Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-2851/2019
Entscheidungsdatum
08.04.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-2851/2019

A r r ê t d u 8 a v r i l 2 0 2 0 Composition

Jérôme Candrian (président du collège), Jürg Steiger, Christine Ackermann, juges, Maxime Siegrist, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître David Millet, 1001 Lausanne, recourant,

contre

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), EPFL VPE DAF, Station 1, 1015 Lausanne, intimée,

Commission de recours interne des EPF, Effingerstrasse 6a, Case postale, 3001 Bern, autorité inférieure.

Objet

Echec définitif au cycle bachelor, section Informatique.

A-2851/2019 Page 2 Faits : A. A.a A., né le (...) 1993, est étudiant à l’École polytechnique fédé- rale de Lausanne (ci-après : EPFL) depuis le (...) 2011, au sein de la sec- tion Informatique. Après avoir terminé avec succès le cycle propédeutique, il a commencé le cycle bachelor dès la rentrée académique 2013-2014 et a donc été soumis au plan et au règlement d’études y relatifs. A.b Suite à la session d’examen de juillet 2017, A. a atteint la du- rée maximale d’études du cycle bachelor (soit quatre années après la ré- ussite du cycle propédeutique selon l’art. 8 al. 3 de l’ordonnance du 14 juin 2004 sur la formation menant au bachelor et au master de l’École polytech- nique fédérale de Lausanne [ci-après : ordonnance sur la formation à l’EPFL, RS 414.132.3]). A ce stade, il lui manquait encore deux crédits pour valider le bloc « Orientation Mathématiques » des branches de 3 ème année. Pour des raisons d’ordre médical, l’EPFL a accordé un semestre supplé- mentaire à A._______ afin qu’il termine sa formation. A.c Depuis l’année académique 2013-2014, la liste des cours du bloc « Orientation Mathématique » a été modifiée et certains cours n’étaient plus enseignés ou enseignés à rythme bisannuel uniquement. Pour ces raisons, la section Informatique a proposé à A._______ de suivre deux cours considérés comme compatibles avec son cursus, soit « Discrete ma- thematics » et « Théorie des Groupes ». Chaque cours représentait 5 cré- dits. A.d A._______ a obtenu les notes de 3.5 (Discrete mathematics) et 1.25 (Théorie des Groupes) et s’est donc vu notifier une décision d’échec défi- nitif en date du 23 février 2018. Suite à une demande de nouvelle appré- ciation de sa part, l’EPFL lui a permis de présenter une branche fixée d’en- tente entre lui et la section Informatique en lieu et place de « Théorie des groupes ». En effet, l’école a confirmé que ce cours n’était pas adapté aux étudiants en Informatique. A._______ et la section Informatique ont dési- gné « Analyse IV » comme cours de remplacement et une dernière prolon- gation jusqu’en juillet 2018 lui a été octroyée pour terminer son bachelor. A._______ a obtenu la note de 3.75 à cette matière lors de la session d’examen de juillet 2018. Il sied de relever que cette discipline avait déjà été présentée par l’étudiant à la session d’examen de juillet 2017 (obtention de la note 2.5).

A-2851/2019 Page 3 B. B.a Par décision du 27 juillet 2018, l’EPFL a constaté l’échec définitif de A._______ au cycle bachelor en suite de l’obtention de 10 crédits sur les 12 requis pour la validation du bloc « Orientation Mathématiques ». B.b En date du 16 août 2018, A._______ a déposé une demande de nou- velle appréciation de cette décision auprès de l’EPFL qui a été rejetée par décision du 7 septembre 2018. C. C.a Par écriture du 13 septembre 2018, A._______ a recouru contre la dé- cision d’échec définitif du 27 juillet 2018 ainsi que contre la décision de rejet de sa demande de nouvelle appréciation auprès de la Commission de recours interne des EPF (CRIEPF). Il a notamment conclu à l’annulation desdites décisions et au renvoi de la cause à l’EPFL pour adaptation et réévaluation de l’échelle des notes de l’examen de « Discrete mathema- tics » et requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. En substance, A._______ s’est plaint d’une violation du principe de l’égalité de traitement lors de l’évaluation de son examen « Discrete mathematics » et du non-respect des principes jurisprudentiels posés par le Tribunal admi- nistratif fédéral. A titre de mesure d’instruction, il a sollicité la production par l’EPFL d’une copie des épreuves corrigées dans les disciplines « Al- gèbre », « Analyse IV » et « Discrete mathematics ». C.b Par décision incidente du 8 novembre 2018, la CRIEPF a rejeté la de- mande d’assistance judiciaire de A.. C.c Par écriture du 14 décembre 2018, l’EPFL a conclu au rejet du recours et fourni une prise de position du professeur B., en charge du cours « Discrete mathematics ». Elle a également joint une copie de l’exa- men litigieux du (...) janvier 2018 et un tableau anonymisé établi par le professeur sur lequel figurent les résultats obtenus par les étudiants s’étant présentés à l’examen en question. Par réplique du 7 février 2018, A._______ a requis à titre de mesure d’instruction que le cursus suivi par les étudiants du tableau précité soit mentionné. Par duplique du 15 mars 2019, l’EPFL a transmis des documents et s’est prononcée de manière défavorable à la mesure d’instruction requise. C.d Par décision du 30 avril 2019, la CRIEPF a rejeté le recours de A._______ et mis les frais de procédure, d’un montant de 500 francs, à sa charge. En substance, elle a retenu que celui-ci avait tacitement admis la régularité de l’examen « Discrete mathematics » de février 2018 car il

A-2851/2019 Page 4 s’était plaint tardivement de sa note dans cette matière, en juillet 2018 seu- lement. Ses arguments relatifs à la violation du principe de l’égalité de trai- tement devaient être considérés comme tardifs et présentés contrairement au principe de la bonne foi, tel qu’énoncé à l’art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). La CRIEPF a ensuite estimé que, même s’ils devaient être recevables, ces arguments seraient rejetés sur le fond au vu de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en la matière. D. D.a Par acte du 7 juin 2019, A._______ (ci-après : le recourant) a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) d’un recours formé contre la décision rendue le 30 avril 2019 par la CRIEPF (ci-après : l’auto- rité inférieure). Il conclut notamment à l’admission du recours et à la réfor- mation de la décision querellée en ce sens : « Le recours est admis.

  1. Les décisions du 27 juillet 2018 et 7 septembre 2018 sont annulées, la cause étant renvoyée à l’EPFL afin qu’elle adapte et réévalue l’échelle de notes pour l’examen final du 23 janvier 2018 de la branche « Discrete mathematics », dans le sens des considérants, qu’elle soumette le cas échéant le cas du recourant à la conférence de notes de la section Informatique, puis qu’elle rende une nouvelle décision à la suite de ces démarches.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, l’avance de frais de 500 fr. étant restituée au recourant.
  3. Les frais de procédure de nouvelle appréciation sont laissés à la charge de l’EPFL.
  4. Une indemnité équitable à la charge de l’EPFL fixée à dire de justice est allouée au recourant pour ses frais d’avocat. ». D.b En substance, le recourant fonde son argumentation sur plusieurs griefs. Il conteste en premier lieu l’affirmation de l’autorité inférieure selon laquelle il aurait, en attendant la décision d’échec définitif pour contester l’examen final du 23 janvier 2018 de « Discrete mathematics », violé le principe de la bonne foi. En second lieu, il invoque une violation du principe de l’égalité de traitement concernant ce même examen. Par ailleurs, le re- courant requiert à titre de mesure d’instruction la production par l’EPFL (ci- après : l’intimée) des résultats anonymisés des étudiants ayant passé l’examen de « Discrete mathematics », avec pour seule indication leur sec- tion. D.c Par écrit du 9 juillet 2019, l’autorité inférieure a renoncé à déposer une réponse sur le recours, se référant à sa décision du 30 avril 2019.

A-2851/2019 Page 5 D.d Par pli du 6 août 2019, le recourant a affirmé qu’il ne déposerait pas d’observations finales et réitéré la mesure d’instruction précitée sollicitée dans son recours du 7 juin 2019. D.e Par ordonnance subséquente, le Tribunal a avisé les parties qu’il allait examiner le dossier et déterminer si des mesures d’instruction complémen- taires s’avéraient nécessaires. A défaut, la cause serait gardée à juger. E. Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est ré- gie par la PA, à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office sa compétence (cf. art. 7 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal con- naît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, dont les commissions fédérales (let. f). La CRIEPF est une commission fédérale au sens de l'art. 33 let. f LTAF (cf. notamment arrêt de céans A-7633/2016 du 25 juillet 2017 consid. 1.1). De plus, la décision rendue par cette autorité le 30 avril 2019 est une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il en résulte la compétence du Tribunal administratif fédéral pour connaître du présent litige. 1.3 En vertu de l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF, RS 414.110), la procé- dure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins qu'elle n'en dispose elle-même autrement. 1.4 Le recourant a fait l’objet de la décision querellée dans la présente cause en première instance et a dès lors qualité pour recourir en vertu de l'art. 37 al. 1 de la loi sur les EPF et de l’art. 48 al. 1 PA.

A-2851/2019 Page 6 1.5 Présenté au surplus dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours s’avère recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l’angle de la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), de la consta- tation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l’inopportu- nité (let. c). Lorsqu'il s'agit d'apprécier des prestations d'examen, soit une question qui, de par sa nature, ne peut que difficilement être examinée par une autorité judiciaire, le Tribunal fait preuve d'une certaine retenue et ne s'écarte pas sans motifs de l'appréciation de l'autorité inférieure ou des examinateurs (notamment ATAF 2010/11 consid. 4.1, arrêt du Tribunal ad- ministratif fédéral A-7042/2018 du 16 juillet 2019 consid. 2.2). En outre et conformément à l’art. 37 al. 4 de la loi sur les EPF, le grief de l’inopportunité ne peut pas être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d’examens et de promotions. Pour lors, dans la mesure où le recourant se plaint d’une violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) et d’une violation du principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) et donc, par ce biais, de l'application de prescriptions légales concernant l’examen final du 23 janvier 2018 de la branche de « Discrete mathema- tics », le Tribunal examine les griefs soulevés avec une pleine cognition (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2008/14 consid. 3.3 ; arrêts de céans A-5482/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2.1 et A-3679/2016 du 13 juin 2016 consid. 1.4.1 et réf. cit.). 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invo- qués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n’exa- mine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les ar- guments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s. et réf. cit.). 3. Le présent litige a pour objet la question de savoir si c’est à bon droit que l’intimée a prononcé l’échec définitif du recourant au cycle bachelor, déci- sion qui a ensuite été confirmée sur recours par l’autorité inférieure.

A-2851/2019 Page 7 4. En premier lieu, le recourant conteste le grief que lui oppose l’autorité infé- rieure dans sa décision sur recours du 30 avril 2019, selon lequel il aurait agi de manière contraire au principe de la bonne foi. 4.1 4.1.1 L’autorité inférieure retient que le recourant a attendu le résultat du seul examen qu’il devait encore passer en juillet 2018, afin d’obtenir les deux crédits qui lui manquaient en vue de la délivrance du diplôme de ba- chelor (soit « Analyse IV »), pour contester la note attribuée en février 2018 à l’examen « Discrete mathematics ». Elle considère qu’il aurait eu le loisir de faire valoir ses griefs concernant ce dernier examen lorsque lui a été notifiée la décision d’échec définitif du 23 février 2018, tout comme il l’a fait s’agissant du cours « Théorie des Groupes » dans sa demande de nou- velle appréciation du 2 mars 2018. L’autorité inférieure en a donc déduit que le recourant avait tacitement admis la régularité de l’examen « Discrete mathematics » en ce qui le concernait, ses arguments ayant été considé- rés comme tardifs et présentés contrairement aux règles de la bonne foi. Enfin, l’autorité inférieure appuie son raisonnement sur une jurisprudence du Tribunal administratif fédéral A-1346/2011 du 13 mars 2012 qui aurait jugé contraire à la bonne foi le comportement d’un candidat ayant attendu de recevoir sa note pour se plaindre d’une inégalité de traitement préten- dument survenue dans le cadre du déroulement de l’épreuve. 4.1.2 Pour sa part, le recourant conteste avoir jamais admis tacitement la régularité de l’examen « Discrete mathematics » du 23 janvier 2018. Il sou- tient par ailleurs qu’une violation du principe de la bonne foi de sa part aurait nécessité un examen approfondi des questions posées lors de dite épreuve, ce qui n’a pas été possible avant la demande de nouvelle appré- ciation en date du 18 août 2018. Il souligne également que l’arrêt du Tribu- nal de céans A-1346/2011 précité invoqué par l’autorité inférieure dans le cadre de sa décision ne lui est d’aucun secours, la situation étant, selon lui, largement différente de celle de la présente cause. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protec- tion de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. En outre, le principe de la bonne foi commande aux autorités comme aux particuliers de s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2 ;

A-2851/2019 Page 8 arrêt du Tribunal fédéral 2C_934/2016 du 13 mars 2017). Il s’ensuit que le droit à la protection de la bonne foi n’est protégé qu’à la condition que son titulaire soit lui-même de bonne foi, ce qui n’est pas le cas s’il pouvait se rendre compte, en faisant preuve de diligence raisonnable, de l’erreur de l’autorité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_50/2019 du 17 janvier 2020 con- sid. 4.1 et la jurisprudence citée). La jurisprudence exige ainsi que les ob- jections de procédure soient soulevées le plus tôt possible, c’est-à-dire à la première occasion après qu’un vice a été découvert. Il est en particulier contraire à la bonne foi de ne faire valoir de tels défauts qu’à un stade ultérieur de la procédure ou même lors d’une procédure ultérieure, si l’ob- jection aurait pu être établie et contestée plus tôt. Au surplus, quiconque engage une procédure sans soulever un vice de procédure à la première occasion perd généralement le droit de s’en prévaloir ultérieurement (cf. ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2D_47/2019 du 13 novembre 2019 consid. 3.3). 4.2.2 Les parties font une lecture différente de l’arrêt du Tribunal adminis- tratif fédéral A-1346/2011 du 13 mars 2012, dont se prévaut l’autorité infé- rieure. Dans cette cause, le recourant, moniteur Jeunesse et Sport (J+S) Judo/Ju-Jitsu, souhaitait devenir professeur de Ju-Jitsu. Ayant échoué à obtenir la note moyenne suffisante, il avait, sur recours, notamment estimé que l’appréciation portée par les experts était discriminatoire car il avait dû suivre une formation en langue allemande. Le Tribunal de céans l’a dé- bouté de cet argument, en relevant qu’il s’était inscrit à un cours dont l’inti- tulé prévoyait expressément qu’il serait donné en français et en allemand et qu’il aurait appartenu au recourant de signaler préalablement, au début de la formation, à l’Office fédéral du sport ses difficultés linguistiques. Le Tribunal, considérant que la loyauté procédurale commandait que le recou- rant n’attendît pas le résultat de sa note pratique pour se plaindre des exi- gences linguistiques, a retenu qu’il avait assumé en pleine conscience le risque d’un échec, pour des motifs liés à sa maîtrise insuffisante de la langue allemande (cf. consid. 7.3). 4.3 Au cas d’espèce, le Tribunal retient que le recourant a échoué à l’exa- men litigieux de « Discrete mathematics » et à celui de « Théorie des Groupes » à la session de février 2018. A ce stade, il a déposé une de- mande de nouvelle appréciation – qui a été acceptée par l’intimée – pour le second cours uniquement, invoquant qu’il n’était pas compatible avec son cursus universitaire. Dit cours a alors été remplacé par « Analyse IV » et le recourant a ensuite échoué à l’examen y relatif, lors de la session de juillet 2018.

A-2851/2019 Page 9 4.3.1 Conformément à l’art. 19 de l’ordonnance du 30 juin 2015 sur le con- trôle des études menant au bachelor et au master à l’École polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL, RS 414.132.2), la décision de réussite ou d’échec pour le cycle d’études est notifiée à l’étudiant par voie électronique ou postale et fait mention des notes obtenues et des crédits acquis. L’art. 20 de la même ordonnance prévoit que la décision peut faire l’objet d’une demande de nouvelle appréciation (DNA) auprès de l’école dans les 10 jours qui suivent sa notification. 4.3.2 Le Tribunal observe en premier lieu que le programme proposé au recourant s’est déjà avéré incompatible avec son cursus au sein la section Informatique. En effet, il ressort de la décision de l’autorité inférieure que dite section lui a proposé deux cours (soit « Discrete mathematics » et « Théorie des Groupes ») annoncés comme compatibles, et que le second cours s’est finalement avéré inadéquat avec le cursus du recourant car il ne bénéficiait pas des prérequis pour réussir l’examen. Par ailleurs, l’art. 20 al. 1 de l’ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL n’est pas clair concernant la notion de décision mentionnée. En effet, il est malaisé de déterminer si l’étudiant peut déposer une DNA pour chaque note (et exa- men) individuelle au cours d’un cycle d’études ou uniquement contre une décision d’échec définitif, telle que prévue à l’art. 19 al. 1 de la même or- donnance. Les procédures permettant de requérir une révision ou un re- cours ont toutefois été développées sur le site internet de l’intimée en ces termes (cf. page demande de révision et recours) : « Il existe deux méthodes pour contester une note ou une décision d’échec : une procédure interne à l’EPFL, appelée demande de nouvelle appréciation, et une procédure externe à l’EPFL, auprès de la Commission de recours interne des EPF, appelée recours. » « Les délais pour entamer ces procédures sont de 10 jours pour la demande de nouvelle appréciation et de 30 jours pour le recours. Le point de départ du calcul de ces délais est le même pour les deux procédures, soit la réception, à l’adresse indiquée par l’étudiant, de la note ou décision d’échec contestée (bul- letin de notes envoyé par courrier postal). ». S’agissant de la demande de nouvelle appréciation, le document 2.6.6 « in- formation sur les procédures de contestation » prévoit que celle-ci est une procédure de contestation interne à l’EPFL. Elle vise à faire corriger une décision de l’EPFL par l’école elle-même. S’agissant des études, la déci- sion contestée est, le plus souvent, le bulletin de notes (le demandeur pou- vant viser une ou plusieurs notes en particulier).

A-2851/2019 Page 10 En l’espèce, s’il est donc vrai que le délai de 10 jours pour contester la note obtenue lors de l’examen « Discrete mathematics » n’a pas été respecté par le recourant, il convient de retenir qu’il avait tout loisir, selon les infor- mations de l’intimée précitées, de diriger sa DNA contre la décision d’échec du 27 juillet 2018 notifiée le 6 août 2018 et, partant, le bulletin de notes concernant également l’examen de « Discrete mathematics » dans le délai de 10 jours. La DNA déposée le 16 août 2018 respecte donc ce délai. 4.3.3 Par ailleurs, le Tribunal relève que la situation de la jurisprudence A-1346/2011 précitée diffère du cas d’espèce. In casu, le recourant ne pou- vait pas d’emblée estimer que le cours « Discrete mathematics » était ina- dapté à ses connaissances. En effet, il était nécessaire que le cours et l’examen y relatif se déroulent pour que le recourant puisse – à tort ou à raison – se plaindre d’une inégalité de traitement. Dans le cadre de l’arrêt susmentionné, le recourant était au courant que la formation serait dispen- sée en langue française et allemande avant même de la commencer. Il lui appartenait donc de signaler ses difficultés linguistiques avant le début de la formation. Par conséquent, c’est à tort que l’autorité inférieure s’est ba- sée sur cette jurisprudence pour invoquer une violation du principe de la bonne foi du recourant. 4.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le recourant a agi de bonne foi, contrairement à ce que prétend l’autorité inférieure. 5. Le recourant se plaint ensuite d’une violation du principe de l’égalité de traitement au motif que des situations dissemblables n’auraient pas été traitées de manière différente. A cet égard, il convient dans un premier temps de préciser les conditions d’obtention du bachelor au sein de l’intimée et la situation du recourant dans le cadre de ses études (cf. consid. 5.1), puis d’examiner les argu- ments des parties chronologiquement et au regard de ce deuxième grief, en relation avec l’examen litigieux de « Discrete mathematics » (cf. consid. 5.2). Le Tribunal rappellera ensuite les différents aspects du principe d’éga- lité de traitement (cf. consid. 5.3) avant de développer sa solution sur le fond (cf. consid. 5.4). 5.1 5.1.1 Aux termes de l’art. 5 al. 1 de l’ordonnance sur la formation à l’EPFL, l’étudiant ayant acquis 180 crédits ECTS, conformément à l’ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL et aux règlements d’application visés à

A-2851/2019 Page 11 l’art. 5 de ladite ordonnance, a réussi le bachelor. Ce cycle d’études est d’ailleurs composé de deux étapes successives de formation, à savoir le cycle propédeutique (cf. art. 6 al. 1 let. a de l’ordonnance sur la formation à l’EPFL) et le cycle bachelor (cf. art. 6 al. 1 let. b de l’ordonnance sur la formation à l’EPFL). Le second est réputé réussi lorsque l’étudiant obtient 120 crédits ECTS (cf. art. 8 al. 4 de l’ordonnance sur la formation à l’EPFL). 5.1.2 Concernant les branches qui composent les différents cycles, elles sont rassemblées en bloc ou en groupe (cf. art. 6 al. 1 de l’ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL). Un bloc est notamment réussi lorsque la somme des crédits acquis par branche est égale ou supérieure au nombre requis (cf. art. 6 al. 2 let. a de l’ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL). 5.1.3 In casu, le Tribunal constate que le recourant a obtenu tous les cré- dits nécessaires à la réussite du cycle propédeutique. En revanche, il lui manque deux crédits pour valider le bloc orientation « Mathématiques » (10/12 crédits obtenus) du cycle bachelor. Le recourant a ainsi obtenu 119 crédits sur les 120 nécessaires à la réussite de ce second cycle et à la délivrance de son diplôme. Il n’est donc pas contesté que l’examen litigieux en l’espèce (cf. « Discrete mathematics ») était sa dernière chance d’at- teindre les 12 crédits nécessaires à la validation du bloc orientation « Ma- thématiques », après plusieurs prolongations accordées par l’intimée. C’est donc sur cette discipline, et notamment sur l’examen y afférent, que portent les griefs du recourant relatifs au principe de l’égalité de traitement. A cet égard, il sied de préciser que cette discipline est effectivement facul- tative pour les étudiants en Informatique et obligatoire pour ceux de la sec- tion Mathématiques. En outre, l’orientation Mathématiques a été choisie par le recourant et offrait une liste de cours pour un total de 44 crédits. Le recourant devait en obtenir 12. Il en a tenté 32 et réussi 10 jusqu’à présent. 5.2 5.2.1 Dans le cadre de son recours devant l’autorité inférieure en date du 13 septembre 2018, le recourant a considéré que le cours de « Discrete mathematics » avait été dispensé tant à des étudiants en Informatique qu’à des étudiants en Mathématiques, auxquels – selon lui – dit cours était prin- cipalement destiné. Il a précisé que les thèmes abordés lors des semaines une à cinq, sept et neuf du cours étaient axés sur l’application concrète des mathématiques discrètes et avait été largement sous-représentés lors de l’examen final alors qu’ils concernaient plutôt les étudiants en Informatique. De plus, selon lui, les étudiants n’ont pas été évalués sur l’application de méthodes et d’algorithmes (comme le codage de Prüfer et les algorithmes

A-2851/2019 Page 12 de Gale-Shapley, de Kurksal et de Prim, etc.), qui représentent pourtant des notions pertinentes pour les étudiants de la section Informatique. Tel avait toutefois été le cas lors de l’examen blanc qui se déroulait pendant la neuvième semaine de cours. Le recourant a donc estimé que l’examen final litigieux s’était focalisé sur la seconde partie du cours, pour laquelle les étudiants en Mathématiques disposaient de connaissances préalables plus adaptées. A cet égard, il a considéré que les étudiants en Informatique – dont il fait partie – avaient été désavantagés par rapport aux étudiants de la section Mathématiques. Il a également constaté que les deux étudiants en Informatique avaient échoué à l’examen de « Discrete mathematics » en février 2018. Le recourant a ainsi soutenu que dit examen ne respectait pas le principe de l’égalité de traitement et que l’intimée aurait dû appliquer un barème différencié pour les étudiants de la section Mathématiques et ceux de la section Informatique. 5.2.2 L’autorité inférieure, dans le cadre de sa décision querellée du 30 avril 2019, a relevé qu’il était normal que les étudiants d’une section suivent certains cours obligatoires pour les étudiants d’une autre section, tout en étant évalués de façon identique. Selon elle, il n’en résulte aucune inégalité de traitement pour les premiers étudiants cités, dans la mesure où le cours en question ne se fonde pas sur des connaissances préalables essentielles leur faisant défaut et est adapté à leur niveau d’études. L’autorité inférieure a également repris une prise de position par courriel datée du 7 décembre 2018 du professeur B._______, enseignant en charge de la discipline « Discrete mathematics ». Dit document a été pro- duit par l’intimée dans le cadre de la procédure de recours interne. Le pro- fesseur a affirmé que l’examen litigieux était composé de 15 questions en rapport avec la première partie du cours et de 11 questions en lien avec la seconde partie de la matière. De ce fait, celui-ci a estimé que l’argument du recourant selon lequel l’examen n’était pas équilibré était incorrect. Il a également précisé, de manière générale, que la discipline ne nécessitait pas de prérequis, car il s’agissait d’un cours de mathématiques introductif et non d’application de connaissances déjà apprises auparavant. De ce fait, le professeur a considéré que chaque étudiant était libre d’examiner le résumé du cours (qui n’avait quasiment pas changé au fil des années) avant de décider de le suivre. Pour le surplus, l’autorité inférieure a encore précisé que la section Infor- matique bénéficiait d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer quels cours étaient adaptés à ses étudiants ayant choisi l’orientation optionnelle Mathématiques. Par ailleurs, elle a soutenu qu’il en allait de même pour

A-2851/2019 Page 13 l’enseignant dans la manière dont il évalue les connaissances des étu- diants et si ceux-ci ont correctement assimilé la matière. Enfin, l’autorité inférieure a invoqué qu’un taux d’échec à l’examen « Discrete mathema- tics » éventuellement plus élevé parmi les étudiants en Informatique que parmi les étudiants en Mathématiques n’était aucunement de nature à dé- montrer que ceux-là auraient fait l’objet d’une inégalité de traitement. Elle a donc considéré qu’il ne se justifiait pas de donner suite à la mesure d’ins- truction requise par le recourant tendant à ce que le tableau du professeur B._______ soit complété et indique le cursus suivi par les étudiants. 5.2.3 Dans le cadre de son recours du 7 juin 2019 devant le Tribunal, le recourant considère que la discipline « Discrete mathematics » nécessite bien, à la lecture du livret de cours, des prérequis en algèbre linéaire et en analyse. Il admet avoir suivi de tels cours mais prétend qu’ils ne seraient pas similaires à ceux suivis par les étudiants en Mathématiques, raison pour laquelle il ne disposerait pas des mêmes prérequis. Partant, une dis- tinction entre les deux sections aurait également dû être effectuée dans le cadre du cours « Discrete mathematics ». Par ailleurs, le recourant estime que l’autorité inférieure tait le fait que le cours de « Discrete mathematics » ne figure pas au plan d’études des étu- diants de bachelor en Informatique et qu’il lui a été imposé à titre excep- tionnel. Il relève aussi que l’orientation « Mathématiques » a été par la suite abandonnée par l’intimée pour son cursus. En outre, le recourant considère que l’autorité inférieure semble vouloir en- lever toute pertinence à la comparaison des deux groupes au niveau des résultats obtenus à l’examen. Il estime toutefois qu’une inégalité de traite- ment entre deux groupes d’étudiants soumis à un même examen, dont on sait qu’ils n’ont pas les mêmes compétences ni le même cursus, ne peut résulter qu’en une différence de notes obtenues entre ces deux groupes. A cet égard, le recourant affirme que l’autorité inférieure aurait dû instruire cette question et comparer les résultats des étudiants en Informatique à ceux des étudiants en Mathématiques. Il considère que l’examen de « Dis- crete mathematics » comprenait en majorité des questions en lien avec la seconde partie du cours, plus axée sur les connaissances des étudiants en Mathématiques (questions vrai-faux et problèmes). Le recourant cons- tate qu’à l’inverse, les matières enseignées lors de la première partie du cours ont fait l’objet de peu de questions, avec une pondération moindre (QCM). C’est d’ailleurs dans cette partie-là que le recourant a obtenu le meilleur ratio, soit 50% contre 20% et 36% pour les autres parties de l’exa- men. Il considère donc que l’argumentation de l’autorité inférieure relative

A-2851/2019 Page 14 à la proportion des questions de l’examen tombe à faux, car elle ne tient pas compte de la pondération des différentes parties de l’épreuve. Le re- courant soutient par ailleurs que seuls 6 étudiants sur 90 ont obtenu moins de points que lui, ce qui étayerait d’autant plus l’hypothèse d’une inégalité de traitement. Enfin, le recourant précise encore que les deux sections sont soumises à des plans d’études différents, que les étudiants ne pourront pas prétendre au même diplôme au terme de leur cursus et qu’il n’existe pas de passe- relle automatique entre les deux sections. Ainsi, le titulaire d’un bachelor en Informatique ne peut poursuivre son cursus master au sein de la section Mathématiques qu’à des conditions strictes et sur candidature, l’inverse étant également vrai. Le recourant soutient donc qu’on ne peut traiter les deux groupes de la même manière lors d’un examen ne tenant pas compte des attentes et besoins des étudiants des différentes sections. 5.3 5.3.1 Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l’égalité de traitement ancré à l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juri- diques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la si- tuation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est sem- blable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou sem- blable injustifié se rapporte à une situation de fait importante ou à des si- tuations de fait qui se répètent. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1 ; 143 I 361 consid. 5.1 ; arrêt du TF 2C_260/2019 du 5 décembre 2019 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A- 3265/2018 du 2 mai 2019 consid. 5.2.1 et A-6775/2016 du 28 juin 2018 consid. 6.1 ; cf. également ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MI- CHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Volume II – Les droits fonda- mentaux, Berne 2013, p. 473 ss). 5.3.2 L’existence du principe juridique d’égalité de traitement comprend la garantie de conditions d’examen juridiquement égales. Dans le cas d’exa- mens écrits, cela s’applique d’une part à leur réalisation et à leur évalua- tion, mais s’étend également au déroulement de la procédure avant et après ledit examen à proprement parler, comme la présentation d’informa- tions à l’appui de l’examen ou le contrôle de l’examen passé (cf. notam-

A-2851/2019 Page 15 ment arrêt de céans A-7042/2018 du 16 juillet 2019 consid. 4.3 et la juris- prudence citée). L’égalité des droits dans ce cadre joue un rôle primordial, en particulier car le contrôle matériel du résultat de l’examen n’est possible que dans une mesure limitée (cf. consid. 2.1 supra). 5.4 En l’espèce, il convient de retenir ce qui suit en lien avec le principe de l’égalité de traitement. 5.4.1 Dans un premier temps, le Tribunal constate que le cours « Discrete mathematics » nécessite effectivement des prérequis – soit algèbre li- néaire et analyse –, comme cela ressort du livret de cours rédigé par l’inti- mée. Le recourant confirme d’ailleurs avoir suivi ces cours, mais il estime que les étudiants issus de la section Mathématiques assistent à des cours d’algèbre linéaire et d’analyse plus poussés, qui différeraient de ceux suivis par les étudiants en Informatique. Le Tribunal retient que ce fait n’est pas prouvé par le recourant. En outre, même si tel devait être le cas, le livret de cours ne fait aucune différence et mentionne uniquement les cours « al- gèbre linéaire et analyse », sans faire de distinction entre les sections In- formatique et Mathématiques. De plus, les cours en question dispensés aux étudiants en Informatique le sont par l’Institut de mathématiques. Le Tribunal considère donc que les prérequis tels qu’inscrits dans le livret de cours correspondent à ceux dont disposait le recourant au moment de son inscription au cours « Discrete mathematics ». 5.4.2 Par ailleurs, le recourant ne saurait être suivi dans son argumentation lorsqu’il prétend que l’examen litigieux s’est avéré déséquilibré en défaveur des étudiants en informatique, que ce soit du point de vue du contenu ou de la pondération des différentes parties de l’examen. En effet, il ressort de la prise de position du professeur B._______ que celui-ci comportait 15 questions sur la première partie du cours et 11 questions en lien avec la seconde (cf. copie de l’examen avec annotations du professeur B._______ pour chaque question). De plus, le Tribunal relève effectivement que les notions de codage de Prüfer et d’algorithme de Gale-Shapley ont été trai- tées aux questions 2 et 4 du QCM, contrairement à ce que prétend le re- courant. 5.4.2.1 S’il est vrai que le QCM (partie 1) comporte plusieurs questions en lien avec la première partie du cours, le Tribunal constate que les questions vrai-faux (partie 2) et les problèmes (partie 3) traitent également de la ma- tière enseignée aux cours des 8 premières semaines (cf. questions vrai- faux 2, 3, 4, 5 [semaine 9 mais concernant l’algorithme de Gale-Shapley], 7, 8, 10 et problèmes 1, 6) qui, d’après le recourant, est plus adaptée aux

A-2851/2019 Page 16 étudiants de la section Informatique. Le raisonnement du recourant con- cernant le déséquilibre et la sous-représentation dans l’examen de la ma- tière relative à la première partie du cours tombe donc à faux. En effet, 7 questions sur 10 se rapportent à dite matière, que ce soit dans la partie 1 ou 2. Concernant les problèmes, 2 sur 6 traitent de la matière apprise au cours des 8 premières semaines du cours. Il est donc difficilement soute- nable de parler de déséquilibre quant au contenu des questions. 5.4.2.2 Le recourant se plaint ensuite de la pondération des trois parties de l’examen. Le Tribunal retient que celui-ci a obtenu au total 34 points alors qu’il devait atteindre la limite de 43 points pour obtenir la note 4, synonyme de réussite à l’examen. Le QCM comportait 30 points, les questions vrai- faux 20 points et la partie problèmes 36 points. Le recourant a respective- ment obtenu des ratios de réussite de 50%, 20% et 36%. Le Tribunal cons- tate qu’il a obtenu un meilleur ratio à la partie problèmes – composée pour- tant de 4 questions sur 6 en lien avec la seconde partie du cours –, alors que son taux de réussite est moindre concernant les questions vrai-faux (qui concernaient pourtant majoritairement la matière de la première partie du cours). A cela s’ajoute le fait qu’il est naturellement plus aisé d’obtenir des points à des exercices de type vrai-faux qu’à des problèmes nécessi- tant une analyse et un développement plus poussé. In fine, le recourant s’est montré plus performant sur la partie de l’examen qui, selon lui, était plus adaptée aux étudiants en Mathématiques qu’en Informatique. Le Tri- bunal ne relève par ailleurs pas d’inégalité de traitement dans la pondéra- tion des parties de l’examen, étant donné que le recourant pouvait aisé- ment obtenir la note de 4 en étant plus performant aux exercices QCM et vrai-faux qui portaient pourtant largement sur la matière apprise lors de la première partie du cours « Discrete mathematics ». Pour le surplus, le Tri- bunal rappelle que le pouvoir d’appréciation du professeur est large con- cernant la pondération des questions d’un examen. In casu, il ne se justifie pas de revenir sur la pondération opérée par le professeur B._______ dans le cadre de l’examen de « Discrete mathematics », qui n’est ni abusive, ni disproportionnée. 5.4.3 Le recourant estime encore que le fait de soumettre les étudiants de deux sections à un seul et même examen conduit à une inégalité de traite- ment, notamment de par la différence entre les cursus suivis et le diplôme décroché à la fin du cycle bachelor. Le Tribunal rappelle cependant que ce cas de figure est fréquent, notamment au sein de l’intimée. Certains cours, qu’ils soient optionnels ou non, sont dispensés à des étudiants de plusieurs sections. A titre d’exemple, le Tribunal relève que le recourant a suivi avec réussite, dans le cadre du cycle propédeutique, plusieurs cours de

A-2851/2019 Page 17 Sciences humaines et sociales SHS dont le programme fait intégralement partie de tous les plans d’études de l’intimée. Dans ce cadre, les étudiants ont le choix entre plusieurs cours et l’examen est le même pour tous les étudiants, peu importe leur section. Concernant l’examen de « Discrete mathematics » à proprement parler, le Tribunal relève une nouvelle fois que le recourant possédait les prérequis nécessaires au suivi du cours. En ef- fet, il a réussi les examens d’algèbre linéaire et d’analyse. Qui plus est, le recourant a été plus performant aux parties de l’examen « Discrete mathe- matics » qui, selon lui, concernaient la matière qui n’était pas adaptée à son cursus. A l’inverse, un certain nombre d’étudiants en Mathématiques ont réussi l’examen litigieux alors que de nombreuses questions portaient sur la matière plus adaptée aux étudiants en Informatique. Le fait que le cours soit suivi par les étudiants de deux sections n’implique donc pas qu’un examen différencié soit mis en place. Un examen commun pour les deux sections respecte le principe d’égalité de traitement vu que la matière traitée porte sur les connaissances spécifiques des étudiants en Informa- tique et en Mathématiques (cf. consid. 5.4.2 supra). 5.4.4 Comme le mentionne le recourant, le Tribunal relève effectivement que le cours « Discrete mathematics » ne figure pas sur le plan d’études 2013-2014, période à laquelle le recourant a commencé le cycle bachelor. Cependant, il convient de relever que celui-ci a atteint la durée maximale prévue pour dit cycle, prolongée de deux semestres. Il est donc logique que le plan d’études ait subi de nombreuses modifications pendant ce laps de temps. La section Informatique a certes imposé ce cours au recourant. Le Tribunal relève toutefois que ce dernier a suivi une grande majorité des cours prévus par l’orientation « Mathématiques » et que le choix de cours à disposition et adaptés à un étudiant en Informatique n’est pas illimité. Qui plus est, le recourant a reconnu tout au long de la procédure que le cours dispensé par le professeur B._______ traitait de la matière concernant di- rectement les étudiants en Informatique (cf. première partie du cours). Il importe peu que ledit cours ne figure pas (ou plus) sur le plan d’études actuel car il a été imposé au recourant à titre exceptionnel et s’est avéré compatible avec son cursus. La situation exceptionnelle de celui-ci impo- sait un tel choix de la part de la section Informatique. 5.4.5 Le grief du recourant concernant les dissemblances entre les di- plômes obtenus et les plans d’études suivis par les différentes sections tombe également à faux. En effet, celui-ci reconnaît dans son recours qu’il existe une passerelle permettant – sous certaines conditions – à des étu- diants en Informatique de poursuivre leur cursus en master dans la section

A-2851/2019 Page 18 Mathématiques et vice-versa. Le Tribunal estime pour sa part que cela ren- force l’interconnexion entre les deux sections. Si de telles passerelles sont prévues à l’issue du bachelor, cela signifie que les étudiants des deux sec- tions ont de nombreuses connaissances en commun. L’examen de « Dis- crete mathematics », par exemple, recouvrait de la matière nécessaire aux étudiants des deux sections et nécessitait des prérequis similaires. En outre, le Tribunal considère qu’il importe peu que la section Informatique ait abandonné le cours « Discrete mathematics » dans le cadre du cursus proposé. En effet, il est fréquent pour les facultés d’université ou les sec- tions des Ecoles polytechniques fédérales de modifier leurs programmes d’année en année. Cela ne signifie pas encore qu’un cours dispensé par le passé et abandonné ne s’avérerait plus adapté d’une année académique à une autre. Par conséquent, ce grief n’est d’aucun secours pour le recou- rant. 5.5 En résumé, le grief du recourant relatif à une inégalité de traitement est mal fondé. La mesure d’instruction requise par ce dernier et visant à con- naître les cursus des étudiants ayant été soumis à l’examen litigieux de « Discrete mathematics » ne se justifie pas. En effet, après consultation des questions et de la prise de position du professeur B._______, le Tribu- nal a considéré que dit examen litigieux portait sur la matière apprise lors des différentes semaines du cours, y compris celles se rapportant davan- tage aux étudiants en Informatique. Partant, il est inutile de connaître le cursus des étudiants qui sont censés être préparés à répondre à des ques- tions concernant l’entièreté de la matière. 6. Dans le cadre de son recours interne du 13 septembre 2018 devant l’auto- rité inférieure, le recourant s’est plaint, de façon subsidiaire, des modalités de la conférence de notes et d’examen de la section Informatique. Même s’il n’invoque plus ce grief devant le Tribunal de céans, il se justifie, par souci d’exhaustivité et vu la situation limite du recourant, d’examiner cet aspect. 6.1 6.1.1 Selon l'ancien art. 17 al. 1 de l'ordonnance du 14 juin 2004 sur le con- trôle des études à l'EPFL (RS 414.132.2) dans son état antérieur au 1 er septembre 2008 (RO 2004 4323), il était prévu qu'une conférence de notes de l'EPFL siégeait à l'issue de chaque session. Conformément au second alinéa de cette disposition, la conférence de notes de l'EPFL avait le pouvoir de statuer sur les cas limites. Le fonctionnement des confé- rences de notes de l'EPFL et des sections était précisé dans un document

A-2851/2019 Page 19 du 29 novembre 2001 intitulé « Conférence des notes – Procédure », en vigueur jusqu'au 31 mai 2008. Il prévoyait notamment qu'une conférence de notes des sections devait siéger préalablement à la conférence de notes de l'EPFL, afin de faire vérifier par les enseignants concernés les notes des cas en échec définitif, ainsi que d'analyser tous les cas définis comme li- mites et, lorsqu'elle le jugeait justifié, de proposer à la conférence de notes de l'EPFL de forcer la réussite d'un étudiant en échec. Dans ce cas, cette dernière prenait la décision de forcer ou non la réussite de l'étudiant en question au vu de critères tels que progression marquée, attitude aux cours, participation, autres résultats ou encore niveau des TPS (cf. le do- cument établi le 23 novembre 2003 par la vice-Présidence pour les affaires académiques de l'EPFL [P.-A. Besse/D. Flury Poffet], Réforme du contrôle des études – Commentaire des modifications de l'ordonnance [ci-après : le Commentaire des modifications], ad art. 17). 6.1.2 L’art. 17 de l’ordonnance du 14 juin 2004 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l’Ecole polytechnique fédérale de Lau- sanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL, RO 2004 4323) – applicable au présent litige et remplacée depuis le 1 er septembre 2016 par une nouvelle ordonnance du 30 juin 2015 (RS 414.132.2) – règle la com- position, la fréquence de réunion de la conférence d’examen, qui siège à l’issue de chaque session, et évoque également son champ d’intervention. Fondé sur cette disposition, le vice-président des affaires académiques a édicté le règlement de la conférence d’examen de l’EPFL et des confé- rences de notes des sections du 19 mai 2008 (LEX 2.6.3) qui régit son fonctionnement (cf. son art. 1). L’art. 2 dudit règlement précise le rôle de la conférence de notes et son interaction avec la conférence d’examen. Une conférence de notes au niveau de chaque section se tient préalablement à la conférence d’examen (cf. art. 2 al. 1). Le directeur de la section a la responsabilité de réunir les enseignants concernés par la conférence de notes et de préparer les éléments nécessaires pour traiter les dossiers (cf. art. 2 al. 2). Avant la réunion de la conférence de notes, le service acadé- mique envoie les registres au directeur de section. En collaboration avec la section, il liste tous les cas en échec mais proches du seuil de réussite (dans la règle, il s’agit des échecs pour deux points au maximum sur la base d’un coefficient/crédit = 1), ainsi que les cas spéciaux pour lesquels il faudrait fixer des modalités pour la poursuite du cursus (cf. art. 2 al. 3). L’art. 2 al. 4 de ce règlement prévoit que le rôle de la conférence de notes consiste à vérifier les résultats des cas en échec mentionnés à l’alinéa 3. Les prises de position de la conférence de notes de la section sont établies

A-2851/2019 Page 20 par écrit séance tenante ; les éventuelles erreurs de corrections de notes sont communiquées au service académique (cf. art. 2 al. 5). 6.1.3 Dans un arrêt A-5482/2016 du 27 avril 2017, le Tribunal s’est écarté de son ancienne jurisprudence (cf. A-2232/2010 du 31 mars 2011). En substance il a retenu qu’il était exact que le document à valeur interne, établi sous forme de commentaire le 23 novembre 2007 dans le cadre de la réforme de l’ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL, faisait men- tion de la possibilité pour la conférence de notes de forcer la réussite d’étu- diants en fonction de critères établis. En revanche, il ressortait des discus- sions internes qui ont suivi que cette faculté aurait ensuite été abandonnée. In fine, le Tribunal a considéré qu’il apparaissait qu’une appréciation en opportunité des arrondis n’avait pas lieu d’être et ne pouvait donc être im- posée à l’EPFL (dans ce cas recourante) dans le cadre du renvoi de la cause pour nouvelle tenue d’une séance de la conférence de notes pour vérification des notes et respect des règles de verbalisation. Ainsi, seuls la correcte appréciation des réponses aux questions posées en fonction du barème fixé et le bon calcul des notes des branches, des moyennes et du résultat final avaient lieu d’être (cf. arrêt de céans A-5482/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.3). 6.2 6.2.1 Sans revenir en détail sur les différents arguments des parties soule- vés devant l’autorité inférieure, le recourant a affirmé se trouver dans les cas proches du seuil de réussite. Il a déclaré que l’attention des membres de la conférence de notes n’avait pas été attirée sur l’écart le séparant du seuil de réussite. En particulier, le recourant a considéré que certains pro- fesseurs n’avaient pas été consultés lors de la conférence de notes de juil- let 2018, mais de nombreux mois avant (notamment le professeur B._______ en février 2018). Enfin, le recourant a relevé que le procès- verbal de la conférence d’examens du 26 juillet 2018 avait été rédigé de manière sommaire et n’avait pas permis de déterminer s’il y avait effecti- vement eu une concertation entre les membres de la commission, ainsi qu’avec les professeurs. In fine, celui-ci a considéré que les critères juris- prudentiels n’avaient pas été respectés de sorte que la conférence ne se serait pas valablement tenue. 6.2.2 Dans sa décision sur recours du 30 avril 2019, l’autorité inférieure a pour sa part considéré qu’une conférence de notes par voie de circulation, notamment par échanges de courriers électronique était envisageable, en se basant notamment sur une jurisprudence du Tribunal de céans (cf.

A-2851/2019 Page 21 A-2232/2010 du 31 mars 2011 consid. 3.1.2 et 3.2.3.1). Elle a fondé le reste de son argumentation sur la jurisprudence de céans A-5482/2016 précitée. 6.3 6.3.1 En l’espèce, il est avéré et non contesté que le recourant se trouve dans un cas considéré comme proche du seuil de réussite. En effet, il lui manque deux crédits pour valider le bloc orientation Mathématiques. Il a, au total, obtenu 119 crédits sur les 120 nécessaires à la réussite du cycle bachelor. Qui plus est, l’examen litigieux de « Discrete mathematics » au- quel il a obtenu la note de 3.5 constitue sa dernière chance d’obtenir les crédits qui lui font défaut (les autres examens n’ont pas été contestés par le recourant, y compris ceux d’Algèbre ou d’Analyse IV). En résumé, une note de 4 à l’examen susdit lui aurait permis de réussir le cycle bachelor et d’obtenir son diplôme. La tenue d’une conférence de notes et d’examen était donc justifiée. 6.3.2 Le Tribunal considère, après examen des pièces du dossier, que la vérification des notes a bien été effectuée par les professeurs des disci- plines concernées, soit celles où le recourant était proche du seuil de ré- ussite dans le cadre du bloc orientation « Mathématiques » du cycle ba- chelor. Par courriel du 9 août 2017, le professeur C._______ a notamment confirmé le contrôle de la note de 3.75 obtenue par le recourant dans la discipline « Algèbre ». Par courriel du 19 février 2018, le professeur B._______ a quant à lui confirmé avoir contrôlé la note de 3.5 obtenue par le recourant à l’examen « Discrete mathematics ». Enfin, le professeur D._______ a informé l’intimée par courriel du 19 juillet 2018 qu’un contrôle et une vérification de l’examen « Analyse IV » avaient été effectués, avec confirmation de la note 3.75 du recourant. Comme le relève l’autorité infé- rieure dans sa décision querellée, une conférence de notes par échanges de courriers électronique est tout à fait envisageable et valide. 6.3.3 Le Tribunal rappelle également qu’il n’existe pas (ou plus) de pratique consistant à forcer le passage d’un étudiant se trouvant à la limite du seuil de réussite. En effet, vu le changement de jurisprudence précité (cf. consid. 6.1.3 supra), la conférence de notes a pour objectif d’apprécier correcte- ment les réponses aux questions posées en fonction du barème fixé pour ensuite procéder à un juste calcul des notes des branches, des moyennes et du résultat final. A cet égard, les professeurs B., C. et D._______ ont correctement effectué ce contrôle, conformément aux prin- cipes jurisprudentiels établis en la matière et à la réglementation y relative de l’intimée.

A-2851/2019 Page 22 6.3.4 En outre, concernant la conférence d’examen du 26 juillet 2018, le Tribunal considère que la décision de l’autorité inférieure ne prête pas à contestation. En effet, celle-ci avait pour objectif de se prononcer sur la réussite ou l’échec du recourant suite à la conférence de notes rappelée ci-dessus. L’intimée a donc procédé à une application correcte du droit et des dispositions du règlement LEX 2.6.3. 6.4 En résumé, le Tribunal considère qu’il ne se justifie pas de s’écarter du raisonnement développé par l’autorité inférieure dans le cadre de sa déci- sion du 30 avril 2019 relatif à la conférence de notes et à la conférence d’examen. Le recourant ne le conteste d’ailleurs plus dans le cadre de son recours devant le Tribunal de céans. S’il est vrai qu’une décision d’échec définitif proche du seuil de réussite est sévère pour le recourant, la pratique consistant à forcer la réussite d’un étudiant n’existe plus et n’est prévue par aucun règlement ou texte légal. Prétendre le contraire dans le cas pré- sent, et permettre un arrondi vers la note supérieure, reviendrait à créer une inégalité de traitement en faveur du recourant, en dehors de tout cadre juridique. En effet, sans réglementation prévoyant une telle possibilité, il serait contraire au droit de déterminer dans quels cas une note pourrait être arrondie vers le haut et, au contraire, dans quels cas une décision d’échec devrait être rendue. Le Tribunal considère donc que la décision rendue par l’autorité inférieure est également conforme aux principes juris- prudentiels sur ce point. 7. Eu égard à l’ensemble des considérants qui précèdent, le recours s’avère mal fondé et il doit être rejeté. 8. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 1’000, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). Les autres autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n’ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Aucune indemnité de dépens ne leur sera donc allouée en l’espèce. (le dispositif est porté à la page suivante)

A-2851/2019 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant déjà effectuée. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'intimée (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Maxime Siegrist

A-2851/2019 Page 24 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

18

Gerichtsentscheide

17