Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-275/2021
Entscheidungsdatum
07.03.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I (...)

A r r ê t d u 7 m a r s 2 0 2 2 Composition

Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Jérôme Candrian, Alexander Misic, juges ; Manuel Chenal, greffier.

Parties

A._______, (...), représentée par Maître Caroline Jankech, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, Avenue de Beauregard 10, 1700 Fribourg, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.

Objet

rectification des données personnelles dans le système SYMIC.

(...) Page 2 Faits : A. A._______ (la demanderesse) a déposé une demande d'asile auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) le 18 juin 2017. Par décision du 1 er septembre 2017, le SEM n'est pas entrée en matière sur cette demande au motif que, selon les conventions internationales applicables, la procédure était du ressort des autorités [de l’Etat étranger concerné]. Le Tribunal administratif fédéral (TAF), saisi sur recours du 15 septembre 2017, a confirmé cette décision par arrêt du 26 septembre 2017. B. B.a Le 25 octobre 2017, la demanderesse a déposé une demande de réexamen de la décision du SEM du 18 juin 2017. A l'appui de sa demande de réexamen, elle a fait valoir qu'elle était en réalité mineure. Elle a produit un certificat de naissance daté du 23 octobre 2017 indiquant qu'elle était née le (...). Ainsi, la date de naissance retenue jusqu'alors du (...) était erronée. En raison de sa minorité et en application des conventions internationales pertinentes, les autorités suisses devaient admettre leur compétence en matière d'asile et reprendre la procédure. B.b Par décision du 15 décembre 2017, le SEM a rejeté cette demande. En date du 16 janvier 2018, un recours a été interjeté auprès du TAF contre cette décision. B.c Par décision du 15 mai 2018, le SEM a annulé sa décision du 15 décembre 2017 et est entrée en matière sur la demande de réexamen. Le TAF a radié la cause pendante par-devant lui par décision du 24 mai 2018. Dans le cadre de l'instruction, le SEM a mandaté l'Institut de médecine légale de l'Université de Bâle (IRM) afin qu'il procède à l'examen de l'âge de la demanderesse. Le rapport de l'IRM du 28 juin 2018 conclut à ce que cette dernière avait, au jour de l'examen du 22 juin 2018, un âge minimal de 16 ans et, selon une probabilité élevée, déjà atteint l'âge de 18 ans. B.d Par décision du 27 juillet 2018, le SEM a levé sa décision du 1 er septembre 2017 et rouvert la procédure d'asile en Suisse. Le SEM a motivé sa décision en indiquant que selon les résultats de l'expertise médicale de l'IRM de Bâle, la demanderesse avait selon toute vraisemblance atteint l'âge de 18 ans le 22 juin 2018, de sorte qu'il n'est pas possible, sur cette base, d'affirmer catégoriquement qu'elle avait déjà

(...) Page 3 atteint sa majorité au moment du dépôt de sa demande d'asile une année auparavant. Puisque le fardeau de la preuve concernant la minorité de la demanderesse incombe, en matière d'asile et lorsque l'on se trouve face à des victimes de traite d'êtres humains, à l'autorité compétente, le SEM en a conclu que la demanderesse devait être mis au bénéfice des dispositions du droit international protégeant les personnes mineures, soit concrètement que la procédure d'asile devait effectivement être menée en Suisse. B.e Par décision du 15 octobre 2020, le SEM a reconnu à la demanderesse la qualité de réfugiée et lui a octroyé l'asile en Suisse. C. C.a Par requête du 13 novembre 2020, la demanderesse a demandé à ce que sa date de naissance soit rectifiée dans le registre SYMIC. Elle soutient être née (...) et non pas le (...) comme cela est indiqué. C.b Par décision du 18 décembre 2020, le SEM (l'autorité inférieure) a rejeté la demande de rectification des données personnelles. En substance, l'autorité inférieure a considéré que la demanderesse n'avait pas rendu vraisemblable la date de naissance invoquée. Elle a considéré que le certificat de naissance du 23 octobre 2017 était d'une faible force probante et que les déclarations de tiers dont elle se prévalait étaient insuffisantes au regard tant des résultats de l'examen médical réalisé par l'IRM de Bâle que des premières déclarations de la demanderesse par lesquelles elle avait indiqué être née le (...). C.c Par acte du 20 janvier 2021, la demanderesse (la recourante) a interjeté recours auprès du TAF contre cette décision. La recourante conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et à ce que sa date de naissance soit rectifiée dans la base de données SYMIC, en ce sens que le (...) y soit inscrit en lieu et place du (...). Elle requiert également l'octroi de l'assistance judiciaire totale. La recourante se prévaut d'abord d'une violation de la maxime inquisitoire. Elle fait grief à l'autorité inférieure d'avoir considéré que le certificat de naissance du 23 octobre 2017 avait une très faible valeur probante sans l'avoir préalablement fait authentifier par les autorités émettrices, ni d'avoir cherché à déterminer son âge par des questions ciblées portant sur son parcours de vie. Au fond, elle reproche principalement à l'autorité inférieure d'avoir mal pondéré la force probante des divers moyens de preuve et

(...) Page 4 d'avoir ainsi mal établi les faits. La recourante se prévaut également de son droit fondamental au respect de sa vie privée et familiale. C.d Par décision incidente du 1 er avril 2021, le TAF a accordé l'assistance judiciaire à la recourante. C.e Par réponse du 5 février 2021, l'autorité inférieure a maintenu sa position, renvoyant pour le reste à la décision querellée. C.f Par acte du 4 octobre 2021, la recourante a renoncé à déposer des observations finales. D. Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2 Conformément à l’art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, non pertinentes en l’espèce, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.3 Le SEM, qui est subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), constitue une unité de l’administration fédérale au sens de l’art. 33 let. d LTAF. Sa décision du 18 décembre 2020, objet du présent recours, satisfait en outre aux conditions de l’art. 5 PA et n’entre pas dans le champ d’exclusion de l’art. 32 LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige qui porte sur la rectification des données personnelles de la recourante (identité), au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD,

(...) Page 5 RS 235.1), contenues dans le registre SYMIC. Il s’agit ainsi d’une procédure en matière de rectification des données personnelles, l’identité étant incluse dans la notion de telles données (cf. art. 4 al. 2 let. a de l’ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration [Ordonnance SYMIC, RS 142.513]). 1.4 Conformément à l’art. 48 al. 1 PA, la recourante possède la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée. 1.5 Déposés dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) légaux, le recours est ainsi recevable, de sorte qu’il convient d’entrer en matière. 2. En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal dispose d’une pleine cognition. Il revoit librement l’application du droit par l’autorité inférieure (cf. art. 49 PA), y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l’opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l’appui de son recours. Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 du 27 février 2014 consid. 2.2 et ATAF 2012/23 du 15 juin 2011 consid. 4). 3. L’objet du litige, tel que défini au considérant 1.3 ci-dessus, s’inscrit dans le cadre légal suivant. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Le registre informatique SYMIC contient des données relatives à l’identité des personnes enregistrées (cf. art. 4 al. 1 let. a LDEA). Par identité, il faut entendre les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe

(...) Page 6 (cf. art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Il prend toute mesure appropriée permettant d’effacer ou de rectifier les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées (al. 1). Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (cf. art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (cf. art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-318/2019 du 4 février 2020 consid. 3.2). 3.3 L’art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être prouvée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Cette disposition a été introduite pour que, si l'enquête administrative ne permet pas d'établir l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée et que l'autorité refuse de renoncer à la donnée contestée, la mention de son caractère litigieux puisse être ajoutée. Dite mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (cf. ATAF 2013/30 consid. 5.2 ; voir également arrêt du TF 1C_114/2012 du 25 mai 2012 consid. 5 ; PHILIPPE MEIER, La protection des données, 2011, n os 1756 ss pp. 572 ss). 3.4 Cela étant, si l'exactitude de la modification requise paraît plus plausible, l'autorité ordonnera que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2013/30 consid. 5.2 ; arrêt du TAF A–388/2018 du 25 juin 2019 consid. 5.2 ; arrêts du TF 1C_613/2019 du 17 juin 2020 consid. 2.2 ; 1C_710/2017 du 12 février 2019 consid. 2.3.3 ; 1C_11/2013 du 21 octobre 2013 consid. 4.2 ; JAN BANGERT, in : Basler Kommentar, Datenschutzgesetz, 3 ème éd. 2014,

(...) Page 7 art. 25/25 bis LPD n o 55 ; MONIQUE STURNY, in : Handkommentar zum Datenschutzrecht, 2015, art. 25 LPD n o 41). 3.5 L'autorité saisie peut décider de cet ajout même en l'absence de conclusions formelles des parties sur ce point (cf. arrêts du TAF A– 388/2018 précité consid. 5.2 ; A–1087/2018 du 25 juin 2019 consid. 6.2 et A–1091/2018 du 25 juin 2019 consid. 6.2 ; STURNY, op. cit., art. 25 LPD n o 34). Lorsqu'il existe des éléments tant en faveur qu'en défaveur de la modification requise, il s'agit enfin de mettre en balance l'intérêt qu'a le requérant à la rectification demandée et les éventuels inconvénients qu'une telle rectification entraînerait pour l'autorité (cf. arrêt du TAF A– 1087/2018 précité consid. 6.2 ; STURNY, op. cit., art. 25 LPD n o 42 ; WALDMANN/BICKEL, in : Besler/Epiney/Waldmann [édit.], Datenschutzrecht, 2011, n° 170 p. 754). 4. Au niveau formel, la recourante se plaint d'une violation de la maxime inquisitoire à deux titres. Premièrement, elle fait grief à l'autorité inférieure d'avoir écarté le certificat de naissance du 23 octobre 2017 sans examen approfondi, du simple fait que ce type de document est aisément falsifiable, sans avoir préalablement pris contact avec les autorités de [Etat émetteur] pour élucider la question de son authenticité, démarche qui lui incombait (consid. 4.2). Elle reproche ensuite à l'autorité inférieure de ne pas lui avoir posé de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation ou encore ses relations familiales, ce qui eût pourtant permis d'appréhender plus précisément son âge (consid. 4.3). 4.1 Avant d'examiner le grief selon lequel l'autorité inférieure aurait dû faire procéder à l'authentification du certificat de naissance du 23 octobre 2017, il convient, à des fins de clarté, de préciser brièvement les conditions de production de ce dernier. La recourante a expliqué qu'elle avait perdu son certificat de naissance originaire, de sorte qu'elle a dû charger sa famille de lui en procurer un nouveau auprès des autorités locales, démarches ayant abouti à l'établissement du certificat daté du 23 octobre 2017 produit dans le cadre de la demande de réexamen du 25 octobre (consid. B.a). La recourante a en outre expliqué que si elle n'avait pas entrepris ces démarches plus tôt, soit en particulier au stade de sa demande d'asile du 18 juin 2017 (consid. A), c'est parce qu'elle se sentait jusqu'alors toujours tenue de déclarer la date de naissance qu'elle avait été contrainte de donner aux autorités locales lorsqu'elle exerçait la prostitution [dans l’Etat étranger concerné]. En effet, avant d'arriver en Suisse, elle était soumise à un réseau de prostitution pratiquant la traite d'êtres humains et qui lui avait intimé, sous menace de représailles, de déclarer une date de

(...) Page 8 naissance la faisant apparaître comme majeure afin qu'elle soit soustraite au régime de protection étatique pour les personnes mineures. A son arrivée en Suisse, elle avait déclaré cette date de naissance erronée du (...). Il lui avait fallu du temps avant de se sentir suffisamment en sécurité pour pouvoir confier son âge véritable aux personnes qui s'occupaient d'elle, et ce d'autant plus qu'elle avait été victime de moyens de pression et de soumission psychologique ("magie noire"). Une fois qu'elle s'était confiée aux personnes qui l'assistaient, des démarches avaient immédiatement été entreprises auprès de sa famille, lesquelles ont abouti à la production du certificat de naissance litigieux. 4.2 Indépendamment de l'ambigüités de certaines de ces explications sur lesquelles on reviendra plus loin (consid. 5.3.5 ss), le refus par l'autorité inférieure de faire authentifier le certificat de naissance du 23 octobre 2017 ne prête pas flanc à la critique pour les raisons suivantes. Premièrement, l'authentification d'un document ne peut être concluante que si celui-ci comprend un dispositif de sécurité. Dans un pareil cas, l'autorité émettrice peut alors soumettre le document à l'examen du dispositif sécuritaire conçu par elle. Plus le dispositif est développé, plus son contournement sera difficile et, par conséquent, plus l'authentification sera probante. Lorsque le document ne présente en revanche aucun dispositif de sécurité, un procédé d'authentification n'a guère de sens. Tout au plus l'autorité compétente peut-elle confirmer qu'elle délivre bien des documents de ce type à ses administrés, de sorte qu'elle ne peut exclure ni affirmer que celui qui lui est soumis provienne bien de ses services. En l'espèce, le certificat de naissance du 23 octobre 2017 ne présente aucun dispositif de sécurité véritable – il ne comporte même pas la photographie de la recourante – de sorte qu'une authentification dudit document n'est pas véritablement de nature à accréditer les allégations de la recourante. Cela ne signifie bien sûr aucunement que ces dernières seraient d'emblée sujettes à caution, mais qu'une authentification ne pourrait aboutir, dans le cas d'espèce, à leur reconnaître une force probante supplémentaire. Secondement, l'autorité inférieure a fait état des déficiences patentes de l'état civil de [Etat émetteur], lesquelles sont documentées par des rapports de l'UNICEF et des autorités canadiennes de migration. Elles ne sont au demeurant pas contestées par la recourante. Ces défaillances ont plusieurs causes, dont notamment les conditions de travail, l'organisation de celui-ci ou encore la corruption. Il en résulte que les registres d'état civil de cet Etat sont peu fiables et les documents y relatifs, quand bien même ils seraient authentiques, ne peuvent revêtir qu'une faible valeur probante. D'ailleurs, dans le cas d'espèce, la rapidité avec laquelle la recourante a

(...) Page 9 pu obtenir un tel certificat est interrogeant. En effet, bien que la recourante n'ait jamais produit aucun document attestant qu'elle, sa famille ou un tiers aurait sollicité des autorités de [Etat émetteur] le certificat litigieux – aucune correspondance avec lesdites autorités ne figurant au dossier – il ressort de la chronologie des évènements que ces démarches – dussent-elles avoir été réellement faites – ont abouti en moins d'un mois. Concrètement, la recourante ne s'était encore jamais prévalue de sa minorité à l'issue de la (première) procédure de recours par devant le TAF qui s'est clôturée le 26 septembre 2017 par un arrêt confirmant la décision de non-entrée en matière du SEM du 1 er septembre 2017 (consid. A). Or, la mandataire de la recourante a indiqué que des démarches avaient été immédiatement entreprises dès que la recourante, à la faveur d'un rapport de confiance qui s'était établi entre elles, avait révélé son véritable âge. On ne doute pas que si cela avait eu lieu à un moment où ladite procédure était encore pendante par-devant le TAF, celui-ci aurait été immédiatement informé de cette situation, et ce d'autant plus que la mandataire de la recourante a montré sa réactivité sur le plan juridique en requérant du juge (...) compétent, à la même période, l'institution d'une curatelle en raison de la minorité prétendue de la recourante (consid. 5.2.2). En outre, dans la demande du 25 octobre 2017, la mandataire de la recourante a indiqué "qu'à l'occasion des derniers entretiens avec [la recourante], la juriste soussignée a pu établir un lien de confiance avec [la recourante]", ce qui laisse entendre que cela a lieu peu de temps avant le 25 octobre 2017. Par conséquent, les démarches entreprises par la recourante, puis par sa famille pour obtenir le certificat de naissance du 23 octobre 2017 ont eu lieu en moins d'un mois, même probablement en quelques semaines. La recourante ne s'est jamais rendue au [pays concerné] à cette période et elle avait de surcroît vécu les dernières années de sa vie dans la clandestinité. Il résulte de ce qui précède que l'autorité n'a pas violé son devoir d'instruction en ne prenant pas contact avec les autorités [Etat émetteur] dans l'optique d'obtenir une authentification du certificat de naissance daté du 23 octobre 2017. 4.3 La recourante reproche également à l'autorité inférieure de ne pas lui avoir posé des questions ciblées permettant de déterminer son âge, notamment quant à son parcours de vie, sa scolarité, sa formation et ses relations familiales. La recourante ne saurait être suivie. Premièrement, si elle estime que des évènements concrets permettant de reconstituer la chronologie de sa vie,

(...) Page 10 cas échéant d'appréhender son âge, peuvent être démontrés ou simplement rendus vraisemblables, il lui appartient pour le moins de les mentionner. En particulier, il n'appartient pas à l'autorité d'investiguer dans la vie de la recourante pour essayer de trouver des indices qui pourraient accréditer sa thèse, surtout lorsque celle-ci procède, comme en l'espèce, d'un revirement de version intervenue après le prononcé d'une décision lui refusant l'asile. Secondement, dans le cadre des auditions des 27 juin et 18 juillet 2017, des questions ciblées ont été posées à la recourante quant à son parcours de vie, de sorte que si elle était d'avis que l'on peut déduire des faits concrets rapportés à cette occasion un quelconque argument en faveur de sa thèse, il lui était loisible de les faire valoir. Au vu de ce qui précède, les griefs de la recourante ayant trait à la violation de la maxime inquisitoire sont mal fondés et, partant, rejetés. 5. 5.1 Au fond, la recourante fait grief à l'autorité inférieure d'avoir mal apprécié les différents éléments probants figurant au dossier. Elle est d'avis que la date de naissance qu'elle allègue, à savoir le (...), est plus vraisemblable que celle qui figure en l'état dans le registre SYMIC et que l'autorité inférieure refuse de modifier, à savoir le (...). Il convient par conséquent d'examiner successivement les différents moyens de preuve disponibles. On examinera d'abord ceux dont se prévaut la recourante (consid. 5.2 ss), ensuite ceux qui ont été retenus par l'autorité inférieure (consid. 5.3 ss), pour finalement en faire la synthèse (consid. 5.4). 5.2 La recourante se prévaut du certificat de naissance du 23 octobre 2017 (consid. 5.2.1), d'une décision de [...] du 31 octobre 2017 (consid. 5.2.2) ainsi que des différentes appréciations de tiers l'ayant côtoyé (consid. 5.2.3). 5.2.1 Concernant le certificat de naissance du 23 octobre 2017, on observera d'abord qu'il ne constitue pas un document d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'OA1, à savoir un document à même de prouver l'identité de l'intéressée et en particulier son âge, dès lors qu'il ne comprend aucune photographie. En outre et ainsi qu'il l'a déjà été expliqué ci-avant (consid. 4.2), ce document revêt une faible force probante non seulement parce qu'il est aisément falsifiable mais surtout en raison des déficiences patentes des registres d'Etat civil de l'Etat émetteur. Le fait que ces défaillances ne sont pas imputables à la recourante, ainsi qu'elle le fait remarquer, n'a ici aucune importance. Il va en effet de soi que le constat

(...) Page 11 de l'absence de responsabilité de celle-ci quant aux défaillances précitées n'est pas de nature à investir subitement ledit document d'un surcroît de force probante. Ainsi, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que le certificat de naissance du 23 septembre 2017 revêtait une faible force probante. 5.2.2 La recourante a également produit une décision de (...) du 31 octobre 2017 instituant une curatelle en sa faveur. Cette décision mentionne certes que la recourante est née le [date de naissance invoquée par la recourante dans la présente procédure]. Toutefois, force est de constater que cette décision ne contient aucun considérant qui traite de cette question, ni ne mentionne les éléments probants sur lesquels elle s'est fondée pour aboutir à cette conclusion. En outre, l'autorité (...) ne disposait pas des examens médicaux du centre d'imagerie de Fribourg Villars sur Glâne et de l'Institut de Bâle des respectivement 4 janvier et 22 juin 2018, puisque ceux-ci n'avait pas encore été effectués au jour du prononcé de ladite décision (consid.5.3. ss). En ces circonstances, cette décision ne constitue pas un indice en faveur la thèse avancée par la recourante. 5.2.3 La recourante se prévaut finalement de différentes appréciations portant sur son âge et émanant de tiers. Elle fait valoir que ces personnes sont, de par leur métier, quotidiennement confrontées à des enfants, adolescents ou à des victimes de traite d'êtres humains. 5.2.3.1 La recourante a produit une lettre du 20 janvier 2021 de sa curatrice, B._______ qui affirme que "(...) nous avons constaté qu’eIle avait bien l’apparence physique d’une jeune fille de son âge et cela transparaissait également dans son comportement et ses préoccupations. Ainsi, [la recourante] se montrait encore peu mature dans la gestion de ses émotions et pouvait pas exemple bouder lorsqu'eIle était contrariée. EIle était régulièrement demandeuse d’aide, notamment pour la gestion de rendez-vous, n’arrivait pas à les organiser seule et n’étant pas toujours à l'aise pour se rendre seule à un premier entretien. (...) Par ailleurs, [la recourante] semblait tout à fait semblable aux autres adolescents et adolescentes du foyer dans lequel elle a séjourné, tant sur le plan physique que comportemental". EIle conclut en affirmant qu’aucun "des professionnels entourant [la recourante] n ’a jamais remis en doute le fait qu’iI s’agissait d’une jeune fille adolescente et non d’une femme adulte". La recourante se prévaut également des déclarations de la mère de sa famille d'accueil C._______, selon laquelle la recourante "vient régulièrement demander conseil, à moi, mon mari et même mes enfants,

(...) Page 12 parfois simplement pour demander la permission de faire une activité, comme voir ses amies ou faire un jeu ensemble. Comme une enfant, [la recourante] développe rapidement des passions, comme Ie foot et plus récemment la saga star wars. Lors d’une visite à la bibliothèque, elle a découvert la série Max et Lili et était tout heureuse lorsqu’elle a vu qu’on en a aussi chez nous. EIle s’est tout de suite identifiée au personnage de Lili, petite fille d’une dizaine d’années". Dans un courrier du 19 janvier 2021 joint au recours, D., assistance sociale, rapporte que la recourante "a souhaité entreprendre des démarches afin de rectifier sa date de naissance qui est inexacte". La suite du courrier consiste à souligner les répercussions négatives qu'aurait le maintien de la date de naissance dans le registre SYMIC par rapport à une modification telle que demandée. Le courrier du 18 janvier 2018 d'une collaboratrice de la Fachstelle Frauenhandel und Fauenmigration (FIZ) consigne quant à lui que "[la recourante] tritt sehr unsicher auf und macht einen unreifen Gesamteindruck. (...) Auch ihr Weltbild und Vorstellungen sind sehr kindlich und naiv, es wird deutlich, dass sie noch sehr jung ist und bisher nur sehr wenig selber entscheiden durfte. Gleiches gilt für ihre Ausdrucksweise und wie sie Situationen beschreibt. Kleinigkeiten können ihr die grösste Freude bereiten. Sie freut sich wie ein Kind Pop Korn essen zu können oder dass sie in der Schweiz Fussball spielen durfte (...)." Enfin, la recourante se prévaut également d'un rapport médical du 5 décembre 2017 de la doctoresse E. où la recourante y est désignée, à une occasion, comme "adolescente". La phrase complète à la teneur suivante: "Adolescente collaborante pour l'anamnèse et qui accepte les propositions à intention thérapeutique (cohérence cardiaque)". 5.2.3.2 Le Tribunal constate d'abord que les appréciations de ces différentes personnes ne procèdent pas de l'application d'une méthode scientifique ni n'ont été réalisées dans le cadre d'un examen. En ce sens, il s'agit de simples appréciations personnelles. Le fait que ces appréciations proviennent de personnes qui, de par leur métier, seraient quotidiennement confrontées à des victimes de traite d'êtres humains peut certes impliquer que ces professionnelles sont habitués à interagir avec des personnes dont l'âge est incertain ou contesté. Il n'est en revanche pas évident d'admettre qu'elles auraient de ce fait acquis des compétences particulières leur permettant de déterminer l'âge de celles-ci. En outre, il faut observer que les déclarations précitées sont toutes postérieures à la

(...) Page 13 demande de la recourante visant au réexamen de sa demande d'asile motivée par sa prétendue minorité. Par ailleurs et surtout, ces déclarations émanent de personnes qui sont intervenues dans un rôle de soutien où même d'assistance vis-à-vis de la recourante, facteur qui est de nature à impacter la neutralité de leur appréciation. Le courrier de D._______ du 19 janvier 2021 produit en procédure est significatif à cet égard. Il consiste à affirmer sans autre que la recourante a bien l'âge qu'elle prétend avoir et à détailler les désavantages qu'une absence de correction du registre SYMIC pourrait avoir pour elle, notamment ne pas bénéficier de certaines prestations et mesures. Concernant le rapport de la doctoresse E._______ en particulier, celui-ci qualifie la recourante, à une occasion, "d'adolescente". Toutefois, l'âge de la recourante n'était manifestement pas l'objet du rapport ni des séances de consultation chez cette dernière. Il n'apparaît nullement que l'âge de la recourante ait fait l'objet d'un examen de la part de la doctoresse. En outre, le rapport date du 5 décembre 2017 et est ainsi postérieur à la demande de la recourante visant au réexamen de sa demande d'asile motivée par sa minorité prétendue. Par conséquent, il ne fait guère de doute que la recourante se soit présentée comme mineure auprès de la doctoresse, laquelle n'avait pas pour mandat d'élucider ce point. Au vu de ce qui précède, les diverses appréciations personnelles de tiers dont se prévaut la recourante revêtent une force probante très limitée. 5.3 Il convient à présent d'examiner les éléments probants accréditant la thèse selon laquelle la date de naissance du (...) figurant dans le registre SYMIC est plus vraisemblable que celle dont se prévaut la recourante. Il s'agit, d'une part, des examens médicaux effectués par le centre d'imagerie de Fribourg Villars sur Glâne et par l'Institut de médecine légale de l'Université de Bâle (IRM) les respectivement 4 janvier et 22 juin 2018 (consid. 5.3.1 ss) ainsi que, d'autre part, des déclarations parfois peu cohérentes – voire contradictoires – de la recourante en procédure (consid. 5.3.6 ss). Concernant l'examen réalisé par le centre d'imagerie de Fribourg Villars sur Glâne, celui-ci consiste exclusivement en la radiographie de la main gauche de la recourante, examen également effectué par l'IRM de Bâle et qui arrive au même résultat. L'expertise médicale bâloise ne se limite cependant pas à la radiographie de la main, de sorte qu'elle est plus complète. Dès lors, l'examen réalisé par le centre d'imagerie de Fribourg Villars sur Glâne n'est pas, par rapport à l'expertise bâloise, un moyen probant supplémentaire. Toutefois, puisqu'il a été réalisé 5 mois et demi plutôt, il apporte une précision temporelle supplémentaire

(...) Page 14 et sera mentionné dans la suite des considérants à cette seule fin (consid. 5.3.4.3) 5.3.1 Dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'octroi de l'asile en Suisse à la recourante, l'autorité inférieure a mandaté l'IRM de Bâle afin d'effectuer un examen visant à déterminer l'âge de celle-ci (consid. B.d). Selon la méthode appliquée par l'IRM, trois paramètres (ou indices) permettent d'appréhender l'âge de la personne concernée. Le premier procède de l'analyse du développement sexuel physique, le second de l'analyse dentaire et le troisième de l'analyse osseuse. Pour ces différents indices, la personne concernée se voit attribuer un âge minimal et parfois également un âge maximal, auquel cas apparaît un intervalle où une "tranche d'âge". Une synthèse des résultats obtenus pour chaque indice est ensuite réalisée afin de déterminer l'âge de la personne examinée. Dans le cas particulier, l'Institut bâlois, dans son rapport du 28 juin 2018, est arrivé à la conclusion qu'au jour de l'examen (soit le 22 juin 2018) la recourante avait en tout cas 16 ans (âge minimal), qu'elle avait très vraisemblablement (mit überwiegender Wahrscheinlichkeit) déjà atteint l'âge de 18 ans, qu'elle était probablement plus âgée de 19 ans et que l'âge de (...) consigné dans le registre SIMYC était compatible avec les résultats de l'examen. Selon la date de naissance alléguée par la recourante, elle aurait eu (...) au jour de l'examen. 5.3.2 Avant d'examiner ces résultats à l'aune de la jurisprudence du TAF (consid. 5.3.3 infra), il convient préalablement de traiter les griefs, pour partie de nature formelle, que la recourante soulève à l'encontre de cette expertise médicale. 5.3.2.1 La recourante fait tout d'abord valoir que ce type d'expertise médicale a été décriée à plusieurs reprises dont notamment par le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies et par la Société suisse de pédiatrie pour leur manque de fiabilité et pour l'atteinte considérable à l'intégrité physique et psychique qu'elles causent. La recourante ne précise nullement en quoi consistent ces critiques, se contentant de renvoyer à un lien internet où se trouve un article très sommaire qui conteste la "méthode des trois piliers" sans avancer aucun argument de nature véritablement scientifique. Ce grief tout général ne remplit à l'évidence pas le degré de motivation minimal requis – la recourante est au demeurant représentée – de sorte qu'il n'y a pas lieu d'approfondir davantage cette question. Cela vaut d'autant plus que la jurisprudence du TAF a en réalité déjà intégré dans sa jurisprudence les critiques en la matière (consid. 5.3.4 infra). L'argument selon lequel la recourante a subi une interruption de

(...) Page 15 grossesses qui a "vraisemblablement" entrainé des changements hormonaux majeurs "ayant pu" avoir des conséquences sur son développement physique ne satisfait pas davantage aux exigences minimales en matière de motivation. La recourante n'explique pas en quoi cela aurait pu concrètement impacter les résultats de l'examen ni même n'allègue que cet évènement n'ait pas été considéré par les experts. En tout état de cause, on voit mal que cet évènement ait pu impacter les analyses osseuses et dentaires, soit deux des trois indices constituant l'examen. Seule l'analyse du développement sexuel pourrait éventuellement s'en trouver affecter. Or, au-delà du fait qu'il s'agit de l'analyse la plus favorable à la recourante, la jurisprudence du TAF la considère de toute façon comme inappropriée pour déterminer l'âge de la personne concernée (consid. 5.3.4). 5.3.2.2 La recourante reproche également à l'autorité inférieure d'avoir communiqué à l'IRM de Bâle la date de naissance inscrite dans le registre SYMIC et non pas celle dont elle se prévaut. Ainsi, il se pourrait que l'Institut ait été influencé dans ses conclusions par la date de naissance dont il avait connaissance. Il est vrai que cette manière de procéder souffre la critique. Il serait préférable qu'aucune des deux dates ne soit communiquée à ceux qui sont en charge de réaliser l'expertise médicale, ou alors qu'elles le soient toutes les deux. Toutefois, il faut observer ce qui suit. Premièrement, un examen de ce type présuppose que l'âge de la personne concernée est litigieux et qu'il y a un doute sur celui-ci. Puisqu'il est rare que les personnes visées prétendent être plus âgées que ne l'indique le registre officiel, les experts amenés à intervenir se doutent bien que l'âge prétendu par la personne à examiner est en-deçà de celui que les autorités ont communiqué. Secondement et surtout, l'examen en question repose sur des critères objectifs, soit des critères ne laissant guère de place à la subjectivité de ceux qui le réalisent. En particulier, l'examen consiste à récolter des données sur la personne examinée et à les comparer à des référents établis par la littérature scientifique, soit des référents qui préexistent tant à l'examen qu'à l'octroi de son mandat. Concernant la récolte des données empiriques, seule celles ayant trait à l'analyse du développement sexuel pourraient éventuellement faire intervenir la subjectivité de l'expert. Or, d'une part, il s'agit de l'analyse la plus favorable à la recourante, puisqu'elle reçoit l'âge minimal le plus bas pour cet indice (13,59 ans). D'autre part, l'analyse du développement sexuel de la personne est, selon la jurisprudence du TAF, de toute façon inapproprié pour déterminer l'âge de la personne (consid. 5.3.4 infra). Par conséquent, si le grief est bien-fondé

(...) Page 16 dans son principe, il ne saurait, en l'espèce, invalider les résultats de l'expertise médicale ni en amoindrir la force probante. 5.3.2.3 Enfin, la recourante est d'avis que le SEM se contredit en invoquant les résultats de cet examen pour refuser la modification de la date de naissance alléguée, puisque c'est sur la base de ce même examen qu'il l'avait mise au bénéfice des dispositions sur les personnes mineures dans le cadre de la procédure d'asile (consid. B.d). Dans sa décision de réouverture de la procédure d'asile du 27 juillet 2018, l'autorité inférieure a indiqué que "selon les résultats communiqués par l'IRM de Bâle [...], il ressort que votre mandante a selon toute vraisemblance dépassé l'âge de 18 ans. Sur la base de ces résultats, il n'est dès lors pas possible d'affirmer que votre mandante avait déjà atteint la majorité au moment du dépôt de sa demande d'asile et elle peut par conséquent se prévaloir des dispositions [...] concernant les personnes mineures". L'autorité inférieure s'en est donc rigoureusement tenue aux résultats de l'examen. S'il résulte bien de ceux-ci que la recourante avait très vraisemblablement atteint l'âge de 18 ans au jour de l'examen, soit le 22 juin 2018, ils ne permettent en revanche pas de conclure à ce que tel était déjà le cas une année auparavant, soit le 18 juin 2017 lorsque la recourante a demandé l'asile. En d'autres termes, l'autorité inférieure a estimé que les résultats de l'examen ne l'autorisaient pas à tenir pour très vraisemblable que la recourante était majeure au jour du dépôt de sa demande d'asile. Puisque le fardeau de la preuve incombe à l'autorité inférieure dans le domaine de l'asile lorsque la personne est une potentielle victime de traite d'être humain, le SEM a mis la recourante au bénéfice des dispositions sur les mineures. En revanche, dans le cadre de la présente procédure, c'est à la recourante qu'il appartient de prouver l'exactitude de la modification demandée. Ainsi, la différence relevée par la recourante ne tient pas à une appréciation contradictoire de l'autorité inférieure, mais bien à ce que la législation institue des régimes juridiques différents dans les domaines du droit d'asile et de la protection des données. En outre, la question litigieuse n'était pas la même, puisqu'il s'agissait de déterminer si la recourante avait atteint l'âge de 18 ans au jour du dépôt de sa demande, alors qu'il s'agit dans la présente procédure d'examiner si la recourante a réussi à démontrer qu'elle était bien née le (...) comme elle le prétend. Le référant temporel n'était donc pas le même. Enfin, à titre superfétatoire, on observera qu'une mauvaise interprétation des résultats d'examen par l'autorité inférieure ne lierait aucunement le Tribunal, de sorte que la recourante ne pourrait en tout état de cause pas en tirer profit. Par conséquent, l'argument selon lequel l'autorité inférieure aurait interprété de

(...) Page 17 manière contradictoire les résultats d'un même examen est non seulement mal fondé mais non pertinent. Autre est la question de savoir si l'autorité inférieure a interprété correctement ces résultats, en particulier à l'aune de la jurisprudence du TAF. C'est ce qu'il convient d'examiner à présent. 5.3.3 Comme déjà considéré, il convient d'examiner plus précisément les résultats de l'expertise médicale effectuée par l'IRM de Bâle. Selon le rapport d'expertise du 28 juin 2018, la recourante avait, au jour de l'examen, soit le 22 juin 2018, au moins 16 ans (âge minimal), très vraisemblablement (mit überwiegender Wahrscheinlichkeit) 18 ans et probablement plus de 19 ans. L'âge de (...) consigné dans le registre SIMYC a été jugé compatible avec les résultats de l'examen par les experts. Selon les allégations de la recourante qui affirme être née le (...), elle aurait été âgée, au jour de l'examen, de (...). Cette date de naissance n'est pas exclue par les résultats de l'examen puisque ceux-ci concluent à un âge minimal de 16 ans. Toutefois, puisque la recourante avait "très vraisemblablement" atteint l'âge de 18 ans au jour de l'examen et qu'elle avait "probablement" plus de 19 ans, l'on peut en déduire que la date de naissance dont se prévaut la recourante est, selon les conclusions des experts interprétées a contrario, très peu vraisemblable. 5.3.4 Le TAF a toutefois apporté des précisions quant à la portée probante de ce type d'expertise médicale et en particulier des différentes analyses qui la composent. Il a jugé que l'analyse osseuse des clavicules ainsi que l'examen du développement dentaire sont des moyens appropriés pour prouver la minorité ou la majorité de la personne examinée, à l'inverse de l'examen clinique médical (ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.1 et suivant). La radiographie de la main ne constitue quant à elle un indice véritablement probant pouvant être opposé à la personne concernée uniquement lorsque l'écart entre l'âge allégué et l'âge osseux est de 3 ans au moins (arrêt du TAF-A-4775/2020 consid. 6.2.6 et les références citées). Il convient ainsi d'examiner les résultats de l'IRM à l'aune de ces critères jurisprudentiels. 5.3.4.1 Concernant tout d'abord l'analyse osseuse de la clavicule, l'expertise médicale indique que la recourante avait atteint (au jour de l'examen) le stade 3a selon KELLINGHAUS et AL., ce qui correspond chez les filles à un âge minimal de 15,5 et à un âge maximal de 23,3 ans selon WITTSCHIEBER et AL. Dans la mesure où tant l'âge allégué par la recourante (...) que celui résultant du registre SYMIC (...) se trouvent dans cette tranche d'âge, l'analyse osseuse de la clavicule n'est pas concluante.

(...) Page 18 5.3.4.2 Concernant l'analyse du développement dentaire, celui-ci a porté sur les dents 1 à 7 du 3 ème quadrant ainsi que sur les dents de sagesse. Concernant les dents 1 à 7 du 3 ème quadrant (soit les dents numéro 31 à 37), un achèvement complet de la croissance des racines a été constaté, ce qui est observable selon DEMIRJIAN à partir d'un âge de 16 ans. Cet indice n'est pas concluant dans le cas d'espèce puisque, au jour de l'examen, la recourante aurait été âgée de (...) selon ses allégations. En outre, aucune tranche d'âge n'est donnée, de sorte que l'on n'est pas en mesure de porter une appréciation sur la vraisemblance de l'âge de (...) résultant du registre SYMIC. Concernant les dents de sagesses (3 ème molaires, soit les dents numéro 18, 28, 38 et 48), un stade de minéralisation "H" a été observé. Le stade de minéralisation "H" correspond à un âge minimal de 17 ans selon OLZE et AL., auteurs qui ont confirmé ces résultats pour une population de référence exclusivement sud-africaine. En revanche, selon une étude de CAVRIC et AL., l'âge minimal pour le stade de minéralisation "H" est de 15.11 ans. Ainsi, l'âge minimal varie selon la population examinée. L'âge de (...) tel qu'allégué par la recourante est exclu si on le rapporte aux deux populations de référence émanant de l'étude de OLZE et AL alors que tel n'est pas le cas si on l'a rapporte à celle de CAVRIC et AL. Pour le surplus, aucune tranche d'âge n'est donnée. Par conséquent, il faut admettre que ces résultats ne peuvent constituer qu'un faible indice en faveur de la thèse selon laquelle l'âge de (...) résultant du registre SYMIC serait plus proche de la réalité que celui résultant des allégations de la recourante. 5.3.4.3 Concernant la radiographie de la main gauche, celle-ci fait apparaître un degré d'ossification correspondant à une fille de 18 ans selon GREULICH et PYLE. Ce résultat doit être mis en relation avec l'examen radiographique effectué le 4 janvier 2018 par le centre d'imagerie de Fribourg Villars sur Glâne réalisé 5 mois et demi plus tôt et qui conclut à ce que l'âge osseux de la recourante correspond à une personne de 18 ans ou plus. Selon les allégations de la recourante affirmant être née le (...), elle aurait été âgée, au jour de l'examen du 4 janvier 2018, de (...). Ainsi, l'âge allégué par la recourante est d'au moins (...) inférieur à l'âge osseux, même probablement plus dès lors que l'âge osseux est un âge minimum. Dans la mesure où l'on se rapproche de l'écart de 3 ans entre l'âge osseux et celui qui est allégué, écart à partir duquel l'on se trouve, selon la jurisprudence du TAF rappelée ci-avant, face à un élément probant concluant, il faut admettre qu'il s'agit d'un indice qui plaide en défaveur de la thèse défendue par la recourante. Toutefois, cet indice est d'une force

(...) Page 19 probante moyenne, dès lors que l'écart jurisprudentiel de 3 ans n'est pas atteint et que la congruence avec les résultats de l'analyse osseuse de la clavicule est relative. 5.3.4.4 Au vu de ce qui précède, il faut admettre que l'expertise médicale effectuée par l'IRM de Bâle, qui englobe celle effectuée par le centre d'imagerie de Fribourg Villars sur Glâne (consid. 5.3 et 5.3.4.3), constitue un indice faible à moyen selon lequel l'âge de la recourante n'est pas vraisemblable. Certes, selon les conclusions des experts du 28 juin 2018, la date de naissance invoquée par la recourante apparaît très peu vraisemblable alors que celle qui figure dans SYMIC est jugée compatible avec les résultats de l'examen. Toutefois, à l'aune de la jurisprudence du TAF et ainsi qu'il l'a été expliqué ci-dessus (consid. 5.3.4 ss), ces résultats doivent être relativisés.

5.3.5 Il convient finalement d'examiner l'évolution des déclarations de la recourante, lesquelles ne sont pas exemptes d'incohérences.

5.3.5.1 Premièrement, il faut observer que la recourante ne s'est prévalue de sa minorité qu'après que sa demande d'asile ait été définitivement refusée. En effet, celle-ci a demandé l'asile le 18 juin 2017. Elle ne s'est prévalue de sa minorité ni lors de son audition du 27 juin 2017, ni lors de celle, complémentaire, du 18 juillet 2017, ni lors de la procédure de recours par devant le TAF qui s'est clôturée le 26 septembre 2017. Ça n'est qu'après que sa demande d'asile ait été définitivement refusée que la recourante a soulevé ce nouveau moyen dans le cadre de sa demande de réexamen du 25 octobre 2017. La mandataire de la recourante explique d'abord que cette dernière n'était pas censée savoir que sa minorité pouvait impacter ses droits et lui procurer des avantages juridiques. Elle avait ainsi déclaré aux autorités suisses l'âge qu'elle avait toujours donné aux autorités de [Etat concerné]. Cet argument n'est guère convaincant. En effet, si la recourante, comme elle le prétend, était contrainte, sous la menace, de mentir quant à son âge aux autorités (de l’Etat concerné) lorsqu'elle était sous l'emprise du réseau de prostitution, c'est bien que la reconnaissance de sa minorité par les autorités locales l'aurait mis au bénéfice d'une protection étatique. Ainsi, dès lors qu'elle a fui ce réseau et qu'elle craint, en cas de retour en (pays concerné), de retomber dans les mailles de celui-ci et même d'en subir les représailles, la logique aurait voulu au contraire qu'elle s'empresse de revendiquer sa prétendue minorité dès son arrivée en Suisse.

(...) Page 20 La recourante fait également valoir qu'elle était sous l'emprise du phénomène de "la magie noire", respectivement qu'elle avait fait un serment au (Etat concerné) consistant à ne pas divulguer son véritable âge. Elle était alors convaincue qu'elle encourait de funestes conséquences si elle brisait son serment. Il ne s'agit pas ici de dénier l'existence de moyens de pression auxquels peuvent recourir les réseaux de prostitution. On ne peut nullement exclure que la recourante était effectivement sous l'emprise de tels procédés. Les éléments au dossier accréditent d'ailleurs cette thèse. Toutefois, dès lors qu'elle s'est extraite du réseau de prostitution ayant l'ascendant sur elle et qu'elle s'est résolue à demander l'asile en Suisse, il paraît peu vraisemblable qu'elle n'ait pas, ce faisant, déjà brisé ledit serment où d'autres liens "de fidélité" similaires, respectivement qu'elle n'avait pas déjà réussi à se déprendre, dans une certaine mesure à tout le moins, de cette emprise psychologique. En outre, on observera que la recourante était pourvue d'un mandataire lors de son recours du 15 septembre 2017 par devant le TAF (consid. A). Le fait que le délai de recours contre une décision de non-entrée en matière est, dans le domaine de l'asile, de 5 jours seulement et que la mandataire de la recourante n'a eu que peu de temps à disposition, ainsi que le fait valoir sa nouvelle mandataire, n'est pas déterminant. En effet, pour un mandataire travaillant dans le domaine de l'asile, il est évident que la minorité de la personne concernée est décisive. S'il a des doutes à ce sujet, on n'imagine guère qu'il n'entreprenne pas certaines démarches visant à élucider la question avec l'intéressée, cas échéant qu'il tente d'obtenir un délai supplémentaire de la part du Tribunal pour ce faire. En outre, si le délai de recours était de 5 jours, la procédure devant le TAF, certes rapide, a duré, elle, jusqu'au 26 septembre 2017.

5.3.5.2 Deuxièmement, on observera que la recourante s'est montrée inconstante dans ses déclarations. En effet, dans son courrier du 27 novembre 2017, la recourante affirme qu'elle a tenté de faire authentifier le certificat de naissance du 23 octobre 2017 auprès de l'ambassade de [Etat émetteur] en Suisse mais que le montant de 100 francs exigé à titre d'émolument dépassait ses moyens, de sorte qu'il incombait au SEM d'y procéder lui-même. Dans le cadre de la présente procédure, la recourante se dit cette fois-ci prête à faire procéder elle-même à l'authentification mais sur garantie expresse des autorités fédérales qu'elle n'encourt de ce fait aucune conséquence, en particulier pas la révocation de l'asile. Ainsi, la recourante, déjà représentée, n'était d'abord pas réticente à entrer en contact avec l'ambassade du [Etat émetteur] en Suisse afin d'obtenir une authentification dont les résultats auraient été ensuite transmis comme moyen de preuve aux autorités suisses, alors que dans son présent

(...) Page 21 recours, elle émet des craintes à ce sujet pour justifier qu'elle n'ait pas entrepris elle-même lesdites démarches, ce qui se révèle contradictoire. 5.3.5.3 Enfin, dans sa correspondance du 25 octobre 2017, soit lorsque la recourante a produit le certificat de naissance du 23 septembre 2017, elle a indiqué qu'elle fournirait le certificat de naissance originaire – soit celui qui avait été établi à sa naissance – dès que sa famille le lui aurait envoyé. Pourtant, elle explique dans son courrier du 27 novembre 2017 que le certificat originaire est perdu et que si elle a produit un certificat de naissance daté du 23 septembre 2017, cela tient précisément à ce que sa famille n'a pas retrouvé le certificat originaire et a été contrainte de s'en procurer un nouveau auprès des autorités locales. La contradiction est patente. Si c'est en raison de la perte du certificat de naissance originaire que la famille de la recourante a entrepris les démarches aboutissant à l'établissement du certificat de naissance du 23 septembre 2017, la recourante ne pouvait pas, au moment de le produire, indiquer que le certificat originaire suivrait, puisque que c'est précisément le constat de cette perte, déjà actée, qui avait nécessité l'obtention d'un nouveau certificat. Il résulte de ce qui précède que le revirement de version de la recourante ainsi que les contradictions de ses déclarations affaiblissent la valeur probante de ces dernières. 5.4 Il convient à présent d'opérer la synthèse des considérants qui précèdent et de mettre en balance les moyens de preuve qui plaident en faveur de la thèse de la recourante avec ceux qui, à l'inverse, accréditent la thèse défendue par l'autorité inférieure. Parmi les premiers figure tout d'abord le certificat de naissance du 23 octobre 2017 auquel il faut reconnaître une force probante très faible au regard tant des conditions de sa production que des déficiences patentes qui affectent le registre d'Etat civil de [Etat émetteur] dont il est censé provenir (consid. 5.2.1). Il en va de même de la décision (...) instituant une curatelle en faveur de la recourante dès lors qu'elle est antérieure aux examens médicaux et, surtout, qu'elle ne mentionne aucun élément l'ayant déterminé à admettre la minorité de la recourante (consid. 5.2.2). Concernant enfin les appréciations de tiers portant sur l'âge de la recourante, celles-ci émanent de personnes qui sont intervenues dans un rôle de soutien où d'assistance vis-à-vis d'elle, ce qui est de nature a affecter leur neutralité. Ces appréciations sont en outre postérieures au changement de version de la recourante du 25 octobre 2017 intervenue à la suite du rejet de sa demande d'asile (consid. 5.2.3).

(...) Page 22 Ainsi, l'ensemble des éléments accréditant la thèse de la recourante revêtent une faible valeur probante. Parmi les moyens de preuve qui plaident en faveur de la thèse de l'autorité inférieure figure l'expertise médicale de l'IRM de Bâle du 22 juin 2018, englobant celle du centre d'imagerie de Fribourg Villars sur Glâne du 4 janvier 2018, dont les conclusions font apparaître la date de naissance alléguée par la recourante comme très peu vraisemblable, alors que la date de naissance figurant dans le registre SYMIC est jugée compatible avec les résultats de ladite expertise (consid. 5.3.3). Toutefois, la relecture des résultats de l'expertise médicale à l'aune de la jurisprudence du TAF amène à relativiser ceux-ci qui ne peuvent dès lors se voir reconnaître qu'une force probante limitée (consid. 5.3.4 ss). A ce stade de l'analyse, la date de naissance figurant dans le registre SYMIC apparaît à peine plus vraisemblable que celle dont se prévaut la recourante. En considération toutefois des déclarations de la recourante, soit en particulier du fait qu'elle a changé de version juste après que sa demande d'asile ait été rejetée et qu'elle s'est contredite plusieurs fois (consid. 5.3.5 ss), il faut admettre que la date de naissance figurant dans le registre SYMIC apparaît plus vraisemblable que celle alléguée par la recourante. Il faut toutefois reconnaître qu'il n'y a aucune certitude en la matière et que le Tribunal en est réduit à se fonder sur la thèse la plus vraisemblable, ainsi que c'est au demeurant souvent le cas pour les causes de ce type. 6. La recourante se prévaut finalement d'une violation des art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst., RS 101). Son argumentaire se place sous l'angle de la proportionnalité et consiste à soutenir que ses intérêts privés à la modification de la date de naissance dans le registre SYMIC sont prépondérants. Elle fait valoir qu'étant une victime de traite d'êtres humains ayant subi de l'exploitation sexuelle alors qu'elle était mineure, elle est particulièrement vulnérable. Son intérêt à la rectification de ses données personnelles a notamment pour objectif de valoriser la reconstruction de son identité et son intégration durable en Suisse. En l'espèce et ainsi qu'il l'a été expliqué ci-avant, la date de naissance inscrite dans le registre SYMIC apparaît plus vraisemblable que celle alléguée par la recourante (consid. 5.4). En ces circonstances, il n'y pas de place pour la jurisprudence selon laquelle il convient de procéder à une pesée des intérêts en présence lorsque les deux thèses – celle de la recourante et celle de l'autorité inférieure – apparaissent d'une égale

(...) Page 23 vraisemblance (cf. consid. 3.5 ci-avant et TAF A- 4963/2011 consid. 6.1). Il ne serait en particulier pas admissible de vouloir étendre cette jurisprudence à tous les cas où des doutes subsistent quant à la date de naissance exacte, à défaut de quoi l'intérêt public à la fiabilité des registres d'état civil s'en trouverait considérablement affectée. Dans de pareils cas, il faut s'en remettre à la thèse la plus vraisemblable. Le législateur a d'ailleurs tenu compte de l'intérêt de la personne requérante en lui donnant le droit de faire inscrire dans le registre SYMIC la mention du caractère litigieux de la donnée personnelle dont l'exactitude ne peut être prouvée, ainsi que tel est le cas en l'espèce (consid. 7). Pour le surplus, on rappellera que le fardeau de la preuve pèse sur la recourante et que la règle de preuve selon laquelle la minorité doit être présumée en cas de doutes ("in dubio pro minore") est étrangère au droit de la protection des données (arrêt du TF 1C_709/2017 consid. 2.4). Par conséquent, le grief de la recourante doit être rejeté. 7. Au vu de ce qui précède, la date de naissance du (...) apparaît plus vraisemblable que celle alléguée du (...). Par conséquent, il se justifie de maintenir, dans le registre SYMIC, la date de naissance du (...). Puisque l'exactitude de cette donnée personnelle ne peut être, en rigueur de terme, prouvée, il convient de faire mention de son caractère litigieux (art. 25 al. 2 LPD; consid. 3.3). Une telle mention figure déjà dans le registre SYMIC, ainsi que cela ressort du dispositif de la décision attaquée, également confirmée sur ce point. 8. 8.1 Les considérants qui précédent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours. Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge de la recourante, en application de l’art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la recourante étant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale (cf. let. C.d ci-avant), il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 8.2 La mandataire de la recourante a fourni une note de frais et honoraires s'élevant à 3'428,50 francs. Au regard de la complexité de l'affaire, laquelle doit être qualifiée de faible, le montant réclamé est excessif. Une indemnité s'élevant à 2'000 francs (toutes taxes comprises) est accordée à la mandataire d'office la recourante et mise à charge de la caisse du Tribunal (art. 14 al. 2 FITAF).

(...) Page 24 (Le dispositif de l’arrêt se trouve à la page suivante.)

(...) Page 25 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Un montant de 2'000 francs est accordé à Me Caroline Jankech au titre de sa défense d'office et mis à la charge de la caisse du Tribunal administratif fédéral. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Chenal

(...) Page 26 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

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FITAF

  • art. 14 FITAF

LDEA

  • art. 2 LDEA
  • art. 4 LDEA

LPD

  • art. 5 LPD
  • art. 25 LPD

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 100 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 7 PA
  • art. 12 PA
  • art. 13 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 65 PA

Gerichtsentscheide

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