérante, et de manière à ne pas entraver l'échange efficace des rensei- gnements (ATF 147 II 116 consid. 5.2). En d'autres termes, l'Etat requis doit interpréter les demandes d'assistance de bonne foi. Un tel comporte- ment s'impose déjà en vertu de l'art. 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (CV, RS 0.111), qui prévoit que tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi (ATF 147 II 116 consid. 5.2 ; 143 II 136 consid. 5.2.1 ; 142 II 161 con- sid. 2.1.3; arrêt du TF 2C_287/2019 du 13 juillet 2020 consid. 2.3.1). Un Etat partie à un traité international doit ainsi proscrire tout comportement ou toute interprétation qui aboutirait à éluder ses engagements internatio- naux ou à détourner le traité de son sens et de son but (ATF 144 II 130 con- sid. 8.2.1 ; 143 II 202 consid. 6.3.1 ; 142 II 35 consid. 3.2 ; 142 II 161 con- sid. 2.1.3 ; 147 II 116 consid. 5.2). 5.2 5.2.1 En l’espèce, les recourants font d’abord valoir que l’autorité inférieure envisage de transmettre des informations qui n’ont pas été demandées par l’autorité fiscale française. Ils relèvent en particulier que les informations relatives aux sociétés D._______ et G._______ – sociétés suisses non vi- sées par la demande – sortiraient du cadre de celle-ci, qui porterait exclu- sivement sur la situation fiscale des recourants. Le recourant ne pourrait

A-30/2022 Page 11 en outre être considéré comme étant titulaire ou ayant-droit économique des comptes des sociétés précitées.

En outre, dans la mesure où la DGFiP a requis de l’AFC le « formulaire A, I, S, T ou tout document analogue », celle-ci se référerait uniquement aux comptes bancaires des recourants détenus par des sociétés de domicile ou offshore, assurance vie, ou trust, excluant ainsi les sociétés opération- nelles. Les recourants en déduisent que la demande ne vise pas les socié- tés commerciales opérationnelles de droit suisses, telles que D._______ et G._______ et dont le recourant n’est qu’indirectement actionnaire. La demande n’engloberait dès lors pas le formulaire K identifiant le détenteur de contrôle d’une société opérationnelle non cotée en bourse. A l’appui de leurs propos, les recourants ont produit un courrier du (...) 2021 de leurs représentants français, adressé à l’Administration fiscale française. Il res- sortirait de ce courrier que la demande d’assistance administrative ne con- cernerait que les comptes personnels des recourants et ne viserait en au- cun cas les comptes de sociétés dont ils seraient les bénéficiaires écono- miques.

En résumé, les recourants reprochent à l’autorité inférieure une interpréta- tion trop extensive de la demande d’assistance administrative contraire au principe de la bonne foi. En outre, dans la mesure où certains renseigne- ments que l’AFC prévoit de transmettre à la DGFiP n’auraient pas été de- mandés par cette dernière, leur transmission ne remplirait pas le critère de pertinence vraisemblable. 5.2.2 Il y a tout d’abord lieu de relever que la copie du courrier adressé par les avocats français des recourants en date du (...) 2021 à l’Administration fiscale française produit à l’appui de leur recours doit être considéré comme une simple allégation de partie. Les mandataires des recourants – lesquels ont rédigé la lettre produite à l’appui de leurs propos – ne sont pas indépendants en raison de leur relation contractuelle les liant à leurs man- dants (arrêt du TF 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 2.2.4 et les arrêts cités ; arrêt du TAF A-4238/2020 du 14 décembre 2021 consid. 5.7.2). En outre, l’affirmation des recourants selon laquelle la demande d’assistance administrative ne porterait que sur les comptes personnels des recourants n’a pas été confirmée par l’autorité requérante, malgré les demandes ex- pressément formulées à ce propos par les mandataires des recourants dans leur courrier du (...) 2021.

A-30/2022 Page 12 5.2.3 Le Tribunal de céans rappelle que déterminer si un renseignement a été demandé ou non est une question d’interprétation des demandes d’as- sistance administrative (cf. consid. 5.1.4 supra). Cette interprétation doit être effectuée à la lumière du but poursuivi par l’autorité requérante et de manière à ne pas entraver l’échange efficace des renseignements. En outre, l’autorité requérante est présumée être de bonne foi – ce qui n’est au demeurant pas contesté par les recourants – de sorte qu’il sied de se fier au contenu de la demande d’assistance administrative du (...) 2021. A la lecture de celle-ci, on retient que la demande susmentionnée vise à dé- terminer le montant des avoirs et des revenus éventuellement non déclarés par les recourants à l’administration fiscale française pendant la période du (...) 2017 au (...) 2019. Dans ce cadre, l’autorité fiscale française indique expressément avoir besoin d’informations sur le compte bancaire suisse (...). En outre, elle a sollicité la communication d’informations sur les comptes détenus directement ou indirectement par les recourants. Elle a notamment demandé que lui soient transmises « les références des autres comptes bancaires dont le contribuable serait directement ou indirecte- ment titulaire, quelles que soient les structures interposées, ou ayant-droit économique au sein de [la] banque ainsi que ceux pour lesquels il dispo- serait d’une procuration » (cf. demande d’assistance administrative ch. 12 let. b). A la réponse à cette question, la banque a informé l’AFC que le recourant était le détenteur de contrôle sur les comptes ouverts au nom des sociétés D._______ et G._______ pendant la période sous contrôle. La banque a également indiqué que le recourant était au bénéfice d’une procuration avec signature individuelle sur les comptes ouverts au nom de la première société précitée durant cette même période. En outre, il ressort du mémoire de recours des recourants que la société D._______ est déte- nue indirectement par le recourant à hauteur de 68% et qu’il en est l’admi- nistrateur président avec signature individuelle. S’agissant de la société G., elle serait détenue à 50% par D. et à 50% par un tiers (mémoire de recours du 3 janvier 2022 p. 6 c. 2.2.1). 5.2.4 Il découle des éléments qui précèdent que le recourant avait un pou- voir de disposition sur les comptes ouverts au nom des sociétés D._______ et G._______. La pertinence vraisemblable des documents bancaires por- tant sur les deux sociétés précitées pour la détermination de la situation fiscale du recourant, qui détient leurs comptes bancaires auprès de la banque de manière indirecte, est manifeste. C’est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, une personne détient un compte bancaire de ma- nière directe lorsqu'elle en est le titulaire juridique. Elle détient un compte bancaire de manière indirecte lorsqu'elle dispose économiquement des avoirs dudit compte en tant qu’ayant droit économique ou qu'elle est au

A-30/2022 Page 13 bénéfice d'une procuration qui lui octroie un tel pouvoir (ATF 147 II 116 consid. 4.3). Tel est en l’espèce le cas du recourant par rapport aux avoirs des sociétés susmentionnées, qu’il détient indirectement. Par ailleurs, s’agissant de la pertinence vraisemblable des informations re- latives aux comptes ouverts au nom des sociétés D._______ et G., il apparaît que le recourant en était le titulaire effectif et qu’il disposait d’une procuration sur les comptes de la première citée pendant la période visée. Partant, ces informations sont vraisemblablement perti- nentes pour déterminer sa situation fiscale (cf. sur ce point ATF 147 II 116 consid. 5.3.3). Dans ces circonstances, les renseignements au sujet des comptes ban- caires détenus de manière indirecte par le recourant – expressément re- quis – sont de nature à influencer son imposition fiscale. 5.2.5 L’autorité fiscale française a également demandé à l’AFC de lui faire parvenir la copie du formulaire A, I, S, T ou tout document analogue en lien avec les comptes bancaires des recourants (cf. demande d’assistance ad- ministrative ch. 12 let. a ch. 3). Par cette formulation, l’on comprend bien que les formulaires cités (A, I, S et T) le sont à titre exemplatif et non-ex- haustif. A l’instar de l’autorité inférieure, le Tribunal de céans relève que la notion de détenteur du contrôle désigne l’ayant droit économique d’une personne morale exerçant une activité opérationnelle (commentaire concernant la Convention relative à l’obligation de diligence des banques du 13 juin 2018 p. 30 ch. 3). Il en découle que le formulaire K sert, de même que les for- mulaires A, I, S et T, à identifier l’ayant droit économique de la structure en question et qu’à cet égard, il doit être considéré comme analogue aux for- mulaires A, I, S et T expressément requis par l’autorité fiscale française. Par ailleurs, le fait que les sociétés D. et G._______ soient des sociétés opérationnelles de droit suisse n’a pas d’influence. En tant que détenteur de contrôle des sociétés et étant au bénéfice d’une procuration sur les comptes de D., il sied de retenir que le recourant disposait d’un pouvoir de disposition sur les comptes bancaires ouverts à leur nom. 5.2.6 Il découle de ce qui précède que les informations relatives aux comptes bancaires des sociétés D. et G._______ s’inscrivent ma- nifestement dans le cadre de l’examen de la situation fiscale des recou- rants. Les renseignements en question et le formulaire K satisfont à la con-

A-30/2022 Page 14 dition de la pertinence dans la mesure où ils ont été expressément deman- dés et où ils sont dans un rapport tangible avec l’état de fait décrit ainsi que le but visé par la requête.

5.3 5.3.1 Les recourants allèguent encore que les transactions commerciales ressortant des relevés bancaires des sociétés D._______ et G._______ ne pourraient pas être considérées comme ayant été effectuées directement par le recourant et n’auraient ainsi aucun lien avec le but de la demande. Le recourant précise ne disposer d’aucun pouvoir d’appropriation écono- mique sur les comptes bancaires ouverts au nom des sociétés précitées. A ce propos, il note qu’il est usuel d’attribuer à tout administrateur avec signature individuelle une procuration pour lui permettre d’agir en cette qualité pour et dans l’intérêt de la société. 5.3.2 Le grief des recourants ne saurait être suivi par la Cour de céans. En effet, il importe peu, au stade de l’analyse de la situation à la lumière de la réglementation portant sur l’assistance administrative en matière fiscale, du rôle joué par le recourants dans les transactions commerciales des so- ciétés D._______ et G.. De même, l’existence d’un rattachement entre les revenus des sociétés susmentionnées et ceux du recourant n’a pas à être examinée dans le cadre de l’assistance administrative. En effet, l’imputation fiscale au recourant des actifs et revenus des sociétés préci- tées relève du droit fiscal matériel de l’Etat étranger et surtout d’une procé- dure de taxation qui ne doit pas être confondue avec la présente procé- dure. Il reviendra aux recourants de développer leur démonstration par de- vant l’autorité fiscale française compétente (arrêt du TAF A-7263/2018 du 10 septembre 2020 consid. 9.3.6.2). En l’espèce, il sied de rappeler que le recourant apparait, pendant la période sous contrôle, comme étant le dé- tenteur de contrôle des sociétés D. et G._______ et qu’il disposait pour l’une d’elles d’une procuration avec signature individuelle. Il découle de ces éléments que les renseignements relatifs aux comptes ouverts au nom des sociétés D._______ et G._______ sont potentiellement propres à être utilisés par l’autorité fiscale française pour établir la situation fiscale du recourant, de sorte que les informations y relatives doivent être qualifiées de vraisemblablement pertinentes. Les différents griefs des recourants re- latifs au principe de pertinence vraisemblable sont rejetés. 6.

A-30/2022 Page 15 6.1 Les recourants estiment que la transmission de ses informations se ferait en violation du principe de spécialité, dans le mesure où celles-ci contiennent des renseignements sur des sociétés opérationnelles suisses, leurs clients et leurs salariés – lesquels devraient être considérés comme des tiers. 6.1.1 Le principe de la bonne foi (art. 7 al. 1 let. c LAAF) s’applique en tant que principe d'interprétation et d'exécution des traités dans le domaine de l'échange de renseignements des conventions de double impositions (ATF 143 II 202 consid. 8.3 ; arrêts du TAF A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.4.1 ; A-4669/2016 du 8 décembre 2017 consid. 2.3 ; A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.2.3.1). L'Etat requis est ainsi lié par l'état de fait et les déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être immédiatement réfutés (sofort entkräftet) en raison de fautes, lacunes ou de contradictions manifestes (arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.4.1 ; A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.4.1). 6.1.2 La bonne foi d'un Etat est toujours présumée dans les relations inter- nationales, ce qui implique, dans le présent contexte, que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant (ATF 142 II 161 consid. 2.1.3 ; arrêt du TAF A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.4.2), sauf s'il existe un doute sérieux, cas dans lequel le principe de la confiance ne s’oppose alors pas à ce qu'un éclaircissement soit demandé à l'Etat requérant ; le renversement de la présomption de bonne foi d'un Etat doit en tout cas reposer sur des éléments établis et concrets (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 avec les réf. citées ; arrêt du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.4.2). 6.1.3 En l’espèce, dans la mesure où le Tribunal ne constate pas de fautes, lacunes ou de contradictions manifestes dans la demande d’assistance du (...) 2021, l’AFC est liée par l'état de fait et les déclarations qui y sont pré- sentés (arrêts du TAF A-1023/2020 du 9 juillet 2021 consid. 7.3 ; A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.4.1). Ainsi, conformément au prin- cipe de la confiance en relations internationales, et en l’absence d’élé- ments établis et concrets propres à renverser la présomption de bonne foi de l’autorité française, les autorités suisses ne sauraient en principe mettre en doute ses allégations (ATF 142 II 161 consid. 2.1.3 ; 143 II 202 con- sid. 8.7.1 avec les réf. citées ; arrêts du TAF A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.4.2 ; A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.4.2). Le Tribu- nal retient ainsi la bonne foi de l’autorité requérante et peut à présent exa- miner la question du respect du principe de spécialité.

A-30/2022 Page 16 6.2 6.2.1 Le principe de spécialité veut que l’Etat requérant n’utilise les infor- mations reçues de l’Etat requis qu’à l’égard des personnes et des agisse- ments pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été transmises (art. 28 par. 2 CDI CH-FR ; ATF 147 II 13 consid. 3.7 ; arrêts du TAF A-5046/2018 du 22 mai 2019 consid. 4 et 5 ; A-4434/2016 du 18 jan- vier 2018 consid. 3.9.1 ; A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.9.1). Ainsi, l’Etat requérant ne peut pas utiliser, à l’encontre de tiers, les rensei- gnements qu’il a reçus par la voie de l’assistance administrative, sauf si cette possibilité résulte de la loi des deux Etats et que l’autorité compétente de l’Etat requis autorise cette utilisation (ATF 147 II 13 consid. 3.4 ; 146 I 172 consid. 7.1.3). C’est l’expression de la dimension personnelle du principe de spécialité (ATF 147 II 13 consid. 3.5 ; arrêt du TF 2C_545/2019 du 13 juillet 2020 consid. 4.7). A cet égard, la jurisprudence précise qu’il existe des conceptions différentes, tant au niveau national qu’international, de la portée du principe de spécialité. Au vu de cette incertitude, l’AFC doit ainsi expressément informer l’autorité requérante de l’étendue de la res- triction d’utiliser les renseignements transmis (ATF 147 II 13 con- sid. 3.7 ; arrêt du TF 2C_545/2019 du 13 juillet 2020 consid. 4.7). La Suisse peut à cet égard considérer que l’Etat requérant, avec lequel elle est liée par un accord d’assistance administrative, respectera le principe de spécialité (arrêts du TAF A-769/2017 du 23 avril 2019 consid. 2.6 ; A-5066/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.6). 6.3 En l’espèce, il apparaît que l’autorité fiscale française ne peut utiliser les informations reçues de l’AFC qu’à l’égard des personnes et des agis- sements pour lesquels elle les a demandées, soit à l’égard de A._______ et de B._______ et pour lesquels elles lui ont été transmises (ATF 147 II 13 consid. 3.7 ; arrêts du TAF A-5046/2018 du 22 mai 2019 consid. 4 et 5 ; A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.9.1 ; A-2321/2017 du 20 dé- cembre 2017 consid. 3.9.1). De plus, le Tribunal de céans constate que l’autorité fiscale française a expressément confirmé le respect du principe de spécialité dans sa demande (ch. 14 let. a). Par ailleurs, selon le chiffre 3 du dispositif de la décision de l’AFC du 2 décembre 2021 : L’AFC décide [...] d’informer les autorités requérantes que les renseignements cités au chiffre 2 ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la procédure relative à Monsieur A._______ et Madame B._______, pour l’état de fait décrit dans la demande d’assistance administrative datée du (...) 2021, et qu’ils sont soumis aux restrictions d’utilisation et aux obligations de confidentialité prévues par la Convention (art. 28 par. 2 CDI CH-FR).

A-30/2022 Page 17 6.4 Aucun élément de la demande d’assistance administrative ne soulève un doute quant au respect par l’Etat requérant du principe de spécialité. Au contraire, au vu de cette déclaration expresse, et dans la mesure où les recourants n’ont fourni aucun élément établi et concret susceptible de ren- verser la présomption de bonne foi de l’autorité fiscale française (cf. con- sid. 6.1 supra), il apparaît qu’il n’y a pas de raison objective permettant de remettre en cause le respect du principe de spécialité. 7. 7.1 7.1.1 A titre subsidiaire, dans le cas où la décision querellée ne serait pas annulée, les recourants requièrent que l’AFC procède au caviardage de tous les noms de tiers contenus dans les relevés de comptes des annexes 7, 8, 9 et 13. Ils estiment que l’identité de ces tiers est sans lien avec l’éva- luation de la situation fiscale des recourants en France. Par ailleurs, les recourants précisent que D._______ est une société active dans le do- maine de la gestion de fortune. Le nom des clients d’une telle société relè- verait du secret professionnel et des affaires. La transmission de ces don- nées serait ainsi contraire aux dispositions de l’art. 28 par. 3 CDI CH-FR causant de facto un préjudice économique et « réputationnel » irréparable à la société D.. En outre, les recourants précisent avoir également un intérêt direct et concret à la défense du secret de l’identité des clients des sociétés D. et G., à savoir l’annulation de la décision de l’AFC. Le recourant subirait par ailleurs également directement et con- crètement les conséquences du préjudice économique et « réputationnel » qui résulterait de la transmission des documents non caviardés en sa qua- lité d’actionnaire indirect et administrateur président de la société D.. 7.1.2 L’AFC soutient que les griefs des recourants en matière de caviar- dage et de secret professionnel et commercial relèveraient d’un intérêt des sociétés D._______ et G._______ ainsi que des tiers dont les noms appa- raissent dans les documents à transmettre. L’autorité inférieure souligne toutefois que les sociétés en question n’ont déposé aucun recours à l’en- contre de la décision querellée. L’AFC est ainsi d’avis que les griefs des recourants doivent être déclarés irrecevables. 7.2 7.2.1 La demande d’assistance vise normalement à obtenir des informa- tions sur la personne identifiée comme contribuable par l’Etat requérant. Toutefois, dans certaines constellations spécifiques, des informations peu-

A-30/2022 Page 18 vent également être transmises au sujet de personnes dont l’assujettisse- ment n’est pas invoqué par l’Etat requérant (arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.3.3 ; A-4545/2016 du 8 février 2018 consid. 4.3.1 ; A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.4). La transmission d’informations est ainsi en principe également possible à condition de répondre à l’exi- gence de la pertinence vraisemblable (ATF 144 II 29 consid. 4.2.3 ; 142 II 161 consid. 4.6.1 ; pour des développements : arrêt du TAF A-4819/2016 du 4 avril 2018 consid. 3).

7.2.2 S’agissant plus spécialement des tiers non impliqués, la transmission de leurs noms n’est admissible, en vertu de l’art. 4 al. 3 LAAF, que si cette information est vraisemblablement pertinente par rapport à l’objectif fiscal visé par l’Etat requérant et que la communication des noms de ces tiers non impliqués est partant proportionnée, de sorte que leur caviardage ren- drait vide de sens la demande d’assistance administrative. Le nom d’un tiers peut donc figurer dans la documentation à transmettre s’il est de na- ture à contribuer à élucider la situation fiscale du contribuable visé. En d’autres termes, cela signifie que l’art. 4 al. 3 LAAF n’empêche pas la transmission d’informations relatives à des tiers non impliqués – telles que leur nom – si ces informations sont susceptibles d’être pertinentes pour l’objectif fiscal poursuivi et si leur transmission est nécessaire, c’est-à-dire si le fait de les supprimer ou de les caviarder irait à l’encontre du but de l’assistance fiscale internationale (ATF 146 I 172 consid. 7.1.3 ; 144 II 29 consid. 4.2.3 avec les références citées ; arrêts du TF 2C_616/2018 du 9 juillet 2019 consid. 3.1 ; 2C_387/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.1). Ce n’est que si les informations concernant les tiers ne sont pas vraisembla- blement pertinentes qu’elles ne doivent pas être transmises. Cela étant, en cas de transmission, les tiers dont les noms apparaissent sont protégés; à la clôture de la procédure, l’autorité requise doit en effet rappeler à l’autorité requérante les restrictions à l’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de maintenir le secret (cf. art. 20 al. 2 LAAF; cf. ATF 146 I 172 consid. 7.1.3; 142 II 161 consid. 4.6.1). 7.3 7.3.1 Autre est toutefois la question de savoir si les recourants peuvent se prévaloir, dans le cadre de leur recours, de l’intérêt de tiers. En effet, selon la jurisprudence, la qualité pour recourir est exclue si le recourant fait valoir non pas un intérêt qui lui est propre, mais l'intérêt de tiers (ATF 143 II 506 consid. 5.1 ; 132 II 162 consid. 2.1.2). Il s'ensuit que les recourants ne sont pas légitimés à formuler des conclusions pour faire valoir des intérêts de tiers (ATF 147 II 116 consid. 6.2). Cependant, le recourant peut être légi- timé à invoquer l’intérêt de tiers lorsque, en raison de circonstances de fait

A-30/2022 Page 19 particulières, l’intérêt de tiers lui octroie un avantage pratique et personnel (ATF 139 II 499 consid. 2.2 ; 137 II 30 consid. 2.2.3). En matière d’assis- tance administrative fiscale, un tel intérêt peut être donné lorsque le recou- rant démontre qu’il existe un intérêt à la confidentialité du lien contractuel ou économique le liant aux tiers dont la transmission des informations est envisagée. En revanche, la violation de droit procéduraux de tiers n’octroie en général pas d’intérêt propre (ATF 139 II 404 consid. 11.1). En effet, l’in- vocation d’intérêts de tiers à de seules fins dilatoires ne confèrent pas d’in- térêt protégé (ATF 146 I 172 consid. 6.2 ; 145 II 119 consid. 3.3). 7.3.2 A cet égard, il appartient aux recourants de démontrer de manière claire et circonstanciée quelle information devrait être caviardée et pour quel motif. En effet, il n’appartient pas au Tribunal de céans de vérifier en détail quelles informations sont, ou non, à caviarder. Cette tâche revient à l’AFC en tant qu’autorité exécutant l’assistance administrative (art. 2 LAAF). En d’autres termes, le Tribunal, saisi d’un recours contre une décision finale de l’AFC, se limite à vérifier le respect des conditions de l’assistance administrative, sans devoir en principe analyser d’office l’en- semble des pièces du dossier, en particulier l’intégralité des documents, informations et renseignements litigieux visés par une éventuelle transmis- sion à l’autorité requérante (arrêt du TAF A-2523/2015 du 9 avril 2018 con- sid. 4.6.4 et 4.6.7 ainsi que l’arrêt A-907/2017 du 14 novembre 2017 con- sid. 4.2). 7.4 7.4.1 Suivant l'art. 28 par. 3 let. c CDI CH-FR, les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. 7.4.2 Selon le Commentaire MC OCDE, à la lumière duquel la disposition topique peut être interprétée (ATF 142 II 161 consid. 2.1 par analogie ; ar- rêts du TAF A-3071/2020 du 1 er juin 2021 consid. 7 ; A-3791/2017 du 5 jan- vier 2018 consid. 10.2), on entend par secret commercial ou industriel des faits ou circonstances d’une importance économique considérable, qui peuvent être exploités dans la pratique et dont l’utilisation non autorisée peut conduire à un grave préjudice, par exemple en occasionnant de graves difficultés financières. La détermination, l’évaluation ou le recouvre- ment de l’impôt ne peuvent être considérés en tant que tels comme don- nant lieu à un grave préjudice. Les informations financières ne constituent pas, de par leur nature, un secret commercial ou industriel protégé, à moins

A-30/2022 Page 20 que leur divulgation ne trahisse un tel secret, par exemple lorsqu’il s’agit de documents d’achat permettant de révéler la formule exclusive d’un pro- duit (Commentaire MC OCDE, version au 9 août 2019, par. 19.2 ad art. 26 MC OCDE). Cela étant, le Commentaire MC OCDE précise qu’il convient de ne pas donner un sens trop large à la notion de secret dans ce contexte, sous peine de restreindre excessivement l’assistance (cf. Commentaire MC OCDE, version au 9 août 2019, par. 19 ad art. 26 MC OCDE). 7.5 7.5.1 Le Tribunal examinera dans un premier temps si les recourants se prévalent en l’espèce d’un intérêt digne de protection. Dans un second temps, il se penchera sur la question de savoir si les informations relatives à ces tiers sont vraisemblablement pertinentes pour l’évaluation de la si- tuation fiscale des recourants. Finalement, la Cour de céans analysera si la transmission des informations envisagées violerait les règles en matière commercial ou industriel (art. 29 par. 3 let. c CDI CH-FR).

7.5.2 En l’espèce, les recourants ne démontrent pas pour quels motifs le caviardage des informations relatives aux tiers leur octroierait un avantage pratique et personnel. Le simple renvoi générique à l’annulation de la dé- cision attaquée est à cet égard insuffisant. Le fait que le recourant est ac- tionnaire indirect et administrateur président de la société D._______ n’y change rien. Il sied en effet de relever que le préjudice économique et « ré- putationnel », dont le recourant se prévaut, n’est que très hypothétique et ne toucherait le recourant que de manière indirecte, par ricochet. Il découle que ce qui précède que le grief relatif au caviardage des noms de tiers doit être déclaré irrecevable.

7.5.3 Au surplus, même dans le cas d’une éventualité contraire, les noms des tiers mentionnés dans les informations dont la transmission est envi- sagée présentent une relation directe avec la situation fiscale du recourant. Les relevés bancaires en cause apportent des informations précises sur des apports et prélèvements enregistrés ainsi que le montant et la nature de revenus perçus sur les comptes ouverts au nom de la société D._______, dont le recourant était le détenteur de contrôle. Il ne fait aucun doute qu’au moment où l’autorité requérante a déposé sa demande d’as- sistance, les renseignements susmentionnés apparaissent à tout le moins vraisemblablement pertinents au vu de ce qui a été exposé, en particulier au regard du but poursuivi qu’est la détermination du revenu des recou- rants en lien notamment avec la titularité indirecte de comptes bancaires détenus de manière indirecte, par le biais de sociétés. Les renseignements demandés se rapportent bien aux faits qui figurent dans la requête et à

A-30/2022 Page 21 l’enquête ouverte par l’autorité fiscale française à l’encontre des recourants de sorte que la condition de la pertinence vraisemblable des renseigne- ments requis et celle de ceux qui seront transmis est respectée.

7.5.4 Dans tous les cas, les tiers dont les noms apparaissent dans la do- cumentation sont protégés par le principe de spécialité (consid. 6.2 supra). Les informations ne peuvent être utilisées par l'Etat requérant que dans la procédure relative à la personne désignée comme concernée par la de- mande, pour les faits décrits dans celle-ci, et doivent en principe être te- nues secrètes (arrêts du TAF A-2655/2020 du 21 décembre 2021 con- sid. 4.12 ; A-1315/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.3 ; A-5047/2018 du 22 mai 2019 consid. 4 et 5). 7.5.5 Le Tribunal relève finalement que les renseignements dont la trans- mission est prévue concernent des transactions financières. Or, selon la jurisprudence, des transactions financières ne relèvent pas par nature de la notion de secret commercial prévu à l’art. 28 par. 3 let. c CDI CH-FR (arrêt du TF 2C_616/2018 du 9 juillet 2019 consid. 7.1). Il en découle que le grief invoqué par les recourants est rejeté. 8. Compte tenu des considérants qui précèdent, le Tribunal constate que la décision litigieuse satisfait aux exigences de l’assistance administrative en matière fiscale. Le recours s’avère dès lors mal fondé et doit par consé- quent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 9. Les recourants qui succombent doivent supporter les frais de procédure, lesquels se montent, compte tenu de la charge de travail liée à la procé- dure, à 5'000 francs (art. 63 al. 1 PA et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils seront prélevés sur l’avance de frais de 5'000 francs déjà versée. 10. Vu l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). 11. La présente décision rendue dans le domaine de l’assistance administra- tive internationale en matière fiscale peut faire l’objet d’un recours en ma-

A-30/2022 Page 22 tière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédé- rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable que lorsqu’une question juridique de principe se pose ou lorsqu’il s’agit, pour d’autres motifs, d’un cas particulièrement important au sens de l’art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à dé- cider du respect de ces conditions. (Le dispositif est porté à la page suivante)

A-30/2022 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 5'000 francs (cinq mille francs), sont mis à la charge des recourants. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de frais d’un montant de 5'000 francs (cinq mille francs), déjà versée. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Natacha Bossel

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Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

A-30/2022 Page 25 Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; acte judiciaire)

Zitate

Gesetze

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CDI

  • art. 28 CDI

FITAF

  • art. 7 FITAF

LAAF

  • art. 1 LAAF
  • art. 2 LAAF
  • art. 3 LAAF
  • art. 4 LAAF
  • art. 6 LAAF
  • art. 7 LAAF
  • art. 17 LAAF
  • art. 19 LAAF
  • art. 20 LAAF
  • art. 24 LAAF

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 84 LTF
  • art. 84a LTF
  • art. 100 LTF

MC

  • art. 26 MC

PA

  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 50 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

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