B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-2421/2016
A r r ê t d u 3 o c t o b r e 2 0 1 7 Composition
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège), Pascal Mollard, Marianne Ryter, juges, Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
contre
Administration fédérale des douanes AFD, Direction générale des douanes, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Contributions à l'exportation pour produits agricoles transfor- més; demande présentée tardivement.
A-2421/2016 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après: recourante 1) et B._______ (ci-après: recourante 2) sont deux sociétés inscrites au registre du commerce en Suisse. Selon leurs explications, C._______ (ci-après: employée) est responsable qualité auprès du groupe dont font partie les recourantes. L'employée, pour les recourantes, a échangé des e-mails avec la Direction générale des douanes (ci-après: DGD) de l'Administration fédérale des douanes (ci- après: AFD ou autorité inférieure) au sujet du délai pour déposer les de- mandes d'allocation de contributions à l'exportation pour novembre 2015. Le 5 janvier 2016, l'employée a demandé à la DGD quand devait être en- voyé le formulaire, aucune instruction n'ayant été, soi-disant, reçue à ce propos. La DGD a répondu le même jour que le délai était échu au 31 décembre 2015. L'employée a opposé qu'elle n'avait pas été informée de la date limite citée. B. B.a La recourante 1 a déposé, pour trois produits de base exportés en no- vembre 2015, une demande d'octroi de contributions à l'exportation pour produits agricoles transformés sur le formulaire 47.93 de la DGD. La re- courante 1 précise dans son recours que ce dernier ne concerne plus que la farine (le formulaire indique: "Farine de blé"), des "solutions" ayant pu être trouvées pour les deux autres produits. Il n'est pas contesté que le montant de l'allocation litigieux s'élève à Fr. 86'714.30, pour l'exportation de 180'092 kg de farine. Le formulaire est daté du 31 décembre 2015 et indique que l'interlocuteur pour la recourante 1 est l'employée. Le formulaire a toutefois été posté à l'attention de la DGD le 6 janvier 2016, ce que la recourante 1 admet, et est parvenu au service concerné le 8 janvier 2016. B.b La recourante 2 a déposé, dans les mêmes conditions, une demande analogue à celle exposée ci-dessus, si ce n'est que le montant en jeu, pour 102'344.60 kg de "Farine de blé et seigle", est de Fr. 49'276.70. C. Le 6 janvier 2016 également, la DGD a souligné, par e-mail, que les recou- rantes avaient été informées des délais – applicables depuis plusieurs an- nées – par une lettre circulaire de 2012. En outre, ces délais, non prolon- geables, ressortaient de l'ordonnance du 23 novembre 2011 réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés (ordonnance
A-2421/2016 Page 3 sur les contributions à l'exportation, RS 632.111.723; ci-après: ordon- nance), de même que du guide relatif aux contributions à l'exportation de produits agricoles transformés et à la procédure de remboursement spé- ciale dans le trafic de perfectionnement actif (form. 47.90). D._______, ad- ministrateur président avec signature individuelle de chacune des recou- rantes, a cherché une solution, en indiquant par e-mail que ses services étaient, fin 2015, très occupés, "et ils ont malheureusement omis d'envoyer les demandes [...] dans les délais pour le mois de novembre". D. Le 15 janvier 2016, la DGD, par plis envoyés à la recourante 1, respective- ment à la recourante 2 chez la première, a persisté dans le rejet des de- mandes relatives au mois de novembre 2015, déposées hors délai. La pre- mière a demandé une décision formelle le 21 janvier 2016. E. E.a Par décision du 18 mars 2016 n° ***, l'AFD, soit pour elle la DGD, a rejeté la demande du 6 janvier 2016 (date de remise au bureau de poste) émanant de la recourante 1 relative au versement de contributions à l'ex- portation pour produits agricoles transformés. E.b Par décision du 18 mars 2016 n° ***, l'AFD a pareillement rejeté la demande du 6 janvier 2016 (date de remise au bureau de poste) émanant de la recourante 2. F. F.a Par recours du 20 avril 2016 déposé dans la cause A-2421/2016, la recourante 1 conclut, avec suite de frais et dépens, principalement (II), à ce que la décision de l'AFD du 18 mars 2016 soit réformée en ce sens que la demande du 6 janvier 2016 (date de remise au bureau de poste) éma- nant de [la recourante 1] est admise et qu'il est alloué à celle-ci un montant de Fr. 86'714.30 au titre des contributions à l'exportation dues pour la farine exportée au cours du mois de novembre 2015. Subsidiairement (III), la re- courante 1 sollicite l'admission de sa demande et l'allocation des contribu- tions à l'exportation telles que requises dans sa demande datée du 31 dé- cembre 2015, remise au bureau de poste le 6 janvier 2016. Encore plus subsidiairement (III), la recourante 1 demande l'annulation de la décision de l'AFD 18 mars 2016 et à ce qu'il soit dit que l'AFD doit rendre une déci- sion allouant à la recourante 1 les contributions à l'exportation auxquelles elle a droit sur la base de sa demande datée du 31 décembre 2015 évo- quée.
A-2421/2016 Page 4 F.b Par recours du 20 avril 2016 (cause A-2435/2016), la recourante 2 con- clut, avec suite de frais et dépens, de manière analogue à la recourante 1 (let. F.a ci-dessus), si ce n'est que la recourante 2 demande qu'il lui soit alloué un montant de Fr. 49'276.70. G. Par réponses du 8 juin 2016 déposées dans la cause A-2421/2016, res- pectivement A-2435/2016, la DGD a demandé le rejet du recours. Le 7 juil- let 2016, le Tribunal de céans a ordonné la jonction de la cause A- 2435/2016 à la cause A-2421/2016. Les recourantes ont déposé leur ré- plique le 29 août 2016, persistant dans leurs conclusions. La DGD a re- noncé à déposer une duplique le 13 septembre 2016. Les autres faits pertinents seront, en tant que besoin, repris dans les con- sidérants qui suivent.
Droit : 1. Sous réserve des exceptions de l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît, se- lon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. d LTAF. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF; art. 2 al. 4 PA; arrêts du TAF A-3005/2016 du 6 avril 2017 consid. 1.1, A-8109/2015 du 18 octobre 2016 consid. 1.1). Conformément à l'art. 48 PA, les recourantes disposent de la qualité pour recourir. Les recours remplissent en outre les exigences de l'art. 50 al. 1 PA et de l'art. 52 al. 1 PA. Il convient donc d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit (consid. 4.1). 2. Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dos- sier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c).
A-2421/2016 Page 5 3. 3.1 Le droit de faire administrer des preuves, une facette du droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédé- ration suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; ATF 131 I 153 consid. 3), suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve pro- posé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présen- tée selon les formes et délais prescrits. Ainsi, conformément à l'art. 33 al. 1 PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils parais- sent propres à élucider les faits. Cette garantie constitutionnelle permet à l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves adminis- trées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une ma- nière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à mo- difier son opinion. L'autorité peut donc renoncer à l'administration de cer- taines preuves proposées sans violer le droit d'être entendu des parties (ATF 136 I 229 consid. 5.3, 134 I 140 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 127 consid. 6c/cc; arrêts du TAF A-4089/2015 du 18 novembre 2016 consid. 5.2.2.3, A-605/2012 du 22 mai 2013 consid. 5.4.1). 3.2 3.2.1 Selon l'art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'impor- tation et l'exportation de produits agricoles transformés (loi sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés, RS 632.111.72; ci-après: loi) – aussi appelée "loi chocolatière" (Schoggigesetz; voir arrêt du TAF A- 3360/2011 du 9 mars 2012 let. A) – pour les produits agricoles transformés, le Conseil fédéral peut accorder des contributions à l'exportation. Le Con- seil fédéral édicte les dispositions d'exécution de cette loi (art. 10 al. 1 1 ère
phr. de la loi). A propos de cette loi, on note que le 17 mai 2017, le Conseil fédéral a approuvé le message concernant la suppression, d'ici à fin 2020, des con- tributions à l’exportation pour les produits agricoles transformés (voir com- muniqué du 17 mai 2017 [www.admin.ch/gov/fr/accueil/documenta- tion/communiques.msg-id-66753.html, consulté pour la dernière fois le 3 octobre 2017]). 3.2.2 Des contributions à l'exportation sont allouées pour les produits de base visés à l'art. 1 de l'ordonnance, lorsque certaines conditions visées à l'art. 2 de cette ordonnance sont remplies. Il n'est toutefois pas nécessaire de s'arrêter sur ces conditions dans la présente affaire (voir consid. 4.1 ci- dessous).
A-2421/2016 Page 6 3.2.3 L'art. 10 de l'ordonnance prévoit que l'AFD alloue les contributions à l'exportation sur demande (al. 1); elle doit être déposée par les fabricants des produits transformés exportés (al. 2) au moyen d'un formulaire officiel (al. 3). 3.2.4 L'art. 11 de l'ordonnance réglemente les délais de demande et de déchéance: les demandes doivent être déposées, pour les exportations entre juillet et novembre de l'année en cours, le 31 décembre de l'année en cours au plus tard (al. 1 let. b; la let. a n'est pas pertinente en l'occur- rence). Si la demande n'est pas déposée dans les délais fixés à l'al. 1, le droit aux contributions à l'exportation s'éteint (al. 2). 3.3 Il y a péremption d'un droit lorsque, par écoulement du temps, ce droit est éteint. Il ne subsiste donc pas d'obligation naturelle. Les délais de pé- remption ne peuvent, au contraire des délais de prescription, être ni inter- rompus, ni prolongés, et doivent être examinés d'office (ATF 136 II 187 consid. 6; voir aussi arrêts du TF 2C_923/2014 du 22 avril 2016 con- sid. 6.2, 2C_744/2014 du 23 mars 2016 consid. 6.2). Un délai de péremp- tion doit être en principe inscrit dans une loi au sens formel (THIERRY TAN- QUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 746 p. 253), ce qui n'exclut toutefois pas catégoriquement la possibilité pour le législateur de déléguer la compétence d'édicter certaines règles de droit au Conseil fédéral (arrêts du TF 2C_923/2014 du 22 avril 2016 consid. 7, 2C_744/2014 du 23 mars 2016 consid. 7). Il faut en outre relever que les délais de péremption peu- vent, en vertu d'un principe général du droit, être restitués si l'intéressé a été empêché sans sa faute, par des circonstances insurmontables, d'agir à temps (TANQUEREL, op. cit., n. 748 p. 253; ATF 136 II 187 consid. 6, 114 V 123 consid. 3b; voir consid. 3.4 ci-dessous). La possibilité de restitution des délais est un principe général du droit valant même sans base légale spécifique (ATF 126 II 145 consid. 3b/aa, 108 V 109 consid 2c; arrêt du TAF A-6992/2010 du 12 juillet 2012 consid. 4.1; TANQUEREL, op. cit., n. 1348 p. 444; PATRICIA EGLI, in Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskom- mentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, n. 1 ad art. 24 PA). 3.4 Si le requérant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, l'art. 24 al. 1 PA prévoit que celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ait déposé une demande motivée de restitution et accompli l'acte omis. Une telle demande doit en principe être introduite devant l'autorité qui a fixé le délai, qui est compétente pour en juger (arrêt du TF 2C_845/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2; arrêts du TAF A-3000/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.1, A-3945/2013 du 2 avril 2014 consid. 2.2). L'art. 24 al. 1 PA
A-2421/2016 Page 7 trouve aussi bien application pour les délais légaux que pour les délais judiciaires (EGLI, op. cit., n. 1 ad art. 24 PA; arrêts du TAF C-1840/2015 du 31 mars 2015 consid. 2.1, C-299/2015 du 12 février 2015 consid. 2.1). Il y a matière à restitution lorsque l'empêchement résulte notamment d'une ca- tastrophe naturelle, d'obligations militaires ou d'une maladie grave et sou- daine (impossibilité objective), ou encore lorsque l'omission est consécu- tive à une erreur non fautive (impossibilité subjective; ATF 114 II 181 con- sid. 2, arrêt du TF 2C_407/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3.2; arrêts du TAF A-3000/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2, A-2108/2016 du 25 août 2016 consid. 2.2), mais non lorsque le requérant a manqué le délai en raison d'une surcharge de travail, d'un manque d'organisation ou d'une absence pour cause de vacances (arrêt du TF 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 3.2; arrêt du TAF A-1305/2012 du 10 octobre 2012 con- sid. 2.5). Autrement dit, il ne faut pas que l’on puisse reprocher au requé- rant ou à son mandataire une quelconque négligence (arrêt du TAF E- 2954/2017 du 8 juin 2017). De manière générale, la jurisprudence est très restrictive en matière de restitution de délai (ATF 125 V 262 consid. 5d et 124 II 358 consid. 2; arrêt du TAF A-8109/2015 du 18 octobre 2016 consid. 3.2). 3.5 3.5.1 Applicable à toute l'administration, mais aussi à l'administré lui- même, le principe de la bonne foi, inscrit à l'art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), ainsi qu'aux art. 5 al. 3 et 9 Cst., peut se diviser en trois sous-principes: l'interdiction du comportement contradic- toire (ATF 136 I 254 consid. 5.2, 134 V 306 consid. 4.2; arrêts du TAF A- 3005/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.4.1, A-2806/2011 du 21 mai 2012 con- sid. 5.1, A-265/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.2 et 5.4), la protection de la confiance et l'interdiction de l'abus de droit (arrêt du TF 1P.701/2004 du 7 avril 2005 consid. 4.2; arrêts du TAF A-6982/2013 du 24 juin 2015 consid. 4, A-6749/2010 du 3 octobre 2011 consid. 7.2.1). 3.5.2 Quant au deuxième sous-principe rappelé ci-dessus, le principe de la bonne foi confère à chacun le droit à la protection de la confiance légiti- mement placée, notamment dans une assurance ou un renseignement donné par une autorité, lorsque certaines conditions cumulatives (arrêt du TAF A-3005/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.4.2) – qu'il n'est pas nécessaire de développer ici (consid. 4.8 ci-dessous) – sont remplies.
A-2421/2016 Page 8 3.6 3.6.1 On parle de pratique pour désigner la répétition régulière et constante dans l'application d'une norme par les autorités administratives de pre- mière instance. Les pratiques ne peuvent être source du droit. Elles ne lient pas le juge. Elles peuvent néanmoins avoir directement un effet juridique, par le biais du principe de la confiance ou de l'égalité de traitement (arrêt du TAF A-1438/2014 du 17 août 2015 consid. 2.4.1). 3.6.2 Une pratique bien établie acquiert un poids certain. De la même ma- nière qu'un revirement de jurisprudence décidé par une autorité judiciaire (voir ATF 138 III 270 consid. 2.2.2, 135 II 78 consid. 3.2), un changement de pratique doit donc reposer sur des motifs objectifs et sérieux (ATF 126 V 36 consid. 5a, arrêt du TF 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 con- sid. 4.2; ATAF 2011/22 consid. 4, 2008/31 consid. 9.2, arrêts du TAF A- 3005/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.5.1, A-6777/2013 du 9 juillet 2015 con- sid. 2.5.1, A-1878/2014 du 28 janvier 2015 consid. 3.4.1). 3.7 La sanction d'irrecevabilité découlant de l'inobservation d'un délai de procédure n'est en soi pas constitutive de formalisme excessif (sur cette notion: ATF 135 I 6 consid. 2.1, arrêt du TF 1P.724/2006 10 janvier 2007 consid. 2; arrêt du TAF A-5214/2014 du 2 juillet 2015 consid. 4) ni d'arbi- traire, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (arrêts du TF 2C_923/2014 du 22 avril 2016 consid. 8.3, 2C_744/2014 du 23 mars 2016 consid. 8.2; arrêts du TAF C-5862/2015 du 6 octobre 2015 consid. 3.2, A- 299/2015 du 12 février 2015 consid. 3.2). 4. 4.1 En l'espèce, l'AFD a décidé de "rejet[er]" les deux demandes d'alloca- tion de contributions à l'exportation des recourantes (voir let. B ci-dessus; ci-après: demandes). Les considérants des décisions attaquées permet- tent toutefois clairement de comprendre que l'AFD n'est pas entrée en ma- tière sur les demandes en raison de leur dépôt tardif. Les décisions doivent donc se comprendre comme déclarant irrecevables les demandes. Par- tant, l'objet du litige (sur cette notion, voir arrêt du TAF A-1635/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1.2) se limite à la question de savoir si l'AFD a rejeté à juste titre les demandes au motif qu'elles ont été déposées hors délai et qu'aucune restitution de délai ne pouvait être octroyée. Toute conclusion tendant à ce que des contributions à l'exportation soient allouées sort de l'objet de la contestation et est donc irrecevable. Au surplus, les arguments
A-2421/2016 Page 9 des recourantes seront traités ci-dessous dans la mesure de leur perti- nence (voir arrêts du TAF A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.3.1, A- 973/2015 du 14 décembre 2016 consid. 4). 4.2 Un délai de péremption doit être en principe, mais pas nécessairement, inscrit dans une loi au sens formel (consid. 3.3 ci-dessus). Les parties ne discutant pas la question, le Tribunal rappelle d'abord qu'à défaut d'une réglementation explicite d'un délai de péremption lié au délai pour déposer une demande d'allocation de contributions à l'exportation dans la loi, l'art. 11 de l'ordonnance doit reposer sur une clause de déléga- tion législative qui permette au Conseil fédéral d'adopter une ordonnance législative dépendante de substitution et non uniquement une ordonnance d'exécution. Cette dernière se limite à préciser certaines dispositions lé- gales au moyen de normes secondaires, à en combler le cas échéant les véritables lacunes et à fixer si nécessaire des points de procédure (ATF 139 II 460 consid. 2.2, 136 I 29 consid. 3.3 p. 33, 130 I 140 consid. 5.1, arrêts du TF 2C_923/2014 du 22 avril 2016 consid. 7.1, 2C_744/2014 du 23 mars 2016 consid. 7.1). La clause figurant à l'art. 10 al. 1 1 ère phr. de la loi (consid. 3.2.1 ci-dessus) n'entre pas en ligne de compte en l'occurrence, dès lors que, placée sous l'intitulé "exécution" dans la section de la loi dédiée aux dispositions finales, elle se contente de rappeler (voir art. 182 al. 2 Cst.) que le Conseil fédéral est, de manière générale, compétent pour concrétiser la loi par le biais de "dispositions d'exécution". Or, une telle norme n'est pas suffisante pour autoriser le Conseil fédéral à adopter un délai de péremption (voir arrêt du TF 2C_923/2014 du 22 avril 2016 consid. 7.3). L'art. 11 de l'ordonnance, qui introduit un délai péremptoire (voir consid. 4.4 ci-dessous) – à savoir une norme primaire – opposé par l'AFD aux recourantes, dépend donc de l'art. 3 al. 1 de la loi, qui dispose que pour les produits agricoles transfor- més, le Conseil fédéral peut accorder des contributions à l'exportation. Or, il résulte de l'art. 3 al. 1, en relation avec les art. 4 à 6 de la loi, que le législateur a octroyé une ample marge normative en faveur du Conseil fé- déral, ce qui corrobore la présence d'une clause de substitution. En effet, le Conseil fédéral peut, sur le principe, accorder des contributions à l'ex- portation; au surplus, le calcul (art. 4), le versement (art. 5), et la restitution des contributions à l'exportation (art. 6) sont fixés dans la loi. A contrario, l'art. 3 al. 1 de la loi autorise le Conseil fédéral à règlementer la question des délais de demande et déchéance du droit à l'allocation (voir arrêts du
A-2421/2016 Page 10 TF 2C_923/2014 du 22 avril 2016 consid. 7.3.1, 2C_744/2014 du 23 mars 2016 consid. 7.2.1). Il convient en outre de rappeler que l'introduction d'un délai de péremption a pour double finalité de garantir la sécurité juridique et de faciliter le bon fonctionnement de l'administration, en stabilisant définitivement des rap- ports de droit après l'écoulement d'un certain temps, sans que cette durée ne puisse être allongée par un acte interruptif du créancier (voir consid. 3.7 ci-dessus et arrêts du TF 2C_923/2014 du 22 avril 2016 consid. 7.3.4, 2C_744/2014 du 23 mars 2016 consid. 7.2.4). Il est vrai que le délai pour déposer les demandes concernant les exportations du mois de novembre de l'année en cours ne dépasse guère un mois, puisque la demande devra en tous les cas être déposée le 31 décembre de l'année en cours au plus tard. Cela dit, le Tribunal fédéral a jugé que l'instauration de délais de pé- remption procédurale relativement brefs correspond à une pratique admi- nistrative courante et légitime, qui ne crée pas en soi une obligation "ex- cessivement contraignante" ni disproportionnée (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.; arrêts du TF 2C_923/2014 du 22 avril 2016 consid. 8.3, 2C_744/2014 du 23 mars 2016 consid. 8.2). Or, si un délai d'un mois peut sembler relative- ment bref, on ne saurait toutefois le considérer comme excessivement court. Par conséquent, l'art. 11 de l'ordonnance ne dépasse pas le cadre de la délégation législative fixé par l'art. 3 al. 1 de la loi. 4.3 Il est clair que les demandes ont été déposées le 6 janvier 2016, à savoir après l'échéance du délai légal fixé, pour les exportations de no- vembre 2015 litigeuses, au 31 décembre 2015 (consid. 3.2.4 ci-dessus). 4.4 Le droit aux contributions à l'exportation (consid. 3.2.4 ci-dessus) rem- plit toutes les caractéristiques d'un droit qui se périme après l'échéance du délai (consid. 3.3 ci-dessus; voir aussi arrêt du TF 2C_923/2014 du 22 avril 2016 consid. 6.1). Comme il ne ressort toutefois pas du dossier qu'une quelconque interruption ou suspension serait intervenue avant l'échéance, et que l'AFD a opposé aux recourantes la perte de leur droit en raison du dépôt tardif des demandes, point n'est besoin de discuter ici plus avant la distinction entre un délai de péremption et un délai de prescription, étant au demeurant rappelé que le cadre légal est respecté (consid. 4.2 ci-des- sus). 4.5 4.5.1 Les recourantes expliquent que les demandes n'ont soi-disant pas pu, sans leur faute, être déposées avant le 31 décembre 2015, ce qui jus- tifierait une restitution de délai. L'employée aurait en effet "subi une série
A-2421/2016 Page 11 de coups du sort", parmi lesquels il faudrait compter la mise en place, chez les recourantes, d'un nouveau logiciel de gestion "***" pour le 31 décembre 2015, ce qui aurait nécessité 5'000 heures de travail de quatre à cinq em- ployés des recourantes. En outre, l'employée aurait dû affronter des diffi- cultés personnelles qui auraient monopolisé son temps au point qu'elle n'aurait pas pu respecter le délai. 4.5.2 Cependant, le Tribunal constate que ces allégations relèvent typique- ment de la surcharge de travail, respectivement d'un manque d'organisa- tion. Or, ces deux raisons ne sont pas des motifs de restitution de délai, au sens de la jurisprudence (consid. 3.4 ci-dessus), ce que les recourantes d'ailleurs admettent. Les recourantes listent une série d'événements qui, appréhendés ensemble, devraient suffire à démontrer l'absence de faute des recourantes dans le non-respect du délai. Or, le fait d'énumérer la sur- charge de travail, la maladie de la mère de l'employée, les difficultés de son père, un accident de voiture et des consultations médicales consécu- tives démontrent déjà que les recourantes ne savent pas quel événement, précisément, devrait être considéré comme une impossibilité objective, respectivement subjective d'agir. Dans ces circonstances, certes malheu- reuses, le Tribunal ne voit pas d'empêchement d'agir non fautif, étant re- marqué d'ailleurs que ces éléments ne sont pas tous survenus de manière simultanée, respectivement inattendue, comme cela est détaillé ci-des- sous. Au surplus, peut rester ouverte la question de savoir si ce cumul de facteurs défavorables (voir décision de la Commission de recours en ma- tière d'asile du 18 mars 2005, in JAAC 69.16 consid. 2.4; EGLI, op. cit., n. 34 s. ad art. 24) pourrait constituer un empêchement d'agir non fautif. En effet, l'employée n'a agi qu'en tant qu'auxiliaire des recourantes. Le fait que le dépôt des demandes soit une opération soi-disant complexe et "co- lossal[e]", selon les dires des recourantes, n'explique pas pourquoi d'autres intervenants au sein des recourantes n'auraient pas pu déposer de telles demandes, ce d'autant plus que les recourantes indiquent avoir plusieurs employés à leur service. En outre, le fait que la mise en service du nouveau logiciel ait pris du retard dès le début du projet (à savoir, selon la pièce 11 jointe aux recours, en mars 2015) démontre que les recourantes ont eu le temps d'anticiper plusieurs mois avant décembre 2015 qu'une éventuelle surcharge de travail pourrait survenir. Surtout, la DGD souligne que les re- courantes reçoivent des contributions à l'exportation depuis plusieurs an- nées, ce que les recourantes ne contestent pas et qui est compatible avec la pièce 8 jointe aux recours (courrier de la DGD relatif aux contributions à l'exportation octroyées pour le mois d'octobre 2015). Dans ce contexte, et
A-2421/2016 Page 12 comme l'avance la DGD, on peut considérer que les recourantes connais- sent les prescriptions et délais – péremptoires – applicables et ne peuvent se prévaloir, sans qu'un manque de diligence ne leur soit opposé, de ce qu'il serait trop coûteux de former d'autres personnes que l'employée pour déposer les demandes. 4.5.3 En conséquence, il n'existe aucun motif de restituer le délai au sens du principe général repris à l'art. 24 al. 1 PA. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner si, dans les trente jours à compter de celui où l'empêche- ment a cessé, les recourantes ont déposé une demande motivée de resti- tution et accompli l'acte omis. 4.6 4.6.1 Le grief de l'interdiction du formalisme excessif doit aussi être rejeté: la jurisprudence constante souligne que la sanction d'irrecevabilité décou- lant de l'inobservation d'un délai de procédure n'est en soi pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux dé- lais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (consid. 3.7 et 4.2 ci-dessus). 4.6.2 On rappellera en outre qu'un certain formalisme est admis par le droit constitutionnel (voir arrêt du TF 2C_470/2007 du 19 février 2008 con- sid. 3.6; arrêts du TAF A-2997/2016 du 6 avril 2017 consid. 4.2.3, A- 1412/2016, A-1422/2016 du 14 décembre 2016 consid. 5.2), en sus de l'application stricte du principe de la légalité en droit fiscal (arrêts du TAF A-4321/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2, A-185/2016 du 6 mai 2016 con- sid. 2.6.1, A-5757/2015 du 19 février 2016 consid. 2.6). 4.6.3 Le fait que si les demandes avaient été déposées le 31 décembre 2015, elles seraient arrivées en même temps que les demandes déposées le 6 janvier 2016 ne change rien à la règle prévoyant que les demandes devaient être déposées – comme le souligne correctement les recourantes – au 31 décembre 2015. Au surplus, que les premiers jours de l'année 2016 n'aient pas été des jours ouvrables n'est pas une circonstance pertinente aux yeux de la loi, et retenir le 31 décembre 2015 comme date détermi- nante ne viole pas l'égalité de traitement, qui s'avère au contraire bien res- pectée si le délai imposé à tout un chacun est identique, sans dépendre d'aléas du calendrier. Il n'est pas non plus pertinent de tenir compte, ici, du temps nécessaire à l'AFD pour traiter les demandes d'allocations, puisque l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance impartit un délai aux justiciables et non à l'AFD. Certes, les recourantes prétendent que le rejet des demandes aurait
A-2421/2016 Page 13 des "conséquences graves" pour elles. Toutefois, non seulement elles n'ex- posent pas à quelles conséquences elles se réfèrent, mais surtout, le rejet des demandes se fonde sur la sécurité juridique, sauvegardée par un trai- tement uniforme de toute demande d'allocations. 4.7 4.7.1 Les recourantes allèguent encore – sans aucune précision quant aux personnes qui seraient concernées – qu'elles auraient connaissance de situations dans lesquelles des demandes d'allocations de contributions à l'exportation présentées après le délai du 15 août (voir art. 11 al. 1 let. a de l'ordonnance) auraient donné lieu au versement de contributions de la part de l'AFD. La seule preuve proposée est un témoignage de l'employée. Les recourantes en appellent à la protection de la bonne foi en ce sens que la "souplesse" dont aurait fait preuve l'AFD les aurait incitées à considérer les délais de l'art. 11 évoqué comme des délais d'ordre non obligatoires. 4.8 Le Tribunal constate d'abord qu'avec leur argumentation, les recou- rantes admettent qu'elles connaissaient très bien les délais prévus par l'ordonnance pour déposer les demandes, ce d'autant plus qu'elles ne con- testent pas avoir reçu la lettre de 2012 évoquée (let. C ci-dessus). De toute façon, si les recourantes avaient invoqué leur ignorance du droit, il faudrait rappeler que nul ne peut tirer un droit de sa méconnaissance de la loi (voir ATF 135 IV 217 consid. 2.1.3, arrêt du TF 2C_421/2007 du 21 décembre 2007 consid. 2.3; arrêts du TAF A-2997/2016 du 6 avril 2017 consid. 4.2.5, A-3935/2014 du 27 avril 2015 consid. 2.3). Le Tribunal relève surtout que les recourantes n'allèguent pas qu'il existerait une pratique, à savoir une répétition régulière et constante dans l'application d'une norme par les autorités administratives (consid. 3.6.1 ci-dessus), de sorte qu'elles ne peuvent rien déduire de la protection de la confiance. Il ne ressort d'ailleurs pas du dossier qu'une telle pratique existerait, et c'est à raison que la DGD souligne que les recourantes n'apportent pas de preuves tangibles sur la question de l'octroi éventuel d'allocations suite à des demandes déposées hors délai. Au surplus, les recourantes ne soutiennent pas avoir reçu une assurance ou un renseignement, ni que l'Administration aurait adopté un comportement contradictoire. Tout argument déduit du principe de la bonne foi doit donc être rejeté. Enfin, même si une pratique existait, les recou- rantes ne sauraient bénéficier de l'égalité dans l'illégalité. En effet, le Tri- bunal rappelle que le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobser- vation de la loi (ATF 139 II 49 consid 7.1; arrêt du TAF A-704/2013 du 28 novembre 2013 consid. 4 et 7). Or ici, rien ne laisse supposer que l'admi- nistration persévérera dans l'inobservation hypothétique de la loi.
A-2421/2016 Page 14 4.9 En vertu d'une appréciation anticipée des preuves (consid. 3.1 ci-des- sus), puisque les motifs prétendus, même s'ils étaient établis, ne sont de toute façon pas des motifs de restitution du délai, le Tribunal renonce à entreprendre l'audition de l'employée sur la question de la surcharge de travail alléguée et des circonstances personnelles qu'elle aurait dû affron- ter. Pour les mêmes raisons, il est également renoncé à procéder à l'audi- tion de E._______, qui est intervenue dans le cadre de la mise en place du logiciel informatique. 5. Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal de céans à rejeter les recours. En conséquence, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont arrêtés à Fr. 4'000.- au total pour les deux procédures A-2421/2016 et A-2435/2016, en tant que la jonction de celles-ci le 7 juillet 2016 emporte économie de procédure (voir arrêt du TAF A-5149/2015, 5150/2016 du 29 juin 2016 consid. 8). Ils sont mis à la charge des recourantes, qui succom- bent. Afin de conserver le rapport entre le montant que chacune des recou- rantes a versé au titre de l'avance de frais et le montant total de leurs avances de frais (Fr. 6'300.-), le montant des frais arrêtés à Fr. 4'000.- est compensé par Fr. 2'100.- prélevés sur l'avance de frais de Fr. 3'300.- ver- sée par la recourante 1 dans la cause A-2421/2016 et par Fr. 1'900.- pré- levés sur l'avance de frais de Fr. 3'000.- versée par la recourante 2 dans la cause A-2435/2016. Le solde de l'avance versée par la recourante 1, à savoir Fr. 1'200.-, lui sera restitué une fois le présent arrêt définitif et exécutoire, de même que le montant de Fr. 1'100.- sera restitué à la recourante 2. Par ailleurs, vu l'issue de la cause, il n'y pas lieu de procéder à l'allocation de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario, art. 7 al. 1 FITAF a contrario, art. 7 al. 3 FITAF). (Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
A-2421/2016 Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Pour autant que recevables, les recours sont rejetés. 2. Les frais de procédure totaux de Fr. 4'000.- (quatre mille francs) sont mis à la charge des recourantes. Ce montant est compensé par Fr. 2'100.- (deux mille cent francs) prélevés sur l'avance de frais de Fr. 3'300.- (trois mille trois cents francs) versée par la recourante 1 dans la cause A- 2421/2016 et par Fr. 1'900.- (mille neuf cents francs) prélevés sur l'avance de frais de Fr. 3'000.- (trois mille francs) versée par la recourante 2 dans la cause A-2435/2016. Le solde de l'avance versée par la recourante 1, à savoir Fr. 1'200.- (mille deux cents francs), lui sera restitué une fois le pré- sent arrêt définitif et exécutoire, de même que le montant de Fr. 1'100.- (mille cent francs) sera restitué à la recourante 2. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – aux recourantes (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Annie Rochat Pauchard Lysandre Papadopoulos
A-2421/2016 Page 16
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :